Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1043/2023
Arrêt du 10 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________ SA,
intimés.
Objet
Utilisation et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 avril 2023 (n° 99 PE11.002217/ACO/Jgt/lpv).
Faits :
A.
Par jugement du 6 septembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.A.________ pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, empêchement d'accomplir un acte officiel et dénonciation calomnieuse (I) à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 5 ans (Il), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 5 ans (III) et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (IV). Il a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés (VIII) et a mis une part des frais, comprenant les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office, à la charge de A.A.________ et C.________, également condamnée pour diverses infractions (cf. IX et X).
B.
Statuant sur les appels formés par A.A.________ et C.________ contre le jugement de première instance, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le premier et admis partiellement le second, par jugement du 18 avril 2023. La cour cantonale a libéré C.________ des fins de la poursuite pénale (au bénéfice du doute) mais a confirmé le jugement de première instance s'agissant de A.A.________, en fixant les frais et indemnités de défenseur d'office d'appel.
Le jugement cantonal repose en substance sur les faits suivants.
B.a. Ressortissant français, A.A.________ est né en 1984 en France. Il est le père de quatre enfants de 16, 9, 8 et 1 ans, et vit en concubinage avec C.________. Il est le frère de D.A.________ et de E.________. Arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans, il y a grandi et poursuivi sa scolarité obligatoire. En 2003, il a obtenu un diplôme d'ingénieur. Il travaille actuellement comme chauffeur indépendant de personnes à temps partiel et a récemment ouvert une Sàrl dans ce domaine. Il perçoit un salaire mensuel d'environ 2'500 francs. Il a des poursuites à hauteur d'environ 80'000 fr., et n'a pas de fortune.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Son casier judiciaire français comporte onze condamnations entre avril 2013 et mars 2019 à plusieurs peines d'emprisonnement avec ou sans sursis, allant de 8 jours à plus d'un an, ainsi qu'à des amendes pour, notamment, menace de mort réitérée, violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité et violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, escroquerie, recel, coups et blessures involontaires, coups et blessures volontaires envers époux ou cohabitant, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, délits de fuite et diverses infractions aux règles de la circulation routière.
B.b. Le 19 juin 2010, A.A.________ a envoyé un courrier à l'attention de la Police cantonale fribourgeoise dans lequel il a faussement dénoncé le dénommé F.________, comme étant l'auteur de l'excès de vitesse du 4 juin 2010 qu'il avait lui-même commis, alors qu'il savait le prénommé innocent. Ce courrier était accompagné d'une photocopie de la carte d'identité française de F.________ (cas 2 de l'acte d'accusation).
B.c. À U.________, rue V.________, le 20 juin 2010, à 15h16, A.A.________ a retiré au distributeur d'argent de B.________ SA un montant de 1'000 fr. au moyen de la carte de crédit B.________ obtenue frauduleusement au nom de E.________ avec des fausses fiches de salaire. À la même date, à 15h17 et à 15h18, A.A.________ a essayé de retirer au même distributeur à deux reprises 1'000 fr. sans succès. En effet, la limite journalière de retrait d'argent avait déjà été atteinte lors du premier retrait frauduleux de 15h16.
À U.________, W.________ et X.________ notamment, entre le 20 juin et le 2 juillet 2010, A.A.________ a utilisé cette carte de crédit B.________ pour divers achats et retraits d'argent.
Le montant total du dommage s'élève à 10'776 fr. 36. La société B.________ SA a déposé plainte pénale le 20 août 2010 (cas 3 de l'acte d'accusation).
B.d. À X.________, dans le courant du mois de juillet 2010, A.A.________ a déposé en connaissance de cause divers objets chez son frère D.A.________ (déféré séparément) qui provenaient d'infractions au patrimoine; à savoir:
- trente-trois cartes d'identité françaises qui provenaient d'un cambriolage commis le 23 octobre 2009 dans la mairie de Y.________ (France);
- les passeports biométriques aux noms de G.________ et de H.________ qui avaient été dérobés dans les locaux du Service de la population à U.________ entre le 9 et le 10 juillet 2010;
- la carte de crédit B.________ au nom de E.________ qui avait été obtenue frauduleusement auprès de B.________ SA en produisant des fausses fiches de salaire (cas 5 de l'acte d'accusation).
B.e. À Z.________, le 14 juillet 2010, la police a retrouvé dans la cave du studio qui était occupé par A.A.________, dix-sept cartes d'identité françaises qui provenaient d'un cambriolage commis le 23 octobre 2009 dans la mairie de Y.________ et qu'il avait cachées (cas 6 de l'acte d'accusation).
B.f. À U1.________, au passage frontière de V1.________, le 28 avril 2020, vers 17h45, les garde-frontières ont appréhendé A.A.________ qui se trouvait dans le tram n° 17. Il faisait l'objet de quatre mandats d'arrêts. Les douaniers ont dès lors procédé à son arrestation et ont décidé de le menotter pour des raisons de sécurité. À ce moment-là, il a essayé de prendre la fuite. Il a dû être maîtrisé au sol afin d'être menotté. Lors de la manoeuvre, il s'est débattu (cas 7 de l'acte d'accusation).
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement cantonal et conclut à son annulation partielle et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction d'utilisation et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour tout acte autre que ceux s'étant déroulés le 20 juin 2010, rue V.________, U.________ à 15h16 et qu'une peine est prononcée dans une juste mesure. Subsidiairement il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste exclusivement sa condamnation des chefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de tentative de cette infraction pour tout acte autre que ceux commis le 20 juin 2010 à U.________ à 15h16 (cf. cas 3 de l'acte d'accusation). Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point et se prévaut du principe de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B 313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1; 6B 770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2).
1.2. À teneur de l'art. 147 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Selon l'art. 22 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
1.3. De manière générale, la cour cantonale a retenu que les frères A.________ avaient des pratiques claires d'abus de cartes d'identité pour demander des cartes de crédit, qu'ils utilisaient pour commander des objets ensuite revendus sur internet. S'agissant des actes ressortant du ch. 3 de l'acte d'accusation, la cour cantonale a notamment retenu que le recourant avait été filmé lors du premier retrait au distributeur et que la carte avait été retrouvée chez D.A.________, lequel avait expliqué l'avoir reçue du recourant. La cour cantonale a relevé que le recourant n'avait, à l'époque, pas pu être entendu parce qu'il était à l'étranger, signalé au Ripol. Appréciant ses déclarations en première instance, selon lesquelles il avait donné la carte avec l'argent du premier retrait à son cousin, la cour cantonale a considéré que cette version n'était pas crédible puisque la carte avait été retrouvée chez son frère. Le recourant ne cessait de mentir. En outre, la plupart des paiements litigieux avaient été effectués dans la région de U.________, où habitait le recourant, puis à X.________, où habitait son frère, D.A.________. La cour cantonale a également apprécié les déclarations de D.A.________ et de l'amie intime de ce dernier,
s'agissant des documents retrouvés au domicile du premier nommé. Elle a considéré que le petit conflit entre les frères, qualifié de broutilles par D.A.________, ne permettait pas d'envisager sérieusement que ce dernier mentait dans l'intention de mettre faussement en cause le recourant. La cour cantonale a également fait sien le raisonnement des premiers juges concernant la mise en cause du recourant par I.________ s'agissant des cartes d'identité volées dans une mairie ainsi que la carte B.________. En définitive, il ne faisait aucun doute que le recourant avait utilisé la carte jusqu'au moment où il l'avait donnée à son frère.
1.4. En l'espèce, le recourant cite l'art. 147

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Sous l'angle des faits, il conteste avoir effectué d'autres retraits que celui du 20 juin 2010 à 15h16, en se contentant de livrer sa propre appréciation de certaines preuves et à l'opposer à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Alors que le recourant demande son acquittement pour les autres actes que celui du 20 juin 2010 à 15h16, il ne tente pas de démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle il est l'auteur des tentatives de retrait du même jour au même distributeur à 15h17 et 15h18. S'agissant des actes suivants, il se contente d'affirmer que ses propres mensonges en cours de procédure et la proximité géographique retenus par la cour cantonale seraient insuffisants pour constituer une preuve de sa culpabilité. Cela étant, il isole certains éléments retenus par l'autorité précédente de manière inadmissible. En tout état, l'on cherche en vain dans les écritures du recourant une critique du raisonnement suivi par l'autorité précédente, répondant aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
sous l'angle des dispositions précitées, étant précisé qu'il a été entendu en première instance et en appel sur ces retraits. En définitive, le recourant ne tente pas de démontrer que, sur la base des éléments de preuve exposés de manière détaillée par l'autorité précédente, il était manifestement insoutenable de retenir que l'intéressé avait utilisé la carte de crédit en cause pour divers achats et retraits d'argent entre le 20 juin 2010 à 15h17 et le 2 juillet 2010.
Le recourant ne formule aucun grief s'agissant de la peine prononcée (cf. art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke