Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
C 126/05

Sentenza del 10 ottobre 2005
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

Parti
N.________, ricorrente, rappresentato dal Sindacato dei Consumatori, piazza Indipendenza 1, 6501 Bellinzona,

contro

Sezione cantonale del lavoro, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6501 Bellinzona, opponente

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 21 marzo 2005)

Fatti:
A.
Mediante decisione del 20 febbraio 2004, sostanzialmente confermata il 12 luglio seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, ha dichiarato N.________, in disoccupazione dal 1° aprile 2003, inidoneo al collocamento a far tempo dal 1° settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal 1° settembre 2003 una formazione triennale di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli impedirebbe di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro.
B.
Per giudizio del 21 marzo 2005, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, nella misura in cui - con riferimento a una richiesta di risarcimento danno e riparazione del torto morale - lo ha dichiarato ricevibile, ha respinto il ricorso presentato dall'assicurato avverso il provvedimento amministrativo.
C.
Patrocinato dal Sindacato dei Consumatori, N.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni al quale, protestate spese e ripetibili, chiede di essere riconosciuto idoneo al collocamento e di potere usufruire delle misure legali di riqualificazione professionale.

La Sezione cantonale del lavoro propone la reiezione del gravame, mentre il Segretariato di Stato dell'economia ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:
1.
Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come nel caso di specie (si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21 novembre 2003, dal quale emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio, e il suo rappresentante legale, dopo essere stati informati dalla consulente del personale dell'Ufficio regionale di collocamento [URC] di L.________, abbiano espressamente rinunciato a compilare la documentazione necessaria per ricevere un assegno di formazione e quindi per ottenere una relativa decisione formale), durante la propria disoccupazione, frequenta un corso senza che si realizzino le condizioni di cui agli art. 59
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
segg. LADI, conserva il diritto alle indennità di disoccupazione solo nella misura in cui adempie i presupposti di cui all'art. 8
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro e l'idoneità al collocamento deve essergli negata (DTF 122 V 265; DLA 2001 pag. 230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale valutazione occorre
esaminare l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al collocamento (SVR 1997 ALV no. 87 pag. 265).
Con riferimento all'aspetto oggettivo, va rilevato che la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio l'accettazione di un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può pertanto essere unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è oggettivamente disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il corso per intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni dell'assicurato non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una conferma facilmente verificabile della direzione della scuola nella quale si accenni pure alle eventuali conseguenze finanziarie legate a un'interruzione del corso. Dal profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha proseguito le sue ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e quantitativamente corretta. Le esigenze in tema di disponibilità e di flessibilità sono maggiormente accresciute laddove si tratta di esaminare la situazione di un assicurato che segue un corso di propria iniziativa e a proprie spese (DTF 122 V 266 consid. 4).
2.
Nel caso di specie, come accertato dalla Corte cantonale, dalle cui conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ravvisa sufficiente motivo per scostarsi, si osserva che il ricorrente ha intrapreso la formazione di tecnico in radiologia di propria iniziativa e a proprie spese, pur avendo ricevuto a tale scopo una borsa di studio cantonale di fr. 15'000.-, tuttavia soggetta all'obbligo di restituzione in caso di interruzione del corso. Già solo a causa di queste implicazioni finanziarie risulta difficilmente probabile che l'assicurato sia oggettivamente disposto ad accettare un posto di lavoro prima della conclusione della formazione intrapresa. Alle conclusioni della pronuncia impugnata, cui si rinvia, può quindi essere prestata piena adesione anche in relazione alle dichiarazioni rese dall'insorgente in sede di audizione dinanzi all'ispettore G.________ della Sezione cantonale del lavoro e in occasione del colloquio di consulenza del 4 dicembre 2003 con la consulente dell'URC di L.________, l'interessato avendo dichiarato "che sarà disponibile a lasciare l'attuale attività e la scuola solo se il lavoro proposto sarà economicamente vantaggioso [se ne vale la pena] rispetto al possibile salario futuro derivante dalla
formazione che sta facendo". Come giustamente fatto notare dall'istanza precedente, l'assicurato, che oltretutto non ha effettuato ricerche di impiego durante i mesi di settembre e ottobre 2003 e non avrebbe dato seguito a concreti annunci di lavoro sebbene espressamente richiamato in questo senso, ha eccessivamente limitato la possibilità di trovare un impiego rendendola alquanto incerta (DTF 112 V 326 segg.).
3.
3.1 Nulla di diverso in favore della sua posizione può inferire il ricorrente dal (nuovo) tenore dell'art. 15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
cpv. LADI, giusta il quale il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Dal Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione si evince espressamente che l'idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell'assicurato a seguire le istruzioni degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo ecc. (FF 2001 2002).

Ora, l'assicurato che per le ragioni esposte ai consid. 1 e 2 non è idoneo al collocamento in quanto non disponibile ad accettare un'occupazione adeguata, non lo è nemmeno per partecipare ad eventuali provvedimenti di reintegrazione. La valutazione del caso non muterebbe pertanto nemmeno sotto questo aspetto.
3.2 Nulla di diverso può quindi essere dedotto dalla sentenza di questa Corte del 17 novembre 2004 in re S., C 122/04, espressamente richiamata dal ricorrente a sostegno della sua tesi e concernente l'idoneità al collocamento di un assicurato che aveva frequentato dal 17 luglio al 15 agosto 2003 un corso non autorizzato negli Stati Uniti d'America. Infatti, a prescindere dal fatto che il corso seguito in quell'occasione, già solo per le sue modalità di tempo, non era lontanamente paragonabile a quello oggetto della presente disamina (di tre anni), il Tribunale federale delle assicurazioni nella citata sentenza si è unicamente limitato a precisare che, tenuto conto delle possibilità messe a disposizione dalla tecnica moderna (posta elettronica, fax, telefono cellulare), la semplice distanza geografica non può essere considerata, da sola, un ostacolo tale da oggettivamente impedire un'interruzione subitanea di un corso all'estero per intraprendere un'attività lavorativa in patria.
4.
Per il resto, ogni ulteriore questione e richiesta sollevata con il ricorso non può essere esaminata in questa sede in quanto esulante dall'oggetto della lite, chiaramente limitato al tema dell'idoneità al collocamento di N.________ (DTF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 130 V 503).
5.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
OG, pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia.
Lucerna, 10 ottobre 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_126/05
Date : 10 octobre 2005
Publié : 28 octobre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Assicurazione contro la disoccupazione


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
OJ: 36a  134
Répertoire ATF
112-V-326 • 119-IB-33 • 122-V-265 • 125-V-413 • 130-V-501
Weitere Urteile ab 2000
C_122/04 • C_126/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aptitude au placement • questio • tribunal fédéral des assurances • recourant • décision • examinateur • recours de droit administratif • tribunal fédéral • travail convenable • marché du travail • activité lucrative • fédéralisme • tribunal cantonal • bellinzone • condition • office régional de placement • tribunal des assurances • loi sur l'assurance chômage • autorisation ou approbation • prolongation • calcul • reconversion professionnelle • motif • augmentation • fin • travailleur • empêchement • frais judiciaires • but • sanction administrative • publication • débat • attestation • distance • modification • opposition • ordre militaire • salaire • indemnité de chômage • bourse d'études • téléphone mobile • salaire futur • géographie • organe de l'assurance-chômage • dépens • représentation légale • mois • objet du litige • assurance sociale • conseil fédéral
... Ne pas tout montrer
FF
2001/2002