Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier:
BP.2010.6 (Procédure principale:
BB.2010.7)
Ordonnance du 10 février 2010 Le président de la Ire Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me Cédric Aguet, avocat, plaignant
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Effet suspensif (art. 218
PPF)
Vu:
- la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires dont A. est ou a été titulaire, ayant droit économique ou au bénéfice d’un pouvoir de signature auprès de la banque B., ainsi que la production des documents bancaires y relatifs,
- la plainte de A. du 29 janvier 2010 concluant à l’annulation de l’ordonnance de séquestre et de production de documents du 21 janvier 2010, l’effet suspensif devant préalablement être accordé à sa démarche,
- les déterminations du MPC du 8 février 2010 aux termes desquelles le complexe de faits dans lequel l’ordonnance entreprise a été rendue a été transmis aux autorités du canton X. comme objet de leur compétence (act. 3.5 et 3.6), d’une part, et le maintien du séquestre se justifie du fait que sa levée immédiate « viderait complètement le recours de son sens, dans la mesure où la conservation des valeurs en vue de leur éventuelle confiscation s’en trouverait définitivement compromise », d’autre part,
Et considérant:
que l’ordonnance attaquée ayant été reçue le 25 janvier 2010, la demande d’effet suspensif a été formée en temps utile (art. 217
PPF);
que, selon l’art. 218
PPF, la plainte ne suspend l’exécution de la décision entreprise que si la Cour des plaintes ou son président l’ordonne;
que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF
107 Ia 269 consid. 1 p. 270);
que le plaignant doit démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et irréparable lié à l’absence d’effet suspensif (Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6);
qu’en l’espèce, le plaignant se contente d’affirmer qu’ « il est […] indispensable que cette somme puisse être virée par la banque B. à Y. au plus tard le 1er février 2010, ce virement étant destiné à payer le prix d’achat d’un appartement à Z. (D), prix et délai ressortant d’un acte de vente parfaitement valable et exécutoire » (act. 1, p. 4);
que, ce faisant, le plaignant ne démontre pas le caractère important et irréparable de l’éventuel préjudice qu’il subirait du fait de l’absence d’effet suspensif;
qu’en tout état de cause, l’octroi de l’effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l’efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle-ci, comme c’est le cas en l’espèce, ne soit pas d’emblée injustifiée (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);
que la requête d’effet suspensif doit ainsi être rejetée pour ces motifs déjà;
que, par surabondance, la procédure ayant été déférée très récemment par le MPC à une nouvelle autorité de poursuite – soit celle du canton du canton X. (act. 3.5 et 3.6) – cette dernière doit se voir accorder la possibilité de se déterminer sur le fond de la présente cause sans que la mesure attaquée soit compromise;
que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’effet suspensif est rejetée.
2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.
Bellinzone, le 10 février 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Cédric Aguet, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.