Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
H 170/05

Urteil vom 10. Juli 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Seiler; Gerichtsschreiberin Helfenstein Franke

Parteien
F.________, 1936, Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse, Avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne

(Entscheid vom 5. September 2005)

Sachverhalt:
A.
Dem am 21. Juli 1936 geborenen, italienischen Staatsangehörigen F.________ sprach die Ausgleichskasse des Kantons Zürich mit Verfügung vom 11. Juni 2001 mit Wirkung ab 1. August 2001 eine monatliche Altersrente von Fr. 211.- zu. Dabei berücksichtigte sie ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 12'360.- sowie eine anrechenbare Beitragsdauer von 9 Jahren (Rentenskala 9). Nachdem F.________ nach Deutschland gezogen war, richtete ihm die Schweizerische Ausgleichskasse mit Mitteilung vom 12. November 2001 ab 1. November 2001 weiterhin eine Altersrente in der Höhe von Fr. 211.- aus. Nach dem Tod seiner Ehefrau M.________ am 22. März 2004 sprach sie ihm mit Verfügung vom 26. Januar 2005 rückwirkend ab 1. April bis 31. Dezember 2004 eine monatliche Altersrente von Fr. 360.- sowie ab 1. Januar 2005 von Fr. 367.- zu. Dabei berücksichtigte sie ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 32'230.- (unter zusätzlicher Aufrechnung von durchschnittlichen Übergangsgutschriften gemäss lit. c Abs. 2 der Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994 [10. AHV-Revision; nachfolgend: ÜbBest. AHV 10] von Fr. 18'540.-), eine anrechenbare Beitragsdauer von 9 Jahren (Rentenskala 9) sowie einen Verwitwetenzuschlag
von 20 %. Daran hielt die Schweizerische Ausgleichskasse mit Einspracheentscheid vom 12. April 2004 fest.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen mit Entscheid vom 5. September 2005 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt F.________ sinngemäss eine höhere Rente.

Während die Schweizerische Ausgleichskasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Nach Art. 108 Abs. 2 OG hat die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter anderem die Begehren und deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten. Diese Bestimmung soll dem Gericht hinreichende Klarheit darüber verschaffen, worum es beim Rechtsstreit geht. Nach der Praxis genügt es, wenn dies der Verwaltungsgerichtsbeschwerde insgesamt entnommen werden kann. Insbesondere muss zumindest aus der Beschwerdebegründung ersichtlich sein, was die Beschwerde führende Person verlangt und auf welche Tatsachen sie sich beruft. Die Begründung braucht nicht zuzutreffen, aber sie muss sachbezogen sein. Der blosse Hinweis auf frühere Rechtsschriften oder auf den angefochtenen Entscheid genügt nicht. Fehlt der Antrag oder die Begründung überhaupt und lassen sie sich auch nicht der Beschwerdeschrift entnehmen, so liegt keine rechtsgenügliche Beschwerde vor, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann (BGE 123 V 336 Erw. 1a mit Hinweisen; vgl. BGE 131 II 452 Erw. 1.3, 475 Erw. 1.3, 130 I 320 Erw. 1.3.1).
1.2 Das Rechtsbegehren des Beschwerdeführers lautet auf "Bitte um Abschaffung der Geschlechts-Diskriminierung", dies "in Bezug auf die Zahlung der Hinterbliebenen-Rente". Einen ausdrücklichen Antrag hinsichtlich einer von der Ausgleichskasse auszurichtenden Leistung stellt der Versicherte nicht. Insgesamt kann seinen Ausführungen jedoch sinngemäss entnommen werden, dass er eine höhere Rente verlangt. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich damit als rechtsgenüglich, weshalb auf diese einzutreten ist.
2.
Die Rekurskommission hat die gesetzlichen Bestimmungen zum Anspruch auf eine Witwen- und Witwerrente (Art. 23
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG), zum Zuschlag für verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten (Art. 35bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.
AHVG) sowie zu den Übergangsgutschriften bei der Berechnung der Altersrenten von verwitweten und geschiedenen Personen, die vor dem 1. Januar 1953 geboren sind (lit. c Abs. 2 und 3 ÜbBest. AHV 10), zutreffend wiedergegeben.

Ebenfalls richtig dargelegt wird im angefochtenen Entscheid, dass das am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681), namentlich auch dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, im vorliegenden Verfahren grundsätzlich zu berücksichtigen ist und, soweit das FZA keine abweichenden Bestimmungen vorsieht, mangels einer einschlägigen gemeinschafts- bzw. abkommensrechtlichen Regelung die Ausgestaltung des Verfahrens sowie die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und die Berechnung der schweizerischen Altersrente grundsätzlich Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung sind (BGE 130 V 51 ff.; SVR 2004 AHV Nr. 16 S. 49). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass im Falle, da eine Person gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Witwen- oder Witwerrente und für eine Altersrente oder für eine Rente gemäss dem IVG erfüllt, nur die höhere Rente ausbezahlt wird (Art. 24b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
AHVG).
3.
Der Beschwerdeführer beschränkt sich in seiner Begründung auf die bereits vor Vorinstanz vorgebrachte Rüge der verfassungswidrigen Geschlechtsdiskriminierung und damit auf die Verletzung von Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV, zu welcher sich die Rekurskommission indes überhaupt nicht geäussert hat.
3.1 Der Beschwerdeführer beanstandet mit seiner Berufung auf das verfassungsmässige Gebot der Gleichbehandlung der Geschlechter offenbar, dass sich die Anspruchsvoraussetzungen für eine Hinterlassenenrente für Frauen und Männer insofern unterscheiden, als der Anspruch auf eine Witwerrente gemäss Art. 23 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG in jedem Fall davon abhängig ist, ob die versicherte Person Kinder hat. Demgegenüber haben nach Art. 24 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
1    Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
2    Outre les causes d'extinction mentionnées à l'art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans.
AHVG auch kinderlose Witwen Anspruch auf eine Witwenrente, wenn sie das 45. Altersjahr vollendet haben und mindestens fünf Jahre verheiratet gewesen sind.

Tatsächlich würde eine Witwerrente des Beschwerdeführers - bei Erfüllung der entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen - entgegen der Auffassung der Ausgleichskasse nicht nur Fr. 244.- betragen, sondern um einiges höher ausfallen als die zugesprochene Altersrente inklusive Verwitwetenzuschlag, was gemäss Art. 24b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
AHVG zur Ausrichtung dieser höheren Witwenrente führen würde. Der Grund liegt darin, dass bei den Hinterlassenenrenten nicht das durchschnittliche Einkommen und die Beitragsdauer des Witwers selbst, sondern gemäss Art. 33 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
1    La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
2    Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
3    Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
AHVG der verstorbenen Person zu berücksichtigen sind und die Ehefrau des Beschwerdeführers anlässlich der Neufestsetzung ihrer Altersrente im Jahre 2001 eine für ihren Jahrgang vollständige Beitragsdauer und ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 29'664.- aufweisen konnte.

Damit ist der Versicherte durch die gerügte Ungleichbehandlung grundsätzlich beschwert. Eine solche Rüge der Verletzung von verfassungsmässigen Rechten ist im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde denn auch grundsätzlich zulässig. Dabei ist jedoch Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV zu beachten, wonach Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend sind. Danach ist es dem Bundesgericht verwehrt, einem Bundesgesetz mit der Begründung, es sei verfassungswidrig, die Anwendung zu versagen. Wohl schliesst das die Anwendung allgemein anerkannter Auslegungsprinzipien, besonders der Regel, dass Bundesgesetze verfassungskonform auszulegen sind, nicht aus. Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV statuiert in diesem Sinne ein Anwendungsgebot, kein Prüfungsverbot. Allerdings findet die verfassungskonforme Auslegung - auch bei festgestellter Verfassungswidrigkeit - im klaren Wortlaut und Sinn einer Gesetzesbestimmung ihre Schranke. Das heisst nichts anderes, als die gesetzliche Regelung selbst gestützt auf Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV nicht auf ihre Verfassungsmässigkeit hin überprüft werden kann, sondern auch dann anzuwenden ist, wenn sie der Verfassung widerspricht. Die Korrektur einer allfälligen verfassungswidrigen bundesgesetzlichen Regelung
ist nach dem Willen des Verfassungsgebers allein Sache des Gesetzgebers, nicht der Gerichte (BGE 131 V 256 Erw. 5.4, 129 II 263 Erw. 5.4 mit Hinweisen).
3.2 Andere Einwände, insbesondere gegen die Berechnung der Rente, werden nicht vorgebracht. Vielmehr erachtet der Beschwerdeführer die Rechnung ausdrücklich als richtig, soweit die gesetzliche Regelung zu akzeptieren ist. Auf die Rentenberechnung ist deshalb nicht näher einzugehen, zumal sich vorliegend keinerlei Anhaltspunkte ergeben, welche die vorinstanzliche Beurteilung als bundesrechtswidrig erscheinen liessen.
4.
Nichts anderes ergibt sich mit Blick auf das von der Vorinstanz zitierte und vom Beschwerdeführer als "bilaterale Abkommen" ins Feld geführte FZA und die Koordinierungsverordnungen, ohne dass dieser jedoch näher darlegen würde, welche diesbezüglichen Bestimmungen er als verletzt erachtet.
Die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und die Berechnung der schweizerischen Altersrente (BGE 130 V 51 ff.; SVR 2004 AHV Nr. 16 S. 49) beurteilt sich wie auch der Anspruch auf Hinterlassenenleistungen mangels einer einschlägigen gemeinschafts- bzw. abkommensrechtlichen Regelung grundsätzlich nach der innerstaatlichen Rechtsordnung. Dabei ist einerseits zu beachten, dass die Verordnung Nr. 1408/71 lediglich eine Koordinierung, nicht aber eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit vorsieht (BGE 131 V 387 Erw. 8.2 mit Hinweisen sowie 213 Erw. 5.3; SVR 2006 AHV Nr. 15 S. 56 [Urteil S. vom 17. Februar 2006, H 289/03]), sodass die materiellen und formellen Unterschiede der einzelnen Mitgliedstaaten und folglich zwischen den Ansprüchen der dort Beschäftigten bestehen bleiben, soweit damit kein Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot von Art. 3 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
der Verordnung Nr. 1408/71 vorliegt. Andererseits kann in der Ungleichbehandlung von Witwen und Witwern gemäss AHVG kein Verstoss gegen ein gemeinschafts- bzw. abkommensrechtliches Diskriminierungsverbot (Art. 3 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA; [wobei beiden Bestimmungen der gleiche Diskriminierungsbegriff zu
Grunde liegt; vgl. BGE 131 V 397 Erw. 5.1 und 9]), erblickt werden, gelten doch die entsprechenden Bestimmungen für Schweizer Bürger wie für ausländische Staatsangehörige gleichermassen und wird damit der Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente unabhängig von Wohnsitz und Staatsangehörigkeit gewährleistet (vgl. BGE 132 V 82 Erw. 5.3).

Schliesslich bezieht sich auch das in Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
EMRK enthaltene Verbot der Geschlechtsdiskriminierung nur auf die in der EMRK genannten Rechte und enthält kein generelles Verbot einer unterschiedlichen Behandlung von Männern und Frauen. Ein Anspruch auf Rentenleistungen ohne Geschlechtsdifferenzierung ergäbe sich nur aus dem 1. Zusatzprotokoll zur EMRK (vgl. Urteil Willis gegen Vereinigtes Königreich vom 11. Juni 2002, Recueil CourEDH 2002-IV S. 333), das aber für die Schweiz nicht verbindlich ist (vgl. in Bezug auf die AHV Nichtzulassungsentscheid vom 18. Januar 1996, VPB 1996 Nr. 122). Auch aus anderen völkerrechtlichen Regelungen gibt es keinen Anspruch auf solche Gleichbehandlung (BGE 121 V 229).
5.
Zusammenfassend ergibt sich, dass der Versicherte keinen Anspruch auf eine höhere Rente hat.
6.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 10. Juli 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 170/05
Date : 10 juillet 2006
Publié : 08 août 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
CEDH: 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
LAVS: 3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
23 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
24 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
1    Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
2    Outre les causes d'extinction mentionnées à l'art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans.
24b 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d'invalidité - Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée.
33 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
1    La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
2    Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
3    Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
35bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.
OJ: 108  134
Répertoire ATF
121-V-229 • 123-V-335 • 129-II-249 • 130-I-312 • 130-V-51 • 131-II-449 • 131-V-256 • 131-V-371 • 131-V-390 • 132-V-82
Weitere Urteile ab 2000
H_170/05 • H_289/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente de vieillesse • veuve • rente de veuf • autorité inférieure • caisse suisse de compensation • revenu annuel moyen • tribunal fédéral • durée de cotisation • état membre • tribunal fédéral des assurances • sexe • langue • mois • rente de survivant • exactitude • office fédéral des assurances sociales • rente de veuve • sécurité sociale • égalité de traitement • décision
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