Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_377/2007

Arrêt du 10 mars 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Patricia Clavien, avocate,

contre

Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 septembre 2007.

Faits:

A.
Le 24 mai 1995, A.________, ressortissante des Philippines née en 1958, a épousé B.________, ressortissant suisse né en 1949. Elle s'est alors vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son époux.
Le 20 avril 2000, elle a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur ce mariage. Le 10 février 2001, les époux prénommés ont signé une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient résider à la même adresse et vivre en communauté conjugale effective et stable; ils ont pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté conjugale effective n'existait plus. La déclaration signée précisait en outre que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans. Par un formulaire signé et daté du même jour, A.________ a été rendue attentive au fait que le requérant devait respecter l'ordre juridique suisse pour pouvoir être naturalisé et que la naturalisation pouvait être annulée en cas de fausse déclaration ou de dissimulation de faits essentiels.
Par décision du 5 mars 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement l'Office fédéral des migrations [ci-après: l'ODM]) a accordé à A.________ la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0).

B.
Le 1er octobre 2002, l'Ambassade de Suisse à Manille a informé l'OFE du fait qu'un mariage célébré le 2 novembre 1974 entre A.________ et C.________ était enregistré à l'état civil de Caloocan City. Elle estimait en outre que l'attestation de célibat que la prénommée a présenté dans la procédure de mariage avec B.________ était très vraisemblablement un faux.
Le 31 octobre 2002, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a déposé une dénonciation pénale contre A.________ pour faux dans les certificats. Il n'a pas été donné suite à cette dénonciation, pour cause de prescription.
Par courrier du 8 février 2005, l'ODM a informé A.________ du fait qu'il envisageait l'ouverture d'une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée et lui a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet. L'intéressée a alors expliqué qu'elle ne comprenait pas qu'un mariage avec C.________ ait pu être inscrit à l'état civil philippin et que, même si elle avait conçu ses quatre enfants avec le prénommé, elle n'avait jamais vécu en communauté avec lui. De plus, elle ne se souvenait pas d'une quelconque cérémonie et elle affirmait que la famille de C.________ se serait opposée à un éventuel mariage. Elle a également indiqué avoir déposé une demande de déclaration en nullité de ce mariage en date du 7 mars 2005.

C.
Par décision du 10 novembre 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée, au motif que A.________ avait trompé les autorités helvétiques lors de la conclusion du mariage avec un ressortissant suisse, que la coexistence de deux mariages n'était pas compatible avec la communauté conjugale exigée pour l'obtention de la naturalisation facilitée et que l'octroi de celle-ci s'était effectué sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
Le 1er mars 2006, le Tribunal de grande instance de Manille a déclaré nul et non avenu le mariage célébré le 2 novembre 1974 entre l'intéressée et C.________. Il ressort notamment de ce jugement que A.________ a affirmé, par écrit et sous serment, qu'elle avait rencontré C.________ en 1973 alors qu'elle était âgée de quinze ans, qu'étant jeune et naïve elle avait succombé à ses avances, qu'un premier enfant était né de leur union, qu'ils s'étaient mariés le 2 novembre 1974 et qu'au vu de son jeune âge elle se rendait à peine compte de ce qui lui arrivait.
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'ODM par arrêt du 14 septembre 2007. Il a considéré en substance que A.________ avait dissimulé aux autorités suisses que son premier mariage n'était pas dissous au moment de son mariage avec B.________, alors qu'elle était manifestement au courant de ce fait. Elle avait en outre présenté un certificat de célibat mensonger. Elle avait ainsi trompé les autorités en leur cachant une situation de bigamie contraire à l'ordre public suisse et c'était uniquement par ce procédé déloyal qu'elle avait obtenu une naturalisation facilitée.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de dire que sa naturalisation facilitée n'est pas annulée. Elle invoque une violation des art. 26
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
, 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN et elle se plaint d'arbitraire. Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. L'ODM et le Tribunal administratif fédéral ont renoncé à se déterminer.

E.
Par ordonnance du 22 novembre 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris émane du Tribunal administratif fédéral et concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant la cour de céans (art. 82 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. a LTF, art. 29 al. 1 let. f
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  expropriation;
b  matières touchant l'aménagement du territoire, notamment:
b1  aménagement du territoire et droit des constructions,
b2  protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
b3  ouvrages publics,
b4  améliorations foncières,
b5  encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire,
b6  chemins de randonnée;
c  droits politiques;
d  entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e  circulation routière;
f  droit de cité;
g  ...
h  personnel du secteur public.
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:
a  égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23);
b  protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c  droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
d  protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e  liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.);
f  garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
g  garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).
3    ...24
4    Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).
RTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (cf. arrêt non publié 5A.7/2003 du 25 août 2003 et les références). Pour le surplus, la recourante a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
La recourante conteste avoir obtenu la nationalité suisse par des déclarations mensongères. Elle affirme qu'au moment du dépôt de sa requête il ne faisait aucun doute pour elle que son mariage avec B.________ était valable. Elle n'aurait découvert qu'en février 2005 qu'elle était toujours inscrite comme mariée à C.________ dans un registre d'état civil philippin. Elle insiste en outre sur le fait qu'elle forme une réelle communauté conjugale avec B.________ depuis 1995 et elle se prévaut de l'obtention, le 1er mars 2006, d'une déclaration de nullité de son précédent mariage.

3.
Conformément aux art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'Office fédéral des migrations (ODM) peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

3.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été obtenue alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 115; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités; arrêt 5A.36/2004 du 6 décembre 2004, consid. 1.2, in REC 2005 p. 38).

3.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN confère une certaine latitude à l'autorité, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de cette liberté. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 123 III 273 consid. 1a/cc p. 279 s.; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée).

3.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF, applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Ce principe prévaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption, non seulement en raison de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), mais également dans son propre intérêt. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le
fardeau de la preuve, il suffit que l'administré parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486).

4.
Le Tribunal administratif fédéral a considéré que la recourante avait trompé les autorités suisses en dissimulant le mariage contracté aux Philippines le 2 novembre 1974 avec C.________. Il n'a pas retenu les explications de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait découvert qu'en janvier 2005 qu'elle était inscrite comme mariée à l'état civil philippin.

4.1 A l'instar de la volonté de former une union stable, la conscience que la recourante avait de son premier mariage - respectivement de son inscription au registre d'état civil - constitue un élément psychique très difficile à prouver. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, on peut donc admettre que l'administration se fonde sur une présomption. Il appartient dès lors à la recourante de renverser cette présomption en établissant une possibilité raisonnable de l'absence de mensonge de sa part.

4.2 En l'occurrence, l'autorité peut se fonder sur divers indices pour établir la présomption que l'intéressée avait conscience de l'existence de ce premier mariage. En effet, sa signature figurait bien sur le contrat de mariage ainsi que sur un acte de naissance mentionnant ce mariage. De plus, il ressort de la traduction du jugement rendu le 1er mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Manille que la recourante a déclaré "par écrit et sous serment" qu'elle avait rencontré C.________ en 1973, qu'étant jeune et naïve elle avait cédé à ses avances et qu'ils s'étaient mariés le 2 novembre 1974. Enfin, selon l'expérience générale de la vie, il apparaît en soi peu vraisemblable qu'une femme soit mariée sans en avoir aucunement conscience avec un homme dont elle a eu quatre enfants. Dans ces circonstances, il appartenait à la recourante de renverser cette présomption en exposant les circonstances qui pourraient expliquer l'ignorance de ce fait.

4.3 Dans ses explications devant l'ODM, la recourante alléguait qu'elle ne se souvenait pas qu'un mariage ait été célébré aux Philipines entre elle et C.________. Compte tenu des éléments exposés ci-avant, le seul fait que ce mariage ait été célébré il y a plus de trente ans alors que l'intéressée n'avait que seize ans ne suffit pas à rendre cette affirmation vraisemblable. Quoi qu'il en soit, la recourante ne se prévaut plus de cette ignorance, puisqu'il ressort de son recours qu'elle s'étonne désormais uniquement du fait que le mariage litigieux était toujours inscrit au registre d'état civil en 2005. Elle n'explique cependant pas pour quels motifs elle aurait pu raisonnablement croire que cette inscription n'existait plus. Elle n'allègue en effet aucune cause de dissolution du mariage, ni aucun événement qui aurait pu l'induire en erreur. De même, elle ne donne aucune explication au sujet de l'attestation de célibat litigieuse, que l'Ambassade de Suisse à Manille décrivait pourtant comme étant "très vraisemblablement un faux" et qui est qualifiée de mensongère par l'arrêt attaqué.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la recourante ne rend aucunement vraisemblable qu'elle ait pu ignorer avoir été mariée avec C.________ ou croire de bonne foi que ce mariage avait été dissous ou annulé. Elle ne parvient dès lors pas à renverser la présomption selon laquelle elle savait qu'elle était déjà mariée lorsqu'elle a épousé B.________ et lorsqu'elle a requis sa naturalisation facilitée. Comme l'arrêt attaqué le retient à bon droit, il ne fait aucun doute que la naturalisation facilitée n'aurait pas été accordée à la recourante si l'autorité compétente avait su qu'elle était déjà mariée, une telle situation de bigamie étant manifestement contraire à l'ordre public suisse. Ainsi, dans la mesure où la recourante a trompé les autorités et dissimulé des faits essentiels, l'annulation de sa naturalisation facilitée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation et elle ne viole pas la loi sur la nationalité.

4.4 Pour le surplus, la recourante se prévaut de la communauté conjugale qu'elle forme avec B.________ et de l'annulation de son premier mariage. C'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a considéré que ces éléments étaient sans pertinence, dès lors qu'ils n'enlèvent rien au fait que l'intéressée a dissimulé sa réelle situation matrimoniale aux autorités suisses, au moment de son mariage avec B.________ et lors de sa demande de naturalisation facilitée. Même si elle frappe durement la recourante, cette annulation était donc conforme à la loi sur la nationalité (art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN).
Cela étant, il est vrai que la recourante se trouve dans une situation particulière. Son premier mariage - remontant à plus de trente ans et célébré alors qu'elle était très jeune - a en effet été déclaré nul et non avenu en raison de "l'incapacité mentale" de son époux. De plus, l'intéressée forme depuis plus de dix ans une communauté conjugale - qui apparaît stable et effective - avec le ressortissant suisse B.________, celui-ci ayant en outre adopté son dernier enfant. Sur le vu de sa situation actuelle, il n'est donc pas exclu que l'intéressée puisse à l'avenir présenter une demande de naturalisation avec succès. Dans ces circonstances, l'annulation de la naturalisation facilitée pour cause de déclarations mensongères et dissimulation de faits essentiels ne sanctionne pas ces comportements de manière exagérément sévère et ne saurait être qualifiée d'arbitraire, contrairement à ce que soutient la recourante.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 10 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Rittener
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_377/2007
Date : 10 mars 2008
Publié : 25 mars 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : annulation de la naturalisation facilitée


Répertoire des lois
LN: 26 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
27 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LTAF: 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
PA: 13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
RTF: 29
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 29 Première Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  expropriation;
b  matières touchant l'aménagement du territoire, notamment:
b1  aménagement du territoire et droit des constructions,
b2  protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
b3  ouvrages publics,
b4  améliorations foncières,
b5  encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire,
b6  chemins de randonnée;
c  droits politiques;
d  entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e  circulation routière;
f  droit de cité;
g  ...
h  personnel du secteur public.
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:
a  égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale, Cst.23);
b  protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi (art. 9 Cst.);
c  droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.);
d  protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias (art. 13, 14, 16 et 17 Cst.);
e  liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association (art. 21 à 23 Cst.);
f  garantie de la propriété (art. 26 Cst.);
g  garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté (art. 29 à 31 Cst.).
3    ...24
4    Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF) ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF).
Répertoire ATF
116-V-307 • 123-III-271 • 128-II-97 • 129-III-400 • 130-II-482 • 132-II-113
Weitere Urteile ab 2000
1C_377/2007 • 5A.36/2004 • 5A.7/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte de naissance • appréciation des preuves • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité suisse • bigamie • calcul • commettant • conclusion du mariage • contrat de mariage • devoir de collaborer • dfjp • dissimulation • doute • droit public • droit pénal • décision • dénonciation pénale • effet suspensif • fardeau de la preuve • fausse indication • faux dans les certificats • frais judiciaires • greffier • incombance • information • inscription • jour déterminant • lausanne • libre appréciation des preuves • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • mention • nationalité suisse • naturalisation facilitée • office fédéral • office fédéral des migrations • ordre public • philippines • pouvoir d'appréciation • procédure administrative • qualité pour recourir • recours en matière de droit public • serment • soie • suppression • titre • traduction • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • viol • vue • âge