Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2020.59
Urteil vom 10. Mai 2021 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Stefan Heimgartner, Einzelrichter Gerichtsschreiber Friedo Breitenfeldt
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwalt des Bundes Matthias Portmann
gegen
A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Bernhard Isenring
Gegenstand
Ausnützen von Insiderinformationen
Anträge der Bundesanwaltschaft:
1. A. sei schuldig zu sprechen wegen Ausnützens von Insiderinformationen als Sekundärinsider gemäss Art. 40 [des alten Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel (aBEHG; SR 954.1)].
2. A. sei mit einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je Fr. 2’000.--, entsprechend Fr. 320'000.-- zu bestrafen. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben bei einer Probezeit von 4 Jahren.
3. A. sei mit einer Busse von Fr. 7'000.-- zu bestrafen, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 40 Tagen.
4. A. sei zu verurteilen, der Schweizerischen Eidgenossenschaft eine Ersatzforderung von Fr. 75'536.25 als unrechtmässigen Vermögensvorteil zu bezahlen.
5. Die Untersuchungskosten von Fr. 5'000.--, zuzüglich Fr. 4'000.-- Aufwand der Bundesanwaltschaft für das Hauptverfahren, sowie die Gerichtskosten seien vollständig A. zur Bezahlung aufzuerlegen.
6. Für den Vollzug sei der Kanton Zürich zuständig zu erklären.
Anträge der Verteidigung:
1. A. sei von Schuld und Strafe freizusprechen;
2. Ausgangsgemäss seien die Verfahrenskosten vollumfänglich auf die Staatskasse zu nehmen;
3. Ausgangsgemäss sei A. für seine Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausübung seiner Verfahrensrechte gemäss einzureichenden Honorarnoten zu entschädigen.
Sachverhalt:
A. Am 19. Juli 2017 reichte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) bei der Bundesanwaltschaft Anzeige gegen A. ein wegen des Verdachts auf das Mitteilen und/oder Ausnützen von Insiderinformationen (Art. 40

SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 40 Conditions d'autorisation applicables aux participants étrangers - 1 La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n'a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies: |
|
1 | La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n'a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le participant étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées; |
b | il respecte un code de conduite, une obligation d'enregistrer et une obligation de déclarer équivalents à ceux de la réglementation suisse; |
c | il s'assure que ses activités sont séparées de celles d'éventuelles unités suisses autorisées, et |
d | les autorités de surveillance compétentes: |
d1 | n'émettent aucune objection à ce que le participant étranger exerce une activité en Suisse, |
d2 | fournissent une assistance administrative à la FINMA. |
2 | La FINMA peut refuser d'octroyer l'autorisation si l'État dans lequel le participant étranger a son siège n'accorde pas aux participants suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux participants nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée. |
3 | Un participant étranger qui prend déjà part à une plate-forme de négociation suisse doit informer la FINMA s'il souhaite prendre part à une autre plate-forme de négociation suisse. Dans ce cas, l'autorité de surveillance étrangère doit certifier qu'elle n'a pas d'objection à ce qu'il étende son activité en Suisse. |
4 | La participation à des opérations relevant de la politique monétaire avec la BNS ne requiert pas d'autorisation de la FINMA. |

SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
a | en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs; |
b | en la divulguant à un tiers; |
c | en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1. |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76 |
4 | Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.77 |
B. Am 30. November 2020 erhob die Bundesanwaltschaft Anklage vor Bundesstrafgericht gegen A. (Beschuldigter) wegen des Verdachts auf das Ausnützen von Insiderinformationen als Sekundärinsider gemäss Art. 40 aBEHG.
C. Mit Eingabe vom 9. Februar 2021 beantragte der Beschuldigte die Einvernahme diverser Zeugen (TPF pag. 6.521.003 ff.). Mit Eingabe vom 18. Februar 2021 beantragte die Bundesanwaltschaft die Abweisung der Beweisanträge (TPF pag. 6.510.002 ff.). Mit Verfügung vom 23. Februar 2021 wies das Gericht die Beweisanträge vollumfänglich ab (TPF pag. 6.250.001 f.).
D. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte das Gericht von Amtes wegen die erforderlichen Beweismittel zu den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten (Straf- und Betreibungsregisterauszug, Steuerunterlagen) ein (TPF pag. 6.231.1.001 ff.).
E. Am 10. Mai 2021 fand die Hauptverhandlung in Anwesenheit der Parteien am Sitz des Bundesstrafgerichts statt. Das Urteil des Einzelrichters der Strafkammer wurde gleichentags mündlich eröffnet und begründet.
F. In der Folge meldete die Bundesanwaltschaft am 12. Mai 2021 fristgerecht Berufung gegen das Urteil an (TPF pag. 6.940.002).
Der Einzelrichter erwägt:
1. Bundesgerichtsbarkeit
Nach Art. 22

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. |

SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 156 Compétence - 1 La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés aux art. 154 et 155 relèvent de la juridiction fédérale. La délégation aux autorités cantonales des compétences en matière de poursuite et de jugement est exclue. |
|
1 | La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés aux art. 154 et 155 relèvent de la juridiction fédérale. La délégation aux autorités cantonales des compétences en matière de poursuite et de jugement est exclue. |
2 | La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés à l'art. 147 incombent aux cantons. |

SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
a | en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs; |
b | en la divulguant à un tiers; |
c | en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1. |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76 |
4 | Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.77 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent à trois juges. |
2 | Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge. |
2. Anklagevorwurf
2.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten A. vor, am 11. Juni 2014 in Z. bei Y., an seinem Domizil in X. oder anderswo in der Schweiz unter den folgenden Umständen vertrauliche Tatsachen als Sekundärinsider ausgenutzt zu haben.
2.2 Die Gesellschaft B. soll vor dem Tatzeitpunkt im Juni 2014 eine Chat-Applikation namens F. betrieben haben, die vor allem im südamerikanischen Mobilfunkmarkt verwendet worden sei. Gegen Ende 2013 bzw. im März 2014 habe B. kommuniziert, sie plane, ihre Applikation zu verbessern, sodass sie unabhängig von bestimmten Mobilfunkbetreibern genutzt werden könnte (sog. OTT-App). Im Laufe des ersten Halbjahres 2014 sei die OTT-App, ihre Funktionen und ihr launch immer wieder Gegenstand von Präsentationen von B. gewesen. Zu dieser Zeit sei C. Chief Executive Officer (CEO) und D. Chief Financial Officer (CFO) von B. gewesen.
2.3 Der Beschuldigte, der zu dieser Zeit bei der E. in der Research-Abteilung tätig gewesen sei, habe in dieser Funktion die genannten Präsentationen und Entwicklungen von B. verfolgt. Er sei in regelmässigem Kontakt mit D. und C. gestanden, die ihn auf seine Anfrage hin über den zeitlichen Rahmem des launches der OTT-App bzw. über dessen Verschiebung auf dem Laufenden gehalten hätten.
2.4 B. habe am Samstag, den 7. Juni 2014 die OTT-Version des F. ohne Vorankündigung im Google Play Store freigeschaltet, sodass die OTT-Version über diesen habe heruntergeladen werden können. Zu diesem Zeitpunkt habe es noch keine Mitteilung zum erfolgten launch des F. gegeben. Die vorbörsliche bzw. «offizielle» Pressemitteilung an das breite Anlegerpublikum, wonach die OTT-App habe heruntergeladen werden können, sei am 12. Juni 2014 erfolgt.
2.5 Am Mittwoch, den 11. Juni 2014 hätten die Mitarbeiter der E. im Verlauf des Vormittags festgestellt, dass die verbesserte Version des neuen F. im Google Play Store habe heruntergeladen werden können. Der Beschuldigte habe daraufhin C. per E-Mail zum erfolgreichen launch gratuliert, woraufhin C. ihm gleichentags, d.h. am 11. Juni 2014, um 9.49 Uhr, geantwortet und ihm mitgeteilt habe, dass am darauffolgenden Tag, d.h. am 12. Juni 2014, das «formal announcement» erfolgen würde.
2.6 Der Beschuldigte habe somit ab dem 11. Juni 2014 um 9.49 Uhr durch seinen Kontakt mit C., dem damaligen CEO von B. vom Zeitpunkt der vorbörslichen Pressemitteilung am darauffolgenden Tag, dem 12. Juni 2014, Kenntnis gehabt
2.7 Der Beschuldigte habe der G. AG mit Sitz in W. am 11. Juni 2014 um 10.46 Uhr von seinem Arbeitsplatz in Z. bei Y., seinem Domizil in X. oder anderswo in der Schweiz telefonisch oder per E-Mail den Auftrag erteilt, über das Depot seiner Ehefrau, H., 75'000 I. an der SIX Swiss Exchange in W. zu kaufen. Die Bank habe infolgedessen vom 11. Juni 2014 75'000 I. zu Fr. 1.46354 in das Depot gebucht und das Konto im Gegenzug mit Fr. 109'957.67 belastet.
2.8 Zwischen dem 4. und 10. Juni 2014 habe der Beschuldigte über das Depot seiner Ehefrau gestaffelt die mutmasslich am 11. Juni 2014 erworbenen B.-Positionen vollständig für insgesamt Fr. 185'493.92 veräussert. Damit habe er einen Gewinn von insgesamt Fr. 75'536.25 erzielt, worauf Fr. 325.08 für Kommissionen und Gebühren entfallen seien.
2.9 Die neue Version des F. sei ohne Vorankündigung ab dem 7. Juni 2014 über den Google Play Store und über die Webseite der B. zum download verfügbar gewesen. Eine vorbörsliche Pressemitteilung oder eine offizielle Ankündigung dieser Lancierung seien indessen einstweilen ausgeblieben. Zu welchem Zeitpunkt die Öffentlichkeit bzw. das breite Anlegerpublikum über die Verfügbarkeit der neuen F.-Version informiert würde, sei am 11. Juni 2014 nicht allgemein bekannt gewesen. Insbesondere sei am 11. Juni 2014 nur einem beschränkten Personenkreis bekannt gewesen, dass das «formal announcement» der OTT-App am 12. Juni 2014 erfolgen würde.
2.10 Am 12. Juni 2014 habe B. eine vorbörsliche Pressemitteilung publiziert, in der sie den erfolgten launch des OTT-Dienstes als wichtige Weiterentwicklung des F. bekannt gegeben habe. Bloomberg habe die Mitteilung ab 6.30 Uhr publiziert. An diesem Tag eröffnete I. bei Fr. 1.75, womit sie 9.37 % über dem Vortagesschlusskurs von Fr. 1.60 gelegen habe und habe bei Fr. 1.88 geschlossen, was einem Plus gegenüber dem Vortagesschlusskurs von 1.75 % entspreche.
2.11 Durch die [in Ziff. 2.8 aufgeführten] Aufträge habe der Beschuldigte und/oder dessen Ehefrau einen unrechtmässigen Vermögensvorteil von Fr. 75'536.25 realisiert, worauf Fr. 325.08 für Kommissionen und Gebühren entfallen seien. Diese Aufträge habe der Beschuldigte in Kenntnis der [in Ziff. 2.5 aufgeführten] Insiderinformationen, die für seinen Kaufentscheid mitentscheidend gewesen seien, erteilt und sich bzw. seiner Ehefrau so einen Vermögensvorteil verschafft.
2.12 Durch dieses Verhalten habe sich der Beschuldigte des Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen i.S.v. Art. 40

SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 40 Conditions d'autorisation applicables aux participants étrangers - 1 La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n'a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n'a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le participant étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées; |
b | il respecte un code de conduite, une obligation d'enregistrer et une obligation de déclarer équivalents à ceux de la réglementation suisse; |
c | il s'assure que ses activités sont séparées de celles d'éventuelles unités suisses autorisées, et |
d | les autorités de surveillance compétentes: |
d1 | n'émettent aucune objection à ce que le participant étranger exerce une activité en Suisse, |
d2 | fournissent une assistance administrative à la FINMA. |
2 | La FINMA peut refuser d'octroyer l'autorisation si l'État dans lequel le participant étranger a son siège n'accorde pas aux participants suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux participants nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée. |
3 | Un participant étranger qui prend déjà part à une plate-forme de négociation suisse doit informer la FINMA s'il souhaite prendre part à une autre plate-forme de négociation suisse. Dans ce cas, l'autorité de surveillance étrangère doit certifier qu'elle n'a pas d'objection à ce qu'il étende son activité en Suisse. |
4 | La participation à des opérations relevant de la politique monétaire avec la BNS ne requiert pas d'autorisation de la FINMA. |

SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
a | en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs; |
b | en la divulguant à un tiers; |
c | en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1. |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76 |
4 | Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.77 |
3. Rechtliches
3.1 Der Beschuldigte A. soll die ihm zur Last gelegte Tat am 11. Juni 2014 begangen haben. Am 1. Mai 2013 war Art. 40 aBEHG in Kraft getreten, welcher den Tatbestand des Ausnützens von Insiderinformationen regelte und den altrechtlichen Art. 161 aStGB (Ausnützen der Kenntnis vertraulicher Tatsachen) ersetzt hatte. Per 1. Januar 2016 wurde der Insidertatbestand vom aBEHG ohne signifikante Änderung in das Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG, SR 958.1) transferiert (Art. 154

SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
a | en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs; |
b | en la divulguant à un tiers; |
c | en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1. |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76 |
4 | Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.77 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
3.2 Gemäss Art. 40 Abs. 1 aBEHG macht sich unter anderem strafbar, wer als Person, die aufgrund ihrer Tätigkeit bestimmungsgemäss Zugang zu Insiderinformationen hat, sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem er eine Insiderinformation dazu ausnützt, Effekten, die an einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, zu erwerben, zu veräussern oder daraus abgeleitete Finanzinstrumente einzusetzen (lit. a), einem anderen mitteilt (lit. b) oder dazu ausnützt, einem anderen eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Effekten, die an einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, oder zum Einsatz von daraus abgeleiteten Finanzinstrumenten abzugeben (lit. c). Bei den durch Art. 40 Abs. 1 aBEHG erfassten Personen handelt es sich um sogenannte Primärinsider (Fahrländer, Der revidierte schweizerische Insiderstraftatbestand, Diss. 2015, S. 121).
3.3 Als Tatsache gelten nicht nur eingetretene Ereignisse, sondern auch Absichten, Pläne und künftige Entwicklungen. Tatsachen im Insiderstrafrecht können auch in Form von Plänen und Absichten bestehen, unabhängig von einer zukünftigen Realisierung. Ferner gelten auch laufende Verhandlungen, unabhängig von ihrem Fortschritt, als Tatsachen (Koenig, Das Verbot von Insiderhandel, Zürich 2006, S. 164; vgl. Leuenberger, Die materielle kapitalmarktstrafrechtliche Regulierung des Insiderhandels de lege lata und de lege ferenda in der Schweiz, Diss., 2010, S. 350 f.)
Als vertraulich gilt eine Information, wenn sie nicht allgemein, sondern nur einem beschränkten Personenkreis bekannt ist (Wohlers/Pflaum, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2019, Art. 154

SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
a | en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs; |
b | en la divulguant à un tiers; |
c | en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1. |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76 |
4 | Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.77 |
3.4 Gemäss Art. 40 Abs. 3 aBEHG macht sich unter anderem auch strafbar, wer sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem er eine Insiderinformation, die ihm von einer Person nach Abs. 1 mitgeteilt wurde, dazu ausnützt, Effekten, die an einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, zu erwerben oder zu veräussern oder daraus abgeleitete Finanzinstrumente einzusetzen. Man spricht vom sog. Sekundärinsider bzw. Tippnehmer (Fahrländer, a.a.O., Rz. 207).
Ein «Ausnutzen» im Sinne von Art. 40 Abs. 1

SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 40 Conditions d'autorisation applicables aux participants étrangers - 1 La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n'a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies: |
|
1 | La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n'a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le participant étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées; |
b | il respecte un code de conduite, une obligation d'enregistrer et une obligation de déclarer équivalents à ceux de la réglementation suisse; |
c | il s'assure que ses activités sont séparées de celles d'éventuelles unités suisses autorisées, et |
d | les autorités de surveillance compétentes: |
d1 | n'émettent aucune objection à ce que le participant étranger exerce une activité en Suisse, |
d2 | fournissent une assistance administrative à la FINMA. |
2 | La FINMA peut refuser d'octroyer l'autorisation si l'État dans lequel le participant étranger a son siège n'accorde pas aux participants suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux participants nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée. |
3 | Un participant étranger qui prend déjà part à une plate-forme de négociation suisse doit informer la FINMA s'il souhaite prendre part à une autre plate-forme de négociation suisse. Dans ce cas, l'autorité de surveillance étrangère doit certifier qu'elle n'a pas d'objection à ce qu'il étende son activité en Suisse. |
4 | La participation à des opérations relevant de la politique monétaire avec la BNS ne requiert pas d'autorisation de la FINMA. |

SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
a | en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs; |
b | en la divulguant à un tiers; |
c | en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1. |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76 |
4 | Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.77 |

SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
a | en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs; |
b | en la divulguant à un tiers; |
c | en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1. |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76 |
4 | Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.77 |
3.5 Art. 40 aBEHG setzt Vorsatz voraus, worunter nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts i.d.R. auch Eventualvorsatz fällt (erstmals: BGE 69 IV 75 E. 5; in neuerer Zeit anstelle vieler: Urteil des Bundesgerichts 6B_870/2018 vom 29. April 2019 E. 3.7). Bei einzelnen Tatbestandselementen ist jedoch direkte Absicht erforderlich (Sethe/Fahrländer, a.a.O., Art. 154

SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit: |
a | en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs; |
b | en la divulguant à un tiers; |
c | en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1. |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76 |
4 | Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.77 |
4. Beweiswürdigung und Subsumtion
4.1 Äusserer Sachverhalt
Erstellt ist zunächst, dass der Beschuldigte am 11. Juni 2014 um 10.46 Uhr von seinem Arbeitsplatz in Z. bei Y. telefonisch oder per E-Mail den Auftrag erteilte, über das Depot seiner Ehefrau, H., 75’000 I. an der SIX Swiss Exchange in W. zu kaufen (BA pag. 13.001-0051). Nachdem der Beschuldigte anlässlich seiner Einvernahme vom 23. Juni 2020 zu diesem Vorhalt noch geschwiegen hatte, bestätigte er anlässlich der Hauptverhandlung vom 10. Mai 2021, die inkriminierte Transaktion von seinem Arbeitsplatz aus getätigt zu haben (BA pag. 13.100-0019; TPF pag. 6.731.009).
4.2 Insidereigenschaft
Erstellt ist weiter, dass der Beschuldigte Träger von börsenrelevantem Wissen war. So war er im Rahmen seiner Tätigkeit als «Researcher» bei der E. mit der Gesellschaft B. und ihrem F.-Projekt befasst (BA pag. 13.001-0109; TPF pag. 6.731.003 f.). Auf Grund dessen stand er in Kontakt mit deren CEO C. sowie deren CFO D. (BA pag. 13.001-0110; TPF pag. 6.731.003 ff.). Als Organe der Gesellschaft, die das börsenrelevante Ereignis vermeldete, waren C. und D. bei Vorliegen einer nicht öffentlichen börsenrelevanten Tatsache als Primärinsider zu qualifizieren. Der Beschuldigte kommt folglich grundsätzlich als Sekundärinsider i.S.v. Art. 40 Abs. 3 aBEHG in Betracht.
4.3 Vertraulichkeit
4.3.1 Zu prüfen ist zunächst, ob der geplante launch der OTT-Version zum Zeitpunkt des Aktienkaufs des Beschuldigten am 11. Juni 2014 eine nicht öffentliche börsenrelevante Tatsache, d.h. eine Insiderinformation, darstellte. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang zunächst die Tatsache, dass es der Beschuldigte war, der CEO C. und CFO D. am 11. Juni 2014 kontaktierte, um ihnen zum erfolgreichen launch zu gratulieren. Die Information selbst, nämlich der bereits erfolgte launch, war dem Beschuldigten zu diesem Zeitpunkt in diesem Sinne bereits aus der Verfügbarkeit der App im Google Play Store bekannt (BA pag. 13.001-0059; TPF pag. 6.731.005 f.). So führte der Beschuldigte im Rahmen seiner Einvernahme vom 29. Oktober 2020 ins Felde, beim Google Play Store handle es sich um eine Plattform mit «ca. einer Milliarde User» (BA pag. 13.001-0110). Anlässlich der Hauptverhandlung gab der Beschuldigte zu Protokoll, dass die App zum Zeitpunkt der Lancierung der OTT-Version am 7. Juni 2014 bereits 50 Millionen user gezählt habe (TPF pag. 6.731.006). Gerichtsnotorisch sind zumindest die hohen Nutzerzahlen des Google Play Store. Mit der Veröffentlichung der OTT-Version der F.-App war deren launch folglich bereits öffentlich und somit per definitionem keine Insiderinformation mehr.
4.3.2 Gegen das Vorliegen einer vertraulichen Tatsache i.S.v. Art. 40 aBEHG sprechen weiter der Anstieg des Kurses am Vortag der Veröffentlichung sowie der Umstand, dass der CEO von B. diese Tatsache ohne Weiteres dem Beschuldigten als einem nicht besonders nahestehenden Bankenvertreter preisgab und den CFO ins «cc» setzte. Unter diesen Vorzeichen ist gut denkbar, dass er den weiteren Mitarbeitern, Kollegen und Bekannten diese Information weitergegeben haben könnte. Ein Vertraulichkeitshinweis fehlte im E-Mail und eine besondere Vertrauensstellung kam dem Beschuldigten, wie bereits erwähnt, nicht zu. Folglich fehlte es an der Vertraulichkeit der in der E-Mail vom 11. Juni 2014 (BA pag. 13.001-0058 f.) enthaltenen Informationen.
4.3.3 Was die in der E-Mail von C. zusätzlich erlangten Informationen der WAP Version und der geplanten OS-Version betrifft, so sind diese weder von der Anklage umschrieben – sodass eine diesbezügliche Verurteilung ohne Verletzung des Anklageprinzips ohnehin nicht in Betracht käme – noch wären betreffende Informationen als signifikant kursrelevant zu werten, weil die betreffende WAP Technologie schon zum damaligen Zeitpunkt als überholt galt. Das Vorhaben, künftig zu einem späteren Zeitpunkt auch eine OS-Version anzubieten, war zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt. Hinzu kommt, dass der Beschuldigte nicht darauf spekulierte, da er schon vor dem release die Aktien wieder verkaufte. Demzufolge hätte ein vernünftiger Anleger einzig gestützt auf diese Tatsache keine relevante positive Kursentwicklung angenommen.
4.3.4 Nicht zuletzt gilt eine Information – selbst wenn sie ursprünglich von einem Insider stammt – nicht mehr als vertraulich, wenn sie auf Grund von öffentlich zugänglichen Quellen erschlossen werden konnte.
4.4 Kausalität
4.4.1 Zu prüfen ist sodann, ob die inkriminierte E-Mail vom 11. Juni 2014 für den Kaufentschluss seitens des Beschuldigten ausschlaggebend war. Erstellt ist, dass der Beschuldigte mit seiner Kontaktaufnahme zu CEO und CFO von B. zumindest nicht direkt die Erlangung einer Insiderinformation bezweckte. Vielmehr teilte ihm CEO C. auf sein Gratulations-E-Mail vom 11. Juni 2014 hin – ohne entsprechende Aufforderung – gleichentags mit, dass das formal announcement am Folgetag erfolgen würde (BA pag. 13.001-0058 f.). Diese Information war jedoch kaum geeignet, die Beschlussfassung des Beschuldigten bezüglich des Aktienkaufs zu beeinflussen. Hierzu äusserte sich der Beschuldigte anlässlich der Hauptverhandlung folgendermassen: «[Das E-Mail von C.] war irrelevant. Der Kaufentscheid hat sich über 9 Monate aufgebaut und dann war diese App endlich da. Man wusste über die ganzen neuen Funktionalitäten Bescheid, aber die App musste mal endlich da sein und funktionieren und sollte idealerweise stabil sein und wir haben [sie] ja erst am 11. Juni [2014] entdeckt. Wenn wir sie schon am 10.6. entdeckt hätten, hätte ich wahrscheinlich schon am 10.6. gekauft» (TPF pag. 6.731.009).
4.4.2 Selbst wenn bewiesen wäre, dass das announcement eine vertrauliche Tatsache beinhalten würde (hierzu oben, E. 4.3), wäre dies allerhöchstens ein weiterer marginaler, nicht entscheidrelevanter Beweggrund für den Kauf gewesen. In einer solchen Konstellation würde es auch an der Tatbestandsmässigkeit fehlen, da der natürlich kausale Beweggrund die – unbestrittenermassen ohne Zutun von Insiderwissen festgestellte – öffentliche Verfügbarkeit der verbesserten OTT-Version im Google Play Store war.
4.4.3 Auch die Tatsache, dass am 6., 7. und 8. Mai 2014 bereits ein Austausch zwischen dem Beschuldigten und CFO D. bezüglich des launch stattgefunden hatte (BA pag. 13.001-0056), vermag an dieser Würdigung nichts zu ändern, da es dem entsprechenden Austausch an der zeitlichen Nähe fehlt und dieser somit von vornherein nicht kausal für den Kaufentscheid des Beschuldigten am 11. Juni 2014 gewesen sein konnte.
4.5 Eine Verurteilung des Beschuldigten scheitert folglich bereits am objektiven Tatbestand, womit er vom Vorwurf des Ausnutzens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen i.S.v. Art. 40

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
5. Verfahrenskosten
5.1 Gemäss Art. 426 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
5.2 Auf Grund der vorliegenden Beweismittel klar erstellt und auch nicht bestritten ist, dass der Beschuldigte den Handel mit Effekten der B. am 11. Juni 2014 über das Depot seiner Ehefrau H. bei der G., d.h. einer Drittbank abwickelte, ohne diese Mitarbeitergeschäfte vorab von einem Mitglied der Geschäftsleitung der E. genehmigen zu lassen (TPF pag. 6.720.005). Ebenso klar erstellt und unbestritten ist ferner, dass diese Transaktion eine Gesellschaft betraf, mit der sich der Beschuldigte zu diesem Zeitpunkt eingehend im Rahmen seiner Tätigkeit als «Researcher» bei der E. beschäftigte. Durch dieses Verhalten verstiessen er mehrfach gegen Ziff. 9 und 11 der Weisung «Mitarbeitergeschäfte» der E., wodurch er einerseits in seiner Funktion als Angestellter der Research-Abteilung seine arbeitsrechtliche Treuepflicht (Art. 321a

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
Der Einzelrichter erkennt:
I.
1. A. wird vom Vorwurf des Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen freigesprochen.
2. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 11'000.-- (Gebühr Bundesanwaltschaft: 9'000.--; Gerichtsgebühr Fr. 2'000.--) werden A. auferlegt.
Wird seitens A. keine schriftliche Urteilsbegründung verlangt, so reduziert sich die Gerichtsgebühr um die Hälfte.
3. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
II.
Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Einzelrichter mündlich begründet. Den Parteien wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:
- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)
Rechtsmittelbelehrung
Das Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es das Urteil mündlich begründet und nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Artikel 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts
Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, kann innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art. 399 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision. |
Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten werden. Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
Versand: 8. Juli 2021