Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3626/2007
{T 0/2}
Arrêt du 11 mai 2009
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Marlène Pally, avocate,
route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
X._______, né le 11 novembre 1972 à Umunumo (Nigéria), est entré en Suisse en janvier 1997 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 4 septembre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, tout en lui impartissant un délai au 31 octobre 1997 pour quitter le territoire de ce pays.
Le 6 mars 1998, il a contracté mariage, devant l'officier d'état civil de Conthey (VS), avec C.________, née le 12 décembre 1968; aucun enfant n'est issu de cette union. Suite à son mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton du Valais aux fins de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse.
B.
Le 4 février 2002, X._______ a déposé, à Morges (VD), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec C.________. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 10 octobre 2002, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 17 janvier 2003, l'Office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à X._______, en vertu de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
D.
Par courrier du 21 avril 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a porté à la connaissance de l'ODM que l'intéressé lui avait demandé, par l'entremise de son mandataire, de transcrire dans ses registres la naissance de ses deux enfants, nés aux Etats-Unis d'Amérique les 13 septembre 2002 (N._______) et 11 septembre 2005 (O._______), issus de ses relations avec une citoyenne d'origine nigériane, M._______, née le 4 avril 1971. Par ailleurs, ledit Service a indiqué dans son courrier que le divorce des époux XC._______ avait déjà été prononcé le 10 décembre 2003 par le Tribunal de Nyon (VD) et que l'intéressé était sur le point d'entreprendre des démarches auprès de l'état civil de Genève pour épouser la mère de ses deux enfants.
E.
Le 3 mai 2006, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait, compte tenu de la suite rapide entre la naturalisation et le divorce ainsi que de la naissance hors mariage d'un enfant, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Dans les observations qu'il a déposées le 12 mai 2006, X._______ a assuré en substance n'avoir pas eu l'intention de faire des déclarations mensongères et n'avoir pas non plus dissimulé des faits essentiels pouvant mettre en échec sa naturalisation.
F.
Sur réquisition de l'ODM, la police cantonale vaudoise a procédé le 18 décembre 2006 à l'audition de C.________. Dans le cadre de cette audition, celle-ci a affirmé, entre autres, qu'elle avait rencontré son futur mari « par hasard » à Sion, en février 1997, que ce dernier lui avait parlé de mariage alors qu'il venait de recevoir en août (recte: septembre) 1997 une réponse négative à sa demande d'asile, et qu'elle avait accepté sa proposition de mariage au mois de novembre de la même année. S'agissant des motifs ayant conduit à ce mariage, elle a déclaré avoir pris cette décision parce qu'elle aimait l'intéressé et qu'elle voulait éviter de le perdre s'il devait quitter la Suisse. Par ailleurs, elle a exposé que la séparation (de fait) avait eu lieu d'un commun accord en avril 2003, que les époux avaient régulièrement eu des différends durant leur mariage, mais que « les gros problèmes conjugaux » avaient déjà commencé une année avant leur séparation. De plus, elle a indiqué avoir accompagné son mari au Nigéria, du 27 décembre 1998 au 16 janvier 1999, afin de rendre visite à sa mère et à ses frères et soeurs. Elle a précisé qu'elle avait parlé de divorce pour la première fois au printemps 2002, que son mari avait d'abord répondu négativement et qu'il avait finalement accepté en avril 2003. Enfin, C.________ a affirmé qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'existence de l'enfant de son ex-époux né pendant leur mariage, soit le 13 septembre 2002, en ajoutant qu'elle n'aurait jamais contresigné la déclaration sur la communauté conjugale, le 10 octobre 2002, si elle avait eu connaissance de la vie extra-conjugale de X._______.
Le 2 février 2007, l'ODM a transmis au prénommé une copie du procès-verbal d'audition du 18 décembre 2006, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques à ce sujet.
Par correspondance du 19 février 2007, X._______ a fait savoir pour l'essentiel qu'il ne partageait pas les déclarations de son épouse sur le fait qu'il se serait marié pour régulariser ses conditions de séjour. Il a en outre assuré n'avoir jamais voulu profiter d'être Suisse « au détriment de la réalité des faits » et affirmé n'avoir dissimulé aucun fait essentiel pour éviter de mettre en échec sa naturalisation.
G.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton du Valais ont donné, le 13 mars 2007, leur assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à X._______.
H.
Par décision du 25 avril 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de X._______, en retenant que le mariage contracté le 6 mars 1998 n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'Office fédéral, cela ressortait de l'enchaînement logique des faits, soit l'imminence de l'exécution de la décision de renvoi prise à l'encontre de l'intéressé suite au rejet définitif de sa demande d'asile, la conclusion d'un mariage lui permettant d'échapper à toute mesure d'éloignement de Suisse, son départ du domicile conjugal seulement trois mois après le prononcé de la naturalisation facilitée et la requête de divorce déposée deux mois après. L'ODM a considéré que cette suite d'événements, à laquelle s'ajoutait la naissance d'un enfant né hors mariage, fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. A cet égard, il a relevé que X._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser cette présomption, fondée sur l'enchaînement rapide desdits événements.
I.
Par acte du 25 mai 2007, X._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, il s'est principalement plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation commis par l'autorité inférieure, en tant que celle-ci le faisait passer pour un « profiteur » sous prétexte qu'il avait bénéficié d'un statut privilégié en raison de son mariage avec une citoyenne suisse. Il a relevé que tant ses propres affirmations que celles de C.________ démontraient que les époux avaient tous deux eu la volonté, du moins encore en octobre 2002, de former une communauté conjugale orientée vers l'avenir, et ce quand bien même ils se disputaient. Ainsi, il a soutenu avoir « profondément » aimé sa femme et ne s'être jamais montré agressif envers elle. S'agissant de leur différend portant sur une descendance commune, le recourant a exposé que C.________ ne voulait pas d'enfant, ou en tous les cas pas en même temps que lui, et que cela avait été constamment « une préoccupation » pour lui. En outre, il a évoqué les déclarations contradictoires de son ex-épouse qui, d'un côté, se plaignait d'avoir « des problèmes administratifs et financiers » avec son mari et qui, de l'autre, relevait néanmoins que ce dernier avait fait beaucoup d'efforts d'intégration, notamment pour apprendre le français et rencontrer des amis et de la famille. Enfin, tout en reconnaissant avoir eu au départ une aventure avec M._______, le recourant a cependant assuré qu'il n'y avait « rien de programmé » et qu'en particulier aucun projet n'existait avec elle à ce moment-là. Sur un autre plan, il a estimé qu'il était prétérité en raison de son origine et de la race à laquelle il appartenait et qu'il y avait dès lors discrimination raciale, ce qui était contraire à l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 18 septembre 2007.
Dans les observations qu'il a déposées le 12 octobre 2007 sur ladite prise de position, X._______ a confirmé en tous points les allégués contenus dans son recours.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
|
1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Malgré l'évolution des m?urs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II précité ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_460/2008 précité ibidem et 1C_190/2008 du 29 janvier 2009 consid. 3, jurisprudence et doctrine citées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que X._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 Ainsi, il est à relever que le recourant a contracté mariage avec une ressortissante helvétique, C.________, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée par l'autorité fédérale compétente, le 4 septembre 1997, lui impartissant un délai de départ au 31 octobre 1997. Ce mariage lui permettait de se soustraire à une éventuelle mesure d'éloignement, puisqu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour dans le canton du Valais. Le 4 février 2002, X._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 10 octobre suivant, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur communauté conjugale. Le 17 janvier 2003, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée par l'Office fédéral. Par requête commune du 16 juin 2003, soit cinq mois après, les époux XC._______ ont ouvert une action tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 16 juin 2003 (cf. dossier de divorce). Par jugement du 26 novembre 2003, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des intéressés (ibidem). Il ressort du courrier du Service valaisan de l'état civil et des étrangers du 21 avril 2006 que X._______ a entrepris des démarches auprès de l'autorité de l'état civil de Genève en vue d'épouser la mère de ses deux enfants, M._______, dont l'un était né durant son mariage avec C.________.
Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption que le recourant a obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse. En effet, le laps de temps entre la déclaration commune (10 octobre 2002), l'octroi de la naturalisation facilitée (17 janvier 2003) et le dépôt de la requête commune de divorce (16 juin 2003), tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune.
6.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
6.3.1 Le Tribunal observe ainsi que le recourant et son ex-épouse se sont mariés à Conthey le 6 mars 1998, alors que le premier faisait l'objet d'une d'une procédure de refus d'asile et de renvoi de Suisse en force. Cela étant, selon la jurisprudence, l'influence exercée par une telle situation sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1), ce qui est précisément le cas en l'espèce comme il sera exposé ci-après.
6.3.2 Le Tribunal constate ainsi, à l'instar de l'autorité inférieure, que durant son mariage avec C.________, le recourant a eu un enfant, prénommé N._______, né le 13 septembre 2002 et issu de ses relations extra-conjugales avec une citoyenne d'origine nigériane, M._______ (cf. « Certificate of Live Birth » daté du 17 mars 2003 émis par la municipalité de Livingston [New Jersey/Etats-Unis]), enfant dont l'existence était inconnue de C.________ pendant son mariage (cf. p.-v. d'audition du 18 décembre 2006, p. 4). A ce propos, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que la naissance de cet enfant a été accidentelle. En effet, pareille assertion est contredite par la naissance du deuxième enfant du recourant, le 11 septembre 2005 (cf. « Certificate of Live Birth » émis le 30 mars 2006 par la municipalité de Livingston), et par les démarches entreprises par ce dernier en avril 2006 auprès de l'état civil de Genève dans le but d'épouser la mère de ses deux enfants, M._______ (cf. courrier du Service valaisan de l'état civil et des étrangers du 21 avril 2006). Il s'impose donc de constater que, durant cette période, X._______ a mené une véritable double vie, l'une en Suisse aux côtés de C.________, l'autre probablement à l'étranger avec M._______. Or, force est d'admettre que pareil comportement, a fortiori lorsqu'il s'inscrit dans la durée, est manifestement incompatible avec la notion de vie commune voulue par l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
aventure » et il avait épousé la prénommée en 1998 sur la base de « sentiments réciproques et profonds » (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5), sont-elles fortement sujettes à caution. Il en va d'ailleurs de même de l'affirmation selon laquelle il a « profondément » aimé sa femme et eu l'intention de vivre avec son épouse pour fonder une famille (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5).
Sur un autre plan, il appert des pièces du dossier que les époux XC._______ avaient régulièrement eu des différends durant leur union conjugale - principalement en raison de leurs différences culturelles et religieuses - et qu'ils n'avaient eu que très peu d'activités et intérêts communs, du moins si l'on se réfère aux déclarations de C.________: « Je dois avouer que c'est ce qui manquait dans notre vie commune » (cf. p.-v. d'audition du 18 décembre 2006, p. 3). Il est aussi significatif de relever que la prénommée n'a accompagné son ex-époux qu'à une seule reprise au Nigéria, du 27 décembre 1998 au 16 janvier 1999, pour y rendre visite à sa famille proche, et cela peu de temps après le mariage (ibid.).
Force est de constater que les éléments mis en avant ci-dessus permettent de douter que le recourant et son épouse aient réellement constitué une véritable communauté conjugale, au sens de la jurisprudence évoquée plus haut, et laissent plutôt à penser que le mariage a été contracté en mars 1998 dans le but principal d'éluder les dispositions en matière de séjour et établissement.
7.
Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch 4.2.2 in fine). En effet, en ce qui concerne les raisons ayant amené les époux à se séparer, il appert du dossier que les « gros » problèmes conjugaux étaient apparus une année avant leur séparation fin avril 2003 (cf. p.-v. d'audition du 18 décembre 2006, p. 2), soit en avril 2002 déjà, et qu'il y avait une divergence d'opinion au sein du couple quant à une éventuelle descendance commune (ibid., p. 4). Sur ce dernier point, il est exposé dans le recours que C.________ ne voulait pas d'enfant, ou en tous les cas pas en même que son mari, et que cela avait toujours été une préoccupation pour ce dernier qui souhaitait fonder une famille avec la prénommée (cf. mémoire de recours, p. 4). Or, il est constant que de tels motifs ne sauraient être survenus de manière inattendue et subite, précisément quelques mois seulement après l'obtention de la nationalité suisse. Les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.1, et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003, consid. 2.2). Au demeurant, il sied de souligner que C.________ n'a pas fait état, lors de son audition, d'un événement particulier qui serait intervenu juste après l'octroi de la naturalisation facilitée en date du 17 janvier 2003, se bornant à déclarer que « notre relation a continué à se dégrader » depuis ce moment-là (cf. p.-v. d'audition du 18 décembre 2006, p. 5). Quant au recourant, il n'a pas allégué la survenance d'un tel motif à l'appui de son pourvoi, ni rendu vraisemblable qu'au mois d'octobre 2002, au moment de la signature de la déclaration commune, il n'avait pas conscience du fait que les difficultés surgies au sein du couple pourraient conduire les intéressés à une rapide séparation. Dans ces circonstances, les éléments qu'il a avancés dans le recours ne sont pas susceptibles de renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
8.
8.1 En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par le recourant, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482).
8.2 Par surabondance de droit, il sied de noter que X._______ a caché à l'ODM la naissance de son premier enfant, soit un fait essentiel, dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée. Il va sans dire que si l'intéressé avait alors révélé l'existence de cet enfant, les autorités compétentes auraient été amenées à entreprendre des investigations plus poussées avant de lui octroyer la naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2007 du 7 décembre 2007, consid. 7). Il y a donc tout lieu de penser que le second mariage devait forcément avoir été projeté par l'intéressé depuis un certain temps déjà. Les explications peu convaincantes fournies par le recourant dans son pourvoi ne sont en tout cas pas susceptibles de modifier cette analyse.
8.3 Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au recourant le 17 janvier 2003 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
9.
9.1 Le recourant allègue encore qu'il est victime d'une discrimination raciale au sens de l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
9.2 Enfin, les critiques relatives au droit d'être entendu émises par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 7) ne sont pas fondées. Il ressort en effet clairement du dossier que l'ODM a suffisamment exposé, dans sa décision, le point de vue qui avait été exprimé par X._______ au sujet des déclarations faites par son ex-épouse le 18 décembre 2006 (cf. décision du 25 avril 2007, consid. 7). Cela étant, même si l'on retenait l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu du recourant aurait été violé par l'autorité inférieure, il faut admettre qu'une telle violation a été réparée en procédure de recours, la faculté ayant été donnée à l'intéressé de présenter tous ses moyens devant le Tribunal (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, en particulier ch. 2.152).
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 avril 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée en deux acomptes les 13 juillet et 9 août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure, dossier K 371 208 en retour
au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :