Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 102/2013
Arrêt du 10 janvier 2014
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung, Frésard, Maillard et Heine.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
B.________,
représenté par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourant,
contre
Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), Siège administratif, avenue de Sévelin 40, 1004 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (requérant d'asile débouté),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 27 décembre 2012.
Faits:
A.
B.________, né en 1985, ressortissant de X.________, est arrivé en Suisse le 12 mai 2003. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ODM), qui a prononcé son renvoi de Suisse par décision du 27 mai 2003. Par une nouvelle décision, du 12 janvier 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 9 juillet 2010.
A partir du 1 er janvier 2008 B.________ a bénéficié de l'aide d'urgence sous la forme d'un hébergement à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à la rue Z.________ à N.________. Le 20 juillet 2011, il a déclaré au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) qu'il vivait désormais chez une connaissance, M.________, à N.________. Il a signé un document attestant qu'il renonçait à demander l'aide d'urgence.
Le 27 juillet 2011 cependant, B.________ a de nouveau requis l'aide d'urgence. Par décision du même jour, le SPOP a rejeté sa demande au motif qu'il ressortait de ses déclarations qu'il logeait chez M.________ et qu'il n'entendait pas consommer les prestations qui lui seraient allouées au titre de l'aide d'urgence. Statuant le 10 janvier 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par B.________ contre cette décision et a considéré, d'une part, qu'il n'était pas démontré que la personne qui hébergeait l'intéressé l'entretenait également et que, d'autre part, l'aide d'urgence ne pouvait pas être refusée au seul motif que l'intéressé ne demandait pas de prestations pour son hébergement. Aussi le SPOP a-t-il rendu une décision, le 7 février 2012, par laquelle il a accordé l'aide d'urgence à B.________. Le 9 février 2012, l'EVAM a décidé que les prestations seraient délivrées en nature sous la forme de repas pris au foyer Y.________ (rue Z.________), de la distribution à ce même foyer de bons pour les articles d'hygiène et les vêtements, ainsi que d'une couverture médicale. B.________ a formé une opposition en demandant qu'un forfait en espèces lui soit versé pour les
prestations relatives à l'alimentation, aux vêtements et aux produits d'hygiène. L'EVAM a rejeté cette opposition le 29 mars 2012. Statuant sur recours, le Département de l'économie et du sport a confirmé cette décision le 31 juillet 2012.
B.
B.________ a recouru contre la décision du département en reprenant ses précédentes conclusions. Par arrêt du 27 décembre 2012, la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal a rejeté son recours.
C.
B.________ exerce un recours en matière de droit public dans lequel il demande au Tribunal fédéral, à titre provisionnel, de lui accorder immédiatement une aide financière quotidienne et, au principal, que l'aide d'urgence pour la nourriture, les vêtements et les produits d'hygiène lui soit accordée sous forme pécuniaire depuis le 7 février 2012.
L'EVAM a conclu au rejet des mesures provisionnelles et du recours.
D.
Par ordonnance du 19 avril 2013, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 83 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 80 Compétence dans les centres de la Confédération - 1 La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie. |
|
1 | La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie. |
2 | Le SEM indemnise, sur la base d'un contrat, les tiers mandatés pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. |
3 | Le SEM peut convenir avec le canton abritant un centre qu'il conclue une assurance-maladie obligatoire. Le SEM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d'assurance-maladie, les quotes-parts et les franchises. |
4 | Le canton abritant un centre de la Confédération organise l'enseignement de base pour les requérants d'asile en âge de scolarité obligatoire séjournant dans ce centre. Au besoin, l'enseignement est dispensé dans le centre. La Confédération peut verser une contribution pour les frais d'enseignement. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 84 Allocations pour enfants - Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l'art. 83, al. 3 à 5, LEI235. |
2.
Il est constant que le recourant séjourne illégalement dans le canton de Vaud et qu'en conséquence, il a seulement droit à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 80 Compétence dans les centres de la Confédération - 1 La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie. |
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1 | La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie. |
2 | Le SEM indemnise, sur la base d'un contrat, les tiers mandatés pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. |
3 | Le SEM peut convenir avec le canton abritant un centre qu'il conclue une assurance-maladie obligatoire. Le SEM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d'assurance-maladie, les quotes-parts et les franchises. |
4 | Le canton abritant un centre de la Confédération organise l'enseignement de base pour les requérants d'asile en âge de scolarité obligatoire séjournant dans ce centre. Au besoin, l'enseignement est dispensé dans le centre. La Confédération peut verser une contribution pour les frais d'enseignement. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
|
1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.217 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.218 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.219 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.220 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.221 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.222 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |
3.
Le recourant invoque les art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
déjeuner le matin, un sandwich à midi et une barquette à réchauffer au micro-ondes le soir.
4.
4.1. Comme le Tribunal fédéral l'a jugé, l'aide d'urgence exclusivement en nature pour le logement et la nourriture ne viole pas, en soi, le droit d'obtenir de l'aide en situation de détresse, garanti par l'art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
par rapport à l'autorité, dans un rapport particulier de dépendance, qui lui confère certes le droit d'obtenir de l'aide, mais qui implique en contrepartie le devoir de se soumettre à certaines contraintes pouvant limiter sa liberté, à tout le moins tant que celles-ci restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à ses droits fondamentaux (ATF 135 I 119 consid. 8.2 p. 128). L'obligation de se déplacer pour les repas n'apparaît donc pas, en tant que telle, contraire aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées.
4.2. En ce qui concerne plus particulièrement la violation alléguée de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
particulier, l'inconvénient lié à un déplacement pour prendre les repas dans un foyer d'accueil n'atteint à l'évidence pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.3. S'agissant de la qualité des repas qui sont proposés au recourant, l'EVAM a exposé tant en procédure cantonale que devant le Tribunal fédéral que le petit-déjeuner du matin se compose de beurre, de pain, de confiture, de céréales, de café, de thé et de jus d'orange. Le repas de midi se compose d'un sandwich dont le contenu varie tous les jours, de deux fruits et d'une barre chocolatée. Des boissons (thé, café et eau) sont à la libre disposition des bénéficiaires tout au long de la journée dans le réfectoire du foyer. Le repas du soir est un repas chaud servi sur assiette. L'EVAM ajoute que les repas pris au sein du foyer sont réputés être sains et équilibrés, car ils sont élaborés en collaboration avec une diététicienne. Il n'y a aucune raison de mettre en doute ces déclarations. On ne saurait dès lors affirmer, comme le fait le recourant, que ces repas représentent une nourriture inappropriée sur le long terme et que l'obligation qui lui est faite de les consommer serait contraire aux principes fondamentaux qu'il invoque. Il n'est par ailleurs nullement établi que son état de santé mériterait des aménagements particuliers du point de vue de l'alimentation.
4.4. Il n'est certes pas contesté que le recourant, s'il veut bénéficier des prestations de l'aide d'urgence qui lui a été reconnue, doit se rendre au centre Y.________, ce qui implique de parcourir de longues distances à pied. Le recourant aurait cependant la possibilité de recevoir en nature l'intégralité des prestations d'aide d'urgence. Comme on l'a vu, et sous réserve de situations particulières (personnes particulièrement vulnérables; raisons médicales; voir aussi l'art. 16 RLARA), l'octroi de prestations en nature répond à un intérêt public digne de protection et ne saurait dès lors être considéré comme chicanier. Pour un homme jeune, sans enfants, un hébergement dans un foyer collectif est sans nul doute admissible. Les certificats médicaux produits par le recourant ne font pas état de contre-indications à ce type d'hébergement. Si le recourant y renonce, cela relève de son choix et ne saurait conduire à l'octroi de prestations en espèces. Il ne peut prétendre à des prestations pécuniaires au motif qu'il désire vivre dans le logement de son choix. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'une pression inadmissible en vue de son renvoi dès lors qu'il n'est pas privé de son droit à des conditions
minimales d'existence (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 344).
5.
Le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si des prestations en espèces (argent de poche) doivent être remises en plus des prestations en nature, lorsque l'aide d'urgence se prolonge (ATF 135 I 119 consid. 7 p. 125). Cette question peut, ici également, demeurer ouverte. Le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est régi par le principe de la subsidiarité. La personne qui, objectivement, serait en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie et notamment en participant à un programme d'occupation, ne remplit pas les conditions du droit (arrêt 8C 962/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3, destiné à la publication). En l'espèce, il ressort de la prise de position de l'EVAM - qui n'a pas été contestée par le recourant dans ses déterminations ultérieures - que les bénéficiaires de l'aide d'urgence peuvent suivre des programmes d'occupation prévus par l'art. 39 LARA (cf. également ATF 135 I 119 consid. 7.5 p. 127). On doit par conséquent admettre que le recourant serait en mesure, par une occupation de ce type, d'obtenir des prestations en espèces, en plus de l'aide en nature à laquelle il a droit.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à sa demande, le recourant qui satisfait aux conditions de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 10 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Leuzinger
La Greffière: Fretz Perrin