Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4342/2013
Arrêt du 11 juin 2014
Blaise Vuille (président du collège),
Composition Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
Parties représenté par Maître Karin Etter, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Refus de délivrer un passeport pour étrangers.
Faits :
A.
A._______, ressortissant érythréen né le 10 mars 1976, a déposé une première demande d'asile en Suisse le 6 janvier 2009, sous une autre identité. Par décision du 2 avril 2009, l'ODM, après avoir soumis à l'Italie une requête aux fins d'admission dans ce pays, n'est pas entré en matière sur ladite demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.
Le 26 avril 2010, le Service de la population du canton de Vaud, autorité chargée de l'exécution du renvoi, a annoncé à l'ODM le départ sous contrôle de l'intéressé le 4 février 2010, à destination de Rome.
Revenu en Suisse le 10 septembre 2011, A._______ y a sollicité une nouvelle fois l'asile en date du 14 septembre 2011. Invité à se déterminer sur ses motifs d'asile lors de son audition le 22 septembre 2011 au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de X._______, le prénommé a confirmé les déclarations qu'il avait faites lors de sa première demande d'asile portant sur les raisons ayant motivé la fuite de son pays d'origine. De plus, il a nié que de nouveaux ou d'autres motifs d'asile étaient apparus depuis lors (cf. p.-v. d'audition du 22 septembre 2011, ch. 15).
Par courrier du 9 août 2012, le requérant a fait savoir à l'ODM, par l'entremise de son conseil, qu'il entendait retirer la procédure d'asile engagée le 14 septembre 2011. La demande d'asile a alors été radiée du rôle par décision de l'ODM du 16 août 2012.
Le 24 septembre 2012, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève afin de pouvoir vivre auprès de son épouse, B.________, née le 12 juillet 1976 à Addis Abeba. Il avait contracté mariage avec cette personne à Y._______ le 20 juillet 2010 (cf. extrait du registre de l'état civil produit le 13 octobre 2011).
B.
Le 4 décembre 2012, A._______ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population de Genève une demande visant à l'octroi d'un passeport pour étrangers. A l'appui de sa demande, il a indiqué qu'il avait quitté son pays d'origine illégalement et que les autorités érythréennes n'acceptaient pas de lui délivrer un passeport national.
Cette requête a été transmise à l'autorité fédérale compétente pour examen et décision.
Par courrier du 13 décembre 2012, l'ODM a annoncé à A._______ que les conditions requises pour l'obtention d'un passeport pour étrangers n'étaient manifestement pas remplies au sens de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5).
Le 11 janvier 2013, le requérant a complété sa demande du 4 décembre 2012. Il a exposé avoir été persécuté dans sa patrie et avoir été mis au bénéfice de l'asile en Italie, de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas entreprendre des démarches auprès de l'ambassade de son pays d'origine, puisque cela reviendrait à se trouver sur sol érythréen et à mettre ainsi sa vie en danger. Il a joint à son courrier une copie du titre de voyage pour étrangers qui lui avait été délivré par les autorités italiennes en 2010, document échu le 27 septembre 2012.
C.
Par décision du 2 juillet 2013, l'ODM a rejeté la demande de A._______ tendant à l'octroi d'un passeport pour étrangers. Il a motivé sonprononcé en retenant que le prénommé avait retiré sa demande d'asile, qu'il n'était donc pas reconnu comme réfugié par les autorités suisses et qu'il avait la possibilité de requérir la délivrance d'un document de voyage national auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays d'origine. L'office fédéral a ajouté que cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de la part du requérant, dans la mesure où son statut en Suisse ne constituait nullement un empêchement à une prise de contact avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, il a noté que si l'intéressé entendait se prévaloir de motifs d'asile, ceux-ci devraient être examinés dans le cadre d'une nouvelle procédure d'asile.
D.
Par acte du 31 juillet 2013, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principalement à "dire" qu'il a la qualité de réfugié et à lui accorder le document de voyage sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a repris pour l'essentiel les arguments mis en avant dans sa requête du 4 décembre 2012, complétée par écriture du 11 janvier 2013. De plus, il a fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas retenu le fait qu'il avait obtenu l'asile en Italie et qu'il aurait ainsi également pu bénéficier de la qualité de réfugié en Suisse. A ce propos, le recourant a exposé qu'après avoir rejoint les forces armées érythréennes et avoir oeuvré comme officier de l'immigration, il avait été emprisonné à deux reprises pour avoir remis en question le système juridique prévalant dans son pays d'origine. Dans ce contexte, il a affirmé être alors devenu membre rebelle du parti du front démocratique et révolutionnaire de l'Erythrée (FDRE), mouvement qui combattait le gouvernement en place, et être "clairement" en danger dans ce pays du fait de ses prises de positions et de son appartenance audit parti. Par ailleurs, le recourant a excipé de la violation du principe de l'économie de la procédure, en tant que l'ODM l'avait invité à déposer une nouvelle demande d'asile alors qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Enfin, A._______ a reproché à l'office fédéral de ne pas s'être prononcé sur sa qualité de réfugié et sur le danger qu'il encourrait s'il était amené à se rendre auprès de l'ambassade de son pays d'origine.
E.
Par décision incidente du 26 août 2013, le Tribunal a imparti au recourant un délai afin de produire tout moyen de preuve démontrant qu'il avait été reconnu comme réfugié en Italie par l'office compétent en matière d'asile.
Le 1ernovembre 2013, A._______ a transmis au Tribunal une copie de la décision rendue le 29 octobre 2007 par la Commission territoriale pour la reconnaissance du statut de réfugié de Crotone (ci-après: la Commission territoriale italienne). Cette décision ne lui attribue pas le statut de réfugié, mais le met au bénéfice de la protection humanitaire ("ritiene che sussiste nei confronti dell'interessato l'esigenza di protezione umanitaria...").
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 17 décembre 2013.
Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant a présenté ses déterminations par écriture du 17 janvier 2014.
G.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports pour étrangers rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Il importe de rappeler en préambule que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3 et 125 V 413 consid. 1 et 2, ainsi que réf. cit.). Dès lors, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2 et réf. cit.).
3.2 En l'espèce, le cadre du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'octroyer à A._______ un passeport pour étrangers au sens de l'art. 4 al. 2
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
|
1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Il en va de même de l'argument tiré de la violation du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile mis en avant dans les écritures du 17 janvier 2014 (cf. p. 2), en tant que le recourant affirme qu'il s'est trouvé dans l'obligation de retirer sa demande d'asile afin de se voir délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Genève au titre du regroupement familial. Dans ce même ordre d'idée, l'information communiquée par l'ODM dans sa prise de position (cf. préavis du 17 décembre 2013), selon laquelle l'intéressé a la possibilité de déposer un second asile en Suisse en vertu de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. |
4.
4.1 L'ODM est compétent pour établir les passeports pour étrangers (cf. art. 1 al. 1 let. b
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 1 Documents de voyage et autorisation de retour - 1 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)6 établit les documents de voyage suivants: |
|
1 | Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)6 établit les documents de voyage suivants: |
a | titres de voyage pour réfugiés; |
b | passeports pour étrangers; |
c | ... |
d | documents de voyage supplétifs pour étrangers en vue de l'exécution d'un renvoi, d'une expulsion ou d'une expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal9 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192710. |
2 | Le SEM peut émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour. |
Selon l'art. 4 al. 2
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
|
1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
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1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
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1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 19 Refus - 1 Le SEM refuse d'établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque: |
|
1 | Le SEM refuse d'établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque: |
a | le représentant légal d'un étranger mineur ou interdit ne donne pas son consentement; si les deux parents détiennent l'autorité parentale, le consentement de l'un d'eux suffit; si les circonstances ne permettent pas de présumer l'accord de l'autre parent, le consentement de ce dernier est également requis; |
b | l'établissement du document de voyage ou du visa de retour serait contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse; |
c | les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l'étranger fait l'objet d'une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit; |
d | les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l'étranger a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n'est ni prescrite ni purgée; |
dbis | l'étranger fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale; |
e | l'étranger fait l'objet d'un mandat de détention pour un crime ou un délit dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ou est enregistré dans le système d'information Schengen (SIS); |
f | l'admission provisoire, l'autorisation de séjour ou l'autorisation d'établissement constitutive du statut actuel de l'étranger n'est plus valable. |
2 | Si une expertise ou un jugement atteste que l'étranger a contrefait ou falsifié son ancien document de voyage ou qu'il a laissé un tiers non autorisé s'en servir, le SEM refuse de lui établir un nouveau document de voyage ou un nouveau visa de retour pendant une période de deux ans au plus. |
Aux termes de l'art. 10 al. 1
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
|
1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance (art. 10 al. 3
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
4.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 13 Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée - 1 Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues. |
|
1 | Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues. |
2 | L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres documents nécessaires à la procédure. |
3 | L'étranger n'est autorisé à déclarer son arrivée qu'une fois en possession de tous les documents requis par l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 89 Pièce de légitimation valable - Durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13, al. 1. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: |
|
a | fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour; |
b | fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable; |
c | se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 8 Pièces de légitimation étrangères - (art. 13, al. 1, LEI) |
|
1 | Sont reconnues valables pour la déclaration d'arrivée: |
a | les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'État qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps; |
b | les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce; |
c | les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l'autorisant à entrer dans l'État qui l'a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce. |
2 | La déclaration d'arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque: |
a | il est démontré que son acquisition se révèle impossible; |
b | l'on ne peut exiger de l'intéressé qu'il demande l'établissement ou la prolongation d'une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance (art. 89 et 90, let. c, LEI); |
c | l'étranger possède un passeport établi par le SEM conformément à l'art. 4, al. 1 ou 2, let. a, de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)14; |
d | l'étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu'il a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l'art. 3 ODV. |
3 | Dans le cadre de la procédure d'autorisation et de déclaration d'arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu'elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables. |
4 | Les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: |
|
a | fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour; |
b | fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable; |
c | se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une. |
Sur un autre plan, les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 8 al. 1
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 8 Facilitations pour écoliers - Les écoliers qui voyagent avec leur classe dans l'espace Schengen ne sont pas tenus d'obtenir de document de voyage ou de visa de retour s'ils s'inscrivent sur la liste visée dans l'annexe à la décision 94/795/JAI23, qui vaut comme document de voyage. |
5.
En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que A._______ est titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève depuis le 24 septembre 2012 (cf. let. A supra) et qu'il ne possède pas document de voyage national valable. Dans la mesure où il est au bénéfice d'un titre de séjour annuel, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses au sens de l'art. 4 al. 1
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
|
1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
5.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
Conformément à l'art. 10 al. 3
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
5.1.1 En l'occurrence, il est constant que A._______ n'a été mis au bénéfice de la qualité de réfugié ni en Suisse, ni en Italie (cf. décision de la Commission territoriale italienne du 29 octobre 2007).
A l'appui de son pourvoi, le recourant soutient qu'il a été membre du FDRE, qu'il a fait partie de l'opposition et qu'il a subi, à deux reprises, une détention arbitraire dans les geôles érythréennes, ainsi que des actes de torture, de sorte que les autorités suisses ne peuvent exiger de lui qu'il se rende auprès des autorités de son pays d'origine afin d'y obtenir un passeport national. Il estime en effet qu'il "serait clairement en danger" s'il était amené à se rendre en Erythrée ou dans une ambassade, que cela soit en Suisse, en Italie ou dans tout autre pays (cf. mémoire de recours, p. 12ss).
Le Tribunal observe que pareille argumentation relève indiscutablement de l'asile et qu'elle ne saurait donc être retenue dans le cadre de la présente procédure, qui porte exclusivement sur l'octroi d'un passeport pour étrangers. Dans ce contexte, il suffit de rappeler que le recourant a renoncé de son plein gré à poursuivre la procédure d'asile engagée le 14 septembre 2011 et qu'il n'a pas non plus été mis au bénéfice de la qualité de réfugié en Italie. Au surplus, il suffit de renvoyer le recourant, sur ce point, au consid. 3 du présent arrêt.
5.1.2 Le recourant fait valoir dans le cadre de la procédure de recours qu'il a été mis au bénéfice de l'équivalent de l'admission provisoire en Italie, que les conditions de l'obtention de l'asile "ou d'une autre forme de protection" sont similaires à celles existantes en Suisse, puisque les deux Etats sont parties à la convention relative au statut des réfugiés conclue le 28 juillet 1951, et qu'il ne peut pas lui être demandé pour cette raison de se rendre auprès de l'Ambassade d'Erythrée afin de solliciter un passeport national (cf. informations communiquées le 1er novembre 2013 et déterminations du 17 janvier 2014, p. 3). Le Tribunal de céans ne saurait suivre cette argumentation. En effet, il appert que la Commission territoriale italienne n'a pas accordé à A._______, en date du 29 octobre 2007, la protection subsidiaire prévue par la législation applicable en ce pays, laquelle prévoit que ce statut (cf. "decreto legislativo 251/07, art. 2") est conféré à tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves. Par contre, il ressort de la décision rendue le 29 octobre 2007 que la poursuite du séjour de l'intéressé en Italie a été autorisée pour des raisons humanitaires (cf. decreto legislativo 286/98, art. 5 c. 6), étant précisé sur ce point que peuvent bénéficier d'une telle autorisation notamment les personnes qui ne peuvent être éloignées pour des raisons de santé (cf. Eurostat > STAT/14/46 du 24 mars 2014, p. 5 in fine, consultable sur le site http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-46_fr.htm). Il s'avère donc que la Comission territoriale italienne, en lui accordant ce statut, ne s'est nullement prononcée sur le caractère illicite ou non du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Aussi ne saurait-on inférer de la "protection humanitaire" accordée le 29 octobre 2007 que le renvoi de l'intéressé ait été considéré comme illicite par les autorités italiennes compétentes,contrairement à ce que celui-ci tente de faire accroire dans ses écritures. Il convient de remarquer au demeurant que s'il avait réellement été persécuté dans sa patrie pour les motifs exposés dans son pourvoi du 31 juillet 2013 (cf. mémoire de recours, p. 6ss), A._______ n'aurait certainement pas manqué de recourir contre la décision du 29 octobre 2007 auprès de l'instance de recours compétente en Italie, en tant que cette décision refusait de reconnaître son statut de réfugié.
Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait retenir, du moins en l'état du dossier, que la propre sécurité de l'intéressé se trouverait péjorée s'il venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse. Aucune impossibilité subjective ne fait dès lors obstacle à ce que le recourant entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires compétentes de son pays d'origine aux fins d'obtenir un passeport national.
5.2 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 10 al. 1 let. a
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
5.3 En conclusion, il appert que A._______ n'a jamais requis de document de voyage national auprès de la représentation consulaire de son pays d'origine, de sorte qu'il n'a pas prouvé avoir entrepris la moindre démarche en vue de l'obtention d'un tel document. Plus particulièrement, le Tribunal constate que le dossier ne contient aucune demande formelle, adressée aux autorités érythréennes, d'octroi d'un passeport et que le recourant n'a nullement démontré que ces dernières auraient émis un refus absolu et définitif de lui délivrer un document de voyage national valable. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il n'appartient pas aux autorités helvétiques de se substituer aux autorités d'autres pays en délivrant des documents de voyage de remplacement, notamment pour pallier un éventuel retard de celles-ci. Aussi incombe-t-il à l'intéressé de s'adresser aux autorités consulaires de son pays de résidence, seules compétentes en la matière. A cet égard, le fait que la procédure de délivrance y relative peut s'avérer parfois longue et compliquée en raison de la situation politique et économique difficile prévalant en Erythrée ne saurait modifier l'analyse faite ci-dessus, cela d'autant moins que le recourant n'a entrepris à ce jour, au vu des pièces figurant au dossier, aucune démarche concrète et tangible à cet effet.
Au regard de ce qui précède, force est de constater que A._______ ne peut être considéré comme étant "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
6.
Le recourant souligne enfin qu'il est dans l'impossibilité de voyager en raison du refus qui lui est opposé par l'ODM. Aussi se prévaut-il de sa liberté de mouvement, garantie par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et par le droit international. En outre, il estime que son comportement exemplaire ne justifie pas une sanction consistant à lui refuser le document de voyage sollicité (cf. déterminations du 17 janvier 2014, p. 2).
A teneur de l'art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la décision de l'ODM du 2 juillet 2013 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 23 septembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :