Tribunal federal
{T 0/2}
2P.250/2002 /viz
Arrêt du 10 juillet 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Hungerbühler, Müller, Yersin, Merkli et Aeschlimann.
Greffier: M. Addy.
Parties
Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13
et
A.________,
recourants,
contre
Grand Conseil du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964,
1211 Genève 3.
Objet
Loi relative à l'Office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (contrôle abstrait),
recours de droit public contre l'arrêté du Grand Conseil du canton de Genève du 20 septembre 2002.
Faits:
A.
Le 20 septembre 2002, le Grand conseil du canton de Genève (ci-après: le Grand conseil) a adopté la loi relative à l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après: la loi cantonale ou LOCAS). Cette loi institue un Office cantonal des assurances sociales (ci-après: l'OCAS) sous la forme d'un établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique, dont le siège est à Genève (art. 1er al. 1 et 2 LOCAS). Son but est de coordonner, dans le domaine des assurances sociales, les institutions qu'il est appelé à organiser en vertu des dispositions fédérales et cantonales et d'assurer leur administration rationnelle (art. 2 al. 1 LOCAS). Il regroupe et assume l'administration de la Caisse cantonale de compensation et de l'Office de l'assurance-invalidité (art. 1er al. 3 et 2 al. 3 LOCAS), établissements autonomes de droit public dotés de la personnalité juridique, de siège à Genève (cf. art. 12 al. 1 et 2 et art. 22 al. 1 et 2 LOCAS). Placés sous la surveillance de la Confédération, ces établissements sont «administrativement rattachés» à l'OCAS qui exerce sur eux «l'autorité hiérarchique cantonale» (cf. art. 12 al. 3 et 22 al. 3 LOCAS), dans le respect du droit international public et du droit fédéral, notamment en
matière de surveillance des assurances sociales (art. 2 al. 4 LOCAS).
Publiée le 27 septembre 2002 dans la Feuille d'Avis Officielle du canton de Genève, la loi cantonale pouvait être contestée par référendum jusqu'au 6 novembre 2002. Elle a été promulguée pour être exécutoire dans tout le canton le 16 novembre 2002, selon publication dans la Feuille d'Avis Officielle du jour précédent.
B.
Entre-temps, le 28 octobre 2002, un recours de droit public rédigé sur le papier à en-tête de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI) a été «formé par Monsieur A.________, directeur de l'OCAI (suit l'adresse de cette institution)». Prises au nom de l'OCAI, les conclusions du recours tendent à l'annulation de la loi cantonale dans son entier, subsidiairement à l'annulation de ses art. 6 (let. d, g et h), 11 (al. 2 et 3), 24 (al. 3 et 4) et 33, au motif que ceux-ci porteraient atteinte au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
Le 30 octobre 2002, le Président de la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral (ci-après cité: le Président) a invité l'OCAI à confirmer que le recours avait bien été formé par lui-même et non par A.________ agissant à titre personnel. Ce dernier a répondu sur papier libre de la manière suivante (lettre du 4 novembre 2002):
«Comme vous l'indiquez, il y a une incertitude formelle sur l'auteur du recours. Or, par la présente, je vous confirme que ce recours a été fait en nom personnel, comme l'intitulé le mentionne: "recours de droit public formé par M. A.________." Je l'ai déposé en tant que citoyen de la République de Genève et je conteste cette loi cantonale. J'assume également l'avance de frais.
Le fait que le recours apparaisse sur du papier de l'OCAI est le simple fruit d'un problème technique de l'informatique. En effet, cette forme n'a pu être enlevée le dernier soir du délai de recours. Pour respecter le délai de recours il n'a pas été possible d'enlever cette forme pour avoir des originaux et il m'a fallu déposer le recours sous cette forme.»
En réponse à sa lettre, A.________ a été informé par le Président du fait que la procédure serait ouverte à son nom, sans préjudice des éventuelles conséquences que le Tribunal fédéral pourrait être amené à tirer de l'ambiguïté quant à l'auteur du recours lors de l'examen de sa recevabilité (lettre du 7 novembre 2002).
Par ordonnance présidentielle du 22 novembre 2002, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
C.
Entre-temps, A.________ a été licencié avec effet immédiat par l'Etat de Genève. Un directeur ad intérim a été nommé pour le remplacer avec effet au 1er novembre 2002. Agissant au nom de l'OCAI, ce dernier a indiqué au Tribunal fédéral, dans une lettre du 13 novembre 2002, qu'à son «grand regret» le recours avait été interjeté par l'office dont il avait la charge et non par son prédécesseur à titre personnel.
Par écriture du 22 janvier 2003, le Président du Grand conseil genevois a conclu à l'irrecevabilité du recours, que celui-ci fût interjeté par l'OCAI ou par son ancien directeur agissant à titre personnel. Invité à répliquer, A.________ a réaffirmé qu'il avait agi en son nom personnel en qualité de simple citoyen genevois et que ce serait faire preuve de formalisme excessif que de ne pas l'admettre, ajoutant que le recours serait de toute façon également recevable à supposer qu'il faille le considérer comme émanant de l'OCAI, car un établissement autonome de droit public peut, à son sens, invoquer la violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral lorsque son existence ou son autonomie sont en péril, comme cela serait le cas de l'OCAI si la loi cantonale attaquée devait entrer en vigueur.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179, 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid. 1 p. 67 et les références).
1.1 Le recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
La jurisprudence admet toutefois deux exceptions en faveur des communes: premièrement, lorsque la collectivité n'intervient pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elle est atteinte dans sa sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier; secondement, lorsque elle se plaint d'une violation de son autonomie ou d'une atteinte à son existence ou à l'intégrité de son territoire garanties par le droit cantonal (cf. art. 50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
Le Tribunal fédéral a toutefois refusé d'admettre le recours de droit public formé par un canton représenté par son gouvernement (ATF 120 Ia 95 consid. 1b p. 97) ou émanant d'une caisse de pensions de fonctionnaires avec statut d'établissement de droit public (ATF 103 Ia 58 consid. 2b p. 61) ou, plus récemment, de l'Aéroport international de Genève (arrêt du 27 janvier 2000 dans la cause 1P.555/1999, consid. 1b). Dans cette dernière affaire, la Cour a en effet considéré que, nonobstant son statut d'établissement public autonome de droit cantonal, l'Aéroport international de Genève n'avait pas la qualité pour agir par la voie du recours de droit public, car sa relative autonomie par rapport à l'administration centrale n'était nullement comparable à celle d'une commune ou d'une corporation publique analogue (eod. loc.).
1.2 Etablissement public possédant la personnalité juridique, l'OCAI est placé sous la surveillance de la Confédération et «administrativement rattaché au département de l'action sociale et de la santé, qui exerce sur lui l'autorité hiérarchique cantonale» (art. 1 al. 2 et 3 de la loi genevoise du 10 juin 1993 relative à l'office cantonal de l'assurance-invalidité, ci-après citée: LOCAI). Chargé d'accomplir les tâches qui lui sont confiées par la Confédération ou, avec l'accord de cette dernière, par le Conseil d'Etat (cf. art. 2 al. 1 et 2 LOCAI), l'OCAI est dirigé par un directeur nommé par le Conseil d'Etat (art. 3 al. 1 LOCAI). Son organisation interne doit être prévue dans un règlement du Conseil d'Etat soumis à l'approbation de la Confédération (cf. art. 4 al. 1 LOCAI), mais ce règlement n'a, en réalité, jamais vu le jour.
Cela étant, bien qu'il ait la personnalité juridique et qu'il dispose d'une certaine autonomie (assez limitée à la vérité), l'OCAI n'en reste pas moins un simple établissement autonome de droit public qui n'a pas la qualité pour agir par la voie du recours de droit public, faute d'être organisé de façon corporative. Ce qui caractérise en effet une corporation publique (ou une collectivité publique), c'est l'existence de membres qui ont la faculté, dans les limites de la loi et notamment du droit public, de déterminer librement la volonté de la corporation au travers de ses organes, comme peuvent par exemple le faire les habitants d'une municipalité en siégeant dans un exécutif ou un législatif communal (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 84/85; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2002, nos 1288-1294; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 1984 Neuchâtel, p. 193/194). Or, rien de tel en l'occurrence, puisque la direction de l'OCAI n'a nullement pour vocation de représenter et d'exprimer la volonté d'hypothétiques membres - on ne voit d'ailleurs pas lesquels ils seraient - mais a simplement pour mission d'assurer l'exécution des attributions qui lui sont
dévolues par la loi (fédérale et cantonale) sous l'autorité et le contrôle de la Confédération et du Conseil d'Etat (pour comp. arrêt du 4 juillet 1995 dans la cause Services industriels de Genève c/ V., consid. 2). De surcroît, le recourant ne prétend pas que son existence serait garantie par une norme de rang constitutionnel, comme la jurisprudence l'exige pourtant pour que la protection de l'autonomie puisse être invoquée comme garantie constitutionnelle (cf. ATF 103 Ia 58 consid. 2a p. 60, 99 Ia 754 consid. b).
Partant, la voie du recours de droit public n'est pas ouverte à l'OCAI pour contester la loi cantonale, cette dernière dût-elle affecter son organisation et son fonctionnement voire même mettre en péril son existence ou restreindre son autonomie. Le recours est donc irrecevable en tant que formé par l'OCAI.
2.
A la demande du Président, A.________ a formellement affirmé, le 4 novembre 2002, qu'il avait recouru en son nom personnel en tant que simple citoyen genevois contre l'arrêté litigieux, mais non comme directeur de l'OCAI engageant cet établissement. A cet effet, il a versé de ses propres deniers l'avance de frais.
2.1 Cette thèse n'est guère convaincante. Comme le relève en effet l'actuel directeur de l'OCAI, l'écriture du 28 octobre 2002 a été formée sur le papier à en-tête de cet établissement: l'apparence est ainsi créée que le recours émane de ce dernier (cf. ATF 124 III 363). Par ailleurs, les conclusions contenues dans le recours sont explicitement prises au nom de l'OCAI, ce qui rend pour le moins peu crédibles les explications - au demeurant confuses - de A.________ tendant à faire admettre que l'utilisation du papier à en-tête de cet établissement ne serait en réalité due qu'à un malheureux «problème informatique» indépendant de sa volonté.
Peu importe toutefois, car le recours serait de toute façon irrecevable même si l'on considérait que l'intéressé a bien agi à titre personnel comme il le soutient.
2.2 En vertu de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre un arrêté de portée générale, la qualité pour recourir au sens de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
2.3 La loi cantonale ici attaquée est une loi purement organique, en ce sens qu'elle ne crée directement aucun droit ou obligation en faveur ou à la charge des citoyens, mais qu'elle ne fait que déterminer et définir le statut, les buts, les organes et les attributions de l'OCAS (art. 1, 2 3 et 6 LOCAS) et de ses établissements (cf. art. 12, 13, 15, 22, 23 et 24 LOCAS), ainsi qu'établir un certain nombre de règles et de principes - ou déléguer au Conseil d'Etat la compétence des les établir (cf. art. 10 al. 1, 12 al. 4 et 22 al. 4 LOCAS) - concernant l'organisation, le fonctionnement et la surveillance de ces institutions (cf. art. 7, 10, 11, 17, 18 ou 25). Comme telles, les dispositions de la loi cantonale, singulièrement celles que le recourant conteste explicitement (art. 6: attributions du Conseil d'administration de l'OCAS; art. 11: délimitation du secret de fonction; art. 24: statut et tâches de la direction) ou implicitement (les délégations de compétence en faveur du Conseil d'Etat), ne sont donc applicables qu'aux seuls établissements de droit public qu'elles instituent et à leurs organes d'exécution ou de contrôle (voire à leur personnel), à l'exception des simples citoyens qui ne sont ainsi pas recevables à en invoquer
l'inconstitutionnalité (cf. supra consid. 2.2, deuxième paragraphe).
2.4 Le recourant fait cependant valoir qu'en sa qualité de citoyen genevois affilié à l'assurance-invalidité, il pourrait un jour avoir «affaire à l'OCAI et à son organisation», si bien que son intérêt résiderait dans le bon fonctionnement de cette institution, objectif que la loi cantonale entreprise mettrait précisément en péril. Considérée du seul point de vue du recourant, cette démarche vise toutefois à sauvegarder un pur intérêt de fait qui, ramené à l'échelle de l'ensemble de la population concernée par l'OCAI (soit les assurés AI domiciliés dans le canton de Genève), se confond avec la poursuite d'un intérêt général. Or, l'invocation de tels intérêts ne confère pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
2.5 Le recourant suggère toutefois qu'il aurait un intérêt personnel et juridiquement protégé découlant directement des normes de droit fédéral invoquées auxquelles il serait dérogé en violation de l'art. 49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 57 Attributions - 1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: |
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1 | Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: |
a | fournir des conseils axés sur la réadaptation; |
b | mettre en oeuvre la détection précoce; |
c | déterminer, mettre en oeuvre et surveiller les mesures d'intervention précoce, y compris les conseils et le suivi nécessaires; |
d | examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies; |
e | examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, en axant l'examen sur ses ressources et en consultant les acteurs pertinents; |
f | déterminer les mesures de réadaptation en consultant les acteurs pertinents, les mettre en oeuvre, en surveiller l'exécution, fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur durant la réadaptation et l'examen du droit à la rente, ainsi que, en cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, examiner la possibilité de renouveler l'octroi d'une telle mesure et d'adapter l'objectif de réadaptation, en particulier dans le cas de jeunes assurés; |
g | fournir conseils et suivi à l'assuré et à son employeur après l'achèvement des mesures de réadaptation ou la suppression de la rente; |
h | fournir conseils et suivi aux bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation dès le moment de l'octroi de la rente; |
i | évaluer le taux d'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin; |
j | rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI; |
k | informer le public; |
l | coordonner les mesures médicales avec l'assureur-maladie et l'assureur-accidents; |
m | contrôler les factures des mesures médicales; |
n | tenir à jour et publier une liste contenant notamment des indications sur tous les experts et centres d'expertises mandatés, classés selon les disciplines, le nombre annuel de cas expertisés et les incapacités de travail attestées.323 |
2 | Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches. Il peut définir des exigences et prévoir d'autres indications pour la liste visée à l'al. 1, let. n.324 |
3 | Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.325 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons. |
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1 | La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons. |
2 | Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI. |
3 | Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique. |
3bis | Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312 |
4 | La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges. |
5 | Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314 |
6 | Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 59 - 1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
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1 | Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.334 |
2 | ...335 |
2bis | ...336 |
3 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.337 |
4 | Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.338 |
5 | Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.339 |
6 | Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.340 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 64 Principe - 1 La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357 |
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1 | La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. Les art. 72, 72a et 72b LAVS356 sont applicables par analogie.357 |
2 | Les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie à la surveillance de l'application de la présente loi par les organes de l'AVS. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 92 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 92bis |
2.6 Il suit de ce qui précède que A.________ n'a pas la qualité pour agir au sens de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
3.
Au demeurant, au terme du contrôle qu'il est tenu de faire en vertu de l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10; LAVS), en relation avec les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 1991, en vigueur dès le 1er janvier 1992, le Département fédéral de l'intérieur a donné son approbation à la loi cantonale (cf. sa décision du 31 décembre 2002). Il est donc douteux, sur le fond, que les dispositions mises en cause soient véritablement contraires au droit fédéral ou puissent être jugées comme telles, étant rappelé que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral n'invalide de telles dispositions que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme à la Constitution et au droit fédéral (cf. ATF 125 I 474 consid. 2a p. 480; 125 II 440 consid. 1d p. 443; 123 I 313 consid. 2b p. 317 et les références); or, la loi cantonale réserve ou se réfère expressément, en de nombreux points, à la législation fédérale (cf. art. 2 al. 1
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie Art. 2 - Toutes les autres pièces des collections communes de paléontologie deviennent la propriété de l'Ecole polytechnique. |
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie Art. 2 - Toutes les autres pièces des collections communes de paléontologie deviennent la propriété de l'Ecole polytechnique. |
des dispositions cantonales attaquées apparaît essentiellement appellatoire, en ce sens qu'il affirme plus qu'il ne démontre en quoi celles-ci feraient obstacle à la bonne application du droit fédéral, singulièrement empêcheraient l'Office fédéral des assurances sociales d'exercer les compétences qui lui reviennent, notamment comme autorité de contrôle.
4.
Bien que succombant, l'OCAI - qui n'a pas retiré le recours même s'il a regretté qu'il émanât de lui - est dispensé de payer les frais de justice, étant intervenu en tant qu'organe cantonal d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (art. 156 al. 2
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie Art. 2 - Toutes les autres pièces des collections communes de paléontologie deviennent la propriété de l'Ecole polytechnique. |
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie Art. 2 - Toutes les autres pièces des collections communes de paléontologie deviennent la propriété de l'Ecole polytechnique. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de A.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, à A.________, ainsi qu'au Grand Conseil du canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: