Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
X-XXXX/XXXX
Arrêt du 11 février 2021
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Affolter, greffière.
A._______,
représenté par Maître Imed Abdelli, avocat,
Parties Rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012,
1211 Genève 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né en 2001, séjourne en Suisse depuis 2017 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (cf. notamment les procès-verbaux établis par la police du canton de Genève le 20 février 2019 p. 6 et le 23 mars 2019 p. 4).
B.
Dès le mois de juin 2018, le prénommé a régulièrement occupé les forces de l'ordre. Il a ainsi fait l'objet de divers rapports de police, notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, consommation de stupéfiants et séjour illégal (cf. notamment les rapports de la police de Genève du 28 juin 2018, du 20, du 21 et du 22 août 2018, ainsi que le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève [ci-après : le tribunal cantonal] du 29 octobre 2020 pt. 7 p. 2).
C.
Le 24 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de A._______, en considérant qu'il avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Le SEM a par ailleurs précisé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l'autorité de première instance a informé l'intéressé qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif.
D.
Par acte du 29 octobre 2018, le prénommé, agissant par l'entremise de l'avocat mandaté par son curateur, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 24 septembre 2018, en concluant à son annulation. Subsidiairement, le recourant a requis le renvoi de la cause à l'autorité inférieure en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur. Sur le plan procédural, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire complète et la restitution de l'effet suspensif au recours.
E.
Par décision incidente du 9 novembre 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire formulée par A._______. En outre, le Tribunal a informé le recourant que l'objet du litige était limité à l'interdiction d'entrée en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait se prononcer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur son renvoi de Suisse, respectivement sur la délivrance d'un titre de séjour en sa faveur. Enfin, le Tribunal a fait savoir à l'intéressé que sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours était prématurée, dès lorsqu'il séjournait actuellement en Suisse.
F.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 décembre 2018.
G.
Le prénommé a exercé son droit de réplique, par l'entremise de son mandataire, par pli du 9 janvier 2019.
H.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les nouveaux rapports de police versés au dossier cantonal, ainsi que sur le fait qu'au vu des pièces figurant dans ce dossier, il avait renoncé à déposer une demande d'autorisation de séjour.
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par courrier du 14 juin 2019, sollicitant notamment l'interpellation, par le Tribunal, de l'institution assurant sa prise en charge médicale.
Le 21 juin 2019, le Tribunal a informé le recourant qu'il renonçait, en l'état, à procéder à la mesure d'instruction requise, compte tenu en particulier de l'objet du litige de la présente procédure de recours.
I.
Par ordonnance pénale du 9 juillet 2019, le Ministère public du canton de Genève a condamné le recourant à une peine pécuniaire de trente jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal.
J.
Le 24 septembre 2019, l'Office cantonal de la population et de migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse.
L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal cantonal, par l'entremise de son mandataire, par acte du 1er octobre 2019.
Par décision incidente du 10 octobre 2019, le tribunal cantonal a restitué l'effet suspensif au recours formé par le prénommé.
K.
Compte tenu de l'effet suspensif accordé par l'autorité judiciaire cantonale, le Tribunal de céans a suspendu, par décision du 17 septembre 2020, la procédure de recours portant sur l'interdiction d'entrée prononcée le 26 septembre 2018 jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale relative à la décision de renvoi de Suisse.
L.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de renvoi prononcée à son encontre le 24 septembre 2019.
M.
Suite à la reprise de la présente procédure de recours, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a informé le Tribunal de céans, le 4 novembre 2020, qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler. Par pli du 9 novembre 2020, il a par ailleurs fait parvenir au Tribunal le décompte de prestations.
N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 L'intéressé - qui était mineur au moment du dépôt du mémoire de recours - a agi par l'entremise de l'avocat mandaté par son curateur, de sorte que les exigences posées à la qualité pour recourir sont respectées (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
A titre préliminaire, il importe de rappeler que l'objet du présent litige est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. notamment les arrêts du TAF F-1187/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1 et F-6011/2018 du 7 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées), à savoir l'interdiction d'entrée en Suisse. Le Tribunal ne saurait dès lors se prononcer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur le renvoi de l'intéressé de Suisse, voire sur la délivrance d'un titre de séjour en sa faveur. En conséquence, la conclusion contenue dans le mémoire de recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur du recourant est irrecevable.
4.
4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173).
4.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Dès lors que les dispositions qui sont topiques dans le cas d'espèce n'ont pas subi de modification ou, pour l'art. 77a

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité; |
b | s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé; |
c | fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes. |
2 | La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
5.3 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
5.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
5.5 En vertu de l'art. 80 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
5.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et l'arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées).
5.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |
6.
En premier lieu, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse est justifié dans son principe.
6.1 Dans la motivation de sa décision du 24 septembre 2018, l'autorité inférieure a en substance retenu que A._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse en entrant et en séjournant dans ce pays sans autorisation. Le SEM a par ailleurs estimé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier.
6.2 Dans son mémoire de recours, le prénommé a notamment contesté remplir les conditions posées à une condamnation pénale fondée sur l'art. 115

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
6.3 A titre préliminaire, le Tribunal observe que l'autorité intimée a rendu la décision d'interdiction d'entrée déployant ses effets sur l'ensemble de l'Espace Schengen avant le prononcé, par l'autorité cantonale compétente, d'une décision de renvoi à l'endroit du recourant. Le recourant a argué à juste titre que cette manière de procéder soulevait des questions en lien avec les principes consacrés à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour) et en particulier aux art. 6 et 11 de cette directive.
Cela étant, dans l'intervalle, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de renvoi le 24 septembre 2019, confirmée sur recours le 29 octobre 2020 et le Tribunal de céans, qui prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, a attendu l'issue de cette procédure cantonale avant de statuer dans la présente procédure de recours. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la question de la compatibilité de la manière de procéder du SEM avec les dispositions pertinentes de la Directive retour peut exceptionnellement rester indécise en l'occurrence.
6.4 En outre, le recourant n'a jamais contesté qu'il était entré en Suisse sans autorisation et séjournait dans ce pays sans être au bénéfice d'un quelconque titre de séjour depuis plusieurs années (cf. notamment le mémoire de recours p. 10 et le procès-verbal d'audition du 28 juin 2018 p. 5).
Le SEM était partant fondé à retenir que A._______ avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il n'est en effet pas nécessaire dans ce contexte que les infractions commises aient été sanctionnées dans une procédure pénale.
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment l'arrêt du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.2 et les références citées).
6.5 A toutes fins utiles, le Tribunal observe par ailleurs qu'en date du 9 juillet 2019, le prénommé a été condamné, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal. Dans la mesure où le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. le consid. 2 supra) et que le recourant a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer sur les pièces versées au dossier suite au dépôt de son mémoire de recours, le fait que cette condamnation soit intervenue postérieurement au prononcé de la décision querellée ne saurait en effet s'opposer à sa prise en compte dans le cadre de la présente procédure de recours (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-6368/2019 consid. 5.5).
6.6 Enfin, il sied également de relever que durant son séjour en Suisse, A._______ a fait l'objet de nombreux rapports de police. Il a ainsi régulièrement été arrêté par les forces de l'ordre en relation avec diverses infractions telles que des vols, une violation de domicile, la consommation de stupéfiants et dommages à la propriété (cf. les rapports de police versés au dossier cantonal).
6.7 Force est par conséquent de constater que par son comportement, le recourant a indéniablement violé des prescriptions légales au sens de l'art. 80 al. 1 let. a

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
6.8 Il n'est pas nécessaire dans le cas particulier de déterminer si le recourant représente une menace qualifiée pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à son endroit, dès lors que la mesure querellée ne dépasse pas la durée maximale prévue par l'art. 67 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (art. 5 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |
7.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif retenu à l'appui de la mesure entreprise (soit l'entrée et le séjour illégal) ne saurait être contesté. Or, le fait d'entrer et de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers et compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. notamment l'arrêt du TAF F-942/2020 consid. 6.1 et les références citées).
En revanche, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d'être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Dans le cadre des auditions effectuées par la police de Genève, le recourant a certes mentionné être père d'une petite fille, a toutefois précisé que l'enfant vivait avec sa mère à Milan et n'a pas allégué avoir des contacts réguliers avec les intéressées.
En outre, s'agissant des problèmes médicaux dont souffre A._______, soit un purpura thrombopénique idiopathique chronique, nécessitant un suivi spécialisé en hématologie ainsi que des troubles psychiques (cf. le jugement du tribunal cantonal du 29 octobre 2020 pts. 5 et 13), il importe de préciser que l'impossibilité pour le recourant de poursuivre les traitements entamés en Suisse ne résulte pas de la mesure litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays et fait par ailleurs l'objet d'une décision de renvoi. Ainsi, la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ ne lui permettrait pas de continuer son suivi médical sur le sol helvétique, en raison notamment de l'éloignement de son pays d'origine de la Suisse ainsi que de sa situation financière. Par ailleurs, en qualité de ressortissant marocain, le prénommé demeurerait soumis à l'obligation de visa. Il s'ensuit que l'état de santé du recourant ne saurait jouer un rôle décisif dans la pesée des intérêts en présence.
Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses.
7.3 En conséquence, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 24 septembre 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond par ailleurs à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notamment les arrêts du TAF F-4647/2019 du 11 janvier 2021 et F-1187/2020 du 17 août 2020).
7.4 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
8.
Sur un autre plan, le Tribunal constate que le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen.
8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
8.2 En l'occurrence, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 septembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Cela étant, par décision incidente du 9 novembre 2018, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais.
9.2 En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
A ce sujet, il importe de préciser que le Tribunal ne saurait se baser exclusivement sur la liste des opérations et débours versée au dossier par pli du 9 novembre 2020 pour la fixation des honoraires du mandataire, dès lors que pour déterminer le montant des honoraires d'un avocat commis d'office, il sied d'examiner si les opérations effectuées étaient effectivement nécessaires pour la sauvegarde des droits de la partie concernée (en ce sens, cf. notamment Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 4.84 in fine p. 271 et les références citées).
Dans le cas particulier, le Tribunal considère que le temps pris en considération pour les contacts avec le client ainsi que pour la rédaction du mémoire du recours apparaît comme disproportionné, compte tenu de l'absence de complexité particulière des questions de fait et de droit pertinentes dans le cadre de la présente procédure de recours.
Retenant un tarif horaire de Fr. 200.- par heure pour l'assistance judiciaire (montant qui correspond au maximum octroyé dans le canton de Genève dans ce cadre [cf. art. 16 du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale ; RAJ, RSGE E 2 05.04]), le Tribunal alloue au représentant une indemnité globale d'honoraires et de débours de CHF 1648.90 (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 1648.90 est versé au titre de l'assistance judiciaire à Maître Abdelli par le Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :
Destinataires:
- recourant (Recommandé, annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
- à l'autorité inférieure (dossier n° ... en retour)
- à l'OCPM, pour information