Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 71/2015

Arrêt du 10 septembre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian de Preux,
défendeur et recourant,

contre

Banque B.________ SA,
représentée par Me Vincent Jeanneret,
demanderesse et intimée.

Objet
nantissement de titres; vente par le créancier

recours contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A.
Dès 1997, A.________ est devenu client de la banque U.________ SA, laquelle a plus tard adopté la raison sociale V.________ SA. La banque lui a ouvert un dépôt de titres et plusieurs comptes en diverses monnaies. Au mois de décembre 2007, elle lui a ouvert un crédit « lombard » destiné à l'achat de titres, avec nantissement du portefeuille. Selon le contrat alors conclu, dans l'éventualité où la banque estimerait que le remboursement du crédit ne serait plus suffisamment garanti en raison d'une baisse de la valeur des titres en portefeuille, elle serait habilitée à réclamer un remboursement partiel du crédit ou, au choix du client, le dépôt de sûretés complémentaires aptes à rétablir une marge appropriée; si le client ne donnait pas suite à l'appel de marge, la banque serait habilitée à vendre elle-même les titres, sans délai et de gré à gré, sans recours à une procédure d'exécution forcée. Le contrat était soumis au droit suisse.
Le 23 septembre 2008, la banque a réclamé la régularisation d'un découvert de 85'000 fr. au plus tard le 3 octobre suivant. Le client n'a pas donné suite à cet appel de marge.
Le 6 octobre, la banque a vendu en bourse diverses valeurs du portefeuille pour un produit total de 146'925 fr.20.
Le 13 octobre, la banque a vendu hors bourse et de gré à gré des obligations de l'établissement Kazkommertsbank au Kazakhstan. Leur valeur nominale s'élevait à 480'000 dollars étasuniens; la banque a vendu à 40,5% de cette valeur.
Le même jour et de la même manière, la banque a également vendu des obligations de l'établissement Astana Finance, aussi au Kazakhstan. Leur valeur nominale s'élevait à 142'000 dollars; la banque a retiré 50% de cette valeur.
Après liquidation complète du portefeuille, l'un des comptes du client est demeuré débiteur de 8'362'948 yen japonais.

B.
Le 6 juin 2012, V.________ SA a ouvert action contre A.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. A titre principal, le défendeur devait être condamné à payer 91'427 fr.09 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 6 juin 2012; à titre subsidiaire, la demanderesse réclamait 8'362'948 yen.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il a fait valoir que l'appel de marge ne lui avait pas été valablement communiqué, d'une part, et que la banque avait vendu les obligations Kazkommertsbank et Astana Finance au-dessous de leur valeur vénale, d'autre part.
Le tribunal s'est prononcé le 28 avril 2014; il a rejeté l'action. Selon son jugement, l'appel de marge n'a pas été valablement communiqué au défendeur mais celui-ci n'a pas établi qu'il eût été en mesure d'y donner suite. La banque aurait pu et dû vendre les obligations Kazkommertsbank au cours de 68%, au lieu de 40,5%, et celles Astana Finance au cours de 80%, au lieu de 50%; cela aurait engendré un produit supplémentaire de 174'600 francs. Si la demanderesse avait ainsi respecté ses devoirs de diligence et de loyauté, les comptes du défendeur n'auraient plus présenté aucun découvert.

C.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 12 décembre 2014 sur l'appel de la demanderesse. Réformant le jugement, elle a intégralement accueilli l'action selon les conclusions principales de la demande en justice. La Cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si l'appel de marge avait été valablement communiqué car le défendeur n'aurait de toute manière pas pu y répondre par des apports de fonds ou de titres supplémentaires. Quant au mode de liquidation du portefeuille, selon la Cour, les documents produits par le défendeur ne permettent pas de constater la possibilité de vendre les titres Kazkommertsbank et Astana Finance aux cours de 68% et 80% retenus par le premier juge; il en ressort au contraire qu'il n'existait aucun marché pour ces valeurs.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action.
La demanderesse a conclu au rejet du recours.
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
Par suite d'un transfert de patrimoine, la banque B.________ SA s'est substituée à V.________ SA, dans l'instance, en qualité de demanderesse et intimée.
Le défendeur a versé des sûretés en garantie des frais judiciaires et des dépens de l'instance fédérale.

Considérant en droit :

1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

2.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254).
Le tribunal doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). L'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

3.
Il est constant que le défendeur a obtenu un crédit de la demanderesse et qu'il s'est obligé à le lui rembourser; il est également constant qu'il a nanti sa cocontractante de son portefeuille de titres en garantie de ce remboursement et qu'il l'a habilitée, sous certaines conditions, à vendre elle-même ces titres, y compris de gré à gré.
En instance fédérale, le défendeur ne met plus en doute que l'appel de marge du 23 septembre 2008 lui ait été communiqué conformément aux modalités convenues.
Selon la jurisprudence, lorsque le créancier gagiste est autorisé par contrat à se payer en vendant de gré à gré la chose remise en gage, il est tenu de respecter les règles de la bonne foi dans la mesure compatible avec ses propres intérêts, et il doit épargner au constituant du gage tout dommage évitable. Il doit réparer le dommage qu'il cause au constituant si, par sa faute, la vente aboutit à un résultat insuffisant. La responsabilité du créancier suppose que celui-ci ait violé son devoir de diligence par un comportement fautif et que ce comportement se trouve en relation de causalité avec un dommage subi par le constituant; la preuve du dommage incombe à ce dernier (ATF 118 II 112 consid. 2 p. 114; arrêt 4C.323/1995 du 24 juin 1996, consid. 5a). Ce régime est notamment applicable à la banque qui a ouvert un crédit destiné à l'acquisition de titres et dont le remboursement est garanti par le nantissement des valeurs en portefeuille (Elisabeth Moskrich, Der Lombardkredit, 2003, p. 227 à 229, avec références à d'autres auteurs).
Dans sa réponse au recours, la demanderesse insiste inutilement sur la convention qui l'autorisait textuellement à vendre de gré à gré car elle était néanmoins, selon la jurisprudence précitée, assujettie à un devoir de diligence envers son cocontractant. Il n'est pas nécessaire d'examiner si ce devoir résultait non seulement des règles de la bonne foi, c'est-à-dire de l'art. 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, mais aussi du devoir de loyauté que l'art. 11 al. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.
1    L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.
2    Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.
3    Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
4    Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement.
5    Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.
6    L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance.
7    Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees.
8    Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement.
let c. de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) impose au négociant de valeurs mobilières.

4.
Le défendeur fait valoir que les obligations Kazkommertsbank et Astana Finance sont respectivement cotées aux bourses d'Astana au Kazakhstan et de Francfort en Allemagne. Il soutient que la demanderesse ne pouvait éventuellement vendre hors bourse, ainsi qu'elle l'a fait le 13 octobre 2008, qu'après avoir vainement tenté de vendre en bourse, « ne serait-ce que [pendant] un temps limité de quelques heures », et qu'elle a violé son devoir de diligence en omettant cette tentative.
Le défendeur ne précise pas à quels cours la demanderesse aurait pu ou dû limiter ses hypothétiques ordres de vente sur les places d'Astana et de Francfort. Implicitement, il admet ainsi l'impossibilité de déterminer les cours auxquels la demanderesse aurait pu trouver preneur pour les titres en cause. Le défendeur n'est donc pas en mesure d'apporter la preuve d'un éventuel dommage. Des ordres sans limites, du type « au marché » ou « au mieux », auraient engendré le risque d'une liquidation à très bas prix, inférieurs à ceux de la vente exécutée hors bourse le 13 octobre 2008, donc préjudiciable aux intérêts de la banque et aussi de son client. Une pareille démarche n'était pas exigible de la demanderesse.
En réalité, pour mettre en évidence une vente au-dessous de la valeur vénale et, simultanément, mettre en évidence le dommage résultant de cette vente, le défendeur aurait dû alléguer et prouver que sur les places boursières concernées, entre le 4 et le 12 octobre 2008 inclusivement, des ordres d'achat à des prix supérieurs à ceux obtenus hors bourse se sont trouvés pendants, auxquels la demanderesse aurait pu répondre par des ordres de vente correspondants. Or, le défendeur ne prétend pas avoir apporté une pareille preuve.
Pour les obligations Kazkommertsbank, le défendeur a produit des graphiques qui révèlent deux transactions intervenues à la bourse d'Astana, l'une le 7 octobre 2008 pour un volume très faible, au cours de 68%, l'autre le 13 octobre pour un volume plus important, au cours de 70%. Les volumes ne sont pas indiqués de manière précise et on ignore totalement les valeurs nominales auxquelles ils correspondent. Ces éléments ne satisfont pas aux exigences précitées relatives à la preuve d'une vente au-dessous de la valeur vénale. Une information diffusée par une société de courtage, selon laquelle d'octobre 2008 à septembre 2009 Kazkommertsbank a racheté ses propres obligations pour une valeur nominale de 75'965'000 dollars, au cours moyen de 91,8%, n'apporte pas non plus cette preuve. Le défendeur argue inutilement de relations d'affaires établies entre Kazkommertsbank et la demanderesse, celle-ci ayant prêté son concours aux émissions de celle-là.
Pour les obligations Astana Finance, les graphiques également produits semblent indiquer que le titre était quotidiennement négocié à la bourse de Francfort. Le cours progresse et dépasse 98% du 3 au 7 octobre 2008; le 7, il chute à moins de 82%, puis il diminue encore jusque vers 81% le 13. Il n'existe aucune indication, même approximative, des volumes vendus et achetés. Ces documents n'apportent donc pas non plus la preuve d'un marché boursier suffisamment important, apte à absorber une valeur nominale de 142'000 dollars à un cours excédant celui de 50% obtenu hors bourse le 13 octobre 2008.

5.
Pour l'ensemble des titres vendus à cette date, le défendeur fait valoir que la vente déjà exécutée le 6 octobre avait produit 146'925 fr.20, et, ainsi, couvert le manco de 85'000 fr. à l'origine de l'appel de marge du 23 septembre. A son avis, une deuxième vente le 13 octobre ne se justifiait donc pas; le cas échéant, elle aurait dû être précédée d'un deuxième appel de marge.
Cet aspect n'est pas abordé dans la réponse de la demanderesse. Le défendeur ne prétend cependant pas avoir allégué et prouvé que les obligations Kazkommertsbank et Astana Finance auraient pu être vendues après le 13 octobre 2008 à des cours plus élevés que 40,5% et 50%. En tant que la demanderesse a vendu à cette date en violation des conditions convenues, le défendeur n'a pas apporté la preuve d'un dommage.

6.
La Cour de justice n'a donc ni appliqué incorrectement le droit fédéral ni apprécié arbitrairement les preuves en refusant de reconnaître au défendeur une créance de dommages-intérêts apte à compenser sa dette de remboursement du crédit bancaire. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans une discussion plus détaillée des motifs de l'arrêt attaqué et des critiques opposées par le défendeur. L'obligation de rembourser le crédit est pour le surplus incontestée; ainsi, le recours en matière civile se révèle privé de fondement et doit être rejeté.

7.
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 4'500 francs.

3.
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 5'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens, par prélèvement sur les sûretés constituées par le défendeur.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_71/2015
Date : 10 septembre 2015
Publié : 28 septembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : nantissement de titres; vente par le créancier


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LEFin: 11
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 11 Garantie d'une activité irréprochable - 1 L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.
1    L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.
2    Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.
3    Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
4    Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l'établissement.
5    Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.
6    L'établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'il en a connaissance.
7    Les al. 5 et 6 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees.
8    Le détenteur d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
118-II-112 • 133-II-249 • 135-III-397 • 137-I-58 • 140-III-264 • 140-III-86
Weitere Urteile ab 2000
4A_71/2015 • 4C.323/1995
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acquittement • application ratione materiae • avis • calcul • condition de recevabilité • condition • constatation des faits • crédit lombard • d'office • dommages-intérêts • doute • droit civil • droit fondamental • droit fédéral • droit suisse • duplique • décision • examinateur • exécution forcée • fidélité • frais judiciaires • greffier • incombance • information • japon • kazakhstan • lausanne • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières • membre d'une communauté religieuse • mois • motivation de la décision • nantissement • participation à la procédure • partie au contrat • première instance • quant • recours en matière civile • rejet de la demande • relation d'affaires • réduction • salaire • tombe • tribunal fédéral • tribunal • valeur litigieuse • valeur nominale • valeur vénale • vente • viol • violation du droit • étendue