Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 345/2020, 9C 346/2020
Arrêt du 10 septembre 2020
IIe Cour de droit social
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
9C 345/2020
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
et
9C 346/2020
B.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (prestation d'assurance indue),
recours contre les jugements du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 8 avril 2020 (PC 32/19 - 8/2020; PC 14/19 - 9/2020).
Faits :
A.
A.a. Les époux A.________ et B.________ vivent séparés depuis plusieurs années (ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 septembre 2014 modifiant la convention de mesures protectrices du 28 décembre 1993). Ils bénéficient tous deux de prestations complémentaires, l'assurée à partir du 1 er janvier 1997, et son époux depuis le 1 er mars 2000 (décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS [ci-après: la caisse de compensation] des 13 mai 1997 et 13 juin 2000).
A.b. A la suite d'une révision des dossiers de ses assurés, la caisse de compensation a établi de nouvelles décisions de prestations complémentaires pour la période postérieure au 1 er avril 2018, tenant compte de la reprise de la vie commune des époux dès cette date (décisions des 8 février 2019). Elle a également exigé la restitution des montants perçus en trop durant la période courant du 1 er avril 2018 au 28 février 2019, soit une somme de 5577 fr. s'agissant de l'assurée, et de 7467 fr. concernant son époux (décisions du 8 février 2019). Ces décisions de prestations et de restitution ont été confirmées sur opposition le 3 mai 2019.
B.
Statuant séparément le 8 avril 2020 sur les recours formés par A.________ et B.________ contre les décisions sur opposition du 3 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, les a rejetés.
C.
A.________ et B.________ interjettent chacun un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal la et le concernant (cause 9C 345/2020 pour la première, et cause 9C 346/2020 pour le second). Ils requièrent l'annulation dudit jugement, ainsi que celle des décisions sur opposition du 3 mai 2019. Ils concluent au renvoi de la cause à la caisse de compensation pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils sollicitent également la jonction des causes.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours déposés céans concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques communes. Ils sont dirigés contre deux jugements rendus le même jour par la même juridiction, qui comportent une motivation identique. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
2.
Même si les recourants se limitent à prendre des conclusions cassatoires, leurs recours en matière de droit public, qui se caractérisent comme des recours en réforme (art. 107 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
3.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
4.
4.1. Le litige porte sur le droit des recourants à des prestations complémentaires à compter du 1 er avril 2018, ainsi que sur leur obligation de restituer à la caisse de compensation intimée les prestations complémentaires qu'elle leur a versées du 1 er avril 2018 au 28 février 2019. Est seule litigieuse la question de savoir si la juridiction cantonale était en droit de retenir que les assurés avaient repris la vie commune à compter du 1 er avril 2018.
4.2. Selon la jurisprudence relative aux art. 9

SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle - 1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: |
|
1 | Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: |
a | la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale; |
b | 60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d.30 |
1bis | Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1.31 |
2 | Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. |
3 | Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants: |
a | les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux; |
b | les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint; |
c | la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile.32 |
4 | Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. |
5 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: |
a | l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; |
b | l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; |
c | la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; |
cbis | la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette; |
d | la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; |
e | le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier; |
f | le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même; |
g | la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)34; |
h | la définition de la notion de home. |
5.
5.1. Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendus, en ce que la caisse de compensation intimée a rendu ses décisions sur opposition du 3 mai 2019 en se fondant sur des documents internes sans au préalable leur avoir donné l'occasion de se prononcer sur le contenu de ceux-ci. Ils se réfèrent à une note interne du 9 novembre 2018 et à un rapport de situation du 23 avril 2019 établis par des collaborateurs de l'Agence d'assurances sociales (ci-après: l'Agence), à la suite d'un entretien avec le recourant d'abord, puis d'une visite auprès de chacun des conjoints pour examiner leur situation sous l'angle de la vie commune. Les recourants font valoir que ce vice de procédure n'a pas pu être réparé en instance cantonale en raison de sa gravité, à l'inverse de ce qu'a admis l'autorité cantonale de recours.
5.2. Lorsqu'il contrôle l'application du droit d'être entendu sous l'angle de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
5.3. Avec les recourants, il y a lieu d'admettre que l'intimée a violé leur droit d'être entendus en ne leur soumettant pas la note interne du 9 novembre 2018 et le rapport de situation du 23 avril 2019 avant de rendre ses décisions sur opposition du 3 mai 2019. A cet égard, les considérations de la juridiction cantonale ne peuvent pas être suivies. Selon elle, les recourants pouvaient se douter de l'existence de ces documents, dès lors qu'ils avaient été établis à la suite du passage de l'assuré dans les locaux de l'Agence, puis d'une visite de l'appartement de chacun d'eux par les collaborateurs de l'Agence, et avaient la possibilité de demander la consultation de leur dossier, de sorte que leur droit d'être entendus n'aurait pas été violé. Ces considérations reviennent en effet à décharger entièrement l'intimée de son devoir de garantir les droits de procédure et d'être entendus des intéressés. Elles s'opposent à l'obligation de l'assureur social, reconnue par la jurisprudence, de soumettre à l'assuré les notes internes et autres rapports d'entretien déterminants qu'il établit afin de lui permettre d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos avant de rendre une décision (arrêts 8C 830/2009 du 4 janvier 2010
consid. 2.2; 8C 513/2008 du 10 décembre 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités).
5.4. A la suite des recourants, il faut ensuite admettre que la violation de leur droit d'être entendus par l'intimée doit être qualifiée de grave. En effet, d'une part, la note du 9 novembre 2018 et le rapport de situation du 23 avril 2019 contenaient les éléments essentiels au regard desquels l'intimée a apprécié le point de savoir si les assurés avaient ou non repris la vie commune, notamment une retranscription des déclarations de l'assuré selon lesquelles il avait prêté son logement à des proches depuis le 1 er avril 2018 et pensait à terme, résilier son bail pour reprendre la vie commune avec son épouse. Les décisions sur opposition du 3 mai 2019 se réfèrent à cet égard d'ailleurs expressément au contenu des documents établis les 9 novembre 2018 et 23 avril 2019, qui constituent le fondement de leur motivation. D'autre part, lesdites décisions étaient de nature à porter gravement atteinte aux intérêts des assurés, dès lors qu'elles portaient sur la diminution de leur droit à des prestations complémentaires à compter du 1 er avril 2018, et sur la restitution des montants perçus en trop entre le 1 er avril 2018 et le 28 février 2019.
Lorsque, comme en l'espèce, l'atteinte au droit d'être entendu est importante, le fait que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, ne permet pas de considérer que le vice de procédure a été guéri (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et les arrêts cités; arrêts C 251/05 du 4 septembre 2006 consid. 2.4; C 50/01 du 9 novembre 2001 consid. 2b). En conséquence, la juridiction cantonale ne pouvait pas considérer que la violation du droit d'être entendus des assurés commise par l'administration avait été réparée devant elle. Aussi, le jugement entrepris et les décisions sur opposition du 3 mai 2019 doivent-ils être annulés et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle en reprenne l'instruction en respectant le droit d'être entendus des assurés puis statue à nouveau.
6.
En conséquence de ce qui précède, le recours est partiellement bien fondé. Compte tenu du renvoi pour un motif d'ordre formel, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner les autres griefs soulevés par les recourants, et renonce à un échange d'écritures (art. 102 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
7.
Vu l'issue de la procédure, l'intimée supportera les frais y afférents (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 9C 345/2020 et 9C 346/2020 sont jointes.
2.
Les recours sont partiellement admis. Les jugements du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 8 avril 2020, ainsi que les décisions sur opposition des 3 mai 2019, sont annulés. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
4.
L'intimée versera une indemnité de 2000 fr. respectivement à chacun des recourants à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Meyer
La Greffière : Perrenoud