Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4357/2015

Arrêt du 10 juillet 2017

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Annie Rochat Pauchard, Jürg Steiger, juges,

Raphaël Bagnoud, greffier.

A._______,
Parties
recourante,

contre

Autorité cantonale de surveillance des fondations

et des institutions de prévoyance,

Rue de Lausanne 63, Case postale 1123, 1211 Genève 1,

autorité inférieure.

Objet Indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle (décision du 12 juin 2015).

Faits :

A.
A._______, société anonyme sise à ***, a pour but de fournir toutes prestations, notamment de conseil actuariel, juridique ou en investissement, liées aux domaines de la prévoyance professionnelle, des assurances sociales et privées, de la réassurance, de l'investissement financier, de la gestion des risques, de la formation, de la communication, de l'organisation d'événements, de l'informatique, des ressources humaines, de l'organisation et de la gestion d'entreprise. Elle est mandatée en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle par la fondation LPP B.________, auprès de laquelle elle est affiliée depuis sa création, et est en outre membre de l'une des associations fondatrices de B._______, à savoir C._______.

B.
Par courrier du 20 février 2015 à l'Autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du canton de *** (ci-après : l'ASFIP), B._______ requit le prononcé d'une décision formelle susceptible de recours, confirmant ou non la possibilité pour A._______ de continuer d'intervenir en qualité d'expert tout en restant affiliée auprès d'elle, au regard des directives émises à ce sujet par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (ci-après : la CHS). Par courrier du 25 février 2015, l'ASFIP informa la CHS de la démarche de B._______, afin d'avoir connaissance de son point de vue. Par courrier réponse du 6 mars 2015, la CHS indiqua en substance que la règle qui interdit à l'expert d'assurer son personnel auprès de l'institution qu'il vérifie devait s'appliquer impérativement et sans exception.

C.
Par courrier du 17 mars 2015, l'ASFIP porta la réponse du 6 mars 2015 à la connaissance de B._______ et l'informa que l'expert en prévoyance professionnelle avait la possibilité de demander une décision formelle directement à la CHS. A._______ saisit cette dernière autorité par courrier du 2 avril 2015, laquelle lui indiqua par courrier du 17 avril 2015 que l'expert ne pouvait pas contester devant elle la teneur de ses directives et qu'il appartenait à l'ASFIP de prendre toutes les mesures pour que celles-ci soient respectées. Par courrier du 22 avril 2015, l'ASFIP prit note de la position de la CHS et indiqua qu'elle rendrait en conséquence une décision sujette à recours dans cette affaire. Elle en informa en outre B._______ par courrier du 28 avril 2015 et impartit à celle-ci un délai au 15 mai 2015 pour lui faire part de ses commentaires. B._______ indiqua y renoncer par courrier du 26 mai 2015. Mettant en doute sa compétence, mais estimant n'avoir d'autre choix que de se prononcer, l'ASFIP constata par décision du 12 juin 2015 que A._______ ne remplissait pas les exigences relatives à l'indépendance des experts et somma l'intéressée, soit d'éliminer la cause qui compromet son indépendance, soit de mettre un terme à son mandat d'expert, d'ici au 31 décembre 2015.

D.
Par mémoire du 14 juillet 2015, A._______ (ci-après : la recourante) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, en concluant de manière préalable à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation du chiffre 4.2 des directives de la CHS sur l'indépendance des experts en prévoyance professionnelle et à ce qu'il soit confirmé qu'elle remplit pleinement les conditions relatives à l'indépendance des experts et qu'elle est autorisée sans aucune restriction à rester affiliée auprès de B._______ tout en poursuivant son mandat d'expert pour cette institution, au-delà du 31 décembre 2015. Par décision incidente du 23 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. Mettant à nouveau en avant que, de son avis, la CHS était compétente pour se prononcer sur l'application de ses directives, l'ASFIP (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu à ce qu'il soit statué sur le fond du recours, tout en renonçant à se prononcer sur celui-ci, par réponse du 27 novembre 2015. Par prise de position du 12 octobre 2016, la CHS a conclu à ce que la décision attaquée soit confirmée.

Pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sur la base de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, en relation avec l'art. 33 let. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l'art. 74 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), et sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, la cour de céans est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité inférieure. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2

1.2.1 Bien qu'elle n'ait pas directement participé à la procédure devant l'autorité inférieure, la recourante, qui est directement touchée par la décision attaquée, a manifestement qualité pour porter l'affaire devant le tribunal de céans (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). La décision attaquée, datée du vendredi 12 juin 2015, a été notifiée à la recourante le 15 juin 2015, de sorte que le délai légal de recours de trente jours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) est arrivé à échéance compte tenu des féries (art. 22a al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA) le dimanche 16 août 2016, échéance reportée au lundi 17 août 2016 (art. 20 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA). Posté le 14 juillet 2016, le recours a été formé en temps utile. Muni de conclusions valables et motivées et accompagné d'une copie de la décision attaquée, il répond en outre aux exigences de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Le recours est dès lors recevable, sous réserve du considérant qui suit.

1.2.2 Le recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF), c'est-à-dire contre des mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce. Il n'est en revanche pas ouvert contre les directives générales de la CHS, que le Tribunal administratif fédéral ne peut annuler. Lorsque de telles directives sortent du cadre fixé par la norme supérieure, le juge, constatant leur non-conformité au droit, refusera simplement de les prendre en considération et, le cas échéant, annulera la décision rendue sur cette base (cf. ég. consid. 2.5 ci-après). La conclusion tendant à l'annulation du chiffre 4.2 des directives (D-03/2013) sur l'indépendance des experts en matière de prévoyance professionnelle du 22 octobre 2013 (ci-après : les directives sur l'indépendance des experts) est donc irrecevable, car elle dépasse l'objet du litige, seule la décision de l'autorité inférieure du 12 juin 2015 pouvant être remise en cause dans le cadre de la présente procédure.

1.3 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. marg. 1146 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office et librement (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA ; ATF 122 V 11 consid. 1b ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/
Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, ch. 1135 s.).

1.4 Après une libre appréciation des preuves en sa possession (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA ; cf. ég. arrêts du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.2 et 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5), l'autorité judiciaire se trouve à un carrefour.

Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 et 134 I 140 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_109/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 3.5.2 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 3.144 ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse Fribourg 2008, n. marg. 170). Une telle manière de procéder n'est pas jugée contraire au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 124 V 90consid. 4b ; arrêt du TAF A-5433/2015 du 2 mars 2017 consid. 1.4.1).

En revanche, lorsque l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de disposition spéciale, le juge s'inspire de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., Bâle 2014, n. marg. 996 ss ; Moor/
Poltier, op. cit., p. 299 s.; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2010, n. marg. 1563 ; arrêt du TAF A-5433/2015 précité consid. 1.4.2).

2.

2.1 Le principe de la légalité exige, comme principe de base de l'action de l'administration, une norme générale et abstraite de droit public (une « loi au sens matériel »; cf. art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). On parle de délégation législative lorsque le législateur autorise ou charge le pouvoir exécutif d'édicter lui-même de telles dispositions.

2.1.1 On classe habituellement les ordonnances du Conseil fédéral en plusieurs catégories. L'une d'elle distingue entre les ordonnances d'exécution et de substitution, même s'il est vrai que les ordonnances présentent le plus souvent un contenu mixte, fait à la fois de simples règles d'exécution et de règles primaires (cf. Pascal Mahon, in : Aubert/Mahon [édit.], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, p. 1380 ad art. 182 ; ATAF 2009/6 consid. 5.1 ; pour plus de détails, voir arrêt du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.1.1 et 2.1.2 et réf. cit.). La distinction entre règles primaires et règles secondaires peut prêter à discussion. Elle est néanmoins importante quant à l'exigence de la base légale : une délégation législative est indispensable pour que l'auteur de l'ordonnance puisse adopter des règles primaires (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.4 ; arrêts du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.1.2.2 et A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.3.2.2 ; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, Bâle 2013, n. marg. 56). Dans une jurisprudence abondante, le Tribunal fédéral a défini les exigences posées par la Constitution pour la délégation de compétences législatives (cf. Zen-Ruffinen, op. cit., n. marg. 55 et jurisp. cit.).

2.2

2.2.1 L'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst. concrétise le principe de la délégation législative, admis en droit fédéral (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.4 ; Zen-Ruffinen, op. cit., n. marg. 218). Le Tribunal fédéral soumet la délégation de compétences législatives horizontale au respect de quatre conditions, qui ont elles-mêmes valeur constitutionnelle. De manière générale, une délégation législative est admissible lorsque :

- elle n'est pas exclue par la Constitution fédérale (art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.) ;

- elle figure dans une loi formelle fédérale (art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst.) ou cantonale ;

- elle se limite à une matière déterminée et bien délimitée ;

- elle énonce elle-même les points essentiels sur lesquels doit porter la matière à réglementer (cf. ATF 118 Ia 245 [traduit in : SJ 1993 76] consid. 3 ; arrêts du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.2.1 et A-5414/2012 précité consid. 2.4.1 ; Zen-Ruffinen, op. cit., n. marg. 220 ; Andreas Auer et al., Droit constitutionnel suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2013 [ci-après cité: Auer et al., vol. I], n. 1982 ; Ulrich Häfelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8e éd., Zürich/
Bâle/Genève 2012, p. 601 n. 1856-1857, p. 608 n. 1872).

2.2.2 Le contrôle préjudiciel des ordonnances du Conseil fédéral appartient à toutes les autorités, fédérales aussi bien que cantonales, chargées de les appliquer. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une faculté, mais d'une obligation : l'autorité qui refuse d'examiner la régularité d'une ordonnance du Conseil fédéral, alors même que le recourant a soulevé valablement un tel grief, commet un déni de justice. En cas d'admission du recours, le juge ne pourra pas annuler l'ordonnance qu'il estime inconstitutionnelle ou non conforme à la loi. Il refusera simplement de l'appliquer et cassera la décision fondée sur elle. Il appartiendra ensuite à l'auteur de l'ordonnance de la modifier ou de l'abroger formellement, pour rétablir une situation conforme au droit (cf. Auer et al., vol. I, n. 1967 s. ; Häfelin et al., op. cit., p. 686 n. 2096 ; arrêts du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.2.2 et A-5414/2012 précité consid. 2.4.2).

2.2.3 Le contrôle des ordonnances d'exécution se fait en deux étapes. Tout d'abord, les ordonnances d'exécution doivent être soumises à un contrôle de légalité. L'autorité chargée de les appliquer examine en premier lieu si elles restent dans le cadre de la loi, se contentent d'en préciser le contenu ou d'en définir les termes. Lorsqu'en revanche une ordonnance d'exécution contient des règles primaires, à savoir des dispositions qui étendent le champ d'application de la loi en restreignant les droits des administrés ou en imposant à ceux-ci des obligations, sans que ces règles puissent se fonder sur une délégation législative spécifique, elle viole le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, de sorte que le juge refusera de l'appliquer et annulera la décision attaquée (cf. ATF 136 V 146 consid. 3.2 et 134 I 313 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.2.3 et A-5414/2012 précité consid. 2.4.3 ; Auer et al., vol. I, n. 1978 ; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zürich 2012, p. 17 ss.).

Puis, le contrôle de la légalité est suivi d'un contrôle de constitutionnalité. Tout en restant dans le cadre de la loi, il se peut qu'une ordonnance d'exécution contienne une violation originaire de la Constitution, auquel cas le juge doit refuser de l'appliquer. On peut penser à une ordonnance qui consacrerait une inégalité de traitement ou contiendrait une règle contraire à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (cf. ATF 104 Ib 171 ; arrêt du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.2.3 ; Auer et al., vol. I, n. 1979).

2.2.4 En autorisant le législateur fédéral à déléguer au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles de droit, l'art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst. confère une base constitutionnelle explicite à ce qui, auparavant, n'était qu'une coutume constitutionnelle, à savoir la délégation législative. C'est par une telle délégation que, selon la formule de l'art. 182 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
Cst., la loi autorise le Conseil fédéral à édicter des règles de droit sous la forme d'ordonnances. Le contrôle préjudiciel des ordonnances de substitution, fondées sur une délégation législative, comporte trois phases : le contrôle des conditions de la délégation législative, celui de la conformité de l'ordonnance avec cette délégation et enfin celui de la constitutionnalité de l'ordonnance (cf. Auer et al., vol. I, n. 1980 s. ; arrêts du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.2.4 et A-5414/2012 précité consid. 2.4.4).

2.2.4.1 L'admissibilité de la délégation législative en droit fédéral dépend du respect des conditions auxquelles la Constitution et la jurisprudence du Tribunal fédéral la soumettent (art. 164 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst. ; voir consid. 2.2.1 ci-avant). La particularité de la délégation législative en droit fédéral tient à ce que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer la loi fédérale dans laquelle elle figure. On précisera ici que l'expression « Tribunal fédéral » vise aussi le Tribunal administratif fédéral (cf. Auer et al., vol. I, n. 1934). Selon la formule jurisprudentielle consacrée, l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. empêcherait le Tribunal fédéral « de contrôler si la délégation elle-même est admissible ». Le Tribunal fédéral est en principe habilité à examiner, dans un cas particulier, si le législateur a respecté les conditions de la délégation législative. S'il arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, il doit cependant s'en tenir à cette délégation, c'est-à-dire l'appliquer (cf. arrêts du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.2.5 et A-5414/2012 précité consid. 2.4.5 ; Auer et al., vol. I, n. 1983 ;Häfelin et al., op. cit., p. 686 n. 2096 ss).

En effet, conformément à l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst., le juge ne peut examiner la constitutionnalité des lois fédérales et, par voie de conséquence, des normes de délégation qu'elles contiennent. Ainsi, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une ordonnance dépendante fondée sur une délégation législative prévue dans la loi, le juge se contente d'examiner si le but fixé par la loi peut être atteint par la réglementation adoptée et si le Conseil fédéral et/ou son sous-délégataire a usé de son pouvoir d'appréciation conformément au principe de la proportionnalité (cf. ATF 117 III 44 consid. 2b ; Mahon, op. cit., n° 13 ad art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. ; Häfelin et al., op. cit., p. 93 n. 408a ; arrêts du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.2.5 et A-5414/2012 précité consid. 2.4.5).

2.2.4.2 Les ordonnances de substitution sont ensuite soumises à un contrôle de légalité. L'autorité chargée de les appliquer vérifie donc si elles restent dans le cadre et dans les limites de la délégation législative. Dans le cas où ladite délégation est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral - voire, en cas de sous-délégation, au département - un large pouvoir d'appréciation qui lie le Tribunal (art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.), celui-ci doit se limiter à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but. Ce contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la réglementation ou de la disposition proposée (cf. ATF 136 V 24 consid. 7.1 et 133 V 42 consid. 3.1 ; ATAF 2007/43 consid. 4.4.1 ; arrêts du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.2.6 et A-5414/2012 précité consid. 2.4.5 s. ; Häfelin et al., op. cit., p. 93 n. 408a ; Auer et al., vol. I, n. 1618 et 1985).

2.2.4.3 Le contrôle de constitutionnalité des ordonnances (dépendantes) de substitution forme la dernière étape du contrôle préjudiciel auquel celles-ci sont soumises. Tout en restant dans le cadre de la délégation législative et sans que cette dernière comporte elle-même une irrégularité, il se peut que l'ordonnance du Conseil fédéral porte directement atteinte à la Constitution ou au droit international, auquel cas le juge doit refuser de l'appliquer. Selon la jurisprudence, il lui incombe d'examiner si l'ordonnance viole l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de l'égalité de traitement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.), parce qu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer ou ignore au contraire des distinctions qui auraient dû être prévues (cf. ATF 136 V 24 consid. 7.1 et 136 II 337 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.2.7 et A-5414/2012 précité consid. 2.4.7 ; Auer et al., vol. I, n. 1987 et réf. cit.).

2.3 Le principe de la proportionnalité exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre. Ce principe doit être respecté dans l'ensemble des activités de l'Etat, spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une restriction à un droit constitutionnel au sens de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. (cf. consid. 5.4 ci-après). Le principe de la proportionnalité, qui est consacré aux art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., impose comme condition nécessaire à toute restriction des droits fondamentaux qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour sa réalisation (cf. arrêt du TAF A-6777/2013 précité consid. 3.1 ; Häfelin et al., op. cit., p. 133 ss).

Ce principe se décompose en trois maximes : celle de l'aptitude, celle de la nécessité et celle de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4 et 135 I 246 consid. 3.1 ; Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, Berne 2012, n° 5.2.1.3 p. 814 ss). Selon la maxime d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé. Cette maxime n'exige cependant pas qu'il soit le plus efficace, de sorte qu'il suffit qu'il contribue à atteindre, dans une mesure plus ou moins effective, un résultat appréciable (cf. ATF 128 I 310 consid. 5b/cc ; Moor et al., op. cit., n° 5.2.1.3 p. 814 s.). La maxime de la nécessité exige qu'entre plusieurs moyens envisageables, soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits et, plus largement, aux intérêts privés touchés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; Moor et al., op. cit., n° 5.2.1.3 p. 818). Enfin, la proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 129 I 12 consid. 6 à 9 ; arrêt du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.3.2 ; Moor et al., op. cit., n° 5.2.1.3 p. 819 s.).

2.4 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale), à partir du principe de l'équivalence des trois langues officielles (cf. art. 14 al. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 14 - 1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
1    La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que:31
a  les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou
b  les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale.
3    La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale.
4    La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33
5    La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35
6    Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.36
i.f. de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles [LPubl, RS 170.512]; ATF 134 V 1 consid. 6.1). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il sied de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, celles-ci n'étant soumises à aucun ordre de priorité (cf. ATF 140 II 80 consid. 2.5.3 et 139 IV 270 consid. 2.2 ; ATAF 2007/4 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-6777/2013 précité consid. 2.4.1).

2.5 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives (directives, circulaires, instructions ; cf. ATF 121 II 473 consid. 2b ; Moor et al., op. cit., n° 2.8.3.1 s. p. 421 ss). La fonction principale de ces ordonnances est de garantir l'unification et la rationalisation de la pratique. Ce faisant, elles permettent également d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilite aussi le contrôle juridictionnel (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 ; ATAF 2009/15 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 2.2 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. marg. 83 ; Moor et al., op. cit., n° 2.8.3.3 p. 425 s.).

Les ordonnances administratives n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne dispensent pas l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce, mais servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité. Elles ne peuvent en outre sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les ordonnances administratives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 141 V 175 consid. 4.1 et 138 II 536 consid. 5.4.3 ; arrêt du TAF A-6982/2013 précité consid. 2.2). Cela étant, dans la mesure où elles assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra en considération (cf. ATF 138 II 536 consid. 5.4.3 et 133 II 305 consid. 8.1 ; arrêts du TAF A-5099/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.6, A-6982/2013 précité consid. 2.2 et A-6142/2012 du 4 février 2014 consid. 4.2 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. marg. 84 ; Moor et al., op. cit., n° 2.8.3.2 s. p. 424 ss).

2.6 On parle de « pratique » pour désigner la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives de première instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit et ne lient pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir directement un effet juridique, par le biais du principe de la confiance ou de l'égalité de traitement (cf. Moor et al., op. cit., n° 2.1.3.3 p. 89). Une pratique bien établie acquiert en outre un poids certain. De la même manière qu'un revirement de jurisprudence (à cet égard, voir ATF 138 III 270 consid. 2.2.2 et 135 II 78 consid. 3.2; cf. ég. Moor et al., op. cit., n° 2.1.3.2 p. 86), un changement de pratique doit donc reposer sur des motifs objectifs et sérieux, c'est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d'une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, d'un changement des circonstances extérieures ou encore de l'évolution des conceptions juridiques ou des moeurs (cf. ATF 132 II 770 consid. 4 et 126 V 36 consid. 5a ; ATAF 2011/22 consid. 4 ; arrêt du TAF A-6667/2013 précité consid. 2.5.1 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. marg. 593). Il n'y a en revanche pas de changement de pratique au sens du droit administratif lorsque l'autorité fonde son nouveau point de vue sur une décision rendue par une autorité de recours ou que des précisions sont apportées concernant une question juridique qui n'avait encore jamais été tranchée par la jurisprudence (cf. arrêts du TAF A-6667/2013 précité consid. 2.5.3 et A-1878/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.4.3).

2.7 Le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, ainsi qu'à l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., confère à chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment dans un renseignement donné par une autorité, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (1) l'autorité a agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée, (2) l'autorité était compétente ou censée l'être, (3) le particulier ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'inexactitude ou de l'illégalité de l'assurance qui lui a été fournie et (4) a en outre pris sur cette base des mesures dont la modification lui serait préjudiciable ; enfin, (5) la législation applicable ne doit pas avoir été modifiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêts du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2.1 et A-4673/2014 du 21 mai 2015 consid. 6 ; Andreas Auer et Al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013 [ci-après cité : Auer et Al., vol. II], n. 1173 ss ; Tanquerel, op. cit., p. 196 s., n. 578 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. marg. 667 ss).

3.

3.1 Conformément à l'art. 52a al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52a Vérification - 1 L'institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle.
1    L'institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle.
2    L'organe suprême de l'institution de prévoyance remet le rapport de l'organe de révision à l'autorité de surveillance et à l'expert en matière de prévoyance professionnelle et le tient à la disposition des assurés.
LPP, l'institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle. L'art. 52e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52e Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle - 1 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet:
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet:
a  il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l'institution de prévoyance;
b  il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.194
1bis    Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.195
2    Il soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment:
a  le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
b  les mesures à prendre en cas de découvert.
2bis    L'organe suprême doit fournir à l'expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l'examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.197
3    Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance.
4    En ce qui concerne la reprise d'effectifs de rentiers (art. 53ebis), l'expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d'office à l'autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).198
LPP définit les tâches de ce dernier. Conformément au premier alinéa de cette disposition, l'expert examine périodiquement si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements (let. a) et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales (let. b). Selon l'art. 52e al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52e Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle - 1 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet:
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet:
a  il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l'institution de prévoyance;
b  il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.194
1bis    Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.195
2    Il soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment:
a  le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
b  les mesures à prendre en cas de découvert.
2bis    L'organe suprême doit fournir à l'expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l'examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.197
3    Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance.
4    En ce qui concerne la reprise d'effectifs de rentiers (art. 53ebis), l'expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d'office à l'autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).198
LPP, l'expert soumet à l'organe suprême de l'institution de prévoyance des recommandations concernant notamment le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques (let. a) et les mesures à prendre en cas de découvert (let. b ; cf. ég. art. 41a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance - (art. 52e et 65d LPP)133
OPP 2). A cet égard, l'expert a comme avant la réforme structurelle (RO 2011 3393) une fonction consultative (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LPP in : Feuille fédérale [FF] 2007 5381 ss, 5414). Dans l'accomplissement de son mandat, il doit se conformer aux directives de l'autorité de surveillance, qu'il est tenu d'informer immédiatement si la situation de l'institution exige une intervention rapide, si l'organe suprême ne suit pas ses recommandations et que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, ou encore si son mandat prend fin (art. 52e al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52e Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle - 1 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet:
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet:
a  il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l'institution de prévoyance;
b  il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.194
1bis    Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.195
2    Il soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment:
a  le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
b  les mesures à prendre en cas de découvert.
2bis    L'organe suprême doit fournir à l'expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l'examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.197
3    Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance.
4    En ce qui concerne la reprise d'effectifs de rentiers (art. 53ebis), l'expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d'office à l'autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).198
LPP et art. 41
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 41 Rapports avec l'autorité de surveillance - (art. 52e, 62, al. 1, et 62a LPP)131
OPP 2 ; cf. FF 2007 5411 et 5414 ; Francine Oberson, La prévoyance professionnelle : principes et fondements, Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 107 ; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, n. marg. 1647 ss ; cf. ég. consid. 4.1 ci-après).

3.2 A son alinéa 4, l'ancien art. 53
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
LPP abrogé avec effet au 1er janvier 2012 (RO 2011 3393) chargeait expressément le Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles les organes de contrôle et les experts agréés doivent satisfaire, de manière à garantir qu'ils exercent leurs fonctions convenablement. Sur cette base et celle, plus générale, de l'art. 97 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 97 Exécution - 1 Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
1    Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
1bis    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en oeuvre de relevés et sur la publication des informations servant au contrôle de l'application et à l'analyse des effets de cette loi. Ces relevés et informations portent notamment sur l'organisation et le financement des institutions de prévoyance, sur les prestations et leurs bénéficiaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle au maintien du niveau de vie antérieur.378
2    Les cantons édicteront les dispositions d'exécution. ... 379
3    Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur.380
LPP, qui confère au Conseil fédéral la compétence de prendre les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle , le Conseil fédéral a arrêté l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1 ; cf. renvoi de l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2011, à l'art. 53 al. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
LPP ; arrêt du TF 2A.508/2003 du 12 novembre 2004 consid. 4.6 ; cf. ég. Patrick Sutter, in : Schneider/
Geiser/Gächter [édit.], LPP et LFLP, Commentaire bernois, 2010, n° 11 ad art. 53
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
LPP). Initialement, cette disposition prévoyait que l'expert doit être indépendant et ne peut être soumis aux directives de personnes responsables de la gestion ou de l'administration de l'institution de prévoyance (cf. Sutter, op. cit. n° 39 ad art. 53
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
LPP).

Dans le cadre de la réforme structurelle, qui visait notamment à renforcer la surveillance des institutions de prévoyance et à améliorer la gouvernance (cf. FF 2007 5393 ; Meinrad Pittet/Claude Chuard, La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines, Genève 2013, p. 343 s.), l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 a été modifié par ordonnance des 10 et 22 juin 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 3435). Dans sa nouvelle version, cette disposition prévoit, à son premier alinéa, que l'expert en prévoyance professionnelle doit être indépendant, qu'il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité et que son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence. Le second alinéa de cette disposition dresse en outre une liste d'incompatibilités non exhaustive, comme l'utilisation des termes « en particulier » l'indique. L'indépendance de l'expert n'est ainsi pas conciliable notamment avec : a) l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle ; b) une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance ; c) une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ; d) la collaboration à la gestion ; e) l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme ; f) la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle ; g) l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise (cf. Stauffer, op. cit, n. marg. 1652).

4.

4.1 Selon l'art. 62 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
LPP, l'autorité de surveillance désignée par les cantons (cf. art. 61
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
LPP) s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales (let. a) ; le cas échéant, elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées (let. d). Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision, auxquels elle peut au besoin donner des instructions dans des cas d'espèce (art. 62a al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
et 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
let. b LPP ; cf. ég. FF 2007 5397 ss). Il lui appartient également de décider de la suite à donner quand l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise (cf. consid. 3.1 ci-avant).

4.2 La CHS exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance (cantonales ou régionales) et peut notamment émettre des directives à l'intention des experts en prévoyance professionnelle et des organes de révision (art. 64a al. 1 let. f
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64a Tâches - 1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
1    La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
a  elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet;
b  elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières;
c  elle édicte, à condition qu'une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l'activité de surveillance;
d  elle décide de l'agrément et du retrait de l'agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;
e  elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet;
f  elle peut émettre des directives à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision;
g  elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.
2    Elle surveille en outre le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement.
3    Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur.
LPP ; cf. FF 2007 5395 et 5399 ss). Sur cette base, la CHS a édicté les directives sur l'indépendance des experts, entrées en vigueur le 1er janvier 2014, dont le but est de concrétiser les dispositions de l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2. A leur ch. 4.2, ces directives prévoient que l'indépendance de l'expert d'une institution de prévoyance est incompatible avec la qualité de destinataire de cette institution ; si l'expert d'une institution de prévoyance est une personne morale, son indépendance est incompatible avec son affiliation à cette institution pour la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle. Selon le ch. 8 des directives en question, les experts en prévoyance professionnelle avaient jusqu'au 31 décembre 2015 pour adapter les contrats comportant des clauses contraires à ces directives.

5.

5.1 Le principe de l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas. Ainsi, un arrêté de portée générale ou une décision est contraire au principe de l'égalité lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (cf. ATF 139 V 331 consid. 4.3 et 137 V 334 consid. 6.2.1 ; arrêt du TAF A-6139/2912 du 8 juillet 2014 consid. 3 ; Moor et al., op. cit., ch. 6.2.1.1 p. 839 ss et ch. 6.2.1.2 p. 846 s.).

5.2 L'art. 23
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie.
1    La liberté d'association est garantie.
2    Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives.
3    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir.
Cst. garantit la liberté d'association (al. 1 ; cf. ég. art. 11
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
1    Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Dans son aspect positif, cette liberté comprend le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives (art. 23 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie.
1    La liberté d'association est garantie.
2    Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives.
3    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir.
Cst. ; cf. Auer et al., vol. II, n° 737 ss). La liste des aspects protégés par la liberté d'association n'est pas exhaustive (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.2). Dans son aspect négatif, elle garantit le droit de ne pas être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir (art. 23 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie.
1    La liberté d'association est garantie.
2    Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives.
3    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir.
Cst. ; cf. ATF 124 I 107 consid. 4 ; Auer et al., vol. II, n° 744 s.). Contrairement à l'interprétation retenue sous l'empire de l'art. 56 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 1), qui réservait la titularité de ce droit aux seules personnes physiques (cf. ATF 100 Ia 277 consid. 5 et 97 I 116 consid. 4), une personne morale peut en principe se prévaloir de la liberté d'association (cf. Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in : FF 1997 I 1, 169 s. ; ATF 140 I 201 consid. 6.5.2 ; Auer et al., vol. II, n° 732).

5.3 La liberté économique individuelle garantie par l'art. 27 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut être invoquée par les personnes tant physiques que morales (cf. ATF 137 I 190 consid. 3.1 et 132 I 97 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-2495/2016 du 20 janvier 2017 consid. 6.5.1 ; Auer et al., vol. II, n° 904). La garantie de la liberté économique ne revêt cependant pas un caractère absolu, la Confédération et les cantons pouvant y apporter des dérogations ainsi que des restrictions (cf. art. 104 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Cst. ; arrêt du TAF A-2495/2016 précité consid. 6.5.1 ; cf. ég. consid. 5.4 ci-après).

5.4 Conformément à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2), être proportionnée au but visé (al. 3 ; cf. consid. 2.3 ci-avant) et ne pas porter atteinte à l'essence même du droit fondamental en question (al. 4 ; cf. ATF 142 I 195 consid. 5.1 et 140 I 381 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-4941/2014 du 9 novembre 2016 consid. 10.1 et A-4659/2010 du 14 juin 2011 consid. 6.4 ; cf. ég. Auer et al., vol. II, n° 138 et 177 ss).

6.

6.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a d'une part considéré que la recourante, du fait de sa qualité d'expert de B._______ et de son affiliation à cette institution pour la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle, ne remplissait pas les exigences relatives à l'indépendance des experts et, d'autre part, l'a sommée soit d'éliminer la cause qui compromet actuellement son indépendance envers B._______, soit de mettre un terme à son mandat d'expert. Pour ce faire, après être brièvement revenu sur la compétence de l'autorité inférieure (consid. 6.2 ci-après), il sera dans un premier temps traité des dispositions sur l'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle édictées par le Conseil fédéral (consid. 6.3 ci-après). Dans un deuxième temps, la conformité des directives sur l'indépendance des experts aux dispositions susmentionnées sera examinée (consid. 6.4 ci-après).

6.2 A titre liminaire, compte tenu des doutes émis par l'autorité inférieure quant à sa compétence de rendre la décision attaquée (cf. let. C et D ci-avant), il sied de rappeler qu'il appartient à celle-ci de s'assurer que les experts en matière de prévoyance professionnelle se conforment aux dispositions légales et de prendre si nécessaire les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées (cf. consid. 4.1 ci-avant). Contrairement à ce que l'autorité inférieure semble penser (cf. not. ch. 23 de la décision attaquée), il lui revenait dès lors bien de se prononcer, sous l'angle de l'exigence légale de l'indépendance, sur la compatibilité de l'affiliation de la recourante à B._______ avec le mandat d'expert en prévoyance professionnelle de cette institution, le cas échéant par le biais d'une décision formelle susceptible de recours. L'autorité inférieure était donc bien compétente pour rendre la décision entreprise. La recourante ne le conteste pas, au demeurant.

6.3

6.3.1 Concernant ensuite le critère de l'indépendance de l'expert introduit à l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 par le Conseil fédéral, on rappellera en premier lieu que l'art. 53 al. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
LPP, qui chargeait ce dernier de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle et les experts agréés de manière à garantir qu'ils exercent leurs fonctions convenablement, a été abrogé dans le cadre de la réforme structurelle de la LPP (cf. consid. 3.2 ci-avant). Selon le commentaire des modifications de la loi, l'art. 53
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
pouvait être abrogé du fait du remplacement de ses dispositions par celles des nouveaux art. 52a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52a Vérification - 1 L'institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle.
1    L'institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle.
2    L'organe suprême de l'institution de prévoyance remet le rapport de l'organe de révision à l'autorité de surveillance et à l'expert en matière de prévoyance professionnelle et le tient à la disposition des assurés.
à 52e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52e Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle - 1 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet:
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet:
a  il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l'institution de prévoyance;
b  il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.194
1bis    Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.195
2    Il soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment:
a  le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
b  les mesures à prendre en cas de découvert.
2bis    L'organe suprême doit fournir à l'expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l'examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.197
3    Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance.
4    En ce qui concerne la reprise d'effectifs de rentiers (art. 53ebis), l'expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d'office à l'autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).198
LPP (cf. FF 2007 5414). Aucune disposition équivalente à celle de l'art. 53 al. 4 n'a cependant été introduite à cette occasion. Dans ces circonstances, la question de la compétence du Conseil fédéral de fixer les conditions, respectivement des conditions supplémentaires, auxquelles les organes de contrôle et les experts agréés doivent satisfaire pourrait se poser.

A cet égard, on relèvera que l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 n'a pas été abrogé et qu'aucune disposition équivalente concernant l'indépendance des experts en prévoyance professionnelle n'a été introduite dans la loi à l'occasion de la modification de celle-ci. Il en va par ailleurs de même s'agissant des dispositions de l'art. 34
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 34 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son jugement en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la tenue de la comptabilité et la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 sur l'indépendance de l'organe de révision. En outre, il ne ressort nullement des travaux préparatoires que le législateur ait eu la volonté d'abandonner le critère de l'indépendance dont la légalité a été implicitement reconnue par le Tribunal fédéral (cf. not. ATF 141 V 71 consid. 6.1.1 ; arrêt du TF 9C_421/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5.3) ni qu'il ait voulu retirer au Conseil fédéral le pouvoir d'édicter des règles à ce sujet. Il s'agit par conséquent de retenir que dans le cadre de la modification de l'OPP 2 consécutive à la réforme structurelle de la loi, ce dernier conservait la compétence, sur la base générale de l'art. 97 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 97 Exécution - 1 Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
1    Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
1bis    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en oeuvre de relevés et sur la publication des informations servant au contrôle de l'application et à l'analyse des effets de cette loi. Ces relevés et informations portent notamment sur l'organisation et le financement des institutions de prévoyance, sur les prestations et leurs bénéficiaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle au maintien du niveau de vie antérieur.378
2    Les cantons édicteront les dispositions d'exécution. ... 379
3    Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur.380
LPP (cf. consid. 3.2 ci-avant), d'édicter des dispositions sur l'indépendance de l'expert agréé et, partant, de modifier celles de l'ancien art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2. Ce point n'est du reste pas litigieux.

6.3.2 Ainsi qu'il a été exposé (cf. consid. 3.2 ci-avant), l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 a été complété par modification des 10 et 22 juin 2011. Dans sa nouvelle teneur, cette disposition prévoit d'une part que l'indépendance de l'expert en prévoyance professionnelle ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence (al. 1). Selon l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), c'est l'impression du commun des mortels qui est déterminante (cf. Rapport explicatif sur les modifications d'ordonnances dans le cadre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle ainsi que du financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public [ci-après cité : Rapport explicatif], OFAS, juin 2011, p. 23). Cela apparaît justifié, dans la mesure où il s'agit de créer des conditions propres à susciter la confiance des destinataires des prestations d'assurance. L'objectif visé est en effet non seulement d'empêcher les tentatives de pression du mandant, mais aussi de préserver l'image de l'expert en prévoyance professionnelle, dont la fonction s'apparente à celle des autorités (cf. Rapport explicatif, p. 23). D'autre part, l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 dresse désormais une liste non exhaustive d'incompatibilités avec l'indépendance de l'expert (al. 2 ; cf. consid. 3.2 ci-avant), sur le modèle des dispositions des art. 34 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 34 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son jugement en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la tenue de la comptabilité et la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 et 728 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) concernant toutes deux l'indépendance de l'organe de révision.

Il apparaît ainsi que les exigences relatives à l'indépendance de l'expert ont été renforcées dans le cadre de la modification de l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. not. ch. 11 et 17 du recours), les critères développés à ce propos par la jurisprudence sous l'égide de l'ancien droit ne sont plus applicables sans autre (cf. ég. consid. 7.2 ci-après). Pour exemple, alors que le Tribunal fédéral avait jugé que l'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle n'était pas compromise du seul fait de son appartenance au cercle des salariés de l'employeur, qui se confondait dans ce cas avec le fondateur (cf. arrêt du TF 2A.508/2003 précité consid. 4.7), l'art. 40 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 prévoit désormais expressément, pour les institutions de prévoyance d'entreprise, qu'un tel lien de subordination est incompatible avec l'indépendance de l'expert (let. g).

6.3.3 Suite à l'abrogation de l'art. 53 al. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
LPP, qui conférait expressément au Conseil fédéral la compétence de régler les conditions auxquelles les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent satisfaire (cf. consid. 3.2 et 6.3.1 ci-avant), l'on pourrait se demander, au vu de la formulation très générale de l'art. 97 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 97 Exécution - 1 Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
1    Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
1bis    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en oeuvre de relevés et sur la publication des informations servant au contrôle de l'application et à l'analyse des effets de cette loi. Ces relevés et informations portent notamment sur l'organisation et le financement des institutions de prévoyance, sur les prestations et leurs bénéficiaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle au maintien du niveau de vie antérieur.378
2    Les cantons édicteront les dispositions d'exécution. ... 379
3    Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur.380
LPP, si la délégation demeure admissible quant à son contenu (cf. consid. 2.2.1 ci-avant). Dans la mesure où le Tribunal ne peut examiner la constitutionnalité et la légalité des lois fédérales et, par voie de conséquence, des normes de délégation qu'elles contiennent, la réponse à cette question n'a toutefois pas de réelle portée pratique (cf. consid. 2.2.4.1 ci-avant), de sorte que celle-ci peut demeurer ouverte dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, la conformité au droit du critère de l'indépendance ayant été implicitement reconnue par la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit (cf. consid. 6.3.1 ci-avant), il y a uniquement lieu de contrôler la constitutionnalité et la légalité de l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012. En d'autre termes, il s'agit d'examiner, au vu du renforcement des exigences relatives à l'indépendance de l'expert, si la disposition en cause reste d'une part dans le cadre et les limites de la délégation législative et si elle respecte d'autre part les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement (cf. consid. 2.2.4.2 et 2.2.4.3 ci-avant).

A cet égard, on rappellera en premier lieu que, lorsque la délégation législative est relativement imprécise et donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation qui lie le Tribunal comme c'est en l'occurrence le cas , le contrôle de la légalité se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la disposition proposée (cf. consid. 2.2.4.2 ci-avant). Dès lors, dans la mesure où l'exigence d'indépendance en apparence introduite à l'art. 40 al. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 et la liste des cas d'incompatibilité pour cause de conflit d'intérêts dressée à l'art. 40 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 apparaissent propres à « assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle » et, en particulier, à « garantir [que les experts] exercent leurs fonctions convenablement », il sied de constater que cette disposition reste dans le cadre et les limites de la délégation conférée. C'est également le lieu de rappeler que la réforme structurelle de la loi avait précisément pour but entre autres de renforcer la gouvernance des institutions de prévoyance et, partant, l'indépendance des experts (cf. consid. 3.2 ci-avant ; cf. ég. Pittet/Chuard, op. cit., p. 346 et 348).

Enfin, dans la mesure où l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 vise à prévenir de potentiels conflits d'intérêts et à empêcher les tentatives de pression du mandant sur l'expert, mais aussi, en introduisant l'exigence d'indépendance en apparence, à préserver l'image de ce dernier (cf. consid. 6.3.2 ci-avant), il apparaît que cette disposition est fondée sur des motifs sérieux et objectifs et qu'elle n'est pas dépourvue de sens et d'utilité. Par ailleurs, on notera que l'organe de révision, dont les tâches s'apparentent également à celles des autorités, est soumis à des dispositions similaires (cf. art. 34
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 34 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son jugement en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la tenue de la comptabilité et la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2). Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 contrevienne au principe de l'interdiction de l'arbitraire ou à celui de l'égalité de traitement (cf. consid. 2.2.4.3 ci-avant ; cf. ég. consid. 7.3 ci-après).

Sur la base de ce qui précède, rien ne laisse ainsi à penser que la disposition de l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 serait inconstitutionnelle ou contraire à la loi. Il ne semble d'ailleurs pas que la recourante prétende le contraire.

6.4 Ayant établi la conformité au droit de l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 et du renforcement des exigences en matière d'indépendance de l'expert en prévoyance professionnelle, il convient à présent d'examiner si le ch. 4.2 des directives litigieuses, qui prévoit que l'indépendance de l'expert d'une institution de prévoyance est incompatible notamment avec la qualité d'affilié de cette même institution (cf. consid. 4.2 ci-avant), reste dans le cadre fixé par cette disposition (cf. consid. 2.5 ci-avant).

Au préalable, il convient de rappeler que les directives de l'administration, dans la mesure où elles sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, ne constituent pas des normes de droit fédéral et, par voie de conséquence, n'ont pas à reposer sur une délégation de compétence valablement conférée par le législateur. Le fait qu'en l'occurrence, l'art. 64a al. 1 let. f
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64a Tâches - 1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
1    La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
a  elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet;
b  elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières;
c  elle édicte, à condition qu'une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l'activité de surveillance;
d  elle décide de l'agrément et du retrait de l'agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;
e  elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet;
f  elle peut émettre des directives à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision;
g  elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.
2    Elle surveille en outre le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement.
3    Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur.
LPP octroie à la CHS la possibilité d'émettre des directives à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle n'y change rien. En particulier, les directives sur l'indépendance des experts ne lient pas l'autorité de céans et ne sauraient prévoir autre chose que ce qui découle de la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser, à savoir l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 (cf. consid. 2.5 ci-avant).

Concernant l'interprétation de cette disposition (voir à cet égard consid. 2.4 ci-avant), on observera qu'elle introduit la notion juridique imprécise d' « indépendance », qui laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité chargée de l'appliquer. Le fait que, selon la lettre de l'art. 40 al. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2, l'indépendance ne doive être restreinte « ni dans les faits ni en apparence » plaide en outre clairement en faveur d'une interprétation large de cette notion et, partant, d'un degré d'exigences élevé en la matière. Il sied également de rappeler que la liste des incompatibilités dressée par l'art. 40 al. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 n'est pas exhaustive, mais simplement exemplative, et qu'elle peut être complétée, afin de prévenir d'autres situations de potentiels conflits entre les tâches de l'expert et ses intérêts privés, qui seraient susceptibles d'influencer la manière dont il exerce son mandat et de remettre en cause sa neutralité et son impartialité.

S'agissant de l'interdiction prévue par le ch. 4.2 des directives sur l'indépendance des experts, on notera que le fait que l'expert en matière de prévoyance professionnelle désigné par une institution de prévoyance compte dans le même temps parmi les destinataires de cette institution, respectivement soit dans le même temps affilié auprès de celle-ci pour la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle, est de nature à fonder une suspicion de partialité, qui est à même de porter atteinte à la confiance des assurés à l'égard de l'expert et de compromettre l'indépendance en apparence de ce dernier. Pour cette raison déjà, l'indépendance de l'expert d'une institution de prévoyance est incompatible avec son affiliation à cette institution, respectivement avec la qualité de destinataire de celle-ci (cf. consid. 3.2 ci-avant).

Comme le relève en outre la CHS dans sa prise de position du 12 octobre 2016 (cf. § III.A.a p. 3 s.), dans le cadre de son mandat, l'expert assume notamment des tâches en lien avec l'établissement des tableaux de rachat et des plans d'assainissement et de liquidation totale ou partielle, de même qu'avec la fixation du taux de conversion et du taux d'intérêt technique (cf. ég. consid. 3.1 et 4.1 ci-avant ; Directives concernant les mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle du 27 octobre 2004, in : FF 2004 6383 ss, 6384 ; Message concernant les mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle du 19 septembre 2002, in : FF 2003 5835 ss, 5843 s.). Aussi, l'expert affilié à l'institution de prévoyance qu'il contrôle pourrait théoriquement chercher à améliorer sa situation personnelle au travers des tâches qu'il exerce, par exemple en soumettant à l'organe suprême de celle-ci des recommandations concernant le taux de conversion ou en établissant des tableaux de rachat qui lui seraient personnellement favorables. Dans son rapport explicatif de juin 2011, l'OFAS considérait ainsi que l'expert ne peut être affilié à l'institution de prévoyance qu'il vérifie, « puisqu'il pourrait alors avoir un intérêt au résultat du contrôle » (cf. Rapport explicatif, p. 23 ; cf. ég. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 123 du 19 juillet 2011, p. 64). Il apparaît par conséquent que l'affiliation de l'expert à l'institution de prévoyance qu'il contrôle compromet son indépendance non seulement en apparence, mais également dans les faits.

Il suit de ce qui précède que le ch. 4.2 des directives sur l'indépendance des experts ne sort pas du cadre fixé par l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2, mais qu'il procède au contraire d'une interprétation correcte et équitable de cette disposition. Partant, c'est a priori à bon droit que l'autorité inférieure en a tenu compte (cf. consid. 2.5 ci-avant) et qu'elle a en conséquence considéré que la recourante, du fait de son affiliation à l'institution qu'elle vérifie, ne remplissait pas les exigences relatives à l'indépendance des experts en matière de prévoyance professionnelle.

7.
Concernant les arguments de la recourante qui n'ont pas encore été traités, il y a lieu de considérer ce qui suit.

7.1 La recourante fait valoir que dans son cas, le risque de perte d'indépendance doit être considéré comme nul (cf. ch. 9 du recours). Elle met en avant que B._______, en tant qu'institution de prévoyance commune, assure plus de 38'000 assurés alors qu'elle-même n'en compte qu'une vingtaine , n'offre pas de plan de prévoyance « sur mesure » et ne propose que des contrats type d'affiliation, avec des choix de prévoyance distincts, qui sont identiques pour tous les employeurs.

Il convient d'abord de rappeler à cet égard que l'expert assume de très nombreuses tâches, notamment en lien avec la fixation du taux de conversion et du taux d'intérêt technique, de même qu'en cas de découvert et de liquidation totale ou partielle (cf. consid. 3.1, 4.1 et 6.4 ci-avant), et qu'il participe en règle générale à l'élaboration des contrats d'affiliation et peut donc influer sur le contenu de ceux-ci. Comme le relève par ailleurs la CHS dans sa prise de position du 12 octobre 2016 (cf. § III.A.a p. 4.), si l'expert n'a certes en théorie qu'une fonction consultative, ses recommandations sont dans les faits largement suivies par les personnes chargées de gérer ou d'administrer l'institution de prévoyance, qui ne disposent le plus souvent pas des connaissances approfondies de l'expert et peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l'art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
LPP. Ce d'autant plus qu'à défaut et s'il s'avère que la sécurité de l'institution est compromise, l'expert a l'obligation d'en informer l'autorité de surveillance (cf. consid. 3.1 ci-avant) qui, pour remplir ses tâches, se fondera en règle générale sur les rapports de l'expert (4.1 ci-avant). Dans ces circonstances, il s'agit de constater que, même dans le cas de figure de la recourante, l'expert conserve, dans les faits, un certain pouvoir d'influence sur la gouvernance de l'institution de prévoyance.

Par surabondance, il sied de redire ici qu'il ne suffit pas que l'indépendance de l'expert ne soit pas restreinte dans les faits ; encore faut-il qu'elle ne le soit pas non plus en apparence (cf. consid. 3.2 ci-avant). Or, le simple fait que l'expert soit affilié auprès de l'institution de prévoyance qu'il vérifie est en soi susceptible de faire douter de son indépendance et de porter atteinte à la confiance des assurés à son égard (cf. consid. 6.4 ci-avant). Dès lors, même dans l'hypothèse où, dans un cas de figure particulier, il s'agirait de considérer que l'expert n'a aucune possibilité d'influer sur la gouvernance de l'institution qui l'a mandaté, l'interdiction visée par le ch. 4.2 des directives n'en demeurerait pas moins valable. L'exigence abstraite d'indépendance en apparence, qui exclut toute exception à cette interdiction, s'oppose en d'autres termes à ce que l'on tienne compte des circonstances concrètes du cas d'espèce.

L'argument de la recourante ne résiste donc pas à l'examen et doit être écarté.

7.2 Se référant à l'arrêt 2A.508/2003 précité, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que l'autonomie de l'expert d'une institution de prévoyance n'était pas altérée par la qualité d'assuré à cette institution (cf. consid. 4, en particulier consid. 4.7 de l'arrêt en question), la recourante avance en outre que le ch. 4.2 des directives sur l'indépendance de l'expert instaure un changement de pratique contraire au principe de la bonne foi (cf. ch. 14 p. 10 et ch. 17 p. 11 du recours). Elle met en avant que dans l'hypothèse où elle devrait ré-affilier son personnel auprès d'une nouvelle institution, une réserve de santé pourrait être émise à l'encontre de certains de ses employés, entraînant une violation de leurs droits acquis.

Ainsi qu'il a déjà été exposé (cf. consid. 6.3.2 ci-avant), dès lors que les exigences relatives à l'indépendance de l'expert ont été renforcées dans le cadre de la modification de l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2, la jurisprudence rendue à ce sujet sous l'ancien droit n'est plus applicable sans autre. La recourante ne saurait donc s'y référer pour en tirer argument sous l'angle du principe de la confiance (cf. consid. 2.7 ci-avant). Dans l'arrêt susmentionné, la Haute Cour relevait d'ailleurs que l'adaptation de cette disposition réglementaire à l'évolution du domaine qu'elle régit « relève de la compétence du législateur, en l'espèce le Conseil fédéral en vertu de l'[ancien] art. 53 al. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
LPP. » (arrêt 2A.508/2003 précité consid. 4.6). Or, précisément, le Conseil fédéral a entretemps modifié l'ordonnance sur ce sujet. En d'autres termes, dès lors que l'interdiction faite à l'expert d'une institution de s'assurer auprès de celle-ci résulte d'une modification de la loi, il ne peut être question d'un quelconque changement de pratique ou de jurisprudence et la recourante ne saurait donc se prévaloir du principe de la bonne foi (cf. consid. 2.6 et 2.7 ci-avant). Le recours est mal fondé sur ce point.

Concernant d'autre part la question des éventuelles réserves de santé qui pourraient être émises à l'encontre de certains employés de la recourante à l'occasion d'un changement d'institution de prévoyance, il convient de relever, à la suite de la CHS (cf. prise de position du 12 octobre 2016, § III.C.a p. 6), que cette circonstance résulte de la loi et qu'il en va toujours ainsi en cas de changement d'affiliation (cf. art. 14
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 14 Réserves pour raisons de santé
1    La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.
2    Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré.
de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LFLP, RS 831.42]). Dans un tel cas de figure, le risque que des employés se retrouvent avec une couverture d'assurance inférieure ne peut être écarté. Il ne saurait en conséquence être question de droits acquis des assurés à ce propos. L'argument de la recourante doit donc être rejeté. On observera par ailleurs que cette dernière a la possibilité de rester affiliée auprès de B._______, à la condition toutefois qu'elle renonce au mandat d'expert en prévoyance professionnelle que cette institution lui a confié.

7.3 La recourante se plaint encore d'une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. ch. 24 p. 14 et ch. 28 p. 15 du recours). Elle fait en substance valoir qu'aucun motif sérieux et objectif ne justifie que l'expert en prévoyance professionnelle, qui exerce une fonction essentiellement consultative, soit soumis à des exigences plus strictes en matière d'indépendance que l'organe de révision, dont une grande partie des tâches ressortit au domaine du contrôle.

A cet égard, on notera d'abord qu'aux termes de l'art. 52a al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52a Vérification - 1 L'institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle.
1    L'institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle.
2    L'organe suprême de l'institution de prévoyance remet le rapport de l'organe de révision à l'autorité de surveillance et à l'expert en matière de prévoyance professionnelle et le tient à la disposition des assurés.
LPP, l'organe de révision et l'expert sont tous deux désignés aux fins de « vérification » (cf. consid. 3.1 ci-avant). Par ailleurs, s'il est vrai que la fonction de l'expert est en théorie essentiellement consultative (cf. consid. 3.1 ci-avant), on rappellera que, dans les faits, il dispose d'un réel pouvoir d'influence sur la gouvernance de l'institution de prévoyance qu'il contrôle (cf. consid. 7.1 ci-avant). Il convient en outre de relever que les art. 34
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 34 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son jugement en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la tenue de la comptabilité et la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
et 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2, concernant l'indépendance respectivement de l'organe de révision et de l'expert, sont désormais rédigés de manière semblable. Ainsi, selon le premier alinéa de ces dispositions, tant l'organe de révision que l'expert doivent être indépendants et former leur jugement en toute objectivité, étant précisé que leur indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence. De plus, les incompatibilités prévues par chacune de ces dispositions sont quasiment identiques (cf. ég. consid. 6.3.2 ci-avant). Les critères d'indépendance applicables à l'expert en matière de prévoyance professionnelle et à l'organe de révision sont ainsi dans une large mesure analogues (cf. ég. Rapport explicatif, p. 23).

Dès lors, il y a lieu de suivre la recourante, lorsqu'elle considère que l'organe de révision et l'expert exercent des fonctions semblables vis-à-vis de l'institution de prévoyance et que rien ne justifie en conséquence une différence de traitement quant aux exigences d'indépendance auxquelles l'un et l'autre sont soumis. La recourante se méprend en revanche lorsqu'elle affirme que l'organe de révision jouit d'une liberté totale de s'affilier auprès d'une institution de prévoyance qu'il révise. En effet, comme cela vaut pour l'expert en matière de prévoyance professionnelle (cf. consid. 6.4 ci-avant), il résulte en particulier de l'exigence d'indépendance apparente introduite à l'art. 34
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 34 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son jugement en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la tenue de la comptabilité et la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 que l'organe de révision ne peut être affilié à l'institution de prévoyance qui l'a mandaté, une telle situation étant en soi susceptible de faire douter de son indépendance. Peu importe en outre qu'aucune directive de la CHS qui partage au demeurant l'analyse du tribunal de céans (cf. prise de position du 12 octobre 2016, § III.B p. 6) ne prévoie expressément cette incompatibilité. De telles directives n'ont en effet pas vocation à compléter la loi, mais à en préciser le contenu, et ne sauraient donc prévoir autre chose que ce qui découle déjà de la législation (cf. consid. 2.5 ci-avant).

Ainsi, il n'apparaît pas que des situations semblables soient traitées de manière différente ni, partant, que la décision de l'autorité inférieure établisse des distinctions juridiques injustifiées. Partant, le grief de la violation du principe de l'égalité de traitement est mal fondé (cf. consid. 5.1 ci-avant) et doit être également rejeté.

7.4 La recourante dénonce enfin une violation de sa liberté économique, de sa liberté d'association et du principe de la proportionnalité. Elle considère en somme que les directives de la CHS ne constituent pas une base légale suffisante au sens de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. et que la mesure envisagée n'est pas dans un rapport raisonnable avec le résultat recherché.

A cet égard, il convient de rappeler que la garantie des libertés fondamentales ne revêt pas un caractère absolu et que des restrictions sont admissibles pour autant qu'elles reposent sur une base légale, qu'elles soient justifiées par un intérêt public et proportionnées au but visé et qu'elles ne portent pas atteinte à l'essence même de la liberté en cause (cf. consid. 5.4 ci-avant).

Concernant en premier lieu l'exigence d'une base légale, c'est certes à raison que la recourante considère que les directives édictées par la CHS ne constituent pas une base suffisante pour restreindre ses libertés fondamentales. Cela étant, elle perd toutefois de vue que la restriction résulte en l'occurrence non pas des directives en question, mais de la loi elle-même et, en particulier, de la notion d'indépendance en apparence qu'elle introduit à l'art. 40
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
OPP 2 (cf. consid. 3.2 et 6.4 ci-avant). On remarquera en passant au sujet de cette disposition, dont la légalité a déjà été examinée et tranchée dans le cadre du présent litige (cf. consid. 6.3 ci-avant), qu'elle est une norme d'exécution de la LPP, qui repose elle-même sur une base constitutionnelle (cf. art. 113
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
Cst.).

S'agissant en second lieu de l'intérêt public sur lequel repose la restriction aux libertés de la recourante, il consiste en la nécessité de préserver l'indépendance de l'expert en prévoyance professionnelle, afin de garantir qu'il exerce sa fonction convenablement et de susciter la confiance des assurés (cf. consid. 6.3.2 ci-avant). Cet intérêt s'avère en outre suffisamment important pour justifier des restrictions proportionnées de la liberté économique et de la liberté d'association de la recourante (cf. ég. ci-après).

Concernant ensuite la proportionnalité entre le moyen employé et le but d'intérêt public poursuivi, il apparaît que l'interdiction faite à l'expert d'une institution de prévoyance de s'affilier auprès de celle-ci est propre à atteindre ce but. Au vu de ce qui précède (cf. not. consid. 6.4 et 7.1 ci-avant), il y a en outre lieu de considérer que cette mesure est nécessaire pour garantir l'indépendance, dans les faits et en apparence, des experts en prévoyance professionnelle, dont la fonction il est important de le rappeler s'apparente à celle des autorités. Comme il a été exposé (cf. consid. 7.1 ci-avant), compte tenu du haut degré d'exigence requis, aucune exception ne saurait être tolérée et ce, indépendamment du type d'institution en cause (collective ou commune, n'assurant que la prévoyance obligatoire ou allant au-delà, etc.) ou de la qualité de l'expert (personne physique ou morale). Enfin, il n'apparaît pas que l'atteinte qui en résulte pour la recourante soit disproportionnée. Cette dernière demeure en effet libre de rester membre de C._______. Elle conserve en outre la possibilité de rester affiliée auprès de B._______ et de profiter ainsi des avantages de son appartenance à l'association C._______ en renonçant à son mandat d'expert. A l'inverse, elle peut décider de conserver son mandat auprès de B._______ et de s'affilier auprès de toute autre institution de son choix. Il est également à noter qu'un délai au 31 décembre 2015 lui avait été laissé pour rétablir une situation conforme au droit, délai qui a été prolongé par la présente procédure. Dans ces conditions, la mesure choisie n'apparaît pas disproportionnée et les intérêts privés de la recourante ne sauraient donc primer l'intérêt public poursuivi.

Il suit de ce qui précède que l'obligation faite à la recourante, soit d'éliminer la cause qui compromet actuellement son indépendance auprès de B._______, soit de mettre fin à son mandat d'expert pour le compte de cette institution, est fondée sur une base légale et qu'elle est en outre justifiée par un intérêt public prépondérant et proportionnée au but visé. Il n'apparaît pas, au surplus, que cette mesure porte atteinte à l'essence même de la liberté d'association et de la liberté économique de la recourante. Partant, le recours est également mal fondé sur ce point.

8.
Dans son écriture, la recourante sollicite finalement « la possibilité de déposer un mémoire ampliatif, une fois que l'autorité inférieure aura pu se déterminer ».

Cette possibilité à laquelle la recourante a toutefois tacitement renoncé lui a été donnée par ordonnance du 17 décembre 2015, par laquelle la réponse de l'autorité inférieure du 17 novembre 2015 lui a été communiquée. La prise de position de la CHS du 12 octobre 2016 a également été portée à sa connaissance par ordonnance du 17 octobre 2016, de sorte que la recourante, bien qu'elle s'en soit abstenue, a eu l'opportunité de déposer des observations spontanées sur cette écriture. En d'autres termes, il appartenait à la recourante, le cas échéant, d'exercer spontanément son droit de réplique à la prise de position de la CHS (cf. not. arrêts du TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.2 et 2A.275/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2 ; cf. ég. consid. 1.4 ci-avant).

9.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.--, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée, d'un montant équivalent. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)

- à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4357/2015
Date : 10 juillet 2017
Publié : 14 août 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Prévoyance professionnelle (décision du 12 juin 2015)


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CEDH: 11
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
1    Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
23 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie.
1    La liberté d'association est garantie.
2    Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives.
3    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
104 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
113 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b  la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c  l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d  les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e  la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
3    La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
4    Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
182 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
1    Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
2    Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LFLP: 14
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 14 Réserves pour raisons de santé
1    La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.
2    Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré.
LPP: 52 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
52a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52a Vérification - 1 L'institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle.
1    L'institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle.
2    L'organe suprême de l'institution de prévoyance remet le rapport de l'organe de révision à l'autorité de surveillance et à l'expert en matière de prévoyance professionnelle et le tient à la disposition des assurés.
52e 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52e Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle - 1 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet:
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet:
a  il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l'institution de prévoyance;
b  il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.194
1bis    Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.195
2    Il soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment:
a  le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;
b  les mesures à prendre en cas de découvert.
2bis    L'organe suprême doit fournir à l'expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l'examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.197
3    Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance.
4    En ce qui concerne la reprise d'effectifs de rentiers (art. 53ebis), l'expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d'office à l'autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).198
53 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
61 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
62a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
64a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64a Tâches - 1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
1    La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
a  elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet;
b  elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières;
c  elle édicte, à condition qu'une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l'activité de surveillance;
d  elle décide de l'agrément et du retrait de l'agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;
e  elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet;
f  elle peut émettre des directives à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision;
g  elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.
2    Elle surveille en outre le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement.
3    Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur.
74 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
97
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 97 Exécution - 1 Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
1    Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
1bis    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en oeuvre de relevés et sur la publication des informations servant au contrôle de l'application et à l'analyse des effets de cette loi. Ces relevés et informations portent notamment sur l'organisation et le financement des institutions de prévoyance, sur les prestations et leurs bénéficiaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle au maintien du niveau de vie antérieur.378
2    Les cantons édicteront les dispositions d'exécution. ... 379
3    Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur.380
LPubl: 14
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 14 - 1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
1    La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que:31
a  les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou
b  les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale.
3    La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale.
4    La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33
5    La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35
6    Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.36
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPP 2: 34 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 34 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son jugement en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la tenue de la comptabilité et la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
40 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 40 Indépendance - (art. 52a, al. 1, LPP)
1    L'expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.
2    L'indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec:
a  l'appartenance à l'organe suprême ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance, d'autres fonctions décisionnelles au sein de l'institution ou des rapports de travail avec elle;
b  une participation directe ou indirecte à l'entreprise fondatrice ou à l'organe de gestion de l'institution de prévoyance;
c  une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles;
d  la collaboration à la gestion;
e  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme;
f  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
g  l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, pour les institutions de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d'employeur.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l'expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
41 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 41 Rapports avec l'autorité de surveillance - (art. 52e, 62, al. 1, et 62a LPP)131
41a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 41a Tâches particulières en cas de découvert d'une institution de prévoyance - (art. 52e et 65d LPP)133
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
100-IA-277 • 104-IB-171 • 117-III-44 • 118-IA-245 • 121-II-473 • 122-V-6 • 124-I-107 • 126-V-36 • 128-I-295 • 129-I-12 • 130-II-425 • 131-V-42 • 132-I-97 • 133-II-305 • 133-V-42 • 134-I-140 • 134-I-313 • 134-I-322 • 134-V-1 • 135-I-233 • 135-II-78 • 136-I-17 • 136-II-337 • 136-V-146 • 136-V-24 • 137-I-167 • 137-I-69 • 137-III-208 • 137-V-334 • 138-II-536 • 138-III-270 • 139-IV-270 • 139-V-331 • 140-I-201 • 140-I-381 • 140-II-80 • 141-V-175 • 141-V-71 • 142-I-195 • 97-I-116
Weitere Urteile ab 2000
2A.275/2006 • 2A.508/2003 • 2C_109/2015 • 2C_1201/2012 • 5A_178/2015 • 9C_421/2009 • 9C_55/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • prévoyance professionnelle • conseil fédéral • délégation législative • autorité inférieure • organe de révision • expert en matière de prévoyance professionnelle • tribunal fédéral • examinateur • tribunal administratif fédéral • intérêt public • vue • incompatibilité • autorité de surveillance • rapport explicatif • liberté d'association • constitutionnalité • constitution fédérale • ordonnance administrative • droit fondamental
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2011/22 • 2009/6 • 2009/15 • 2007/4 • 2007/43
BVGer
A-1878/2014 • A-2495/2016 • A-4321/2015 • A-4357/2015 • A-4659/2010 • A-4673/2014 • A-4941/2014 • A-5099/2015 • A-5414/2012 • A-5433/2015 • A-6142/2012 • A-6667/2013 • A-6777/2013 • A-6982/2013 • A-704/2012 • D-03/2013
AS
AS 2011/3393 • AS 2011/3435
FF
1997/I/1 • 2003/5835 • 2004/6383 • 2007/5393 • 2007/5395 • 2007/5397 • 2007/5411 • 2007/5414