Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 612/2019
Arrêt du 10 septembre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous représentés par Me François Membrez, avocat,
recourants,
contre
1. F.________,
2. G.________,
3. Fondation H.________,
tous représentés par Me Nicolas Capt, avocat,
intimés.
Objet
protection de la personnalité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile, du 18 juin 2019
(C/11103/2015, ACJC/915/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________, journaliste, est employé depuis 1997 au sein du quotidien I.________, journal d'information et d'opinion édité par E.________, association à but non lucratif, dont B.________, C.________ et D.________ sont les trois corédacteurs en chef.
A.b. F.________, de nationalité suisse, domicilié à U.________ depuis 2014, a constitué sa fortune, estimée à quelque 2,1 milliards USD en 2015, dans l'industrie et le commerce du pétrole. Il est l'un des fondateurs, actionnaires et animateurs de G.________, sise à U.________, active dans le secteur du pétrole et de l'immobilier.
Egalement collectionneur d'art se consacrant à des activités de mécénat, il a constitué en 2010, à V.________, la Fondation H.________, reconnue d'utilité publique, vouée à l'encouragement des beaux-arts et de la culture au moyen, notamment, de l'exposition publique des collections d'art de son fondateur.
B.
En 2010, la Fondation H.________ a conclu avec la Ville de V.________ une convention selon laquelle elle s'engageait à participer, à hauteur de 40 millions de francs suisses au maximum, au financement du projet de rénovation du Musée d'art et d'histoire de V.________ (ci-après : le Musée), moyennant l'accueil et l'entretien pour une durée de 99 ans, par ce musée, d'une partie de la collection d'art de F.________.
Le principe, le coût et le mode de financement public-privé de la rénovation du musée ont fait l'objet, à V.________, d'âpres controverses publiques, largement médiatisées. Finalement accepté par le Conseil municipal de la Ville de V.________ le 20 mai 2015, le crédit de construction de 132 millions de francs suisses, attaqué en référendum, a en définitive été rejeté en votation populaire au mois de février 2016.
C.
Dans le contexte du financement de la rénovation du Musée sur lequel le Conseil municipal de la Ville de V.________ devait se prononcer, le quotidien I.________ a publié, dans son édition papier du 16 mai 2015, sous la plume de A.________, un article intitulé "F.________ : mécène en eaux troubles ", illustré d'une photo de l'intéressé légendée " F.________, plusieurs fois soupçonné mais jamais condamné ". Cet article était également disponible - et l'est toujours pour les abonnés (sous réserve du fait que la photo et la légende qui l'accompagnaient ont été supprimées à un moment indéterminé, avant ou après la parution) - sur le site Internet du journal, parmi d'autres articles regroupés sous le titre " Fin de législation en apothéose culturelle ".
Après une présentation de F.________ et de son parcours, mentionnant notamment qu'il était d'origine turque et russe et qu'il était domicilié à W.________ (ce qui évoquait, selon les termes employés par le journaliste, le fait que l'intéressé avait le " fisc voyageur "), l'article continuait comme suit, après avoir soulevé au passage la question de savoir s'il était un " généreux mécène ou un profiteur " :
" Dès 1996, G.________ rachète infrastructures et concessions en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Avec une préférence marquée pour les terrains minés, où le risque et les profits maximaux vont de pair.
Pour qui a du flair et la souplesse d'une moyenne structure, guerres et souverainetés contestées sont une bénédiction. F.________ est ainsi le premier à investir au Kurdistan d'Irak, devenu autonome depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Il sait que la plupart des trusts transnationaux n'oseront pas lui disputer ce terrain, de peur d'indisposer Bagdad et se voir barrer les immenses champs pétroliers du sud du pays.
Pour naviguer sur ces eaux troubles, le patron de G.________ sait se faire apprécier de pouvoirs locaux. Il n'hésite pas à sortir son chéquier pour bâtir des routes et arroser les communautés en projets de développement. Et s'entoure des personnes les mieux en cour auprès du potentat du moment. Au Congo-Brazzaville et au Sénégal, le Suisse poussera l'idylle jusqu'à obtenir un statut diplomatique!
Mais son coup de maître, F.________ le réalise en 1998, à peine deux ans après ses débuts dans la production. G.________ convainc le régime du général K.________ et les sociétés étasunienne L.________ et française M.________ de lui confier quatre blocs offshore pour moins de 50 millions de dollars. Un deal qui fait de la petite société l'un des premiers opérateurs du Nigéria, au côté de géants tels que N.________, O.________, P.________ ou Q.________!
Comment une telle pépite a-t-elle pu finir dans les mains de F.________? Pour ses partisans comme pour ses détracteurs, l'affaire résume tout le savoir-faire du Vaudois. "F.________ est capable d'ouvrir les portes et de négocier à son aise ", admire un analyste canadien, cité par Forbes.
Pour les autres, le génie des relations humaines et la connaissance de l'Afrique ne suffisent pas auprès des régimes les plus corrompus de la planète. En cinq ans de pouvoir dictatorial, le Nigérian K.________ n'a-t-il pas amassé une fortune estimée à plus de 2 milliards de francs.
" G.________ n'a jamais versé de pots-de-vin ", déclarait F.________ au quotidien R.________ en 2010. De fait, en presque quarante ans passés à ferrailler sur les marchés agités du pétrole, le Suisse et ses sociétés n'ont jamais vu la moindre condamnation venir entacher leur réputation1.
Mais le vent de la justice n'est pas non plus passé très loin. Plusieurs partenaires et ex-employés ont eu moins de chance, à commencer par le ministre nigérian du Pétrole à l'époque du deal avec L.________, condamné en France en 2007 pour blanchiment aggravé de 15 millions d'euros versés par M.________ contre des marchés pétroliers. Ou encore l'ancien responsable de G.________ au Nigéria, le français S.________, tombé lors du même procès pour " complicité de blanchiment ". Six ans plus tôt, deux ex-cadres de G.________ au Nigéria avaient déjà été condamnés pour le transfert de fonds du clan K.________ vers... V.________. Mais sans incriminer la société.
"F.________ s'est entouré de flibustiers dont il était le maître à penser ", décrit T.________, chargé des enquêtes à la Déclaration de Berne. Et de signaler que la dernière génération formée par G.________ s'est récemment illustrée au desk africain de J.________, le négociant russe basé à V.________, rejoint en 2007. Une fine équipe qui est actuellement sous enquête du Ministère public de la Confédération pour une affaire de corruption estimée à 30 millions de dollars.
F.________, lui, s'est fait plus discret depuis qu'il a revendu une bonne part de ses activités au chinois A1.________, en 2009. Mais si le parfum de la corruption s'est quelque peu dissipé, les critiques demeurent, désormais dirigées contre ses projets d'agrocarburant en Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres de la planète, où des milliers d'hectares agricoles nourrissent désormais les réservoirs automobiles grâce à la canne à sucre.
Affameur, pour les uns, créateur de richesses pour les autres, le débat peut donc se poursuivre. Dès la semaine prochaine au Municipal.
1 A noter que la corruption active d'agent public n'est devenue un délit pénal en Suisse qu'en 1999. "
Sur la même page du journal, dans sa version papier, figurait un autre article intitulé : " L 'argent de F.________, chance ou arnaque? ", exposant les avis négatifs de divers partis politiques au sujet du partenariat public-privé envisagé, suivi de l'opinion du directeur du Musée, qui voyait ledit partenariat sous un angle plus positif.
D.
Le 8 juin 2015, F.________, G.________ et la Fondation H.________ ont déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation et calomnie, considérant que l'article de presse précité était attentatoire à leur honneur.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours du 11 avril 2016, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte. Le 1er novembre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours de F.________ et G.________, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause pour nouvelle décision au sens des considérants ainsi que sur les frais et dépens de la procédure cantonale (arrêt 6B 539/2016).
Statuant sur renvoi, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement le 1er février 2019, étant relevé que G.________ avait entre-temps retiré sa plainte et que la Fondation H.________, qui n'avait pas pris part à la procédure devant le Tribunal fédéral, avait renoncé à réintégrer la procédure pénale. Il a en substance considéré qu'en publiant l'article litigieux, A.________ avait propagé des suspicions de corruption, notamment à l'égard de F.________, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de diffamation (art. 173 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
lesquelles elle s'associait, ce d'autant plus s'agissant d'un projet d'une grande envergure pour les finances et la culture de V.________. En proposant d'être le partenaire de la Ville de V.________, F.________ était devenu un acteur de la vie publique et s'était exposé à l'opinion publique. Dans ces circonstances, il était légitime que les autorités et la population nourrissent des attentes élevées en matière d'intégrité et de confiance. Le journaliste n'ayant pas agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, un examen des preuves libératoires se justifiait. En l'occurrence, pour rédiger son article, A.________ s'était fondé sur des sources diversifiées - soit des articles concordants parus dans la presse internationale et des rapports d'ONG reconnues - publiées bien antérieurement au texte incriminé et dont aucun élément au dossier ne permettait d'établir qu'elles auraient fait l'objet d'un démenti de la part de F.________. Le journaliste n'avait fait que rappeler, de bonne foi, dans le respect de la liberté d'expression, des soupçons et des événements liés à G.________, que plusieurs médias avaient commentés. Compte tenu de ces affaires, dont la véracité n'était pas contestée, un faisceau d'indices de corruption
entourait la société. Les suspicions à l'égard de F.________ reposaient sur le fait qu'en tant que l'un des fondateurs de G.________, actionnaire et président du conseil d'administration, il jouait un rôle déterminant dans la direction du groupe. G.________ étant essentiellement incarnée par F.________, il était légitime d'émettre des soupçons, exprimés comme tels, sur son implication dans ces affaires. Pour le surplus, le journaliste n'avait pas affirmé que F.________ aurait fait l'objet de soupçons dans un contexte judiciaire.
F.________ a interjeté appel devant la Chambre pénale de recours par acte déposé le 14 février 2019.
E.
E.a. Parallèlement, par demande déposée le 11 janvier 2016 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, F.________, G.________ et la Fondation H.________ ont formé une action en protection de la personnalité contre A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________. Ils ont conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit judiciairement constaté que l'article paru le 16 mai 2015 porte une atteinte illicite à leur personnalité, qu'il soit ordonné aux défendeurs, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
indemnité pour tort moral d'un montant symbolique de 1 fr. à verser à la Fondation F.________ pour la jeunesse, qu'il soit fait interdiction aux défendeurs de diffuser, reproduire, citer, sous quelque forme que ce soit, l'article litigieux (ou d'inciter un tiers à agir comme tel) ou de porter atteinte à leur personnalité dans le futur, et qu'ils soient déboutés de toutes autres conclusions.
A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont proposé le rejet de la demande.
E.b. Par jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens.
E.c. Le 18 juin 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté par les demandeurs contre ce jugement et réformé ce dernier en ce sens qu'elle a constaté que l'article "F.________ : mécène en eaux troubles " paru dans le quotidien I.________ et sur le site Internet dudit journal le 16 mai 2015 constitue une atteinte illicite à la personnalité de F.________, G.________ et de la Fondation H.________; elle a ordonné à A.________, B.________, C.________, D.________ et à E.________ de retirer l'article litigieux du site Internet " I.________.ch ", y compris de ses archives Internet dans le délai de 48 heures dès l'entrée en force du jugement et de solliciter de Google Inc., respectivement de Google Suisse Sàrl, dans le même délai, le " déréférencement " de cet article, fait interdiction aux prénommés de diffuser l'article de quelque manière que ce soit ou d'inciter des tiers à le diffuser et ordonné qu'ils procèdent, à leurs frais, à la publication du dispositif du jugement dans l'édition papier du journal quotidien I.________, au même emplacement et avec la même dimension que l'article "F.________ : mécène en eaux troubles " ainsi que sur la page d'accueil du site Internet
I.________.ch, dans un délai de deux semaines suivant l'entrée en force de l'arrêt, le tout sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
F.
Par écriture du 5 août 2019, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que les conclusions des demandeurs sont rejetées et le jugement de première instance confirmé, et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure d'appel.
Il n'a pas été demandé de réponses au fond.
G.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Président de la II e Cour de droit civil a octroyé l'effet suspensif au recours s'agissant, d'une part, de la publication du dispositif de l'arrêt déféré dans le journal quotidien I.________ et sur le site Internet dudit journal et, d'autre part, des frais et dépens. Elle a en revanche rejeté la requête d'effet suspensif en ce qui concerne tant l'ordre de retirer l'article "F.________ : mécène en eaux troubles " du site Internet "I.________.ch ", y compris des archives Internet, que celui de solliciter de Google Inc., respectivement de Google Suisse Sàrl le " déréférencement " de cet article, ainsi que l'interdiction faite aux défendeurs de diffuser l'article "F.________ : mécène en eaux troubles " de quelque manière que ce soit ou d'inciter des tiers à le diffuser.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge: |
|
1 | Le demandeur peut requérir le juge: |
1 | d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; |
2 | de la faire cesser, si elle dure encore; |
3 | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge: |
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1 | Le demandeur peut requérir le juge: |
1 | d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; |
2 | de la faire cesser, si elle dure encore; |
3 | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge: |
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1 | Le demandeur peut requérir le juge: |
1 | d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; |
2 | de la faire cesser, si elle dure encore; |
3 | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'occurrence, il ne sera pas tenu compte des faits exposés dans la partie " I. PREAMBULE " du recours qui divergent de ceux constatés dans l'arrêt cantonal sans que soit soulevé à leur égard le grief d'arbitraire dans leur établissement.
3.
Invoquant un " déni de justice formel (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. En l'espèce, après avoir fixé l'état de fait, la Chambre civile a exposé, en droit, en quoi la Fondation H.________ disposait d'un intérêt digne de protection à appeler du jugement de première instance, quand bien même celle-là n'était jamais citée dans l'article litigieux. Elle a notamment retenu que la fondation était directement liée à F.________, son fondateur et président, dont elle portait le nom et qui incarnait, pour l'essentiel, son image et sa personnalité et était directement visé par ledit écrit. Elle a aussi relevé que ce dernier avait été publié dans le contexte du financement du projet d'extension et de rénovation du Musée, pour lequel un partenariat public-privé avait été envisagé avec la fondation, laquelle avait signé une convention avec la Ville de V.________. Après avoir détaillé les principes juridiques découlant de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
fortune de F.________ ne semblait pas avoir fait partie des questions alors débattues, la controverse portant sur le partenariat public-privé envisagé et sur l'implication du prénommé, en particulier au vu des clauses du contrat signé entre la Ville de V.________ et la Fondation H.________, que certains considéraient comme trop contraignantes du fait que l'apport financier de cette dernière était subordonné à l'accueil pour une durée de 99 ans, par le musée, d'une partie de la collection d'art de son fondateur. Elle a ensuite examiné dans quelle optique le journaliste avait écrit son article puis la portée du contenu de ce dernier, en traitant ensemble F.________ et la société G.________ dont il était l'un des fondateurs, actionnaires et animateurs et, dans un paragraphe séparé, la Fondation H.________. Elle a encore répondu à un argument des défendeurs tiré de la jurisprudence en matière de propos tenus entre adversaires politiques en période d'élections ou de votations avant de conclure qu'au vu de ce qui avait été dit, chacun des demandeurs avait subi une atteinte illicite à sa personnalité.
3.3. Une telle motivation résultant des différents considérants de la décision attaquée est suffisante au regard de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
Les recourants se plaignent maintes fois dans leur recours d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves.
4.1. Ils reprochent d'abord à la Chambre civile d'avoir arbitrairement constaté dans la partie fait de son arrêt que " [n]i F.________ ni G.________ n'ont jamais fait l'objet de condamnations ou d'enquêtes pénales en relation avec des malversations quelconques ". Ils prétendent en substance qu'elle aurait au contraire dû retenir que " des organes et responsables de G.________ ont été poursuivis pénalement et condamnés pour avoir versé au nom de la société des pots-de-vin au ministre du pétrole du Nigéria, et pour avoir transféré des fonds illicites du défunt dictateur K.________ vers la Suisse ". A titre de motivation, ils soutiennent que les " pièces produites en procédure " (pièce 33 : arrêt de la Cour de cassation française xx-xxxxx du 24 février 2010; pièces 14 et 15 : articles de presse), " les auditions des parties et des témoins " (procès-verbaux des 22 juin et 13 décembre 2017 ainsi que du 5 septembre 2018 devant le Ministère public) et les faits de l'arrêt entrepris (p. 8/9, consid. e.iii.; p. 13, § 3; p. 14/15, consid. k.ii.) démontrent que G.________ a payé des pots-de-vin pour acquérir des mines au Nigéria, que, dans l'affaire K.________, ses organes pensaient que les services rendus à la famille au pouvoir amèneraient
des affaires à la société et qu'ils ont ainsi agi dans l'intérêt de cette dernière, sur laquelle les condamnations pénales prononcées contre les organes doivent " bien entendu " " rejailli[r] ". S'agissant plus spécifiquement de F.________, ils renvoient aux déclarations de ce dernier dans la présente procédure et son volet pénal (cf. procès-verbaux susmentionnés), selon lesquelles les fonds ayant servi à corrompre le ministre nigérian étaient sortis des comptes de G.________, lui-même avait rencontré ce ministre corrompu par sa société et avait revendu en 2009 à A1.________ les mines acquises dans ces circonstances.
Cette argumentation ne porte pas. Le seul constat que des actes délictueux auraient été accomplis " au nom " de G.________ ou auraient été connus de F.________ n'établit en rien le caractère insoutenable de la constatation incriminée. Aucun des éléments auxquels les recourants renvoient - au demeurant de façon parfois appellatoire (cf. supra, consid. 2) - ne permet en effet de retenir que des poursuites ou condamnations pénales auraient directement visé F.________ ou G.________, pour cette dernière que ce soit en Suisse, aux conditions de l'art. 102
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
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1 | Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
2 | En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147 |
3 | Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. |
4 | Sont des entreprises au sens du présent titre: |
a | les personnes morales de droit privé; |
b | les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; |
c | les sociétés; |
d | les entreprises en raison individuelle. |
irrecevable (cf. supra, consid. 2.2). Que la corruption active d'agent public ne soit devenue un délit pénal en Suisse qu'en 1999 n'est par ailleurs d'aucune pertinence.
4.2. Ces considérations s'appliquent mutatis mutandis au grief selon lequel l'autorité cantonale aurait retenu de façon " erronée " qu'aucune des sources sur lesquelles s'était fondé le journaliste ne permettait d'établir que les intéressés auraient commis des malversations ou infractions quelconques. A titre d'argumentation, les recourants reprennent en effet, en substance, les assertions précédemment avancées pour démontrer le caractère arbitraire de la constatation selon laquelle les prénommés n'ont jamais fait l'objet de condamnations ou d'enquêtes pénales en relation avec des malversations quelconques. A quelques exceptions près qui ne portent pas à conséquence (pièces 29 et 32 : articles de presse; procès-verbal du 9 octobre 2017; arrêt attaqué p. 13, § 3), ils se réfèrent ainsi aux mêmes pièces 33, 14 et 15, aux mêmes déclarations de F.________ et de témoin (procès-verbal d'instruction du 5 septembre 2018; procès-verbal du 22 juin 2017, p. 5; procès-verbal du 13 décembre 2017, p. 5) ou encore aux mêmes passages de l'arrêt entrepris (p. 9, § 1 et p. 15 § 1), dont ils prétendent en substance qu'ils démontreraient que G.________ a bien versé des pots-de-vin pour obtenir des marchés pétroliers au Nigéria et que F.________ le
savait et a bénéficié de ces malversations lors de la revente des mines acquises dans ces circonstances.
4.3. Les recourants prétendent ensuite que l'autorité cantonale aurait dû retenir - ainsi qu'ils l'ont demandé dans le cadre de la procédure d'appel (mémoire-réponse du 4 février 2019, p. 9) - les allégués 6 et 7 de leur mémoire-réponse du 29 avril 2016, lesquels n'avaient pas été contestés par les demandeurs dans leur réplique du 15 juillet 2016 et avaient été " largement confirmés " par l'auteur de l'article lors de son audition du 18 janvier 2018. Ils indiquent que ces allégués mentionnaient que, " édité à V.________, le quotidien I.________ veille notamment à transmettre les faits d'actualité et débats politiques liés à la vie du canton " et que " le dossier relatif au projet du nouveau Musée [...] a retenu l'attention " de ce quotidien, " tant en raison de son caractère local que du regard critique porté par [ce dernier] sur les processus de privatisation et vis-à-vis du trading de pétrole ".
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.4. Les recourants reprochent encore à la Chambre civile d'avoir arbitrairement omis de mentionner la date (mai 2017) à laquelle F.________ a été choisi pour siéger dans la Fondation C1.________, présidée par D1.________, ancien ministre français de la culture, alors qu'elle ressort de leur pièce 35 dont la production a été admise par ordonnance de preuve complémentaire du Tribunal de première instance du 21 juin 2017 et qu'elle " atteste que, postérieurement à l'article de 2015, F.________ a été nommé à une fonction prestigieuse ".
Ce faisant, ils échouent toutefois à démontrer le caractère insoutenable de l'établissement des faits. La pièce à laquelle ils renvoient est un article du 6 mai 2017 du quotidien E1.________ consistant en une interview de F.________. Or, si son intitulé indique que ce dernier a été " choisi pour siéger dans la Fondation C1.________ ", on ne trouve nulle trace dans son texte de la date à laquelle cette nomination a eu lieu. Au demeurant, du propre aveu des recourants, le fait déterminant à constater était que cet événement était intervenu postérieurement à la parution de l'article litigieux, ce que l'autorité cantonale n'a manifestement pas méconnu ainsi qu'il en ressort de ses considérations sur le caractère encore actuel de l'atteinte.
5.
Les recourants soutiennent que la Chambre civile " n'a pas a pprécié d es preuves pour se forger une conviction car il n'y a aucune preuve, la Fondation H.________ n'étant pas citée " et que " dès lors, en considérant que [cette dernière] a subi une atteinte illicite à sa personnalité, [elle] a violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Inintelligible, cette critique est irrecevable.
6.
Les recourants invoquent la " violation de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
6.1. L'art. 28 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
6.1.1. Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif. L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6; arrêt 5A 170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2).
6.1.2. Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
selon les circonstances, en eux-mêmes porter atteinte à la personnalité (ATF 147 III précité consid. 4.2 p. 195 ss).
6.1.3. La mission d'information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification; il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1). L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information (ATF 132 III 641 consid. 3.1; arrêt 5A 641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.1 publié in: sic! 7-8/2012 p. 444).
6.1.4. La presse peut porter atteinte à la personnalité par la publication de faits ou par l'appréciation qu'elle en donne (ATF 138 III 641 consid. 4.1; 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b et les arrêts cités). En principe, la diffusion de faits vrais est couverte par la mission d'information de la presse, à moins qu'il ne s'agisse de faits qui relèvent du domaine secret ou privé ou qui dénigrent la personne concernée de manière inadmissible, parce que la forme de la présentation est inutilement blessante. La mission d'information de la presse n'est cependant pas un motif absolu de justification et une pesée des intérêts doit être effectuée dans chaque cas particulier. En règle générale, une justification devrait être admise lorsque le fait vrai qui est rapporté a un rapport avec l'activité ou la fonction publique de la personne concernée (cf. ATF 138 III 641 consid. 4.4.1 et les références; arrêt 5A 195/2016 du 4 juillet 2016 consid. 5.1).
En revanche, la publication de faits inexacts est illicite en elle-même; ce n'est que dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de faits faux est justifiée par un intérêt suffisant. Chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait cependant pas à elle seule d'un compte-rendu une fausseté dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 138 III 641 consid. 4.1.2; 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b/aa; arrêt 5A 195/2016 du 4 juillet 2016 consid. 5.1).
Lorsque la presse relate qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux ou que d'aucuns supposent qu'elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu'il s'agit en l'état d'un simple soupçon ou d'une simple supposition (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et les références citées; arrêt 5A 641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). C'est toujours l'impression suscitée auprès du lecteur moyen qui est déterminante (ATF 111 II 209 consid. 2). Lorsqu'une personne de l'actualité contemporaine, c'est-à-dire une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public, parmi laquelle l'on compte également les personnes relativement connues, est concernée, un compte-rendu qui mentionne le nom peut se justifier en fonction de la situation concrète (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et les références). Il en va ainsi même s'il s'agit seulement d'un soupçon d'acte criminel, étant entendu que, comme évoqué et afin de tenir compte de la présomption d'innocence, il y a lieu de signaler expressément qu'il s'agit d'un soupçon. Dans tous les cas, la proportionnalité doit être respectée : même une personne qui est au centre de l'intérêt public
n'est pas obligée d'accepter que les médias ne rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et la référence). Il faut en outre renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l'information recommande une certaine retenue. Cette règle doit être respectée avec d'autant plus de soin que l'atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si le soupçon d'ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation (arrêt 5A 170/2013 précité, consid. 3.4.1).
Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent, dans le même temps, aussi des affirmations de fait, par exemple les jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l'opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l'honneur lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Dès lors que la publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée. Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3 et les références; arrêt 5A 195/2016 du 4
juillet 2016 consid. 5.1).
6.1.5. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue le raisonnement de l'instance cantonale, qui dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
6.2. En l'espèce, la Chambre civile a relevé qu'à l'instar de ce qu'avaient retenu les autorités pénales et le Tribunal de première instance, certains faits rapportés par le journaliste dans l'article paru le 16 mai 2015 étaient exacts, en particulier le fait que F.________ et ses sociétés avaient notamment déployé leurs activités dans le secteur de l'extraction et du négoce des matières premières, qu'ils avaient principalement développé leurs affaires dans des zones politiquement instables ou soumises à des régimes autoritaires, dont certains étaient notoirement corrompus, et que certains ex-cadres et employés de G.________ ainsi que des dirigeants des pays avec lesquels ils opéraient avaient été pénalement condamnés pour des actes en lien avec la corruption ou le blanchiment d'argent.
Cela étant, quand bien même les diverses sources sur lesquelles le journaliste s'était fondé faisaient notamment état du système de corruption quasi institutionnalisé prévalant au Nigéria lorsque F.________ et son groupe y étaient actifs, aucune de ces sources ne permettait d'établir que les intéressés auraient commis des malversations ou infractions quelconques. L'autorité cantonale a noté que les déclarations de S.________ dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui - déclarations selon lesquelles G.________ avait payé un ministre nigérian pour pouvoir obtenir des marchés pétroliers et qu'il s'agissait d'une pratique générale - n'avaient pas donné lieu à une enquête pénale contre G.________. Par ailleurs, en ce qui concernait l'affaire K.________, l'Office fédéral de la justice avait confirmé que G.________ n'était pas mentionnée directement dans la demande d'entraide.
L'autorité cantonale a ensuite considéré que, s'il pouvait être légitime, au vu du contexte précité, de formuler une interrogation sur l'existence d'actes de corruption au sein de G.________, comme d'autres l'avaient fait par le passé, cela n'autorisait pas le journaliste à présenter les faits selon la manière choisie. En effet, la forme de la description employée était critiquable, tout comme l'impression d'ensemble dégagée par l'article. Les autorités pénales étaient d'ailleurs parvenues à la même conclusion en jugeant les éléments constitutifs objectifs de la diffamation réalisés.
Les juges cantonaux ont ensuite développé point par point en quoi la forme de la description et l'impression d'ensemble dégagée par l'article était critiquable.
6.3. Les recourants font d'abord grand cas du fait qu'ils " sont des journalistes professionnels reconnus et les héritiers d'un journal qui n'a jamais connu de condamnation civile ou pénale en 150 ans d'existence " et qu'ils " connaissent la règle professionnelle consacrée par la jurisprudence " sur la manière de relater " qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux ". Ils semblent toutefois oublier que l'illicéité est une notion objective, de telle sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur de l'atteinte soit de bonne foi, l'impression suscitée auprès du lecteur moyen étant déterminante.
Sur ce dernier point, l'arrêt entrepris ne permet pas de considérer - et les recourants ne soulèvent aucun grief à cet égard - que le lectorat du quotidien I.________ se distinguerait du lecteur moyen de tout autre journal d'opinion et d'information. Que le quotidien I.________ " veille notamment à transmettre les faits d'actualité et débats politiques liés à la vie du canton " et qu'en raison de son " regard critique [...] sur les processus de privatisation et vis-à-vis du trading du pétrole ", il a porté son attention sur le dossier du projet de rénovation du Musée ne sont pas des arguments décisifs, pour autant que les recourants aient entendu les invoquer dans ce but (sur le sort du grief d'appréciation arbitraire des preuves soulevé sur ce point : supra, consid. 4.3).
6.4. Pour le reste, il n'est pas contesté que F.________ et ses sociétés, dont G.________, ont principalement développé leurs affaires dans des zones politiquement instables ou soumises à des régimes autoritaires, dont certains étaient notoirement corrompus et étaient connus des intéressés. Il est en outre établi que des anciens cadres et employés de G.________ - dont F.________ est l'un des fondateurs, actionnaires et animateurs - ainsi que des dirigeants des pays avec lesquels ils opéraient ont été pénalement condamnés pour des actes en lien avec la corruption ou le blanchiment d'argent. Au vu d'un tel contexte, le journaliste pouvait légitimement formuler que F.________ et G.________ pouvaient être soupçonnés d'avoir commis des actes répréhensibles. Il lui appartenait toutefois, en l'absence de toute procédure pénale ouverte contre ces derniers (cf. à ce sujet : supra, consid. 4.1 et 4.2), de faire preuve d'une grande retenue dans la manière de relater ces soupçons afin qu'un lecteur moyen puisse comprendre suffisamment clairement que la commission de tels actes relevait, en l'état, de la simple supposition (cf. supra, consid. 6.1.4) ou, pour reprendre l'expression utilisée dans l'article, qu'un " parfum de corruption "
entourait F.________ et G.________.
Les recourants soutiennent que l'article répond à cette exigence.
6.4.1. Ils contestent d'abord que la légende " F.________, plusieurs fois soupçonné, jamais condamné " accompagnant la photo illustrant l'article incriminé soit critiquable, car elle se limiterait à rappeler aux lecteurs que le prénommé n'a jamais été condamné. Force est toutefois de considérer que la formulation elliptique choisie - qui oppose l'existence de soupçons à l'absence de condamnations - va au-delà de ce que veulent lui faire dire les recourants : le lecteur moyen retient que F.________ a fait l'objet de plusieurs enquêtes pénales mais que celles-ci n'ont pas été suivies de condamnations, alors même qu'il est établi que tel n'a pas été le cas (cf. supra, consid. 4.1 et 4.2). Preuve s'il en est de l'ambiguïté de la légende, le quotidien a publié un article en janvier 2016 dans lequel était exposé que celui de mai 2015 rappelait que " G.________ et F.________, malgré d'autres polémiques ayant touché la société ou ses anciens employés, demeur[aient] vierges de toute procédure judiciaire " (pièce 21, bordereau des recourants du 29 avril 2016). Loin de clarifier cette légende, la phrase contenue dans le corps du texte, selon laquelle " le Suisse et ses sociétés n'ont jamais vu la moindre condamnation venir entacher leur
réputation ", est tout aussi équivoque. Cette affirmation est assortie d'un renvoi à une note finale, selon laquelle " la corruption active d'agent public n'est devenue un délit pénal en Suisse qu'en 1999 ". Or, contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette note ne se limite pas à informer le lecteur de l'état de la législation suisse. Par l'effet de la juxtaposition au contenu de la phrase annotée, elle donne au contraire l'impression à un lecteur moyen que, si la corruption d'agents publics avait été poursuivie en Suisse, F.________ et ses sociétés auraient assurément fait l'objet de condamnations et que c'est donc par chance qu'ils ont échappé à la justice.
6.4.2. Par ailleurs, après une présentation de F.________ et de son parcours, mentionnant notamment qu'il était le fondateur de G.________, l'article se poursuit par l'exposé de l'information essentielle, à savoir le rachat par cette société, d'infrastructures et de concessions en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Pour ce faire, le journaliste utilise des formes verbales à l'indicatif, mode qui est, dans le langage courant, la marque de constats et non d'hypothèses, pour lesquelles il est d'usage de recourir au conditionnel. Outre ce qui a été dit à propos de la légende (supra, consid. 6.4.1), il parsème en outre son article de multiples assertions qui donnent l'impression à un lecteur moyen que F.________ ou G.________ a commis des actes de corruption pour réaliser cette affaire. Quoi qu'en disent les recourants, le lecteur moyen ne tire en effet pas simplement de la phrase, selon laquelle " pour naviguer sur ces eaux troubles, le patron de G.________ sait se faire apprécier des pouvoirs locaux et [...] n'hésite pas à sortir son chéquier pour bâtir des routes et arroser les communautés en projet de développement ", " qu'il souhaite s'attirer la sympathie des autorités locales et de la population, développant une activité
sociale dans les pays où il est professionnellement impliqué " et qu'il a pour stratégie d'affaires " d'être présent là où il y a des risques politiques " ou encore qu'il a des talents de négociateur. Les différentes images utilisées (" naviguer en eaux troubles "; " sortir son chéquier pour bâtir des routes "; " arroser les communautés en projet de développement ") laissent entendre au lecteur moyen que, dans des contextes politiques troublés, F.________, en tant que patron de G.________, a dirigé ses affaires en payant les pouvoirs locaux.
6.4.3. Les recourants ne sauraient en outre soutenir que l'expression " flibustier " utilisée par le journaliste serait bien " anodine ", car désignant, " dans sa conception la plus récente ", " des aventuriers " et que, partant, elle n'aurait ainsi aucun caractère " diffamatoire ", ce d'autant plus qu'elle ne visait pas F.________ mais son entourage dont il était établi qu'il avait commis des malversations. Loin de l'image idyllique que les recourants tentent de lui donner, un flibustier (ou boucanier, corsaire, écumeur, pirate) est un aventurier appartenant à l'une des associations de pirates qui, du XVIe au XVIIIe siècles, écumaient les côtes et dévastaient les possessions espagnoles en Amérique. Par extension, ce terme désigne un brigand, un voleur, ou est utilisé pour parler d'un homme malhonnête, d'un escroc ou encore d'un filou (Le Grand Robert de la Langue française, version électronique). Par ailleurs, le journaliste aurait-il ainsi entendu viser l'entourage de F.________, le fait qu'il ait précisé que ce dernier était leur " maître à penser " laisse clairement apparaître que le prénommé était leur modèle en matière d'affaires, soit lui-même un " flibustier ". Enfin, en ajoutant que les personnes actuellement sous enquête
du Ministère public de la Confédération pour des actes de corruption commis dans le cadre de leur activité chez J.________ faisaient partie de " la dernière génération formée par G.________ " et en qualifiant celle-là de " fine équipe ", il fait un amalgame entre les agissements reprochés à ces personnes et le fait qu'elles avaient été précédemment employées par G.________. Une telle assimilation est propre à instiller chez le lecteur moyen l'idée que G.________ ne peut qu'avoir aussi commis de tel actes.
6.4.4. Enfin, le paragraphe qui mentionne que l'acquisition des quatre blocs offshore pour moins de 50 millions de dollars a été un " coup de maître " et a fait de G.________ " l'un des premiers opérateurs du Nigéria, au côté de géants tels que N.________, O.________, P.________ ou Q.________ " paraît certes flatteur pour les intéressés. Force est toutefois de considérer que les informations suivantes, mises en évidence dans deux paragraphes distincts, sont propres à convaincre le lecteur moyen qu' "une telle pépite " n'a " pu finir dans les mains de F.________ " que grâce à des actes de corruption. Elles consistent en effet en l'affirmation que le seul " génie des relations humaines et la connaissance de l'Afrique " n'ont pu suffire " auprès des régimes les plus corrompus de la planète " et en l'allusion selon laquelle F.________ et ses sociétés n'auraient pas échappé à des condamnations pénales si le droit suisse avait connu la disposition réprimant la corruption active d'agent public avant 1999 (sur la portée de la note finale : supra, consid. 6.4.1 in fine).
6.5. On ne saurait non plus suivre les recourants lorsqu'ils affirment en substance que l'article lu dans son ensemble présenterait les différents points de vue de manière équilibrée, soulignerait clairement les controverses ou débats autour de la personne de F.________ et de G.________ et ne comporterait que des jugements de valeur défendables au vu des faits auxquels ils se rapportent.
L'article litigieux porte le titre "F.________ : mécène en eaux troubles ". Il est illustré par une photographie du prénommé portant la légende "F.________, plusieurs fois soupçonné, jamais condamné ". Dans la version papier du journal, un autre article intitulé " L'argent de F.________, chance ou arnaque? " lui est en outre accolé. De tels titres, rédigés en plus grand et en gras ainsi qu'en des termes dépréciatifs, entourant une photo accompagnée d'une légende donnant faussement à penser que le photographié a fait l'objet de plusieurs enquêtes pénales (cf. supra, consid. 6.4.1) frappent spécialement l'attention d'un lecteur moyen et présentent à ce dernier une image d'emblée fausse et négative de la personne désignée. Il est par ailleurs difficile à ce lecteur moyen de se défaire, à la lecture du contenu de l'article - pour autant qu'il y procède (cf. supra, consid. 6.1.2) -, de cette première description de l'intéressé. La phrase d'attaque commence par l'expression " sulfureux trader ". Tout le premier paragraphe consiste à exposer que F.________ est une personnalité controversée dont l'origine de la fortune est par ailleurs douteuse et se termine en laissant entendre que le prénommé a le " fisc voyageur " et que, si sa vie et
son oeuvre peuvent tenir du " roman d'aventures ", elles peuvent aussi relever du " polar " soit, en d'autres termes, d'un roman qui prend pour sujet une enquête menée à l'occasion d'un crime ou d'un délit. En plus de ce qui a déjà été relevé ci-devant (cf. supra, consid. 6.4), le journaliste utilise en outre tout au long de son article de multiples assertions à connotation négative (" mécène en eaux troubles "; " profiteur "; " affameur "; " acheteur d'art compulsif ", " flibustier ", etc.) ou d'autres plus imagées à visée ironique (" Vaudois basé sous le doux climat (d'affaires) londonien "; " n'a pas que le fisc voyageur, sa vie, son oeuvre se lisent comme un roman d'aventures. Ou un polar, c'est selon "; " le Suisse poussera l'idylle jusqu'à obtenir un statut diplomatique "; " le vent de la justice ", etc.), qui sont de nature à contester tout honneur à F.________ ou, du moins, à faire fortement douter le lecteur moyen de sa probité et de son sens éthique. Certes, l'article litigieux indique parfois que les propos tenus sont ceux des partisans et détracteurs du prénommé ou interpelle le lecteur par des formulations antagoniques (" affameur, pour les uns, créateur de richesses pour les autres, le débat peut donc se poursuivre.
Dès la semaine prochaine au Municipal "; " généreux mécène ou un profiteur "). Vu le nombre et l'intensité des termes dépréciatifs, ces éléments censés avoir un effet pondérateur perdent toutefois toute consistance et finissent par s'effacer au regard du lecteur moyen. L'article se termine enfin sur une note péjorative, le journaliste affirmant que " les critiques demeurent " à l'encontre de F.________, mais " désormais dirigées contre ses projets d'agrocarburant en Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres de la planète, où des milliers d'hectares agricoles nourrissent désormais les réservoirs automobiles grâce à la canne à sucre ". Or, si la publication de jugements de valeur bénéficie de la liberté d'expression, ces derniers ne sauraient laisser entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ni contester à la personne concernée tout honneur (cf. supra, consid. 6.1.4).
6.6. En définitive, si, dans le cadre des débats - largement relayés par la presse - entourant le vote relatif au financement du projet de rénovation du Musée auquel il entendait participer selon un partenariat public-privé, " F.________ devait se faire à l'idée de voir son présent comme son passé décortiqués par les médias ", le devoir d'information et la liberté de la presse n'autorisaient pas le journaliste à présenter F.________ et G.________ comme des " corrupteurs " avérés ni, par l'accumulation de jugements de valeur et de figures de style dépréciatifs, à rabaisser les intéressés au point de leur enlever tout crédit.
Enfin, les droits à la liberté d'expression (art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
7.
S'agissant de la Fondation H.________, les recourants se plaignent aussi d'une " violation de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
7.1. La qualité pour agir (ou légitimation active) est une question de droit matériel (ATF 125 III 82 consid. 1a; 123 III 60 consid. 3a; 121 III 118 consid. 3). Elle appartient en principe au titulaire du droit litigieux.
Plus particulièrement, dans le cadre d'une action défensive tendant à la protection de la personnalité, la légitimation active appartient à celui qui est titulaire du droit de la personnalité auquel il prétend qu'une atteinte a été portée. En raison du lien indissoluble existant entre les droits de la personnalité et leur titulaire, seuls peuvent agir les sujets qui sont personnellement et directement visés par l'atteinte, à l'exclusion de tiers (cf. ATF 95 II 532 consid. 3; arrêts 5A 773/2018 du 30 avril 2019 consid. 5; 5A 641/2011 du 23 février 2012 consid. 5.1; 5A 328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 7.2).
7.2. La Chambre civile a considéré que, dans la mesure où la publication de l'article incriminé s'inscrivait dans le cadre du financement du projet d'extension et de rénovation du Musée, dans lequel la Fondation H.________ était directement impliquée, le lecteur moyen avait nécessairement fait le lien entre F.________ et sa fondation éponyme, quand bien même celle-ci n'était pas expressément nommée dans l'article en cause. Il ne pouvait dès lors être contesté que les nombreuses critiques formulées contre le mécène avaient induit le lecteur moyen, par ricochet, à mettre en doute la licéité des fonds que la fondation proposait d'investir dans le projet controversé. C'était donc à juste titre que cette dernière se prévalait d'une atteinte à l'honneur.
7.3. En l'espèce, les recourants tirent argument du fait que la Fondation H.________ n'était pas mentionnée dans l'article litigieux. Une personne peut toutefois être atteinte dans sa personnalité, même si elle n'est pas expressément nommée dans l'article de presse contesté lorsqu'il ne fait pas de doute que ce dernier se rapporte à elle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 246, no 624c et la référence citée en note 58 : RSJ 1986 127 ss; cf. aussi arrêt 5A 773/2018 du 30 avril 2019 consid. 6.3.1 et l'arrêt cité, selon lequel la personne doit pouvoir se reconnaître et être reconnue de tiers). A cet égard, l'autorité cantonale a considéré à bon droit que le lecteur moyen avait nécessairement fait le lien entre F.________ et sa fondation éponyme. Les recourants ne remettent en effet nullement en cause les constatations de l'arrêt entrepris selon lesquelles la publication de l'article incriminé s'inscrivait dans le cadre des débats - largement relayés par la presse - entourant le vote du Conseil municipal de la Ville de V.________ relatif au financement du projet d'extension et de rénovation du Musée, dans lequel la Fondation H.________ était directement impliquée, F.________
ayant souhaité participer à ce projet par le biais de cette fondation.
Les recourants se prévalent en outre de l'expression " par ricochet " utilisée par les juges cantonaux pour affirmer que ceux-là auraient fait droit à une atteinte indirecte et, partant, admis à tort la légitimation active de la fondation. Tel n'est toutefois pas le sens des considérations de l'arrêt entrepris. Si le lecteur moyen a été induit, par déduction, à mettre en doute la licéité des fonds que la Fondation H.________ proposait d'investir dans le projet controversé, il n'en demeure pas moins que cette dernière était personnellement visée dans l'article puisque l'une des questions abordées était celle du financement du projet de rénovation du Musée auquel F.________ voulait participer à travers cette fondation.
8.
Les recourants se plaignent encore d'une violation de l'art. 28a al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge: |
|
1 | Le demandeur peut requérir le juge: |
1 | d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; |
2 | de la faire cesser, si elle dure encore; |
3 | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
8.1. Les deux mesures particulières énoncées à l'art. 28a al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge: |
|
1 | Le demandeur peut requérir le juge: |
1 | d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; |
2 | de la faire cesser, si elle dure encore; |
3 | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
8.2. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt entrepris " c onstate que l'article "F.________ : mécène en e aux t roubles " paru dans le quotidien " I.________ " et sur le site Internet dudit journal le 16 mai 2015 constitue une atteinte illicit e à la personnalité de F.________, G.________ et Fondation H.________ ". On ne voit pas en quoi une telle formulation ne serait pas propre à écarter l'impression que l'atteinte a produite sur les lecteurs. Ce que réclament les recourants reviendrait en réalité à publier un résumé des motifs de l'arrêt entrepris, conclusions que les demandeurs n'ont pas prises et auxquelles le juge ne pourrait faire droit (cf. sur la maxime de disposition applicable en la matière : arrêt 5A 170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 5.3 et 5.4.1).
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 septembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Jordan