Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6043/2016
Arrêt du 10 octobre 2017
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Christoph Bandli, Maurizio Greppi, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
A._______,
représenté parMaître Olivier Subilia et
Parties
Maître Emilie Brabis Lehmann,
recourant,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
agissant par la Direction générale des douanes (DGD),
Corps des gardes-frontière,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Contentieux de la fonction publique (modification du contrat de travail).
Faits :
A.
A._______, né le (...) 1959, a intégré le Corps des gardes-frontière (Cgfr) en qualité d'aspirant en date du 10 juillet 1989. Sa formation de garde-frontière terminée et réussie, il a été engagé en qualité de membre du Cgfr, portant l'uniforme et l'arme, à partir du 1er août 1990. Depuis cette date et jusqu'au (...) 2017, il a successivement occupé divers postes de gardes-frontière sur le territoire du canton de Genève. Dès le 1er mars 2002, il a été promu dans la fonction de chef de team et suppléant chef de poste. Suite à une réévaluation des classes de salaire, il a, par contrat de travail du 31 octobre 2014, été colloqué en classe de traitement 19 depuis le 1er décembre 2014. Par nouveau contrat de travail du 22 janvier 2015, il a été attribué au poste de gardes-frontière de X._______, avec lieu de service X._______. Son taux d'occupation a toujours été de 100%.
B.
L'ordonnance du Conseil fédéral du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP, RS 172.220.111.35) est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Le Département fédéral des finances (DFF) a fixé les modalités d'une possible réduction du salaire versé durant cette période pour les employés concernés par les dispositions transitoires de l'art. 8 al. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
C.
C.a A._______ a, par courriel du 22 février 2016, sollicité des ressources humaines des explications sur les conséquences de la réduction de salaire durant son congé de préretraite. En réponse, il s'est vu remettre une projection de son revenu à compter de son entrée prévue en préretraite au 1er (...) 2017.
C.b Par courrier du 26 octobre 2015, A._______ s'est adressé au Directeur général des douanes (DirGD) en requérant le report de son congé de préretraite jusqu'à l'âge de 60 ans révolus et en précisant que sa demande répondait à un besoin de service compte tenu d'un grand sous-effectif au sein de la Région VI. Il a en particulier souligné qu'un départ en préretraite à l'âge de 58 ans révolus entraînerait pour lui des répercussions financières conséquentes puisqu'il n'aurait alors que 28 années de service.
C.c Le 23 novembre 2015, le Directeur général a refusé sa demande, en retenant que A._______ ne revêtait pas une fonction très spécifique du Cgfr et qu'il n'était partant pas en mesure d'insister sur le maintien des rapports de travail. Le Directeur général a également spécifié que les raisons financières ne constituaient pas un motif pour le report du congé de préretraite, pas plus que la compensation d'un sous-effectif, car cela saperait le sens des réglementations relatives à la retraite pour le Cgfr.
C.d Souhaitant contester la réponse négative du Directeur général, A._______ s'est adressé au chef de la division du personnel et formation de l'Administration fédérale des douanes (AFD) par courriel du 11 janvier 2016. Par réponse du 15 janvier 2016, il lui a été indiqué qu'il obtiendrait prochainement une décision de préretraite et que, dans ce cadre, il pourrait s'opposer au refus de prolonger les rapports de travail au-delà de 58 ans.
D.
A._______ a été convoqué à une séance d'information concernant le congé de préretraite, le 31 août 2016. Au terme de celle-ci, il s'est vu notifier en mains propres une décision ayant pour objet la modification de son contrat de travail pour la période du 1er (...) 2017 au (...) 2020. Cette décision fixe aussi provisoirement le montant du salaire dû tout au long de la période de préretraite, fondé sur les informations disponibles au mois de février 2016, l'évolution du salaire étant réservée. Elle arrête toutefois le principe d'une réduction du dernier salaire perçu à hauteur de 16,5%.
E.
Par mémoire du 30 septembre 2016, A._______ (le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours contre la décision du 31 août 2016 de l'AFD (l'autorité inférieure), en concluant, principalement, à sa modification en ce sens que l'entier de son salaire lui soit versé pendant le congé de préretraite du 1er (...) 2017 au (...) 2020, subsidiairement, à ce que le début de son congé de préretraite soit reporté de deux ans, soit jusqu'au 1er juillet 2019. Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
Au titre de mesure provisoire, le recourant a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Quant au fond, il fait valoir que, en motivant insuffisamment sa décision, en particulier quant à son souhait de reporter le début de son congé de préretraite, l'autorité inférieure s'est rendue coupable d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient également que les dispositions prévoyant la réduction du salaire perçu durant la préretraite en fonction des années de service manquantes violent les principes de la légalité et de la proportionnalité. Il expose ensuite que les conditions permettant le report du début du congé de préretraite étaient réalisées et que, par son refus, l'autorité inférieure a méconnu le droit fédéral et a rendu une décision inopportune. Enfin, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé le principe de la bonne foi et de la protection des droits acquis à ce sujet. De même, il lui reproche une inégalité de traitement et d'être tombée dans l'arbitraire.
F.
Dans sa réponse du 24 octobre 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif, tout comme au rejet du recours.
En résumé, se référant à une jurisprudence récente, l'autorité inférieure réfute toute violation des principes de la légalité, de la proportionnalité, de la bonne foi et des droits acquis, de l'égalité de traitement et de l'arbitraire de la solution arrêtée par les anciennes dispositions de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération et l'ordonnance du DFF. Elle maintient que le recourant ne bénéficie pas d'un droit au report du début de son congé de préretraite. En particulier, la fonction revêtue ne lui permet pas d'insister sur le maintien des rapports de travail en ce qu'elle n'est pas spécialisée. L'autorité inférieure explique également que le sous-effectif évoqué par le recourant n'est pas dû à un besoin de service imminent à la Région Cgfr VI, mais résulte d'une attribution additionnelle de personnel liée aux tâches supplémentaires que le corps doit garantir. Elle conteste enfin s'être rendue coupable d'une quelconque violation du droit d'être entendu du recourant ou d'une constatation inexacte des faits.
G.
Par décision incidente du 1er décembre 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours.
H.
Le recourant a déposé ses observations finales en date du 12 janvier 2017. Il a persisté dans son argumentation, particulièrement s'agissant du sous-effectif dans lequel se trouve la Région gardes-frontière VI qui empêcherait, selon lui, le refus de sa demande de report du début du congé de préretraite.
Le Tribunal a ensuite signalé aux parties que la cause était gardée à juger, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires.
I.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) n'en disposent autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.1 Aux termes des articles 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision qui fixe les modalités de son congé de préretraite, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.4 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.
Le contexte légal dans lequel intervient le recours est le suivant.
2.1 Avec effet au 1er juillet 2008, l'ordonnance du 2 décembre 1991 régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA, RO 1992 388) a été abrogée suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (LPUBLICA, RS 172.222.1). A partir de cette date, le congé de préretraite a été réglé aux articles 34
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007 - (art. 41a, al. 1, LPers) |
|
1 | Les employés, à l'exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d'une retraite anticipée prise en vertu de l'ancien droit avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l'ancien droit383. |
2 | Au début du congé de préretraite au sens de l'art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l'art. 88h:384 |
a | aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA; |
b | aux employés visés à l'art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA. |
3 | Les employés visés à l'art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s'ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA. |
4 | L'indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l'avoir de vieillesse de l'assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP385, ou versée directement à l'assuré si celui-ci le demande. |
5 | L'art. 34a, al. 2, ne s'applique pas aux employés selon l'al. 2.386 |
Concernant plus particulièrement le congé de préretraite, la règlementation est la suivante. Si la condition de l'art. 8 al. 1 let. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
2.2 En l'espèce, étant né le (...) 1959, le recourant avait donc 54 ans révolus au 1er juillet 2013. Il en découle qu'il reste au bénéfice d'un système de prestations conformément à l'article 8 al. 1 let. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
2.3 Cela étant, il s'agira en l'espèce de déterminer si l'autorité inférieure était en droit d'appliquer l'ancien article 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
3.
Le recourant se plaint que son droit d'être entendu a été violé par l'autorité inférieure, en ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Il relève que ni la décision ni la lettre du DirGD du 23 novembre 2015 n'exposent en quoi il n'y aurait pas un besoin du service au sein de la Région IV justifiant le report du début de son congé de préretraite, alors que cette question devait à son sens être examinée.
3.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
3.2 Contrairement à ce que le recourant soutient, il apparaît que l'autorité inférieure, par le biais du DirGD, lui a indiqué, dans le courrier du 23 novembre 2015, les motifs pour lesquels le report du début du congé de préretraite lui était refusé. S'agissant en particulier de la problématique du besoin du service, l'employeur a retenu que le recourant ne revêtait pas une fonction très spéciale du Cgfr, ce qui serait par exemple le cas lorsque les connaissances spécifiques de la personne concernée doivent impérativement être utilisées durant une période déterminée. L'autorité inférieure a ainsi considéré que le besoin du service n'était pas réalisé, raison pour laquelle elle ne s'est pas plus avant exprimée sur cette question.
3.3 Sans se prononcer à ce stade sur le bien-fondé de la réponse fournie par l'autorité inférieure, le Tribunal relève que, au moyen du courrier du 23 novembre 2015 et de la décision du 31 août 2016, la position de l'autorité inférieure était claire. Le recourant disposait donc des éléments suffisants pour organiser son argumentation de défense en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait. Il en découle que toute violation de son droit d'être entendu à ce titre doit être écartée.
De même, contrairement à ce que le recourant soutient, tout reproche d'établissement erroné ou incomplet des faits quant à la question du besoin de service peut, déjà à ce stade, être écarté. Il s'agira bien plutôt de procéder à l'examen de cette condition au moment de déterminer si c'est à bon droit, voire de manière opportune, que l'autorité inférieure a refusé sa demande de report du congé de préretraite.
4.
Le deuxième grief soulevé par le recourant porte sur la légalité de la mise en oeuvre de la délégation législative qui a abouti à la situation juridique dont il se plaint, de même que sur sa proportionnalité.
4.1
4.1.1 Le Conseil fédéral a une compétence législative dépendante. Alors que les ordonnances dépendantes d'exécution précisent et détaillent le sens et le contenu de la loi, les ordonnances dépendantes de substitution établissent de manière originaire des règles de droit. Si la compétence du Conseil fédéral d'édicter des ordonnances d'exécution trouve son fondement à l'article 182 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
4.1.2 Il découle de l'article 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
Dans le cadre d'un contrôle concret de la norme, le Tribunal administratif fédéral, s'agissant des ordonnances fédérales dites dépendantes, vérifie si le Conseil fédéral - voire le sous-délégataire - s'en est tenu aux limites des compétences que la loi lui a attribuées. En outre, dans la mesure où la loi n'autorise pas le délégataire à s'écarter de la Constitution, le Tribunal juge non seulement de la légalité de ladite règlementation, mais aussi de sa constitutionnalité dans les limites précédemment rappelées. Lorsque le Conseil fédéral dispose d'une large marge d'appréciation, le Tribunal n'est pas en droit de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral. Il doit, au contraire, se limiter au contrôle consistant à savoir si la règlementation en cause outrepasse manifestement le cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres raisons, cette règlementation apparaît contraire à la loi ou à la Constitution (art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
4.2 Dans un arrêt récent A-6301/2015 du 8 septembre 2016, dont les considérations principales sont reprises ci-après, le Tribunal de céans a retenu que l'ancien article 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
4.2.1 L'article 37
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
2 | Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. |
3 | Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120 |
3bis | Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121 |
4 | Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: |
a | dispositions non impératives du CO; |
b | dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
2 | Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. |
3 | Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120 |
3bis | Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121 |
4 | Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: |
a | dispositions non impératives du CO; |
b | dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
|
1 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
2 | La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
4.2.2 Le Conseil fédéral a en outre agi conformément aux compétences attribuées par la loi. En déterminant que les employés en congé de préretraite ont droit au salaire entier sous réserve de circonstances qui pourraient entraîner sa réduction, il a en effet arrêté la prestation octroyée temporairement à certaines catégories d'employés sans outrepasser la délégation législative. Il en va de même pour le DFF qui, en fixant une réduction à 2,75% par année de service qui n'a pas été complétement accomplie lorsque l'employé a exercé une fonction prévue à l'ancien article 33 al. 1 let. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
4.2.3 Le principe d'un outil tel que le congé de préretraite est expressément prévu à l'ancien article 32k al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
|
1 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
2 | La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
|
1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
4.3 Contrairement à ce que le recourant soutient, il appert donc que les conditions de validité de la présente délégation législative sont bien réalisées. En particulier, il fait erreur en considérant que l'article 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
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1 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
2 | La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
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1 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
2 | La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
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1 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
2 | La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
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1 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
2 | La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
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1 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. |
2 | La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
4.4 Le grief selon lequel le Conseil fédéral n'aurait pas usé de son pouvoir d'appréciation conformément au principe de la proportionnalité au sens de de l'article 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
4.5 Il découle de ce qui précède que la mise en oeuvre de la délégation législative respecte tant le principe de la légalité de l'article 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
5.
Le recourant invoque ensuite que la réduction arrêtée viole le principe de la bonne foi et des droits acquis.
5.1 Il est communément admis que les prétentions pécuniaires du personnel de la Confédération, auquel il n'est pas contesté que le recourant appartient, sont régies par des lois et ordonnances fédérales. Les rapports de service publics reposent donc sur la législation, dont le contenu est fixé et peut être modifié unilatéralement par la Confédération, en tant qu'employeur. C'est pourquoi, ces rapports de travail suivent l'évolution - également en ce qui concerne leur aspect pécuniaire - réservée à la législation (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6301/2015 précité consid. 4.1 et réf. cit.; cf. Regina Kiener, in: Griffel [éd.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3ème éd., Zurich 2014, § 37 n. 3). Les principes de l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Les agents publics ne disposent d'une garantie absolue de cristallisation que si leurs prétentions bénéficient de la protection des droits acquis, laquelle découle aussi bien du principe de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
5.2
5.2.1 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de l'affirmer, les dispositions légales telles qu'elles ont existé avant l'entrée en vigueur de l'ORCPP, qui marquent le passage d'un système de prestations à un système d'assurance, ne fixaient pas une fois pour toutes cette prétention de l'employé en la soustrayant aux effets de modifications légales futures (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6301/2015 précité consid. 4.2.1, A-5161/2013 du 7 avril 2015 consid. 6.2.3 et A-5152/2013 du 7 avril 2015 consid. 6.2.3). De même, l'ancien droit, qui reste applicable pour certains employés en vertu de dispositions transitoires, n'est pas davantage immuable et est, donc, aussi susceptible de connaître des modifications (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6301/2015 précité consid. 4.2.1).
5.2.2 S'agissant d'éventuelles assurances qui lui auraient été données, le recourant expose que, tout au long des rapports de travail, il n'a jamais été question d'une réduction du salaire pendant le congé de préretraite, et que le fait qu'il aurait bénéficié d'un congé de préretraite à 58 ans avec droit au salaire entier lui avait été assuré entre 2008 et 2012 par le biais des circulaires MP AFD n° 116.9-11/08.001 et n° 116.9-11/10.001. Il explique que ce n'est qu'en 2013, par le biais de la circulaire D. 52 n° 116.9-11/10.001 du 16 mai 2013, qu'il a appris qu'une réduction du salaire allait être opérée pour les membres Cgfr partant en congé préretraite à partir du 1er juillet 2015 et ayant exercé leur fonction pendant moins de 33 ans de service après la fin de la formation de base. En l'espèce, le fait que les bases légales applicables lui aient été indiquées expressément, voire de manière répétée, ne constitue pas une assurance donnée à l'occasion d'un engagement individuel et qui serait propre à créer des droits acquis. Il appert bien plutôt que les indications fournies par l'employeur ne consistent qu'en un rappel ou une évocation des dispositions légales applicables, si bien qu'il s'agit uniquement d'un renseignement donné par l'administration. A ce propos, la jurisprudence retient que l'administration n'est liée par un renseignement émanant d'elle que dans la mesure où la règlementation légale n'a pas subi de modification depuis lors (cf. ATF 131 II 636 consid. 6, ATF 130 I 26 consid. 8.1 ; plus récent : arrêt du Tribunal fédéral 2C_589/2016 du 8 mars 2017 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6494/2016 du 4 septembre 2017 consid. 5). Par ailleurs, il ressort de l'explication fournie par le recourant que son employeur l'a immédiatement informé de la modification du régime.
5.2.3 En définitive, toucher un plein salaire durant son congé de préretraite plutôt qu'un salaire réduit n'était autre qu'une expectative, de sorte qu'il n'existe pas, comme ici, à défaut d'une promesse qualifiée et irrévocable, de droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_187/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6301/2015 précité consid. 4.2.3).
Cela étant, le versement d'un salaire entier durant le congé de préretraite ne consiste pas en une prétention protégée par des droits acquis.
5.3 Enfin, il y a lieu de retenir que les dispositions transitoires permettaient au recourant d'adapter son comportement à la situation nouvelle.
5.3.1 Conformément aux exigences posées par la jurisprudence (cf. ATF 134 I 23 consid. 7.6.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 précité consid. 5.6.1), des dispositions transitoires ont été prises par le Conseil fédéral et le DFF afin de permettre au recourant et plus largement aux membres du Cgfr de s'adapter à la situation nouvelle. L'article 8 al. 1 let. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
5.3.2 Le recourant ne fait à aucun moment valoir que le laps de temps de deux ans entre la connaissance de la réduction du salaire et du pourcentage de celle-ci et la survenance de son congé de préretraite ne lui aurait pas permis de réorganiser sa préretraite. Il n'invoque pas non plus qu'il se trouvera - respectivement se trouve depuis le 1er (...) 2017 - dans une situation financière compliquée suite à des dispositions qu'il aurait prises sur la base de l'ancienne règlementation. En outre, si le Tribunal ne peut nier que la réduction est conséquente (plus de 57'000 francs sur les trois ans), il n'en demeure pas moins que, durant cette période de trois ans, le recourant perçoit la somme d'au moins 7'495 fr. 70 par mois versé treize fois l'an, ainsi qu'une indemnité de résidence à hauteur de 382 fr. 20 par mois versée douze fois l'an.
Au surplus, si le pourcentage définitif de la réduction annuelle pour les membres du Cgfr n'a été connu que depuis fin novembre 2014, le recourant ne pouvait ignorer, depuis le 1er juillet 2008, qu'en cas d'édiction d'une ordonnance par le DFF, il aurait eu à subir une réduction du salaire versé durant le congé de préretraite. Le DDPS, auquel la fixation du montant de la réduction a également été sous-déléguée (cf. ancien art. 34a al. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
6.
Le recourant fait encore valoir qu'une violation de la garantie de l'égalité de traitement de l'article 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
6.1 Le principe de l'égalité de traitement est violé lorsqu'une décision - ou un acte législatif - établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (cf. ATF 141 I 153 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-957/2016 du 14 décembre 2016 consid. 12.2.1). Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante ou se produise de manière répétée (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1, ATF 139 I 242 consid. 5.1). En principe, un motif de distinction concret et raisonnable, qui ne porte pas une exclusion personnelle, suffit à justifier un traitement différent, c'est-à-dire à le faire reconnaître en droit.
6.2 Contrairement à ce que le recourant soutient, le traitement différent existant désormais entre les personnes soumises à l'ancien droit en vertu de l'article 8 al. 1 let. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
6.3 L'ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite, plus particulièrement son article 2, ne viole ainsi pas le principe de l'égalité de traitement, de sorte que le grief soulevé est à écarter.
7.
Enfin, le recourant considère que, en refusant le report du début de son congé de préretraite de deux ans, l'autorité inférieure a violé les anciens articles 33 al. 5
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
7.1 Aux termes de l'ancien article 33 al. 5
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
|
1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 34a |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
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1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
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1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
« Le début du congé de préretraite peut être reporté au-delà de l'âge de 58 ans, d'un commun accord entre employeur et employé, de trois ans au maximum.
Lorsque le congé de préretraite est différé, la retraite anticipée est généralement reportée d'autant.
Le congé de préretraite ne peut être différé que d'un commun accord. Les MdCgfr ne peuvent y être contraints.
Les MdCgfr n'ont aucun droit à un report du congé de préretraite. Celui-ci n'est accordé que s'il répond au besoin du service.
La décision de différer un congé de préretraite revient au directeur général des douanes, sur proportion du chef du Cgfr. Les demandes de report doivent être soumises au chef du Cgfr par écrit et par la voie hiérarchique au moins une année avant le début du congé de préretraite. »
7.2
7.2.1 En l'espèce, il est patent que la législation n'octroie pas aux membres du Cgfr un droit au report du congé de préretraite, ce que la circulaire explicite également. L'autorité précédente dispose ainsi d'une large marge de manoeuvre dans l'octroi du report requis par l'employé. Il en découle également une cognition moins étendue du Tribunal administratif fédéral. S'il revoit habituellement les décisions sous l'angle de la violation du droit fédéral, de la constatation inexacte ou incomplète dans faits et de l'inopportunité (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
7.2.2 Le Tribunal retient d'emblée que, en prévoyant comme principe le départ en congé préretraite à l'âge de 58 ans et en fixant le report de celui-ci comme exception, l'autorité inférieure a agi dans les limites de son pouvoir d'appréciation, puisqu'elle est restée dans le cadre légal fixé par les anciens articles 33 al. 5
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
|
1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur - 1 Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
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1 | Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer: |
a | aux militaires de carrière suivants: |
a1 | officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, |
a2 | pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; |
b | aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013. |
3 | Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
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1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
7.2.3 Il ressort de la lettre du 23 novembre 2015 du DirGD que le report du congé de préretraite n'a lieu qu'en cas de besoin pour des fonctions très spéciales du Cgfr, par exemple lorsque les connaissances spécifiques de la personne concernée doivent impérativement être utilisées pendant une période déterminée. De telles circonstances sont toutefois peu fréquentes puisque, en général, il existe pour chaque poste une personne exerçant le rôle de suppléant ou disposant de la même formation que le titulaire sur le départ et à même de reprendre les tâches de ce dernier. Enfin, si le report pour compenser un sous-effectif serait pratique, le DirGD a relevé que cela saperait le sens des règlementations relatives à la préretraite pour le Cgfr et que cette solution n'entrait pas en considération.
Le recourant maintient pour sa part avoir démontré le sous-effectif régnant au sein des Cgfr à Genève et ainsi le besoin de service, de sorte que cette condition serait réalisée.
7.2.4 La notion de besoin du service est une notion indéterminée qui laisse une large marge de manoeuvre à l'autorité inférieure dans la détermination des cas dans lesquels elle accorde le report. Selon sa pratique, le sous-effectif n'est pas une circonstance suffisante pour engendrer le report du congé de préretraite, au risque de mettre en péril le système de préretraite existant. Contrairement à ce que le recourant soutient, il n'apparaît pas que cette pratique outrepasse de quelle manière qu'il soit le cadre d'action mis à la disposition de l'autorité inférieure par la législation. De même, il n'apparaît pas que, ce faisant, celle-ci se soit fondée sur des considérations qui manquent de pertinence. En effet, le respect des règlementations relatives à la retraite pour le Cgfr est également une préoccupation qu'il convient de prendre en compte dans l'examen d'un éventuel report. Enfin, les explications de l'autorité inférieure quant à l'absence d'un sous-effectif imminent convainquent.
7.3 En définitive, il y a lieu de retenir que la pratique de l'autorité inférieure en matière de report du début du congé de préretraite respecte le droit fédéral. Dans le cas concret, l'autorité inférieure pouvait considérer que la circonstance invoquée par le recourant était insuffisante pour entraîner le report, de sorte que la solution retenue n'est pas critiquable et encore moins arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
8.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est dans le respect des principes constitutionnels et du droit fédéral que l'autorité inférieure a appliqué au recourant l'ordonnance du DFF sur la réduction du salaire versé durant le congé de préretraite et lui a signifié une décision fixant le versement pendant toute sa préretraite d'un montant réduit de 16,5% par rapport au dernier traitement perçu. Cette réduction correspond aux six années manquantes à raison de 2,75% chacune. En outre, à défaut pour le recourant de bénéficier d'un droit au report de l'entrée en préretraite et pour l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé du pouvoir d'appréciation qui était le sien dans l'examen de cette question, le Tribunal ne peut que confirmer le bien-fondé de la solution retenue.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9.
Conformément à l'art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :