Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6889/2019
Arrêt du 10 août 2021
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
A._______,
Parties (...), FR-01220 Divonne-les-Bains,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant français né le (...) 1961. Il est entré en Suisse le 10 juin 2010 et a déposé le même jour une demande de titre de séjour UE/AELE pour exercer une activité indépendante dans le domaine sportif. Celle-ci, après lui avoir été initialement refusée par les autorités cantonales compétentes, lui a été délivrée le 1er mai 2012, avec une période de validité allant jusqu'au 9 juin 2015.
B.
L'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en France :
B.a Le 3 mai 1999, il a été condamné à une amende de FRF 5'000.- pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité.
B.b Le 8 novembre 2000, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 mois pour violence sur un avocat suivi d'une incapacité supérieure à huit jours.
B.c Le 27 novembre 2002, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol à l'aide d'une effraction.
B.d Le 12 mai 2004, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux documents administratifs et usurpation de titre, diplôme ou qualité.
B.e Le 18 mars 2005, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois, pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité (récidive), usage de faux documents administratifs et usurpation de titre, diplôme ou qualité (récidive), détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs, fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage, vol et usurpation de titre, diplôme ou qualité.
C.
L'intéressé a en outre fait l'objet des condamnations pénales suivantes en Suisse :
C.a Le 20 juin 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à Frs. 60.- et à une amende de Frs. 900.-, pour escroquerie et faux dans les titres.
C.b Le 9 mai 2019, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, à une peine privative de liberté de 12 mois, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur. Le 11 juillet 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours contre cette décision et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale afin qu'elle complète sa motivation quant à la peine prononcée à l'encontre de l'intéressé.
D.
Le 22 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif vaudois, puis par le Tribunal fédéral le 16 juillet 2019. Le 18 octobre 2019, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a rejeté la demande d'autorisation de travail pour frontalier (permis G) de l'intéressé.
E.
Le 6 décembre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée de 7 ans à l'égard de l'intéressé, valable pour tout le territoire Suisse et le Liechtenstein depuis la date de la décision jusqu'au 5 décembre 2026. Il a en outre retiré l'effet suspensif à tout recours éventuel contre sa décision.
Dans la motivation adoptée par l'autorité de première instance, celle-ci a noté que les multiples condamnations de l'intéressé démontraient une persistance de sa part dans la délinquance et une atteinte régulière à la sécurité et l'ordre publics, en Suisse et à l'étranger, et indiqué qu'un pronostic favorable ne pouvait être posé pour l'avenir. Dans ces conditions, force était de constater, a estimé l'autorité inférieure, que l'intéressé constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, justifiant l'adoption d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
Concernant la relation que l'intéressé entretiendrait avec une ressortissante suisse, le SEM a contesté que l'existence de celle-ci fut établie, et a par ailleurs noté que l'impossibilité pour l'intéressé de mener une vie durablement en Suisse ne résultait pas primairement de la décision entreprise mais du fait qu'il s'était vu refusé, par les autorités cantonales, l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
F.
Le 27 décembre 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du SEM du 6 décembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement à son annulation.
Dans ses écritures, il indique que la décision lui avait été notifiée le 16 décembre 2019 suite à un contrôle effectué par un agent de la circulation du canton d'Uri. Il a invoqué sa relation avec une compagne suisse, avec lequel il serait depuis plus de 17 ans et avec laquelle il aurait tissé des liens forts, ainsi qu'avec les enfants de celle-ci. Il a évoqué également son enfance difficile.
Sur un autre plan, il a reconnu avoir commis de « grosses bêtises » et indiqué regretter ses actions passées, notant au passage avoir dédommagé ses victimes passées et ne plus rien leur devoir, et avoir entamé une psychothérapie.
Concernant son état de santé, le recourant a mentionné avoir été victime d'un grave accident de ski en 2012 qui l'aurait « complètement déstabilisé » et qui l'aurait empêché de travailler pendant plusieurs mois et affectant durablement sa capacité de travailler à 100%. Il a en outre indiqué avoir déposé une demande AI et trouver « injuste » qu'on lui interdise l'entrée en Suisse au vu de ses circonstances ; il a argué qu'il avait besoin de pouvoir être en Suisse pour vivre sa vie de famille et défendre ses droits.
G.
Le 10 janvier 2020, la Direction de l'Economie (Volkswirtschaftdirektion) du canton d'Uri a informé le SEM que le recourant avait disparu le 21 décembre 2019, suite au contrôle de circulation qui avait été fait le 16 décembre 2019, et au cours duquel le recourant avait appris l'existence de l'interdiction d'entrée qui le frappait.
H.
Le Ministère public du canton d'Uri, par ordonnance pénale du 14 février 2020, a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Frs. 100.- assortie du sursis pendant deux ans, et à une amende de Frs. 600.- pour « violation flagrante » des règles de la circulation routière, l'intéressé ayant fait demi-tour à contre sens dans le tunnel routier du Gothard.
I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a proposé le rejet dans sa réponse du 19 mars 2020. Pour cette dernière, le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation de la situation et a donc maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
J.
Par ordonnance du 31 mars 2020, le Tribunal a transmis la réponse de l'autorité inférieure au recourant et l'a invité à déposer une réplique dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'ordonnance à son adresse en France. Les services de postes français ont indiqué sur l'accusé de réception que la notification avait été tentée le 22 mai 2020, mais que celle-ci avait été infructueuse.
K.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal a à nouveau tenté de communiquer la réponse de l'autorité inférieure au recourant, à son adresse française. La tentative de notification de cette ordonnance s'est également avérée infructueuse, le service des postes français indiquant la notice « pli avisé mais non réclamé ».
L.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 67 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
En vertu de l'art. 77a al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité; |
b | s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé; |
c | fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes. |
2 | La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité; |
b | s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé; |
c | fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes. |
2 | La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics. |
3.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. cit.). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2).
4.
Compte tenu du fait que le recourant, citoyen français, est ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681 ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). En vertu de l'art. 2 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
4.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
4.2 Conformément à la jurisprudence du TF en relation avec l'art. 5

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
4.3 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2).
C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; 134 II 25 consid. 4.3.2 ; 130 Il 493 consid. 3.3). Le TF se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) - en présence, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 5.3 ; 2C_436/2014 consid. 3.3 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 in fine, et la jurisprudence citée).
Par conséquent, pour pouvoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
5.
5.1 Selon l'art. 67 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
5.2 En vertu de l'art. 67 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la "menace grave" au sens de l'art. 67 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. Marc Spescha, Migrationsrecht-Kommentar, 4ème éd., 2015, ad art. 67

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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée; cf. notamment l'arrêt du TAF F-1182/2018 précité consid. 5.4 ; comp. art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
5.4 Enfin, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit, d'une part, respecter les principes de proportionnalité (cf. ATAF 2014/20 consid. 7) et d'égalité de traitement, et d'autre part, s'interdire tout arbitraire (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus).
5.5 On relèvera enfin qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. Alors que des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le juge pénal, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 144 I 91 consid. 5.2.4, 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. notamment l'arrêt récent du TF 2C_911/2020 du 15 mars 2021 consid. 3.3.1).
6.
6.1 En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l'interdiction d'entrée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
6.2 Pour sa part, l'autorité inférieure s'est fondée sur les sept condamnations pénales du recourant intervenues entre le 3 mai 1999 et le 9 mai 2019 pour justifier le prononcé de l'interdiction d'entrée d'une durée de 7 ans. Dans sa décision, elle a en particulier retenu la récidive du recourant, estimant que ces condamnations démontraient « une persistance » de ce dernier « dans la délinquance » et « une atteinte régulière à la sécurité et l'ordre publics en Suisse et à l'étranger » par ce dernier.
Le recourant s'est, de son côté, prévalu des circonstances exceptionnelles l'ayant conduit à commettre des infractions, qu'un accident grave de ski en 2012 l'avait placé dans une situation « très difficile » financièrement et physiquement, et qu'il n'arrivait plus à faire face aux frais ou aux factures de son entreprise. Etant sous l'emprise des médicaments pour soulager les douleurs subies, il aurait ainsi « complètement perdu les pédales » (cf. lettre du recourant au SEM du 16 octobre 2019, page 2, deuxième paragraphe). Il a reconnu avoir fait « des bêtises stupides » qu'il aurait par la suite « énormément » regrettées et indiqué avoir remboursé la totalité de ce qu'il devait à ses victimes. Enfin, il a mentionné avoir suivi une thérapie pour améliorer son comportement et effectuer des changements durables dans sa vie et a invoqué sa relation avec une citoyenne suisse.
Il convient donc de déterminer, dans un premier temps, si l'interdiction d'entrée que le SEM a prise à l'encontre du recourant en date du 6 décembre 2019 était fondée dans son principe et, dans un deuxième temps, si la durée de cette interdiction d'entrée de 7 ans est justifiée.
6.3 Dans le cadre de sa décision du 6 décembre 2019, l'autorité inférieure a retenu que les comportements délictueux du recourant représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement, tant sous l'angle de l'art. 67

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
6.4 Le Tribunal relève par ailleurs que, postérieurement au prononcé de la décision attaquée, le recourant a fait l'objet, le 14 février 2020, d'une condamnation par le Ministère public du canton d'Uri, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Frs. 100.- assortie du sursis pendant deux ans, et à une amende de Frs. 600.- pour « violation flagrante » des règles de la circulation routière, l'intéressé ayant fait demi-tour à contre sens dans le tunnel routier du Gothard (cf. supra, let. H).
C'est ici le lieu de rappeler que le Tribunal peut tenir compte d'infractions postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu'il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf. à ce sujet notamment l'arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 en la cause F-7648/2016 consid. 7.7 in fine et Adank-Schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 889).
6.5 Sur son passé pénal, l'intéressé a reconnu ses erreurs et indiqué regretter ses actions passées, notant au passage avoir dédommagé ses victimes passées et ne plus rien leur devoir, et avoir entamé une psychothérapie.
Il a expliqué avoir été victime d'un grave accident de ski le 27 mars 2012 au cours duquel il se serait fracturé une vertèbre (cf. arrêt du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du 16 mai 2019, page 2, let. C) et, selon ses déclarations, l'assurance de la skieuse impliquée dans l'accident aurait refusé de l'indemniser pour les six mois d'arrêt de travail qu'il aurait subis.
Cet évènement l'aurait « complètement déstabilisé » et l'aurait empêché de travailler pendant plusieurs mois, affectant ainsi durablement sa capacité de travailler à 100%. Ce serait dans ce contexte qu'il aurait « complètement perdu les pédales » (cf. lettre du recourant au SEM du 16 octobre 2019, page 2) et se serait rendu coupable d'une série d'infractions de faux dans les titres. L'ordonnance du 20 juin 2013 (cf. supra, let. C.a,) retient que le recourant aurait annoncé en juillet 2011 des biens faussement volés lors d'un cambriolage, au moyens de justificatifs partiellement falsifiés, et qu'il avait ainsi été indemnisé à hauteur de Frs. 48'800 par deux compagnies d'assurances, auprès desquelles il avait assuré le même risque (cf. arrêt du Tribunal cantonal précité, page 2, let. D).
Additionnellement, il appert que le recourant a admis avoir faussement déclaré, en mai 2013, en France, le vol d'un véhicule et d'effets personnels, et qu'il aurait ainsi perçu pour cette escroquerie près de EUR 50'000.- de l'assureur du véhicule, ainsi que Frs. 21'000.- de l'assurance ménage conclue en Suisse pour les effets personnels (cf. arrêt du Tribunal cantonal précité, page 2, let. E).
Enfin, le recourant a admis avoir fait, en juin 2014, une deuxième fausse déclaration de vol portant sur un véhicule et des effets personnels pour Frs. 18'885.-. Il a expliqué que la carrosserie de sa voiture avait été rayée, que cela l'avait mis dans une grande colère et avait déclenché chez lui « un truc » : il avait vu là un moyen d'être remboursé de ce qu'on lui « devait » pour son accident de ski en mars 2012. Il a aussi annoncé frauduleusement le vol d'un vélo (d'une valeur de Frs. 10'700.-) qu'il ne pouvait se permettre. Il a expliqué ressentir une rancune envers les assurances, et a ajouté : « C'est comme une maladie. Parfois je ne contrôle pas mes actes et c'est pour cela que je commets des escroqueries. Je me suis confié à un médecin à ce sujet et je désire voir un psychiatre (...). A part cela, je suis honnête et travailleur. Personne ne se plaint de moi ».
Enfin, le recourant a invoqué sa la relation avec B._______, une citoyenne suisse, avec qui il aurait une relation suivie depuis 17 ans. Il a argué que depuis sa dernière condamnation en France en 2005 (cf. supra, let. B.e), son casier judiciaire français était resté vierge (cf. lettre du recourant au SEM du 16 octobre 2019, page 2) et que concernant ses condamnations en Suisse, celles-ci se rapportaient à des faits remontant à février 2015 et que depuis lors, il se serait comporté de manière correcte et n'aurait troublé ni l'ordre, ni la sécurité publics.
6.6 Or, contrairement aux allégations de l'intéressé, il doit être relevé que celui-ci a fait l'objet d'une nouvelle condamnation le 14 juillet 2020 pour violation grave des règles de la circulation routière. Durant son séjour en Suisse, il a ainsi été l'auteur de multiples infractions (cf. supra, let. C) qui se sont déroulées sur une période de plusieurs années, allant de juillet 2011 à décembre 2019.
De plus, l'accident de ski, qui s'est produit au mois de mars 2012 et qui a été avancé pour expliquer son comportement délictueux, ne permet pas d'expliquer les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 20 juin 2013, qui se réfère à des faits s'étant produits en juillet 2011, c'est-à-dire avant l'accident de ski en question.
6.7 L'on n'est donc pas en présence de simples actes isolés, mais bien en face d'une délinquance chronique qui ne permet pas, en l'absence de nouveaux éléments, de poser un pronostic favorable pour l'avenir ; les antécédents pénaux du recourant dénotent au contraire une propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender. Au vu des éléments susmentionnés, le recourant paraît dès lors incapable de respecter l'ordre juridique en portant de manière répétée gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
6.8 Ainsi, la fréquence et la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable et l'absence d'un pronostic favorable conduisent le Tribunal à considérer que le risque de récidive est bien encore présent et que le prénommé représente ainsi toujours une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que le SEM a tenu compte de manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la décision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
7.
7.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans (cf. consid. 5.2 et sv., ci-avant), était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
7.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |

IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
L'art. 67 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
7.3 En l'espèce, le SEM a fondé son prononcé du 6 décembre 2019 sur les sept condamnations pénales dont le recourant avait fait l'objet entre 1999 et 2019, condamnations prononcées pour faux, violences sur un avocat, vol à l'aide d'une effraction, détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs, fraude, fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage, escroquerie et faux dans les titres et induction de la justice en erreur.
Les infractions reprochées au recourant sont certes d'une certaine gravité et l'intéressé a démontré une forte propension à la récidive, les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres s'étant répétées avec une singulière régularité.
Toutefois, compte tenu de la nature des infractions commises par le recourant le Tribunal juge que celles-ci ne sauraient être considérées comme appartenant à un domaine de criminalité définie par la jurisprudence précitée comme particulièrement grave et aussi l'on ne saurait guère conclure, en l'état, à l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans.
En conséquence, la décision du SEM, prononcée le 6 décembre 2019 pour une durée de 7 ans, consacre une violation de l'art. 67 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
8.
8.1 Il reste finalement à déterminer quelle est la durée adéquate de cette mesure d'éloignement, conformément aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
8.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée).
8.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art. 96 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |
8.4 La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
8.5 Dans le cas d'espèce, le recourant a fait l'objet de multiples condamnations pénales en France et en Suisse (cf. supra, let. B et C).
8.6 Le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale.
8.7 S'agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s'impose de constater que la durée importante de son séjour en ce pays, l'âge avancé du recourant et la présence en Suisse de plusieurs personnes qu'il considère comme membres de sa famille, pèsent d'un poids non négligeable, dans la mesure où le recourant semblerait maintenir ou avoir maintenu jusqu'à présent des contacts régulier et étroits avec sa compagne de longue date ainsi que les enfants de celle-ci (voir la déclaration de B._______ du 17 novembre 2019).
8.8 Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. Au vu de l'activité délictuelle que l'intéressé a déployée en Suisse et en France durant plus de 20 ans et du risque de récidive, il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse pendant une période relativement longue.
8.9 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée doit être fixée à cinq ans.
9.
9.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision querellée est réformée en ce sens qu'elle prendra fin le 5 décembre 2024.
9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
9.3 Obtenant partiellement gain de cause, le recourant aurait par ailleurs droit à des dépens partiels pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La décision querellée est réformée en ce sens qu'elle prendra fin le 5 décembre 2024.
3.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Frs. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de Frs. 800.- versée le 11 février 2020 dont le solde de Frs. 300.- lui sera restitué, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé avec avis de réception ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à remplir et à retourner au Tribunal dûment rempli)
- à l'autorité inférieure (dossier Symic n° de réf. (...), en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :