Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2P.49/2005 /zga

Urteil vom 10. August 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Feller.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Gemeinderat Y.________,
Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, Bahnhofstrasse 15, Postfach 4168, 6002 Luzern,
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Abgaberechtliche Abteilung, Obergrundstrasse 46, 6002 Luzern.

Gegenstand
Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
,8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
,9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
,13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
,15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
,16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
,24
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
1    Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
2    Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.
,26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
,29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
,34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
,35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
,36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
,39
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 39 Exercice des droits politiques - 1 La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.
1    La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.
2    Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.
3    Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton.
4    Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus.
BV (Niederlassung),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil
des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern
vom 3. Januar 2005.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
X.________ wohnte während Jahren im Kanton Zug (B.________, Einwohnergemeinde C.________). Er ist dort neben anderen Personen Stockwerkeigentümer der Liegenschaft A.________, die in zwei Geschäftsräume und zwei Wohnungen aufgeteilt ist. An der Liegenschaft befinden sich die Geschäftsadressen von mehreren Gesellschaften, an denen X.________ beteiligt ist; zudem lässt er sich im Kontakt mit Behörden seit je die Post dorthin zustellen. Bis Ende März 2004 sodann war X.________ in B.________ auch Mieter einer 3 ½ - Zimmerwohnung an einer anderen Adresse. In der Gemeinde C.________ war er polizeilich gemeldet, bezahlte er seine Steuern und übte er auch die politischen Rechte aus.

Im Jahr 2003 liess X.________ in der Luzerner Gemeinde Y.________ ein Mehrfamilienhaus erstellen und erwarb eine der Wohnungen als Eigentumswohnung. Die Einwohnerkontrolle der Gemeinde Y.________ forderte X.________ im Laufe des Herbstes 2003 mehrmals auf, den Heimatschein bei der Gemeinde zu deponieren.

Mit Entscheid vom 11. Dezember 2003 büsste der Gemeinderat Y.________ X.________ wegen Nichtdeposition des Heimatscheines mit Fr. 50.-- und forderte ihn auf, den Heimatschein innert 10 Tagen bei der Einwohnerkontrolle zu deponieren, unter Androhung der Straffolgen nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB im Unterlassungsfalle. Nach Durchführung verschiedener Beweismassnahmen wies das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern die gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde - ausser in einem vorliegend nicht interessierenden Punkt - ab. Die gegen diesen Departementsentscheid vom 18. Juni 2004 erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern mit Urteil vom 3. Januar 2005 ab, soweit darauf einzutreten war.

Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 31. Januar (Postaufgabe 1. Februar) 2005 beantragt X.________ dem Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts wegen Verletzung verfassungsmässiger Grundrechte aufzuheben und die Busse der Gemeinde Y.________ als gegenstandslos zu bezeichnen, allenfalls die Sache zur Neubeurteilung unter Berücksichtigung der verfassungsmässigen Grundrechte und nach ordentlicher Anhörung des Beschwerdeführers an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen.
Das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern und die Gemeinde Y.________ beantragen Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht stellt den Antrag, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
2.
2.1 Der mit dem angefochtenen Urteil im Wesentlichen bestätigte Entscheid der Gemeinde Y.________ stützt sich auf das Luzerner Gesetz vom 1. Dezember 1948 über die Niederlassung und den Aufenthalt sowie über die Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht (Niederlassungsgesetz, NG). Nach § 3 lit. a NG müssen Schweizer Bürger, die nicht Kantonsbürger sind und in einer Gemeinde des Kantons Wohnsitz nehmen oder länger als zwei Monate verweilen wollen, zur Begründung der Niederlassung binnen zehn Tagen ihren Heimatschein oder eine andere gleichbedeutende Ausweisschrift einlegen. Wer der schriftlichen Mahnung zur Ordnung des Wohnsitzes nach Vorschrift des Niederlassungsgesetzes innert acht Tagen nicht Folge leistet, wird mit einer Geldbusse von 5 bis 50 Franken bestraft (§ 18 Abs. 1 NG).
2.2 Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung verschiedener verfassungsmässiger Rechte materieller und verfahrensrechtlicher Natur. Dabei stellt er nicht die Verfassungsmässigkeit von § 3 NG in Frage, und er bestreitet das Recht der Gemeinden nicht, bei Wohnsitznahme gestützt darauf die Hinterlegung der Schriften zu verlangen und bei Säumnis eine Sanktion im Sinne von § 18 NG zu verhängen. Art. 3 NG beruht im Übrigen auf einer bundesrechtlichen Vorschrift, nämlich auf Art. 1 Abs. 2 der Verordnung vom 22. Dezember 1980 über den Heimatschein (AS 1981 34). Die Verordnung über den Heimatschein war bis Ende Juni 2004 in Kraft; per 1. Juli 2004 wurde sie durch Art. 99 Abs. 1 Ziff. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 99 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 Sont abrogés:
1    Sont abrogés:
1  l'ordonnance du 22 décembre 1980 sur l'acte d'origine303;
2  l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil304 à l'exception des art. 130 à 132 (art. 100, al. 3). Les art. 130 à 132 de l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil seront abrogés lors de l'entrée en vigueur des art. 22 et 43, al. 1 à 3, de la nouvelle ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil, fixée par le DFJP (art. 100, al. 3).
2    ...305
in Verbindung mit Art. 100 Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 100 Entrée en vigueur - 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004, sous réserve des al. 2 et 3.
1    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004, sous réserve des al. 2 et 3.
2    L'art. 9, al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2005.
3    Le DFJP fixe la date de l'entrée en vigueur des art. 22 et 43, al. 1 à 3.313
der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 (ZStV; SR 211.112.2) aufgehoben. Ausführungen über die Bedeutung der Aufhebung dieses bundesrechtlichen Erlasses und die sich daraus allenfalls ergebenden Konsequenzen hinsichtlich der Anerkennung eines Rechtsschutzinteresses an einem selbständigen Verfahren über die Hinterlegung des Heimatscheins bzw. über die Feststellung des Ortes der Niederlassung erübrigen sich schon deshalb, weil der Beschwerdeführer - wie erwähnt - hinsichtlich der in Art. 3 NG vorgesehenen
Hinterlegungspflicht als solcher keine Rügen erhebt; im Übrigen betrifft der Streitfall die Verhältnisse im Herbst 2003.
2.3 Sämtliche gerügten Grundrechtsverletzungen beruhen auf der nach Auffassung des Beschwerdeführers unzutreffenden Annahme der kantonalen Behörden, dass er spätestens Ende September 2003 seinen bisherigen Wohnsitz in der Gemeinde C.________ aufgegeben und Wohnsitz in der Gemeinde Y.________ begründet habe.

Gemeint ist die polizeiliche Niederlassung; diese stimmt trotz gewisser Parallelen weder mit dem zivilrechtlichen Wohnsitzbegriff nach Art. 23 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
. ZGB noch mit einem der Spezialdomizile (z.B. dem politischen Wohnsitz im Sinne von Art. 3
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 3 Domicile politique
1    Le vote s'exerce au domicile politique, à savoir la commune où l'électeur habite et s'est annoncé à l'autorité locale. Les gens du voyage votent dans leur commune d'origine.7
2    Celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'y acquiert le domicile politique qu'à la condition de prouver qu'il n'est pas inscrit au registre des électeurs du lieu où l'acte d'origine a été déposé.
des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte [BPR; SR 161.1] oder dem Unterstützungswohnsitz gemäss Art. 4 ff
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
. des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1977 über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger [ZUG; SR 851]) völlig überein. Je nach dem, in welchem rechtlichen Zusammenhang sich die Frage stellt, haben dementsprechend verschiedene Behörden in unterschiedlichen Verfahren über den Wohnsitz zu entscheiden, wobei sie nicht zwingend gleiche, jedoch meist ähnliche Kriterien anwenden. Auch bei der polizeilichen Niederlassung, die unter gewissen Umständen - im Unterschied zu anderen Domizilen - zur gleichen Zeit an mehreren Orten bestehen kann, ist unerlässlich, dass zum Ort, an welchem der Betroffene sich als niedergelassen betrachten will, Beziehungen von ausreichender Dauer und Intensität existieren; es müssen gewisse tatsächliche Voraussetzungen dafür gegeben sein. Umgekehrt besteht eine Pflicht, sich am Ort, der sich als Ort der polizeilichen Niederlassung erweist,
anzumelden und die diesbezüglichen Formalitäten zu erfüllen (umfassend zum Ganzen Urteil 2P.115/1998 vom 12. November 1998 E. 3 mit Hinweisen). Zur Wahl eines bestimmten Ortes als polizeiliches Hauptdomizil, verbunden mit der Hinterlegung des Heimatscheins, kann jemand, der sich an verschiedenen Orten aufhält, allerdings nur dann angehalten werden, wenn nach den massgeblichen tatsächlichen Verhältnissen eindeutig erkennbar ist, dass die persönlichen Beziehungen zu diesem Ort gegenüber anderen Orten überwiegen und sein Lebensmittelpunkt dort zu vermuten ist; lässt sich dies nicht feststellen, gilt als Ort der hauptsächlichen polizeilichen Niederlassung der Ort, an dem die Niederlassung früher erfolgt ist (Urteile 2P.115/1998 vom 12. November 1998 E. 3c; P.1669/1984 vom 4. Oktober 1985, E. 3 und 4).

Wo sich der Lebensmittelpunkt einer Person befindet, ergibt sich aus verschiedenen tatsächlichen Indizien. Auch im Zusammenhang mit der Verletzung konkreter Grundrechte wie der Niederlassungsfreiheit können entsprechende Sachverhaltsfeststellungen vom Bundesgericht nicht frei geprüft werden. Es hat vielmehr zu prüfen, ob diese Feststellungen auf willkürlicher Beweiswürdigung beruhen und willkürlich sind oder sonst in einer gegen verfassungmässige Rechte verstossenden Weise getroffen wurden (Urteil 2P.418/1996 vom 15. April 1997 E. 1d). Dass dem so sei und das angefochtene Urteil an einem entsprechenden Mangel leide, müsste der Beschwerdeführer in einer den Anforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
OG genügenden Weise aufzeigen; insbesondere tritt das Bundesgericht auf rein appellatorische Kritik nicht ein (BGE 130 I 258 E. 3.1 S. 262; 127 I 38 E. 4 S. 43; 125 I 492 E. 1b S. 495).
2.4 Entscheidend für das Urteil des Verwaltungsgerichts ist die tatsächliche Feststellung, dass der Beschwerdeführer spätestens seit Ende September 2003 unter der Woche regelmässig am Abend in die auch von seiner Lebensgefährtin bewohnte Eigentumswohnung in Y.________ zurückkehrte, die Nacht dort verbrachte und am Morgen von dort aus zur Arbeit ging; ebenso soll der Beschwerdeführer sich an den Wochenenden mehrheitlich in dieser Wohnung aufgehalten haben. Das Verwaltungsgericht stützt sich hiefür auf recht aufwendige Abklärungen, die im Verfahren vor dem Departement getroffen worden sind.

Vorab kann auf die Ausführungen des Verwaltungsgerichts zum Ergebnis dieser Abklärungen verwiesen werden (E. 5c des angefochtenen Urteils). Der Beschwerdeführer bringt diesbezüglich verschiedene Vorbehalte an; im Wesentlichen kritisiert er die Beweiswürdigung des Verwaltungsgerichts als willkürlich, wobei er sich aber weitgehend damit begnügt, andere Schlussfolgerungen als dieses aus den eingeholten Auskünften zu ziehen. Damit aber erweist sich seine Kritik überwiegend als rein appellatorisch, sodass darauf insoweit nicht in allen Einzelheiten einzugehen ist.

Konkret bemängelt der Beschwerdeführer, dass die Aussagen der Mitbewohner der Liegenschaft in Y.________ widersprüchlich seien. Das Verwaltungsgericht durfte, ohne in Willkür zu verfallen, den hauptsächlichen Inhalt der schriftlichen Auskünfte so zusammenfassen, dass der Beschwerdeführer ab einem gewissen Zeitpunkt, spätestens aber ab Ende September 2003, zusammen mit seiner Lebensgefährtin vorwiegend in seiner Wohnung in Y.________ lebte, unter der Woche wie auch an Wochenenden. Die Erklärung des Beschwerdeführers, Aufenthalte dieser Intensität hätten der Überwachung der Bauarbeiten gedient, erweist sich als blosse Schutzbehauptung. Gewisse Ungenauigkeiten in den Erklärungen der Befragten, z.B. bezüglich der genauen Zuordnung des Eigentums an Autos oder nicht speziell vermerkte kurze Ferienabwesenheiten, vermögen an der Glaubwürdigkeit der unter Strafandrohung gegebenen Auskünfte nichts zu ändern. Es ist denn auch nicht ersichtlich, was eine (weitere) Befragung der Auskunftspersonen in Gegenwart des Beschwerdeführers an zusätzlichen Erkenntnissen hätte bringen können; dass das Einholen von schriftlichen Auskünften im Sinne von § 71 des Luzerner Gesetzes vom 3. Juli 1972 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG), zu welchen er sich
schriftlich äussern konnte, verfassungsrechtlich unzulässig wäre, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Ohne weiteres nachvollziehbar erscheint weiter, was das Verwaltungsgericht zu den insgesamt recht umfangreichen Abklärungen bezüglich des (aufgegebenen) Aufenthalts des Beschwerdeführers in der Einwohnergemeinde C.________ festhält; insbesondere beruht die Einschätzung, zusätzliche Erhebungen hätten nichts gebracht (E. 5c/ee des angefochtenen Urteils), auf willkürfreier antizipierter Beweiswürdigung. Viel Gewicht legt der Beschwerdeführer darauf, dass die Eigentumswohnung wegen nicht vollendeter bzw. nicht bewilligter Bauarbeiten nicht bewohnbar gewesen sein soll; diesem Argument fehlt schon darum die Grundlage, weil jedenfalls seine Lebensgefährtin dort wohnte. Sämtliche Ausführungen zu Baustopps und zu entsprechenden Entscheiden sind damit für die vorliegende Streitfrage irrelevant.
2.5 Bei den vom Verwaltungsgericht ohne Verletzung verfassungsmässiger Rechte ermittelten tatsächlichen Gegebenheiten steht mit genügender Klarheit fest, dass der Beschwerdeführer das Zentrum der persönlichen Beziehungen im Herbst 2003 von B.________ nach Y.________ verschoben hat; es darf vermutet werden, dass er seinen eigentlichen Lebensmittelpunkt ab jenem Zeitpunkt in dieser Gemeinde hatte, wo er zusammen mit seiner Lebensgefährtin wohnte.
2.6 Damit fehlt den weiteren Rügen des Beschwerdeführers, verschiedene andere verfassungsmässige Rechte (wie Niederlassungsfreiheit, politische Rechte, Glaubens- und Gewissensfreiheit, Meinungs- und Informationsfreiheit, Eigentumsgarantie, Schutz der Privatsphäre) seien verletzt, die Grundlage, wobei ohnehin nicht für sämtliche der angerufenen Grundrechte ersichtlich ist, ob und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid überhaupt berührt sein könnten.

Im Übrigen gilt für alle der möglicherweise betroffenen Grundrechte, was das Verwaltungsgericht hinsichtlich der Niederlassungsfreiheit festgehalten hat (E. 6 des angefochtenen Urteils): Der Beschwerdeführer ist völlig frei, sich an einen anderen Ort als Y.________ zu begeben und sich schwergewichtig dort aufzuhalten. Die Frage der polizeilichen Niederlassung sowie weitere Domizilfragen wären dann, bei nach freier Wahl konkret neu gestalteten tatsächlichen Lebensverhältnissen, neu zu prüfen.
2.7 Soweit der Beschwerdeführer in einer den Anforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. bOG genügenden Weise Rügen erhebt, sind diese unbegründet. Die staatsrechtliche Beschwerde ist daher, soweit darauf eingetreten werden kann, abzuweisen.
2.8 Entsprechend dem Verfahrensausgang sind dem Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten aufzuerlegen (Art. 156
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
in Verbindung mit Art. 153
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
und 153a
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Gemeinderat Y.________, dem Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern und dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 10. August 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.49/2005
Date : 10 août 2005
Publié : 07 septembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Art. 5,8,9,13,15,16,24,26,29,34,35,36,39 (Niederlassung)


Répertoire des lois
CC: 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
15 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
24 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
1    Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
2    Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
34 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
35 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
39
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 39 Exercice des droits politiques - 1 La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.
1    La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.
2    Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.
3    Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton.
4    Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus.
LAS: 4
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
LDP: 3
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)
LDP Art. 3 Domicile politique
1    Le vote s'exerce au domicile politique, à savoir la commune où l'électeur habite et s'est annoncé à l'autorité locale. Les gens du voyage votent dans leur commune d'origine.7
2    Celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'y acquiert le domicile politique qu'à la condition de prouver qu'il n'est pas inscrit au registre des électeurs du lieu où l'acte d'origine a été déposé.
OEC: 99 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 99 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 Sont abrogés:
1    Sont abrogés:
1  l'ordonnance du 22 décembre 1980 sur l'acte d'origine303;
2  l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil304 à l'exception des art. 130 à 132 (art. 100, al. 3). Les art. 130 à 132 de l'ordonnance du 1er juin 1953 sur l'état civil seront abrogés lors de l'entrée en vigueur des art. 22 et 43, al. 1 à 3, de la nouvelle ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil, fixée par le DFJP (art. 100, al. 3).
2    ...305
100
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 100 Entrée en vigueur - 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004, sous réserve des al. 2 et 3.
1    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004, sous réserve des al. 2 et 3.
2    L'art. 9, al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2005.
3    Le DFJP fixe la date de l'entrée en vigueur des art. 22 et 43, al. 1 à 3.313
OJ: 90  153  153a  156
Répertoire ATF
125-I-492 • 127-I-38 • 130-I-258
Weitere Urteile ab 2000
2P.115/1998 • 2P.418/1996 • 2P.49/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commune • acte d'origine • tribunal fédéral • recours de droit public • liberté d'établissement • question • conseil exécutif • droits politiques • jour • ordonnance sur l'état civil • domicile • greffier • pré • hameau • place de dépôt • contrôle des habitants • nuit • amende • durée • sanction administrative
... Les montrer tous
AS
AS 1981/34