Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 44/2014
Arrêt du 10 novembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher, Marazzi, Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
recourant,
contre
Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble B.________,
représentée par Me André Fagioli, avocat,
intimée.
Objet
contestation d'une décision de l'assemblée des propriétaires d'étages,
recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 novembre 2013.
Faits :
A.
A.a. Par acte authentique instrumenté le 19 octobre 1972, A.________ a constitué la propriété par étages (PPE) " B.________ "sur l'immeuble feuillet no 8465 sis à X.________.
D'après l'acte constitutif, la PPE comprenait notamment comme partie commune la place no 1. A l'ouest de celle-ci, dix places de parc devaient être constituées sous les lettres a à k. Sept garages privatifs étaient prévus au 1er sous-sol, sous la forme d'unités de PPE représentant chacune 12/1000 de l'immeuble de base no 8465.
A.b. Un règlement d'administration et d'utilisation du bâtiment (RAU) était joint à l'acte constitutif. L'art. 31, ajouté par A.________, était ainsi rédigé:
En ce qui concerne les places de parc sises à l'ouest du bâtiment et figurant sur le plan de situation, elles sont attribuées en jouissance à titre définitif comme suit:
la place a à l'appartement N°34
la place b à l'appartement N°40
la place c à l'appartement N°33
la place d à l'appartement N°36
la place e à l'appartement N°37
la place f à l'appartement N°43
Les places g.h.i.k sont à la disposition commune des co-propriétaire[s] de la parc. 8465. En outre, ces places pourront également être utilisées dans la mesure où elles sont disponibles par les usagers de la parc. 8431. Les places a.b.c.d.e.f. pourront être cédées librement par les bénéf[i]ciaires du droit de jouissance à tout copropriétaire de la parc. 8465.
La disposition de l'art. 31 ci-dessus ne pourra être modifiée que sur décision unanime de tous les ayants-droit à la parc. 8465.
Les places a et b n'ont finalement pas été aménagées.
A.c. Par acte authentique du 14 novembre 1974, A.________ a vendu la PPE no 21377 aux époux C.________, copropriétaires par moitié chacun. Dite part leur conférait la jouissance exclusive de l'appartement no 43 et de la cave no 20, représentant 67/1000 de l'immeuble de base no 8465.
A la fin de l'acte de vente figurait la clause ainsi libellée:
Le vendeur expose que les places de parc sont construites sur le terrain du bloc B mais utilisables aussi pour le bloc CD. Les acheteurs s'engagent à refuser leur accord pour la suppression de l'utilisation de ces places par le bloc CD et de transmettre cette obligation à leurs ayants-droits.
A.d. Le 19 février 1977, A.________ a cédé la PPE no 21367 à D.________ et E.F.________. Cette part, représentant 71/1000 de l'immeuble de base no 8465 donnait droit à la jouissance exclusive de l'appartement no 33 et de la cave no 8. L'acte précisait en outre ce qui suit:
Les acheteurs déclarent vouloir se soumettre au règlement interne de propriété par étage ainsi qu'au croquis schéma d'étage et les acceptent sans réserve.
L'appartement acheté n'est au bénéfice d'aucune place de parc contrairement à ce qui est prévu dans le règlement initial de maison.
Dite part d'étage a par la suite été acquise par G.________.
A.e. A.________ est propriétaire de l'unité no 2162, représentant 12/1000 de l'immeuble de base et lui conférant la jouissance exclusive du garage no 27 au 1er sous-sol. A.________ est également seul propriétaire de la parcelle voisine no 8431, parcelle bénéficiaire de la clause prévue à l'art. 31 RAU.
A.f. L'art. 31 RAU a été partiellement modifié lors de l'assemblée générale ordinaire des propriétaires d'étages du 20 janvier 2010. Les places de parc a et b ont ainsi été " supprimées " et les places c, d, e et f ont été attribuées en jouissance " à titre définitif " respectivement aux appartements nos 36, 37, 40 et 34; le procès-verbal précise que les propriétaires des appartements no 33 (G.________) et 43 (C.________) ont " renoncé à leur place de parc " et que " les autres clauses de l'art. 31 sont maintenues ". La décision n'a fait l'objet d'aucune contestation.
A.g. Le 3 mars 2011, lors de l'assemblée générale ordinaire, les propriétaires d'étages, tous présents ou représentés, ont décidé d'attribuer " à titre définitif " la place g à l'appartement no 33 (G.________) et la place h à l'appartement no 43 (C.________). La décision a été prise par 11 voix - représentant 903/1000 - contre une voix (A.________, 12/1000) et une abstention (85/1000).
B.
B.a. A.________ a déposé une requête en conciliation auprès du juge de commune de X.________ le 1er avril 2011, concluant à l'annulation de la décision prise le 3 mars 2011 s'agissant de la modification de l'attribution des places de parc sises au nord-ouest de l'immeuble. La tentative de conciliation a échoué; une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur le 11 mai 2011.
B.b. Le 28 juillet 2011, A.________ a ouvert action contre la Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble " B.________ " (ci-après la Communauté).
Par jugement du 8 novembre 2012, la juge II du district de Sierre a admis la demande et annulé la décision sur le point litigieux.
B.c. Statuant le 26 novembre 2013 sur appel de la Communauté, le Tribunal cantonal du canton du Valais l'a admis, rejetant ainsi la demande déposée le 28 juillet 2011 par A.________.
L'arrêt a été expédié aux parties le 2 décembre 2013.
C.
Agissant le 20 janvier 2014 par la voie du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, A.________ (ci-après le recourant) conclut à l'annulation du jugement cantonal ainsi qu'à l'annulation de la décision rendue le 3 mars 2011 par la Communauté quant à la modification de l'attribution des places de parc. Le recourant invoque la constatation inexacte des faits, la violation de l'art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
|
1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
D.
Sur demande du recourant, invoquant la tenue de pourparlers transactionnels entre les parties, la procédure a été suspendue le 10 février 2014 jusqu'au 1er mai 2014 par une première ordonnance présidentielle; la suspension a été prolongée au 11 juillet 2014 par une seconde ordonnance présidentielle.
La procédure a finalement repris à cette dernière date, faute pour les parties de trouver un accord.
Invitées à se déterminer sur le recours, la Communauté (ci-après l'intimée) conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
Dans ses déterminations, l'intimée revient sur le délai dans lequel le recourant a porté son action devant le tribunal, après l'échec de la tentative de conciliation. Même si elle ne le mentionne pas expressément, elle entend ainsi soutenir, en invoquant l'art. 209 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
|
1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
2.1. La cour cantonale a retenu que, le 1er avril 2011, à savoir dans le délai péremptoire d'un mois posé par l'art. 75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712m - 1 Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes: |
|
1 | Outre celles qui sont mentionnées dans d'autres dispositions, l'assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes: |
1 | régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compétence de l'administrateur; |
2 | nommer l'administrateur et surveiller son activité; |
3 | désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des tâches administratives, notamment celles de conseiller l'administrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l'assemblée un rapport et des propositions à ce sujet; |
4 | approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires; |
5 | décider la création d'un fonds de rénovation pour les travaux d'entretien et de réfection; |
6 | assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques et conclure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s'il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte. |
2 | Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l'association et à la contestation de ses décisions s'appliquent à l'assemblée des copropriétaires et au comité. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
délai d'un mois prévu par le droit matériel (art. 75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
2.2. Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
2.2.1. Il convient d'abord de noter que la réserve concernant les autres délais " judiciaires " est dépourvue de toute portée, les Chambres fédérales ayant en effet finalement décidé que le préalable de conciliation n'avait pas lieu lorsque le délai pour le dépôt de la demande était fixé par le tribunal (art. 198 let. h
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu: |
|
a | dans la procédure sommaire; |
abis | en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
b | dans les procès d'état civil; |
bbis | dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84); |
c | dans la procédure de divorce; |
d | dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré; |
e | en cas d'actions relevant de la LP86: |
e1 | en libération de dette (art. 83, al. 2 LP), |
e2 | en constatation (art. 85a LP), |
e3 | en revendication (art. 106 à 109 LP), |
e4 | en participation (art. 111 LP), |
e5 | en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP), |
e6 | en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP), |
e7 | en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP), |
e8 | en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP); |
f | dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6; |
g | en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause; |
h | lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
|
1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
2.2.2. Quant aux délais d'actions légaux réservés par l'art. 209 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. |
2.2.2.1. Le Tribunal de céans n'a jamais encore été amené à trancher cette question et la doctrine est divisée sur ce point. Certains auteurs affirment, sans toutefois l'expliquer, que la réserve aménagée par l'art. 209 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
actions en annulation, 2007, n. 97 et Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, §47, n. 7; HONEGGER, in SUTTER-SOMM ET AL. (ÉD.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd. 2013, n. 11 ad art. 209
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
2.2.2.2. Les travaux législatifs ne permettent pas de dégager l'interprétation à donner à la réserve de l'art. 209 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
|
1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
|
1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu: |
|
a | dans la procédure sommaire; |
abis | en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
b | dans les procès d'état civil; |
bbis | dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84); |
c | dans la procédure de divorce; |
d | dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré; |
e | en cas d'actions relevant de la LP86: |
e1 | en libération de dette (art. 83, al. 2 LP), |
e2 | en constatation (art. 85a LP), |
e3 | en revendication (art. 106 à 109 LP), |
e4 | en participation (art. 111 LP), |
e5 | en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP), |
e6 | en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP), |
e7 | en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP), |
e8 | en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP); |
f | dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6; |
g | en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause; |
h | lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu: |
|
a | dans la procédure sommaire; |
abis | en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
b | dans les procès d'état civil; |
bbis | dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84); |
c | dans la procédure de divorce; |
d | dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré; |
e | en cas d'actions relevant de la LP86: |
e1 | en libération de dette (art. 83, al. 2 LP), |
e2 | en constatation (art. 85a LP), |
e3 | en revendication (art. 106 à 109 LP), |
e4 | en participation (art. 111 LP), |
e5 | en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP), |
e6 | en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP), |
e7 | en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP), |
e8 | en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP); |
f | dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6; |
g | en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause; |
h | lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
|
1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 197 Principe - La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 218 Frais de la médiation - 1 Les frais de la médiation sont à la charge des parties. |
|
1 | Les frais de la médiation sont à la charge des parties. |
2 | Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:90 |
a | elles ne disposent pas des moyens nécessaires; |
b | le tribunal recommande le recours à la médiation. |
3 | Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires. |
délais de procédure, l'absence de référence à des délais de droit matériel pouvant ainsi constituer un indice que le législateur entendait précisément les exclure ( SPAHR, op. cit., p. 276).
L'adoption de l'art. 209 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
2.2.2.3. En 2009, saisi d'un recours déposé dans le cadre d'une action en annulation d'une décision d'une association (art. 75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
489 consid. 3.4).
Les termes de l'art. 153 al. 4 CPC/BE et 209 al. 4 CPC ne sont toutefois pas les mêmes, de sorte que la référence à l'ATF 135 III 489 ne permet pas d'interpréter la réserve posée par le droit de procédure civile fédéral à l'art. 209 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
2.2.2.4. L'exception réservée par l'art. 209 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
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1 | L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
2 | Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
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1 | L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
2 | Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 64 Effets de la litispendance - 1 La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
|
1 | La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
a | la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité; |
b | la compétence à raison du lieu est perpétuée. |
2 | Lorsqu'un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l'ouverture de l'action ou d'un autre acte introductif d'instance, le moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 64 Effets de la litispendance - 1 La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
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1 | La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
a | la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité; |
b | la compétence à raison du lieu est perpétuée. |
2 | Lorsqu'un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l'ouverture de l'action ou d'un autre acte introductif d'instance, le moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 64 Effets de la litispendance - 1 La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
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1 | La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
a | la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité; |
b | la compétence à raison du lieu est perpétuée. |
2 | Lorsqu'un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l'ouverture de l'action ou d'un autre acte introductif d'instance, le moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 64 Effets de la litispendance - 1 La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
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1 | La litispendance déploie en particulier les effets suivants: |
a | la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité; |
b | la compétence à raison du lieu est perpétuée. |
2 | Lorsqu'un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l'ouverture de l'action ou d'un autre acte introductif d'instance, le moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
le cas, soit le délai de péremption n'est pas encore échu et rien n'empêchera le demandeur d'introduire une nouvelle instance - pour laquelle il faudra cependant le cas échéant une nouvelle procédure de conciliation -, soit ce délai est passé et le droit litigieux est alors définitivement perdu (Tappy/Novier, ibid.; Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 191 s.). Le délai prévu par l'art. 209 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
délais procéduraux, et non à des délais de droit matériel fédéral.
2.3. Dès lors que l'art. 75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
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1 | Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder: |
a | au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage; |
b | au demandeur dans les autres cas. |
2 | L'autorisation de procéder contient: |
a | les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants; |
b | les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles; |
c | la date de l'introduction de la procédure de conciliation; |
d | la décision sur les frais de la procédure de conciliation; |
e | la date de l'autorisation de procéder; |
f | la signature de l'autorité de conciliation. |
3 | Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. |
4 | Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés. |
3.
Les deux instances cantonales successives ont examiné le litige sous le même angle, à savoir la comptabilité de la règle de l'unanimité, prévue par l'art. 31 RAU pour toute modification du règlement d'administration et d'utilisation liée à l'attribution des places de parc extérieures, avec le système légal aménagé par l'art. 712g al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
|
1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
3.1.1 Cette question a été réglée par l'affirmative en première instance. La juge de district a relevé qu'une modification individuelle du règlement d'administration et d'utilisation pouvait être soumise à une décision unanime lorsqu'on y introduisait une disposition qui " n'avait rien à y faire ". Une aggravation du quorum fixé à l'art. 712g al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
3.1.2 La cour cantonale a considéré au contraire que l'exigence de l'unanimité prévue par l'art. 31 RAU ne se laissait pas concilier avec les fondements de la propriété par étages. Les juges cantonaux ont relevé à cet égard que, dans l'hypothèse où le règlement d'administration avait été établi lors de la constitution de la propriété par étages et que les propriétaires d'étages actuels n'avaient pas pris part à son élaboration, sa modification ne devait pas en être rendue trop difficile. En l'espèce, il existait en outre des motifs objectifs de réattribuer la jouissance des places de parc dès lors que n'avaient pas été créées les places a et b, sur lesquelles les appartements nos 33 et 43 devaient disposer d'un droit d'usage exclusif, conformément au règlement initial établi en 1972. La juridiction a par ailleurs souligné qu'aucune des hypothèses permettant d'admettre, à titre exceptionnel, l'exigence de l'unanimité plutôt que le quorum prévu à l'art. 712g al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
3.2. Le recourant soutient avant tout que l'art. 712g al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
s'opposer au vote contesté conformément aux art. 712g al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
L'intimée relève quant à elle que, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant ne disposerait d'aucun droit d'usage particulier sur les places de parc g à k. En adoptant la décision contestée, la communauté des propriétaires d'étages n'aurait en réalité pas procédé à une modification de l'art. 31 RAU, mais l'aurait plutôt adapté à la situation actuelle: les propriétaires des parcelles nos 33 et 43 ne bénéficieraient en effet qu'en théorie du droit d'usage particulier concédé sur les places a et b, dès lors que celles-ci n'avaient jamais été aménagées; l'assemblée aurait ainsi décidé de leur attribuer une place de parc afin qu'ils puissent exercer le droit d'usage que leur accordait le règlement initial. A supposer que le Tribunal de céans retienne toutefois que l'article contesté avait bien été modifié, l'intimée remarque qu'il l'aurait alors été à la majorité requise par l'art. 712g al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
3.3.
3.3.1. Les droits d'usage particulier sont des droits d'utilisation accordés à un propriétaire d'étages sur une partie commune lui permettant d'exclure tout acte d'utilisation des autres propriétaires d'étages ou de tiers (ATF 122 III 145 consid. 4b; parmi d'autres: WERMELINGER, La propriété par étages, 2e éd. 2008, n. 151 ad art. 712a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712b - 1 Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée. |
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1 | Peuvent être l'objet du droit exclusif les étages ou parties d'étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un accès propre, la possibilité d'englober des locaux annexes distincts étant réservée. |
2 | Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur: |
1 | le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit; |
2 | les parties importantes pour l'existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d'autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l'aspect du bâtiment; |
3 | les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copropriétaires pour l'usage de leurs locaux. |
3 | Les copropriétaires peuvent, dans l'acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d'autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l'objet du droit exclusif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
Les droits d'usage particulier peuvent revêtir plusieurs formes: ils peuvent être constitués en droit réel limité, faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire d'étages bénéficiaire et la communauté des propriétaires d'étages ou encore, comme en l'espèce, être accordés par le biais du règlement d'administration et d'utilisation (Wermelinger, op. cit., n. 160 ad art. 712a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
Aux termes de l'art. 712g al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
3.3.2. L'aménagement d'un droit d'usage particulier dans le cadre d'un règlement d'administration et d'utilisation doit répondre aux règles en régissant l'établissement, plus particulièrement à l'art. 712g al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712t - 1 L'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions légales. |
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1 | L'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions légales. |
2 | Sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement. |
3 | Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l'ensemble des copropriétaires peuvent être notifiés valablement à l'administrateur, à son domicile ou au lieu de situation de la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
3.4.
3.4.1. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit d'usage particulier sur les places g et h. Conformément au règlement initial, confirmé par décision unanime du 20 janvier 2010, les deux places de parc litigieuses sont à la disposition commune des copropriétaires de la parcelle no 8465. Elles constituent ainsi une partie commune de l'immeuble érigé sur cette dernière parcelle, que chaque propriétaire d'étages peut utiliser, en tenant compte du droit identique des autres propriétaires d'étages. Le recourant, propriétaire d'une unité d'étage de l'immeuble no 8465, ne peut ainsi invoquer l'art. 712g al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
3.4.2. Reste à déterminer si la majorité qualifiée était néanmoins suffisante pour procéder à la modification de l'art. 31 RAU.
L'art. 31 RAU aménage des droits d'usage particulier sur différentes places de parc, situées en plein air, qui constituent une partie commune de la PPE érigée sur la parcelle no 8465. La disposition prévoit que son contenu ne pourra être modifié que sur décision unanime de tous les ayants droit à cette dernière parcelle. Le contenu de l'art. 31 RAU, certes rédigé par le seul recourant lors de la constitution de la PPE, a été confirmé par décision unanime des propriétaires d'étages le 20 janvier 2010. Par cette même décision, les propriétaires des lots nos 33 et 43 ont également renoncé aux places de parc a et b que leur octroyait le règlement initial. Dans ces circonstances, il faut admettre que, par décision unanime, les propriétaires d'étages ont convenu que les droits d'usage particulier octroyés sur les places de parc litigieuses ne pouvaient être modifiés qu'à l'unanimité. Or la décision critiquée ici par le recourant modifie précisément l'utilisation des places de parc initialement à la libre disposition des copropriétaires de la parcelle no 8465 en créant un droit d'usage particulier sur deux d'entre elles, en faveur des lots précités. Cet aménagement et la restriction d'usage des parties communes qu'il implique,
nécessitait ainsi une décision unanime, conformément à l'art. 31 RAU, dans sa teneur confirmée par tous les propriétaires d'étages en janvier 2010.
Il s'ensuit que la question de la compatibilité de la règle de l'unanimité, prévue par l'art. 31 RAU, avec celle de la double majorité aménagée par l'art. 712g al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.585 |
4.
Le sort du litige est scellé par le considérant qui précède; il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
5.
En conclusion, le recours doit être admis, l'arrêt cantonal est annulé et réformé en ce sens que la demande du recourant est admise et la décision du 3 mars 2011 de l'intimée portant sur la modification de l'attribution des places de parc sises au nord-ouest de l'immeuble est annulée. Les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt cantonal est annulé et réformé en ce sens que la demande du recourant est admise et que la décision du 3 mars 2011 de l'intimée portant sur la modification de l'attribution des places de parc sises au nord-ouest de l'immeuble est annulée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso