Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-3392/2011

Arrêt du 10 septembre 2012

Jean-Daniel Dubey (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus de passeport pour étrangers.

Faits :

A.

A.a Le 13 septembre 1999, A._______ (ressortissant iranien, né en 1975) est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile le même jour.

Lors de ses auditions, l'intéressé a notamment déclaré qu'il était d'ethnie kurde et avait quitté son pays avec toute sa famille (ses parents, ses trois frères, ses oncles, ses cousins, etc.) au début des années 80 dans le contexte de la guerre Iran-Irak pour se réfugier au nord de l'Irak. Il a précisé qu'il n'avait plus de famille en Iran. Il s'est légitimé notamment au moyen d'une copie de sa carte d'identité iranienne, indiquant qu'il avait laissé l'original en Irak, mais qu'il avait la possibilité de se faire acheminer ce document avec l'aide des membres de sa famille restés sur place (cf. le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement de Bâle, p. 2 et 3, et le procès-verbal de l'audition cantonale, p. 2, 3 et 12).

A.b Par décision du 15 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

A.c Le 13 mars 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision en tant qu'il portait sur la question de l'asile et le principe du renvoi, mais l'a admis en tant qu'il portait sur celle de l'exécution du renvoi, invitant l'autorité inférieure à mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire pour cas de détresse personnelle grave en raison de ses attaches personnelles, professionnelles et familiales en Suisse (où vivaient un frère et quatre cousins).

En exécution de cette décision, l'ODM a prononcé l'admission provisoire du prénommé en date du 4 avril 2006.

A.d Le 30 novembre 2006, le Service de la population et des migrants (SPoMi) du canton de Fribourg a mis le prénommé au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour, à titre humanitaire.

B.

B.a Le 28 décembre 2006, A._______ a déposé, auprès du SPoMi, une première demande tendant à la délivrance d'un passeport pour étrangers, faisant valoir qu'il n'était pas en mesure d'obtenir un document de voyage iranien, du fait qu'il avait quitté son pays d'origine plus de 26 ans auparavant.

B.b Par décision du 18 janvier 2007, l'ODM a rejeté dite demande.

B.c Par arrêt du 12 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal) a confirmé cette décision.

Le Tribunal a retenu en substance que, faute d'avoir requis formellement la délivrance d'un passeport national auprès de la représentation de son pays d'origine en Suisse, l'intéressé n'avait pas établi à satisfaction qu'il lui était impossible d'obtenir un tel document.

C.

C.a Le 26 mai 2009, A._______ a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un passeport pour étrangers, en se fondant sur une attestation de l'Ambassade d'Iran à Berne datée du même jour, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle ne pouvait lui délivrer un acte de naissance ou un passeport iranien en l'absence de document officiel confirmant sa nationalité iranienne.

Par décision du 8 juin 2009, l'ODM a rejeté cette requête au motif que l'attestation produite ne pouvait être considérée comme un refus formel et infondé de lui délivrer un passeport national dès lors qu'il ne s'était pas conformé aux exigences de la représentation de son pays d'origine en Suisse. Cette décision est demeurée incontestée.

C.b Le 22 juin 2009, l'intéressé a présenté une troisième requête allant dans le même sens.

A l'appui de cette requête, il a produit une nouvelle attestation de l'Ambassade d'Iran à Berne, datée du 22 juin 2009, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle était disposée à lui octroyer un visa sur un document de voyage suisse afin qu'il puisse se rendre en Iran en vue d'y obtenir les documents souhaités.

Le 7 juillet 2009, l'ODM lui a ainsi délivré un passeport pour étrangers portant le no P0003004, d'une durée de validité d'une année (échéant le 6 juillet 2010), en vue de lui permettre de retourner en Iran pour y obtenir un document confirmant sa nationalité iranienne.

C.c Par requête du 25 juin 2010, complétée le 9 juillet suivant, le prénommé a sollicité auprès du SPoMi, pour la quatrième fois, la délivrance d'un passeport pour étrangers, se fondant sur une attestation non datée de l'Ambassade d'Iran à Berne, dans laquelle celle-ci se bornait à indiquer "qu'après vérification", elle ne pouvait lui délivrer ni carte d'identité ni passeport.

Par décision du 9 août 2010, l'ODM a rejeté sa requête, au motif qu'il n'avait fourni aucun moyen de preuve confirmant qu'il avait utilisé le passeport pour étrangers qui lui avait été délivré le 7 juillet 2009 pour l'usage prévu. Cette décision est demeurée incontestée.

C.d L'ODM n'a pas donné suite à une cinquième requête présentée le 4 février 2011 par l'intéressé, celui-ci n'ayant pas requis le prononcé d'une décision formelle dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

D.
Par requête du 6 avril 2011, A._______a sollicité auprès du SPoMi, pour la sixième fois, la délivrance d'un passeport pour étrangers.

Dans une lettre d'explication datée du 3 avril 2011 (annexée à sa requête), il a fait valoir que la représentation de son pays d'origine en Suisse avait refusé de lui délivrer un laissez-passer lui permettant de se rendre en Iran sur la base du passeport pour étrangers qui lui avait été délivré le 7 juillet 2009.

Il a par ailleurs versé en cause une attestation de l'Ambassade d'Iran à Berne datée du 4 février 2011, qu'il avait déjà présentée à l'appui de sa requête précédente. Dans cette attestation, dite ambassade indiquait qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'établir une pièce d'identité iranienne en faveur de l'intéressé du fait que tous les documents de celui-ci avaient été détruits pendant la guerre Iran-Irak.

E.
Le 4 mai 2011, l'ODM, estimant que les conditions requises pour l'octroi d'un passeport pour étrangers n'étaient manifestement pas réalisées, a informé le prénommé que, sans nouvelles de sa part jusqu'au 15 mai 2011, il ne donnerait aucune suite à sa demande, respectivement renoncerait à rendre une décision formelle.

F.
En réponse à ce courrier, l'intéressé a adressé à l'ODM un courrier non daté (parvenu le 16 mai 2011 à cet office), dans lequel il s'est borné à indiquer qu'il y avait annexé "la copie de la lettre envoyée ce jour à l'ambassade d'Iran à Berne".

En lieu et place d'une lettre datée du même jour, il a produit la copie d'une lettre portant la date du 11 janvier 2011 (qui n'avait jamais été versée en cause), par laquelle il sollicitait de l'Ambassade d'Iran en Suisse l'octroi d'un laissez-passer "afin de pouvoir [s]e déplacer jusqu'en Iran pour refaire [s]es papiers d'identité qui [avaient] été détruits lors de la Guerre entre 1980 et 1989" ou, à tout le moins, de lui indiquer ce qu'il "d[evait] faire pour pouvoir refaire [s]es papiers, et ainsi obtenir un titre de voyage en bonne et due forme pour régler cette affaire".

G.
Par décision du 6 juin 2011, l'ODM a rejeté la sixième requête du prénommé. L'autorité inférieure, après avoir constaté que les quatre timbres apposés sur le passeport pour étrangers qui avait été délivré le 7 juillet 2009 à l'intéressé provenaient du nord de l'Irak et qu'il n'y figurait aucun sceau en provenance d'Iran, a repris la motivation qu'elle avait développée dans sa décision du 9 août 2010, à savoir que le prénommé n'avait fourni aucun moyen de preuve confirmant qu'il avait utilisé ce document de voyage pour se rendre en Iran et y entreprendre des démarches en vue d'obtenir des pièces confirmant sa nationalité iranienne (tel un acte de naissance). Elle a retenu que, dans ces conditions, l'intéressé n'avait pas entrepris les démarches que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part pour obtenir un passeport national, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme étant sans papiers et prétendre à la délivrance d'un nouveau passeport pour étrangers dans le même but.

H.
Par acte daté du 10 juin 2011 (adressé par erreur à l'ODM et qui a été transmis au TAF pour raison de compétence), A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à la délivrance du document de voyage requis et, implicitement, à l'annulation de cette décision.

Il a invoqué que la représentation de son pays d'origine en Suisse, malgré l'attestation qu'elle avait établie le 22 juin 2009, n'avait pas reconnu le passeport pour étrangers no P0003004 qui lui avait été délivré le 7 juillet suivant. Il a expliqué que, de peur de rester "bloqué" en Iran, il s'était dès lors rendu au nord de l'Irak (ainsi qu'en attestaient les quatre timbres apposés sur ce document) dans l'espoir de pouvoir y obtenir son acte de naissance iranien "avec l'aide de [s]a famille". Il a fait valoir qu'il avait absolument besoin d'un passeport pour étrangers qui soit reconnu par la République islamique d'Iran pour pouvoir se rendre dans ce pays et y obtenir l'acte de naissance requis pour la délivrance d'un passeport national.

En annexe, il a produit une nouvelle attestation de l'Ambassade d'Iran à Berne, datée du 7 juin 2011, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle n'avait pas la possibilité de lui délivrer un passeport national du fait qu'elle n'avait "aucune confirmation par rapport à son identité iranienne".

I.
Par décision incidente du 21 juin 2011, le Tribunal a notamment acheminé le recourant à prouver les allégations contenues dans son recours, en l'exhortant à produire toutes pièces justificatives utiles susceptibles d'établir l'ensemble des démarches qu'il aurait entreprises entre le 7 juillet 2009 et le 6 juillet 2010 auprès des autorités iraniennes et de leur représentation en Suisse - depuis la Suisse et depuis l'Irak - en vue de se rendre en Iran au moyen de son passeport pour étrangers no P0003004, ainsi que le résultat de ses démarches.

J.

Par courrier du 22 juillet 2011, l'intéressé n'a pas donné suite à cette invite, mais a transmis au Tribunal notamment des copies d'attestations professionnelles et d'une déclaration de domicile le concernant, du passeport pour étrangers qui lui avait été délivré le 7 juillet 2009, ainsi que du passeport iranien et de la carte d'identité iranienne de son frère domicilié en Suisse.

K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 24 août 2011.

L.
Par ordonnance du 1er septembre 2011, le Tribunal a invité le recourant à déposer une réplique, en lui fixant un dernier délai pour produire les pièces justificatives qui avaient été requises par décision incidente du 21 juin 2011.

M.
Le recourant a répliqué le 13 septembre 2011. Il a invoqué que tous les documents officiels qu'il possédait avaient été détruits pendant la guerre Iran-Irak, raison pour laquelle il se trouvait contraint de requérir la délivrance par les autorités helvétiques d'un document de voyage reconnu par les autorités iraniennes lui permettant de se rendre en Iran pour s'y faire établir un acte de naissance. Il a relevé que son interlocuteur auprès de l'Ambassade d'Iran à Berne lui avait "fait comprendre" que dite ambassade était disposée à lui délivrer un passeport national une fois en possession de documents officiels prouvant ses origines iraniennes. Il a par ailleurs sollicité d'être entendu personnellement par le collège des juges appelés à statuer afin de pouvoir leur exposer sa situation dans les moindres détails.

A l'appui de sa réplique, il a produit une nouvelle attestation de la représentation de son pays d'origine en Suisse, datée du 9 septembre 2011, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle n'avait pas la possibilité d'établir un laissez-passer en sa faveur du fait qu'elle ne disposait d'aucune "confirmation par rapport à son identité iranienne".

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
in fine de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374).

3.

3.1 L'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), qui a abrogé et remplacé celle du 27 octobre 2004 (RO 2004 4577), est entrée en vigueur le 1er mars 2010 (RO 2010 621 [629]). Cette ordonnance, sous réserve de la numérotation des articles, a repris textuellement le contenu des anciennes dispositions concernant la délivrance des passeports pour étrangers et la notion d'étrangers sans papiers.

3.2 Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 1 Documents de voyage et autorisation de retour - 1 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)6 établit les documents de voyage suivants:
1    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)6 établit les documents de voyage suivants:
a  titres de voyage pour réfugiés;
b  passeports pour étrangers;
c  ...
d  documents de voyage supplétifs pour étrangers en vue de l'exécution d'un renvoi, d'une expulsion ou d'une expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal9 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192710.
2    Le SEM peut émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour.
ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage, tels les passeports pour étrangers.

Un étranger muni d'une autorisation de séjour annuelle peut bénéficier d'un tel passeport pour autant qu'il soit sans papiers (cf. art. 3 al. 2
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés - 1 A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
1    A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
a  l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b  l'étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés16 ait eu lieu.
2    Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
ODV), condition qui est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 6 al. 4 ODV).

3.3 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 2
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 2 Documents de voyage munis d'une puce - (art. 59a, al. 2, LEI)11
1    Les documents de voyage visés à l'art. 1, al. 1, let. a et b, sont munis d'une puce.
2    La puce contient:
a  une photographie;
b  deux empreintes digitales;
c  les données personnelles du titulaire figurant dans la zone lisible à la machine, soit les noms d'état civil, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la nationalité et la date d'expiration du document, et
d  le numéro et le type du document.
3    Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique.
4    Le règlement (CE) no 2252/200412 est applicable.
et à l'art. 3 al. 1
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés - 1 A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
1    A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
a  l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b  l'étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés16 ait eu lieu.
2    Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
ODV (soit les réfugiés et apatrides reconnus et les étrangers sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les personnes visées à l'art. 3 al. 2
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés - 1 A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
1    A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
a  l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b  l'étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés16 ait eu lieu.
2    Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
ODV (soit les étrangers sans papiers disposant d'une autorisation de séjour à l'année) n'ont pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, quand bien même elles rempliraient les conditions prévues par cette disposition. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 3 al. 2
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés - 1 A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
1    A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
a  l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b  l'étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés16 ait eu lieu.
2    Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
ODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF C 7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.2, et la jurisprudence citée), sous réserve de l'art. 13
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 13 Durée de validité - 1 La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
1    La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
a  titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 1, âgées de 18 ans au moins au moment de la demande: dix ans;
b  titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 1, âgées de moins de 18 ans au moment de la demande: cinq ans;
bbis  passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. a: cinq ans;
c  passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. b: dix mois; ce passeport perd sa validité après que le voyage autorisé au sens de l'art. 9 a eu lieu;
d  passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. c: ce passeport perd sa validité après que l'entrée dans le pays de destination a eu lieu;
e  document de voyage supplétif: limité à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour.33
2    La durée de validité d'un visa de retour est de dix mois au maximum.
3    Dans des cas particuliers, le SEM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l'étranger possède une autorisation de séjour à l'année ou compte élire domicile dans un autre État.
4    La durée de validité d'un document de voyage ne peut pas être prorogée.
5    ...34
ODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande.

4.

4.1 En vertu de l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est réputé sans papiers lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et:

a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compé- tentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document; ou

b) qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.

4.2 La législation helvétique exige que, durant son séjour en Suisse, l'étranger soit muni d'une pièce de légitimation nationale valable et reconnue (cf. art. 89
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 89 Pièce de légitimation valable - Durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13, al. 1.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 13 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 13 Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée - 1 Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.
1    Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.
2    L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres documents nécessaires à la procédure.
3    L'étranger n'est autorisé à déclarer son arrivée qu'une fois en possession de tous les documents requis par l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation.
LEtr et avec l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 8 Pièces de légitimation étrangères - (art. 13, al. 1, LEI)
1    Sont reconnues valables pour la déclaration d'arrivée:
a  les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'État qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps;
b  les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce;
c  les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l'autorisant à entrer dans l'État qui l'a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce.
2    La déclaration d'arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque:
a  il est démontré que son acquisition se révèle impossible;
b  l'on ne peut exiger de l'intéressé qu'il demande l'établissement ou la prolongation d'une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance (art. 89 et 90, let. c, LEI);
c  l'étranger possède un passeport établi par le SEM conformément à l'art. 4, al. 1 ou 2, let. a, de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)14;
d  l'étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu'il a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l'art. 3 ODV.
3    Dans le cadre de la procédure d'autorisation et de déclaration d'arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu'elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables.
4    Les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a  fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b  fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c  se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
LEtr).

Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers sans papiers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. En effet, ainsi que le précise l'art. 8 al. 1
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 8 Facilitations pour écoliers - Les écoliers qui voyagent avec leur classe dans l'espace Schengen ne sont pas tenus d'obtenir de document de voyage ou de visa de retour s'ils s'inscrivent sur la liste visée dans l'annexe à la décision 94/795/JAI23, qui vaut comme document de voyage.
ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. Il y a par ailleurs lieu de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats, qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public [DDIP] du Département des affaires étrangères [DFAE] des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, publiées in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70 [parties A et C], 64.22 [ch. 1.1] et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait obtenu le statut de réfugié ou d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposé dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse doit se conformer aux conditions d'ordres formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires (cf. arrêt du TAF C 7213/2010 précité consid. 3.3, et la jurisprudence citée).

4.3 Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux - et, partant, si la condition prévue à la lettre a de l'art. 6 al. 1 ODV est ou non réalisée - doit être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs (cf. arrêt du TF 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et la référence citée, jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien droit, dont il n'y a pas lieu de s'écarter; arrêt du TAF C 7213/2010 précité consid. 4.3.1, et la jurisprudence citée; Matthias Kradolfer, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad art. 59
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 8 Facilitations pour écoliers - Les écoliers qui voyagent avec leur classe dans l'espace Schengen ne sont pas tenus d'obtenir de document de voyage ou de visa de retour s'ils s'inscrivent sur la liste visée dans l'annexe à la décision 94/795/JAI23, qui vaut comme document de voyage.
, p. 558 n. 17).

A cet égard, l'art. 6 al. 3 ODV précise qu'il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où ils ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'ils s'approchent des autorités de leur pays d'origine pour requérir l'établissement ou la prolongation de documents de légitimation nationaux lorsque ladite illicéité est précisément liée aux dangers que représentent pour eux ces mêmes autorités. En effet, dans cette hypothèse, il y a en principe lieu de considérer que les intéressés répondent, eux aussi, d'emblée à la notion d'étrangers sans papiers au sens de la lettre a de l'art. 6 al. 1 ODV, à moins que les risques (évoqués ci-dessus) ayant conduit à la constatation de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi ne soient plus d'actualité.

5.

5.1 A l'examen du dossier, il appert que A._______ est titulaire d'une autorisation de séjour depuis le mois de novembre 2006 (cf. let. A.d supra) et ne possède aucun document de voyage national valable.

Dans la mesure où il est au bénéfice d'un titre de séjour annuel, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses (cf. consid. 3.3 supra).

En outre, comme relevé ci-dessus, le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est pas suffisant, en soi, pour que l'intéressé puisse se voir reconnaître la qualité d'étranger sans papiers. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (impossibilité subjective; art. 6 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible d'obtenir un tel document (impossibilité objective; art. 6 al. 1 let. b ODV).

5.2 En l'occurrence, il est patent que l'on peut exiger du recourant qu'il s'adresse aux autorités compétentes de son Etat d'origine (la République islamique d'Iran) et aux représentations étrangères de ce pays pour l'établissement d'un passeport national.

En effet, au terme de sa procédure d'asile, l'intéressé ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié. Et, s'il a certes été admis provisoirement en Suisse, ce n'est pas en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi (et, plus particulièrement, en raison des dangers qu'auraient représentés pour lui les autorités de son pays d'origine), mais pour des motifs purement humanitaires liés essentiellement aux attaches qu'il s'était créées dans l'intervalle sur le territoire helvétique (cf. let. A supra).

Le recourant ne fait d'ailleurs nullement valoir que sa sécurité serait compromise au cas où il s'approcherait des autorités iraniennes pour requérir la délivrance d'un passeport national. Au contraire, il se prévaut des démarches - demeurées infructueuses - qu'il a entreprises jusque-là auprès de l'Ambassade d'Iran à Berne et sollicite précisément la délivrance d'un (nouveau) passeport pour étrangers dans le but de se rendre dans son pays d'origine pour y poursuivre les démarches entamées en Suisse. Force est dès lors de constater qu'aucune impossibilité subjective (au sens de l'art. 6 al. 1 let. a ODV) ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive ses démarches auprès des autorités compétentes de son pays d'origine pour l'obtention d'un passeport national.

5.3 Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si le recourant a ou non rapporté la preuve de l'existence d'une impossibilité objective (au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir des autorités de son pays d'origine un document national valable.

6.

6.1 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de la lettre b de l'art. 6 al. 1 ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa demande rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants (cf. arrêt du TF 2A.335/2006 précité consid. 2.4, jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien droit, dont il n'y a pas lieu de s'écarter; cf. également, parmi d'autres, les arrêts du TAF C 7213/2010 précité consid. 4.3.2 et C 5967/2010 du 1er juin 2011 consid. 5.2, et la jurisprudence citée).

6.2 Il découle par ailleurs de l'art. 6 al. 2 ODV que les difficultés techniques que comporte l'établissement d'un document de voyage national -respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de la lettre b de l'art. 6 al. 1 ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de sans papiers.

6.3 A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime est toutefois relativisée par son corollaire, à savoir l'obligation de l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), faute de quoi l'intéressé supporte les conséquences de l'absence de preuves. Ce devoir, qui existe indépendamment de la question du fardeau de la preuve, est particulièrement marqué lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195, ATF 124 II 361 consid. 2b p. 365, et le consid. 4.2 de l'arrêt du TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 publié partiellement in: ATF 137 II 393, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C 7213/2010 précité consid. 3.3, et la jurisprudence citée; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse fribourgeoise, Zurich/Bâle/ Genève 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s.). Or, tel est précisément le cas en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation.

7.

7.1 En l'occurrence, il appert, à l'examen du dossier, que la représentation iranienne en Suisse n'a jamais prononcé un refus formel, définitif et infondé de délivrer un passeport national à A._______.

Au contraire, ainsi qu'il ressort des diverses attestations qui ont été versées en cause et des déclarations du recourant, l'Ambassade d'Iran à Berne s'est toujours déclarée disposée à lui délivrer un passeport national pour autant qu'il présente à tout le moins un document officiel attestant de sa nationalité iranienne, une exigence au demeurant parfaitement légitime. Dite ambassade a également précisé que, si elle se trouvait - en l'état - dans l'impossibilité de délivrer des pièces d'identité iraniennes au prénommé, ceci était imputable au fait qu'un document prouvant sa nationalité ne lui avait jamais été présenté (cf. let. C.a, D., H. et M. supra).

Il reste donc à examiner si l'intéressé s'est, à ce jour, efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès des autorités iraniennes et de la représentation de son pays d'origine en Suisse en vue d'obtenir un passeport national.

7.2 A cet égard, le dossier révèle que, le 7 juillet 2009, l'ODM avait accepté de délivrer à A._______ un passeport pour étrangers (portant le no P0003004) d'une durée de validité d'une année (échéant le 6 juillet 2010), en vue de lui permettre de retourner en Iran pour y obtenir un document confirmant sa nationalité iranienne. Par déclaration écrite du 22 juin 2009, l'Ambassade d'Iran à Berne s'était en effet déclarée disposée à octroyer au prénommé un visa sur un document de voyage suisse lui permettant de se rendre en Iran dans le but de s'y faire établir un acte de naissance, ce qui avait incité l'autorité inférieure à admettre la troisième demande de passeport pour étrangers que lui avait présentée l'intéressé.

Il appert toutefois des sceaux apposés sur le passeport pour étrangers qui avait été délivré au recourant que celui-ci avait utilisé ce document de voyage non pas pour se rendre en Iran, mais pour effectuer des séjours au nord de l'Irak, où il avait de la famille (cf. let. A.a et H. supra). Dans sa décision du 9 août 2010 (notifiée au recourant le 11 août suivant), l'ODM en avait par conséquent déduit que ce passeport pour étrangers n'avait pas été utilisé pour l'usage prévu. Le recourant n'avait alors pas contesté cette appréciation (cf. let. C.c supra).

Dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé, pour tenter de justifier le comportement qu'il avait adopté entre le 7 juillet 2009 et le 6 juillet 2010, fait valoir que l'Ambassade d'Iran à Berne, contrairement à ses engagements, aurait refusé de reconnaître ce document de voyage helvétique et, partant, de lui octroyer un laissez-passer sur la base de ce document, de sorte qu'il se serait vu contraint de se rendre au nord de l'Irak dans l'espoir de pouvoir se procurer son acte de naissance iranien avec l'aide des membres de sa famille établis dans cette région. Or, force est de constater que les explications du prénommé, qui ne sont étayées d'aucun moyen ou commencement de preuve, se limitent à de simples allégations, tardives au demeurant et, partant, sujettes à caution.

En effet, rien n'indique, à la lecture des attestations qui ont été produites, que l'Ambassade d'Iran à Berne aurait eu connaissance du passeport pour étrangers no P0003004 délivré au recourant en juillet 2009 et, a fortiori, que dite ambassade aurait refusé de reconnaître ce document de voyage helvétique. D'ailleurs, si tel avait été le cas, il aurait appartenu à l'intéressé, en vertu de son devoir de collaboration, d'en informer immédiatement l'ODM (qui avait émis ce document de voyage) et de ne pas se contenter d'attendre passivement l'expiration de la durée de validité du document pour se retrancher ensuite derrière cet argument. De surcroît, le prénommé n'a pas versé en cause la moindre pièce justificative attestant des démarches qu'il aurait entreprises (selon lui) avec l'aide de sa famille depuis le nord de l'Irak en vue d'obtenir une pièce officielle confirmant ses origines iraniennes.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir considéré que le passeport pour étrangers qui avait été délivré en juillet 2009 au recourant n'avait pas été utilisé pour l'usage prévu et, partant, que l'intéressé n'avait alors pas consenti les efforts nécessaires en vue d'obtenir un passeport national.

7.3 Dans la mesure où le Tribunal prend en considération la situation prévalant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra), il convient encore d'examiner si, depuis lors, A._______a démontré avoir mis en oeuvre toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour tenter d'apporter la preuve de sa nationalité iranienne à la représentation de son pays d'origine en Suisse, de manière à permettre à dite représentation de lui délivrer le passeport national requis.

A ce propos, le Tribunal relèvera d'emblée que, dans certaines attestations, l'Ambassade d'Iran à Berne avait précisé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de délivrer le passeport national requis du fait que tous les documents en possession du recourant attestant de sa nationalité iranienne avaient été détruits durant la guerre Iran-Irak. Ce faisant, dite ambassade n'avait toutefois fait que reprendre la version des faits que lui avait rapportée le prénommé. Or, il appert clairement des pièces du dossier que la représentation iranienne en Suisse a été mal renseignée par l'intéressé.

En effet, dans le cadre de sa procédure d'asile, le recourant s'était légitimé au moyen d'une copie de sa carte d'identité iranienne, affirmant qu'il avait laissé l'original en Irak, mais qu'il avait la possibilité de se faire acheminer ce document avec l'aide des membres de sa famille établis dans ce pays (cf. let. A.a supra). Dans sa requête de passeport pour étrangers du 22 juin 2009 (cf. let. C.b supra), il avait par ailleurs confirmé qu'il était bel et bien en possession d'une carte d'identité iranienne. Il ne ressort toutefois nullement des diverses attestations versées en cause que l'intéressé aurait présenté sa carte d'identité nationale à l'Ambassade d'Iran à Berne et que dite ambassade aurait refusé de considérer ce document, pourtant crucial, comme la preuve de ses origines iraniennes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le prénommé aurait tenté de rassembler les pièces d'identité des membres de sa famille établis en Suisse, au nord de l'Irak ou dans d'autres pays - tel le passeport iranien de son frère domicilié en Suisse, dont une copie est annexée à sa détermination du 22 juillet 2011 (cf. let. J supra) ou d'autres documents en possession de sa famille (tels des actes de famille ou d'autres pièces d'état civil, voire même des photographies) et les aurait soumises à la représentation de son pays d'origine en Suisse en vue d'appuyer sa demande tendant à la délivrance d'un passeport national. Enfin, rien n'indique qu'il aurait tenté de prendre directement contact avec les services administratifs de son pays d'origine, au besoin par l'entremise d'une tierce personne domiciliée sur place (tel un avocat exerçant en Iran), en vue de se procurer des pièces d'état civil attestant de ses origines iraniennes ou de celles de sa famille, si tant est que de telles formalités ne puissent être accomplies qu'en Iran.

En guise de preuves des démarches qu'il a effectuées depuis fin 2006 pour tenter d'obtenir un passeport national, le recourant n'a fourni à ce jour qu'une série d'attestations succinctes et stéréotypées de l'Ambassade d'Iran à Berne (probablement émises à l'issue de brefs passages de celui-ci dans les locaux de l'ambassade) dans lesquelles celle-ci se bornait à répéter inlassablement qu'elle n'était pas en mesure de lui délivrer un passeport national à défaut d'un document officiel confirmant ses origines iraniennes (cf. consid. 7.1 supra), ainsi que la copie d'une lettre datée du 11 janvier 2011 - non signée et au contenu pour le moins lapidaire - qu'il aurait prétendument adressée à cette ambassade dans le courant du mois de mai 2011 (cf. let. F supra). Ces maigres démarches, qui manquent assurément de sérieux, ne sauraient toutefois suffire à faire admettre qu'il lui serait objectivement impossible d'obtenir un passeport national. On peut donc raisonnablement exiger de lui qu'il poursuive ses démarches, en s'employant notamment à exposer sa situation par écrit et de manière complète aux autorités iraniennes et à leur représentation en Suisse, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes susceptibles d'établir ses origines iraniennes et celles de sa famille.

Si tous ses efforts devaient s'avérer vains, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande de passeport pour étrangers, non sans fournir la preuve de toutes les démarches accomplies et du refus formel desdites autorités et de leur représentation en Suisse de lui remettre un passeport national sur la base des pièces justificatives réunies à cet effet.

7.4 Dans la mesure où le recourant a eu de multiples occasions - dans le cadre des nombreuses procédures qu'il a engagées (y compris durant la présente procédure de recours) d'exposer sa situation et de démontrer qu'il lui était objectivement impossible d'obtenir un document de voyage national, l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi. Le Tribunal peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, telle une audition de l'intéressé. A ce propos, il convient de relever que la procédure de recours est en principe écrite et que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision; ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée).

7.5 Au vu de ce précède, le Tribunal considère que, faute d'avoir entrepris toutes les démarches nécessaires auprès des autorités de son pays d'origine et de leur représentation en Suisse en vue de se faire délivrer un document de voyage national, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il lui était objectivement impossible d'obtenir un tel document.

Aussi, l'intéressé ne pouvant se prévaloir - à l'heure actuelle - de la qualité d'étranger sans papiers, c'est à bon droit que l'ODM a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un (nouveau) passeport pour étrangers.

8.

8.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

8.2 Partant, le recours doit être rejeté.

8.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, en relation avec les art. 1ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 juin 2011 par l'intéressé.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier N ______ en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3392/2011
Date : 10 septembre 2012
Publié : 19 septembre 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus de passeport pour étrangers


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1__
LEtr: 13 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 13 Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée - 1 Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.
1    Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.
2    L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres documents nécessaires à la procédure.
3    L'étranger n'est autorisé à déclarer son arrivée qu'une fois en possession de tous les documents requis par l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation.
89 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 89 Pièce de légitimation valable - Durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13, al. 1.
90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a  fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b  fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c  se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 8 Pièces de légitimation étrangères - (art. 13, al. 1, LEI)
1    Sont reconnues valables pour la déclaration d'arrivée:
a  les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'État qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps;
b  les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce;
c  les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l'autorisant à entrer dans l'État qui l'a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce.
2    La déclaration d'arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque:
a  il est démontré que son acquisition se révèle impossible;
b  l'on ne peut exiger de l'intéressé qu'il demande l'établissement ou la prolongation d'une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance (art. 89 et 90, let. c, LEI);
c  l'étranger possède un passeport établi par le SEM conformément à l'art. 4, al. 1 ou 2, let. a, de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)14;
d  l'étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu'il a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l'art. 3 ODV.
3    Dans le cadre de la procédure d'autorisation et de déclaration d'arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu'elles pourraient être détruites ou rendues inutilisables.
4    Les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes ou de la leur présenter dans un délai convenable.
ODV: 1 
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 1 Documents de voyage et autorisation de retour - 1 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)6 établit les documents de voyage suivants:
1    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)6 établit les documents de voyage suivants:
a  titres de voyage pour réfugiés;
b  passeports pour étrangers;
c  ...
d  documents de voyage supplétifs pour étrangers en vue de l'exécution d'un renvoi, d'une expulsion ou d'une expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal9 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192710.
2    Le SEM peut émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour.
2 
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 2 Documents de voyage munis d'une puce - (art. 59a, al. 2, LEI)11
1    Les documents de voyage visés à l'art. 1, al. 1, let. a et b, sont munis d'une puce.
2    La puce contient:
a  une photographie;
b  deux empreintes digitales;
c  les données personnelles du titulaire figurant dans la zone lisible à la machine, soit les noms d'état civil, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la nationalité et la date d'expiration du document, et
d  le numéro et le type du document.
3    Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique.
4    Le règlement (CE) no 2252/200412 est applicable.
3 
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés - 1 A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
1    A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
a  l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b  l'étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés16 ait eu lieu.
2    Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
8 
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 8 Facilitations pour écoliers - Les écoliers qui voyagent avec leur classe dans l'espace Schengen ne sont pas tenus d'obtenir de document de voyage ou de visa de retour s'ils s'inscrivent sur la liste visée dans l'annexe à la décision 94/795/JAI23, qui vaut comme document de voyage.
13
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
ODV Art. 13 Durée de validité - 1 La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
1    La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
a  titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 1, âgées de 18 ans au moins au moment de la demande: dix ans;
b  titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 1, âgées de moins de 18 ans au moment de la demande: cinq ans;
bbis  passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. a: cinq ans;
c  passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. b: dix mois; ce passeport perd sa validité après que le voyage autorisé au sens de l'art. 9 a eu lieu;
d  passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. c: ce passeport perd sa validité après que l'entrée dans le pays de destination a eu lieu;
e  document de voyage supplétif: limité à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour.33
2    La durée de validité d'un visa de retour est de dix mois au maximum.
3    Dans des cas particuliers, le SEM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l'étranger possède une autorisation de séjour à l'année ou compte élire domicile dans un autre État.
4    La durée de validité d'un document de voyage ne peut pas être prorogée.
5    ...34
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SR 414.110.12: 59
Répertoire ATF
124-II-361 • 125-I-209 • 125-V-193 • 128-II-139 • 129-II-215 • 131-I-153 • 134-I-140 • 135-II-369 • 137-II-393
Weitere Urteile ab 2000
2A.335/2006 • 2A.451/2002 • 2C_276/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
iran • document de voyage • pays d'origine • vue • irak • acte de naissance • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • pièce justificative • autorisation de séjour • office fédéral des migrations • papier de légitimation • impossibilité objective • procédure administrative • provisoire • tribunal fédéral • pouvoir d'appréciation • devoir de collaborer • admission provisoire • calcul
... Les montrer tous
BVGE
2011/1 • 2007/41
BVGer
C-3392/2011 • C-5967/2010 • C-7213/2010
AS
AS 2010/621 • AS 2004/4577