Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 46/2016
Arrêt du 10 août 2016
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Seidler, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 30 novembre 2015.
Faits :
A.
A.________ travaille en qualité d'horticulteur indépendant depuis l'année 1982. Son épouse le seconde et il emploie 1 ou 2 apprentis. Souffrant de polyarthralgies inflammatoires rhumatoïdes depuis août 2012, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 11 juillet 2013.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis des docteurs B.________, généraliste, et C.________, spécialiste en médecine interne et en maladies rhumatismales. A l'issue d'un examen clinique rhumatologique pratiqué le 11 novembre 2014, le docteur D.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) Suisse romande, a diagnostiqué, avec répercussion durable sur la capacité de travail, des cervicalgies chroniques dans le cadre de protrusions discales étagées et d'uncarthrose modérée à sévère en C5-C6-C7. Il a attesté une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle d'horticulteur-fleuriste; dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, le docteur D.________ a retenu une capacité de travail totale depuis le 30 octobre 2012, sauf en cas d'arthrite inflammatoire objectivable cliniquement et au laboratoire (rapport du 21 novembre 2014).
Par décision du 29 avril 2015, l'office AI a fixé le taux d'invalidité à 22 % et rejeté la demande de prestations.
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances sociales, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il procède à une nouvelle évaluation de son degré d'invalidité, le cas échéant qu'il complète l'instruction médicale.
La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 30 novembre 2015.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées en première instance.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur son taux d'invalidité.
La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.
2.
2.1. La juridiction cantonale a rappelé que chez les assurés actifs, le degré d'invalidité se détermine sur la base d'une comparaison des revenus (avec et sans invalidité). Celle-ci s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité.
Par ailleurs, les juges cantonaux ont rappelé que chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (cf. arrêt 9C 44/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.3 et les références).
2.2. Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont appliqué la méthode générale de comparaison des revenus pour évaluer l'invalidité du recourant. Afin de déterminer le revenu sans invalidité, ils se sont fondés sur les résultats de l'exploitation que le recourant avait réalisés dans son exploitation horticole avant la survenance de l'invalidité. Ils ont constaté que ces résultats étaient globalement similaires au cours des divers exercices de 2008 jusqu'en 2011, année précédant celle au cours de laquelle l'incapacité de travail était survenue. A cet égard, les juges cantonaux ont relevé que l'intimé n'avait pas tenu compte du fait que l'épouse du recourant, titulaire d'un CFC de fleuriste, l'avait assisté, sans rémunération, durant ces exercices. Cette omission ne justifiait toutefois pas un renvoi pour instruction complémentaire, car si l'on tenait compte de la part de revenu imputable à l'épouse, cette part n'aurait pas dû être affectée aux charges de l'exploitation, ce qui aurait pour conséquence de diminuer le bénéfice net et, partant, de réduire également la perte de gain du recourant dans le calcul du degré de l'invalidité. Les juges cantonaux ont dès lors confirmé le revenu sans invalidité de 68'750 fr. retenu par l'intimé.
En ce qui concerne le gain d'invalide, la juridiction cantonale a rappelé qu'en vertu de son obligation de réduire le dommage, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à la rente. Elle a également confirmé le calcul de l'intimé, qui avait déterminé ce revenu sur la base des statistiques salariales de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2010, table TA1, niveau de qualification 4, auquel il a appliqué un abattement de 15 %. Elle a dès lors maintenu le revenu d'invalide à 53'726 francs.
La comparaison aboutissait ainsi à un taux d'invalidité de 22 %, insuffisant pour ouvrir droit à la rente.
3.
En premier lieu, le recourant soutient que l'évaluation de son invalidité a été effectuée à tort selon la méthode générale de comparaison des revenus. A son avis, il aurait fallu appliquer la méthode extraordinaire, à laquelle il convient de recourir lorsqu'il n'est pas possible de déterminer directement et de manière fiable les revenus à comparer, notamment en raison de la situation économique. Il observe que l'intimé n'a pas tenu compte de l'aide que lui apporte son épouse.
Le recourant conteste ensuite le facteur d'abattement qui a été appliqué sur le salaire d'invalide, insuffisant à son avis. Un taux de 25 % lui semble justifié.
Enfin, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une appréciation arbitraire des preuves. A ses yeux, une nouvelle expertise médicale doit être ordonnée, car ses deux médecins traitants, les docteurs B.________ et C.________, n'ont pas posé le même diagnostic que celui que le docteur D.________ a retenu dans son rapport d'expertise du 21 novembre 2014 et en ont déduit des effets incapacitants sur son activité de jardinier indépendant.
4.
4.1. S'agissant tout d'abord de la capacité de travail, dont l'étendue a été fixée à 100 % dans une activité adaptée aux problèmes de santé du recourant par la juridiction cantonale, elle ne résulte pas d'une appréciation et d'une administration des preuves (cf. art. 61 let. c
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze: |
|
a | deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica; |
b | il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso; |
c | il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente; |
d | il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso; |
e | se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza; |
f | deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio; |
fbis | in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato; |
g | il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento; |
h | le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto; |
i | le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 16 Grado d'invalidità - Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. |
La constatation d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée lie donc le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
4.2. En ce qui concerne le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, le seul fait invoqué par le recourant qu'il est indépendant ne signifie pas pour autant qu'il faille recourir à la méthode extraordinaire (cf. ATF 128 V 29) comme il le demande. Celle-ci ne s'applique que si les revenus à comparer ne peuvent pas être établis de manière fiable, ce qui n'est précisément pas le cas ici compte tenu de la constance du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation au cours des années qui ont précédé l'atteinte à la santé (voir les données mentionnées en bas de la page 6 du jugement attaqué).
Au demeurant, le recourant ne dit rien sur les éléments qui devraient être pris en compte dans cette éventualité et ne prétend pas que les revenus retenus par les premiers juges ne seraient pas fiables. Aussi l'évaluation de l'invalidité pouvait-elle être faite suivant la méthode générale de comparaison des revenus (art. 16
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 16 Grado d'invalidità - Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. |
4.3. La juridiction cantonale a fixé le revenu sans invalidité à 68'760 fr., après avoir constaté que le chiffre d'affaires et le bénéfice net de l'exploitation étaient restés stables jusqu'à l'atteinte à la santé. Le recourant ne démontre pas en quoi ce revenu serait erroné, étant précisé que le montant pris en considération ne le désavantage pas même si l'on tenait compte des cotisations sociales (cf. art. 25
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 25 Principi per il confronto dei redditi - 1 Sono considerati redditi lavorativi secondo l'articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS166, escluse tuttavia: |
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1 | Sono considerati redditi lavorativi secondo l'articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS166, escluse tuttavia: |
a | le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l'incapacità lavorativa è debitamente comprovata; |
b | le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG167 e le indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità. |
2 | I redditi lavorativi determinanti secondo l'articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera. |
3 | Se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell'Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall'età e differenziati a seconda del sesso. |
4 | I valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell'evoluzione dei salari nominali. |
4.4. Lorsque l'activité exercée par un assuré de condition indépendante au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, l'assuré peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (voir la jurisprudence résumée dans l'arrêt 9C 578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4, in SVR 2010 IV n° 37 p. 115). En l'espèce, le recourant était âgé de près de 55 ans lors du prononcé de la décision administrative. A dix ans de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse de l'AVS, il ne s'agissait donc pas d'un cas limite (admis dans l'arrêt 9C 578/2009), si bien qu'un revenu d'invalide devait être pris en compte.
Le revenu d'invalide a été établi sur la base des données économiques statistiques, en application de la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Le recourant ne conteste pas la pertinence des valeurs retenues. En revanche, il s'en prend à l'abattement sur le salaire statistique (cf. ATF 126 V 75). Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral (art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
4.5. Vu ce qui précède, le recours est infondé.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Meyer
Le Greffier : Berthoud