Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 310/2019
Arrêt du 10 juin 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière Monti.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Madalina Diaconu,
recourante,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Trevor Purdie,
intimée.
Objet
contrat de travail; protection de la personnalité du travailleur; congé abusif,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Faits :
A.
A.a. X.________ et Y.________ se sont attachés à développer le quartier précédemment occupé par.... Le service S.________, dirigé par C.________, a établi une étude préliminaire et développé la phase provisoire du projet intitulé Z.________, avant que soit constituée en février 2014 une société anonyme Z.________ SA dont le capital-actions est partagé entre X.________ et Y.________ à raison de 50 % chacun.
A.________ a travaillé sur ce projet dès le 15 avril 2012, initialement comme employée de X.________. Dès le 1 er novembre 2014, elle a été engagée par la société anonyme précitée en qualité de responsable... pour un salaire annuel brut de 153'000 fr. C.________, qui était son supérieur hiérarchique, a assumé la direction de la société par interim jusqu'à l'arrivée d'un nouveau directeur dénommé D.________, le 1 er décembre 2014.
A.________ a connu des difficulté relationnelles avec celui-ci.
Du 11 février au 1 er mars 2015, elle a été en incapacité de travail.
Le conseil d'administration de la société employeuse a été informé du conflit interpersonnel à la fin du mois de février 2015.
Le 28 février 2015, E.________, subalterne directe de A.________, a adressé à l'administrateur F.________ un résumé des propos qu'elle avait tenus lors de leur entretien du 25 février 2015. Elle y évoquait la gestion rigide et exagérément structurée du nouveau directeur, qui mécontentait les locataires du site et l'équipe de Z.________, ainsi que son comportement disproportionné, méprisant et blessant, ses critiques permanentes et ses allusions injustifiées sur la qualité du travail, qui instauraient un climat de méfiance. Cette employée occupée à moins de 50% a quitté la société au début du mois de mars 2015 en raison de la mauvaise ambiance qui y régnait.
Le président du conseil d'administration G.________ a organisé une première séance de gestion de conflit réunissant A.________ et D.________ le 5 mars 2015; ceux-ci ont dit vouloir aller de l'avant et trouver des solutions pour garantir une collaboration efficace. Il a été décidé de refaire le point un mois plus tard, G.________ ayant demandé à être informé d'un éventuel problème dans l'intervalle.
La seconde séance s'est tenue le 22 avril 2015. Des reproches ont été formulés de part et d'autre, A.________ dépeignant D.________ comme un être despotique et très dur, jamais satisfait de son travail, tandis que celui-ci lui faisait grief de ne pas respecter son autorité de directeur, de lui refuser par exemple la relecture de procès-verbaux et de ne pas lui fournir des informations suffisantes.
Le lendemain, l'employée s'est adressée à G.________ en indiquant qu'elle était "encore sous le choc" de cette séance et ne comprenait pas pour quelle raison il était à ce point fâché contre elle. Elle demandait l'intervention d'un médiateur neutre et externe. Elle a réitéré cette proposition le 4 mai 2015 sous la plume de son avocate, dans une notice consacrée au différend qui l'opposait au directeur, dans laquelle elle se plaignait de ses méthodes managériales.
L'employeuse a mandaté M.________ en qualité d'expert externe. Evoquant l'apparition de tensions et conflits entre différentes personnes actives en son sein, elle a invité le médiateur à se faire une idée de la situation, à identifier les origines de ces tensions et à soumettre une analyse ainsi qu'une recommandation au président du conseil d'administration. Le prénommé a débuté sa mission le 4 mai 2015.
Un contrat de travail a été transmis à A.________. Selon le courrier d'accompagnement du 13 mai 2015 revêtu des signatures de G.________ et D.________, cette démarche visait à "formaliser" les rapports de travail ayant débuté le 1 er novembre 2014 et intervenait "suite à la modification d[u] cahier des charges" de la prénommée.
A.b. Le médiateur a rendu son rapport le 23 mai 2015. A l'issue de son tour d'horizon, il avait pu constater des différences de perspectives ainsi qu'une ambivalence entre la volonté politique des actionnaires et la gouvernance d'une société privée à but lucratif. La situation s'était aggravée après l'entrée en fonction du nouveau directeur, dont le comportement provoquait des réactions négatives aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur; il s'agissait du problème le plus important. Le malaise existant était dû à un cumul de conflits que le "système" ne parvenait pas à résoudre depuis janvier/février 2015, en raison des perceptions différentes émanant des personnes clés du "système". Le médiateur préconisait une action rapide pour rattraper les décisions en retard et éviter une détérioration supplémentaire. Il convenait de renforcer le rôle du conseil d'administration dans la gestion stratégique de la société.
D.________ était décrit comme une personne arrogante, maîtrisant mal les situations complexes et ayant des problèmes relationnels. Ses capacités managériales étaient mises en cause. Le médiateur préconisait son licenciement assorti d'une libération immédiate de son obligation de travailler.
A.________ était qualifiée de très émotionnelle; elle maîtrisait son métier et s'identifiait à Z.________. Toutefois, son poste constituait une solution coûteuse pour les fonctions en cause, alors qu'il convenait de limiter les frais fixes et de gagner en flexibilité (taux d'occupation, honoraires). Le médiateur recommandait de résilier son contrat de travail et de lui offrir un mandat d'environ 50 % dès la fin dudit contrat.
Finalement, le médiateur conseillait l'exécution immédiate de ses conseils pour ne pas encourir une détérioration supplémentaire de la situation.
A.c. D.________ a été licencié le 26 mai 2015 tout en étant libéré immédiatement de l'obligation de travailler.
Quant à A.________, son sort a été scellé lors d'une séance du 17 juin 2015, au cours de laquelle quatre membres du conseil d'administration - dont G.________ et Y.________ représentant 50% des actionnaires - ont unanimement décidé de résilier son contrat sans lui proposer un mandat sporadique en qualité d'indépendante. Le procès-verbal fait état de raisons structurelles et économiques.
Sans explications préalables, le licenciement a été signifié le 19 juin 2015 pour le 30 septembre 2015, compte tenu d'un délai de congé conventionnel de trois mois. Le motif invoqué était la suppression du poste de l'intéressée, laquelle a été immédiatement dispensée de travailler. A ce moment-là, elle veillait son mari qui se trouvait à l'hôpital dans un état critique, au su de l'employeuse.
Par courrier des 19 et 29 juin 2015, l'employée a contesté son licenciement et le motif invoqué. Elle a dénoncé un congé-représailles consécutif au signalement de graves dysfonctionnements dans le management de la société et s'est plainte du mobbing subi, que l'employeuse n'avait pas empêché.
A.d. Après l'incapacité de travail précitée (let. A.a supra), l'employée a connu une nouvelle période d'incapacité du 21 juillet au 30 septembre 2015. Ses médecins traitants ont attesté d'un état anxio-dépressif lié aux conflits sur son lieu de travail (cf. infra consid. 4.3.6 et 6.4).
B.
B.a. L'employée a initié une procédure de conciliation le 15 juillet 2015 devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, elle a déposé sa demande le 23 septembre 2015. Selon ses dernières conclusions, elle prétendait à une indemnisation totale de 153'000 fr. fondée sur les art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
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1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
Le Tribunal prud'homal a auditionné la demanderesse, les administrateurs G.________ (en qualité de partie) et H.________ (en tant que témoin, celui-ci ayant démissionné en octobre 2015), le directeur de S.________ C.________, tout comme les ex-collaboratrices E.________ et I.________ (laquelle avait également démissionné en raison de la mauvaise ambiance de travail). Il a rejeté la réquisition de la demanderesse tendant à l'audition du médiateur M.________, dont le rapport a finalement été versé au dossier.
Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal des prud'hommes a intégralement rejeté la demande. Il a mis les frais judiciaires à la charge de l'employée et a renvoyé chaque partie à supporter ses dépens. En bref, il a estimé qu'il se trouvait en présence d'un conflit relationnel entre deux collègues de travail; cette situation avait duré moins de six mois. Dans ces circonstances, il n'était pas possible de retenir un mobbing. Finalement, l'employeuse avait réagi avec célérité dès le moment où l'employée l'avait avertie du litige existant avec son supérieur. Quant au licenciement de l'employée, il n'était pas dû aux revendications qu'elle avait émises de bonne foi; il n'était pas abusif.
B.b. Saisi d'un appel de l'employée et d'un appel joint de l'employeuse, le Tribunal cantonal fribourgeois a débouté la première et fait droit à la seconde, en ce sens que l'employée devait supporter les dépens de première instance de son adverse partie (fixés à 36'775 fr. 65, TVA comprise). Ses motifs seront évoqués ci-dessous dans la mesure utile à la résolution du litige.
C.
L'employée a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle y reprend les conclusions formulées dans sa demande en requérant que l'employeuse intimée soit condamnée à supporter les frais des procédures précédentes (conciliation, première instance et appel).
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt. L'intimée a déposé une réponse concluant au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité de chaque grief en particulier, à l'aune des exigences qui vont être rappelées ci-dessous.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
La recourante a été liée à l'intimée par un contrat de travail de durée indéterminée ayant pris effet le 1 er novembre 2014. L'intimée en a signifié la résiliation le 19 juin 2015 pour le 30 septembre 2015.
Devant la cour de céans, le litige porte sur les cinq points suivants:
- le prétendu mobbing pratiqué par le directeur de la société, censé fonder une indemnité pour tort moral (art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
- le soi-disant caractère abusif du licenciement qui justifierait l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
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1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
- le moment inopportun de la résiliation (art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
- la délivrance d'un certificat de travail conforme aux attentes de l'employée (art. 330a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 330a - 1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. |
|
1 | Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. |
2 | À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail. |
- la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 106 s
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
Ces questions seront traitées dans l'ordre exposé ci-dessus.
4.
4.1.
4.1.1. L'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une violation de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
toujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs.
L'autorité de céans concède une marge d'appréciation au juge appelé à déterminer, sur la base des circonstances d'espèce, si les indices réunis permettent ou non de retenir un tel mobbing (arrêts précités 8C 107/2018 consid. 5 et 4A 32/2010 consid. 3.3.4; arrêt 4A 245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.3.3).
L'employé victime d'une atteinte à la personnalité contraire à l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
4.1.2. Etablir les comportements adoptés par l'auteur du mobbing allégué, ses intentions et mobiles, le contexte de travail, la personnalité de l'employé victime ou encore son état de santé, ressortit au fait. Relèvent aussi de l'appréciation des preuves les déductions auxquelles le juge procède parce qu'il ne dispose pas de preuves directes (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 33 ad art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.2. L'analyse de la Cour d'appel comprend deux facettes: elle s'est tout d'abord demandé si le directeur avait eu un comportement contraire à l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
|
1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
4.3.
4.3.1. Quelques réflexions préalables s'imposent à propos de l'imputation du comportement du directeur à l'employeuse.
La jurisprudence a reconnu que l'employeur peut devoir répondre d'atteintes à la personnalité commises par des auxiliaires au sens de l'art. 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
De façon générale, la question du lien de causalité fonctionnelle entre l'activité confiée à un auxiliaire et l'acte dommageable suscite des discussions. Dans le cas de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
En l'occurrence, le comportement incriminé émane du directeur d'une société anonyme (dépourvu de la qualité d'administrateur), supérieur hiérarchique direct de l'employée demanderesse. Sur le vu de ce qui précède, on ne discerne pas d'obstacle de principe à l'application de l'art. 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
4.3.2. La Cour d'appel a établi les faits suivants, en précisant qu'elle reprenait à son compte l'état de fait retenu par les premiers juges:
- D.________ avait une attitude générale inadéquate et répréhensible, aussi bien vis-à-vis de ses subalternes au sein de la société qu'à l'égard de collaborateurs externes. Il se montrait cassant et virulent, marquait sa supériorité et rabaissait ses subordonnés. Il manquait de résistance au stress et se montrait incapable de gérer les imprévus. Son management était déficient et dysfonctionnel.
- Tout ceci créait d'importantes tensions parmi l'ensemble des collaborateurs de la société, au sein de laquelle régnait une mauvaise ambiance générale et un contexte délétère, largement imputables au directeur. Le mauvais climat de travail avait provoqué les départs de E.________ et I.________.
- A.________ était la cible privilégiée des comportements inadéquats et des remarques désobligeantes du directeur. Cette situation s'expliquait par le fait qu'elle était sa subalterne directe et son interlocutrice privilégiée, structurellement parlant, au sein de la société. E.________ et I.________, pour leur part, travaillaient à temps partiel et n'avaient que peu de contacts directs avec D.________; elles étaient subordonnées à A.________.
- Celle-ci, selon le constat des premiers juges, était ambitieuse, organisée, disponible et flexible, avec de très bonnes qualifications; elle entretenait d'excellentes relations avec la plupart des membres du conseil d'administration. Dès la mi-avril 2012, elle avait travaillé exclusivement sur le projet Z.________et avait établi les bases de ce qui avait conduit à la société anonyme. A l'arrivée de D.________, elle avait dû revoir sa manière de travailler, alors même qu'elle était à la base du projet; elle avait été confrontée à de nouvelles méthodes et au fait que le directeur avait imposé une hiérarchie. Elle était en désaccord avec lui sur son cahier des charges. Cette déconvenue avait provoqué une situation professionnelle conflictuelle. Les deux personnalités n'étaient pas compatibles professionnellement.
A l'instar des premiers juges, la Cour d'appel a conclu qu'il y avait un conflit relationnel entre deux collègues de travail, les éléments constitutifs du mobbing n'étant pas réalisés. Il n'apparaissait pas que l'employée eût fait l'objet de dénigrements systématiques ou même répétés et dévalorisants sur une période assez longue; les comportements incriminés ne revêtaient pas une gravité objective suffisante. L'employée avait certes souffert subjectivement de la situation, dans la mesure où elle avait été incapable de travailler du 11 février au 1 er mars 2015, puis du 21 juillet au 30 septembre 2015 en raison d'un état anxio-dépressif liés aux conflits interpersonnels sur son lieu de travail. Toutefois, les différents certificats médicaux établis par ses médecins traitants - en particulier celui du 5 février 2016 émanant de son psychiatre - ne permettaient pas davantage de retenir un mobbing, au vu de l'ensemble des circonstances ayant trait à l'ambiance de travail, au contexte de pression et au comportement inadéquat du directeur à l'égard de ses subalternes en particulier dans ce contexte. Qui plus est, l'employée assumait elle-même une fonction dirigeante avec des responsabilités pour laquelle elle touchait un salaire élevé;
on attendait de sa part une résistance au stress et à la critique plus importante que la moyenne.
4.3.3. La recourante dénonce une description "manifestement inexacte ou incomplète" de faits déterminants pour l'issue de la cause, tels que le comportement du directeur (D.________) ou encore la protection dont il aurait bénéficié de la part du président du conseil d'administration (G.________). Comme en appel, elle soutient que les témoignages de E.________ et I.________ devraient prévaloir sur celui de C.________ au motif que celui-ci n'était pas sur les lieux et voudrait en inférer que le directeur cherchait bel et bien à l'humilier et à l'isoler, dénigrant son travail et piquant des accès de colère faisant craindre pour son intégrité physique.
Force est d'admettre que l'autorité précédente s'est expliquée de façon circonstanciée sur les motifs l'ayant conduite à retenir un comportement général inadéquat et répréhensible de la part du directeur, dont la recourante était toutefois la cible privilégiée. Cette dernière tente de substituer son point de vue à celui de la Cour d'appel en omettant de réfuter divers arguments articulés pour justifier la solution adoptée. Elle taxe tout au plus d' "erronée" l'appréciation des preuves, sans jamais émettre le grief d'arbitraire.
Une telle méthode, d'essence appellatoire, n'est pas recevable au regard des exigences rappelées ci-dessus. Aussi se contentera-t-on de remarques et/ou de réponses aux griefs qui semblent pouvoir franchir l'écueil d'irrecevabilité.
4.3.4. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir méconnu la nature exacte des liens que deux témoins entretenaient avec l'un ou l'autre protagoniste.
L'autorité précédente a accueilli avec "circonspection" le témoignage de I.________ au motif qu'elle entretenait des liens d'amitié avec la recourante, pouvait éprouver du ressentiment envers le directeur qui voulait l'évincer en raison de son âge et, enfin, avait admis avoir rédigé une déclaration à la demande expresse de la recourante pour les besoins de la procédure. A lire le procès-verbal d'audition, on ne discerne pas ce qui a conduit l'autorité précédente à retenir des liens d'amitié, le simple fait d'être restée en contact avec la recourante n'étant pas une circonstance suffisante. Cela étant, la recourante se prévaut de ce témoignage essentiellement pour appuyer sa thèse d'un processus d'isolement et de dénigrement dont elle aurait été l'unique cible; dans ce contexte, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire pointer le fait que, de son propre aveu, I.________ avait rédigé une première déclaration écrite à la demande de la recourante qui avait initié une procédure et qu'en conséquence, elle avait décrit spécifiquement la situation de la recourante à l'exclusion de celle des autres collaborateurs. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas ignoré ses propos - ni ceux de E.________ - selon lesquels les remarques
désobligeantes du directeur ne les visaient pas, ou seulement de manière marginale; elle a toutefois expliqué cette différence de traitement par la rareté des contacts directs avec le directeur, leur emploi à temps partiel et le fait que ces deux employées dépendaient directement de la recourante. La recourante objecte que I.________ n'était plus sa subordonnée et devait en référer directement à D.________; quand bien même ce serait le cas, cela ne nuirait pas au constat qu'elle travaillait à temps partiel et entretenait peu de contacts directs avec le directeur. En outre, la recourante se garde bien de contester l'argument selon lequel elle a commencé par reprocher au directeur une attitude affectant tous les collaborateurs, avant d'adapter ses allégations.
Elle fait aussi grief à l'autorité précédente d'avoir occulté la complaisance dont le président du conseil d'administration (G.________) avait fait preuve envers le directeur, qu'il avait protégé. Le vice-président du conseil (H.________) avait pourtant fait état d'une relation "très intime" entre les deux hommes et le médiateur avait constaté que le directeur était "dévoué" au président.
Ces deux éléments sont exacts; G.________ a toutefois précisé qu'il ne connaissait pas le directeur avant son engagement. Il faut bien admettre que certaines déclarations de cet administrateur interpellent, en particulier lorsqu'il a maintenu contre toute évidence que le directeur était un bon gestionnaire de personnel - tout en qualifiant sa gestion de "désastreuse". Cela étant, l'autorité précédente a su faire la part des choses, expliquant avoir pondéré les divers témoignages et déclarations recueillies. Dans un contexte délétère, des camps peuvent se former; il est concevable que le président du conseil d'administration ait pris parti pour le directeur. Cela étant, ce supposé parti pris n'a pas empêché G.________ d'organiser deux séances de conciliation. Un médiateur externe a ensuite été nommé, puis le contrat de travail du directeur a été résilié - nonobstant l'influence que d'aucuns prêtaient à l'administrateur-président.
4.3.5. L'argumentation selon laquelle le directeur aurait eu un comportement dénigrant, humiliant, dont l'autorité précédente aurait minimisé la gravité est de type appellatoire, et partant irrecevable. Contrairement à ce que plaide la recourante, il n'est pas contradictoire - et encore moins arbitraire, vocable qu'elle n'emploie pas - de constater un comportement inadéquat et répréhensible généralisé, vis-à-vis des autres employés et même de collaborateurs extérieurs, tout en retenant que la recourante en était la cible privilégiée, de par sa position structurelle et les connaissances dont elle disposait.
La recourante déplore en particulier que les juges fribourgeois aient occulté le fait que E.________ nourrissait des craintes pour sa sécurité physique. Elle cite - sans le relier à un allégué - un extrait du témoignage de la prénommée, indiquant qu'elle avait peur que le directeur "pète complètement les plombs" et que A.________ soit en danger physique. Le témoin évoque une scène où elle avait entendu des cris très forts, suivis d'un bruit ("boum") qui l'avait inquiétée. La recourante elle-même ne prétend pas avoir été menacée physiquement à cette occasion, ni à une autre; elle évoque des crises de colère. On peut inférer que dans le contexte tendu décrit par le jugement, un directeur dépourvu de résistance au stress et inapte à gérer les imprévus soit enclin à hausser le ton et à perdre sa contenance, ce qui n'implique pas encore une menace physique.
4.3.6. L'autorité précédente a concédé que l'employée avait subjectivement souffert de la situation, évoquant deux périodes d'incapacité de travail (du 11 février au 1er mars, puis du 21 juillet au 30 septembre 2015) et un état anxio-dépressif lié aux conflits interpersonnels sur son lieu de travail. Elle a toutefois précisé que les certificats médicaux établis par les médecins traitants ne permettaient pas de retenir un mobbing au vu de l'ensemble des circonstances.
Ce faisant, l'autorité précédente a procédé à une appréciation des preuves qui n'est l'objet d'aucune critique d'arbitraire motivée, la recourante soulignant simplement que les juges n'ont pas remis en cause la gravité de ses souffrances documentées par les preuves versées au dossier. De fait, pour déterminer les causes de l'atteinte à la santé psychique de l'intéressée, qui peut en soi être l'indice d'un harcèlement psychologique, il n'était pas critiquable de privilégier une appréciation globale des circonstances d'espèce, plutôt que de se confiner aux certificats établis par des médecins traitants sur la base de l'anamnèse livrée par leur patiente. Au demeurant, ceux-ci mêmes n'excluent pas un concours de causes. La médecin généraliste de la recourante a certifié le 21 juillet 2015 que l'incapacité de travail "pour cause de maladie" établie par son remplaçant pour la période du 11 février au 1er mars 2015 était imputable à une anxiété importante générée par des conflits sur le lieu de travail, "notamment lié[e]" à la présence d'un nouveau supérieur hiérarchique. Quant au certificat du 5 février 2016 auquel renvoie spécifiquement l'arrêt attaqué, il indique que la recourante a consulté un psychiatre dès le 19 septembre 2015
pour une décompensation anxio-dépressive "réactionnelle à la perte de son activité professionnelle ". La recourante elle-même souligne qu'au moment de son audition par le médiateur en mai 2015, elle était aussi affectée par le très grave accident de son époux. Enfin, le jugement de première instance mentionne un courrier du 27 août 2015 adressé au tribunal, par lequel la recourante annonçait avoir été victime d'un accident en date du 31 juillet 2015 et se trouver en incapacité de travail durant six semaines, ce qui suspendait le délai de congé (jgt I p. 2 let. C; cf. aussi consid. 6.4 infra).
La recourante se plaint également de ce que le médiateur l'a qualifiée de "très émotionnelle" en rappelant qu'au moment où il l'auditionnait, elle était déjà affectée par le comportement abusif du directeur - en plus du très grave accident subi par son époux. Elle omet toutefois de préciser que ce constat est le "résultat des interviews" que le médiateur a effectués avec différentes personnes (rapport du médiateur, ch. 4.2.2), dont son ancien supérieur C.________ avec qui elle travaillait déjà lorsqu'elle oeuvrait au service de S.________. Cela étant, l'autorité précédente a pris acte du fait que la recourante, selon ses médecins, n'avait jusque-là pas souffert de telles affections.
4.3.7. En définitive, l'état de fait arrêté par les juges cantonaux lie la cour de céans.
Sur cette base factuelle, on ne saurait leur reprocher d'avoir enfreint les art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Le comportement du directeur était critiquable, et même détestable. Cela étant, il s'est inscrit sur une durée limitée, dans le contexte d'une période de transition qui était objectivement difficile. A la première séance de conciliation du 5 mars 2015, la recourante était encore désireuse d'aller de l'avant et de collaborer avec le directeur. Il existait aussi un conflit de personnalités incompatibles entre le directeur et la recourante, laquelle avait subi une déconvenue en devant affronter de nouvelles méthodes de travail et une hiérarchie qu'elle n'avait pas connues jusque-là. L'autorité précédente a en outre souligné que la recourante - de nature très émotionnelle, et encline à s'identifier au projet - occupait un poste à responsabilité, bien rémunéré, de sorte que l'on pouvait atteindre d'elle une résistance au stress et à la critique plus élevée que la moyenne.
La recourante, sous la plume de son conseil, s'offusque de cette dernière remarque dont elle déduit que le respect de la personnalité d'un travailleur dépendrait de son (bas) salaire. Un tel raccourci est outrancier. Confronté à une demande de réparation morale, le juge doit porter une appréciation d'ensemble intégrant des critères objectifs et subjectifs. Il doit notamment prendre en compte le ressenti subjectif de la victime et le pondérer en se demandant quelle réaction qu'aurait eue une personne lambda placée dans les circonstances d'espèce (cf. ATF 120 II 97 consid. 2b). Font notamment partie de celles-ci les exigences inhérentes au poste occupé par l'employé (cf. WYLER/HEINZER, op. cit., p. 449). Aussi l'autorité précédente n'a-t-elle pas enfreint le droit fédéral en considérant qu'un (e) cadre dans un poste à responsabilité tel que celui occupé par la recourante devait être apte à résister au stress et à la critique davantage qu'un employé subalterne. L'allusion à la haute rémunération de la recourante était clairement liée aux responsabilités que son poste entraînait et aux attentes que l'on pouvait avoir de son titulaire. Que le directeur n'ait lui-même pas eu les qualités requises pour son niveau de fonction n'y change
rien; il a du reste été sanctionné.
En définitive, sur la base de l'état de fait qui lie la cour de céans, il faut admettre que l'analyse juridique ayant conduit à exclure un mobbing, respectivement une atteinte à la personnalité telle qu'elle justifierait une réparation morale, s'inscrit dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation. Comme le souligne la recourante, le seul fait qu'un comportement ne réponde pas en tous points à la définition du mobbing n'exclut pas nécessairement une atteinte illicite à la personnalité; tel peut notamment être le cas d'un comportement critiquable "non discriminatoire", qui accable plusieurs employés. Toutefois, l'autorité précédente n'a pas méconnu cet aspect, mais a conclu sans enfreindre le droit fédéral que le présent cas ne justifiait pas une indemnité.
4.3.8. En bref, les griefs relatifs au premier volet examiné par la cour cantonale doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
4.4. Dans le second volet de son analyse, la Cour d'appel a exclu que l'employeuse elle-même ait enfreint l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Le constat selon lequel le conseil d'administration a été prévenu à la fin février 2005 lie la cour de céans, tout comme les autres faits retenus, à défaut de critiques satisfaisant aux exigences topiques (consid. 2.2 supra). Force est d'admettre que les mesures prises dès cet instant suffisaient à exclure tout grief de violation de l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
5.
5.1. La recourante prétend ensuite avoir été victime d'un congé abusif qui justifierait l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
|
1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
5.2. Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin à un contrat de travail de durée indéterminée (art. 335 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
|
1 | Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
2 | La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Est notamment abusif le congé donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
L'abus peut en outre découler du fait que l'employeur exploite sa propre violation du devoir de protéger l'employé, découlant de l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
La manière dont le congé est donné peut également constituer un abus de droit. Quand bien même la résiliation est légitime, celui qui la signifie doit agir avec des égards et respecter la personnalité du travailleur. Une atteinte grave à celle-ci peut entacher le congé d'un caractère abusif. Un comportement simplement inconvenant ne suffit pas (ATF 132 III 115 consid. 2.2 et 2.3). Par exemple, le fait pour l'employeur d'avoir affirmé à son collaborateur qu'il ne serait pas licencié et de lui notifier son congé une semaine plus tard est un comportement certes incorrect, mais qui ne rend pas à lui seul le congé abusif (ATF 131 III 535 consid. 4.2 p. 538 s.; arrêt 4C.234/2001 du 10 décembre 2001 consid. 3b, traduit in SJ 2002 I p. 389).
Déterminer le motif d'une résiliation est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3 in fine p. 515). En revanche, savoir si le congé est abusif relève du droit (arrêt 4A 714/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3).
5.3. L'autorité précédente a constaté que le motif invoqué à l'appui du congé (soit la suppression du poste de l'employée) était bien réel. Le congé était lié au rapport du médiateur M.________, et non aux prétentions que l'employée avait émises de bonne foi. Celles-ci avaient été mises en oeuvre par le mandat confié au prénommé, qui avait été chargé d'analyser la situation et de soumettre une analyse avec une recommandation. Or, le médiateur avait préconisé la suppression du poste de l'employée et l'externalisation de certaines tâches qu'elle assumait. L'employeuse était à l'époque gravement déficitaire. Dans le climat de conflits et tensions clairement identifié par le médiateur, l'employeuse ne pouvait pas ignorer ses recommandations, qui préconisaient leur exécution immédiate pour assurer le bon fonctionnement de la société. L'organigramme approuvé par le conseil d'administration en octobre 2015 faisait état d'un directeur supervisant une assistante de direction et un ingénieur de projet; les tâches liées à la communication, autrefois attribuées à l'employée, faisaient l'objet de mandats externes. Son poste n'avait pas été repourvu.
5.4. La recourante entend imposer une autre appréciation des preuves sans satisfaire aux exigences de motivation, et en s'abstenant même de dénoncer un arbitraire. Elle renvoie en outre à des mémoires déposés dans la procédure cantonale, procédé qui n'est pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2 in fine; 131 III 384 consid. 2.3).
Cela étant, elle évoque la thèse d'une vengeance du président du conseil d'administration, que le vice-président H.________ a envisagée sous la forme d'une possibilité; l'arrêt attaqué s'en fait toutefois l'écho et n'a pas ignoré cet élément. Le jugement de première instance fait aussi une allusion à d'autres propos verbalisés du vice-président, dont la recourante se prévaut; il en ressort qu'en date du 26 mai 2015, le conseil d'administration in corpore avait décidé de surseoir à la mise en oeuvre des recommandations du médiateur à son sujet, c'est-à-dire d'attendre quelque deux ou trois mois avant de résilier son contrat et de lui en proposer un nouveau avec une "participation de travail à 50 %". On ajoutera que ce témoin mentionne, sans la critiquer, l'analyse du médiateur selon laquelle l'intéressée "était trop payée pour un emploi à plein temps".
Le conseil d'administration aurait ainsi, dans un premier temps, envisagé de faire suite à la proposition du médiateur, avant d'y renoncer lors d'un comité restreint à quatre membres (en conformité avec le quorum requis), sans H.________ qui eût été favorable à la recourante. Cet élément ne suffit pas à entacher d'arbitraire l'appréciation portée par les juges cantonaux - grief que la recourante n'articule pas formellement.
Dans le contexte brossé par les décisions cantonales, il était défendable que le conseil d'administration renonce finalement à suivre jusqu'au bout la recommandation du médiateur, qui préconisait un mandat d'environ 50 %. La recourante s'était fortement impliquée dans le projet depuis avril 2012 et s'identifiait à Z.________. Réduire de moitié au moins son temps de travail et renoncer à ses services de collaboratrice régulière dûment intégrée à la société au profit d'un statut "externalisé" et moins stable, dans le cadre d'une transition difficile, n'apparaissait pas nécessairement comme la solution la plus adéquate.
On relèvera encore que la recourante ne soulève pas de critiques à l'encontre de la crédibilité du médiateur désigné, dont elle a renoncé à solliciter l'audition après que le Tribunal prud'homal eut rejeté ses réquisitions.
En bref, on retiendra que le congé est dû à la suppression du poste de l'intéressée, intervenue sur les recommandations du médiateur (qui n'ont pas été suivies dans leur intégralité s'agissant de la proposition de mandat).
Ce constat factuel prive d'assise l'application de l'art. 336 al. 1 let. d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
5.5. L'autorité précédente a encore examiné si la manière dont le licenciement avait été signifié dénotait un abus de droit. Elle l'a exclu, tout en qualifiant d' "inconvenant et grossier" le comportement de l'employeuse. Celle-ci avait tout d'abord adressé à l'employée un contrat de travail écrit daté du 13 mai 2015, pour ensuite la licencier le 19 juin suivant, sans explication préalable et en sachant que l'intéressée veillait son mari qui se trouvait à l'hôpital dans un état critique. Humiliation supplémentaire, elle l'avait libérée immédiatement de son obligation de travailler. Pour autant, ce comportement n'était pas illicite. L'employeuse ne s'était pas livrée à un double jeu contraire au principe de la bonne foi. Elle avait omis d'établir un contrat écrit au début des rapports de travail; en outre, lorsqu'elle l'avait adressé à l'employée, elle n'avait pas encore connaissance du rapport du médiateur qui recommandait un licenciement; enfin, même si un entretien eût été approprié, le fait de ne pas en avoir discuté auparavant avec l'employée ne rendait pas le licenciement abusif.
5.6. Force est d'admettre que l'employeuse ne s'est pas distinguée positivement par sa manière d'agir. Il était pour le moins curieux d'adresser à l'employée un contrat de travail écrit dans un tel contexte alors que l'employeuse - selon une constatation qui lie la cour de céans - n'avait pas encore pris connaissance des résultats de l'enquête du médiateur. On ne dispose toutefois que d'un minimum d'informations sur les motifs sous-tendant cette action; la lettre d'accompagnement évoquait une modification du cahier des charges.
Quant au moment de la notification, il était certes malvenu vu l'état du mari de la recourante, dont l'employeuse avait connaissance. De surcroît, l'intéressée était immédiatement déliée du devoir de fournir ses services, ce qui ne pouvait qu'être durement ressenti. Tout ceci s'inscrivait cependant dans un contexte délicat et tendu appelant des réactions rapides, selon les recommandations du médiateur. Comme le souligne l'autorité précédente, des explications préalables eussent été a fortiori nécessaires.
Cela étant, l'abus de droit doit être manifeste, et le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation quant aux circonstances constitutives d'un tel abus. Il faut en l'occurrence reconnaître que l'autorité précédente n'est pas sortie du cadre du droit fédéral.
Il reste ainsi à examiner les trois derniers griefs.
6.
6.1. La recourante plaide que son incapacité de travail survenue entre le 31 [sic!] juillet 2015 et le 30 septembre 2015 aurait reporté l'échéance du contrat au 31 décembre 2015; elle aurait donc droit au paiement de son salaire pour les mois de novembre et décembre 2015.
6.2. L'art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
Selon la jurisprudence, le dies a quo du délai de congé au sens de l'art. 336c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
6.3. L'autorité précédente a considéré que le délai de congé de trois mois avait commencé à courir le 1er juillet 2015 et que la recourante, dans sa première année de service, bénéficiait d'une protection limitée à trente jours. Elle a conclu que l'échéance du contrat avait finalement été repoussée au 31 octobre 2015. L'employeuse ayant versé le salaire jusqu'à cette date, la travailleuse ne pouvait émettre aucune prétention de ce chef.
6.4. La recourante dénonce une violation de l'art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
Au préalable, on relèvera le doute planant sur la date du début de son incapacité de travail. La recourante a articulé à cet égard la date du 31 juillet 2015 sans susciter de rectificatif des juges fribourgeois, après que l'arrêt attaqué eut évoqué à plusieurs reprises la date du 21 juillet 2015 (p. 4, 17 et 18). Celle-ci est celle du certificat médical établi par la médecin généraliste de la recourante, attestant d'un état anxieux et de l'administration d'un traitement anti-dépresseur assorti d'un somnifère et d'un anxiolytique, sans faire mention d'une incapacité de travail (arrêt attaqué, p. 9 et pièce 7a). On rappellera aussi le courrier du 27 août 2015 par lequel la recourante avait annoncé un accident et une incapacité de travail de 6 semaines dès le 31 juillet 2015 (jgt de Ire instance, p. 2). Quoi qu'il en soit, le début de l'incapacité de travail (21 ou 31 juillet 2015) - qui n'est pas discutée comme telle, ni sa cause, soit un état anxio-dépressif - n'a aucune incidence pour l'issue de la discussion.
Il appert en effet que l'autorité précédente s'est conformée à la jurisprudence en déterminant le point de départ du délai à partir de l'échéance du 30 septembre 2015, soit le 1er juillet 2015. L'employée disposait ainsi d'un délai de congé de 92 jours (VALENTINE GÉTAZ KUNZ, La suspension du délai de congé selon l'art. 336c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
Ayant été engagée le 1er novembre 2014, elle se trouvait effectivement dans sa première année de service jusqu'au 31 octobre 2014 et bénéficiait à ce titre d'une protection de 30 jours au maximum, nonobstant une incapacité plus longue (art. 336c al. 1 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
Si l'incapacité de travail suspendant le délai de congé en cours depuis le 1er juillet 2015 a débuté le 21 juillet 2015, l'employée avait encore droit à 72 jours de congé (92-20) lorsque le cours du délai a repris le 20 août 2015, à l'issue de la protection maximale de 30 jours. Si l'incapacité a commencé le 31 juillet 2015, elle disposait encore de 62 jours (92-30) de congé lorsque le délai a recommencé à courir le 30 août 2015. Dans un cas comme dans l'autre, l'application de l'art. 336c al. 1 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
Le grief, fondé sur la prémisse que la recourante se trouvait dans sa deuxième année de service, est dépourvu de fondement.
7.
La recourante prétend à la délivrance d'un certificat de travail conforme à ses attentes.
L'autorité précédente a constaté que l'appel ne contenait aucun chef de conclusion relatif au certificat de travail; il proposait certes une argumentation, mais celle-ci était indigente. En tout état de cause, le grief devait être rejeté.
Confrontée à une argumentation alternative qui nécessite une attaque sur les deux fronts (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368), la recourante n'explique pas quel vice entacherait le constat d'irrecevabilité effectué par la cour d'appel. La simple citation de l'art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
8.
Subsiste l'ultime grief relatif à la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale.
Tenant compte du sort des conclusions de l'employée, la Cour d'appel a mis à sa charge l'entier des frais judiciaires (première instance et appel), en motivant sa décision, et l'a condamnée à payer des dépens à la partie adverse. Sur ce dernier point, la Cour a jugé que la disparité économique entre les parties ne justifiait pas en soi de s'écarter du principe général de répartition selon le sort des conclusions consacré par l'art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
Confrontée à l'argumentation des juges cantonaux, qui n'est ici que résumée, la recourante oppose une très brève critique ne satisfaisant pas aux exigences de motivation. On rappellera par surabondance que le juge dispose d'une large appréciation dans l'application des art. 106 s
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
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1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. |
9.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
En conséquence, la recourante supportera les frais de la procédure fédérale et versera à la partie adverse une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 10 juin 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
La greffière : Monti