Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_129/2010

Arrêt du 10 juin 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la loi fédérale sur la circulation routière,

recours contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 6 janvier 2010.

Faits:

A.
Le 13 mai 2009, sur la route de Gimel, à Saubraz, X.________ a été contrôlée par un radar, au volant du véhicule immatriculé VD ***, à 80 km/h, excédant ainsi de 30 km/h la vitesse autorisée.

Par prononcé du 4 septembre 2009, le Préfet de Morges lui a infligé une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 100 fr. l'un, avec sursis pendant deux ans, ainsi que 800 fr. d'amende, avec peine de substitution de huit jours de privation de liberté, pour violation grave des règles de la circulation routière.

B.
Saisi d'un appel, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte l'a rejeté par jugement du 6 janvier 2010. Le prononcé préfectoral a été confirmé.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cette décision. Elle indique contester l'infraction, le retrait de son permis, la peine pécuniaire ainsi que l'amende et les frais.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:

1.
Dans le canton de Vaud, les jugements rendus sur appel d'un prononcé préfectoral en matière de délits et de contraventions de droit fédéral sont définitifs (art. 80a al. 2 de la Loi vaudoise sur les contraventions du 18 novembre 1969 [RS/VD 312.11; LContr/VD]). Ces décisions sont rendues en seconde instance cantonale (ATF 127 IV 220 consid. 1b p. 223 s.). Elles sont donc susceptibles de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF).

Le jugement sur appel ne porte, en revanche, que sur la sanction pénale, à l'exclusion des mesures administratives. Les conclusions relatives au retrait de permis sont irrecevables, faute de décision de dernière instance cantonale sur ce point (art. 80 al. 1 LTF).

2.
La recourante discute uniquement la valeur probante de la mesure de sa vitesse. Elle fait valoir que les Instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière édictées par le Département fédéral de l'Environnement, des transports, de l'énergie et de la communication n'auraient pas été respectées lors du contrôle, ou tout au moins que le respect de ces dispositions ne serait pas établi. La recourante relève ainsi qu'un procès-verbal des mesures de vitesse comportant l'étalonnage du radar n'a pas été établi, respectivement qu'il ne figure pas au dossier. Elle soutient que le radar était mal réglé en soulignant n'avoir jamais commis d'infraction en vingt-quatre ans de conduite.

La recourante n'invoque pas expressément l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Etant précisé que les instructions en cause ne constituent pas du droit fédéral au sens des art. 95 let. a et 105 LTF (v. infra consid. 2.2), la recevabilité du grief apparaît douteuse (art. 106 al. 2 LTF). Cette question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs suivants.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges.

Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées, soit essentiellement la prise de photographies (art. 9). Le ch. II.5 des instructions, relatif aux contrôles au moyen de systèmes immobiles surveillés par un personnel spécialisé, précise que le procès-verbal, qui doit être rédigé pour chaque série de mesures effectuées au même endroit, indiquera la date, l'heure et le lieu des mesures effectuées, le sens de circulation des véhicules contrôlés, la vitesse maximale autorisée sur le lieu des mesures, la désignation du système de mesure de vitesse, avec le n° METAS, la date de la dernière vérification, la confirmation de l'exécution des tests de fonctionnement prescrits ainsi que la personne responsable du contrôle (nom ou signature lisible). Les événements particuliers doivent figurer au procès-verbal.

2.2 Les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent de simples recommandations, qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113; 121 IV 64 consid. 3 p. 66; 102 IV 271). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à la vitesse indiquée dans le rapport alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2008, 1C_345/2007, consid. 4.1 in JdT 2008 I 449).

En l'espèce, le procès-verbal prévu au ch. II.5 des Instructions de l'OFROU ne figure pas formellement au dossier de la cause. Toutefois, interpellé par l'autorité de première instance, le Bureau radar de la police cantonale a attesté que les mesures avaient été effectuées au moyen d'un système cinémométrique radar Multanova 6F-2, No 04-10-2371 et d'une caméra numérique robot SmartCam I M 1.4 Multanova 1.85 No 625-000. Les certificats de vérification de ces appareils, valables au moment du contrôle, ont été produits. Il a aussi été confirmé que l'appareil de mesure avait été installé par le sergent A.________, le 13 mai 2009, de 16h35 à 17h35 et que ce policier attestait avoir effectué correctement l'alignement de l'antenne ainsi que la vérification de fonctionnement automatique (check-up) à l'enclenchement du système, complétés par des photographies tests en début et en fin de contrôle. Ces déclarations, qui émanent d'un agent assermenté, confirment pour l'essentiel que les exigences qui doivent, dans la règle, être attestées par le procès-verbal de la série de mesures ont été respectées, soit, en particulier qu'un contrôle de fonctionnement de l'appareil a été effectué préalablement. Le fait que cette confirmation n'a été
fournie qu'après coup ne justifie pas de nier toute force probante aux relevés effectués. Il s'ensuit que le grief soulevé par la recourante ne suffit pas à remettre en cause les constatations de fait qui fondent sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière.

3.
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 10 juin 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_129/2010
Date : 10 juin 2010
Publié : 28 juin 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Violation grave des règles de la loi fédérale sur la circulation routière


Répertoire des lois
Cst: 9
LCR: 106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LTF: 66  80  95  105  106
OCCR: 9
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
Répertoire ATF
102-IV-271 • 121-IV-64 • 123-II-106 • 127-IV-220
Weitere Urteile ab 2000
1C_345/2007 • 6B_129/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • circulation routière • procès-verbal • radar • contrôle de vitesse • tribunal de police • vaud • peine pécuniaire • recours en matière pénale • photographe • office fédéral • lausanne • droit fédéral • conseil fédéral • droit pénal • greffier • décision • interdiction de l'arbitraire • force probante • office fédéral des routes • loi fédérale sur la circulation routière • première instance • jour déterminant • ordonnance sur le contrôle de la circulation routière • office fédéral de métrologie et d'accréditation • membre d'une communauté religieuse • police • frais de la procédure • frais judiciaires • mesure de protection • calcul • formation continue • vitesse maximale • délégation de compétence • retrait de permis • département fédéral • autorité fédérale • constatation des faits • participation à la procédure • libre appréciation des preuves • dernière instance • documentation
... Ne pas tout montrer
AS
AS 2008/2447
JdT
2008 I 449