Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 564/2014
Arrêt du 10 décembre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Commune de Bulle,
Préfet du district de la Glâne.
Objet
Aménagement du territoire et constructions; irrecevabilité d'un recours pour non-paiement de l'avance de frais,
recours contre la décision de la Présidente suppléante de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 10 juillet 2014, A.________ a recouru auprès de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision du Préfet du district de la Glâne du 26 mai 2014 rejetant son opposition à la demande de permis de construire déposée par B.________ portant sur le changement d'horaire d'exploitation de l'établissement " U.________ " et contre le permis de construire y relatif délivré le 3 juin 2014.
Le 15 juillet 2014, le Juge délégué à l'instruction de la cause, Christian Pfammatter, l'a invité à verser, d'ici au 18 août 2014, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable, une avance de frais de 2'500 fr. en garantie du paiement de tout ou partie des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours.
A.________ ayant contesté cette décision et requis la récusation de ce magistrat, le Juge cantonal Johannes Frölicher lui a imparti, en date du 19 août 2014, un nouveau délai au 1 er septembre 2014 pour procéder au paiement de l'avance de frais.
Ce magistrat ayant également été récusé, la Juge cantonale Anne-Sophie Peyraud a invité A.________, le 10 septembre 2014, à fournir l'avance de frais requise dans un délai échéant le 1 er octobre 2014, faute de quoi son recours sera déclaré irrecevable.
Le 30 septembre 2014, A.________ a demandé que son recours soit instruit sans frais en raison des violations de procédure commises par les autorités et la requérante.
Statuant le 20 octobre 2014 en qualité de Présidente suppléante, la Juge cantonale Anne-Sophie Peyraud a déclaré le recours de A.________ manifestement irrecevable et n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation des juges de la IIe Cour administrative, devenue sans objet.
A.________ a contesté cette décision dans une écriture du 21 novembre 2014 adressée à la Présidente suppléante, qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
2.
La Présidente suppléante de la IIe Cour administrative a considéré l'écriture de A.________ du 21 novembre 2014 comme un recours contre sa décision du 20 octobre 2014 et l'a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Cette appréciation n'est pas critiquable. Au vu des motifs invoqués dans cette écriture, cette magistrate pouvait en effet de manière soutenable admettre que son auteur ne contestait pas la fixation du montant des frais de la décision attaquée, qui aurait pu faire l'objet d'une réclamation auprès du Tribunal cantonal en vertu de l'art. 148 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois (CPJA; RSF 150.1), mais qu'il s'en prenait à l'irrecevabilité de son recours pour non-paiement de l'avance de frais.
3.
La décision attaquée, rendue dans une cause de droit public, peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
La Présidente suppléante de la IIe Cour administrative a constaté que le recourant, invité à fournir une avance de frais et averti qu'à défaut de paiement dans le délai fixé son recours serait déclaré irrecevable, ne s'était pas acquitté du montant fixé dans le délai imparti et n'avait pas davantage déposé une demande motivée d'assistance judiciaire dans ce même délai ou invoqué des motifs valant restitution de délai. Elle a retenu que rien ne justifiait de s'écarter du texte clair de l'art. 128 al. 2, 1 ère phrase, CPJA, à teneur duquel la partie est tenue, dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal, de fournir une avance de frais fixée par l'autorité en garantie du paiement des frais de procédure présumés. Elle a considéré par ailleurs que les conditions posées à l'art. 129 CPJA pour admettre une réduction ou une remise des frais de procédure n'étaient à l'évidence pas réalisées dans le cas particulier. Elle a déclaré en conséquence le recours irrecevable et n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation présentée par le recourant.
Ce dernier ne prétend pas que l'une des hypothèses de l'art. 129 CPJA serait réalisée et postulait de renoncer à percevoir une avance de frais. La référence faite à l'art. 130 al. 2 CPJA, qui prévoit la gratuité de la procédure d'opposition, n'est pas pertinente puisqu'elle concerne la procédure de première instance, comme cela ressort sans équivoque de la note marginale de cette disposition. Le recourant soutient en vain que son recours s'apparenterait à une réclamation, à une rectification ou à une dénonciation pour laquelle l'art. 134 al. 1 CPJA prévoit la gratuité. Une application analogique de ces dispositions aurait tout au plus été envisageable si la loi était muette à cet égard. Or, l'art. 128 CPJA prévoit expressément que la procédure de recours n'est pas gratuite et que la partie qui saisit le Tribunal cantonal doit verser une avance de frais. Le recourant ne peut se prévaloir d'aucun principe juridique ou constitutionnel qui imposerait la gratuité de la procédure de recours. Selon la jurisprudence, la perception d'une avance de frais ne constitue pas une restriction d'accès à un tribunal incompatible avec l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
mesure de le payer (cf. arrêt 2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid 5.2; arrêt de la CourEDH du 14 octobre 2010 dans la cause Pedro Ramos c. Suisse par. 35 et 37), ce qui n'est pas contesté en l'occurrence. L'art. 10 CPJA, également invoqué par le recourant, n'accorde aucun droit à la gratuité de la procédure de recours, mais se borne à déterminer le pouvoir d'examen de l'autorité de recours. L'éventualité que les frais de justice puissent être mis à la charge de la partie intimée ou des autorités en application de l'art. 131 al. 1 CPJA en raison des violations des règles de procédure ne permet enfin pas de dispenser l'auteur d'un recours d'avancer les frais de la procédure, sous peine pour le juge délégué de préjuger du sort du recours. Pour le reste, les griefs de fond invoqués dans l'écriture du 21 octobre 2014 excèdent l'objet du litige limité à la recevabilité du recours et sont irrecevables.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Bulle, au Préfet du district de la Glâne et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 10 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin