Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3649/2017

Arrêt du 10 octobre 2018

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Martin Kayser, Gregor Chatton, juges,

Nuno-Michel Schmid, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître Ludovic Tirelli, avocat, Freymond, Tschumy & Associés, Rue du Grand-Chêne 5, Case postale 6852, 1002 Lausanne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A._______, double national de la Bosnie-Herzégovine et de la République de Macédoine, est né à I._______ (Macédoine) le 29 mai 1989. Après avoir suivi sa scolarité et obtenu un diplôme d'économie, il a suivi une formation d'agent de sécurité rapprochée en Macédoine.

B.
L'intéressé a rencontré sa future épouse, B._______ née le 7 novembre 1991, d'abord sur internet, et puis en personne dans le courant de 2010 en Macédoine. Celle-ci séjourne en Suisse depuis 1993, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis de type « C »), lorsqu'elle est venue rejoindre son père venu en Suisse pour y travailler comme jardinier.

C.
L'intéressé est arrivé en Suisse pour la première fois en 2011 pour l'y rencontrer, et a ensuite effectué plusieurs allers-retours entre la Suisse et son pays natal, alternant des périodes de trois mois dans chacun des deux pays.

D.
En date du 7 juillet 2015, l'intéressé a épousé B._______. De cette union sont issus trois enfants : C._______, né le 7 novembre 2012, D._______, née le 19 janvier 2014 et E._______, née le 28 juin 2016, tous titulaires d'autorisations d'établissement en Suisse.

E.
Suite à la naissance de leur deuxième enfant, A._______ est entré une nouvelle fois en Suisse le 2 juillet 2014 et y a poursuivi son séjour sans autorisation après l'échéance de son visa touristique. À partir de cette date, il n'est plus retourné en Macédoine, mais est demeuré auprès de la mère de ses enfants, alors résidente à Vevey.

F.
Le 2 avril 2015, l'intéressé a été condamné par le Tribunal de police de l'Est vaudois à Vevey à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans (sous déduction de 70 jours de détention provisoire et de 86 jours d'exécution anticipée de la peine), pour vol en bande, dommage à la propriété et violation de domicile sur quatre villas distinctes.

Le Tribunal a estimé que la culpabilité de l'intéressé était « moyennement lourde », tout en notant que celui-ci s'était comporté comme un amateur, laissant des empreintes dans tous les endroits où il s'est rendu et indiquant qu'à chaque fois qu'il s'était « retrouvé en présence d'un tiers, il a abandonné son projet et quitté les lieux, sans violence aucune ». Le Tribunal a en outre noté que l'intéressé s'était excusé pour les infractions dont il s'était rendu coupable.

G.
Le 30 avril 2015, le SPOP a délivré une détermination favorable sur le séjour en Suisse de l'intéressé afin de permettre à celui-ci de célébrer son mariage.

H.
Le 8 juillet 2015, la famille A._______-B._______ s'est annoncée auprès de l'Office de la population de la ville de La Tour-de-Peilz, et l'intéressé y a déposé une demande de permis de séjour. Un extrait des poursuites établi le même jour faisait état de dettes ou d'actes de défaut de biens contre l'épouse de l'intéressé pour un montant de Fr. 68'754,70.

I.
Le 13 juillet 2015, le Centre social régional Riviera a informé que l'épouse de l'intéressé bénéficiait d'un revenu d'insertion depuis le 1er mai 2011, qu'elle avait touché un montant global de Fr. 143'198.80 et qu'elle continuait à recevoir un montant mensuel de Fr. 3'605.75.

J.
En date du 12 août 2015, la Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut a rendu une ordonnance pénale contre l'intéressé constatant que celui-ci s'était rendu coupable d'infraction à la LEtr, étant arrivé en Suisse le 2 juillet 2014 sans être au bénéfice d'un visa d'entrée (séjour en vue de mariage), en violation de l'art. 5 let a de la LEtr. Il a pour cela condamné l'intéressé à Fr. 600.- d'amende.

K.
Le 21 janvier 2016, l'intéressé et son épouse ont été entendus séparément par la Police cantonale vaudoise, dans le cadre d'un examen de situation.

Lors de son audition, la femme de l'intéressé a évoqué son parcours de vie, les circonstances de son mariage avec l'intéressé et sa situation familiale. Sur le plan financier, elle a déclaré qu'elle dépendait entièrement de l'aide sociale, qu'elle ne travaillait pas et n'avait pas de formation. De plus, elle a indiqué que son époux ne disposait d'aucun moyen de subsistance et qu'elle pourvoyait entièrement aux besoins de celui-ci. A cet égard, elle a également mentionné qu'elle avait accumulé des dettes suite à de nombreux achats effectués sur internet.

De son côté, l'intéressé a exposé sa situation personnelle et familiale. Il a déclaré qu'il ne travaillait pas et qu'il dépendait des prestations sociales octroyées à son épouse. Il a par ailleurs mentionné sa condamnation en Suisse et les agissements de son épouse s'agissant des achats effectués sur internet.

L.
Par décision du 13 octobre 2016, le Service de la population à Lausanne (ci-après : SPOP) s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de l'intéressé, tout en attirant son attention sur la teneur de l'art. 62 LEtr s'agissant de son comportement et des prestations d'assistance qui lui étaient versées. Par le même courrier, le SPOP a transmis au SEM le dossier objet de la présente cause afin qu'il se détermine sur l'autorisation de séjour que le canton de Vaud était disposé à octroyer à l'intéressé au sens de l'art. 43 LEtr.

M.
Le 1er décembre 2016, le SEM a informé l'intéressé de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises.

N.
Le 13 décembre 2016, le SPOP a autorisé l'intéressé à exercer une activité lucrative pendant trois mois, jusqu'au 13 mars 2017, au vu du fait que le dossier était en cours de traitement auprès du SEM.

O.
Par pli du 10 février 2017, l'intéressé a transmis, par l'entremise de son mandataire, ses déterminations au SEM dans le cadre du droit d'être entendu. En bref, il a indiqué que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour lui apparaissait disproportionné et prématuré. A l'appui de sa requête d'autorisation de séjour, l'intéressé a invoqué sa condamnation dans le contexte de sa situation financière précaire. Sur le plan professionnel, il a souligné ses perspectives d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée en sa faveur, établi le 8 avril 2015. L'intéressé a par ailleurs invoqué la présence en Suisse de sa famille et le respect de sa vie privée.

P.
L'autorisation temporaire d'exercer une activité lucrative a été renouvelée par le SPOP le 24 mars 2017 jusqu'à droit connu sur l'autorisation de séjour requise, mais au plus pour une nouvelle période de trois mois.

Q.
Par décision du 24 mai 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé, au vu de la situation économique fortement obérée des époux, des circonstances relatives aux dettes accumulées et du comportement général adopté par l'intéressé sur le territoire suisse, qu'il existait des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, dont la teneur permettait de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il avait la charge dépendait de l'aide sociale (let. a) ou si l'étranger avait attenté de manière grave ou répétée à la sécurité ou l'ordre publics suisse ou à l'étranger.

De plus, le SEM a relevé que plus de deux ans s'étaient écoulés à compter de l'établissement du contrat de travail signé le 8 avril 2015 et que celui-ci n'avait pas permis à l'intéressé d'acquérir à ce jour une autonomie financière.

Enfin, l'autorité inférieure a noté que l'intéressé avait été condamné par les autorités pénales pour des délits objectivement graves, qu'il était au courant des agissements frauduleux de son épouse sur internet et qu'il s'était ainsi rendu complice de ses actes délictueux.

En somme, le SEM n'a pas considéré qu'il fût possible de poser sur l'intéressé un pronostic favorable. S'agissant de sa situation professionnelle, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration particulière sur le plan socio-professionnel et qu'ayant passé les années déterminantes de son existence dans son pays d'origine, un départ de Suisse ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables.

En dernier lieu, sur un plan familial et personnel, le SEM a noté au préalable que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'était pas absolu et a estimé en outre qu'au vu du comportement de l'intéressé et de sa dépendance totale à l'aide sociale, que l'intérêt à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer.

Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et lui a fixé un délai au 31 juillet 2017 pour quitter le territoire national.

R.
Par acte du 28 juin 2017, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______(ci-après : le recourant)a formé recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 24 mai 2017, en concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'un permis de séjour et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

A l'appui de son pourvoi, le prénommé a essentiellement argué que l'autorité inférieure avait constaté les faits de manière inexacte, soulignant, en ce qui concerne la situation obérée des époux, que la majorité des dettes contractées l'avaient été par l'épouse avant le mariage, que le recourant n'avait pas bénéficié de l'aide sociale et que de tels faits ne sauraient donc être retenus contre lui, à l'instar de ce qui avait été retenu dans la décision de l'autorité inférieure.

De surcroit, le recourant a exposé qu'il avait réussi à trouver un emploi comme manoeuvre-aide jardinier paysagiste à partir du 3 juillet 2017 pour un revenu mensuel net de Fr. 4'198.-, suite à l'autorisation temporaire concédée par le SPOP le 13 décembre 2016, et a allégué que cet emploi sortirait sa famille de la dépendance à l'aide sociale. Il aurait donc été prématuré, selon lui, de lui reprocher, comme l'avait fait le SEM, de ne pas avoir pu démontrer une autonomie financière dans le cours laps de temps entre le 13 décembre 2016 (autorisation du SPOP) et la décision du SEM du 24 mai 2017. Pour le recourant, il ne pourrait être raisonnablement considéré que sa situation financière actuelle était obérée au sens de l'art. 62 let. e LEtr.

Sur un autre plan, le recourant a indiqué que l'art. 62 let. c LEtr exigeait une atteinte grave ou répétée à la sécurité ou l'ordre publics et que les faits qui lui étaient reprochés n'atteignaient pas le degré requis de gravité. La peine de 10 mois qui lui avait été infligée avait été assortie du sursis, ce qui selon lui laissait à penser que l'autorité pénale indiquait un pronostic favorable concernant l'éventuelle commission de futures infractions.

Le recourant a en outre reproché au SEM d'avoir retenu contre lui les comportements répréhensibles de son épouse et d'avoir soutenu contre lui une accusation de complicité, alors que les éléments matériels d'une éventuelle complicité ne seraient pas réunis. En bref, l'autorité inférieure ne serait pas en droit de retenir contre le recourant, pour lui refuser un permis de séjour, des actes commis par son épouse et non par lui.

Enfin, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité et de l'art. 8 CEDH. En particulier, il estime que son comportement n'était pas suffisamment caractérisé pour que l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale soit considérée comme nécessaire à l'ordre et la sécurité publiques. Il a considéré que son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse était supérieur à l'intérêt public qui pouvait exister à son éloignement, dès lors que ses enfants étaient nés et vivaient en Suisse et que son épouse y résidait de longue date.

De surcroît, le recourant a requis une audience auprès du Tribunal ainsi que l'audition de son épouse et de son employeur actuel.

S.
Par décision incidente du 6 juillet 2017, le Tribunal a rejeté la demande d'audition du recourant et l'a invité à compléter ses écritures par voie écrite.

T.
Le 26 juillet 2017, l'employeur du recourant a émis une attestation certifiant que celui-ci travaille chez F._______ depuis le 3 juillet 2017.

U.
En date du 31 juillet 2017, l'épouse du recourant a indiqué que l'absence de permis de travail en faveur de son époux avait prétérité ses chances de trouver un emploi et de subvenir aux besoins de sa famille. Elle a inclus des documents témoignant des recherches d'emploi de son mari.

Concernant le nouvel emploi du recourant en tant que manoeuvre-aide jardinier paysagiste, son épouse a indiqué que l'activité professionnelle de celui-ci se déroulait bien et qu'il acquérait de nouvelles connaissances dans ce domaine.

Par rapport à elle-même, l'épouse a indiqué être en procédure d'insertion chez G._______, une société active dans le canton de Vaud au service des personnes bénéficiant du revenu d'insertion, désirant retrouver une place dans le monde professionnel. L'épouse a ainsi indiqué vouloir se trouver un poste d'apprentie coiffeuse.

V.
Appelée à se déterminer sur le recours des intéressés, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 13 septembre 2017. Le SEM a en particulier rappelé que le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi d'un permis de séjour et que les arguments par lui développés dans son mémoire de recours n'étaient pas propres à modifier sa décision du 24 mai 2017.

W.
Le 19 septembre 2017, le Tribunal a clos l'échange d'écritures.

X.
Le 20 septembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le recourant et son épouse dans le cadre d'une plainte pénale déposée contre eux pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et escroquerie pour l'épouse, recel et trafic de stupéfiants pour le recourant.

Y.
Le 5 mars 2018, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le recourant et son épouse contre le jugement du Tribunal de police, et partiellement admis l'appel joint du Ministère public. Les deux prénommés ont vu leurs condamnations maintenues. L'épouse a été condamnée à 60 jours-amende de trente francs, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'une amende de Fr. 300.-, et le recourant a, quant à lui, été condamné à 20 jours-amende de trente francs ainsi que Fr. 500.- d'amende.

Z.
Invité par ordonnance du Tribunal du 28 mars 2018 à déposer des observations éventuelles au sujet de l'arrêt de Cour d'appel pénale du canton de Vaud et à actualiser son dossier, le recourant a, en résumé, répondu en date du 1er juin 2018 comme suit :

Z.a Il a indiqué qu'un recours avait été déposé par son épouse auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud et qu'il serait donc prématuré d'en tenir compte puisque celui-ci n'était pas encore devenu définitif et qu'une admission du recours entrainerait également l'annulation de sa propre condamnation ;

Z.b Sur le plan de sa situation personnelle, il a indiqué avoir travaillé pour la société F._______ du mois de juillet 2017 à la mi-janvier 2018, mais avoir ensuite connu des problèmes de santé, ce qui aurait conduit à son licenciement. Il a cependant recherché un nouvel emploi et aurait débuté le jeudi 19 avril 2018 un contrat de mission temporaire.

Z.c Quant à son épouse, elle aurait décroché un emploi de téléphoniste à 100% dans l'entreprise H._______, à partir du 1er juin 2018.

AA.
Le 4 juillet 2018, le Tribunal a, à nouveau, clos l'échange d'écritures.

BB.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral. En effet, le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) pour invoquer un droit au regroupement familial avec sa femme et ses enfants, ressortissants étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, un droit que la jurisprudence admet dans certaines circonstances (cf. l'arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid 5.1, citant les ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss) ; il s'agit donc bien d'une disposition qui est potentiellement de nature à conférer à l'intéressé un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 193 où le TF a jugé qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Conseil fédéral, qui comporte une ingérence dans le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH doit, en vertu de l'art. 13 CEDH, pouvoir faire l'objet d'un recours au TF, en dépit d'une règle d'exclusion figurant dans la loi; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF ; à ce sujet, voir également Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel Suisse, Vol. I, 2013, p. 659, à propos des voies de recours disponibles lorsque la disposition nationale ne prévoit pas de recours au TF, mais le recourant invoque la CEDH).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.

2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).

2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 13 octobre 2016 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis favorable du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

3.3 En vertu de la répartition des compétences - fixée dans la LEtr - entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers ; les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour. C'est dire qu'en principe, les autorités fédérales ne peuvent
se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d'une autre disposition que celle dont l'autorité cantonale a fait application (arrêts du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 4.1, F-4799/2014 du
12 août 2016 consid. 6.7 et C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 6).

3.2 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant et si ce dernier doit être renvoyé de Suisse.

4.

4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou à venir exercer une activité lucrative en Suisse, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).

4.2 A teneur de l'art. 43 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

4.3 En l'espèce, l'intimé est marié depuis le 7 juillet 2015 à une ressortissante de Macédoine, titulaire d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il a trois enfants. Vivant en ménage commun avec son épouse, le recourant dispose donc d'un droit potentiel à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour en application de la disposition légale précitée.

5.

5.1 Aux termes de l'art. 51 al. 2 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
LEtr.

5.2 Selon l'art. 62 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), lorsqu'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
à 61
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
ou 64
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
CP (let. b), lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), lorsqu'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d), lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e) ou lorsqu'il a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. f).

5.3 Le TF a considéré que le prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
LEtr, retenant par ailleurs que la proportionnalité d'une telle mesure devait être examinée de cas en cas, conformément à l'art. 96 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce. La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible. En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.2 ;137 II 297 consid. 2.3.6 ; cf. également arrêt du TF 2C_41/2014 du 16 juin 2014 consid. 2).

5.4 L'art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

5.5 D'après le Message du CF du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il y a violation de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque des actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 3564 ; cf. à ce sujet, l'arrêt du TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016, consid. 4.4 et Marc Spescha, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème éd., 2015, ch. 7, ad art. 62 LEtr, p. 239).

6.

6.1 Dans sa décision du 24 mai 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, notamment au vu de la condamnation pénale de l'intéressé du 2 avril 2015 (cf. décision du SEM, page 4, 4ème paragraphe). Selon le SEM, les faits reprochés à l'intéressé représentent des délits objectivement graves, ayant été condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 3 ans, pour vol en bande, dommage à la propriété et violation de domicile.

En outre, il ressortirait du procès-verbal d'audition du 21 janvier 2016 que l'intéressé était parfaitement au courant du comportement répréhensible adopté par son épouse, et qu'à tout le moins, il se serait rendu complice de ses agissements frauduleux.

6.2 Le recourant a estimé, pour sa part, que l'autorité inférieure avait constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. Dans son mémoire de recours (cf. page 8), il a contesté au SEM le droit de retenir contre lui un comportement répréhensible (achats sur internet) adopté par son épouse et non par lui-même. En outre, il s'est également prévalu de la présomption d'innocence, dès lors qu'à l'époque du dépôt de son recours, aucune condamnation pénale n'était intervenue. Le recourant a enfin soutenu que seul son comportement individuel pouvait être pris en considération.

6.3 En l'occurrence, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, soit une peine considérée par la jurisprudence (cf. consid. 5.3 supra) d'une durée insuffisamment longue, car inférieure à une année, pour être retenue comme un motif de révocation d'une autorisation de séjour. Le Tribunal rappelle qu'il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce. Il ne peut donc pas être considéré que le recourant ait attenté « de manière grave » à la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Reste maintenant à déterminer s'il l'aurait fait de manière « répétée ».

7.

7.1 Comme le Tribunal l'a déjà relevé (cf. let. E supra), mis à part sa condamnation du 2 avril 2015 à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 3 ans, pour vol en bande, dommage à la propriété et violation de domicile, le recourant a également été condamné :

7.1.1 Le 12 août 2015, à Fr. 600.- d'amende par la Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut (cf. let. J supra), pour infraction à la LEtr, étant arrivé en Suisse le 2 juillet 2014 sans être au bénéfice d'un visa d'entrée (séjour en vue de mariage) ;

7.1.2 Le 5 mars 2018, à 20 jours-amende de trente francs ainsi qu'à Fr. 500.- d'amende par la Cour d'appel pénale du canton de Vaud (cf. let. Y supra), pour recel et contravention à la LStup. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel au TF.

7.2 D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf. arrêts précités 2C_245/2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 consid. 3.2.1; cf. aussi Marc Spescha, in Migrationsrecht, 2e éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).

7.3 En l'espèce, il ressort des infractions commises par le recourant, dont quatre retenues dans le cadre de la première condamnation pénale du 2 avril 2015, et un nombre certain de violations de normes pénales dans le cadre de la condamnation du 5 mars 2018 (recel et LStup), que celui-ci dénote un manque certain de respect envers l'ordre juridique suisse. Son comportement est indéniablement constitutif d'une violation répétée de prescriptions légales.

8.

8.1 Sur un autre plan, le recourant a également allégué que le SEM avait, de manière erronée, retenu qu'il était dépendant à l'aide sociale, alors que tel ne serait pas le cas, puisque seule son épouse en avait bénéficié. De plus, il a mis en exergue le fait que celle-ci avait trouvé un emploi (une position de téléphoniste à partir du 1er juin 2018) et que leur situation financière s'était stabilisée.

8.2 Au vu des pièces versées au dossier, le Tribunal est amené à considérer que le recourant n'a pas directement bénéficié de l'aide sociale, et que c'est à tort que le SEM a retenu ce grief dans sa décision attaquée.

9.

9.1 A ce stade, le Tribunal constate que les conditions de l'art. 62 let. c LEtr sont remplies. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a estimé qu'il existait des motifs susceptibles de justifier le refus de l'octroi de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

9.2 Cela étant, il convient de se demander si le mariage du recourant contracté le 7 juillet 2015 et le statut, sous l'angle du droit des étrangers, obtenu par son épouse justifient de lui conférer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ce qui relève avant tout de la pesée des intérêts examinée ci-après.

10.

10.1 Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et 139 I 31 consid. 2.3.1). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure.

10.2 Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une autorisation de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure d'éloignement se fonde sur la commission d'infractions, la peine infligée par le juge pénal, qui sert à évaluer la gravité de la faute commise, est le premier critère à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et 134 II 10 consid. 4.2 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

10.3 Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.5).

10.4 En ce qui concerne l'intérêt public au maintien de l'éloignement de l'étranger, le point de savoir à partir de quel moment les actes pénaux commis dans le passé ne peuvent désormais plus s'opposer au regroupement familial dépendent des circonstances. Par ailleurs, le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).

10.5 Selon la jurisprudence du TF, il importe également de tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et ATF 134 II 10 consid. 4.2). En ce qui concerne l'intérêt privé de l'étranger, le refus de lui accorder le droit au regroupement familial peut violer l'art. 8 CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
Cst., dispositions qui protègent le droit au respect de sa vie privée et familiale en présence d'une relation étroite et effective avec les membres de la famille (conjoint et enfants mineurs ; cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut sans autre attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2).

10.6 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est au demeurant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur la disposition légale précitée suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en considération les atteintes répétées à l'ordre et sécurité publics suisses commises par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

10.7 A propos de la durée de présence en Suisse de l'étranger, plus la durée de son séjour aura été longue, plus les conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer une mesure d'éloignement devront être appréciées de manière restrictive. Pour apprécier la proportionnalité d'une telle décision, il conviendra de tenir compte tout particulièrement de l'âge de l'étranger au moment de son arrivée en Suisse, de l'intensité des liens que celui-ci aura noués dans ce pays et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et 139 I 31 consid. 2.3.1).

10.8 Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2).

10.9 En l'espèce, il est en premier lieu rappelé que le recourant a commis de multiples infractions et qu'il a ainsi attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse (cf. consid. 7 supra). Dans son jugement du 2 avril 2015, le Tribunal de police de l'Est vaudois, à Vevey, a prononcé une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant trois ans et a retenu une faute « moyennement grave » de la part du recourant. Par ailleurs, comme il a été exposé ci-dessus, les infractions de recel et à la loi sur les stupéfiants ne sauraient être banalisées (cf. consid. 7.1.2 supra). Prises dans leur ensemble, les infractions commises par l'intéressé doivent ainsi être qualifiées de graves. En outre, le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa sortie de prison ne suffit pas encore pour retenir que le recourant se serait durablement amendé, puisqu'une nouvelle condamnation, celle prononcée par le Tribunal de police du 20 septembre 2017, confirmée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal le 5 mars 2018, est intervenue après sa sortie de prison. Le Tribunal ne saurait ainsi retenir que le recourant se serait durablement amendé. Au vu de ce qui précède, ainsi que du comportement général de l'intéressé, et notamment du manque de respect répété dont il a fait preuve envers l'ordre juridique suisse, le Tribunal estime que le risque de récidive est actuellement encore élevé.

10.10 Il sied également de souligner que l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie dans la vie économique suisse puisqu'il ressort du dossier que celui-ci a exercé principalement des activités à titre temporaire. Il a en effet été engagé à plusieurs reprises en tant que travailleur non qualifié pour des missions qui ont pris fin.

Le recourant avait réussi à trouver un emploi comme manoeuvre-aide jardinier paysagiste à partir du 3 juillet 2017 pour un revenu mensuel net de Fr. 4'198.-, qu'il a occupé jusqu'à la mi-janvier 2018. Il a ensuite été licencié mais a cependant débuté un contrat de mission temporaire le jeudi 19 avril 2018.

Le recourant a expliqué avoir la volonté d'être « financièrement indépendant » (cf. la lettre du mandataire du recourant datée du 1er juin 2018, page 2) ainsi que de vouloir travailler pour se sortir ainsi que sa famille « d'une 'dépendance' à l'aide sociale » (cf. mémoire de recours, p. 6). Or, à cette date, il était à nouveau au bénéfice d'un contrat de mission, soit un emploi précaire.

10.11 Force est aussi de constater, au vu de ce qui précède, que la situation professionnelle de l'intéressé ne peut pas être qualifiée de stable. En outre, le recourant a des dettes s'élevant au moins à Fr. 4'000.- (cf. arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal du 5 mars 2018, page 3). Partant, son intégration en Suisse ne peut être considérée comme étant réussie (cf. arrêt du TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.4).

10.12 Sur un autre plan, il ressort des pièces au dossier que le recourant n'est arrivé en Suisse qu'en juillet 2014 et qu'il a donc passé la grande majorité de son existence en Macédoine, notamment son enfance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte. Selon ses propres déclarations, il y a même travaillé en tant que garde du corps (cf. procès-verbal du 21 janvier 2016 établi par la Police de sûreté du Canton de Vaud, p. 2). Il y a nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de sa famille vivent en Macédoine et qu'ils visitaient le recourant et sa famille de façon régulière (PV d'audition, p.3, réponse 7). Par ailleurs, il convient encore de souligner que l'intéressé est jeune (vingt-neuf ans) et qu'il ne prétend pas être confronté actuellement à des problèmes de santé. Cela étant, dans la mesure où il n'a suivi aucune formation professionnelle en Suisse et où il est actif dans le domaine de la construction, il n'apparaît pas que son intégration sur le marché du travail en Macédoine soit particulièrement difficile (arrêt du TF 2C_170/2015 consid. 4.3).

Au final, tous ces éléments étayent l'appréciation selon laquelle la réinsertion du recourant dans son pays d'origine n'est pas compromise, celui-ci devant être à même de s'y reconstruire une existence de manière autonome.

11.

11.1 Le recourant se prévaut du droit à la protection de la vie familiale conféré par l'art. 8 CEDH, en mettant en avant les liens qui le lient à son épouse avec laquelle il est marié depuis le 7 juillet 2015 et à leurs trois enfants, âgés aujourd'hui de 5, 4 et 2 ans.

11.2 L'autorité inférieure a estimé dans sa décision (cf. p. 5) « que l'intéressé ne pouvait dès lors pas ignorer l'éventualité de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger ».

11.3 L'éventualité du non-octroi de l'autorisation de séjour et du renvoi de l'intéressé de Suisse aurait assurément pour conséquence de priver ce dernier de son droit d'entretenir au quotidien des relations personnelles avec son épouse et sa fille, ce qui constituerait une ingérence importante dans leur vie familiale, au sens des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst précités.

11.4 Toutefois, selon la jurisprudence, lorsqu'une ressortissante suisse ou étrangère autorisée à vivre durablement en Suisse, épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de séjour, respectivement à l'expulsion de son futur conjoint, on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (cf. notamment arrêts du TF 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale (cf. notamment arrêts du TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1 et 2C_633/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.3.3), ce qui est le cas en l'espèce. Il s'avère qu'au moment de la conclusion de son mariage le 7 juillet 2015, le recourant avait déjà été condamné par le Tribunal de police de l'Est vaudois (à Vevey) à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans, pour vol en bande, dommage à la propriété et violation de domicile sur quatre villas distinctes (cf. let. E supra). En épousant une personne qui avait été condamnée pénalement, la conjointe de l'intéressé, pour peu qu'elle se soit inquiétée de connaître le statut en Suisse de son futur époux, ne pouvait donc ignorer le risque de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son époux. Soulignons encore que la naissance de la cadette du couple est intervenue alors que le recourant avait déjà commis des infractions. Or la naissance de cette enfant n'a pas détourné l'intéressé de son parcours de vie délictuel.

11.5 Il est certes difficile d'exiger de l'épouse du recourant et de leurs enfants qu'ils aillent vivre en Macédoine, dès lors qu'ils sont tous au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Cette hypothèse, décision qu'il appartiendrait le cas échéant à l'épouse et à sa famille de prendre, ne peut toutefois pas non plus être totalement écartée. L'épouse de l'intéressé est également de nationalité macédonienne et il ne ressort pas des pièces au dossier que celle-ci se soit intégrée en Suisse d'une manière telle que l'on ne puisse envisager son retour dans son pays. Le taux d'endettement, le manque de formation, la quête tardive d'un emploi, les activités pénales qu'elle a déployées en Suisse ne témoignent guère d'une volonté d'intégration poussée de sa part (cf. let. K supra).

11.6 En ce qui concerne les enfants des époux, bien qu'ils soient nés en Suisse, ils devraient, au vu de leur jeune âge, être en mesure de s'intégrer en Macédoine. Au demeurant, il sied de noter que l'éloignement du recourant, au cas où son épouse et ses enfants décideraient de ne pas l'accompagner en Macédoine, ne rendrait pas impossible pour la famille de conserver les liens que permet la distance géographique (téléphones, lettres, messagerie électronique, visites durant les vacances, etc. ; cf. arrêt du TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.4), étant précisé que cette distance est à relativiser fortement s'agissant d'un Etat situé en Europe et bien desservi par des vols réguliers vers et depuis la Suisse.

11.7 Enfin, et bien que le recourant ne se soit pas prévalu de l'art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
CDE, il importe de rappeler que ladite disposition conventionnelle n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille dans un Etat particulier ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 135 I 153 précité, ibid.).

11.8 Dans ces circonstances, la relation familiale que le recourant entretient avec les siens en Suisse ne suffit pas à contrebalancer son défaut d'intégration, les actes répréhensibles répétés qu'il a commis en ce pays et le risque qu'il représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse (cf. consid. 7.3 supra). Au demeurant, si l'appui et l'entourage familial peuvent en général être considérés comme des facteurs de stabilité diminuant le risque de récidive pénale, cet encadrement ne semble cependant pas, dans le cas concret, avoir déployé les effets escomptés sur le comportement de l'intéressé, comme en témoigne le fait que ni le mariage, ni la naissance de ses enfants, ne l'ont empêché de commettre de nouvelles infractions.

11.9 En conclusion, dans la pesée de tous les intérêts en présence, eu égard à l'ensemble des circonstances attestant de l'incapacité du recourant à s'intégrer en Suisse et à ses atteintes de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics, il apparaît que l'intérêt public à éloigner l'intéressé de ce pays l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir y vivre avec son épouse et ses enfants. Partant, le refus de l'autorité inférieure d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé, en raison de son comportement en général, n'apparaît pas disproportionné au regard de l'art. 8 CEDH. En outre, ni la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, ni les liens socioculturels qu'il s'y est créés durant cette période ne permettent au Tribunal de qualifier la décision querellée de disproportionnée au sens de l'art. 96 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
LEtr.

11.10 A toutes fins utiles, il est souligné que le recourant pourra demander un nouvel examen au fond s'il a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période de cinq ans après l'entrée en force de la décision de non-renouvellement de son autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5 et la jurisprudence citée).

11.11 L'autorisation de séjour en Suisse du recourant n'étant pas octroyée, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
LEtr, lequel prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le recourant ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Macédoine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
à 4
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a ordonné l'exécution de cette mesure.

12.

12.1 Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée de l'autorité inférieure du 24 mai 2017 est conforme au droit. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

12.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance du même montant versée le 4 août 2017.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire (Acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (dossier symic n° de réf. 19117343 en retour)

- au Service cantonal de la population, canton de Vaud (SPOP), pour information (avec dossier cantonal VD 05.01.80630 en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
LTF).

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : F-3649/2017
Date : 10. Oktober 2018
Published : 08. April 2019
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Décision annulée, TF 2C_1041/2018 du 21.03.2019.


Legislation register
AuG: 5  40  43  51  62  64  83  96  97  99
BGG: 42  82  83  90
BV: 13
EMRK: 8  13
SR 0.107: 3
StGB: 59  61  64
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1  3
VZAE: 80  85
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63
BGE-register
129-II-193 • 134-II-10 • 135-I-153 • 135-II-1 • 135-II-377 • 137-I-247 • 137-I-284 • 137-II-297 • 139-I-145 • 139-I-16 • 139-I-31 • 139-I-315 • 140-I-145 • 141-II-169 • 142-II-35 • 143-I-21
Weitere Urteile ab 2000
2C_1224/2013 • 2C_170/2015 • 2C_2/2016 • 2C_245/2011 • 2C_317/2016 • 2C_41/2014 • 2C_419/2014 • 2C_507/2012 • 2C_523/2016 • 2C_633/2010 • 2C_651/2009 • 2C_797/2014 • 2C_821/2016 • 2C_855/2012 • 2C_915/2010 • 2C_963/2015
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2002/3564