Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 111/2022
Arrêt du 10 janvier 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sandrine Lubini, avocate,
intimée.
Objet
modification du jugement de divorce (entretien des enfants mineurs),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2021 (C/10803/2018, ACJC/1718/2021).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1975) et B.________ (1972) se sont mariés en 2007 en France.
Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (2007) et D.________ (2009).
A.b. Par jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) - entérinant l'accord conclu entre les parties en décembre 2012 ensuite de l'installation de A.________ sans sa famille en 2011 à U.________ (Russie) - a notamment prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), conféré un droit de visite au père (ch. 3) et donné acte à celui-ci de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants, 8'000 fr. par mois au total dès le mois de décembre 2012 (ch. 11), à savoir 2'000 fr. par enfant à titre de contribution à son entretien jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5), 1'000 fr. à titre de participation aux frais du personnel de maison jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 6), 2'000 fr. à titre de participation aux frais d'écolage jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité, voire au-delà dans l'hypothèse où l'un et/ou l'autre entreprendrait une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), 500 fr. à titre de participation aux activités extrascolaires jusqu'à ce que les deux enfants
aient atteint la majorité (ch. 8) et 500 fr. à titre de participation à leurs frais de vacances (ch. 9), ces montants étant indexés chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 10).
A.c. Le 2 juin 2014, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce formée par la mère en lien avec l'autorité parentale, le père a conclu à ce que les ch. 5 à 9 et 11 du dispositif du jugement précité soient annulés et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien des enfants à raison de 2'800 fr. par mois chacun.
Le Tribunal a débouté le père des fins de sa demande par jugement du 26 janvier 2015, lequel a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 13 novembre 2015. Par arrêt du 15 juin 2016 (cause 5A 7/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le père contre cet arrêt.
B.
B.a. Le 8 mai 2018, le père a déposé une nouvelle action en modification des contributions d'entretien en faveur de ses deux enfants.
B.b. Par jugement du 14 mars 2019, le Tribunal a débouté le demandeur de ses conclusions en modification du jugement de divorce.
B.c. Par arrêt du 17 janvier 2020, la Cour de justice a confirmé le jugement précité.
B.d. Par arrêt du 30 avril 2021 (cause 5A 190/2020), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le père contre l'arrêt du 17 janvier 2020, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a indiqué qu'il appartiendrait à la Cour de justice d'établir les revenus actuels de l'intimée, seul point valablement remis en cause par le recourant, et d'évaluer, sur la base desdits revenus, si la répartition de la prise en charge des enfants entre les parents présentait un déséquilibre manifeste qui justifierait une modification du jugement de divorce du 24 janvier 2013.
B.e. Par arrêt du 17 décembre 2021, expédié le 12 janvier 2022, la Cour de justice a confirmé le jugement rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal.
C.
Par acte du 14 février 2022, le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 17 décembre 2021 en ce sens que les ch. 5 à 11 du jugement de divorce du 24 janvier 2013 sont " annulés ", qu'il est condamné à contribuer à l'entretien de C.________ à hauteur de 1'600 fr. par mois du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018 ainsi que du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2021, puis de 600 fr. par mois du 1er août 2021 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, allocations familiales non comprises, et qu'il est condamné à contribuer à l'entretien de D.________ à hauteur de 1'400 fr. par mois du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018, de 1'600 fr. par mois du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2023, puis de 600 fr. par mois du 1er août 2023 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêt 5A 756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; 133 III 201 consid. 4.2; 125 III 421 consid. 2a et la référence); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts 5A 225/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1; 5A 613/2022 du 2 février 2023 consid. 3.1).
Dans ces limites, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'arrêt de renvoi et de la " force contraignante du premier jugement " ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire en évaluant à nouveau ses revenus au moment du divorce et en fixant ceux-ci à 22'750 fr. brut par mois (soit 273'000 fr. par an) sur la base de ses certificats de salaire 2012 et 2013, alors qu'à teneur du jugement de divorce, ses revenus s'élevaient à cette époque à 29'166 fr. brut par mois, soit 350'000 fr. par an, hors bonus annuel.
3.2. Dans son arrêt du 17 janvier 2020 (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
par an, ce point n'ayant pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral et étant définitivement acquis. Infondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.
4.
Le recourant reproche ensuite à la juridiction précédente d'avoir violé les art. 134 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
|
1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
|
1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
4.1. La cour cantonale a retenu que les charges des parties au moment du divorce n'ayant pas été établies et ce point ne faisant pas l'objet du renvoi, le disponible du recourant à l'époque de la conclusion de l'accord de divorce ne pouvait être déterminé. Il en allait de même du disponible de l'intimée, après paiement de ses propres charges et de l'éventuelle part non couverte des charges des enfants. La modification de la répartition de la prise en charge des enfants depuis le divorce devait dès lors être examinée en fonction de l'évolution des revenus des parties et non de leurs disponibles.
Au moment de la conclusion de la convention de divorce, le recourant réalisait 58% des revenus bruts de la famille et l'intimée 42%. Au moment de l'introduction de l'action en modification du jugement de divorce, la part du recourant était descendue à 52% et celle de l'intimée atteignait 48%. Bien qu'ils aient progressé dans une plus ample mesure que ceux du recourant entre décembre 2012 et mai 2018, les revenus de l'intimée demeuraient dès lors, au moment de l'introduction de la présente procédure, inférieurs à ceux du recourant. Le rapport entre les revenus des parties ne s'était ainsi modifié que dans une faible mesure entre 2012 et 2018, passant de 58%-42% à 52%-48%. Dès lors que l'amélioration de la situation financière du parent gardien devait profiter en premier lieu aux enfants par l'amélioration de leur niveau de vie, une telle modification n'était pas suffisante pour faire apparaître comme inéquitable la répartition de la charge d'entretien des enfants, lesquels n'étaient alors âgés que de 10.5 et 8.5 ans.
La même conclusion s'imposait si l'on se référait à la situation telle qu'elle se présentait aujourd'hui. L'intimée avait certes vu ses revenus doubler entre 2012 et 2021 et percevait actuellement une rémunération brute légèrement supérieure à celle du recourant (31'184 fr. contre 30'600 fr.). Le recourant avait toutefois également bénéficié d'une hausse substantielle de ses revenus depuis le divorce. L'évolution du rapport entre les revenus (58%-42% en décembre 2012 contre 49%-51% actuellement) ne faisait ainsi pas apparaître la répartition de la prise en charge des enfants comme inéquitable. Bien qu'actuellement âgés de 12 et 14 ans et ne requérant plus les mêmes soins et surveillance qu'en 2018, les enfants nécessitaient encore, conformément à la jurisprudence, une prise en charge au quotidien, de sorte que leur prise en charge en nature pouvait toujours être considérée comme équivalente à leur prise en charge financière. Les parties disposant actuellement de revenus équivalents, on ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle il se justifierait d'astreindre l'intimée à couvrir une partie de l'entretien en espèces des enfants en sus de leur prise en charge quotidienne qu'elle assumait intégralement. Cela apparaissait
d'autant moins justifié qu'à teneur du dossier, les pensions fixées à l'époque du divorce ne couvraient pas l'intégralité des coûts d'entretien des enfants et que l'intimée assumait dès lors une partie des coûts en question. Au surplus, comme cela avait déjà été retenu dans l'arrêt du 17 janvier 2020, non remis en cause sur ce point devant le Tribunal fédéral, le recourant n'avait pas démontré qu'il ne serait plus en mesure de verser les contributions d'entretien litigieuses en raison de la naissance de son nouvel enfant et des charges supplémentaires en découlant, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que le paiement des pensions représentait une charge particulièrement lourde de son budget.
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que la répartition de la charge d'entretien des enfants entre les parties n'était pas devenue suffisamment déséquilibrée pour justifier d'entrer en matière sur une modification des contributions d'entretien.
4.2. La survenance d'un fait nouveau important et durable au sens de l'art. 286 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A 378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3; 5A 190/2020 précité consid. 3).
4.3. En tant que le recourant reproche à la juridiction précédente de s'être fondée sur un montant erroné s'agissant de ses revenus au moment du divorce, sa critique est d'emblée dénuée de tout fondement (cf. supra consid. 3.2).
Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de s'être uniquement fondée sur une comparaison abstraite des pourcentages des revenus de la famille sans prendre en compte le réel impact de l'augmentation " drastique " des revenus de l'intimée pour déterminer s'il existait ou non un déséquilibre dans la prise en charge des enfants. En effet, dans la mesure où les montants exacts des charges effectives des parents et de leurs enfants aux divers moments déterminants n'ont nullement été établis (cf. arrêts 5A 190/2020 précité consid. 4.2 et consid. 5.2.1; 5A 7/2016 précité consid. 5.4), on ne saurait, en l'espèce, reprocher à la cour cantonale d'avoir comparé l'évolution des revenus des parties - plutôt que de leurs disponibles - pour déterminer si la prise en charge des enfants était devenue déséquilibrée. Par ailleurs, si le recourant souligne à de multiples reprises que les revenus de l'intimée ont augmenté et soutient qu'au vu de son importance, dite augmentation ne profiterait plus aux enfants mais à leur mère, il ne dit mot du motif de l'arrêt querellé selon lequel ses propres revenus ont également subi une hausse substantielle. Or, cet élément distingue notamment la présente cause de l'arrêt
5A 260/2016 du 14 octobre 2016 auquel le recourant se réfère. Celui-ci ne discute pas non plus de manière conforme aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2) l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le rapport entre les revenus des parties ne s'était modifié que dans une faible mesure entre 2012 et 2018. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant soutient, on ne saurait faire grief à la juridiction précédente de n'avoir pas tenu compte des besoins concrets des enfants, dès lors que les parties ont choisi d'arrêter de manière forfaitaire la participation du recourant aux frais de ceux-ci dans leur convention de divorce (arrêt 5A 7/2016 précité consid. 5.4) et que la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt 5A 645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.1 et les références). En tant qu'il soutient que, " quoi qu'on en dise ", il fait face à des charges supplémentaires en lien avec la naissance de son troisième enfant, le recourant ne critique pas les motifs de l'arrêt querellé selon lesquels il n'avait pas démontré ne plus être en mesure de verser les pensions litigieuses en raison des nouvelles charges découlant de la
naissance de son troisième enfant, ce qui avait au demeurant déjà été retenu dans l'arrêt de la Cour de justice du 17 janvier 2020 sans que cela soit critiqué devant le Tribunal fédéra l.
Le raisonnement de la cour cantonale selon lequel les enfants, bien qu'âgés de 12 et 14 ans et ne requérant plus les mêmes soins et surveillance qu'en 2018, nécessitent encore une prise en charge au quotidien apparaît conforme à la jurisprudence (arrêts 5A 450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.4; 5A 690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.2; 5A 727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.3) et il est constant en l'espèce que c'est la mère qui assume - comme au moment du divorce - entièrement la prise en charge quotidienne des enfants, le père vivant en Russie. La critique, au demeurant appellatoire (cf. supra consid. 2.2), de celui-ci selon laquelle l'intimée - qui occupe un poste à responsabilité à temps plein - recourt à des tiers pour assumer l'entretien en nature des enfants, n'est pas de nature à modifier ce constat (arrêt 5A 450/2020 précité consid. 5.4). Le montant des contributions d'entretien dues en l'espèce n'apparaît pas non plus propre à remettre en cause le principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent (cf., sur ce principe, ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références; arrêt 5A 469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1). En tant qu'il fait valoir que l'intimée devrait prendre en charge une partie de
l'entretien pécuniaire des enfants au vu de ses revenus supérieurs, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que l'intimée disposait de revenus inférieurs à ceux du recourant au moment de l'introduction de la présente procédure et de revenus équivalents actuellement. Enfin, le motif de l'arrêt querellé selon lequel le fait d'astreindre l'intimée à couvrir une partie de l'entretien en espèces des enfants se justifierait d'autant moins qu'elle assume déjà une partie des coûts des enfants s'appuie sur le constat figurant dans l'arrêt 5A 7/2016 précité consid. 5.4 selon lequel la participation du recourant prévue dans la convention de divorce ne couvrait pas l'intégralité des coûts des enfants, l'intimée assumant dès lors également une partie des charges de ceux-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt querellé ne prête dès lors pas le flanc à la critique sur ce point. Enfin, on ne discerne pas pour quel motif les pensions - convenues entre les parties et dont le montant a initialement été jugé adéquat - devraient maintenant être réduites pour des motifs pédagogiques.
Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que la répartition de la charge d'entretien des enfants entre les parties n'était pas devenue suffisamment déséquilibrée pour justifier d'entrer en matière sur une modification des pensions litigieuses.
5.
Les considérations qui précèdent scellent le sort du litige, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le raisonnement du recourant concernant l'actualisation de la situation financière des parties et la fixation des nouvelles contributions d'entretien. L'issue de la cause rend également sans objet la réquisition, " en cas de renvoi à l'instance précédente ", de production des certificats de salaire de l'intimée, étant quoi qu'il en soit constaté que la cour cantonale a refusé de donner suite à dite réquisition par appréciation anticipée des preuves et que le recourant n'a pas soulevé de grief d'arbitraire à cet égard.
6.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg