Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.272
Ordonnance du 10 décembre 2019 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Daphné Roulin
Parties
A., recourant
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais, COUR PÉNALE II, intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
Faits:
A. Par jugement du Tribunal des mineurs du canton du Valais du 7 avril 2017, B., représenté par Me A., a été reconnu coupable notamment d’homicide par négligence (cf. act. 1.1). En effet, il ressort du jugement que C. est décédé lors d’un accident de la circulation alors qu’il était le passager du véhicule conduit par B.
Par jugement du 12 novembre 2019, le TC-VS a rejeté les appels du Ministère public des mineurs et des parties plaignantes (la famille de C.): il a confirmé que B. était notamment reconnu coupable d’homicide par négligence, et non de meurtre par dol éventuel (act. 1.1). Dans ce cadre, il a statué que la famille de C. payait, solidairement entre ses membres, à A. le montant de CHF 1'000.-- à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (ch. 15 du dispositif) et que l’Etat du Valais versait à Me A., défenseur d’office de B., un montant de CHF 1'000.-- à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (ch. 16 du dispositif)
Le 21 novembre 2019, le TC-VS a rectifié d’office le chiffre 15 du dispositif de son jugement dans le sens où la famille de C. payait, solidairement entre ses membres, CHF 1'000.-- en tant qu’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel à Me A. (et non plus à B.; cf. act. 3.1).
B. Par mémoire du 21 novembre 2019 (timbre postal), Me A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le jugement du TC-VS du 12 novembre 2019 (act. 1). Il a déposé un recours complémentaire le 22 novembre 2019 après avoir reçu la rectification d’office opérée par le TC-VS (act. 3).
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à titre principal à ce que le jugement du TC-VS soit réformé comme suit (act. 3 p. 3):
« 15. D., E., F. et G. [soit la famille de C.] paieront, solidairement entre eux, à l’Etat du Valais le montant de CHF 1'000.-- à titre de frais de procédure supplémentaires pour la procédure d’appel.
16. L’Etat du Valais versera à Me A., défenseur d’office de B., […] un montant de CHF 5'000.-- à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. »
A titre subsidiaire, Me A. conclut au renvoi du dossier au TC-VS « avec instruction de réformer le point 15 du jugement et de procéder à une nouvelle fixation de l’indemnité due à l’avocat d’office (réformation du point 16 premier paragraphe), indemnité qui devra être mise entièrement à la charge de l’Etat du Valais » (act. 3 p. 3).
C. Invité à déposer sa réponse, le TC-VS n’a pas formulé d’observations et s’est référé aux considérants de son jugement du 12 novembre 2019 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 39 al. 1

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
|
1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.2.1 En l’occurrence, la Cour de céans est compétente pour traiter le recours formé contre le chiffre 16 du dispositif du jugement qui arrête à hauteur de CHF 1'000.-- l’indemnité de Me A. en sa qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel.
1.2.2 Quant au chiffre 15 du dispositif, la Cour de céans constate que le TC-VS a fixé une indemnité à hauteur de CHF 1'000.-- en faveur de Me A. à charge des parties plaignantes à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d‘appel. La nature de cette indemnité est en l’espèce contradictoire. Dans les considérants de son jugement du 12 novembre 2019, le TC-VS se réfère à l’art. 436

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
In casu, la Cour de céans est d’avis que l’indemnité fixée au chiffre 15 du dispositif est une indemnité allouée, en sus de la défense d’office (ch. 16), pour les dépenses du prévenu pour un avocat de choix au sens de l’art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
1.3 Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours: |
1.4 En l'occurrence, déposé en temps utile (cf. art. 135

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2. L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision du TC-VS du 12 novembre 2019 fixant la rémunération allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à savoir une indemnité de CHF 1'000.-- versée par l’Etat du Valais (chiffre 16 du dispositif).
3. Lorsque les autorités cantonales fixent la rémunération du défenseur d'office, elles jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
4. Selon l'art. 135 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
5.
5.1 Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner préalablement à l'argumentation sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197), le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu sous l’angle d’un défaut de motivation. En effet, il soutient que le TC-VS a fixé son indemnité de défenseur d’office sans tenir compte de sa liste de frais (47 postes) et n’a point motivé les raisons pour lesquelles il s’en est écarté.
5.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
Selon la jurisprudence relative aux dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par l'intéressé (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 4D_37/2018 du 5 avril 2019; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées).
5.3 En l’espèce, Me A. a déposé un décompte de frais lors de l’audience du 31 octobre 2019 devant le TC-VS (p. 1073 du dossier TC-VS paginé), dénombrant une activité totale de 22.5 heures et des frais à hauteur de CHF 343.-- (p. 1082 dudit dossier).
Comme précédemment développé, l’indemnisation du défenseur d’office a été fixée par le TC-VS à CHF 1'000.-- (cf. consid. 1.2.1 et 2). Dite autorité a tenu compte que l’activité du défenseur d’office a principalement consisté à prendre connaissance des déclarations d’appel (écritures de deux pages de la représentante du Ministère public des mineurs et de quinze page des hoirs C.) et des divers rapports sur la situation personnelle de son client versés en cause en cours de procédure d’appel, ainsi qu’à préparer les débats et à participer à cette séance qui a duré un peu moins de trois heures. Dans ce contexte, le TC-VS a pris en considération que sa responsabilité était élevée eu égard au risque de requalification des faits retenus à l’encontre du prévenu (p. 35 du jugement du TC-VS du 12 novembre 2019).
La Cour de céans constate que le TC-VS n’a pas mentionné le décompte de frais produit par Me A. et ne s’est également pas prononcé sur les 22.5 heures et les frais (CHF 343.--), alors que la note de frais a été versée au dossier devant le TC-VS. Celui-ci s’en est écarté sans fournir la moindre explication à ce propos. L’autorité intimée a donc failli à son obligation de motiver la décision en ne se prononçant pas sur le détail des opérations décrites par le recourant, telle qu’elle découle de l’art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
6. Il s'ensuit que le recours est bien fondé, le chiffre 16 du dispositif (fixant l’indemnisation en faveur du défenseur d’office) doit être annulé et la cause doit être renvoyée au TC-VS pour nouvelle décision conforme aux exigences jurisprudentielles en la matière.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
7.2
7.2.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
7.2.2 En l'occurrence, le recourant a indiqué le total de l’activité déployée (dix heures) sans répartir ses heures par poste individualisé. Dans ce contexte, la Cour examinera ladite activité eu égard aux trois postes annoncés : rédaction du recours, consultation du dossier dans les locaux du TC-VS ainsi que les recherches jurisprudentielles et doctrinales (act. 1 p. 11). La Cour ne rémunérera pas la consultation du dossier par le recourant dans les locaux du TC-VS, dès lors que cette activité ne peut être jugée comme nécessaire pour contester la seule indemnisation du défenseur d’office. En outre, le recourant a déposé un mémoire de treize pages ainsi qu’un second complémentaire de cinq pages (act. 1 et 3). Il sied d’indiquer qu’un bref mémoire complémentaire s’avérait nécessaire eu égard à la rectification du dispositif opéré par le TC-VS ultérieurement à son jugement (cf. act. 3.1). Il convient de reconnaître pour ces deux écritures six heures de travail, comprenant ainsi la rédaction et les recherches juridiques topiques. Enfin, il convient de ne pas s’écarter des frais divers allégués par le recourant à hauteur de CHF 200.-- (act. 1 p. 11). Compte tenu de ce qui précède, l’autorité intimée versera au recourant pour la présente procédure des dépens à hauteur de CHF 1'686.25 (CHF 200.-- + [six heures à CHF 230.--, soit CHF 1’380.-- plus 7.7% de TVA]).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, le chiffre 16 du dispositif est annulé et la cause est renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 1'686.25 est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l’intimé.
Bellinzone, le 10 décembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.