Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 951/2022
Arrêt du 10 août 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Pierre Ochsner, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.A.________,
représentée par Me Lorella Bertani, avocate,
intimés.
Objet
Séquestration aggravée,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 mai 2022 (P/5702/2019 AARP/173/2022).
Faits :
A.
Par jugement du 30 août 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.A.________ pour traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution, séquestration aggravée, blanchiment d'argent, incitation au séjour illégal et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, à une peine privative de liberté de 7 ans et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans et le signalement de l'expulsion au SIS. Il l'a encore condamnée à payer à B.A.________ un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2016, à titre de réparation du tort moral.
B.
Statuant sur l'appel formé par A.A.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 30 mai 2022.
En bref, il en ressort les faits, encore pertinents devant le Tribunal fédéral, suivants.
B.A.________ souffre d'une maladie congénitale. Elle n'a plus la mobilité de ses membres, à l'exception de sa tête, et se déplace en fauteuil roulant muni d'une assistance. A.A.________ lui a été présentée le 30 avril 2013 par une ancienne employée. B.A.________ l'a engagée comme aide à domicile, avant d'arrêter de lui verser un salaire en compensation d'une prise en charge de toute sa famille, arrivée en octobre 2013. A cette période, elles ont décidé de conclure un partenariat enregistré pour permettre à A.A.________ d'obtenir un permis de séjour.
En décembre 2015, B.A.________ a rejoint A.A.________ à U.________ au Brésil dans l'optique d'y rester deux mois. Après l'écoulement de ce laps de temps, elle a régulièrement demandé à A.A.________ de pouvoir être raccompagnée en Suisse. A.A.________ refusait en trouvant des prétextes et excuses puis en lui criant dessus, n'ayant en réalité aucun désir de rentrer en Suisse mais surtout aucune intention de laisser B.A.________ s'en aller. Celle-ci s'est également adressée à des tiers, qui ont tous refusé de l'aider par peur de A.A.________, à l'exception du frère de cette dernière. Ce dernier lui a finalement permis en janvier 2017, soit plus d'une année après son arrivée au Brésil, de s'enfuir d'un logement dans lequel ils vivaient temporairement. Après avoir réussi à récupérer son passeport resté auprès de A.A.________, elle a pu rentrer en Suisse grâce à l'aide financière du Consulat de Suisse.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement de l'infraction de séquestration aggravée et à la réduction de sa peine afin qu'elle n'excède pas 6 ans de peine privative de liberté, subsidiairement, à son acquittement, à ce qu'il soit dit que son comportement est "tout au plus constitutif d'une tentative impossible d'instigation à séquestration par omission" et à la réduction de sa peine afin qu'elle n'excède pas 6 ans et demi de peine privative de liberté, encore plus subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. La recourante débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où elle s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexactes ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
2.
La recourante conteste s'être rendue coupable de séquestration.
2.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
|
1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins |
Le bien juridique protégé par l'art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
|
1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
citées). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3in fine p. 174; plus récemment, arrêts 6B 808/2022 précité consid. 5.1; 6B 543/2022 précité consid. 5.2).
Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B 543/2022 précité consid. 5.2 et les références citées).
2.2. En substance, la cour cantonale a indiqué que l'intimée n'était pas privée de sa liberté d'aller et venir en raison de son handicap, dans la mesure où certains accessoires techniques, comme un fauteuil roulant spécifique, lui permettaient de se déplacer seule. Toutefois, à l'époque où elle ne disposait que d'un fauteuil mécanique et donc sans assistance, comme c'était le cas au Brésil en 2016, elle s'entourait de personnel qui lui permettait d'exercer sa liberté fondamentale de mouvement. Sans aide, il lui était tout simplement impossible de se déplacer. La recourante était engagée, puis vivait à ses côtés et à sa charge dans le but de lui fournir les soins et de garantir son déplacement, ce qu'elle n'avait jamais nié. En refusant d'accéder à sa demande de rentrer en Suisse et en interdisant à quiconque de l'aider à y retourner, alors que l'intimée était entièrement dépendante d'elle, la recourante avait placé l'intimée dans des conditions telles qu'il lui était impossible de s'en aller, alors que son désir de le faire était manifeste et connu de tous, en particulier de la recourante. La cour cantonale a ainsi estimé que la recourante s'était rendue coupable de séquestration aggravée, car dépassant dix jours.
2.3. La recourante soutient, en substance, que l'état de fait devrait être juridiquement scindé en deux complexes de fait. Dans un premier temps, elle n'aurait pas réagi aux demandes de l'intimée qui aurait souhaité être ramenée en Suisse par la recourante et, dans un second temps, elle aurait dissuadé des tierces personnes de ramener l'intimée en Suisse. S'agissant du premier complexe de fait, il serait reproché à la recourante une abstention qui ne pourrait constituer qu'une commission par omission, nécessitant une position de garant de celle-ci. Or les conditions de l'art. 11 al. 2 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
|
1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
Le raisonnement de la recourante ne peut être suivi. Tout d'abord, le complexe de faits ne peut être séparé mais doit s'envisager comme un tout, comme l'a d'ailleurs fait la cour cantonale. Ainsi, il n'est pas uniquement reproché à la recourante de ne pas avoir ramené l'intimée en Suisse mais bien de l'avoir placée dans une position où il lui était impossible de rentrer en Suisse. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'intimée ne s'est pas rendue au Brésil "par ses propres moyens" mais il ressort des déclarations de l'intimée - jugées crédibles par la cour cantonale contrairement à celles de la recourante (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2.1) - que ce sont les enfants de la recourante qui ont accompagné l'intimée jusqu'au Brésil (cf. arrêt attaqué, consid. g.a). En outre, la recourante s'écarte des faits constatés - sans pour autant démontrer l'arbitraire de leur constatation - lorsqu'elle affirme qu'elle ne s'était pas engagée à la ramener en Suisse. A cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il était convenu que les parties restent au Brésil durant deux mois, ce qui était d'ailleurs attesté par le billet d'avion de retour de l'intimée (cf. arrêt attaqué, consid. g.a, 5.2.1 et 5.2.2). Les parties s'étaient d'ailleurs
rendues, les trois années précédentes, au Brésil en décembre puis étaient rentrées en Suisse à chaque fois. En outre, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, la recourante avait été engagée, puis vivait aux côtés de l'intimée et à sa charge dans le but de lui fournir les soins nécessaires et de garantir son déplacement. Le fait que la recourante n'ait pas eu besoin de déployer des moyens importants pour empêcher l'intimée de rentrer en Suisse, profitant de la sorte du handicap dont l'intimée souffre, n'est pas non plus pertinent. En effet, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1), le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Or, en l'occurrence, en refusant de raccompagner l'intimée en Suisse, alors qu'elle vivait à ses côtés et à sa charge dans le but notamment de garantir ses déplacements, et en interdisant à quiconque de le faire - comportements qui sont actifs et non passifs comme elle le soutient à tort -, la recourante a retiré à l'intimée les moyens nécessaires à son départ. La doctrine largement majoritaire admet d'ailleurs que le fait de priver une personne des accessoires techniques ou des personnes auxiliaires dont elle a besoin pour se déplacer est suffisant pour constituer une
séquestration (JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n o 2541; HANS-PETER EGLI, Freiheitsberaubung, Entführung und Geiselnahme, thèse Zurich 1986, p. 44; voir également TRECHSEL/MONA, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd. 2021, n o 6 ad art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
Dans la mesure où le comportement reproché à la recourante est un comportement actif, point n'est besoin d'examiner la question de sa position de garant, qui, au demeurant, découlerait notamment, comme elle le soutient elle-même, du partenariat enregistré conclu avec l'intimée (cf. art. 12
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat LPart Art. 12 Assistance et respect - Les partenaires se doivent l'un à l'autre assistance et respect. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 48 - 1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés. |
|
1 | Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État dans lequel les époux sont domiciliés. |
2 | Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l'État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit. |
3 | Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine sont compétentes en vertu de l'art. 47, elles appliquent le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 65a - Les dispositions du chap. 3 s'appliquent par analogie au partenariat enregistré. |
Pour le surplus, la recourante n'invoque l'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la cour cantonale a estimé que la recourante s'était rendue coupable de séquestration aggravée, la recourante ne contestant pas l'application de l'art. 184
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins |
3.
La recourante ne conclut au prononcé d'une peine plus clémente qu'en relation avec l'acquittement de l'infraction de séquestration aggravée, subsidiairement la qualification de son comportement de "tentative impossible d'instigation à séquestration par omission", qu'elle n'obtient pas, si bien que sa conclusion est sans objet.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 août 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Livet