Tribunal federal
{T 0/2}
4A 77/2007 /ech
Arrêt du 10 juillet 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Christian Bruchez,
contre
V.________, Compagnie d'Assurances sur la Vie,
W.________, Compagnie d'assurances,
intimées,
toutes deux représentées par Me Thomas Barth.
Objet
contrat de travail; discrimination salariale,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 27 février 2007.
Faits :
A.
A.a X.________ (la demanderesse) est une ressortissante suisse née en 1944, qui est divorcée et a deux enfants majeurs. Titulaire d'un baccalauréat tunisien section mathématiques, elle a suivi une formation de mathématiques générales à Paris, ainsi que des cours destinés au perfectionnement des cadres. Outre le français, elle maîtrise l'anglais et l'italien.
De 1987 à 1991, elle a travaillé auprès de R.________, Assurances au sein du département des sinistres, puis de 1991 à 1994 auprès de S.________, Assurances en tant que responsable de la circulation des primes.
Par contrat de travail du 3 février 1994, X.________ a été engagée dès le début 1994 conjointement par V.________, Compagnie d'Assurances sur la Vie et V.V.________, Compagnie générale d'Assurances, devenue W.________, Compagnie d'Assurances (les défenderesses) comme technicienne en branches collectives vie, maladie et accidents. Son salaire mensuel brut initial a été fixé à 5'000 fr.
X.________ a travaillé à l'agence générale de Genève desdites compagnies d'assurance, tout d'abord sous la direction de l'agent général A.________, ensuite sous celle de B.________. Elle a principalement été chargée de la gestion des clients et du suivi des offres dans le secteur des branches collectives, ainsi que des relations entre l'agence où elle travaillait et le siège des établissements. Il lui a également été attribué des tâches liées à la formation de collaborateurs puis d'apprentis et diverses missions de renseignements, de liaison et de coordination.
Il a été retenu que X.________ n'a pas entretenu de bons rapports avec son supérieur B.________, lequel lui a en particulier reproché, par lettre du 20 décembre 1999, le comportement qu'elle adoptait vis-à-vis des autres employés. Pour sa part, la travailleuse s'est plainte, dans un courrier du 11 mai 2001 à ses employeurs, d'un climat de travail devenu difficilement supportable depuis l'entrée en fonction de B.________.
Les difficultés relationnelles en cause n'ayant pu être aplanies, les employeurs, par lettre du 27 août 2001, ont résilié le contrat de travail de X.________ pour le 31 décembre 2001 en la dispensant de l'obligation de travailler jusqu'à cette date. La fin des rapports de travail a été reportée au 30 juin 2002, compte tenu d'une période d'incapacité de travail de la salariée.
En 2002, X.________ percevait un salaire mensuel brut de
5'345 fr.
A.b Au sujet de deux ex-collègues masculins de la demanderesse, il a été constaté ce qui suit quant à leur formation, leur expérience professionnelle, l'activité exercée pour les défenderesses et les rémunérations brutes versées par celles-ci, sans les éventuels bonus ou gratifications.
C.________, né comme la demanderesse en 1944, est entré au service des défenderesses en 1986 après six ans passés à la T.________ Assurances. Titulaire d'une licence en droit de l'Université de Belgrade, il parle trois langues. Au siège des défenderesses, il s'est d'abord occupé du suivi des assurances pour véhicules et bateaux avant de prendre temporairement la responsabilité dudit service. Par la suite, il a été chargé du contentieux, du suivi des assurances vie collective ainsi que de la prévoyance professionnelle collective pour la Suisse alémanique et quelques cantons romands. Doté d'un statut de cadre, son salaire brut initial, fixé à 6'325 fr. en 1986, a passé à 8'160 fr. en 1997, 8'245 fr. en 1998, 8'500 fr. en 1999 et 8'600 fr. en 2001.
D.________, né en 1946, a été engagé par les défenderesses trois ans après la demanderesse, alors qu'il disposait d'une expérience professionnelle de 27 ans acquise notamment dans le domaine des assurances et de la banque. Il a une maturité et parle trois langues. Pour les défenderesses, il travaillait au siège en qualité de responsable adjoint du secteur de la prévoyance professionnelle et, entre autres tâches, élaborait des offres et s'occupait de la facturation/comptabilisation des primes. Prévu pour accéder au poste de responsable du secteur, il n'a pas été promu pour des raisons ignorées. Son salaire brut initial, arrêté en 1997 à 8'200 fr., a été augmenté à 8'570 fr. en 1998.
A.c Le 8 novembre 2002, X.________ a ouvert action contre V.________, Compagnie d'Assurances sur la Vie et V.V.________, Compagnie générale d'Assurances devant le Tribunal des prud'hommes de Genève. Elle a conclu au versement, avec divers intérêts, de 34'742 fr. au titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 15'000 fr. pour le tort moral éprouvé, de 4'186 fr.65 d'indemnité afférente à des vacances non prises, de 1'080 fr. à titre de prime de fidélité et, enfin, de 249'454 fr. brut comme arriéré de salaire non discriminatoire pour la période du 1er avril 1997 au 30 juin 2002. Fondant cette dernière prétention sur la loi fédérale du 25 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité ou LEg; RS 151.1), la demanderesse a comparé son salaire tout particulièrement à ceux versés à C.________ et D.________, lesquels, selon elle, exerçaient des activités comparables à la sienne tout en percevant des rémunérations nettement supérieures. La demanderesse réclamait encore un certificat de travail.
Les défenderesses ont conclu au déboutement de la demanderesse ainsi qu'à sa condamnation au remboursement de la somme de 1'782 fr. en capital correspondant à des vacances payées en trop, tout en excipant de la compensation avec toute somme dont elles seraient reconnues débitrices.
Le Tribunal des prud'hommes a ordonné des enquêtes, qui ont consisté notamment en l'audition de nombreux témoins.
Par jugement du 14 janvier 2004, le Tribunal des prud'hommes a condamné la demanderesse à verser aux défenderesses la somme nette de 1'374 fr.35 plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 2002. Il a considéré que X.________ n'avait subi aucune discrimination salariale à raison du sexe, estimant qu'il n'était pas raisonnable de mettre en parallèle la rémunération de cette dernière et celles de C.________ et D.________, dont le statut au sein des compagnies d'assurance, le niveau de responsabilité, les qualifications et expériences professionnelles n'étaient pas équivalents à la demanderesse. Le Tribunal a encore jugé que X.________ n'avait pas démontré avoir subi une atteinte illicite à sa personnalité et qu'elle n'avait pas droit à une indemnité pour licenciement abusif, à défaut d'avoir établi avoir été victime de harcèlement. Les premiers juges ont alloué à la demanderesse les montants de 1'992 fr.90 pour indemniser les vacances non prises et de 196 fr.40 au titre de prime de fidélité. Comme les défenderesses avaient versé 3'563 fr.65 à titre d'indemnité de vacances non exercées, la demanderesse restait en fin de compte débitrice des premières de la différence de 1'570 fr.75. Après compensation avec la prime de fidélité qui lui
était due, X.________ devait aux défenderesses un reliquat de 1'374 fr.35 (1'570 fr.75 - 196 fr.40).
B.
B.a La demanderesse a appelé de ce jugement devant la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes de Genève. Maintenant qu'il existait chez les défenderesses une discrimination salariale avec les traitements encaissés entre 1997 et 2002 par C.________ et D.________, la demanderesse a légèrement réduit ses prétentions de ce chef, concluant au versement de 224'174 fr.75. Elle a admis avoir reçu une indemnité de vacances indue de 3'367 fr.25 et s'est reconnue débitrice de ce chef, par compensation, du montant de 91 fr.95, et non de 1'374 fr.35.
La Cour d'appel a procédé au complément d'enquêtes requis par la demanderesse. Par décision du 18 octobre 2005, la cour cantonale a ordonné une expertise, qu'elle a confiée à M.________, psychologue du travail et maître d'enseignement à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à .... La mission de l'experte était d'analyser les travaux confiés à la demanderesse et ceux attribués à C.________ et à D.________ et de déterminer s'ils étaient de valeur égale, dans l'affirmative de dire si les différences de salaire constatées se justifiaient objectivement et, si tel n'était pas le cas, d'arrêter le salaire qui aurait dû être versé à la travailleuse.
B.b En novembre 2005, V.V.________, Compagnie générale d'Assurances a été radiée du Registre du commerce de Genève par suite de fusion avec W.________, Compagnie d'Assurances, qui a repris ses actifs et passifs envers les tiers.
B.c L'experte judiciaire a déposé un rapport qui indique comme date "avril 2006"; elle a également été entendue par la cour cantonale à son audience du 14 septembre 2006. S'étant adjointe deux assistantes, l'experte a fondé son examen sur l'audition de treize personnes au sein des défenderesses. Elle a affirmé à ce sujet n'avoir pas cité dans son rapport les propos tenus par les personnes qu'elle a interrogées. Elle a déclaré avoir analysé le profil des postes des trois personnes concernées (i.e. X.________, C.________, D.________), puis la valeur de leur travail, cela en tenant compte des tâches confiées, des exigences requises pour les postes de travail, des compétences mobilisées et des responsabilités confiées. L'experte M.________ en a déduit ce qui suit: "Le travail réalisé par (la demanderesse) n'est pas de même valeur que le travail réalisé par C.________ et par D.________. En effet, il est de nature différente (fonction d'exécution versus fonctions décisionnelles) et les exigences ainsi que le niveau de compétence à mobiliser et de responsabilités à prendre sont moindres dans le cas de Mme X.________". L'experte est en outre d'avis que les différences de salaire constatées et d'évolution desdits salaires, lesquelles
résultaient de l'absence d'équivalence des tâches, étaient justifiées. Elle a précisé que les commissions n'étaient versées qu'aux courtiers et que les primes de récompense ne concernaient pas les techniciens d'agence, comme la demanderesse. M.________ a enfin précisé que D.________, contrairement à X.________, exerçait des tâches de taxation, c'est-à-dire qu'il était impliqué à un niveau assez important dans le processus de décision au niveau de l'acceptation des risques.
B.d La demanderesse a requis devant l'autorité cantonale une nouvelle expertise. Elle s'en est prise à la méthode d'évaluation utilisée par l'experte et au rapport de celle-ci, qui comporterait lacunes et erreurs, et s'est référée aux travaux du Professeur en économétrie E.________, dont la méthodologie serait plus adéquate.
Il n'a pas été donné suite à la requête de seconde expertise de la demanderesse.
B.e Par arrêt du 27 février 2007, la Cour d'appel, après avoir préalablement dit que les parties défenderesses étaient désormais W.________, Compagnie d'Assurances et V.________, Compagnie d'Assurances sur la Vie, a entièrement confirmé le jugement entrepris.
Les motifs de cette décision seront développés ci-après dans la mesure utile.
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour qu'elle statue sur les prétentions de la demanderesse à l'encontre des défenderesses dans le sens des considérants.
Les intimées proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, alors que l'autorité cantonale déclare se référer au contenu de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que le présent recours est soumis au nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
2.1 Formé par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En l'espèce, la recourante n'a pris que des conclusions cassatoires. Celles-ci sont néanmoins recevables, car si le Tribunal fédéral devait admettre le recours, il ne serait pas à même de statuer lui-même sur le fond, à défaut de constatations non arbitraires à propos de l'équivalence entre les tâches accomplies par la demanderesse et celles qui étaient dévolues à C.________ et à D.________ (ATF 130 III 136 consid. 1.2; Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II p. 319 ss, spéc. p. 329/330).
3.
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a tout d'abord rappelé qu'une discrimination de nature sexiste peut résulter de la comparaison du salaire d'une personne déterminée avec les traitements accordés par le même employeur à des personnes du sexe opposé. Concernant l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, elle a jugé qu'elle n'avait pas à reformuler la mission de l'expert, laquelle n'avait pas été mise en cause par les plaideurs à réception de l'ordonnance d'expertise. Quant au travail effectué par l'experte que la demanderesse a sévèrement critiqué, l'autorité cantonale a concédé que le rapport recelait quelques maladresses, rectifiées par M.________ au cours de son audition du 14 septembre 2006. La Cour d'appel a néanmoins estimé que la prénommée avait parfaitement saisi en quoi consistaient les tâches qu'elle devait comparer, c'est-à-dire celles de la travailleuse et de ses deux ex-collègues masculins nommés C.________ et D.________.
Se fondant tant sur les témoignages recueillis que sur le résultat de l'expertise, les magistrats genevois ont considéré qu'il n'y avait aucune équivalence entre les fonctions qu'avaient exercées les trois personnes précitées. Tandis que la demanderesse était chargée, en agence, de tâches techniques, C.________ et D.________ s'étaient vu confier, au siège, des activités à responsabilité. Pour ces motifs, ces magistrats ont admis, en adoptant les conclusions de l'expertise, qu'il ne se justifiait pas de confronter le salaire de X.________ avec ceux encaissés par C.________ et D.________.
Enfin, la cour cantonale s'est fondée sur les rémunérations touchées par cinq employées des défenderesses en 2001 pour affirmer que les différences de salaire - à son avis justifiées -, qui avaient existé entre la demanderesse d'une part, C.________ et D.________ d'autre part, ne prêtaient nullement le flanc à une quelconque critique, car elles reposaient en fait sur la marge de décision dont dispose l'employeur dans la fixation des rémunérations de ses salariés.
4.
4.1 Au chiffre V/c de son recours en matière civile, la recourante invoque, en rapport avec l'expertise, une violation de son droit d'être entendue consacré par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
A propos du grief fondé sur l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En ce qui concerne le grief d'appréciation arbitraire des preuves, la recourante soutient que l'expertise judiciaire est entachée de défauts si clairs que la Cour d'appel ne pouvait la prendre en considération. Ainsi, lorsqu'elle a comparé les tâches menées par la demanderesse, C.________ et D.________, elle a indiqué que ce dernier travaillait au service de taxation. Cette affirmation serait contredite par la liste des employés des intimées et le mémoire de réponse de ces dernières. Sur la base de cette prémisse erronée, l'experte aurait retenu, contrairement à la vérité, que le travail effectué par D.________ présentait des enjeux importants pour les défenderesses. Pour ce qui est de C.________, la recourante allègue, en se référant à de nombreux témoignages et aux avenants du contrat de l'intéressé, qu'il n'avait pas de fonction d'encadrement, mais faisait en réalité le même travail que les autres employés du service contentieux. De plus, l'employé précité n'avait pas de tâches à responsabilité particulière. S'il s'occupait de mainlevées d'opposition, à l'instar de plusieurs autres collègues, il s'adressait à deux femmes juristes dès qu'il y avait lieu de procéder à des démarches juridiques un peu compliquées. La demanderesse
est d'avis que l'expertise est également trompeuse sur la question du niveau de difficulté et de responsabilité qui était lié aux fonctions exercées par C.________. La recourante en déduit que la valeur respective des travaux menés par elle et ses deux ex-collègues masculins n'a pas été établie de manière fiable, de sorte qu'en se fondant sur une telle expertise, la Cour d'appel a fait montre d'arbitraire.
4.2
4.2.1 Il est communément admis que l'expert doit présenter son rapport de manière à ce qu'il puisse être compris. Autrement dit, le rapport doit être complet, compréhensible et convaincant (arrêt 4P.172/2003 du 6 janvier 2004, consid. 2.7; Roland Hürlimann, Der Experte - Schlüsselfigur des Bauprozesses, in: in Sachen Baurecht, zum 50. Geburtstag von Peter Gauch, p. 145/146; Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 176). Il résulte de ce principe général que lorsque l'expert se fonde sur des déclarations, il doit préciser de qui elles émanent et quels éléments il tient pour déterminants. Il suffit cependant que l'expert donne un résumé des propos importants qu'il a recueillis. Les plaideurs doivent en effet être à même de requérir l'audition par le juge des personnes entendues par l'expert ou leur récolement, à supposer que des incertitudes émanent desdites déclarations (arrêt 4P.172/2003 ibidem, approuvé dans son contenu par Christof Leuenberger, ZBJV 142/2006, p. 34; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 3 ad § 176 ZPO/ZH). Cette exigence résulte du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2)
4.2.2 En l'occurrence, l'experte a écrit dans son rapport que pour mieux comprendre les différentes tâches accomplies par la demanderesse, C.________ et D.________, elle a réalisé treize entretiens avec divers collaborateurs des défenderesses (cf. p. 2/3 et p. 6 in fine du rapport d'avril 2006). Elle a ainsi entendu la recourante et les deux prénommés, cinq "autres employés", quatre responsables et, apparemment ensemble, deux employés des ressources humaines. On ne trouve pas trace dans le rapport d'expertise du moindre résumé de ces différentes déclarations. Interrogée à ce propos lors de son audition du 14 septembre 2006 devant la Cour d'appel, l'experte a déclaré, si on la comprend bien, qu'elle n'avait pas voulu rattacher à des personnes déterminées les déclarations effectuées "afin de respecter la confidentialité" (cf. procès-verbal de l'audition de l'experte, p. 3).
Il appert que la plupart de ces personnes avaient été entendues précédemment comme témoins par le Tribunal des prud'hommes (cf. procès-verbal de l'audition de l'experte, p. 2 in initio). Partant, on peut très sérieusement se demander si la manière de procéder de l'experte, qui a eu pour résultat de priver la demanderesse de soulever les éventuelles contradictions pouvant survenir entre les dires qu'une même personne a articulés devant le juge et devant la psychologue, ne constitue pas une entorse au droit d'être entendue de la recourante (cf. arrêt 4P.172/2003 précité, consid. 2.7 in fine). Mais la question souffre de rester indécise, dès lors que le recours doit être de toute façon admis pour un autre motif.
4.3
4.3.1 La jurisprudence reconnaît au juge un large pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, lequel trouve toutefois sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, ch. 1113, p. 214; Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., n. 5 ad § 181 ZPO/ZH). S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3.2
4.3.2.1 A la page 3 de son rapport, l'experte M.________ a indiqué que D.________ était employé par les défenderesses "au service de la taxation".
Il résulte pourtant clairement d'une liste des numéros de téléphone internes des collaborateurs engagés par les défenderesses (cf. pièce 50 du chargé de la demanderesse du 26 août 2004) que D.________ fait partie du service "PME VCProd", et nullement du service "PRI-Taxation", pour lequel officient trois personnes, à savoir F.________ G.________ et H.________. Cette constatation est corroborée par deux pièces produites par les défenderesses elles-mêmes, à savoir la pièce 30, qui est le contrat de travail de D.________, et la pièce 40, qui relate l'évolution des fonctions et statuts de sept collaborateurs des intimées - dont D.________ - entre les années 1997 et 2001. Dans leur mémoire de réponse du 26 février 2003, à la page 17, les défenderesses ont encore précisé que D.________ travaillait au siège comme "adjoint au responsable de la prévoyance professionnelle", ce qui n'a rien à voir avec le service de taxation, dont les employés font une estimation des risques encourus par la compagnie d'assurance, comme l'a affirmé le 19 novembre 2003 le témoin I.________, responsable du département des indépendants en 2001/2002.
Il apparaît que cette constatation erronée a vicié l'ensemble du rapport d'expertise. Ainsi, l'experte en a inféré, à la page 8 in medio de son rapport, que les tâches de la demanderesse, qualifiées d'administratives, n'étaient pas de même nature que celles accomplies par D.________, qui, elles, avaient trait à "l'appréciation du risque". Sur sa lancée, l'experte a déclaré (cf. p. 8 in fine) que D.________, du fait de son supposé rattachement au service de la taxation, devait avoir des connaissances bancaires, contrairement à X.________. Enfin, M.________ a estimé, à la page 10 ch. 3.4 du rapport, que le niveau de responsabilité de D.________ était plus élevé que celui de la demanderesse, car le premier, au service de la taxation, traitait "des enjeux financiers importants pour l'entreprise".
Il suit de là que le rapport d'expertise est entaché de défauts évidents s'agissant de la comparaison des tâches qui y est opérée entre la demanderesse et D.________.
4.3.2.2 Selon le rapport de l'experte, le travail de C.________ au service du contentieux exigeait des "connaissances juridiques pointues" (cf. p. 8 du rapport d'expertise, ch. 3.2). En outre, il prenait, contrairement à la demanderesse, des décisions ayant un enjeu financier important pour les intimées; et l'experte de dire que sont tout particulièrement significatives à cet égard "les mains levées d'opposition (sic)" (cf. p. 10 in fine de son rapport). De plus, l'experte, lors de son audition, a décrit C.________ comme un "cadre compétent" (cf. procès-verbal d'audition du 14 septembre 2006, p. 2, 2e partie).
Entendu le 3 septembre 2003 par le Tribunal des prud'hommes, J.________, responsables des agences des défenderesses pour la Suisse romande et le Tessin de 1998 à 2001, a affirmé (cf. p. 4 dudit procès-verbal d'audience) que C.________, à l'époque déterminante, n'avait plus la fonction ni les responsabilités d'un cadre, même s'il avait gardé ce titre comme un acquis. Cette déposition est confirmée par deux avenants au contrat de travail de C.________ des 4 avril 1997 et 30 mars 2000, qui décrivent la fonction du prénommé le premier comme "Assistant du responsable du recouvrement", le second comme "Gestionnaire contentieux".
Trois employées du service du contentieux qui ont travaillé avec C.________ (i.e. K.________, L.________ et R.________) ont déclaré de concert qu'elles faisaient au sein de ce service le même travail que le précité, quand bien même seule L.________ avait le titre de cadre (cf. procès-verbal du 14 mai 2003, p. 2, 5 et 7).
Partant, présenter C.________ comme un cadre compétent, ainsi que l'a fait l'experte, alors qu'il exerce la même fonction que les autres membres du service contentieux, est trompeur, puisque ce titre - que n'a pas la demanderesse- est en réalité dénué de toute fonction de direction.
A cela s'ajoute que l'expérience judiciaire enseigne qu'il n'est nul besoin d'avoir des connaissances juridiques étendues pour s'occuper de mainlevées d'opposition, lesquelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 25 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 25 |
On voit donc nettement que les tâches accomplies par C.________ ont été surestimées par l'experte, ce qui rend douteuses les conclusions qu'elle a tirées à propos de la valeur du travail de cet employé comparée à celle des tâches réalisées pour les défenderesses par la demanderesse.
4.4 Au vu de ces considérations, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en suivant les conclusions d'une telle expertise.
Il suit de là que le recours en matière civile doit être admis, l'arrêt critiqué étant annulé. Ce résultat dispense la juridiction fédérale d'examiner les autres critiques de la recourante prises d'une violation des art. 3
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 3 Interdiction de discriminer - 1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. |
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1 | Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. |
2 | L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5 |
3 | Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. |
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 3 Interdiction de discriminer - 1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. |
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1 | Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. |
2 | L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5 |
3 | Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. |
Conformément à l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
5.
Les frais judiciaires, calculés par application de l'art. 65 al. 4 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis solidairement à la charge des intimées.
3.
Les intimées verseront solidairement à la recourante une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: