Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 615/2012

Sentenza del 10 settembre 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Aemisegger, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Mario Molo,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale, obbligo di deporre dell'operatore dei mezzi di comunicazione sociale,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 7 luglio 2011 è stato rinvenuto al suo domicilio di Bellinzona il cadavere di B.________. Il sostituto magistrato dei minorenni ha aperto un procedimento penale contro un minore, figlio della moglie della vittima, accusato per titolo di assassinio, subordinatamente omicidio intenzionale. Nel corso dello stesso mese, il Procuratore pubblico (PP) ha avviato un procedimento penale nei confronti di alcuni maggiorenni, coinvolti a vario titolo nell'uccisione. Nel relativo ambito, il 9 maggio 2012 il PP ha sentito il giornalista A.________, in qualità di testimone, in relazione a un suo articolo apparso il 30 marzo 2012 su un quotidiano ticinese, che riferiva di un presunto piano di uccisione della vittima in un altro luogo e di un progetto di fuga da parte dell'accusato minorenne. Il magistrato inquirente intende conoscere il nominativo della fonte del giornalista.

B.
Nell'ambito dell'interrogatorio, il giornalista si è avvalso della facoltà di non deporre a tutela delle fonti. Trattandosi di un omicidio il PP ha insistito (art. 172 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée;
b  lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:
b1  un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94,
b2  un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,
b3  une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,
b4  une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97.
CPP) e di fronte a un ulteriore rifiuto gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 1'000.--, aprendo nei suoi confronti un procedimento penale per violazione dell'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP e disponendo l'obbligo, sotto comminatoria di questa norma, di serbare il segreto sull'interrogatorio e sul suo oggetto, allo scopo di evitare un contatto tra l'interessato e la fonte.

C.
Adita dal giornalista, con giudizio del 4 settembre 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo per carenza di competenza per quanto attiene all'apertura di un procedimento per titolo di disobbedienza a decisioni dell'autorità: lo ha per contro parzialmente accolto annullando la multa disciplinare, accertando nondimeno l'obbligo del reclamante di deporre e di serbare il segreto sul suo interrogatorio.

D.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di non essere obbligato a testimoniare sulle fonti delle sue informazioni; in via subordinata, di rinviare la causa per nuovo giudizio alla CRP.

La CRP, rinunciando a presentare osservazioni, si rimette al giudizio del Tribunale federale, il PP chiede semplicemente di confermare la decisione impugnata, osservando che nel corso del dibattimento il minore ha dichiarato che la morte di B.________ è da attribuirsi a terze persone, al momento ancora sconosciute. La CRP ha rinunciato a esprimersi anche al riguardo. Il 4 marzo 2013 il ricorrente, rilevato che il minore ha ritirato il ricorso in appello, ammettendo di essere il solo colpevole, ha chiesto di poter replicare alle osservazioni del PP, non facendo in seguito uso di questa facoltà.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).

1.2. La decisione impugnata, incidentale, ma che può causare un pregiudizio giuridico irreparabile al ricorrente (art. 93 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; DTF 136 IV 145 consid. 1 inedito; cfr. DTF 132 I 181 consid. 1 inedito; Hans Vest/Salome Horber, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 10 ad art. 174
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
), è stata resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
LTF). Il ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF è tempestivo (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) e la legittimazione del ricorrente pacifica.

2.

2.1. Il ricorrente rileva che il 23 maggio 2012 è stata promossa l'accusa per istigazione in assassinio, subordinatamente in omicidio intenzionale, contro la vedova della vittima; il 6 giugno seguente contro un'altra persona per assassinio, in via subordinata omicidio intenzionale per avere in correità, subordinatamente in complicità con un minore, ucciso B.________; il 3 luglio 2012 è stata poi promossa l'accusa contro un'ulteriore persona per favoreggiamento nella stessa uccisione. Il processo dinanzi alla Corte delle Assise criminali è iniziato il 24 luglio 2012 e si è concluso il 3 agosto seguente, con l'assoluzione di due imputati su tre, quelli accusati di partecipazione in assassinio. Il ricorrente aggiunge che, nel corso del dibattimento, nei confronti di un maggiorenne implicato sarebbe stato pronunciato un decreto d'abbandono. Rileva che il processo contro determinati partecipanti è già stato celebrato, mentre quello contro il minorenne sarebbe imminente. Questi fatti non sono contestati né dal PP né dalla CRP. Il ricorrente ne deduce che parrebbe inverosimile che possano sussistere ancora aspetti dell'uccisione che necessitino di essere chiariti.

2.2. Egli sostiene inoltre che la decisione impugnata non sarebbe motivata come imposto dagli art. 80 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
, 81 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
lett. b e cpv. 3 lett. b CPP, violando in tal modo il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.), ritenuto che la Corte cantonale nemmeno avrebbe acquisito agli atti il verbale del dibattimento.

3.

3.1. La CRP ha ammesso la propria competenza a esaminare l'obbligo di deporre sulla base dell'art. 174 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP, secondo cui dopo l'intimazione della decisione il testimone può domandare che la giurisdizione di reclamo si pronunci: al riguardo ha ricordato che qualora sia il PP a condurre gli interrogatori, egli è pure l'autorità competente a decidere in merito all'opponibilità della facoltà di non deporre, mentre nella procedura preliminare (art. 174 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP), dopo la promozione dell'accusa, tale competenza spetta al giudice (art. 174 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP), ricordato che con il deposito dell'atto di accusa la causa è pendente dinanzi al giudice del dibattimento e che, con questa pendenza, i poteri concernenti il procedimento passano a quest'ultimo (art. 328 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
2 CPP). Il ricorrente sostiene che la competenza decisionale sarebbe passata al giudice di merito.

3.2. Nella fattispecie, dagli atti di causa risulta che il PP aveva già disposto la chiusura dell'istruzione e aveva comunicato la sua intenzione di promuovere l'accusa: il magistrato inquirente era pertanto ancora competente per decidere in merito all'opponibilità della facoltà di non deporre. Il ricorrente sottolinea nondimeno che il processo principale contro i partecipanti davanti alla Corte delle assise criminali è iniziato il 24 luglio 2012 e si è concluso il 3 agosto seguente, mentre quello contro il minorenne sarebbe imminente. Nelle osservazioni al reclamo, il PP adduceva che l'imminente chiusura dell'istruzione ai sensi dell'art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP non significherebbe che dopo tale comunicazione non potrebbero essere raccolte altre prove e che del resto la procedura preliminare non era terminata per buona parte degli imputati maggiorenni.

3.3. L'art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP dispone che se il PP ritiene che l'istruzione sia completa, emana un decreto d'accusa o notifica alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento; nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie (cpv. 1). Questa norma, che concreta il principio accusatorio, impone al PP di comunicare alle parti le proprie intenzioni di merito non appena egli ritenga che l'istruzione sia completa ( JOHN NOSEDA, in Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, 2010, n. 1 ad art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
). L'istruzione da parte del PP è quindi completa quando egli ritenga d'aver riunito tutti gli elementi e attuato tutte le indagini necessarie per l'accertamento della verità. Spetta quindi al PP stabilire, in tutta indipendenza, quando lo stadio dell'istruzione sia giunto a termine. L'avviso alle parti della chiusura dell'istruzione persegue lo scopo di dare loro la possibilità di pronunciarsi sul suo esito e di permettere di presentare, se del caso, istanze probatorie. Certo, l'indicazione del PP di promuovere l'accusa o di abbandonare il procedimento non lo vincola nella sua decisione finale, ritenuto ch'egli può cambiare opinione
in seguito all'eventuale assunzione delle ulteriori prove proposte dalle parti, dalle loro osservazioni o sulla base di una nuova valutazione dell'incarto: per non indurre in errore le parti, la comunicazione delle sue intenzioni dev'essere nondimeno fondata su un esame serio dell'incarto ( PIERRE CORNU, in Commentaire romand CPP, 2011, n. 2, 5 e 7 ad art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
).

3.4. Se è vero che l'art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP non impedisce al PP di assumere, se del caso, le ulteriori prove proposte dalle parti, è chiaro ch'egli può procedere alla chiusura dell'istruzione e alla relativa notifica alle parti soltanto qualora ritenga che a suo giudizio l'istruzione sia completa, ossia che per lui non vi siano altre prove rilevanti da assumere, quali in concreto quella di interrogare come testimone il ricorrente. In effetti, se il PP riteneva necessario procedere a detta audizione, poiché presumeva che il giornalista possedesse informazioni rilevanti su un ipotetico piano di uccisione della vittima, non si comprende perché intendesse, come poi ha fatto, chiudere l'istruzione prima di chiarire questo aspetto, anche tenuto conto del principio dell'unità della procedura (art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP) e del fatto ch'egli deve trasmettere, con l'atto d'accusa, l'incarto completo (Martin Schubarth, in Commentaire romand CPP, n. 4 ad art. 327
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 327 Notification de l'acte d'accusation - 1 Le ministère public notifie sans retard l'acte d'accusation ainsi qu'un éventuel rapport final:
1    Le ministère public notifie sans retard l'acte d'accusation ainsi qu'un éventuel rapport final:
a  aux prévenus dont le lieu de résidence est connu;
b  aux parties plaignantes;
c  à la victime;
d  au tribunal compétent, avec le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
2    Lorsque le ministère public requiert la détention pour des motifs de sûreté, il communique également un exemplaire de l'acte d'accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions.
).

3.5. Dopo la promozione dell'accusa (art. 324
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP), avvenuta nella fattispecie poche settimane dopo l'interrogatorio litigioso, i poteri concernenti il procedimento passano al giudice (art. 328
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
CPP) e chi dirige il procedimento determina quali prove saranno assunte al dibattimento (art. 331
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
CPP) e decide, tra l'altro, se assumere anticipatamente una prova che non è verosimilmente possibile assumere nel dibattimento (art. 332
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 332 Débats préliminaires - 1 La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
1    La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
2    Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l'art. 316.
3    Lorsqu'il est prévisible que l'administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l'administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d'urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l'entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves.
CPP). Dalla ricezione dell'atto di accusa la causa è pendente davanti al tribunale giudicante e la direzione del procedimento viene se del caso trasferita al presidente dell'autorità collegiale. Il deposito dell'atto di accusa comporta quindi il mutamento della competenza decisionale, che viene attribuita al tribunale e implica la perdita della direzione procedurale precedentemente attribuita al pubblico ministero ( NOSEDA, loc. cit., n. 1 ad art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
). L'esame dell'accusa secondo l'art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP non si estende alla valutazione anticipata della solidità e concludenza del materiale probatorio, il legislatore avendo infatti escluso che il rinvio degli atti possa avvenire per completare le prove, ammettendolo solo per correggere quelle eventualmente assunte irregolarmente, analogamente a quanto previsto all'art.
339 cpv. 5 CCP, secondo cui nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove ( NOSEDA, loc. cit., n. 7 e 11 ad art. 329). Visto l'esito del gravame, la questione della competenza non dev'essere esaminata oltre.

4.

4.1. Dalla decisione impugnata si evince che secondo il PP l'interrogatorio del giornalista sarebbe stato necessario, poiché dal testo del suo articolo sarebbe risultato ch'egli era in possesso di informazioni, non ancora di dominio pubblico, rilevanti circa il piano di uccisione di B.________. In quel momento agli inquirenti non sarebbe infatti stato noto che il minore avesse intenzione di uccidere il patrigno nella casa di X.________, dove la vittima possedeva una casa di vacanza. Inoltre, per accertare il movente, sarebbe stato necessario comprendere la questione relativa alla sottoscrizione di una polizza vita da parte della vittima.

Dal verbale di interrogatorio del 9 maggio 2012, ripreso nella sentenza impugnata, si evince che il ricorrente ha ricordato che le circostanze del delitto (luogo di ritrovamento del corpo, assunzione della responsabilità dell'uccisione da parte del minore e l'esistenza di una polizza assicurativa) erano di dominio pubblico già dal 2011. Avvalendosi del diritto di tutela della fonte delle sue informazioni, si è poi rifiutato di indicare chi gli ha riferito che l'autore del delitto avrebbe voluto fuggire in un altro Paese e che originariamente avrebbe voluto uccidere B.________ in un altro luogo.

4.2. La CRP, dopo aver accertato che il PP non ha avvisato il ricorrente circa il rimedio dell'art. 174 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP, comportante l'effetto sospensivo per legge (art. 174 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP), violando in tal modo la procedura prevista da detta norma, ha nondimeno esaminato, in maniera generica come ancora si vedrà, la legittimità dell'obbligo di deporre imposto al ricorrente. Riguardo all'interesse a esaminarlo dopo la chiusura dell'istruzione e posteriormente alla conclusione del processo dinanzi alla Corte delle assise criminali, la CRP ha rilevato semplicemente ch'esso sussisteva ancora sempre, considerato che il procedimento nei confronti di alcuni imputati maggiorenni si trovava in appello, mentre quello contro altri era ancora aperto.

4.3. La tesi è tutt'altro che evidente e in siffatte condizioni il quesito dell'interesse pratico e attuale alla disamina del contestato provvedimento si pone pure davanti al Tribunale federale. In effetti, per evidenti motivi di economia processuale, questo Tribunale esamina solo questioni concrete e non meramente teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3; 136 II 101 consid. 1.1) : esso rinuncia nondimeno all'esigenza di un tale interesse, quando l'impugnativa è diretta contro un atto che potrebbe ripetersi in futuro e le questioni litigiose, al cui chiarimento deve sussistere un interesse pubblico sufficientemente importante, potrebbero ripresentarsi e non potrebbero essere esaminate tempestivamente (cosiddetto interesse virtuale, DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 25; 137 IV 87 consid. 1). Viste le particolarità della fattispecie si giustifica nondimeno di esaminare il ricorso nel merito e di non ritenere, di primo acchito, ch'esso sia divenuto privo di oggetto.

5.

5.1. La CRP ha applicato l'eccezione alla tutela delle fonti prevista dall'art. 172 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée;
b  lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:
b1  un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94,
b2  un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,
b3  une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,
b4  une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97.
cifra 1 CPP, secondo cui le persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico sono tenute a deporre segnatamente se senza la loro testimonianza non è possibile far luce su determinati reati fra cui gli omicidi. Nell'articolo di giornale litigioso si indica che la polizza sulla vita, in favore della moglie, sarebbe stata firmata pochi giorni prima dell'uccisione, per cui si sarebbe in presenza di un movente economico "logico". Si adduceva inoltre l'esistenza di un "presunto" piano criminale secondo il quale il minorenne avrebbe dovuto uccidere il patrigno non al suo domicilio ubicato a pochi passi dal centro città, bensì a X.________, nascondendone poi il cadavere nei vicini boschi e simularne la scomparsa, per poi fuggire in un altro Paese. Durante il suo interrogatorio del 9 maggio 2012, pur rifiutandosi di rilevare la fonte, il ricorrente ha escluso che la stessa fosse una terza persona, intendendo una persona che non ha avuto un ruolo diretto o indiretto nella vicenda.

5.2. Il ricorrente fa valere, a ragione come si vedrà, che dopo la celebrazione del processo di primo grado, una sua deposizione sarebbe ininfluente e di nessuna attualità.
In effetti, al riguardo, la CRP si limita ad addurre in maniera del tutto generica e perentoria, senza tuttavia spiegarne il perché, che le richieste informazioni sarebbero ancora rilevanti per la conduzione dell'inchiesta. Al suo dire, i citati piani costituirebbero informazioni inedite e di sicura rilevanza.

5.2.1. L'argomentazione non può essere seguita. Al momento in cui l'articolo giornalistico litigioso è stato pubblicato, l'autore del delitto era già stato arrestato e anche contro altre persone, coinvolte a vario titolo nei medesimi fatti, era stato promosso un procedimento penale. L'esistenza di una polizza sulla vita era notoria e la stessa poteva essere acquisita agli atti dall'autorità inquirente. L'accenno della CRP, secondo cui il nome della fonte sarebbe importante per approfondire l'accertamento dei fatti e l'eventuale coinvolgimento dei maggiorenni non è pertanto decisivo, come pure la tesi che non vi sarebbero altre vie percorribili per far luce su tali aspetti, poiché l'inchiesta svolta fino ad allora e la fase processuale relativa ad alcuni imputati non avrebbe permesso di chiarirli. In effetti, dalla sentenza impugnata nemmeno risulta se l'autore o le altre persone coinvolte siano o no state interrogate in relazione ai presunti piani di uccisione in un altro luogo e di fuga.

La Corte cantonale, limitandosi a richiamare il principio della proporzionalità, non ha del tutto esaminato se esso è stato rispettato nel caso concreto, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 132 I 181 consid. 2.3 in fine con riferimento alla sentenza CEDU Goodwin contro Gran Bretagna, Raccolta Corte EDU 1996-II pag. 483, cifra 28; DENISE SCHMOHL, Der Schutz des Redaktionsgeheimnisses in der Schweiz, 2013, pag. 65 segg.). In effetti, il catalogo delle eccezioni previste all'art. 172 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée;
b  lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:
b1  un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94,
b2  un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,
b3  une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,
b4  une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97.
CPP, seppure da interpretare in maniera restrittiva (cfr. Rolf Jäger, Strafuntersuchung und Medien, 2010, n. 225 pag. 77), non implica che in presenza di uno dei reati ivi elencati il diritto di non deporre decada in ogni caso.

5.2.2. Il segreto redazionale è garantito dall'art. 17 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
Cost. e deriva pure dall'art. 10 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
. 1 CEDU. L'art. 172
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée;
b  lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:
b1  un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94,
b2  un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,
b3  une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,
b4  une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97.
CPP corrisponde materialmente alla disciplina prevista dall'art. 28a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2    L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:
a  le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne;
b  à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.
CP e dal previgente art. 27bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2    L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:
a  le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne;
b  à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.
CP (DTF 136 IV 145 consid. 3.1 e 3.2; messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, pag. 1109 ad art. 169). Nel caso di restrizioni al segreto redazionale, si deve procedere a un esame della proporzionalità del singolo caso (DTF 136 IV 145 consid. 3.1 in fine; DTF 132 I 181 consid. 2.3 in fine pag. 187 e rinvii).

5.2.3. Nella fattispecie è manifesto che la deposizione litigiosa, dopo l'arresto dell'autore e in particolare la celebrazione del processo di primo grado (e nel frattempo notoriamente pure di appello), potrebbe fornire soltanto ragguagli di secondaria importanza sul reato in questione: ora, secondo la giurisprudenza, il semplice chiarimento indiretto del reato non è sufficiente sotto il profilo della proporzionalità (DTF 132 I 181 consid. 4.2 pag. 191).

5.2.4. Questo principio impone che la deposizione sia necessaria: l'obbligo di deporre non sussiste infatti qualora e fintanto siano disponibili altri mezzi di prova idonei (DTF 132 I 181 consid. 4.2 pag. 191 e consid. 4.5 pag. 194 seg.). Ora, dalla sentenza impugnata non risulta che il minorenne incarcerato sia stato interrogato sui presunti piani di uccidere la vittima in un altro luogo e di fuggire in un altro Paese. Né la CRP ha chiesto l'edizione del verbale del dibattimento per accertare che queste questioni, come quella del movente, non siano già state chiarite nell'ambito del processo, terminato prima dell'emanazione della decisione impugnata, ciò che avrebbe potuto comportare la chiusura della procedura aperta dinanzi ad essa già per mancanza d'oggetto. In siffatte condizioni, si può concludere che anche senza la testimonianza litigiosa è stato possibile "far luce", come richiesto dall'art. 172 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée;
b  lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:
b1  un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94,
b2  un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,
b3  une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,
b4  une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97.
CPP, sul reato in questione.

5.2.5. Il citato principio esige inoltre che si proceda a una ponderazione dei contrapposti interessi, ritenuto che l'obbligo di deporre si giustifica soltanto qualora l'interesse pubblico al perseguimento penale prevalga su quello del giornalista a tenere segreta la sua fonte, ricordato che questo diritto, quale pilastro della libertà di stampa, riveste un'importanza rilevante (DTF 132 I 181 consid. 4.5).

Secondo il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (diritto penale e procedurale dei mass media), sotto il profilo del previgente art. 27bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2    L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:
a  le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne;
b  à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.
CP, per quanto qui interessa ripreso nella sostanza dall'art. 28a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2    L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:
a  le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne;
b  à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.
CP, la sola esistenza di un crimine grave non implica ancora l'obbligo assoluto di deporre, poiché non qualsiasi contributo che la testimonianza del giornalista potrebbe fornire all'agevolazione del perseguimento penale adempie le severe condizioni poste dalla norma. Sempre secondo quel messaggio, l'assoluto divieto statuito nella stessa di rifiutare la testimonianza entra in vigore soltanto se quest'ultima è "indispensabile" al chiarimento del crimine (FF 1996 IV 489 n. 212.433 in fine; DTF 132 I 181 consid. 4.2 pag. 191; FRANZ ZELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 37-39 ad art. 172; STÉPHANE WERLY, in Commentaire romand CPP, n. 39 e n. 40 ad art. 172; SCHMOHL, op. cit., pag. 116 segg. e 181 segg.; critico ANDREAS DONATSCH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 26-29 ad art. 172).

5.2.6. Viste le particolarità del caso di specie, la testimonianza litigiosa non appare quindi più indispensabile per chiarire il crimine in questione. In effetti, rinunciando a presentare osservazioni al proposito anche in sede di replica, la Corte cantonale neppure ha tentato di dimostrare l'eventuale infondatezza della tesi ricorsuale secondo cui non sussistono più aspetti dell'uccisione che necessitino ancora di essere delucidati.

6.

6.1. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata.

6.2. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente, assistito da un legale, fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione emanata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 4 settembre 2012 è annullata.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino ridonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 settembre 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_615/2012
Date : 10 septembre 2013
Publié : 28 septembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procedimento penale, obbligo di deporre dell'operatore dei mezzi di comunicazione sociale


Répertoire des lois
CEDH: 10n
CP: 27bis  28a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28a - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2    L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:
a  le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne;
b  à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, ou de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPP: 29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
80 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
81 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
172 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
1    Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.
2    Ils doivent témoigner:
a  lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée;
b  lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé:
b1  un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94,
b2  un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans,
b3  une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,
b4  une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97.
174 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
327 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 327 Notification de l'acte d'accusation - 1 Le ministère public notifie sans retard l'acte d'accusation ainsi qu'un éventuel rapport final:
1    Le ministère public notifie sans retard l'acte d'accusation ainsi qu'un éventuel rapport final:
a  aux prévenus dont le lieu de résidence est connu;
b  aux parties plaignantes;
c  à la victime;
d  au tribunal compétent, avec le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
2    Lorsque le ministère public requiert la détention pour des motifs de sûreté, il communique également un exemplaire de l'acte d'accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions.
328 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
1    La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.
2    Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
331 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
332
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 332 Débats préliminaires - 1 La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
1    La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.
2    Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l'art. 316.
3    Lorsqu'il est prévisible que l'administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l'administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d'urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l'entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves.
Cst: 17 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
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PPF: 318
Répertoire ATF
132-I-181 • 136-I-274 • 136-II-101 • 136-IV-145 • 137-I-23 • 137-IV-87 • 138-I-367
Weitere Urteile ab 2000
1B_615/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • examinateur • tribunal fédéral • assassinat • cour des plaintes • ministère public • décision • dépens • fédéralisme • meurtre • mobile • communication • question • répartition des tâches • code pénal • procédure pénale • journal • intérêt public • recours en matière pénale • témoin • calcul • réplique • cadavre • cirque • frais judiciaires • droit public • cedh • importance notable • tribunal • unité de la procédure • acte d'accusation • police d'assurance • enfant • engagement • moyen de preuve • titre • pénurie • journaliste • conjoint • prévenu • éclairage • action en justice • limitation • modification • avis • information • suppression • fin • obligation de témoigner • motif • notification de la décision • débat • temps atmosphérique • nombre • action pénale • motivation de la décision • publication • enquête pénale • intérêt virtuel • moyen de droit • but • signature • directive • dossier • condition • horaire d'exploitation • ouverture • déclaration • plan des mesures • état • commentaire • ordre militaire • salaire • autorisation ou approbation • analogie • économie de procédure • droit pénal • juge du fond • droit d'être entendu • inconnu • question préjudicielle • entrave à l'action pénale • dernière instance • code pénal militaire • acquittement • commentaire • principe de l'accusation • média • mois • lausanne • bellinzone • unification du droit • conseil fédéral • d'office • cour européenne des droits de l'homme • autorité cantonale • décision finale • cio • veuf • constatation des faits • liberté de la presse • effet suspensif
... Ne pas tout montrer
FF
1996/IV/489