Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3008/2014

Arrêt du 11 janvier 2016

François Badoud (président du collège),

Composition Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,

Antoine Willa, greffier.

A._______,née le (...), ses enfants

B._______,née le (...), et

C._______,née le (...),
Parties
soi-disant ressortissantes du Kosovo,

représentées par Me Pierre Scherb, avocat, (...),

recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 30 avril 2014 / N (...).

Faits :

A.
Le 24 janvier 2011, accompagnée de son mari D._______ et de ses enfants, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse ; les intéressés ont expliqué avoir rencontré des difficultés au Kosovo en raison de leur appartenance à la communauté gorani.

Par décision du 10 février 2011, l'ODM a rejeté la demande. Déposant un recours en matière d'exécution du renvoi, les intéressés ont fait valoir des troubles psychiques touchant le mari, ainsi qu'une malformation des pieds (varus équin bilatéral) atteignant leur fille C._______. Le 27 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours.

B.
Déposant une demande de réexamen, le 20 septembre 2012, A._______ a exposé qu'elle suivait un traitement depuis mars 2011, consistant en un soutien psychologique, ainsi qu'en prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Son état excluait un retour dans son pays d'origine, ainsi que celui de ses enfants. Elle a conclu au prononcé de l'admission provisoire.

Selon rapport médical produit, elle était touchée par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et un état dépressif, tous deux sévères, ainsi que des troubles anxieux et dissociatifs et des idées suicidaires. La poursuite du traitement était indispensable, et un retour au Kosovo contre-indiqué. D'après l'intéressée, son état résultait d'une agression sexuelle subie en 1999, dans un contexte de guerre, dont son mari n'avait jamais été informé.

Par décision du 16 octobre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, la requérante ayant entamé son traitement avant la fin de la procédure ordinaire, sans en informer l'autorité d'asile. Dans son recours, l'intéressée a fait valoir que son mari, informé de cet élément nouveau, avait disparu, et que sa propre famille lui avait marqué son hostilité ; de plus, elle-même n'avait pu évoquer que récemment, devant son médecin, l'agression dont elle avait été victime.

Dans son arrêt du 23 avril 2013, le Tribunal a admis le recours et annulé la décision attaquée, invitant l'autorité de première instance à entrer en matière sur la demande de réexamen, celle-ci comportant des éléments pouvant être qualifiés de nouveaux.

C.
Par décision du 30 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, aux motifs que les proches de la requérante avaient connaissance de l'agression sexuelle perpétrée contre elle, son père et son frère ayant été témoins des faits ; elle pouvait donc compter sur leur assistance en cas de retour, tant au plan matériel que pour le soin des enfants. Ces derniers ayant séjourné peu de temps en Suisse et étant encore jeunes, leur retour au Kosovo pourrait avoir lieu sans obstacles graves. Enfin, la requérante n'avait pas présenté d'excuses valables pour n'avoir pas fait état de ses troubles de santé plus tôt ; ces derniers n'étaient d'ailleurs pas d'une gravité suffisant à exclure l'exécution du renvoi.

D.
Interjetant recours contre cette décision, le 3 juin 2014, A._______ a mis en avant son état de santé psychique, qui ne pourrait être traité au Kosovo pour des raisons de coût, et l'absence d'accès aux soins psychiatriques. De plus, son traumatisme pourrait être réactivé en cas de retour.

Elle a précisé qu'elle avait été sexuellement agressée à deux reprises, ses proches ne connaissant d'abord qu'un de ces épisodes ; dans ce contexte, sa famille la rendait responsable du déshonneur qui l'atteignait, et ne lui apporterait ainsi aucune aide, voire s'en prendrait à elle. De plus, son mari lui aurait adressé des menaces par téléphone, et pourrait tenter de lui reprendre les enfants.

L'intéressée a conclu à l'octroi de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a déposé plusieurs rapports médicaux datés des 15 octobre 2012, 30 octobre 2013, 9 avril et 3 juin 2014. De manière synthétique, il en ressort qu'elle est suivie, depuis mars 2011, pour un état dépressif sévère et un PTSD, accompagnés de troubles anxieux ; la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique doit être maintenue, un risque suicidaire majeur pouvant apparaitre en cas d'interruption du traitement. Un rapport ultérieur, du 16 juillet 2014, confirme le diagnostic posé et le traitement, dont le terme reste inconnu, relevant que l'état de la recourante est stabilisé et que les idées suicidaires ont disparu ; un retour demeure toutefois contre-indiqué.

Par ailleurs, selon rapports des 18 septembre 2013 et 10 juin 2014, le traitement reçu par C._______ en raison de son pied bot (varus équin bilatéral), sous forme de plâtres correcteurs, a donné de bons résultats, seul le port nocturne d'orthèses restant nécessaire. Quant à B._______, aux termes d'un rapport du 2 juillet 2014, elle souffre de dyslexie et de difficultés langagières ayant motivé, dès mars 2014, un suivi logopédique hebdomadaire.

E.
Par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.

F.
Le 8 septembre 2014, D._______ a transmis à la Police des étrangers du canton de E._______ copies des passeports serbes de sa femme et de ses enfants, délivrés les 15 décembre et 28 décembre 2010.

Invitée, le 16 septembre 2014, à s'exprimer à ce sujet, A._______ a fait valoir, le 1er octobre suivant, qu'elle disposait des deux nationalités serbe et kosovare. Toutefois, en tant que membre de la communauté gorani, elle ne serait pas considérée et traitée comme une citoyenne par les autorités serbes. Par ailleurs, elle a affirmé que c'était son mari qui avait mené à bien les démarches d'obtention des passeports alors qu'elle-même était auprès de sa fille C._______, hospitalisée, et qu'elle n'avait pas elle-même signé le sien. Le 15 octobre 2014, rectifiant ses premières déclarations, la recourante a remis en cause l'authenticité des passeports produits en copie, niant avoir la nationalité serbe et avoir signé son passeport. L'intéressée a déposé deux attestations médicales émanant de l'Institut pour la mère et l'enfant, à Belgrade, indiquant que sa fille avait été hospitalisée du 6 au 10 décembre 2010, en raison de son problème orthopédique, et que son séjour s'était prolongé jusqu'au 27 décembre suivant.

Le 28 octobre 2014, le Tribunal a interrogé la représentation suisse à Belgrade sur l'authenticité des passeports en cause, et la réalité de leur délivrance à la recourante et à ses enfants.

Le 5 janvier 2015, l'ambassade a répondu que le passeport de la recourante et celui de B._______ avaient été demandés le 15 décembre 2010 et délivrés le 28 décembre suivant ; celui de C._______ avait été demandé le 28 décembre 2010 et délivré le 6 janvier 2011. Les passeports des enfants étaient émis sur demande conjointe des deux parents. Par ailleurs, C._______ avait été traitée, en 2010, par l'Institut pour la mère et l'enfant, en section psychiatrique ; elle était accompagnée de sa mère.

Faisant usage de son droit de réplique, le 16 février 2015, l'intéressée a nié avoir demandé un passeport, étant à l'hôpital avec sa fille aux dates indiquées, et a affirmé que la soeur de son mari avait peut-être retiré et signé le passeport portant son nom, profitant de leur ressemblance.

G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 juin 2015, l'intéressée pouvant être traitée tant au Kosovo qu'en Serbie (où elle avait déjà reçu des soins) ; de plus, sa nationalité serbe était établie.

Dans sa réplique du 27 juillet suivant, l'intéressée a fait grief au SEM du caractère incomplet de sa réponse, qui ne répondait pas à ses arguments. Elle a repris, s'agissant de son passeport et de sa nationalité, son argumentation antérieure. S'agissant du fond, elle a fait valoir qu'en tant que femme seule en mauvaise santé, en charge de deux enfants connaissant également des problèmes médicaux, et ne pouvant compter ni sur l'aide de sa famille ni sur celle de son époux dont elle était séparée, sa réintégration serait exclue ; de plus, l'exécution du renvoi constituerait une mesure d'une rigueur excessive pour les enfants, ceux-ci ayant vécu en Suisse plus longtemps qu'au Kosovo.

La recourante a joint à sa réplique une décision du Ministère public du canton de E._______, du 15 avril 2015, confirmant le classement sans suites de la plainte qu'elle avait déposée contre son mari, le 18 juin 2014, pour menaces et injures. Elle a également déposé un jugement du Tribunal de première instance de E._______, du 20 février 2015, lui confiant la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal, mettant à la charge de l'époux une contribution d'entretien, et interdisant à celui-ci d'approcher l'intéressée et les enfants.

A également été déposé un rapport médical du 26 juin 2015, confirmant le diagnostic de PTSD et de troubles dépressifs récurrents, maintenant aggravés et accompagnés d'idées suicidaires. Par ailleurs, selon deux rapports des 22 avril et 8 juin 2015, l'intéressée a subi une opération chirurgicale corrigeant une obstruction nasale provenant d'une déviation septale.

Enfin, un rapport du 26 juin 2015, relatif à C._______, retient que cette enfant est atteinte d'un PTSD et touchée par des angoisses de séparation, ainsi que des troubles du sommeil ; traitée depuis le 3 juin 2015 à raison d'une séance de psychothérapie hebdomadaire, sa prise en charge doit se poursuivre, et contre-indique un retour dans le pays d'origine.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi).

1.3 Les procédures de réexamen pendantes le 1er février 2014, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf.al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification).

Tel est le cas en l'occurrence, la demande de réexamen à l'origine de la présente procédure ayant été déposée le 20 septembre 2012.

2.

2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]).

2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.

Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).

2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).

3.

3.1 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen du 20 septembre 2012 sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.

3.2 A ce sujet, le Tribunal retient que plusieurs des éléments articulés par la recourante sont nouveaux, à savoir la dégradation de son état de santé psychique, ainsi que celui de sa fille C._______ (mais non l'atteinte orthopédique de celle-ci, déjà appréciée en procédure ordinaire), puis le départ de son mari et sa situation consécutive de femme seule en charge d'enfants. L'évolution de ses chances de réintégration, que ces développements ont entraînée, doit également être prise en considération.

Le Tribunal rappelle au passage que c'est en raison du caractère nouveau des motifs soulevés qu'il a cassé, le 23 avril 2013, la première décision de l'autorité inférieure, et a enjoint à celle-ci d'entrer en matière sur la demande.

4.

4.1 La seconde question qui se pose est de décider si les motifs de réexamen soulevés sont déterminants, autrement dit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation de la nouvelle situation, à une décision différente.

4.2 Au préalable, le Tribunal doit constater que la recourante et ses enfants apparaissent bien posséder la citoyenneté serbe, et que A._______ a donc tenté de tromper les autorités suisses au sujet de sa véritable nationalité.

En effet, les recherches menées par voie diplomatique ont révélé que des passeports serbes ont été délivrés à l'intéressée et à ses enfants, à Belgrade, les 28 décembre 2010 et 6 janvier 2011. La recourante prétend que son mari aurait lui-même demandé ces passeports sans l'en avertir, les aurait retirés avec la complicité de sa soeur, puis aurait signé lui-même le passeport au nom de sa femme.

Ces assertions, dont rien n'atteste de la réalité, ne peuvent emporter la conviction : comportant une empreinte digitale, un nouveau passeport ne peut être remis qu'à son titulaire, et non à une tierce personne ; de plus, les passeports au nom d'un mineur ne peuvent être émis que sur la demande conjointe des deux parents. Par ailleurs, l'argument selon lequel la signature de la recourante aurait été imitée est fallacieux : si la signature portée sur le passeport diffère certes de celle (en caractères latins) par laquelle l'intéressée a paraphé ses communications au SEM des 1er octobre et 15 octobre 2014 (ainsi que l'attestation N, jointe en copie en annexe), elle correspond cependant à celles (en caractères cyrilliques) se trouvant sur les procès-verbaux de ses auditions des 26 et 31 janvier 2011.

Au surplus, en décembre 2010, la recourante se trouvait encore en bons termes avec son mari. On comprend donc mal dans quel but celui-ci aurait recouru à une machination compliquée, pour obtenir un passeport serbe au nom de sa femme, à l'insu de celle-ci.

Enfin, il ressort des indications que l'ambassade a recueillies auprès de l'Institut pour la mère et l'enfant, à Belgrade, que la recourante n'était nullement hospitalisée en décembre 2010, mais accompagnait sa fille ; rien ne l'empêchait donc d'accomplir elle-même les démarches nécessaires à l'obtention d'un passeport. Le Tribunal observe en outre que le passeport de C._______ a été demandé le 28 décembre 2010, soit le lendemain de sa sortie de l'hôpital, et que le couple C._______ a gagné la Suisse peu après.

Dès lors, c'est dans la perspective d'un retour en Serbie, et non au Kosovo, que le caractère exécutable du renvoi de la recourante et de ses enfants doit être apprécié.

4.3 A propos de l'état de santé de la recourante, le Tribunal retient ce qui suit :

4.3.1 S'agissant des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique.

Cela étant, il y a lieu de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

En ce qui concerne spécifiquement les atteintes psychiques, le Tribunal rappelle que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; cf. Dressing/Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité(cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2 et 6.3.2 et les nombreux autres arrêts du Tribunal cités).

4.3.2 Quant à la situation des infrastructures médicales en Serbie, s'agissant des soins psychiques, le Tribunal rappelle que ces dernières années, le niveau des soins de santé mentale prodigués dans cet Etat chemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie. Il existe des centres de santé en province (niveau primaire des soins), qui sont notamment responsables pour la médecine générale, la médecine pédiatrique, et les services de laboratoire (cf. Organisation internationale pour les migrations [OIM] / Centre pour la diffusion de l'information sur l'aide au retour [Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung, ZIRF] / Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF], Country Fact Sheet, Serbia, août 2014, p. 7). Les personnes de retour en Serbie doivent se présenter au bureau de l'emploi avec un document d'identité, un certificat de résidence et un livret de travail pour obtenir un livret de santé pour les soins médicaux gratuits (cf. OIM / ZIRF /BAMF, op. cit., p. 8). Une fois les formalités nécessaires accomplies, les enfants de moins de quinze ans sont couverts par l'assurance obligatoire des soins. Celle-ci prend en charge les coûts à hauteur de 65 à 100 % en fonction du type de traitement (cf. OIM / ZIRF / BAMF, op. cit., p. 8 ; OSAR, Zugang Angehöriger der Roma-Ethnie zu Gesundheitsdiensten und Sozialhilfe in Serbien, 4 octobre 2012, p. 4).

En outre, les enfants avec des besoins spéciaux sont inclus dans le système éducatif ; l'enseignement spécialisé est une forme d'enseignement pour les enfants et les jeunes présentant un handicap physique ou mental (cf. Comité des droits de l'enfant, Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de la Convention, Rapports initiaux attendus des Etats parties en 2003, Serbie, CRC/C/SRB/1, 31 août 2007, par. 284 à 301 ; Comité des droits de l'enfant, Réponses écrites du Gouvernement de la République serbe à la liste des points à traiter [CRC/C/SRB/Q/1] à l'occasion de l'examen du rapport final de la Serbie [CRC/C/SRB/1], CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, 20 juin 2008, par. 45 et 46).

En ce qui concerne plus particulièrement l'accès aux soins gratuits, celui-ci peut certes se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, vu l'absence de domicile fixe et de papiers d'identité. Toutefois, tous étant titulaires de documents d'identité serbes, il peut être admis que la recourante et ses enfants sont enregistrés en Serbie et qu'ils peuvent de ce fait bénéficier des prestations médicales et sociales dans ce pays. Les démarches nécessaires à cet effet ne devraient donc pas poser de difficultés.

4.4 En l'espèce, A._______, touchée par un PTSD et un trouble dépressif récurrent, suit une thérapie psychiatrique et psychothérapeutique, et se voit administrer un traitement par médicaments anxiolytiques (Zoloft, Zyprexa, Sirdalude, Inderal). Comme vu plus haut, le suivi thérapeutique est accessible en Serbie, dans des conditions acceptables, même s'il ne correspond pas aux standards suisses. Il en va de même de l'accès aux médicaments, la recourante pouvant si nécessaire en recevoir une réserve suffisante avant son départ, de façon à l'assister durant les premiers temps de sa réinstallation, dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi).

4.5 Quant aux problèmes de santé touchant les enfants, le Tribunal rappelle que le défaut orthopédique atteignant C._______ avait déjà été évoqué et apprécié en procédure ordinaire. Par ailleurs, ses troubles psychiques apparaissent, aux termes du rapport médical, étroitement liés au conflit divisant ses parents, si bien qu'ils n'ont pas de raison de se péjorer après un retour, alors que l'enfant bénéficiera de la proximité et du soutien de sa mère. La poursuite sur place du suivi psychothérapeutique est également envisageable, même s'il ne peut être exclu que les moyens de traiter ses troubles soient inférieurs, dans son pays d'origine, à ceux disponibles en Suisse. S'agissant des problèmes logopédiques dont souffre B._______, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent faire obstacle à son retour en Serbie.

En ce qui concerne les deux soeurs, le Tribunal rappelle d'ailleurs que la "Clinique pour la neurologie et la psychiatrie des enfants et des adolescents" à Belgrade permet une prise en charge multidisciplinaire et à long terme par des pédopsychiatres, des neurologues, des neuropsychiatres, des médecins spécialisés en psychologie clinique, des logopédistes et des physiothérapeutes.

4.6 .La question de la compatibilité du retour des enfants en Serbie avec l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fait pas l'objet de la demande de réexamen, s'agissant d'un problème de pur droit. De plus, aucun point de l'état de fait ne jette un jour fondamentalement nouveau sur cette question. Le Tribunal estime néanmoins nécessaire de rappeler ce qui suit :

4.6.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5 p. 367-369), cet intérêt supérieur peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi de l'enfant, et rendre celui-ci illicite, respectivement inexigible. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine.

Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143).

En outre, une fois scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, l'enfant voit son degré d'intégration augmenté ; lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200-201).

4.6.2 En l'espèce, les deux filles de la recourante sont aujourd'hui âgées de dix et six ans ; elles se trouvent en Suisse depuis environ cinq ans, et sont scolarisées dans le canton de E._______.

Bien qu'ayant passé en Suisse plusieurs années, il n'en reste pas moins qu'elles sont encore très jeunes, et vivent de manière constante avec leur mère, qui en a reçu la garde. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir une assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l'exécution du renvoi des enfants vers la Serbie en deviendrait illicite ou inexigible. Le principe de l'intérêt supérieur reste d'ailleurs, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un élément parmi d'autres, qui n'est pas forcément prépondérant (cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6 p. 306-307).

Il est également rappelé qu'un enfant de l'âge de B._______ ou C._______ est en général encore influencé par ses parents (ou le parent qui en a le soin) et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés - ce qui n'est pas le cas ici -, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu
socio culturel d'origine (cf. comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61).

Dès lors, prenant en considération tous les éléments de la cause, le Tribunal en arrive à la conclusion que le renvoi des deux enfants en Serbie, en compagnie de leur mère, ne représenterait pas un déracinement d'une telle ampleur que son exécution en deviendrait inexigible.

5.

Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

6.

Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-3008/2014
Date : 11 janvier 2016
Publié : 20 janvier 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 30 avril 2014


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
LAsi: 93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
65 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
118-II-199 • 123-II-125 • 127-V-353 • 136-II-177
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
kosovo • pays d'origine • première instance • procédure ordinaire • rapport médical • assistance judiciaire • tribunal administratif fédéral • quant • agression • chose jugée • médecin généraliste • augmentation • authenticité • autorité inférieure • soie • vue • greffier • tennis • infrastructure • motif de révision
... Les montrer tous
BVGE
2014/20 • 2014/39 • 2013/22 • 2011/50 • 2010/27 • 2009/28 • 2009/2 • 2007/16
BVGer
C-5384/2009 • E-1302/2011 • E-3008/2014
JICRA
2003/24 • 2003/24 S.157 • 2006/13