Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 290/2010
Arrêt du 10 septembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Dominique Morard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Fribourg,
case postale, 1700 Fribourg.
Objet
procédure pénale, consultation du dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 juillet 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale dans le canton de Fribourg pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à la suite d'une dénonciation du Service cantonal de l'enfance et de la jeunesse du 21 mai 2010.
Par décision du 23 juin 2010, le juge d'instruction en charge de la plainte a refusé au conseil d'office du prévenu l'accès au dossier jusqu'à la première audition de son client et des témoins, de manière à éviter que celui-ci n'adapte sa version des faits aux déclarations des victimes présumées et des principaux témoins, faites en enquête. Il précisait en outre que les procès-verbaux de ces dépositions seraient communiqués au début des audiences qui seront organisées et en fonction des sujets traités.
La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 30 juillet 2010. Elle a jugé en substance que la limitation partielle et temporaire de l'accès au dossier décidée par le juge d'instruction était conforme au droit de procédure cantonal et aux principes généraux reconnus dans ce domaine.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que son défenseur est autorisé à consulter le dossier avant l'audience de confrontation. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).
En règle générale, les décisions qui restreignent la consultation du dossier ne sont pas de nature à causer un dommage irréparable de nature juridique (arrêts 8C 1071/2009 du 9 avril 2010 consid. 3.2 et 2C 599/2007 du 5 décembre 2007 consid. 2.2 résumé in RF 63/2008 p. 291). Sous réserve du cas où le prévenu est placé en détention avant jugement (cf. arrêt 1P.609/2000 du 7 novembre 2000 consid. 1b, qui confirme la solution retenue aux ATF 115 Ia 293), il en va de même en matière pénale des décisions qui refusent ou qui limitent l'accès au dossier au prévenu et à son défenseur durant l'enquête préliminaire, dans la mesure où la consultation du dossier est autorisée sans restriction dans la phase postérieure de la procédure (arrêts 1P.695/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1, 1P.352/2006 du 13 juin 2006 consid. 4 et 1P.572/2000 du 24 novembre 2000 consid. 1d). Tel est le cas en l'occurrence. La consultation du dossier pénal n'est pas supprimée, mais elle est temporairement restreinte jusqu'à la confrontation du recourant avec les victimes présumées et les témoins. Certes, le juge d'instruction envisage de ne communiquer les procès-verbaux des dépositions de ces derniers au mandataire du recourant qu'au début des audiences et en
fonction des sujets traités. Si celui-ci devait considérer que le temps nécessaire pour prendre connaissance de ces pièces et conseiller efficacement son client est insuffisant, il pourrait solliciter une suspension ou un renvoi de l'audience ou lui conseiller de faire usage de son droit de se taire. Quoi qu'il en soit, l'atteinte alléguée aux droits de la défense par la limitation de l'accès au dossier serait en tous les cas totalement supprimée si la procédure pénale devait être close par un non-lieu, respectivement par un acquittement. En cas de condamnation, le recourant pourrait se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux devant l'autorité cantonale de recours puis, en cas de jugement défavorable, auprès du Tribunal fédéral si les restrictions apportées à son droit de consulter le dossier devaient avoir joué un rôle dans sa condamnation. L'annulation du jugement pour ce motif mettrait alors fin au préjudice allégué. Les motifs tirés de la célérité de la procédure qui ont prévalu dans l'arrêt paru aux ATF 136 II 165 pour faire abstraction de l'exigence du préjudice irréparable n'entrent à ce stade de la procédure pas en considération dans le cas particulier.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 10 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin