Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1405/2017
Arrêt du 10 juillet 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Boinay, Juge suppléant.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.A.________, représenté par
Me Peter Schaufelberger, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples (arbitraire, présomption d'innocence),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2017 (n° 347 PE12.014331-HNI/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré X.________ coupable de lésions corporelles simples. Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au versement à A.A.________ d'une indemnité de dépens de 7'000 fr. au sens de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
|
1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
B.
Par jugement du 3 octobre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________. Elle l'a condamnée à payer les frais de la procédure d'appel et à verser à A.A.________ une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure.
En substance, la cour cantonale a retenu que, le 18 juin 2012 entre 22 et 23 heures, à C.________, X.________ (née en 1971) avait asséné un coup au visage de A.A.________ (né en 1996) en s'emparant du téléphone portable dont il se servait pour la filmer contre sa volonté.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 octobre 2017. Principalement et en réformation du jugement cantonal, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de la prévention de lésions corporelles simples et à la mise des frais judiciaires des deux instances cantonales à la charge de B.A.________, représentant légal de A.A.________. Elle réclame une indemnité de 16'786 fr. pour ses frais de défense de première instance et demande que les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance soient mis intégralement à la charge du plaignant, l'affaire devant être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue sur ceux-ci. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer sur le recours, le ministère public et la cour cantonale y ont renoncé et A.A.________ a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
La recourante considère que la cour cantonale a établi les faits en violation de la présomption d'innocence et du principe « in dubio pro reo ».
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Lorsque l'autorité précédente a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B 391/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1 et les arrêts cités).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.2. La cour cantonale a retenu que, le jour même des faits vers 23 heures 30, l'intimé s'était rendu aux urgences de l'hôpital D.________, où le médecin avait constaté une lésion circulaire de 2 mm de diamètre sur le bord droit de la lèvre inférieure, avec un hématome de 1 x 0.5 cm juste en dessous, ainsi qu'un érythème de 3 cm de diamètre en regard du tiers moyen de la maxillaire droite et un érythème discret de 2 cm de diamètre en regard du tiers moyen de la mandibule droite. Lors de cette consultation, le médecin avait aussi constaté une palpation sensible sur la branche maxillaire et sur la mandibule droites et avait prescrit à l'intimé du Dafalgan et du Vita-merfen pour la lèvre (certificat médical du 19 juin 2012). La cour cantonale a considéré ces lésions comme étant parfaitement compatibles avec la version fournie par l'intimé. La recourante ayant admis avoir pris des mains de celui-ci le téléphone portable qu'il tenait à la hauteur de son visage pendant qu'il la filmait, la cour cantonale a estimé qu'il était inimaginable que ce geste se soit fait en douceur compte tenu des circonstances. Ainsi, elle a retenu que les lésions objectivement constatées par le médecin directement après les faits avaient été causées par un
coup donné par la recourante à l'intimé en s'emparant de son téléphone portable. Pour la cour cantonale, le fait de s'emparer avec force d'un tel appareil alors que celui-ci était proche du visage de celui qui le tenait, était un comportement qui pouvait blesser et donc dangereux.
1.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu ces faits de façon insoutenable. Elle estime que la cour ne s'est fondée que sur le certificat médical, qui ne démontre aucunement qu'un coup aurait été porté à l'intimé le jour en question et encore moins que ce coup aurait été porté par la recourante. De plus, elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que la version des faits de l'intimé avait évolué au fil du temps et qu'elle contenait des contradictions sur le nombre de coups reçus, l'existence de saignements et le fait que l'intimé aurait ou non gardé son calme. Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir discuté ni le fait que le procureur avait eu des doutes en prononçant deux classements avant d'établir un acte d'accusation, ni le fait qu'aucun témoin n'avait pu confirmer qu'elle avait donné des coups à l'intimé ni même le fait que le laps de temps entre l'altercation et l'arrivée aux urgences ne permettait pas d'exclure avec certitude que les lésions constatées par le médecin auraient pu être causées par un autre élément ou l'intimé lui-même.
La recourante ne conteste pas le contenu du certificat médical. S'agissant du temps qui s'est écoulé entre l'altercation et l'arrivée à l'hôpital, il n'y a pas lieu de retenir qu'il serait particulièrement long. En effet, la chronologie des évènements a montré que la recourante avait constaté la présence de l'intimé et de son père à 22 heures 30 devant chez elle et l'hôpital avait attesté d'une arrivée de l'intimé à 23 heures 30. Entretemps, il y a eu l'altercation, l'intervention de la police et le déplacement à l'hôpital. Il s'agit donc d'un déroulement ordinaire des faits. La recourante semble prétendre que les lésions constatées par le médecin avaient pu être causées par un autre élément ou par l'intimé lui-même. Cette allégation ne repose sur aucun fait. Purement appellatoire, elle est irrecevable. Les contradictions alléguées par la recourante entre les faits mentionnés dans la plainte et les déclarations de l'intimé et de ses parents à l'audience de première instance ne sont pas établies. En effet, s'agissant du nombre de coups, la plainte a mentionné que « malgré les coups ainsi portés à son encontre, mon fils... ». Une telle formulation laisse à penser que plus d'un coup a été donné. Il n'a pas été fait état de
saignements dans la plainte mais de soins donnés par la mère. L'existence de saignements a été évoquée par l'intimé lors de son audition devant le tribunal. Ainsi que le relève l'intimé, il s'agit d'une précision qui n'est pas en contradiction avec la plainte. Enfin, le fait que l'intimé a été calme ou non, ne concerne pas l'existence même de l'altercation. De même, ni l'absence de témoins, ni les deux ordonnances de classement du procureur, au demeurant annulées par la Chambre des recours, ni le fait que l'agent de police n'ait vu aucune lésion apparente sur le visage de l'intimé, ne constituent des circonstances permettant d'admettre que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou aurait violé le principe de la présomption d'innocence et celui de « in dubio pro reo », en retenant que les lésions constatées par le médecin de l'hôpital avaient été causées par la recourante.
Le recours est donc rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable.
2.
La recourante fait valoir que les lésions retenues par la cour cantonale ne pouvaient pas être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2.1. L'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
|
1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle. Compte tenu du peu de gravité de la lésion, il a jugé que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 123 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2.2. La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir donné aucune précision sur l'intensité du prétendu coup et sur la douleur que celui-ci aurait provoquée chez l'intimé. Elle conteste que le coup donné a causé une atteinte importante à l'intégrité physique de l'intimé.
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la recourante avait, par son geste, causé les lésions décrites dans le certificat du 19 juin 2012 et a constaté que les douleurs à la mâchoire dont s'était plaint l'intimé avaient nécessité la prescription d'antidouleurs et enfin que le geste avait été porté au visage d'un garçon de 15 ans. S'il y a lieu d'admettre que les faits retenus contre la recourante se trouvent à la limite entre les lésions corporelles et les voies de fait, il faut retenir que la cour cantonale a admis que la douleur avait été d'une certaine intensité puisqu'elle a incité le médecin à prescrire des antidouleurs. S'agissant de l'intensité du coup, la cour cantonale a relevé que la recourante s'était emparée avec force et violence du téléphone portable que l'intimé tenait à proximité de son visage. La recourante se livre à une interprétation personnelle, partant irrecevable, du certificat médical et en déduit que l'atteinte n'était pas importante. En tout état, elle omet que la cour cantonale s'est fondée sur un ensemble d'éléments, outre le certificat médical, pour admettre l'existence des lésions corporelles simples.
En conséquence et compte tenu de la marge d'appréciation laissée au juge du fait, la cour cantonale n'a pas abusé de ce pouvoir en admettant l'existence de lésions corporelles simples à l'exclusion de voies de fait.
2.3. La recourante rappelle que la cour cantonale a admis qu'il s'agissait d'un cas limite entre les voies de fait et les lésions corporelles simples et relève le peu de gravité des lésions subies en l'espèce. Dans ses déterminations, l'intimé admet avoir subi des blessures mineures (cf. déterminations, p. 9). Or, dans ces circonstances, et dès lors que le seuil des voies de fait était tout juste dépassé, compte tenu notamment du peu de gravité des lésions, la cour cantonale ne pouvait s'épargner l'examen de l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Le recours doit être admis sur ce point, le jugement cantonal annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine la qualification des faits sous l'angle de l'art. 123 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante obtient partiellement gain de cause. L'intimé succombe dans la même mesure. Vu le sort du recours, deux tiers des frais seront supportés par la recourante, le tiers restant étant mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge de la recourante et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimé.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juillet 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke