Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-615/2023, A-660/2023
Urteil vom 10. Juli 2024
Richter Jürg Marcel Tiefenthal (Vorsitz),
Richter Alexander Misic,
Besetzung
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Thomas Ritter.
Sunrise GmbH,
vertreten durch Dr. Matthias Amgwerd, Rechtsanwalt,
Parteien Burkhalter Rechtsanwälte,
Beschwerdeführerin 1 (A-615/2023) und
Beschwerdegegnerin 2 (A-660/2023),
gegen
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
SRG SSR,
Beschwerdeführerin 2 (A-660/2023) und
Beschwerdegegnerin 1 (A-615/2023),
Bundesamt für Kommunikation BAKOM,
Vorinstanz,
Gegenstand Kurzberichterstattungsrecht bei öffentlichen Ereignissen.
Sachverhalt:
A.
Der Spielbetrieb der höchsten Eishockey-Liga in der Schweiz (National League) wird von der National League AG organisiert. Diese lässt auch die Fernsehsignale bzw. -bilder für sämtliche Eishockey-Spiele der National League produzieren. Damit beauftragt ist die Abteilung Produktion & Technologie der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (nachfolgend: SRG). Die Sunrise GmbH (nachfolgend: Sunrise) ist Inhaberin der exklusiven medialen Verwertungsrechte der National League AG für die Spiele der Saisons 2022/2023 bis 2026/2027. Sunrise zeigt die Spiele im Pay-TV-Programm des Sportsenders «MySports». Weiter hat Sunrise Dritten Rechte für die frei empfangbare Live-Übertragung der Spiele (Free-TV) und für die Verwertung im Online-Bereich (z.B. durch Highlight-Clips) mit Sublizenzen eingeräumt. Die SRG ist als Programmveranstalterin daran interessiert, Kurzberichte über die Spiele der National League gestützt auf Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
B.
Unmittelbar vor der Eishockey-Saison 2022/2023 entstand zwischen Sunrise und der SRG Uneinigkeit darüber, zu welchen Bedingungen Sunrise der SRG das Übertragungssignal zu Verfügung stellen muss und die SRG Kurzberichte ausstrahlen darf. Mit Gesuch vom 14. September 2022 und mehrmals angepassten Begehren beantragte die SRG beim Bundesamt für Kommunikation BAKOM, Sunrise sei anzuweisen, ihr das Kurzberichterstattungsrecht nach Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Mit Verfügungen vom 18. und 21. Oktober 2022 regelte das BAKOM die Kurzberichterstattung für die Dauer des Verfahrens vorsorglich und traf Anordnungen zur Dauer der Kurzberichte und zum zulässigen Zeitpunkt der Ausstrahlung. Weiter habe Sunrise das Recht, der SRG das Signal mit dem Quellenhinweis «Bilder von MySports» zu liefern.
C.
Mit Verfügung vom 23. Dezember 2022 wies das BAKOM Sunrise an, der SRG die aktuelle Kurzberichterstattung über die Spiele der National League der Saison 2022/2023 durch Lieferung des Signals zu ermöglichen, und legte unter anderem folgende Modalitäten für die Kurzberichte fest (Ziffer 1 Bst. a-c des Dispositivs):
a) Das Recht auf Kurzberichterstattung umfasst einen Beitrag von höchstens drei Minuten pro Spiel. Der Kurzbericht darf von der SRG erst nach Beendigung des öffentlichen Ereignisses oder des in sich abgeschlossenen Teils des Ereignisses ausgestrahlt werden.
b) Das Kurzberichterstattungsrecht erfasst auch von der SRG zum Abruf bereitgestellte Kurzberichte oder Ausschnitte daraus, welche zuerst in einem linear ausgestrahlten Programm der SRG gezeigt wurden. Werden solche Kurzberichte oder Ausschnitte daraus zum Abruf bereitgestellt, muss ein klarer formaler und inhaltlicher Bezug zur Sendung geschaffen werden, in welcher der Kurzbericht zuerst ausgestrahlt wurde. Das entsprechende Recht auf On-Demand-Berichterstattung erlischt 24 Stunden nach der linearen Erstausstrahlung der Sendung, in welcher der Kurzbericht zuerst gezeigt wurde.
c) Die Sunrise GmbH kann bis zum allfälligen Vorliegen einer anderen verbindlichen urheberrechtlichen Regelung gegenüber der SRG für die gesamte Dauer eines Kurzberichts die Einblendung «Bilder von MySports» ohne Logo verlangen. Der Quellenhinweis muss deutlich erkennbar sein. Die Ausgestaltung ist Sache der SRG. Können sich die Parteien nicht über die Ausgestaltung einer im Signal integrierten Quellenangabe einigen, hat die Sunrise GmbH der SRG ein Signal ohne Quellenangabe und ihrem bzw. dem MySports-Logo zur Verfügung zu stellen.
Soweit die Anträge der Parteien von diesen Anordnungen abwichen, wies das BAKOM sie ab (Dispositiv-Ziffer 2). Einer Beschwerde gegen Ziffer 1 Bst. a und c des Dispositivs entzog es die aufschiebende Wirkung.
D.
D.a Mit Eingabe vom 1. Februar 2023 erhob Sunrise Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit diesen Begehren (Verfahren A-615/2023):
1. a) Es sei Dispositivziffer 1 Bst. a) der Verfügung der Vorinstanz vom 23. Dezember 2022 aufzuheben und wie folgt abzuändern:
«Das Recht auf Kurzberichterstattung umfasst einen Beitrag von höchstens drei Minuten pro Spiel. Der Kurzbericht darf von der SRG erst 1.5 Stunden nach Beendigung des öffentlichen Ereignisses oder des in sich abgeschlossenen Teils des Ereignisses ausgestrahlt werden.»
b) Eventualiter sei Dispositivziffer 1 Bst. a) der Verfügung der Vorinstanz vom 23. Dezember 2022 aufzuheben, und es sei die Sache zur Festlegung einer die Exklusivrechte der Beschwerdeführerin angemessen schützenden Frist, welche die SRG zwischen dem Ende des öffentlichen Ereignisses und der Ausstrahlung der Kurzberichte abzuwarten hat, an die Vorinstanz zurückzuweisen.
2. a) Es sei Dispositivziffer 1 Bst. b) der Verfügung des BAKOM vom 23. Dezember 2022 aufzuheben, und es sei festzustellen, dass das rundfunkrechtliche Kurzberichterstattungsrecht gemäss Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
b) Subeventualiter sei Dispositivziffer 1 Bst. b) der Verfügung des BAKOM vom 23. Dezember 2022 aufzuheben und die Sache (i) zur Klärung des von der Vorinstanz verfügten klaren formalen und inhaltlichen Bezugs eines On-Demand-Kurzberichts zur Fernsehprogrammsendung, und (ii) zur Ergänzung, dass ein solches On-Demand-Kurzberichterstattungsrecht nur Ausschnitte des linear ausgestrahlten Fernsehprogramms umfassen und nicht in redaktionell bearbeitete einzelne Online-Berichte integriert werden darf, und dass mit der Bereitstellung bis 8:00 Uhr des auf das öffentliche Ereignis folgenden Morgens zuzuwarten ist, an die Vorinstanz zurückzuweisen.
3. Es sei Dispositivziffer 1 Bst. c) der Verfügung des BAKOM vom 23. Dezember 2022 aufzuheben und wie folgt abzuändern:
«Die Sunrise GmbH kann bis zum allfälligen Vorliegen einer anderen verbindlichen vertraglichen Regelung gegenüber der SRG für die gesamte Dauer eines Kurzberichts die Einblendung des weissen Schriftzugs «Bilder von MySports» (Schriftart, und -grösse: Arial Bold 30px) in einem schwarzen Rechteck (Grösse: 360x70px) am unteren Bildrand rechts verlangen.»
b) Eventualiter sei Dispositivziffer 1 Bst. c) der Verfügung des BAKOM vom 23. Dezember 2022 aufzuheben und die Sache sei zur Klärung der konkreten Anforderungen an die verfügte «deutliche Erkennbarkeit» eines von der Beschwerdegegnerin im Fall einer ausbleibenden vertraglichen Regelung anzubringenden Quellenhinweises an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.b Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 10. März 2023 die Abweisung der Beschwerde. Die SRG stellt mit Beschwerdeantwort vom gleichen Datum das Begehren, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
D.c Mit Schlussbemerkungen vom 12. Mai 2023 zog Sunrise ihr Rechtsbegehren Nr. 3 zurück. Sie begründete den Rückzug im Wesentlichen damit, die Parteien hätten sich hinsichtlich der Art, Platzierung und Gestaltung der jeweils einzublendenden Quellenangabe in den Kurzberichten geeinigt.
D.d Am 30. Mai 2023 reichte die SRG eine weitere Stellungnahme ein.
E.
E.a Die SRG erhob am 1. Februar 2023 ebenfalls Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Verfahren A-660/2023). Sie beantragt, es sei Ziffer 1 Bst. c Satz 4 des Dispositivs der Verfügung des BAKOM vom 23. Dezember 2022 wie folgt zu ergänzen und Ziffer 2 des Dispositivs in diesem Umfang aufzuheben (beantragte Ergänzungen kursiv):
«Können sich die Parteien nicht über die Ausgestaltung einer im Signal integrierten Quellenangabe oder anderer Zusätze einigen, hat die Sunrise GmbH der SRG ein sauberes Signal ohne Quellenangabe und ihrem bzw. dem MySports-Logo und ohne andere Zusätze zur Verfügung zu stellen.»
E.b Mit Vernehmlassung vom 10. März 2023 verzichtete die Vorinstanz auf einen Antrag. Sunrise beantragt mit Beschwerdeantwort vom 21. April 2023 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Die SRG reichte am 30. Mai 2023 Schlussbemerkungen ein.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Aus prozessökonomischen Gründen können einzelne, rechtlich oder sachlich zusammenhängende Verfahren vereinigt werden (statt vieler Urteil des BVGer A-742/2019 vom 18. Februar 2020 E. 1.1). Den Verfahren A-615/2023 und A-660/2023 liegt dasselbe Anfechtungsobjekt zugrunde. Teilweise stellen sich zusammenhängende Fragen. Es rechtfertigt sich, die Verfahren unter der erstgenannten Verfahrensnummer zu vereinigen.
1.2 Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beschwerden zuständig (Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
1.3 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Das schutzwürdige Interesse besteht im praktischen Nutzen, der sich ergibt, wenn Beschwerdeführende mit ihrem Anliegen obsiegen und ihre tatsächliche oder rechtliche Situation dadurch unmittelbar beeinflusst werden kann. Erforderlich ist ein aktuelles Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung. Das Rechtsschutzinteresse muss nicht nur bei Einreichen der Beschwerde, sondern auch im Zeitpunkt des Entscheids noch bestehen. Von diesem Erfordernis ist abzusehen, wenn sich die aufgeworfenen Fragen unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder stellen können, eine rechtzeitige Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre und die Beantwortung wegen deren grundsätzlicher Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt (vgl. BGE 141 II 14 E. 4.4, BGE 137 I 23 E. 1.3.1; Urteile des BVGer A-5636/2019 vom 11. September 2020 E. 1.3.1 und A-4263/2017 vom 27. August 2018 E. 1.2.3.1).
Dies ist unstrittig der Fall. Der angefochtene Entscheid betrifft zwar, wie das Dispositiv ausdrücklich anordnet, die Kurzberichterstattung der bereits abgeschlossenen Saison 2022/2023. Er entfaltet im Urteilszeitpunkt keine Rechtswirkungen mehr, weshalb durch Aufhebung oder Änderung der vorinstanzlichen Anordnungen kein praktischer Nutzen erwächst. Doch dürften die streitigen Punkte zumindest bis zum Ende der Saison 2026/2027, während der bestehenden Verteilung der Verwertungsrechte, weiterhin Klärung verlangen oder in ähnlicher Weise erneut aufkommen. Es rechtfertigt sich, auf das Erfordernis des aktuellen Interesses zu verzichten und die Beschwerdebefugnis der beiden Beschwerdeführerinnen anzuerkennen. Die Prüfung kann sich in diesen Fällen auf diejenigen Streitfragen beschränken, die sich in Zukunft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wieder stellen werden (BGE 147 I 478 E. 2.2, BGE 131 II 670 E. 1.2; Urteil des BVGer A-5591/2019 vom 29. Oktober 2020 E. 1.3.4). Die Rechtsmittelinstanz beurteilt - die zufälligen Modalitäten des obsolet gewordenen Falles ausser Acht lassend - die streitigen Grundsatzfragen, wobei sich der Klärungsbedarf aufgrund der individuellen, potenziell wiederholbaren Situation der Beschwerde führenden Person bestimmt (BGE 131 II 670 E. 1.2, Urteile des BGer 8C_154/2023 vom 23. August 2023 E. 1.3.2 und 8C_596/2017 vom 1. März 2018 E. 5.3.3).
1.4 Die SRG verlangt mit ihrer Beschwerde eine Ergänzung der angefochtenen Verfügung mit dem Inhalt, dass Sunrise ihr ein «sauberes» Signal ohne Zusatzelemente - z.B. ohne Grafiken im Bild - zu liefern hat. Dies veranlasst zur Prüfung, ob das Begehren mit Blick auf den Streitgegenstand zulässig ist. Dieser entspricht im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht dem Rechtsverhältnis, das Gegenstand des angefochtenen Entscheides ist (oder hätte sein sollen), soweit es angefochten ist. Der Streitgegenstand darf im Rechtsmittelverfahren nicht über den Verfügungsgegenstand hinaus erweitert oder qualitativ verändert, sondern nur um nicht streitige Punkte reduziert bzw. verengt werden. Fragen, welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen, ansonsten sie in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingreifen würde. Eine Ausdehnung des Streitgegenstandes ist ausnahmsweise - aus prozessökonomischen Gründen - zulässig, wenn sie mit diesem derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann und die Vorinstanz sowie die allfällige Beschwerdegegnerin Gelegenheit hatten, sich zur neuen Streitfrage zu äussern (Urteil des BGer 2C_1035/2018 vom 10. Januar 2019 E. 3, BVGE 2009/37 E. 1.3.1, Urteile des BVGer A-129/2014 vom 6. März 2015 E. 1.3.1 und A-7021/2014 vom 12. Mai 2015 E. 1.3.1).
Die Vorinstanz hat im Zusammenhang mit der Gestaltung des Signals bzw. Bilds geregelt, dass Sunrise die Einblendung eines deutlich erkennbaren Quellenhinweises («Bilder von MySports») ohne Logo verlangen kann (Dispositiv-Ziffer 1 Bst. c). In Bezug auf die hier streitigen Zusatzelemente traf sie keine spezifischen Anordnungen und Erwägungen. Doch hat die Vorinstanz die Anträge der Parteien, soweit sie nicht den verfügten Bedingungen (Ziffer 1) entsprachen, in Ziffer 2 des Dispositivs abgewiesen. Die SRG hatte am 16. November 2022 den Antrag gestellt, Sunrise anzuweisen, den Zugang zum internationalen TV-Signal ab Übertragungswagen zu gewähren. Sie verstand darunter, wie sich aus der Begründung (S. 7) ergibt, den Bezug des Signals ohne Zusatzelemente (z.B. Grafiken) der Organisatorin oder der Exklusivrechteinhaberin. Die Frage der Zusätze war damit vom Antrag der SRG erfasst, weshalb dieser mit Dispositiv-Ziffer 2 der Verfügung als abgewiesen gilt. Nachdem die SRG die Vorinstanz am 24. Januar 2023 nach Erlass der Verfügung ersuchte, dafür zu sorgen, dass sie Kurzberichte ohne Zusätze ausstrahlen könne, verwies die Vorinstanz sie entsprechend darauf, dass die Beschwerde gegen Ziffer 2 offenstehe, um das verlangte Signal von Sunrise zu erwirken.
Das Hauptbegehren der SRG erweitert den Streitgegenstand formell nicht und die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Ausdehnung wären überdies erfüllt. Es rechtfertigt sich, die streitigen, teilweise zusammenhängenden Rahmenbedingungen des Kurzberichterstattungsrechts gesamthaft zu beurteilen. Sunrise ihrerseits hatte im Übrigen am 16. November 2022 bei der Vorinstanz verlangt, die SRG habe die ausgestrahlten Bilder u.a. «mit Match-Grafiken» zu verwenden. Gilt auch dieser Antrag als abgewiesen, statuiert der Entscheid der Vorinstanz, indem er gegensätzliche Ersuchen ablehnt, widersprüchliche Modalitäten der Rechtsausübung. Diese sind einer Klärung im Beschwerdeverfahren zuzuführen.
1.5 Die Sachurteilsvoraussetzungen zur Beurteilung der beiden frist- und formgerecht eingereichten Beschwerden sind demnach gegeben. Nicht mehr zu prüfen ist nach dem Teilrückzug von Sunrise (Bst. D.c) hingegen, wie die SRG den in den Beiträgen einzublenden Quellenhinweis («Bilder von MySports») auszugestalten und wo im Bild sie ihn zu platzieren hat. In diesem Umfang (Begehren Nr. 3) ist das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben.
2.
In der Sache ist unstrittig, dass die SRG als interessierte Programmveranstalterin das Recht auf Kurzberichterstattung und auf Zugang zum Übertragungssignal gegenüber Sunrise als Inhaberin der Exklusiv- bzw. Erstverwertungsrechte hat. In Frage steht, wie - d.h. unter welchen Bedingungen - das Recht auszuüben ist. Streitig sind die Grundsatzfragen, ab welchem Zeitpunkt die SRG die Kurzberichte über die Eishockey-Spiele ausstrahlen darf (E. 4 und E. 5) und ob - gegebenenfalls in welchem Rahmen - die SRG die Kurzberichte auf Abruf (on demand) mittels digitaler Plattformen bereitstellen darf (E. 6). Zu klären ist weiter, ob Sunrise der SRG das Signal frei von Zusatzelementen zur Verfügung stellen muss (E. 7).
Nicht angefochten ist hingegen, welche Entschädigung die SRG an Sunrise pro Spiel und Programm für Kurzberichte zu leisten hat, und bis zu welchem Zeitpunkt vor dem jeweiligen Bericht sie ihre Anfragen bei Sunrise deponieren muss (Ziffer 1 Bst. d und e des Verfügungsdispositivs).
3.
Gemäss Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 90 Sanctions administratives - 1 L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque: |
|
1 | L'autorité de surveillance peut exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque: |
a | contrevient à une décision entrée en force de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de recours; |
b | contrevient de manière grave à une disposition de la concession; |
c | contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la publicité et le parrainage (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dispositions d'exécution, de la concession ou des accords internationaux applicables; |
d | contrevient aux dispositions sur l'obligation de diffuser (art. 55); |
e | contrevient à l'obligation de fournir un extrait lors d'événements publics (art. 72); |
f | n'accorde pas le libre accès aux événements d'une importance majeure pour la société (art. 73); |
g | contrevient à des mesures contre la concentration des médias (art. 75); |
h | ... |
2 | Peut être tenu au paiement d'un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l'une des obligations suivantes, s'y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications: |
a | obligation d'annoncer (art. 3); |
b | obligation de diffuser (art. 8); |
c | obligation d'annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 15); |
d | obligation d'annoncer les participations (art. 16); |
e | obligation de renseigner (art. 17); |
f | obligation de présenter le rapport et les comptes annuels (art. 18); |
g | obligation de fournir des données statistiques (art. 19); |
h | obligation d'enregistrer et de conserver les émissions (art. 20 et 21); |
i | obligations de la SSR (art. 29); |
j | obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 41); |
k | obligation d'annoncer le transfert de la concession (art. 48); |
l | obligation de respecter la zone de desserte fixée dans la concession par le Conseil fédéral (art. 52, al. 3); |
m | obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 62); |
n | obligation de renseigner et de produire les documents (art. 63, al. 3). |
3 | L'autorité de surveillance compétente prend notamment en compte la gravité de l'infraction ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le montant de la sanction. |
Das Kurzberichterstattungsrecht dient dazu, dass die Bevölkerung zumindest in den Grundzügen über öffentliche Ereignisse informiert werden kann, auch wenn der Organisator diese vertraglich einem bestimmten Programmveranstalter zur exklusiven Berichterstattung überlassen hat. Weiter soll es die Meinungsvielfalt fördern, indem mehrere Programmveranstalter über ein Ereignis aus unterschiedlichen Perspektiven berichten können. Die betroffenen Eishockey-Spiele gelten grundsätzlich als öffentliche Ereignisse im Sinne der Regelung des Kurzberichterstattungsrechts (zum Ganzen BGE 135 II 224 E. 2.1, E. 2.2.1 und E. 3.2.1; Urteile des BVGer B-4003/2016 vom 10. Mai 2022 E. 4.1.3.1 und A-7970/2007 vom 28. August 2008 E. 6; Botschaft des Bundesrats vom 18. Dezember 2002 zur Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen [nachfolgend: Botschaft RTVG], BBl 2003 1569, 1572, 1644).
4.
Zu beurteilen ist zunächst, ob die SRG die Kurzberichte, wie Sunrise beantragt, erst 1.5 Stunden nach Beendigung des jeweiligen Eishockey-Spiels oder, eventualiter, nach einer angemessenen Frist zwischen dem Ende des Ereignisses und der Ausstrahlung des Kurzberichts zeigen darf.
4.1
4.1.1 Sunrise trägt vor, die Vorinstanz habe die unklar formulierte Bestimmung von Art. 68 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
Ergebe sich, dass dies nach dem Willen des Verordnungsgebers ausgeschlossen sei, erweise sich Art. 68 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
4.1.2 Die SRG wendet ein, die Formulierung von Art. 68 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
Betreffend die Wirtschafts- und Eigentumsfreiheit konkretisiere Sunrise nicht, worin der gerügte schwere Eingriff in die Verwertungsrechte tatsächlich bestehe. Die Verordnung stehe in einem vernünftigen Verhältnis zum Gesetzeszweck und sei verfassungskonform. Sie ermögliche den Rechteinhabern eine exklusive audiovisuelle Berichterstattung in der für Sportübertragungen bedeutenden Live-Phase. Erst danach kämen die Sekundärveranstalter mit Kurzberichten zum Zug. Könnten diese nicht unmittelbar nach dem Ende des Ereignisses ausgestrahlt werden, verwehre dies Sekundärveranstaltern die Chance, mit der nachträglichen Berichterstattung und ohne Leistung von Lizenzgebühren effektiv zur Vielfalt der Meinungen und Informationen beizutragen. Das Sportpublikum würde sich dann einzig am Angebot der Primärveranstalter orientieren und nicht bis zum Kurzbericht des Sekundärveranstalters warten. Sunrise argumentiere widersprüchlich, wenn sie einerseits die Zeit unmittelbar nach Spielende für die Information des Publikums als nicht entscheidend erachte, andererseits aber die Exklusivität unbedingt auf diese Phase ausdehnen wolle.
4.1.3 Die Vorinstanz führt im Wesentlichen ebenfalls aus, für eine weitere Karenzfrist nach Abschluss des Ereignisses bestehe keine normative Grundlage. Überdies setze die Bestimmung von Art. 68 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
4.2
4.2.1 Das Kurzberichterstattungsrecht (Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
Die getroffene Regelung ist das Ergebnis einer Abwägung der Interessen der beteiligten Veranstalter und des Publikums (Erläuterungen zur Radio- und Fernsehverordnung [RTVV] - Konsolidierte Fassung [nachfolgend: Erläuterungen RTVV], S. 68, zugänglich unter www.bakom.admin.ch > BAKOM > Organisation > Rechtliche Grundlagen > Verordnungen > Radio und Fernsehen, abgerufen am 17. Juni 2024). Nach der klar erläuterten Absicht des Verordnungsgebers endet das öffentliche Ereignis mit der sportlichen Entscheidung (z.B. «Schlusspfiff») - und damit auch die (sogenannte Karenz-)Zeit, während welcher nicht berichtet werden darf. Diese Beschränkung der Aktualität, die Kurzberichte während der Live-Übertragung des Spiels im Pay- oder Free-TV untersagt, erachtete er als ausreichend, um eine Aushöhlung des Werts der Exklusiv- und Erstverwertungsrechte zu verhindern. Damit wurde - zu Gunsten der aktuellen Information des Publikums - bewusst von einer Frist zwischen dem Ende des Ereignisses und der Ausstrahlung des Kurzberichts abgesehen (zum Ganzen Erläuterungen RTVV, S. 69).
4.2.2 Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
4.2.3 Eine bestimmte, abzuwartende Frist ab dem Ende des Eishockey-Spiels ergibt sich somit für die Kurzberichterstattung im Sinne von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
4.2.4 Nichts Gegenteiliges resultiert daraus, dass das Kurzberichterstattungsrecht nach dem RTVG zwischenstaatlich (auch) die Vorgaben des Europäischen Übereinkommens vom 5. Mai 1989 über das grenzüberschreitende Fernsehen (EÜGF; SR 0.784.405) umsetzt und die dazu entwickelten Grundsätze daher bei der Auslegung von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
4.2.5 Demnach hat die Vorinstanz zu Recht keine Karenzfrist zwischen dem Ende des Spiels und der Ausstrahlung des Kurzberichts gestützt auf Art. 68 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
5.
Weiter ist im Rahmen der von Sunrise verlangten Normenkontrolle zu prüfen, ob Art. 68 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
5.1 Das Bundesverwaltungsgericht kann eine Verordnungsbestimmung des Bundesrates im Anwendungsfall vorfrageweise auf deren Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (akzessorische Normenkontrolle). Geht es, wie vorliegend, um eine unselbständige Verordnung, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützt - d.h. nicht wie eine selbständige Verordnung direkt auf der Verfassung beruht - prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm vom Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat. Es beurteilt zudem die Verfassungsmässigkeit der Verordnung, soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen bzw. die Verordnung nicht eine bereits im Gesetz angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessensspielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich (Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
5.2
5.2.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts schränkt das Kurzberichterstattungsrecht die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
5.2.2 Gemäss der spezifisch zu überprüfenden Regelung von Art. 68 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Art. 68 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
5.2.3 Sportübertragungen gelten unstrittig als «schnell verderbliches» Wirtschaftsgut (statt vieler Osterwalder, Übertragungsrechte, S. 54). Es mag zutreffen, dass der Aktualitätsbezug von Kurzberichten regelmässig nicht mit dem Ende einer Sportveranstaltung schon vollständig entfällt, sondern kurzzeitig - aber in relativ schnell abnehmender Tendenz - andauert. Eine Karenzfrist bis zur beantragten Dauer von 1.5 Stunden dürfte dem Bericht zwar - verglichen mit der Ausstrahlung Tage später - nicht jeden Aktualitätsgehalt und Beitrag zur vielfältigen Information des Publikums nehmen. Doch hat der Verordnungsgeber das Interesse an der aktuellen vielfältigen Information der breiten Bevölkerung in den Stunden nach dem Spiel bewusst höher gewichtet als dasjenige des Primärveranstalters an der Verwertung der Exklusivrechte. Ersteres sollte ab dem gewählten Zeitpunkt so zweckfördernd wie möglich verwirklicht werden. Je zeitnäher zum Ereignis berichtet wird, desto effektiver lässt sich dieses Anliegen aufgrund des in kurzer Zeit abnehmenden Aktualitätsbezugs von Sportübertragungen und des an aktueller Information interessierten sportaffinen Publikums sicherstellen. Dies gilt umso mehr, als die Verbreitung von Informationen in der digitalisierten (Medien-)Welt, wie die Vorinstanz betont, seit der Entstehung von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Der mit dem Verzicht auf eine Karenzfrist verbundene Eingriff in die Exklusivrechte von Sunrise ist zumutbar. Während die SRG erst nach dem Ende des Spiels (und der nötigen Aufbereitungszeit) Kurzberichte von maximal drei Minuten in verkürzter Form ausstrahlen darf, kann Sunrise darüber live und nach Spielende zeitlich uneingeschränkt berichten bzw. ihre Rechte entsprechend verwerten - unter anderem durch Sublizenzen an Dritte gegen Entgelt. Während des Ereignisses ist Sunrise die umfassende Live-Übertragung vorbehalten. Zudem kann Sunrise bereits während der Live-Phase sehenswerte Spielszenen exklusiv, im Fernsehen und auf digitalen Plattformen, verwerten - zum Beispiel durch die zunehmend aufgekommenen «Near-Live-Clips», d.h. kurze Ausschnitte mit Highlights, die schon vor Spielende online abrufbar sind, oder durch Wiederholung von Höhepunkten in den Drittelpausen des Spiels. In den Stunden nach dem Spiel ist Sunrise, anders als Sekundärveranstalter, nicht an den Rahmen bzw. die Art und Dauer der Kurzberichterstattung gebunden. Insbesondere steht für die nachträgliche Darbietung von Highlights ein zeitlich und inhaltlich wesentlich grösserer Gestaltungsspielraum zur Information des Publikums mit entsprechendem Verwertungspotenzial offen. Zu denken ist etwa an wesentlich längere Highlight-Berichte oder die Darstellung wichtiger Spielszenen im Rahmen unterhaltender Magazinsendungen im Pay- und Free-TV - zum Beispiel mit zwischengeschalteten Kommentaren von Experten und Interviews im unmittelbaren Anschluss an das Spiel. Mit den exklusiven Verwertungsmöglichkeiten kann ein Unterhaltungswert unter dem Eindruck der spielprägenden Spannungselemente und deren Entwicklung erzeugt werden, der sich im dreiminütigen Kurzbericht mit der wenig umrahmten Abfolge von Höhepunkten nicht ebenso erreichen lässt. Insgesamt verbleiben Sunrise substanzielle wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten über den Umfang eines Kurzberichts hinaus. Art. 68 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
5.3 Art. 68 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
6.
Zu prüfen ist weiter, ob die SRG ihre Kurzberichte zum Abruf auf digitalen Plattformen - über Webseiten, Applikationen oder andere Plattformen im digitalen Bereich - bereitstellen darf und, wenn dies der Fall ist, welche Bedingungen sie dabei einzuhalten hat.
6.1
6.1.1 Die Vorinstanz hat die Kurzberichterstattung auf Abruf unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Sie erwog, der Fernsehkonsum, der versetzt zur linearen Ausstrahlung eines Programms auf Abruf (on demand) erfolge, werde immer bedeutender. Als das RTVG verabschiedet worden sei, habe er hingegen noch kaum existiert. Exklusivabreden zu Gunsten eines Veranstalters beinhalteten in der heutigen Zeit regelmässig auch Rechte im On-Demand-Bereich. Dies zeige, wie eng der lineare und der auf Abruf erfolgende Konsum des Publikums inzwischen verknüpft sei. Die geltungszeitliche Auslegung von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
6.1.2 Sunrise macht geltend, das Kurzberichterstattungsrecht beziehe sich nicht auf On-Demand-Angebote. Die Vorinstanz lege Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Erachte das Bundesverwaltungsgericht das Angebot einer ausgestrahlten Sendung mit Kurzberichten auf digitalen Plattformen als zulässig, sei klar festzuhalten, dass einzig die rundfunkrechtliche Sendung mit dem Kurzbericht Gegenstand des Abrufs bilden könne und diese unverändert, ohne beigefügte News-Inhalte rund um den Video-Clip, bereitzustellen sei. Damit sei bis um 08.00 Uhr am Morgen nach dem Ereignis zu warten. Nur so würden die Anforderungen der Verfassung an Grundrechtseingriffe erfüllt.
6.1.3 Die SRG bringt vor, Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 25 Concession - 1 Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR. |
|
1 | Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR. |
2 | Une consultation est organisée avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias. |
3 | La concession fixe notamment: |
a | le nombre et le type de programmes de radio et de télévision; |
b | le volume des autres services journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision; |
c | les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l'art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas. |
4 | La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).38 |
5 | Le DETEC39 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié. |
6 | Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si: |
a | l'autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'art. 89; |
b | la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36. |
6.2 Zur Beurteilung der streitigen Frage ist Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
6.3 Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
6.4
6.4.1 Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; |
b | émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; |
c | émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; |
cbis | publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); |
d | diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; |
e | programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. |
f | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7); |
g | diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; |
h | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
i | service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; |
j | conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; |
k | publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; |
l | offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; |
m | émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; |
n | programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; |
o | parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; |
p | redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4. |
|
1 | La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4. |
2 | La présente loi ne s'applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; |
b | émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; |
c | émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; |
cbis | publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); |
d | diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; |
e | programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. |
f | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7); |
g | diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; |
h | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
i | service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; |
j | conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; |
k | publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; |
l | offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; |
m | émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; |
n | programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; |
o | parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; |
p | redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. |
2006, S. 357, 373, 389; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen [RTVG], 2008, Art. 1 Rz. 14; Rolf Auf der Maur, in: Müller/Oertli, Urheberrechtsgesetz [URG], 2. Aufl. 2012, Art. 37
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 37 Participations dans d'autres diffuseurs - Les participations de la SSR dans d'autres diffuseurs sont soumises à l'approbation du département. |
Die systematische Interpretation von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
6.4.2 Soweit sich die SRG auf ihren Programmauftrag (Art. 24
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 24 Mandat - 1 La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier: |
|
1 | La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier: |
a | fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles; |
b | promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons; |
c | resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l'étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts. |
2 | La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants. |
4 | La SSR contribue: |
a | à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales; |
b | au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu'à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle; |
c | à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d'émissions éducatives; |
d | au divertissement. |
5 | Dans les émissions d'information importantes susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.37 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 25 Concession - 1 Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR. |
|
1 | Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR. |
2 | Une consultation est organisée avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias. |
3 | La concession fixe notamment: |
a | le nombre et le type de programmes de radio et de télévision; |
b | le volume des autres services journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision; |
c | les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l'art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas. |
4 | La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).38 |
5 | Le DETEC39 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié. |
6 | Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si: |
a | l'autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'art. 89; |
b | la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 25 Concession - 1 Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR. |
|
1 | Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR. |
2 | Une consultation est organisée avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias. |
3 | La concession fixe notamment: |
a | le nombre et le type de programmes de radio et de télévision; |
b | le volume des autres services journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision; |
c | les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l'art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas. |
4 | La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).38 |
5 | Le DETEC39 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié. |
6 | Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si: |
a | l'autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'art. 89; |
b | la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Aus diesen Gründen liegt nahe, die spezifische Regelung von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
6.5 Aus historischer Sicht entspricht Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 73 Libre accès aux événements d'importance majeure pour la société - 1 Les comptes rendus d'événements d'importance majeure pour la société doivent être librement accessibles à une partie substantielle du public. |
|
1 | Les comptes rendus d'événements d'importance majeure pour la société doivent être librement accessibles à une partie substantielle du public. |
2 | Le DETEC établit et tient à jour une liste des événements nationaux et internationaux d'importance majeure pour la société. |
3 | Les listes établies par les États parties à la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière81 sont contraignantes pour les diffuseurs de programmes de télévision suisses dans l'État concerné. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 81 Contribution financière - 1 La fondation reçoit chaque année une contribution issue du produit de la redevance pour développer et acquérir des méthodes et des systèmes de collecte de données. |
|
1 | La fondation reçoit chaque année une contribution issue du produit de la redevance pour développer et acquérir des méthodes et des systèmes de collecte de données. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant à affecter lorsqu'il détermine le montant de la redevance de radio-télévision. |
3 | La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions87 est applicable. Les activités au sens des art. 78 et 79 doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte au sein de la fondation et d'éventuelles filiales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
beschränkten, bedürften einer hinreichend präzisen Grundlage auf der Stufe des formellen Gesetzes (zum Ganzen Botschaft RTVG BBl 2003 1596, 1597 f.).
Die historische Auslegung zeigt auf, dass der Gesetzgeber den ungewissen Entwicklungen im Bereich der Online- und Abrufdienste bei Bedarf mit einer sach- und normstufengerechten Rechtsetzung und präzisen Eingriffen in die betroffenen Grundrechte begegnen wollte. Die Entstehungsgeschichte deutet somit darauf hin, dass Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
6.6 Das Kurzberichterstattungsrecht dient wie erwähnt auch der Umsetzung des EÜGF (Botschaft RTVG, BBl 2003 1569, 1596, 1645, 1729), dessen Grundsätze in die Interpretation von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Das EÜGF befasst sich einzig mit linearen Fernsehprogrammen (vgl. Art. 1 f.). Es entstand vor der Zeit der individuellen (digitalen) Abrufmöglichkeiten und hat seit dem Jahr 1998 keine Weiterentwicklung mehr erfahren. Für die Beurteilung der streitigen Frage kommt ihm daher nur begrenzte Aussagekraft zu. Die letzte geplante Revision wurde im Jahr 2011 abgebrochen (vgl. Marina Piolino, Die Staatsunabhängigkeit der Medien, 2021, S. 113 m.H.). Rechtsfortbildung erfolgte auf europäischer Ebene stattdessen durch die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste [ABl. L 95 vom 15.4.2010, 1 ff.; nachfolgend: AVDM-Richtlinie]). Diese modifizierte und erweiterte die EU-Fernsehrichtlinie (Richtlinie zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit vom 3. Oktober 1984, ABl. L 298 vom 17.10.1989, 23 ff.; vgl. Peter Nobel/Markus Kaempf, Die neue Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, Zeitschrift für Europarecht [EuZ] 2008, S. 58 ff.; Hettich/Keller/Rechsteiner, Telekommunikationsrecht - Recht der audiovisuellen Medien - Entwicklungen 2008, njus 2009, S. 47 ff.). Die AVDM-Richtlinie wurde im Jahr 2018 aufgrund der technischen und marktbezogenen Entwicklungen im Bereich der audiovisuellen Mediendienste, der veränderten Sehgewohnheiten und der zunehmenden Konvergenz von Fernseh- und Internetdiensten geändert (Richtlinie [EU] 2018/1808 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste, ABl. L 303 vom 28.11.2018, 69 ff., Erwägung Nr. 1; Peter Nobel/Rolf H. Weber, Medienrecht, 4. Aufl. 2021 [nachfolgend: Medienrecht], Rz. 87 f.).
Das Recht der Fernsehveranstalter auf Kurzberichterstattung regelt Art. 15 der AVDM-Richtlinie. Kurze Ausschnitte werden danach ausschliesslich für allgemeine Nachrichtensendungen verwendet und dürfen in audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf (Art. 1 Abs. 1 Bst. g) nur verwendet werden, wenn die gleiche Sendung von demselben Mediendienstanbieter zeitversetzt angeboten wird (Art. 15 Abs. 5 der AVDM-Richtlinie). Damit sollte sichergestellt werden, dass die Mediendienstanbieter ihre ausgestrahlten Sendungen anschliessend im Abrufmodus bereitstellen können, ohne dass diese angepasst, d.h. die kurzen Auszüge herausgeschnitten werden müssen. Diese Möglichkeit wurde auf die Bereitstellung der identischen Fernsehsendung durch denselben Anbieter beschränkt, um zu verhindern, dass neue Geschäftsmodelle von Abrufdiensten auf der Grundlage kurzer Auszüge geschaffen werden (ABl. L 95/7 vom 15.4.2010, Erwägung Nr. 57).
Das europäische Recht unterscheidet demnach bewusst zwischen linearen Mediendiensten (eigentlichen Fernsehprogrammen) sowie nicht-linearen audiovisuellen Mediendiensten (Abrufdiensten) und erlaubt die Verbreitung von Kurzberichten auf Abruf nur eingeschränkt. Es begrenzt diese darauf, dass Veranstalter die im Fernsehen ausgestrahlte Sendung unverändert und zeitlich versetzt in ihr On-Demand-Angebot übertragen. Gemeinsam ist dem EÜGF und der AVDM-Richtlinie trotz unterschiedlicher Entstehungszeit der Leitgedanke, dass Sekundärveranstalter nicht mit Hilfe linear gezeigter Kurzberichte andere für das Publikum attraktive Programme bzw. Mediendienste konzipieren und dadurch zulasten der Rechte des Primärveranstalters auf dem Markt profitieren sollen.
Beim Erlass des RTVG erachtete es der Gesetzgeber als sinnvoll, die inländische Rechtsordnung so auszugestalten, dass sie nicht nur mit dem EÜGF, sondern auch mit der EU-Fernsehrichtlinie kompatibel sei. Unter anderem orientierte er sich an deren Programmbegriff. Es sollte beispielsweise verhindert werden, dass auf Programmveranstalter, welche beiden Rechtstexten unterliegen, widersprüchliche Bestimmungen anwendbar sind (Botschaft RTVG, BBl 2003 1569, 1596 mit Fn. 19, 1663). Aus historischen Gründen können die Grundwertungen der europäischen Rechtsgrundlagen bei der Auslegung mitberücksichtigt werden.
6.7 Die teleologische Auslegung stellt auf die Zweckvorstellung ab, die mit einer Rechtsnorm verbunden ist (BVGE 2023 IV/1 E. 5.4.4). Das Kurzberichterstattungsrecht bezweckt den freien Zugang der Bevölkerung zu Informationen über öffentliche Ereignisse und die Förderung der Meinungsvielfalt durch Berichte aus unterschiedlichen Perspektiven (vgl. BGE 135 II 224 E. 2.2.1, E. 3.2.1 und E. 3.3.3). Mit der Zahl und Vielfalt der Verbreitungswege und Formate erhöht sich für das interessierte Publikum die Verfügbarkeit der Nachrichten über Ereignisse und potenziell auch das Mass der Verbreitung einer pluralistischen Berichterstattung. Mit den genannten Zielrichtungen von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Bei der Gewichtung der teleologischen Interpretation ist zu bedenken, dass Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics - (art. 72, al. 1 et 2, LRTV) |
|
1 | Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement. |
2 | Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour. |
3 | L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
6.8 Aus verfassungsorientierter Perspektive fällt neben den Grundrechten der Primärveranstalter in Betracht, dass das gesetzliche Kurzberichterstattungsrecht Vorgaben der Bundesverfassung an das Mediensystem verwirklicht. Gemäss Art. 93 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
Der Leistungsauftrag nach Art. 93 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
Die Klärung dieser Grundsatzfrage geht über die konkrete Streitsache hinaus. Für die Auslegung relevant ist jedoch, dass das digitale Angebot von Kurzberichten auf Abruf nicht ohne Weiteres und unmittelbar mit dem in Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
6.9
6.9.1 Die Vorinstanz hat zum Abruf bereitgestellte Kurzberichte unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Sie stützt sich insbesondere auf eine geltungszeitliche Interpretation von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
6.9.2 Das RTVG wurde bis im Jahr 2006 zu einer Zeit revidiert, als nicht-lineare Angebote im Online-Bereich in ihren Anfängen bereits erkennbar waren: Anlass der Revision war unter anderem die technologische Entwicklung, insbesondere die fortschreitende Digitalisierung. Im Gesetzgebungsprozess wurde auf die schon bestehenden Webseiten der Fernsehanbieter im Internet, die Übertragung von Sendungen auf diesen und den individuellen Abruf von Inhalten als neue Form der Interaktivität hingewiesen (vgl. Botschaft RTVG, BBl 2003 1569, 1582 f., 1604). Die Vorinstanz weist jedoch zu Recht darauf hin, dass die Bedeutung der On-Demand-Angebote seit dem Erlass von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
hat sich, wie Sunrise substanziiert vorträgt, erheblich verändert. Insbesondere sind neuartige Verwertungsrechte für digitale Abrufdienste (z.B. in Bezug auf Highlight Clips) entstanden. Diese unterschieden sich - wie der Kreis der potenziellen (Sub-)Lizenznehmer und Vertragspartner - von der Verwertung im linearen Programm.
Es ist daher fraglich, ob Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
6.10 Die Auslegung ergibt somit, dass ein Recht, Kurzberichte zum Abruf auf digitalen Plattformen bereitzustellen, mit dem Wortlaut und der Zielrichtung von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Dies bedeutet konkret, dass der Sekundärveranstalter lediglich eine linear ausgestrahlteSendung mit einem oder mehreren Kurzberichten - unverändert - zum Abruf auf digitalen Plattformen anbieten darf, was dem Antrag und Standpunkt von Sunrise im vorinstanzlichen Verfahren entspricht (vgl. Stellungnahmen vom 1. und 16. November 2022). Diese Möglichkeit der Kurzberichterstattung ist von Vornherein auf den Programmveranstalter der Sendung beschränkt und kann nicht ebenso Gegenstand der kommerziellen Verwertung des Primärveranstalters bzw. einer (Sub-)Lizenz sein. Der Sekundärveranstalter darf hingegen Kurzberichte nicht zulasten der Rechte des Primärveranstalters nutzen, indem er sie - eigenständig oder als Teil anderer Informations- und Unterhaltungssendungen oder Berichte - im Abrufmodus bereitstellt und so ausserhalb derselben linearen Sendung wiederverwertet. Der auf Abruf zugängliche Kurzbericht darf keine neuen inhaltlichen oder formalen Elemente enthalten bzw. nicht redaktionell verändert werden. Unzulässig ist es auch, in der planmässigen Sportnachrichtsendung Kurzberichte nur zu einzelnen Spielen auszustrahlen, auf Abruf aber Videos zu weiteren Spielen zusätzlich anzubieten. Diese Verbreitungsarten werden von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Die Vorinstanz hat verfügt, die SRG habe einen «klaren formalen oder inhaltlichen Bezug zur Sendung» zu schaffen, in welcher der Kurzbericht zuerst ausgestrahlt worden sei (Dispositiv-Ziffer 1b Satz 2). Sunrise kritisiert, die Anordnung sei unklar. Die Vorinstanz dürfte sich, wie die SRG, am nicht-linearen publizistischen Online-Angebot der SRG orientieren (vgl. zum Sendungsbezug Art. 18 Abs. 2 Bst. b der SRG-Konzession). Damit geht die Vorinstanz über die dargelegten Schranken der Kurzberichterstattung auf Abruf hinaus, soweit sie zulässt, dass ein Kurzbericht - namentlich als Einzelvideo oder kombiniert mit in einem Online-Spielbericht in Textform - auf Abruf angeboten wird und dem Video lediglich ein Hinweis auf die zuvor linear ausgestrahlte Sendung beigefügt wird. Zum Beispiel reicht es nicht aus, auf der Webseite der SRG - etwa unter der Rubrik «News» oder «Sport» - einen Newsbericht zum Spiel mit einem Highlight-Clip zu ergänzen und die Sendung, welcher der Clip entstammt, zu erwähnen (z.B. «aus sportaktuell vom [Datum]»). Es geht über Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
6.11 Soweit Sunrise auch für Kurzberichte auf Abruf eine Karenzfrist - bis 8:00 Uhr am Morgen nach dem Ereignis - verlangt, ist der ablehnende Entscheid der Vorinstanz dagegen nicht zu beanstanden. Da abrufbare Kurzberichte nur eingeschränkt bzw. unverändert mit der linear ausgestrahlten Sendung bereitgestellt werden dürfen, ist die Frage der Karenzzeit wiederum nicht abweichend von den geltenden Bestimmungen zu beantworten. Diese sehen keine Frist vor (vorne, E. 4). Der Verzicht darauf rückt die gesetzliche Abwägung zwischen den Interessen an der Ausübung der Exklusivrechte und dem öffentlichen Interesse an aktueller vielfältiger Information, das keinen Aufschub bis am nächsten Morgen duldet, in kein anderes, die Interessen neu gewichtendes Verhältnis. Es bleiben Sunrise im Abrufbereich während und nach dem Spiel wesentliche Nutzungsmöglichkeiten über die gesetzliche Kurzberichterstattung hinaus, insbesondere was die Vermarktung von Highlight-Videos ausserhalb der planmässigen Sendung und die Dauer und Gestaltung der Videos angeht. Sunrise und allfällige Vertragspartner können Videos, anders als Sekundärveranstalter, selbständig und kombiniert mit einer offenen Vielzahl möglicher Unterhaltsplattformen und -formate zum Abruf anbieten (vgl. E. 6.10). Eine gewisse (faktische) Karenzzeit besteht zudem dadurch, dass die Kurzberichte, wie die Vorinstanz verfügt hat, zuerst im linearen Programm auszustrahlen sind. Sunrise legt dem Gericht im Übrigen nicht näher offen, inwieweit konkret die Exklusivrechte mehr als durch linear ausgestrahlte Kurzberichte beeinträchtigt werden, wenn lediglich die unveränderte lineare Sendung mit dem Kurzbericht zum Abruf bereitsteht. Die anbegehrte Karenzzeit weicht denn auch von ihrem gegenteiligen Antrag im vorinstanzlichen Verfahren ab, wonach die SRG planmässige Sendungen mit Kurzberichten längstens 12 Stunden nach der Ausstrahlung für den Abruf bereitzustellen dürfe (vgl. Verfügung, S. 7). In diesem Punkt besteht demnach kein Anlass, die angefochtene Verfügung zu korrigieren.
6.12 Im Ergebnis ist die Beschwerde von Sunrise zum Teil begründet. Abzuweisen ist zwar das Hauptbegehren Nr. 2, welches auf ein absolutes Verbot der Kurzberichterstattung zum Abruf auf digitalen Plattformen zielt. Hingegen ist die Beschwerde im Eventualbegehren (Begehren Nr. 2a, 2. Teil) teilweise gutheissen, weil die Vorinstanz Kurzberichte auf Abruf zu weitgehend zugelassen hat (E.6.10). Wie eingangs erwähnt (E. 1.3), betrifft die angefochtene Verfügung die abgelaufene Saison 2022/2023. Eine Ergänzung von Dispositiv-Ziffer 1b der Verfügung mit einer weiteren Bedingung bzw. Begrenzung der Kurzberichterstattung würde keine Wirkungen auf die tatsächliche oder rechtliche Situation der Parteien mehr entfalten und es ist nach der Praxis davon abzusehen. Es ist jedoch für den gegebenen Streitgegenstand (Saison 2022/2023) festzustellen, dass das Recht der SRG, Kurzberichte zum Abruf auf digitalen Plattformen anzubieten, im Sinne des Erwogenen nur die unveränderte Bereitstellung der linear ausgestrahlten Sendung mit dem Kurzbericht beinhaltet. Die Dispositiv-Ziffer 1b (Satz 2) ist aufzuheben, soweit sie die Kurzberichterstattung auf Abruf in weitergehendem Umfang erlaubt (vgl. allgemein zu gutheissenden Entscheiden bei fehlendem aktuellen Rechtsschutzinteresse BGE 137 I 120 E. 5.8, Urteile des BGer 1C_322/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4, 1C_653/2020 vom 4. August 2021 E. 3.1 und 2C_823/2009 vom 19. Oktober 2010; Urteil des BVGer A-6807/2019 vom 4. März 2020 E. 5).
7.
Es bleibt zu beurteilen, ob Sunrise der SRG das Signal ohne Zusatzelemente der Organisatorin oder der Exklusivrechtsinhaberin, von den Parteien «Clean Clean Feed» genannt, zur Verfügung stellen muss. Es geht dabei um Grafiken und Angaben aus der Live-Übertragung z.B. zum Spielstand und zur Spieldauer, um die Einblendung von Spieler- und Trainer-Namen, von Strafen und von Crawlern - d.h. Balken mit den Live-Resultaten anderer Spiele - sowie der MySports-Grafik bei Video-Reviews (Zeitlupen) insbesondere bei der Überprüfung eines Tores durch die Schiedsrichter(Abbildungen in der Beschwerde A-660/2023, S. 3 ff.).
7.1 Die SRG bringt im Wesentlichen vor, ein Signal mit Zusatzelementen («Dirty Feed») erschwere die Erstellung von Kurzberichten, beeinträchtige die freie redaktionelle Auswahl der Ausschnitte sowie die Qualität der Berichte zu Lasten des Publikums und verursache Mehraufwand. Sie müsse fortlaufend entscheiden, ob sie störende und sinnlose Einblendungen oder solche mit Schleichwerbung ausstrahle oder auf die entsprechende Sequenz verzichte. Mit dem Recht auf Zugang zum Übertragungssignal gemäss Art. 72 Abs. 3 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
|
1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
7.2 Sunrise entgegnet, das Recht der SRG auf Zugang zum Übertragungssignal umfasse nicht das Rohmaterial, sondern das Signal des Primärveranstalters, wie es von der Produktionsregie bearbeitet worden sei. Bei der Kurzberichterstattung gehe es einzig um die Gewährleistung der Information der Zuschauer, d.h. um den mit dem Signal übertragenen Inhalt, nicht um die Unterhaltung des Publikums oder um ein Bild, das der Corporate Identity des zum Kurzbericht berechtigten Sekundärveranstalters entspreche. Für die Information der Zuschauer sei kein Signal ohne Zusätze erforderlich. Für das Publikum dürfe erkennbar sein, dass eine rundfunkrechtliche Kurzberichterstattung ausgestrahlt werde und keine lizenzierte Highlight-Berichterstattung, bei der Sunrise den Vertragspartnern gestützt auf Verträge Zugang zum zusatzfreien Signal gewähre. Weiter sei nicht ersichtlich, weshalb die Erstellung eines informativen Kurzberichts und die freie Auswahl der Ausschnitte durch Zusatzelemente behindert würden. Im Gegenteil hingen die Matchgrafiken mit den Bildern zusammen und seien für das Publikum teilweise hilfreich. Soweit sie nicht nützlich seien, würden sie zumindest nicht stören und die Berichterstattung nicht beeinträchtigen. Zudem könne die SRG bei Bedarf Zusatzelemente in technisch einfacher Weise unkenntlich machen. Es entspreche sodann nicht dem Zweck des Kurzberichterstattungsrechts, dass die SRG sich gegenüber dem Publikum und den Werbetreibenden so darstelle, als wäre sie selbst die exklusivberechtigte Lizenznehmerin der National League AG. Durch Lieferung des zusatzfreien Signals erhalte der SRG ohne angemessene Kompensation umfassende Freiheit bei der Verwendung des Signals. Dies bedeute eine Entwertung der Exklusivrechte und eine ungebührliche Gleichstellung der Sekundärveranstalter mit den Inhabern der vertraglichen Rechte auf Highlight-Berichterstattung.
7.3 Die Vorinstanz führt aus, sie habe die streitige Frage im erstinstanzlichen Verfahren - im Gegensatz zum zentralen Streitpunkt der Quellenangabe («Bilder von MySports») und des Logos von Sunrise - nicht vertieft geprüft. Doch sei es der Grundgedanke der Verfügung gewesen, dass Sunrise der SRG, soweit nicht anders vereinbart, ein «sauberes» Signal ohne Zusätze zu liefern habe, die SRG aber für eine gut sichtbare Quellenangabe verantwortlich sei. Es seien keine sachlichen bzw. technischen Gründe dafür erkennbar, dass Sunrise die Lieferung des Signals ohne Grafiken und weitere optische Elemente nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand möglich wäre.
7.4 Es ist durch Auslegung zu ermitteln, ob die SRG berechtigt ist, das zu liefernde Signal ohne die streitigen Zusatzelemente zu beziehen (zu den Auslegungselementen vorne, E.6.2).
7.4.1 Art. 72 Abs. 3 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
|
1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
Der Wortlaut der Bestimmungen ist auch in dieser Hinsicht nicht eindeutig formuliert und enthält keine klare Antwort auf die Frage, was unter dem Begriff «Übertragungssignal» bzw. «Signal» zu verstehen ist. Er deutet zwar an, dass der Zugang zum produzierten Signal («Signal Access») und nicht bloss zur tatsächlich ausgestrahlten Sendung des Primärveranstalters («Off-Air-Access») gemeint war (zu dieser begrifflichen, zur Zeit des Normerlasses verbreiteten Unterscheidung Sidler, Exklusivberichterstattung, S. 172, 196, 223; Osterwalder, Übertragungsrechte, S. 322). Darüber hinaus bietet der Normtext jedoch keine Hinweise für die streitige Gestaltung des zu liefernden Signals.
7.4.2 In historischer Hinsicht entspricht auch Art. 72 Abs. 3 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 80 Organisation - 1 La fondation édicte un règlement concernant son organisation et ses activités, lequel doit être approuvé par le département. |
|
1 | La fondation édicte un règlement concernant son organisation et ses activités, lequel doit être approuvé par le département. |
2 | Le conseil de fondation se compose d'un nombre égal de représentants de la SSR et des autres diffuseurs suisses. D'autres personnes sont également élues au conseil de fondation. Le choix des membres tient compte d'une représentation équilibrée des sexes et des régions linguistiques.86 |
3 | Le DETEC nomme le conseil de fondation. À cet effet, il prend en considération les propositions des milieux concernés. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
|
1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
Die Botschaft zeigt zwar, dass ein Recht auf das von der Regie des produzierenden Unternehmens erstellten Signals beabsichtigt war. Doch bedeutet dies nicht, dass ein Signal mit den streitigen Zusatzelementen gemeint war. Insbesondere hält die Botschaft unmittelbar im Anschluss an die genannte Stelle fest, dass der Sekundärveranstalter auf Verlangen des Primärveranstalters einen Hinweis auf die Herkunft der Bilder in den Kurzberichten anbringen müsse, «die weitere Gestaltung des Bildes» aber «unter den Beteiligten auszuhandeln» sei (BBl 2003 1569, 1729; ebenso Robert Vincent, in: Masmejan/Cottier/Capt, Loi sur la radio-télévision [LRTV], 2014, Art. 72 Rz. 32 f.). Dies spricht dafür, dass Sekundärveranstalter Gestaltungselemente wie Grafiken nicht als Teil ihres gesetzlichen Mindestanspruchs auf Kurzberichte dulden müssen, sondern diese im gegenseitigen Einverständnis zu vereinbaren wären (zu derselben Thematik im Kontext der Karenzzeit: E. 4.2.2). Als Signal im Sinne der Botschaft kommt daher durchaus ein zusatzfreies Signal in Frage, zumal auch dieses zumindest Ergebnis einer Auswahl bzw. eines Schnitts durch die Regie vor Ort ist (vgl. BGE 135 II 224 E. 2.3.1) und die in der Botschaft erwähnte Konstellation anders liegt als die vorliegende, in der das Signal nicht vom Primärveranstalter selbst (sondern von einer Abteilung der SRG) produziert wird.
Im Rahmen der parlamentarischen Beratung von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Weiter fällt in Betracht, dass die Formulierung von Art. 72 Abs. 3 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Auch die zitierten Erläuterungen zur RTVV dürften mit dem Hinweis «ab Übertragungswagen» im Kontext des medienrechtlichen Sprachgebrauchs eher auf ein sauberes Signal hindeuten (statt vieler Schoenthal, Grossereignisse, Fn. 36 [«Clean Feed-Signal ab dem Heck des Übertragungswagens»]). Letztlich geht aus den Erläuterungen aber nicht klar hervor, ob sie eine Wertung zur Gestaltung des Signals treffen, oder sich, wie Sunrise geltend macht, nur darauf beziehen, wie, d.h. ab welcher Stelle bzw. auf welchem technischen Übertragungsweg das (im Übertragungswagen unterschiedlich gestaltbare) Signal zu liefern und zu übernehmen ist.
Insgesamt deutet die historische Auslegung aufgrund der genannten Indizien darauf hin, dass der Mindestanspruch auf Kurzberichterstattung ein Signal ohne die streitigen Zusatzelemente umfasst und die allfällige weitere Gestaltung dem Einvernehmen der Parteien überlassen werden sollte.
7.4.3 Die Frage, ob die SRG ein Signal mit Zusatzelementen dulden muss, ist weiter am Zweck des Kurzberichterstattungsrecht zu messen.
Das Kurzberichterstattungsrecht dient wie erwähnt dem Zugang des Publikums zur Information und der publizistischen Vielfalt. Die Abschottung von öffentlichen Ereignissen über Exklusivrechte soll Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
Das Kurzberichterstattungsrecht ist hingegen, wie Sunrise zutreffend vorbringt, nicht darauf angelegt, dem Publikum den eigentlichen Unterhaltungswert des Eishockey-Spiels - über den Informationsgehalt bzw. die informative Wiedergabe der wesentlichen Elemente des Spiels hinaus - zu vermitteln (vgl. BGE 135 II 224 E. 2.3.3; Sidler, Kurzberichterstattung, S. 192; Osterwalder, Übertragungsrechte, S. 306; erläuterndes Memorandum zur Empfehlung Nr. R (91) 5 des Europarates, Rz. 39, in: Höfling/Möwes/Pechstein, Europäisches Medienrecht, S. 258). Die Zusatzelemente sind nicht deshalb abzulehnen, weil dem Publikum des Sekundärveranstalters bessere Unterhaltung geboten werden soll.
Die SRG legt indessen überzeugend dar, dass der Bezug des Signals mit Zusatzelementen qualitative Einbussen mit sich bringen und dadurch die redaktionelle Auswahl- und Gestaltungsfreiheit einschränken kann. Besonders deutlich wird dies anhand der streitigen Crawler mit den Live-Resultaten anderer Spiele, die sich als Lauftext am unteren Bildrand von der einen zur anderen Seite bewegen (Beschwerde, S. 4). Während bei der Live-Übertragung eines Spiels die Zwischenresultate zeitgleich ausgetragener Partien zur Sendung passen und im Zeitpunkt der Einblendung informativen Gehalt aufweisen, erscheinen sie im Kurzbericht nach Beendigung der Spiele als sachfremd, können wegen des fehlenden inhaltlichen Bezugs zur Sendung für das Publikum störend wirken und allenfalls Gegenstand eines weiteren Kurzberichts zum Parallelspiel sein. Es ist nachvollziehbar, dass die Redaktion in der freien Auswahl der Bilder mit Blick auf die Programmqualität eingeschränkt ist und sie sich gezwungen sehen kann, auf die Ausstrahlung und Kommentierung von Spielszenen zu verzichten. Bei den Video-Reviews (Beschwerde, S. 6), d.h. der langsamen Wiederholung vorab von Toren, deren Gültigkeit umstritten ist, von den Schiedsrichtern deshalb überprüft wird und im Licht der Spielregeln unterschiedlich beurteilt werden kann, entfaltet die gesetzliche Intention der vielfältigen Deutung des Geschehens und der mitunter spielentscheidenden Torszenen volle Relevanz. Es ist zu vermeiden, dass der Auswahl- und Deutungsprozess des Sekundärveranstalters auf Kosten der Meinungsvielfalt durch bildprägende Grafiken oder durch ein Logo beschnitten wird, dessen Einblendung ihn dem Risiko eines Aufsichtsverfahrens zur Prüfung des Schleichwerbungsverbots (Art. 10 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 10 Interdictions - 1 Est interdite la publicité pour: |
|
1 | Est interdite la publicité pour: |
a | les produits du tabac et les cigarettes électroniques au sens de l'art. 3, let. a et f, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac22, ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac; |
b | les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool24; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse; |
c | ... |
d | les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires; |
e | une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent. |
2 | Sont interdites: |
a | la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques26; |
b | les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux. |
3 | La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites. |
4 | Est interdite toute publicité qui: |
a | attente à des convictions religieuses ou politiques; |
b | est trompeuse ou déloyale; |
c | encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle. |
5 | Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse. |
Es mag zutreffen, dass gewisse Zusatzelemente im Bild die redaktionelle Auswahl des Sekundärveranstalters bei der Erstellung der Kurzberichte nicht unbedingt beeinträchtigen und Teile des Publikums sie unter Umständen als hilfreich erachten (z.B. Grafik zum Spielstand). Es entspricht jedoch keiner zielführenden Interpretation der Norm, alle einzelnen Einblendungen bzw. Grafiken in ihrer potenziellen Vielzahl der behördlichen Prüfung zu unterstellen, ob diese im streitigen Einzelfall die Auswahlfreiheit des Sekundärveranstalters bzw. die mediengerechte, vielfältige Information des Publikums unangemessen beschränken oder nicht. Zum einen könnten Bildelemente, die der Primärveranstalter unter Umständen kurz vor dem Ereignis (neu) gestaltet und dem Signal hinzufügt, regelmässig nicht rechtzeitig vor dem Ereignis bzw. der Ausstrahlung des Kurzberichts geprüft werden, sodass der Sekundärveranstalter im Moment des Kurzberichts mit allenfalls eingeschränkter Auswahlfreiheit darüber berichten müsste. Dies geriete mit der Funktion des Kurzberichterstattungsrechts, die Aktualität der Information des Publikums unter Förderung der Vielfalt zu gewährleisten, in Konflikt. Zum andern entspricht es der Funktion von Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Die Interessen von Sunrise an der wirtschaftlichen Verwertung der Exklusivrechte werden durch ein zusatzfreies Signal zur besseren Verwirklichung der Verfassungsziele nicht unangemessen beeinträchtigt. Die SRG muss, wie die Vorinstanz unangefochten verfügt hat, auf Verlangen von Sunrise für die gesamte Dauer eines Kurzberichts den Quellenhinweis «Bilder von MySports» einblenden. Dieser muss deutlich erkennbar sein. Damit wird die Herkunft der Bilder transparent ausgewiesen und das Publikum über den Ursprung der Information unterrichtet. Die SRG kann daher, anders als Sunrise befürchtet, bei Publikum und Werbetreibenden nicht die Vorstellung erwecken, selbst die exklusivberechtigte Rechteinhaberin zu sein, zumal die Rechtsposition von Sunrise von der National League AG öffentlich kommuniziert wurde und Gegenstand zahlreicher Medienberichte war (vgl. Beschwerde-Beilage 11 im Verfahren A-615/2023). Weiter ist weder ersichtlich noch dargelegt, dass die Bereitstellung des zusatzfreien Signals für Sunrise aufwändig und technisch schwierig wäre. Die für den Zugang zum Signal entstehenden Kosten, einschliesslich des technischen und personellen Aufwands, hat der Sekundärveranstalter zudem abzugelten (Art. 70 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
|
1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
(verpixelten) Bilder beschränken können, noch fördert es eine effiziente Rechtsabwicklung und Fertigstellung der Beiträge im Dienst der aktuellen Kurzberichterstattung. Soweit es sich schliesslich bei den Zusätzen um Grafiken der National League AG handelt und Sunrise ihr vertragliches Konzept mit dieser als beeinträchtigt sieht, verpflichtet das gesetzliche Kurzberichterstattungsrecht neben dem Primärveranstalter ebenso auch die National League AG als Organisator des Ereignisses (Art. 72 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
Die Auslegung nach dem Sinn und Zweck der Norm bestätigt demnach, dass das gesetzliche Kurzberichterstattungsrecht den Bezug des Signals ohne die streitigen Zusatzelemente beinhaltet.
7.4.4 Die Systematik der Normen unterstreicht das Ausgeführte insofern, als Art. 72 Abs. 3 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits - (art. 72, al. 3, let. b, LRTV) |
|
1 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement. |
2 | Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait. |
Dies gilt insbesondere für die Bestimmung von Art. 72 Abs. 3 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 69 Accès direct aux événements publics - (art. 72, al. 3, let. a, LRTV) |
|
1 | Les diffuseurs tiers faisant valoir un droit à l'accès direct à un événement public doivent s'annoncer en temps voulu: |
a | pour un événement planifié: au plus tard 10 jours avant le début de l'événement; |
b | pour un événement fixé à court terme ou un événement qui soulève l'intérêt du diffuseur tiers au dernier moment, en raison de circonstances particulières: dans les plus brefs délais. |
2 | L'organisateur de l'événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité décident de l'accès au plus tôt et, pour les événements selon l'al. 1, let. a, au plus tard cinq jours avant le début de l'événement. |
3 | Si un accord contractuel n'a pas déjà été conclu, la priorité est accordée aux diffuseurs tiers en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse ou à ceux qui, par exemple en raison de leur mandat de prestations ou du lien étroit qui unit l'événement à leur zone de desserte, ont un intérêt particulier à couvrir l'événement. |
4 | En cas de refus, le diffuseur tiers peut demander à l'OFCOM de prendre des mesures selon l'art. 72, al. 4, LRTV. Cette requête doit être déposée immédiatement après le refus de l'accès. |
5 | L'accès direct de diffuseurs tiers doit s'effectuer de manière à ne pas nuire au bon déroulement de l'événement ni à l'exercice des droits d'exclusivité et des droits de diffusion primaire. |
7.4.5 Als Auslegungsergebnis resultiert somit, dass die SRG gestützt auf Art. 72 Abs. 3 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
7.5 Die Beschwerde der SRG ist somit gutzuheissen. Wiederum ist für den Verfahrensausgang relevant, dass die angefochtene Verfügung die beendete Saison 2022/2023 betrifft. Die Anordnung einer weiteren Bedingung ergänzend zu deren Dispositiv-Ziffer 1 bliebe ohne Wirkungen. Es ist jedoch im gegebenen Streitgegenstand festzustellen, dass Sunrise der SRG das Signal, soweit von dieser verlangt, ohne Zusatzelemente hätte zur Verfügung stellen müssen. Die Vorinstanz hätte Sunrise hierzu anweisen müssen. Den entsprechenden Antrag der SRG vom 16. November 2022 hat sie zu Unrecht abgewiesen. Die Dispositiv-Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung erweist sich in diesem Umfang als bundesrechtswidrig und ist aufzuheben (zum Ganzen bereits E. 6.12 mit Hinweisen auf die Praxis).
Zur Klarstellung ist anzuführen, dass die vorstehenden Erwägungen die Dispositiv-Ziffer 1 Bst. c der angefochtenen Verfügung unberührt lassen. Darin hat die Vorinstanz insbesondere verfügt, dass Sunrise während der gesamten Dauer des Kurzberichts die Einblendung des Quellenhinweises «Bilder von MySports» in deutlich erkennbarer Weise verlangen darf. Ebenfalls ist festzuhalten, dass das Ausgeführte ausschliesslich das gesetzliche (medienrechtliche) Kurzberichterstattungsrecht gemäss Art. 72
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 72 Droit à l'extrait - 1 Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
|
1 | Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un aperçu actuel et conforme aux usages médiatiques de cet événement (extrait). |
2 | L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait. |
3 | Ils donnent au diffuseur intéressé: |
a | l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent; |
b | les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables. |
4 | L'OFCOM peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 90. |
8.
Zusammenfassend ist die Beschwerde der SRG vollständig und diejenige von Sunrise teilweise gutzuheissen. Letztere ist im Übrigen abzuweisen, soweit sie nicht als gegenstandslos abzuschreiben ist. Es ergibt sich, dass der Sekundärveranstalter keine Karenzzeit zwischen dem Ende des Ereignisses und der Ausstrahlung des Kurzberichtes abwarten muss (E. 4) und dies verfassungskonform ist (E. 5). Das Recht, Kurzberichte zum Abruf auf digitalen Plattformen anzubieten, beschränkt sich im Sinne des Ausgeführten auf die unveränderte Bereitstellung der linear ausgestrahlten Sendung mit dem Kurzbericht (E. 6). Der Primärveranstalter hat dem Sekundärveranstalter das Übertragungssignal auf Verlangen ohne die genannten Zusatzelemente zur Verfügung stellen (E. 7).
9.
Abschliessend ist über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu befinden.
9.1
9.1.1 Die Verfahrenskosten sind in der Regel der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
9.1.2 Die SRG obsiegt mit ihrer Beschwerde und dem einen darin gestellten Begehren vollständig. Sunrise unterliegt mit ihrem Beschwerde-Begehren Nr. 1, dringt jedoch mit dem Begehren Nr. 2 teilweise - und in bedeutendem Umfang - durch. In Bezug auf das von Sunrise zurückgezogene Begehren Nr. 3 ist das Verfahren gegenstandslos geworden. Die Verfahrenskosten werden in der Regel jener Partei auferlegt, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat (Art. 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
9.2 Einer ganz oder teilweise obsiegenden Partei steht eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Verfahren A-615/2023 und A-660/2023 werden vereinigt.
2.
2.1 Die Beschwerde von Sunrise (Verfahren A-615/2023) wird teilweise gutgeheissen. Es wird im Sinne der Erwägungen festgestellt, dass das Recht der SRG, Kurzberichte zum Abruf auf digitalen Plattformen anzubieten, nur die unveränderte Bereitstellung der linear ausgestrahlten Sendung mit dem Kurzbericht umfasst. Die Dispositiv-Ziffer 1b der angefochtenen Verfügung wird aufgehoben, soweit sie die Kurzberichterstattung auf Abruf in weitergehendem Umfang erlaubt.
2.2 Im Umfang des Beschwerde-Begehrens Nr. 3 wird das Beschwerdeverfahren als durch Rückzug gegenstandslos geworden abgeschrieben.
2.3 Im Übrigen wird die Beschwerde von Sunrise abgewiesen.
3.
Die Beschwerde der SRG (Verfahren A-660/2023) wird gutgeheissen. Es wird im Sinne der Erwägungen festgestellt, dass Sunrise der SRG das Signal ohne Zusatzelemente zur Verfügung stellen muss. Die Dispositiv-Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung wird in diesem Umfang aufgehoben.
4.
4.1 Sunrise werden Verfahrenskosten von Fr. 3'600.- auferlegt. Dieser Betrag wird dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 600.- ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.
4.2 Der SRG werden Verfahrenskosten von Fr. 2'400.- auferlegt. Dieser Betrag wird dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 600.- wird der SRG nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
5.
Die SRG hat Sunrise nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.- zu bezahlen.
6.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerinnen, die Vorinstanz und das Generalsekretariat UVEK.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Jürg Marcel Tiefenthal Thomas Ritter
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand:
Zustellung erfolgt an:
- die Beschwerdeführerin 1 / Beschwerdegegnerin 2 (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdeführerin 2 / Beschwerdegegnerin 1 (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde).