Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2021.52

Urteil vom 10. März 2022 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Alberto Fabbri, Einzelrichter Gerichtsschreiber Tornike Keshelava

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwalt des Bundes Werner Pfister

und

als Privatklägerschaft:

B., vertreten durch Rechtsanwältin Anna Schuler-Scheurer

gegen

A.

Gegenstand

mehrfacher Hausfriedensbruch, Beschimpfung

Anträge der Bundesanwaltschaft:

1. A. sei schuldig zu sprechen:

- des mehrfachen Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB, begangen am 1. April 2017 und 30. Juni 2018 in Zürich;

- der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB, begangen am 30. Juni 2018 in Zürich zum Nachteil von B..

2. A. sei mit einer unbedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je Fr. 200.– zu bestrafen.

3. A. seien die Kosten des Vorverfahrens in Höhe von Fr. 600.– aufzuerlegen.

4. Die mit Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2015.22 vom 20. November 2017 ausgesprochene bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten sei nicht zu widerrufen.

5. Die mit Entscheid des Eidgenössischen Finanzdepartements (Ref. 442.3-027-bom) vom 4. Juni 2018 ausgesprochene bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je Fr. 60.– sei nicht zu wiederrufen.

6. Der Kanton Zürich sei für den Vollzug der Strafen als zuständig zu erklären.

Anträge der Privatklägerin B.:

1. A. sei schuldig zu sprechen:

- des mehrfachen Hausfriedensbruchs gemäss Art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB;

- der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB.

2. A. sei zu verpflichten, B. Fr. 400.– als Schadenersatz zu bezahlen.

Anträge des Beschuldigten A. (sinngemäss):

1. A. sei freizusprechen.

2. Die Kosten des Verfahrens seien auf die Staatskasse zu nehmen.

Prozessgeschichte:

A. Die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl führte seit Mai 2017 ein Strafverfahren gegen A. wegen Verdachts auf mehrfachen Hausfriedensbruch, Diebstahl, Beschimpfung und Tätlichkeit. Dem Strafverfahren lagen Strafanzeigen von B., der ehemaligen Ehefrau von A., vom 1. April 2017 und 30. Juni 2018 zu Grunde.

B. konstituierte sich in diesem Verfahren als Privatklägerin im Straf- und Zivilpunkt gegen A.

B. Die Bundesanwaltschaft führte gegen A. eine weitere Strafuntersuchung (Geschäftsnummer SV.17.0998) wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung, eventuell Veruntreuung. Am 30. Januar 2020 übernahm sie auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl das kantonale Strafverfahren und vereinigte dieses mit der von ihr geführten Strafuntersuchung. Angesichts dessen, dass die beiden Verfahren bis auf die Person des Beschuldigten in keinem Zusammenhang miteinander standen, wurde aus Gründen des Schutzes des Privat- und Familienlebens des Beschuldigten und von B. sowie der Geheimhaltungsinteressen der Privatklägerschaft im Verfahren SV.17.0998 eine getrennte Aktenführung verfügt. Die beiden Verfahrenskomplexe wurden unter jeweils eigener Geschäftsnummer geführt. Die originäre Untersuchung wurde unter der bisherigen Geschäftsnummer (SV.17.0998), das übernommene Verfahren unter der Geschäftsnummer SV.18.0321 geführt.

C. Mit Teileinstellungsverfügung vom 12. August 2021 verfügte die Bundesanwaltschaft die Einstellung des Strafverfahrens SV.17.0998. Gegen diesen Entscheid führten A. und die Privatklägerschaft in jenem Verfahren jeweils Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Die Beschwerde von A. wurde mit Beschluss der Beschwerdekammer BB.2021.209 vom 20. Oktober 2021 abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. Die – hier nicht weiter interessierende – Beschwerde der Privatklägerschaft war nach Auskunft der Bundesanwaltschaft zum Zeitpunkt der Anklageerhebung im vorliegenden Verfahren noch hängig.

D. Im Weiteren stellte die Bundesanwaltschaft mit Teileinstellungsverfügung vom 20. Oktober 2021 das Strafverfahren SV.18.0321 in Bezug auf die Vorwürfe des Diebstahls und der Tätlichkeit ein. Auf die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde von A. trat die Beschwerdekammer nicht ein (Beschluss BB.2021.234 vom 9. November 2021). Der erwähnte Einstellungsentscheid der Bundesanwaltschaft ist somit rechtskräftig.

E. Am 24. November 2021 erliess die Bundesanwaltschaft gegen A. einen Strafbefehl. Sie verurteilte ihn wegen mehrfachen Hausfriedensbruchs (Art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB), begangen am 1. April 2017 und 30. Juni 2018, und Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB), begangen am 30. Juni 2018, zu einer unbedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à Fr. 200.– und auferlegte ihm Verfahrenskosten von Fr. 600.–. Im Weiteren entschied die Bundesanwaltschaft, dass bedingte Vorstrafen nicht widerrufen werden. Zudem verwies sie die Zivilforderung von B. gegen A. auf den Zivilweg.

F. Am 26. November 2021 erhob A. Einsprache gegen den Strafbefehl.

G. Die Bundesanwaltschaft hielt am Strafbefehl fest (Art. 355 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
StPO) und überwies diesen am 7. Dezember 2021 der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als Anklageschrift zwecks Durchführung eines Hauptverfahrens (Art. 356 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO).

H. Im Rahmen der Prozessvorbereitung zog das Gericht (Einzelrichter) von Amtes wegen zur Person des Beschuldigten aktuelle Straf- und Betreibungsregisterauszüge, Steuerunterlagen sowie Verfahrensakten betreffend eine Vorstrafe bei. Zudem wurde das vom Beschuldigten auf Einladung des Gerichts ausgefüllte Formular zu seinen persönlichen und finanziellen Verhältnissen zu den Akten erkannt. Im Weiteren entschied das Gericht mit Verfügung vom 8. Februar 2022 über diverse Beweisanträge des Beschuldigten: es edierte bestimmte Akten, darunter insbesondere das Urteil des Bezirksgericht Zürich vom 16. Dezember 2011 betreffend die Scheidung der Ehe von A. und B.; im Übrigen wies das Gericht die Beweisanträge des Beschuldigten ab.

I. Am 10. März 2022 fand die Hauptverhandlung in Anwesenheit des Beschuldigten am Sitz des Bundesstrafgerichts in Bellinzona statt. Die Bundesanwaltschaft und die Privatklägerschaft hatten auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung verzichtet. Das Urteil wurde gleichentags mündlich eröffnet.

J. Am 21. März 2022 meldete die Privatklägerschaft Berufung gegen das Urteil an (Art. 399 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
StPO).

Der Einzelrichter erwägt:

1. Prozessuales

1.1 Zuständigkeit

1.1.1 Die Verfolgung und Beurteilung der angeklagten Straftaten – Hausfriedensbruch, Beschimpfung – fällt grundsätzlich in die Zuständigkeit der Kantone (Art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
StPO). Gemäss Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO kann die Staatsanwaltschaft des Bundes die Vereinigung der Verfahren in der Hand der Bundesbehörden oder der kantonalen Behörden anordnen, wenn in einer Strafsache sowohl Bundesgerichtsbarkeit als auch kantonale Gerichtsbarkeit gegeben ist. Dies hat die Bundesanwaltschaft vorliegend getan, indem sie das von der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl geführte Verfahren übernommen und mit dem bei der Bundesanwaltschaft bereits hängigen Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung, eventuell Veruntreuung vereinigt hat (Prozessgeschichte, lit. B). Letztere Delikte fallen unter den – hier nicht zu thematisierenden – Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
StPO in die Bundesgerichtsbarkeit. Die Verfahrensübernahme und -vereinigung waren in casu aufgrund des Grundsatzes der Verfahrenseinheit angezeigt. Dieser verlangt, dass Straftaten gemeinsam verfolgt und beurteilt werden, u.a. wenn eine beschuldigte Person mehrere Straftaten verübt hat (Art. 29 Abs.1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
StPO).

Die Einstellung der originären Strafuntersuchung der Bundesanwaltschaft liess die Bundeszuständigkeit in Bezug auf die vorliegend zur Anklage gebrachten Delikte unberührt (Art. 26 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO).

Im Übrigen wird auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE 133 IV 235 E. 7.1) verwiesen.

1.1.2 Die Kompetenz des Einzelrichters der Strafkammer des Bundesstrafgerichts ergibt sich aus Art. 19 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 19 Information du public - Le procureur général édicte des directives concernant l'information du public sur les procédures pendantes.
stopp i.V.m. Art. 36 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
des Bundesgesetzes über die Organisation der Strafbehörden des Bundes vom 19. März 2010 (StBOG; SR 173.71).

1.2 Strafantrag

Hausfriedensbruch und Beschimpfung sind Antragsdelikte. Die erforderlichen Strafanträge wurden von der antragsberechtigten Person, B., jeweils am Tag der zur Diskussion stehenden Vorgänge (1. April 2017 und 30. Juni 2018) und damit fristgerecht i.S.v. Art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
StGB gestellt (BA pag. 15.1.1/8).

1.3 Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache

Hinsichtlich der Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache, die das Gericht vorfrageweise zu prüfen hat (Art. 356 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO), stellen sich keine Fragen.

2. Mehrfacher Hausfriedensbruch

2.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, sich des Hausfriedensbruchs i.S.v. Art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB in folgenden zwei Fällen schuldig gemacht zu haben:

2.1.1 Am 1. April 2017 sei der Beschuldigte an der Adresse seiner ehemaligen Ehefrau, B., an der Strasse Z. in Zürich angemeldet gewesen, um den gemeinsamen Sohn C. im Rahmen der Ausübung seines Besuchsrechts abzuholen. Er habe sich verspätet und habe B. und C. nicht angetroffen. Er habe sich sodann ohne Einwilligung Zutritt zur Wohnung verschafft und dort – insbesondere auch im Zimmer von C. – mindestens 30 Minuten verweilt. In dieser Zeit habe er B. mit einer WhatsApp-Nachricht mitgeteilt, dass alles offen sei und er warte. Er habe die Wohnung wieder verlassen, bevor B. und ihr Sohn zurückgekehrt seien.

2.1.2 Am 30. Juni 2018 habe der Beschuldigte seinen Sohn C. an der Strasse Z. in Zürich für gemeinsame Ferien abholen wollen. An der Wohnungstür sei es zwischen den Eltern zum Streit gekommen, worauf die Mutter dem Vater den Zutritt zur Wohnung verweigert und die Tür habe schliessen wollen. Der Beschuldigte habe einen Fuss in die Tür gesetzt, diese aufgestossen und sei gegen den Willen von B. in die Wohnung eingetreten. Er habe trotz mehrfacher Aufforderung zu gehen in der Wohnung verweilt. Erst nach einer längeren Auseinandersetzung im Eingangsbereich habe er sich wieder aus der Wohnung begeben.

2.2 Wegen Hausfriedensbruchs wird auf Antrag bestraft, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, in eine Wohnung usw. unrechtmässig eindringt oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt (Art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB). Hausfriedensbruch ist ein Vergehen gegen die Freiheit. Geschütztes Rechtsgut ist das Hausrecht, das die Befugnis einschliesst, ungestört über die entsprechenden Räume zu verfügen und dort seinen eigenen Willen auszudrücken (Urteil des Bundesgerichts 6P_13/2007 vom 20. April 2007 E. 5.2).

Gegen den Willen des Berechtigten dringt im Sinne des Art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB ein, wer den Raum ohne Einverständnis des Trägers des Hausrechts betritt. Die Alternative des Verweilens, setzt voraus, dass der Täter trotz Aufforderung durch den Berechtigten, sich zu entfernen, während einer gewissen Dauer in der Räumlichkeit verbleibt und dadurch nach aussen zu erkennen gibt, dass er sich um das Verbot des Berechtigten nicht kümmert (BGE 128 IV 81 E. 4a; 108 IV 33 5b; Godenzi, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB N. 8 und 10 f.).

Das Eindringen bzw. Verweilen muss zudem unrechtmässig sein. Es handelt sich dabei um ein objektives Tatbestandselement. Daran fehlt es etwa, wenn das Betreten eines geschützten Raums im Rahmen einer Amtspflicht und unter Beachtung der Grenzen der amtlichen Befugnisse geschieht (Urteil des Bundesgerichts 6P_13/2007 vom 20. April 2007 E. 5.2; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10. Aufl. 2013, 480). Ein Rechtfertigungsgrund kann sich aber auch aus privatrechtlichen Verhältnissen ergeben, so etwa aus dem Erziehungsrecht der Eltern gegenüber dem getrennt wohnenden unmündigen Kind (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7. Aufl. 2010, § 6 N 13 f.).

Art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB ist ein Vorsatzdelikt. Der Täter muss sich bewusst sein, den geschützten Bereich gegen den Willen des Berechtigten zu betreten bzw. darin zu verweilen und dabei unrechtmässig zu handeln (Donatsch, a.a.O., 480; Godenzi, a.a.O., N. 12).

2.3 Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Er habe in beiden Fällen die Wohnung im Zusammenhang mit der Wahrnehmung seines Besuchsrechts zu seinem Sohn C. mit dem Einverständnis der Privatklägerin aufgesucht (BA pag. 13.1.40; 3.100.36 f.; TPF pag. 3.731.4). Der Hintergrund des vorliegenden Strafverfahrens sei ein langjähriger Streit mit seiner ehemaligen Ehefrau bezüglich seines Besuchsrechts. Diese leide an einem Borderline-Syndrom. Sie versuche systematisch, sein Besuchsrecht zu torpedieren. Zu diesem Zweck habe sie in den letzten 10 Jahren mehrere ähnlich gelagerte Strafanzeigen gegen ihn eingereicht. Die Anzeigen seien von der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich allesamt nicht anhand genommen resp. seien die Verfahren eingestellt worden. Die (den Beschuldigten) belastenden Aussagen von C. seien ebenfalls problematisch. C. sei von seiner Mutter manipuliert und komplett an sich gebunden worden. Er leide enorm unter der familiären Situation und dem latenten Loyalitätskonflikt (BA pag. 13.1.44 f.; 3.100.36 f.).

Weiter wird auf die Aussagen des Beschuldigten konkret zu den angeklagten Sachverhalten verwiesen.

2.4 Zum Hintergrund der inkriminierten Vorgänge ergibt sich aus den Akten Folgendes:

2.4.1 Die Ehe von A. und B. wurde mit Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 16. Dezember 2011 geschieden. Das gemeinsame Kind, C. (Jahrgang 2006) wurde unter die elterliche Sorge der Mutter gestellt. Dem Beschuldigten wurde ein Besuchs- und Ferienrecht eingeräumt. In der hier interessierenden Zeit war der Beschuldigte insbesondere berechtigt, C. an jedem zweiten Wochenende (von Freitagnachmittag bis Sonntagabend) auf Besuch und für die Dauer von vier Wochen pro Jahr in die Ferien zu oder mit sich zu nehmen. Bei der Umsetzung des Besuchsrechts wurden die Eltern durch eine von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) der Stadt Zürich eingesetzte Beiständin unterstützt (TPF pag. 3.262.1.3 ff.).

2.4.2 Aktenkundig und von den Beteiligten unbestritten ist, dass es zwischen dem Beschuldigten und der Privatklägerin wiederholt Probleme und Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Ausübung des Besuchs- und Ferienrechts des Vorgenannten gegeben hatte (BA pag. 10.200.4; 12.1.34; TPF pag. 3.510.5).

2.4.3 Zur Zeit des ersten zur Diskussion stehenden Vorfalls (1. April 2017) wohnte die Privatklägerin zusammen mit ihrem Sohn und ihrem damaligen Lebenspartner D. in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Strasse Z. in Zürich. In der Folgezeit trennten sich die Privatklägerin und D. Zur Zeit des zweiten Vorfalls (30. Juni 2018) wohnte die Privatklägerin zusammen mit C. an derselben Adresse in einer anderen Wohnung (BA 12.1.44; TPF pag. 3.731.6).

2.4.4 Aus den Aussagen der Beteiligten geht hervor, dass der Beschuldigte C. in der Regel an dessen Domizil an der Wohnungstür abholte (BA pag. 12.1.34 f.; 12.2.10; 13.1.40). Umstritten ist, ob er dabei oft (oder manchmal) auch in die Wohnung eintreten durfte. Den Aussagen des Beschuldigten zufolge soll dies der Fall gewesen sein (BA pag. 13.1.45). Nach Aussagen der Privatklägerin und von C. soll der Beschuldigte hingegen nur einmal in der Wohnung gewesen sein (BA pag. 12.1.35; 12.1.10). Dieser Aspekt ist indessen nicht entscheidwesentlich und kann offen bleiben.

2.5 Vorfall vom 1. April 2017

2.5.1 Gestützt auf die Aussagen des Beschuldigten (BA pag. 13.1.13 f./40 ff.; TPF pag. 3.731.4 f.), der Privatklägerin (BA pag. 12.1.1 f./33 f.) und von C. (BA pag. 12.2.10 ff.) sowie die aktenkundigen WhatsApp-Nachrichten der genannten Personen (BA pag. 10.200.34 ff.) ist Folgendes erstellt und unbestritten:

Am Samstagmorgen des 1. April 2017 vereinbarten der Beschuldigte und die Privatklägerin, dass der Vorgenannte im Rahmen der Ausübung seines Besuchsrechts C. gleichentags um 17 Uhr abholen würde. Der Beschuldigte erschien jedoch nicht zum vereinbarten Zeitpunkt.

Zwischen kurz nach 17:00 Uhr und 17:27 Uhr (die Zeitangaben bezüglich der einzelnen Nachrichten sind in den Akten zum Teil nicht lesbar) kommunizierten die Beteiligten über einen WhatsApp-Gruppenchat wie folgt: C. fragte, wann der Beschuldigte ihn holen komme. Die Privatklägerin schrieb, dass sie in 10 Minuten gehen müssten. Der Beschuldigte antwortete, dass er um 18 Uhr kommen würde. Die Privatklägerin schrieb, es sei unanständig, dass der Beschuldigte sich verspäte und seinen Sohn im Unwissen darüber lasse. Der Beschuldigte erwiderte, dass er unterwegs sei. Die Privatklägerin schrieb, C. würde sagen, er sei müde und wolle nicht beim Beschuldigten übernachten; C. würde heute nicht mehr mitkommen; Ende der Diskussion; der Beschuldigte könne C. nächste Woche holen kommen; und er solle rechtzeitig kommen. Der Beschuldigte antwortete, er sei unterwegs, nächstes Wochenende könne er nicht kommen. Die Privatklägerin schrieb, sie würden nicht zu Hause sein. Der Beschuldige antwortete, er würde in 10 Minuten da sein. Die Privatklägerin schrieb, wenn der Beschuldigte gewusst habe, dass er nächstes Wochenende nicht da sei, hätte er heute rechtzeitig kommen sollen. Der Beschuldigte erwiderte, ob sich die Privatklägerin selbst nie verspätet hätte.

In der Folge gingen die Privatklägerin, ihr Partner und C. im nahe gelegenen Coop und Denner einkaufen. Während ihrer Abwesenheit verschaffte sich der Beschuldigte auf unbekannte Weise den Eintritt in das Wohnhaus und betrat die Wohnung. Er teilte der Privatklägerin mittels WhatsApp-Nachrichten mit, dass er in der Wohnung warte. Im Weiteren deponierte er eine Topfpflanze (ein Ostergeschenk für die Privatklägerin) im Vorraum der Wohnung. Anschliessend verliess er die Wohnung, bevor die Privatklägerin, die in der Zwischenzeit die Nachricht gelesen und die Polizei avisiert hatte, zusammen mit der Polizei eintraf.

2.5.2 Umstritten ist, wie der Beschuldigte sich den Eintritt in das Wohnhaus und die Wohnung verschafft hat.

2.5.2.1 Gemäss Angaben des Beschuldigten, die er in seinen Einvernahmen bei der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 12. März 2018, bei der Bundesanwaltschaft vom 20. September 2021, in seiner Einsprache vom 26. November 2021 sowie in der Hauptverhandlung machte, habe er unten an der Haupteingangstür geklingelt, worauf sich die Tür geöffnet habe. Anschliessend sei er hinauf zur Wohnung gegangen. Die Wohnungstür sei unverschlossen gewesen. Einen Schlüssel habe er nicht gehabt. In Bezug auf die Eingangstür zum Wohnhaus führte der Beschuldigte in der Einsprache aus, diese sei ihm elektronisch von der Privatklägerin oder Unbekannt geöffnet worden (BA pag. 3.100.37). In der Hauptverhandlung sagte der Beschuldigte, er habe «selbstverständlich bei C.» geklingelt (TPF pag. 3.731.5). In Bezug auf die Wohnungstür sagte der Beschuldige in den Einvernahmen bei der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl und in der Hauptverhandlung, diese sei offen gestanden (BA pag. 13.1.13; TPF pag. 3.731.5). In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft gab er an, er könne sich nicht mehr erinnern, ob die Wohnungstür unverschlossen oder richtig offen gewesen sei. Er gehe davon aus, dass sie offen gestanden sei (BA pag. 13.1.40).

2.5.2.2 Nach Aussagen der Privatklägerin, die sie in ihren Einvernahmen bei der Stadtpolizei Zürich vom 20. April 2017 und bei der Bundesanwaltschaft vom 20. September 2021 machte, soll die Wohnungstür abgeschlossen gewesen sein, als sie, ihr Partner und C. das Haus verlassen hätten. In der Einvernahme bei der Stadtpolizei Zürich führte die Privatklägerin aus, sie habe, nachdem sie die Nachricht vom Beschuldigten erhalten habe, dass er in der Wohnung sei, ihren Partner gefragt, ob er die Haustür abgeschlossen habe. Ihr Partner habe das bestätigt. C. habe ebenfalls gesagt, dass er neben ihrem Partner gestanden habe, als dieser die Tür geschlossen habe (BA pag. 12.1.1 f.). In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft sagte die Privatklägerin, sie sei sich sicher, dass sie es gewesen sei, die die Wohnungstür geschlossen habe. Nachdem sie die Wohnungstür geschlossen habe, habe sie nochmals kontrolliert, ob sie wirklich zu sei. Auf Vorhalt der im polizeilichen Rapport vom 30. April 2017 wiedergegebenen Aussagen von D. (BA pag. 10.200.4; diese Aussagen sind mangels Protokollierung in einer den gesetzlichen Anforderungen konformen Weise [vgl. Art. 78
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
StPO] und Konfrontation mit dem Beschuldigten nicht zu dessen Lasten verwertbar [vgl. Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und die dazugehörige Rechtsprechung; statt vieler BGE 133 I 33 E. 3.1]) gab die Privatklägerin an, es könne sein, dass ihr Partner die Tür abgeschlossen habe, sie habe aber kontrolliert, ob die Tür abgeschlossen sei. Es könnte auch ihr Sohn gewesen sein. Die Wohnungstür sowie die Haustür seien beide zu gewesen. Später in der gleichen Einvernahme sagte die Privatklägerin, C. habe die Tür sicher nicht geschlossen. Sie sei sich aber sicher, dass die Tür zu gewesen sei, da sie das kontrolliert habe. Sie könne sich, ehrlich gesagt, nicht erinnern, wer abgeschlossen habe, wisse aber, dass die Wohnungstür zu gewesen sei (BA pag. 12.1.36).

Zur Frage, wie der Beschuldigte in den Besitz des Wohnungsschlüssels gelangt sein könnte, sagte die Privatklägerin in ihren Einvernahmen, C. habe manchmal in der Wohnung seiner Tante E. (Schwester des Beschuldigten) übernachtet. Einmal habe er dort seinen Schlüssel vergessen. Sie hätten den Schlüssel nach ein paar Tagen abgeholt. Sie vermute, dass der Beschuldigte bei dieser Gelegenheit sich eine Kopie des Schlüssels habe machen lassen (BA pag. 12.1.2/35).

2.5.2.3 C. sagte in seiner Einvernahme als Zeuge bei der Bundesanwaltschaft vom 20. September 2021 aus, sie (die Privatklägerin, ihr Partner und er selbst) hätten die Tür zugemacht, als sie das Haus verlassen hätten. Dazu befragt, ob sein Vater einen Schlüssel zur Wohnung gehabt habe, sagte er, er wisse es nicht, vermute es aber, da die Tür abgeschlossen gewesen sei. Auf Frage, woher sein Vater einen Schlüssel gehabt haben könnte, gab C. an, er habe oft bei seiner Tante übernachtet und habe seinen Schlüssel dabei gehabt. Eventuell sei der Schlüssel kopiert worden (BA pag. 12.2.11).

2.5.2.4 Im Ergebnis ist die Beweislage zum thematisierten Sachverhaltsteil diffus. Die Privatklägerin machte dazu in ihren Einvernahmen, wie vorstehend dargelegt, einander widersprechende Aussagen. Ihre diesbezüglichen Aussagen in der ersten Einvernahme basieren nach eigenem Bekunden nicht auf eigener Wahrnehmung. In der zweiten Einvernahme hatte sie offensichtlich keine zutreffende Erinnerung mehr an den zur Diskussion stehenden Sachverhaltsteil. Bezüglich der Aussagen von C. zum Thema bestehen ebenfalls Zweifel, dass sie auf eigener Wahrnehmung beruhen. Zudem war C. zur Tatzeit knapp elf Jahre alt. Dass er bei seiner Einvernahme, die ca. viereinhalb Jahre nach dem Vorfall stattfand, eine konkrete Erinnerung an den fraglichen Geschehensablauf haben könnte, ist fraglich.

Gegen die Annahme, dass der Beschuldigte einen nachgemachten Schlüssel zur Wohnung besessen haben könnte, spricht zudem der Umstand, dass es sich vorliegend um einen Sicherheitsschlüssel gehandelt hat (vgl. BA pag. 12.1.40). Das Nachmachen eines solchen Schlüssels ohne Zustimmung der berechtigten Person ist in der Schweiz auf legalem Weg nicht möglich. Es bestehen keine Hinweise dafür, dass sich der Beschuldigte ein Duplikat des Schlüssels auf illegalem Weg beschaffen haben könnte.

Aufgrund des Dargelegten ist davon auszugehen, dass die Wohnungstür nicht verschlossen war. Ob die Tür zudem offen stand, kann dahingestellt bleiben.

2.5.2.5 Ungeklärt bleibt, auf welche Weise sich der Beschuldigte den Zutritt ins Wohnhaus verschafft hat. Dass jemand in der Wohnung der Privatklägerin ihm die Eingangstür geöffnet haben könnte, wie er angab, kann ausgeschlossen werden. In Anbetracht dessen, dass sich der Beschuldigte hierzu erstmals rund ein Jahr nach dem Vorfall äusserte, könnte seine unrichtige Aussage auf Erinnerungsmängel zurückgeführt werden. Im Ergebnis kann dieser Aspekt ebenfalls offen gelassen werden, zumal das Verschaffen eines Zutritts in ein Mehrfamilienhaus für Dritte generell ohne grosse Umtriebe möglich ist.

2.5.3 Weiter ist umstritten, wie lange sich der Beschuldigte in der Wohnung aufhielt.

Aus den Akten geht hervor, dass der Beschuldigte zwischen 18:13 Uhr und 18:37 Uhr folgende Nachrichten im Gruppenchat resp. direkt an die Privatklägerin schrieb: «Warte seit 30 Minuten in C.’s Zimmer»; «Alles offen…»; «Waiting…»; «I wait».

In der Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl bestätigte der Beschuldigte auf Vorhalt, die Nachricht «Warte seit 30 Minuten in C.’s Zimmer» verschickt zu haben (BA pag. 13.1.14). In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft wurden dem Beschuldigten erneut die erwähnte sowie die Nachrichten «Alles offen…» und «Waiting…» vorgehalten. Er sagte dazu, die Nachricht «Alles offen…» sei höchstwahrscheinlich von ihm, die anderen zwei Nachrichten seien höchstwahrscheinlich nicht authentisch. Er sei maximal 30 Sekunden in der Wohnung gewesen (BA pag. 13.1.41). In der Hauptverhandlung bestritt der Beschuldigte erneut, die Nachricht «Warte seit 30 Minuten in C.’s Zimmer» verschickt zu haben. Er sei maximal eine Minute in der Wohnung geblieben (TPF pag. 3.731.5 f.).

Die Nachrichten sind mittels der durch die Stadtpolizei Zürich am Tag des Vorfalls erstellten Fotoaufnahmen vom Bildschirm des Mobiltelefons der Privatklägerin dokumentiert. An der Authentizität der Nachrichten bestehen keine Zweifel, zumal der Beschuldigte seine Urheberschaft betreffend die zur Diskussion stehende Nachricht in der ersten Einvernahme bestätigte. Die thematisierten Nachrichten lassen keinen Zweifel daran offen, dass sich der Beschuldigte mindestens ca. eine halbe Stunde in der Wohnung der Privatklägerin aufhielt.

2.5.4 Nach dem Dargelegten ist der objektive Sachverhalt, wie er in der Anklageschrift umschrieben ist, rechtsgenügend erstellt.

2.5.5 In subjektiver Hinsicht ergibt sich Folgendes:

Der Beschuldigte suchte das Domizil der Privatklägerin in der Absicht auf, seinen Sohn C. im Rahmen der Ausübung seines Besuchsrechts abzuholen. Vorgängig hatte er sich mit der Privatklägerin über den Zeitpunkt der Abholung verständigt. Nachdem er zur vereinbarten Zeit nicht erschienen war, teilte ihm die Privatklägerin zwar mit, er solle nicht mehr kommen, sie würden nicht zu Hause sein. Der Beschuldigte hielt jedoch an seinem Vorhaben, C. abzuholen, fest und teilte dies der Privatklägerin mit. Die entsprechenden Nachrichten wurden zwischen kurz nach 17:00 Uhr und 17:27 Uhr ausgetauscht. In Anbetracht dessen, dass der Beschuldigte um 18:13 Uhr die Nachricht «Warte seit 30 Minuten in C.’s Zimmer» verschickte, kann davon ausgegangen werden, dass er gegen ca. 17.45 Uhr vor Ort eintraf. Aufgrund der relativ kurzen Zeit (ca. 15 – 20 Minuten), die zwischen der letzten Kommunikation und seinem Eintreffen verstrichen war, konnte der Beschuldigte damit rechnen, dass er die Privatklägerin und C. zu Hause antreffen würde. Weiter ist, wie dargelegt, davon auszugehen, dass der Beschuldigte, nachdem er auf unbekannte Weise das Wohnhaus betreten hatte, die Wohnungstür unverschlossen vorfand. Diesen Umstand konnte der Beschuldigte in der gegebenen Situation, auch wenn er C. in der Regel vor der Wohnungstür abholte, als Einladung verstehen, in die Wohnung einzutreten. Dass er in der Folge während ca. einer halben Stunden in der Wohnung verblieb, kann ihm ebenfalls nicht zum Vorwurf gemacht werden. Es erscheint plausibel, dass er damit rechnete, die Privatklägerin und C. würden in Kürze zurückkehren und er würde C. abholen können. Unter dieser Prämisse durfte er annehmen, dass sein Verweilen in der Wohnung vom Willen der Hausberechtigten gedeckt ist. Nicht zuletzt spricht auch der Umstand, dass der Beschuldigte die Privatklägerin selbst über seine Anwesenheit in der Wohnung orientierte, dafür, dass er von der Rechtmässigkeit seines Handelns ausging.

2.5.6 Zusammenfassend fehlte dem Beschuldigten beim Betreten und Verweilen in der Wohnung der Vorsatz, gegen den Willen der Hausberechtigten zu handeln. In Ermangelung des subjektiven Tatbestands von Art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB ist der Beschuldigte freizusprechen.

2.6 Vorfall vom 30. Juni 2018

2.6.1

2.6.1.1 Der Beschuldigte machte in den Einvernahmen bei der Bundesanwaltschaft vom 20. September 2021 und in der Hauptverhandlung sowie in der Einsprache zum Strafbefehl zusammengefasst folgende Aussagen zum Vorfall:

Er sei am Morgen des 30. Juni 2018 am Domizil seines Sohnes erschienen, um diesen für das Wochenende abzuholen. Er habe, wie üblich, unten an der Haustür geklingelt und sei ins Wohnhaus hereingelassen worden. Er habe sich anschliessend nach oben begeben und sei von der Privatklägerin, die draussen gewartet habe, in die Wohnung hereingelassen worden. C. sei selten bereit gewesen, er habe zuerst noch seinen Rucksack packen müssen. Während des Wartens habe er (der Beschuldigte) die Privatklägerin auf das Thema gemeinsame Sommerferien von ihm und C. angesprochen. Sie habe ihm gesagt, dass C. auf keinen Fall mit ihm in die Ferien gehen würde. Er habe versucht, das Thema mit ihr und C. zu diskutieren. Die Privatklägerin sei aber sehr ungeduldig geworden und habe ihm gesagt, dass wenn er das nicht akzeptiere, würde er C. heute nicht sehen, das Besuchsrecht für dieses Wochenende würde gestrichen. Im weiteren Verlauf der Diskussion habe die Privatklägerin ihn aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Er sei jedoch gekommen, um seinen Sohn aufgrund des ihm gesetzlich zustehenden Besuchsrechts abzuholen. Er habe nicht vorgehabt, unverrichteter Dinge abzuziehen. Er habe der Privatklägerin gesagt, dass er die Wohnung selbstverständlich verlassen würde, zusammen mit C. Daraufhin habe die Privatklägerin C. angewiesen, in sein Zimmer zu gehen und die Polizei anzurufen, was dieser getan habe (BA pag. 13.1.40/47; 3.100.37 f.; TPF pag. 3.731.4/6 f.).

Bezüglich des weiteren Geschehensablaufs gab der Beschuldigte in der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft an, er habe sich ins Treppenhaus begeben und bei den Nachbarn geklingelt; als «gebranntes Kind» habe er einen Zeugen für den Vorfall haben wollen. Die Nachbarn seien jedoch nicht zu Hause gewesen bzw. hätten sich nicht einmischen wollen. «In dem Moment» habe er realisiert, dass die Privatklägerin ihn habe ausschliessen wollen. Er sei glücklicherweise schnell gewesen und habe sich in den Vorraum (der Wohnung) zurückgezogen. Die Privatklägerin habe ihn tätlich angegriffen und aus der Wohnung werfen wollen. Er habe dann entschieden, die Wohnung zu verlassen. Er habe sich insgesamt ca. 10 Minuten in der Wohnung aufgehalten. Die Eskalation sei erst ganz am Schluss passiert. Auf entsprechende Frage bestritt der Beschuldigte, einen Fuss in die Tür gesetzt zu haben, als die Privatklägerin die Tür habe schliessen wollen. Es sei aber richtig, dass er den Tatort erst habe verlassen wollen, nachdem ein Zeuge bestätigen würde, dass nichts vorgefallen sei (BA pag. 13.1.47).

In der Einsprache sowie in der Hauptverhandlung gab der Beschuldigte erneut an, dass er, nachdem die Privatklägerin C. angewiesen habe, die Polizei anzurufen, die Wohnung verlassen habe, um einen Nachbarn als Zeugen aufzubieten. Dass er sich danach wieder in die Wohnung begeben haben soll, geht aus diesen Aussagen nicht hervor (BA pag. 3.100.38; TPF pag. 3.731.7).

2.6.1.2 Die Privatklägerin schilderte den Vorfall in den Einvernahmen bei der Stadtpolizei Zürich vom 30. Juni 2018 und bei der Bundesanwaltschaft vom 20. September 2021 im Wesentlichen zusammengefasst wie folgt:

Der Beschuldigte sei nach vorgängiger Ankündigung am Morgen des 30. Juni 2018 gekommen, um C. im Zusammenhang mit seinem Besuchsrecht abzuholen. Im Treppenhaus vor der Wohnungstür habe er sie bezüglich der Sommerferien angesprochen, die er im August mit C. auf Zypern habe verbringen wollen. C. habe jedoch nicht mit dem Beschuldigten verreisen wollen. Sie habe dem Beschuldigten gesagt, dass C. und sie um die fragliche Zeit in die Ferien gehen würden und es zu einer Überschneidung kommen würde. Das habe zu einem Streit geführt. Der Beschuldigte sei ziemlich laut geworden und habe sie mehrmals «crazy» genannt. C. habe dann nicht mehr mit seinem Vater an diesem Tag gehen wollen, da dieser so aufgeregt gewesen sei. Sie habe dem Beschuldigten gesagt, sie würden ein anderes Mal reden, und habe die Tür zumachen wollen. Der Beschuldigte habe jedoch einen Fuss in die Tür gesetzt, sie aufgestossen und sei in die Wohnung eingetreten. Er habe C. gegen die Wand gestossen. Sie sei darauf zwischen ihnen gegangen. Sie habe C. gesagt, er solle ins Zimmer gehen und die Polizei anrufen. Der Beschuldigte sei ungefähr 10 Minuten in der Wohnung geblieben. Sie habe ihm während dieser Zeit mehrmals gesagt, er solle die Wohnung verlassen. Er sei dann bei den Nachbarn klingeln gegangen, um Zeugen zu suchen. Da habe sie die Tür schliessen können. In der Folge sei der Beschuldigte weggegangen, bevor die Polizei eingetroffen sei (BA pag. 12.1.7 f./41/43 f.).

2.6.1.3 Die Aussagen von C., die er in seiner Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 20. September 2021 machte, decken sich mit der Sachverhaltsdarstellung der Privatklägerin. Insbesondere geht aus seinen Aussagen hervor, dass sich der Beschuldigte im Treppenhaus vor der Wohnungstür aufgehalten habe, als der Streit bezüglich der Ferien angefangen habe. Sein Vater habe einen Fuss in die Tür gesetzt, als seine Mutter die Tür habe schliessen wollen, diese aufgestossen und sei in die Wohnung hineingetreten. Er (C.) sei auf Anweisung seiner Mutter in sein Zimmer gegangen und habe die Polizei angerufen. Dem weiteren Geschehen habe er nicht mehr zugeschaut. Er habe gehört, dass sein Vater geschrien habe. Seine Mutter habe gewollt, dass er (der Beschuldigte) die Wohnung verlasse. Er habe das aber nicht gewollt. Schlussendlich habe er die Wohnung verlassen und bei den Nachbarn geklingelt, um Zeugen zu holen. Seine Mutter habe dann die Wohnungstür geschlossen. Als die Polizei eingetroffen sei, sei sein Vater schon weg gewesen (BA pag. 12.2.13).

2.6.2 Aufgrund der vorliegenden Aussagen der Beteiligten ist zweifelsfrei erstellt, dass der Beschuldigte am 30. Juni 2018 im Verlaufe der Auseinandersetzung mit der Privatklägerin gegen ihren (für ihn erkennbaren) Willen in die Wohnung eintrat. Dies geht insbesondere auch aus seiner Aussage hervor, er habe «in diesem Moment», d.h. als er bei Nachbarn geklingelt habe, erkannt, dass die Privatklägerin ihn ausschliessen wolle, und habe sich glücklicherweise in den Vorraum (der Wohnung) zurückgezogen. Die Differenzen in der Sachverhaltsdarstellung des Beschuldigten auf der einen und der Privatklägerin sowie von C. auf den anderen Seite sind im Ergebnis ohne Belang.

2.6.3 Eine vorsätzliche Tatbegehung kann dem Beschuldigten gleichwohl nicht angelastet werden. Der Beschuldigte wollte seinen Sohn im Rahmen der Ausübung seines Besuchsrechts fürs Wochenende (nicht für die Ferien, wie in der Anklageschrift dargestellt) abholen, worüber er sich mit der Privatklägerin vorgängig verständigt hatte. Im Zuge der thematisierten Auseinandersetzung verweigerte ihm die Privatklägerin dieses Recht. Dass der Beschuldigte dies nicht ohne Weiteres akzeptieren und die Angelegenheit mit der Privatklägerin ausdiskutieren wollte, ist nachvollziehbar. In der gegebenen Situation konnte er in plausibler Weise davon ausgehen, dass er im Hinblick auf die Wahrung seines Besuchsrechts berechtigt sei, die Wohnung der Privatklägerin gegen ihren Willen für kurze Zeit zu betreten. Der Beschuldigte handelte mithin ohne – für die Erfüllung des subjektiven Tatbestands von Art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB erforderliches – Unrechtsbewusstsein. Er ist folglich freizusprechen.

3. Beschimpfung

3.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten weiter vor, sich der Beschimpfung gemäss Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB schuldig gemacht zu haben, indem er anlässlich des Vorfalls vom 30. Juni 2018 (vgl. E. 2.1.2) B. in herabwürdigender Absicht und Weise mehrfach mit dem Wort «crazy» bezeichnet habe, um sie als krank hinzustellen, was diese als beleidigend und ehrverletzend empfunden habe.

3.2 Gemäss Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB wird auf Antrag bestraft, wer jemanden in anderer Weise als durch üble Nachrede oder Verleumdung i.S.v. Art. 173 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. StGB durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift. Die Strafnorm ist ein Auffangtatbestand, in den sämtliche ehrverletzenden Äusserungen fallen, die sich nicht als Tatsachenbehauptungen gegenüber Dritten darstellen lassen. Erfasst werden insbesondere Ehrverletzungen in Form sog. Formal- oder Verbalinjurie, also reine Werturteile, die sich als blosser Ausdruck der Missachtung nicht erkennbar auf bestimmte dem Beweis zugängliche Tatsachen stützen. Der Ehrangriff muss von einiger Erheblichkeit sein; verhältnismässig unbedeutende Übertreibungen bleiben straflos. Die Strafbarkeit einer Äusserungen beurteilt sich nach dem Sinn, den der unbefangene Durchschnittsadressat dieser unter den jeweiligen konkreten Umständen gibt (Urteile des Bundesgerichts 6B_1270/2017, 6B_1291/2017 vom 24. April 2018 E. 2.1-2.2; 6B_1288/2016 vom 8. November 2017 E. 1.1; 6B_461/2008 vom 4. September 2008 E. 3.3.2).

Der subjektive Tatbestand erfordert Vorsatz. Dem Täter muss bewusst sein, dass die Äusserung ehrenrührig ist (Riklin, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB N. 14).

3.3

3.3.1 Aus den Aussagen der Privatklägerin, die sie in den Einvernahmen bei der Stadtpolizei Zürich vom 30. Juni 2018 und der Bundesanwaltschaft vom 20. September 2021 machte, geht hervor, dass der Beschuldigte sie anlässlich des thematisierten Vorfalls vom 30. Juni 2018 mehrfach mit dem Wort «crazy» bezeichnet habe (BA pag. 12.1.7f./41/45). In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft gab sie zudem an, der Beschuldigte habe ihr auch gesagt, sie hätte ein Borderline-Syndrom. Sie wisse aber nicht, ob er dies im vorliegenden Fall gesagt habe (BA pag. 12.1.41/45).

3.3.2 C. gab in der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft an, er sei sich sicher, dass der Beschuldigte seine Mutter während der Auseinandersetzung am 30. Juni 2018 beschimpft habe. Er wisse jedoch nicht mehr, was dieser gesagt habe (BA pag. 12.2.14).

3.3.3 Der Beschuldigte anerkennt, die Privatklägerin im zur Diskussion stehenden Fall einmal als «crazy» bezeichnet zu haben, nachdem sie ihm das Besuchsrecht zu C. verweigert habe. Er bestreitet jedoch, dieses Wort in ehrverletzender Weise verwendet zu haben. «Crazy» sei für ihn keine Beschimpfung. Er habe das augenscheinlich unangemessene emotionale Verhalten der Kindsmutter als «crazy» bezeichnet. Weiter bestreitet der Beschuldigte, im vorliegenden Fall der Privatklägerin gesagt zu haben, sie hätte ein Borderline-Syndrom (BA pag. 13.1.40 f; 3.100.38; TPF pag. 3.731.4).

Der Beschuldigte behauptete in seinen Einvernahmen und schriftlichen Eingaben im Verfahren wiederholt, seine ehemalige Ehefrau leide an einem Borderline-Syndrom (BA pag. 13.1.41; 3.100.7/33; TPF pag. 3.731.3). In der Hauptverhandlung verneinte er auf entsprechende Frage des Einzelrichters, mit dem Wort «crazy» Bezug auf diese angebliche psychische Erkrankung genommen zu haben (TPF pag. 3.731.7).

3.4 Bei der gegebenen Beweislage ist erstellt, dass der Beschuldigte im Zuge der Auseinandersetzung mit der Privatklägerin anlässlich des Vorfalls vom 30. Juni 2018 sie mindestens einmal mit dem Wort «crazy» (auf Deutsch «verrückt») bezeichnete. Dass er mit diesem – im Alltag häufig gebrauchten – Wort die Privatklägerin als psychisch krank hinstellen wollte, wie in der Anklage behauptet, ist indes nicht rechtsgenügend bewiesen. Die diesbezügliche Aussage des Beschuldigten, er habe mit dem fraglichen Wort keinen Bezug auf die angebliche psychische Erkrankung seiner ehemaligen Frau genommen, ist für das Gericht glaubhaft. Aus den Aussagen der Privatklägerin lässt sich nichts Gegenteiliges schliessen, zumal sie sich nicht erinnern konnte, in welchem Zusammenhang der Beschuldigte ihr gesagt haben soll, sie habe ein Borderline-Syndrom. Im Ergebnis erscheint es plausibel, dass der Beschuldigte mit dem Wort «crazy» sein Missfallen über das Verhalten seiner ehemaligen Ehefrau in der konkreten Situation zum Ausdruck brachte.

3.5 Im gegebenen Kontext – emotional aufgeladene Situation anlässlich der Auseinandersetzung unter den ehemaligen Ehegatten um Elternrechte – ist der potentiell ehrenrührige Gehalt des Worts «crazy» nicht derart erheblich, dass damit die Grenzen des Tolerierbaren überschritten wären. Die Äusserung stellt unter den konkreten Umständen des vorliegenden Falls keine Beschimpfung i.S.v. Art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
StGB dar. Der Beschuldigte ist folglich freizusprechen.

4. Zivilklage

4.1 Die Privatklägerin macht gegen den Beschuldigten Schadenersatz in Höhe von Fr. 400.– geltend (BA pag. 15.1.7). Gemäss ihren Ausführungen soll es sich hierbei um Kosten für das Auswechseln des Wohnungstürschlosses handeln, das sie infolge des Vorfalls vom 1. April 2017 habe vornehmen lassen (BA pag. 12.1.37).

4.2 Der Beschuldigte bestreitet die Forderung. Er habe nie einen Schlüssel zur Wohnung der Privatklägerin besessen (TPF pag. 3.731.8).

4.3 Gemäss Art. 126 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
StPO verweist das Gericht die anhängig gemachte Zivilklage auf den Zivilweg, u.a. wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (lit. b) oder wenn die beschuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist (lit. d).

4.4 Der Beschuldigte ist bezüglich des Sachverhalts, auf den sich die Schadenersatzforderung bezieht, freigesprochen worden. Inwiefern er sich in diesem Zusammenhang zivilrechtlich haftbar gemacht haben könnte, lässt sich ohne Weiterungen nicht beurteilen. Der Sachverhalt ist mithin im Zivilpunkt nicht spruchreif, weshalb die Zivilforderung gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
StPO auf den Zivilweg zu verweisen ist.

Im Übrigen sind die von der Privatklägerin geltend gemachten Kosten nicht belegt (vgl. BA pag. 12.1.37). Die Zivilforderung müsste somit auch mangels Substantiierung gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
StPO auf den Zivilweg verweisen werden.

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

5.1 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Verfahrenskosten auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO e contrario).

5.2

5.2.1 Gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO hat die beschuldigte Person bei vollständigem oder teilweisem Freispruch oder Einstellung des Verfahrens u.a. Anspruch auf Entschädigung für die wirtschaftlichen Nachteile, die ihr aus dem Verfahren entstanden sind. Dazu zählen insbesondere Reisekosten. Für Reisen in der Schweiz werden der beschuldigten Person im Regelfall die Kosten eines Halbtax-Bahnbilletts zweiter Klasse vergütet (Art. 17 Abs. 1 lit. a des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162] analog).

5.2.2 Der – anwaltlich nicht vertretene – Beschuldigte hat vorliegend keine Entschädigungsansprüche explizit geltend gemacht. Das Gericht berücksichtigt gemäss Art. 429 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO von Amtes wegen, dass dem Beschuldigten im Zusammenhang mit seiner Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft in Bern am 20. September 2021 und der Teilnahme an der Hauptverhandlung Reisekosten entstanden sind. Er ist hierfür gestützt auf die zitierten Rechtsgrundlagen mit Fr. 114.– zu entschädigen. Weitere Entschädigungsansprüche sind nicht gegeben.

Der Einzelrichter erkennt:

1. A. wird freigesprochen.

2. Die Zivilforderung von B. gegen A. wird auf den Zivilweg verwiesen.

3. A. wird von der Eidgenossenschaft mit Fr. 114.– entschädigt.

4. Die Kosten des Verfahrens verbleiben bei der Eidgenossenschaft.

Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Einzelrichter mündlich begründet. Das Urteilsdispositiv wird der anwesenden Partei ausgehändigt. Den nicht anwesenden Parteien wird es schriftlich zugestellt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts

Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, kann innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art. 399 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
i.V.m. Art. 398 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO; Art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
StBOG).

Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten werden. Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
und 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO).

Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das Urteil der Strafkammer nur so seit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde (Art. 398 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
StPO).

Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
und 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
StPO).

Einhaltung der Fristen

Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
StPO).

Versand: 9. Mai 2022
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2021.52
Date : 10 mars 2022
Publié : 30 mai 2022
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2022 49
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Mehrfacher Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1 StGB)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 31 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
177 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
78 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
355 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LOAP: 19 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 19 Information du public - Le procureur général édicte des directives concernant l'information du public sur les procédures pendantes.
36 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
Répertoire ATF
108-IV-33 • 128-IV-81 • 133-I-33 • 133-IV-235
Weitere Urteile ab 2000
6B_1270/2017 • 6B_1288/2016 • 6B_1291/2017 • 6B_461/2008 • 6P_13/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acceptation de l'offre • accusation • accès • acquittement • acte d'accusation • adresse • affaire pénale • assigné • autorisation ou approbation • autorité cantonale • ayant droit • bellinzone • bien protégé • chambre • chypre • classement de la procédure • communication • comportement • condamné • condition • confédération • conjoint • conscience • conscience de l'illicéité • copie • cour des affaires pénales • cour des plaintes • d'office • demande adressée à l'autorité • direction d'un établissement • dommages-intérêts • doute • durée • décision • délai • dénonciation pénale • dépendance • emploi • enquête pénale • exactitude • force obligatoire • frais de la procédure • frais de voyage • gestion déloyale • greffier • honneur • illicéité • immeuble d'habitation • indication des voies de droit • infraction • injure • inspection locale • insulte • intention • invitation • jonction de causes • jour • juge unique • jugement de valeur • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • légalité • mariage • ministère public • mois • montre • mère • nombre • observation du délai • ordonnance de condamnation • peine privative de liberté • peine pécuniaire • peintre • plainte pénale • pouvoir d'appréciation • procédure préparatoire • pré • présomption • prévenu • père • question • riz • situation financière • soupçon • syndrome borderline • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • téléphone mobile • témoin • vacances • violation de domicile • violation du droit • visite • vol • volonté • écran • état de fait
Décisions TPF
BB.2021.209 • SK.2021.52 • BB.2021.234 • SK.2015.22