Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-6158/2020

Arrêt du 10 juin 2022

William Waeber (président du collège),

Composition Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges,

Jean-Claude Barras, greffier.

A._______, né le (...),

Togo,
Parties
représenté par Me Catalina Mendoza, avocate,
Caritas (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 30 octobre 2020 / N (...).

Faits :

A.
le 27 janvier 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 4 février 2019, à son audition sur ses données personnelles, il a dit être togolais d'ethnie (...), domicilié en dernier lieu à B._______ où vivraient son père et (...) de ses frères et soeurs, (...) autres soeurs étant établies en C._______. Il a produit sa carte d'identité mais pas son passeport laissé au pays.

B.
Il a à nouveau été entendu, cette fois sur ses motifs d'asile, les 7 mars et 2 mai 2019 de manière approfondie. Il a alors déclaré que l'impossibilité, pour son frère, pourtant classé (...) de sa session d'examens à la faculté de droit de B._______, de décrocher un emploi dans l'administration en raison d'un contentieux entre son père, policier à la retraite, et les autorités, l'avait dissuadé de poursuivre sa scolarité à laquelle il aurait mis fin en l'an 2000. Il se serait alors lancé dans l'élevage et le jardinage à D._______, des activités auxquelles il aurait ajouté la vente de téléphones portables. En 2007, à B._______, il aurait poursuivi dans l'élevage et le jardinage jusqu'en 2010 ; il aurait ensuite vendu toutes sortes d'articles au port de B._______ avant de se lancer dans la vente de véhicules d'occasion, d'abord avec un associé (...) puis à son compte. A partir de 2015, toujours dans l'informel, il aurait aussi oeuvré dans l'immobilier. Enfin, il se serait occupé de la promotion des « E._______ » dans lesquels il aurait aussi investi de l'argent après avoir été sollicité par leur propriétaire.

A l'époque, il aurait aussi été membre de l'Union des Forces de Changement (UFC), à l'instar de son frère, réfugié statutaire en Suisse depuis 2004. Lors des élections présidentielles de 2005, il aurait fait partie de l'escorte du candidat de l'opposition, Emmanuel Bob Akitani. Ses convictions l'auraient aussi amené à dénoncer publiquement, sur l'application « F._______ » notamment, les dérives de personnalités proches du pouvoir, comme G._______, la directrice de la H._______, et son cadeau de (...) francs CFA à un (...) de Faure Gnassingbé, le président, pour ses (...) ans. Sur les réseaux sociaux, il aurait révélé le sabotage des ordinateurs de la I._______ par des techniciens européens ou encore la distribution d'argent, de lait et de sucre aux partisans de l'Union pour la République (UNIR) par la soeur du directeur général de « J._______», des initiatives qui lui auraient valu de nombreuses menaces verbales. Dans une lettre adressée aux Présidents de la République de Guinée et de la République du Ghana, transmise ensuite au Président de la République du Nigeria et à d'autres institutions de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), il aurait également dénoncé les fléaux endémiques du Togo. Enfin, il aurait rapporté une affaire de (...) contaminés à un journaliste d'investigation, K._______, qui aurait ensuite rédigé plusieurs articles au grand retentissement sur ce sujet.

En 2015, il aurait rejoint le Parti national panafricain (PNP), poussé par l'épouse de son président, Tikpi Atchadam, (...). Il aurait alors été intégré au « système interne du PNP », une cellule, entre autres chargée d'observer, pour mieux les déjouer, les dispositifs de sécurité mis en place par les autorités lors des manifestations du PNP, d'évacuer aussi, en les protégeant de la vindicte de la foule, les agents infiltrés de l'Etat repérés par les manifestants. Il aurait aussi été un généreux contributeur du parti et un cotisant régulier, à tel point que ses dirigeants auraient vu en lui quelqu'un de fiable à qui l'on pouvait confier des informations confidentielles et des tâches importantes. Ainsi, c'est à lui qu'il serait revenu de désigner, parmi les membres de la sécurité du parti et les manifestants, ceux chargés de diriger des groupes de 100 à 150 personnes pendant les manifestations du PNP. Il aurait également servi de messager aux cadres du parti pour contourner la surveillance des autorités. Enfin, il aurait été un « mobilisateur » très écouté par les jeunes de son quartier.

Le 19 août 2017, il aurait participé à la grande manifestation qui avait eu lieu à Lomé contre le régime de Faure Gnassingbé. Plus tard, en octobre, Il aurait révélé le pseudonyme (L._______), derrière lequel se dissimulait l'épouse de M._______ pour calomnier le PNP et traiter ses membres de djihadistes ; il aurait alors menacé celle-ci de porter sur la place publique certains détails embarrassants de sa vie privée. Menacé à son tour par M._______ lui-même et un certain N._______, un (...), domicilié dans son quartier, il se serait moins fait entendre et aurait mené une vie « un peu cachée », en particulier la veille des manifestations et juste après leur déroulement, car c'est là que les services de sécurité togolais enlevaient les organisateurs de ces manifestations. Il n'en aurait pas moins été confronté à d'incessantes tracasseries administratives, notamment dans la délivrance d'un certificat de (...), un document essentiel aux personnes désireuses de s'occuper de commerce et d'affaires au Togo, que les autorités se seraient échinées à lui refuser dans l'idée de l'empêcher de financer le PNP avec ses gains.

Peu après les élections du 20 décembre 2018, boycottées par la coalition de l'opposition, il aurait été convoqué à une réunion extraordinaire du bureau national du PNP, lors de laquelle il aurait été chargé de se rendre à O._______, au P._______ voisin, pour y récupérer une clé USB et un montant destiné à défrayer les avocats des militants du PNP emprisonnés, à remettre ensuite à Q._______. Il aurait réceptionné la clé et l'argent le 28 décembre suivant. Le lendemain, sur la route de B._______, quatre individus dans un véhicule l'auraient forcé à s'arrêter avant de le conduire à la préfecture de R._______ où, à sa vue, un officier aurait félicité ses ravisseurs. Ceux-ci l'auraient ensuite emmené dans une villa à B._______ où l'attendait, entre autres, N._______. Plus tard, ces mêmes ravisseurs, à qui il aurait répondu qu'il n'était pas allé au P._______ pour y commander des armes, comme ils l'en accusaient, et qu'il n'avait pas de complices à leur livrer, l'auraient battu à coups de bâton puis fait subir le supplice de la baignoire (waterboading). Dans la nuit du 29 au 30 décembre, M._______ et S._______, arrivés entretemps, lui auraient fait inhaler un piment si fort que, sous l'effet de la douleur, il se serait effondré au sol. S._______ et M._______ lui auraient ensuite frappé la plante des pieds à coups de bâton pour le faire parler puis, l'ayant remis debout, ils l'auraient, à leur tour, soumis à une séance de waterboarding. Ils ne se seraient arrêtés que quand S._______ auraient soudainement été appelé ailleurs au téléphone. Ce dernier parti, M._______ n'aurait pas tardé à en faire autant. Le recourant aurait alors été très inconfortablement enchaîné au sol. Le lendemain 31 décembre, il serait tout de même parvenu à échapper au gardien venu relayer ses tortionnaires en l'assommant pendant qu'il se soulageait. En taxi-moto et malgré son état pitoyable, il se serait précipité chez l'un des commanditaires de sa mission au P._______, du nom de T._______, auquel il aurait rapporté ce qui lui était arrivé en précisant que tout ce qui lui avait été confié au P._______ lui avait été ravi. Il aurait ensuite été hébergé chez un ami de T._______ jusqu'à son départ du Togo le 4 janvier 2019.

A l'appui de ses dires, il a produit une carte du PNP, sept photographies de lui pendant des manifestations au Togo en 2017 et quatre pages des lettres qu'il avait adressées à des chefs d'Etats africains parties à la CEDEAO et à des représentants d'institutions liées à cette organisation.

C.
Sur requête du SEM, l'intéressé a produit, le 13 mai 2019, un rapport médical établi le 10 mai précédent.

D.
Par décision du 18 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

E.
Le 22 août 2019, le SEM, qui avait préalablement été invité à se déterminer sur le recours formé le 22 juillet précédent contre sa décision précitée, a annulé celle-ci et repris la procédure. Le recours a été classé le 27 août suivant.

F.
Dans une lettre du 30 septembre 2020, le recourant a informé le SEM qu'il avait guéri des hépatites B et D qui l'affectaient et que son état ne nécessitait plus un suivi hépato-gastroentérologique particulier comme cela ressortait d'un rapport médical du 23 juillet 2019 joint à sa lettre. Dans un rapport médical de l'association « U._______» du 30 septembre 2020, également joint à cette lettre, sa psychiatre disait avoir diagnostiqué chez lui un état de stress post-traumatique et des troubles anxieux et dépressifs mixtes pour lesquels elle avait prescrit un accompagnement psychothérapeutique et un traitement médicamenteux incluant un anxiolytique (Xanax) et un antidépresseur (Cipralex).

La praticienne soulignait également « la capacité potentielle de résilience » du recourant dont, selon elle, les symptômes devaient disparaître progressivement, sitôt ôté l'élément de stress. Affirmant bien connaître le Togo pour des raisons familiales, elle se disait aussi convaincue de la conformité du récit du recourant à la réalité et estimait illusoire que des thérapeutes se sentent libres de soigner un opposant dans les règles de l'art de même qu'il était illusoire qu'un opposant puisse faire confiance à un thérapeute et puisse ainsi profiter du traitement.

G.
Par décision du 30 octobre 2020, le SEM a, à nouveau, rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses allégations n'étaient pas vraisemblables. Le SEM a d'abord souligné le décalage significatif entre l'intensité de l'engagement politique revendiqué par le recourant et la faible valeur probante des moyens destinés à étayer ses déclarations. Le SEM a ainsi considéré que la carte du PNP de l'intéressé ne prouvait rien d'autre que son affiliation à un parti politique légalement reconnu, que sa lettre à l'adresse de dignitaires et autres institutions de la CEDEAO n'était qu'un modèle à disposition, sur « internet », de ceux qui voulaient s'en servir et que, d'une façon générale, on ne pouvait tirer ni de ses déclarations ni des photographies produites par ses soins qu'il avait effectivement été chargé de la sécurité des manifestations organisées par le PNP ou d'autres missions particulières. Pour ces raisons, on ne pouvait retenir qu'il était visé par les autorités de son pays, ses photographies prouvant seulement sa participation à des manifestations en 2017 à Lomé. Le SEM a aussi relevé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de présenter une trace de sa dénonciation du sabotage des ordinateurs de la I._______. Par ailleurs, faute d'intensité, les menaces que lui auraient valu ses dénonciations ne pouvaient être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi. Son vécu clandestin d'octobre 2017 à novembre 2018 n'était pas convaincant dès lors qu'en (...) 2018 puis en (...) suivant, il avait pu se faire délivrer une carte d'identité et un passeport. Le SEM a aussi noté que l'intéressé s'était bien gardé de préciser que la délivrance de la carte de (...) qu'on lui aurait systématiquement refusée nécessitait la production préalable de documents administratifs. Dès lors, son éventuelle incapacité à produire ces documents pouvait expliquer le refus des autorités à lui délivrer la carte en question. Pour le SEM, il n'était pas non plus crédible que, battu comme l'intéressé prétendait l'avoir été pendant sa détention, il ait pu, malgré l'état d'épuisement dans lequel il se trouvait, déjouer la surveillance de son gardien, enjamber un mur d'enceinte et s'enfuir en courant puis, quatre jours après, rouler en taxi-moto jusqu'au V._______ voisin sans avoir reçu de soins, puisqu'il n'en aurait bénéficié qu'une fois arrivé dans ce pays.

Par la même décision, le SEM, en l'absence d'indices laissant penser que de retour chez lui, le recourant pourrait être exposé à une peine ou à de mauvais traitements a encore prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite. Le SEM a considéré que ni la situation de l'intéressé lui-même ni celle prévalant alors au Togo, exempt de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ne s'opposait à cette mesure. Le SEM a aussi retenu que le suivi psychothérapeutique débuté en juin 2019 pour traiter son syndrome de stress post-traumatique pouvait être poursuivi dans son pays, en particulier à Lomé. Il a ajouté que d'éventuelles intentions suicidaires n'étaient pas de nature à empêcher l'exécution du renvoi dès lors que les organes cantonaux compétents pouvaient y parer en prenant toutes les mesures adéquates d'entente avec les thérapeutes du recourant.

H.
Dans son recours interjeté le 4 décembre 2020, A._______ fait préalablement grief au SEM d'un retard injustifié dans le traitement de sa demande d'asile, la décision querellée ici étant tombée plus d'une année après l'annulation d'une première décision, en juillet 2019. L'intéressé reproche aussi au représentant du SEM présent à son audition du 2 mai 2019 son attitude cassante et sa condescendance.

Sur le fond, il relève que sa provenance du nord du Togo, de même que l'ethnie dont il est issu, son engagement politique précoce, ses talents de rassembleur et sa surface financière, auxquels il fallait ajouter ses antécédents familiaux, ne pouvaient que le faire remarquer par le PNP et le rendre suspect aux yeux des autorités. Il estime aussi que le récit circonstancié et détaillé qu'il a livré des événements à l'origine de sa fuite doit en faire admettre la vraisemblance. A titre de preuves, il produit des captures d'écran de messages échangés avec K._______ (le journaliste à qui il avait signalé une affaire de [...] contaminés) tirés de son compte « Facebook ». Il ajoute avoir trouvé la force d'échapper à ses geôliers malgré deux journées de sévère maltraitance grâce à son imposante constitution (193 cm pour 113 kg) et parce qu'il n'avait pas subi de fractures ni souffert de plaies ouvertes, à quoi il fallait ajouter l'énergie que lui avait conférée sa situation désespérée. Il fait aussi remarquer que son séjour à la clinique du W._______à X._______ (recte : [...]) au V._______, cinq jours après sa fuite, a été confirmée à sa psychiatre par le médecin qui l'avait soigné, comme cela ressort des rapports médicaux précédemment produits. Au sujet de sa fuite, l'intéressé joint à son mémoire la photocopie d'une lettre du 16 juillet 2019 dans laquelle son auteur, un certain Y._______, adjudant de gendarmerie, expose les circonstances dans lesquelles il a pu l'exfiltrer au V._______.

Même s'il en admet la faible valeur probante, il produit aussi trois photographies d'un ami béninois prises à B._______ après son agression, le 15 avril 2020, par trois inconnus dont il pense qu'ils l'auraient confondu avec lui, vu qu'il avait pour habitude d'accueillir cet ami lors de ses passages à B._______.

Concernant l'importance et le rayonnement du PNP au Togo, il observe que sa rapide croissance en a fait une véritable menace pour les autorités en place au point que les considérations du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) au sujet de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), l'autre grand parti d'opposition, dans son arrêt D-4396/2016 du 12 février 2020 peuvent lui être appliquées mutatis mutandis. En témoignent, selon lui, les articles de presse qu'il produit au sujet de l'arrestation de trois dirigeants du PNP et de trois membres de son service de sécurité, dont un (...), à la suite de la manifestation du 13 avril 2019. Aussi, compte tenu de ces observations, il considère que le SEM aurait dû reconnaître que ses craintes d'être persécuté dans son pays du fait de son activisme et de sa position au PNP étaient fondées.

Enfin, il oppose à l'exécution de son renvoi l'impossibilité d'être soigné convenablement dans un pays frappé par une grave pénurie de psychiatres, où l'accessibilité à des soins appropriés constitue un obstacle majeur au traitement des troubles psychiatriques et où la disponibilité des médicaments (psychotropes) nécessaires à ses traitements n'est pas garantie ou alors à des prix très élevés. Il renvoie aussi à un addendum aux rapports médicaux des 24 juillet et 16 octobre 2019 et du 30 septembre 2020 annexé à son recours, dans lequel sa psychiatre note que ses affections « sont strictement liées aux événements vécus au Togo au moment de sa détention et de sa fuite du pays ».

Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ; il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale tout en étant préalablement exempté d'une avance de frais de procédure.

I.
Par décision incidente du 17 décembre 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Me Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office.

J.
Le 8 janvier 2021, le recourant a adressé au Tribunal ses carnets de cotisation au PNP et une attestation du PNP signée de son président, Tipki Atchadam.

K.
Dans sa réponse du 19 janvier 2021 au recours, le SEM n'a pas estimé les captures d'écran de la messagerie « Facebook » de l'intéressé de nature à apporter plus de crédit aux motifs pour lesquels celui-ci disait avoir été menacé dans son pays par M._______. De même, pour le SEM, l'attestation du PNP ne permettait pas de le classer dans la catégorie des personnes au profil à risque, dès lors qu'il était notoire que la délivrance de ces attestations reposait souvent sur les seules informations fournies par ceux qui les demandaient. N'étaient pas plus pertinents les photographies jointes à son recours dès lors que ce n'était pas lui qu'elles montraient et les articles de presse produits par ses soins parce qu'ils ne le concernaient pas directement et qu'il n'y était pas nommément cité au contraire des trois membres de la sécurité du PNP arrêtés et d'autres manifestants également interpellés. Le SEM a aussi souligné la troublante similarité des motifs d'asile du recourant avec ceux de son frère, réfugié statutaire en Suisse depuis 2004, lequel avait sollicité la consultation de son dossier cinq mois avant que le recourant ne dépose sa demande d'asile. Le SEM a notamment relevé qu'à l'instar du recourant, son frère avait à l'époque déclaré avoir été en charge de transmettre des informations dans son parti. Il aurait aussi eu des tâches analogues à celles du recourant dans l'organisation de manifestations et pendant le déroulement de celles-ci. Enfin, c'était un inconnu qui avait organisé leur fuite à tous deux.

L.
Le 12 février 2021, le recourant a répliqué que les photographies jointes à son recours montraient en fait un de ses amis béninois après son agression à B._______ par des inconnus dont le recourant pensait qu'ils l'avaient confondu avec lui, raison pour laquelle il avait estimé pertinent de produire ces clichés. Il a aussi relevé que son identité n'apparaissait pas dans les listes de personnes arrêtées le 13 avril 2019 parce qu'à ce moment il était déjà en Suisse. Enfin, il a fait remarquer que jusqu'à récemment, le SEM n'avait jamais fait allusion à la consultation par son frère de son propre dossier d'asile quelques mois avant que lui-même ne vienne en Suisse y déposer une demande d'asile. Or, selon lui, si cette consultation avait été déterminante pour le sort de sa demande, le SEM n'aurait pas manqué de l'évoquer plus rapidement.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement.

1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA applicable par renvoi de l'art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LAsi), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant fait préalablement grief au SEM d'une violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst., en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le recourant estime excessif le temps pris à statuer depuis l'annulation de la décision du 18 juin 2019, dès lors que le SEM avait été muni dès octobre suivant des rapports médicaux requis par lui après cette annulation. Selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que son auteur ait non seulement un droit à se voir notifier une telle décision mais également qu'il ait requis de l'autorité compétente qu'elle la rende (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et ATAF 2008/15 consid. 3.2), ce qu'en l'occurrence le recourant n'a pas fait. Surtout, le dépôt d'un tel recours suppose que la décision attendue n'ait pas été rendue, ce qui n'est pas le cas ici. Le recourant ne saurait donc se plaindre, au stade du recours, d'un retard injustifié, ce d'autant moins que le temps écoulé jusqu'au prononcé du 30 octobre 2020 n'a pas eu de conséquence juridique pour lui.

2.2 L'intéressé reproche aussi au représentant du SEM qui l'a auditionné de l'avoir privé de la possibilité de développer ses propos comme il l'aurait voulu en l'interrompant régulièrement de manière inopportune et en lui faisant des remarques s'apparentant, selon lui, à des jugements de valeur mal venus. Certes, des tensions sont à déplorer. Cela dit, dans un souci de clarté, le représentant du SEM a surtout veillé à circonscrire les déclarations du recourant, par instants très volubile, aux événements directement à l'origine de sa fuite. On ne saurait par conséquent lui en tenir rigueur. Le représentant s'est aussi efforcé de saisir les raisons qui avaient amené ses supérieurs à nommer le recourant responsable de sa communauté, au regard de sa formation, somme toute modeste, et de ses compétences. Conscient du caractère éminemment personnel de ses observations, le représentant a toutefois pris le soin de préciser à l'intéressé qu'il n'était pas dans son intention de le juger (cf. aud. du 2 mai 2019 Q. 118). Il a aussi voulu savoir ce que celui-ci espérait réellement de sa lettre aux chefs des Etats membres de la CEDEAO, tout en admettant le côté rageant que pouvait revêtir sa question (cf. aud. précitée, Q. 13). Le Tribunal ne voit rien de méprisable dans ces interventions et ne peut, en définitive, que rejeter les griefs formels du recourant.

3.

3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.

3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

3.3 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi).

4.

4.1 Des persécutions sont crédibles si les événements censés en être la cause s'inscrivent dans une certaine cohérence dans le récit du recourant.

En l'occurrence, selon les dires de l'intéressé, la mission dont il aurait été chargé en 2018 nécessitait d'être menée par une personne de confiance et sans doute, aussi, méconnue des services de police, compte tenu des risques encourus. Or, à ce moment, l'intéressé était, selon lui, connu des autorités de son pays à plus d'un titre. D'abord à cause de ses antécédents familiaux et personnels ; ainsi son frère, reconnu réfugié (politique) en Suisse, est un ancien de l'UFC, longtemps le principal parti d'opposition au Togo. En 2005, le recourant lui-même aurait été affecté à la protection d'Emmanuel Bob Akitani, l'un des trois candidats encore en lice à l'élection présidentielle du 24 avril et très vraisemblablement véritable vainqueur de ces élections. Enfin, l'intéressé était, toujours selon lui, aussi connu des autorités de police en tant que membre du service d'ordre du PNP et « motiveur » des jeunesses de son quartier ; il était même connu de M._______, souvent cité dans les massacres commis à (...) lors des présidentielles de 2005, lequel l'aurait menacé bien avant les événements de décembre 2018 pour s'en être pris à son épouse. Le recourant, s'il ne faisait pas déjà l'objet d'une surveillance policière, était ainsi aisément repérable et le risque par conséquent grand, pour lui, d'être reconnu en cas de déplacement suspect dans un Etat voisin, suivi d'un retour quasi immédiat au Togo. Dans ces conditions, sa désignation pour mener à bien une mission confidentielle à l'étranger apparaît très improbable, même si on ne peut l'exclure catégoriquement.

4.2 Le recourant a également déclaré qu'après l'avoir intercepté, ses ravisseurs s'étaient emparés de l'argent et de la clé USB qu'il avait avec lui. Plus tard, tout en le torturant, ils se seraient entêtés à lui faire avouer qu'il était allé au P._______ pour y commander des armes. Ils ne l'auraient par contre pas questionné au sujet de l'argent et de la clé USB saisis sur lui. Le recourant n'en a, en tout cas, rien dit. S'il est admissible que souvent les agents du pouvoir togolais ne s'embarrassent guère de scrupules pour lancer de fausses accusations contre les opposants au régime de Faure Gnassingbé, le Tribunal, au regard des événements dont il s'agit ici, ne peut se figurer que les tortionnaires du recourant ne se seraient pas intéressés un instant à l'argent et à la clé USB trouvés en sa possession. Par ailleurs, leurs questions au recourant présument un contexte qui ne correspond pas à celui du Togo. Des soupçons d'achat d'armes par le PNP supposeraient en effet une intention de les distribuer à ses adhérents pour qu'ils s'en servent lors d'émeutes ou dans l'éventualité d'une rébellion armée. Or, il n'a jamais été ou, en tout cas plus depuis longtemps, dans la tradition des grands partis de l'opposition de prôner le recours à la violence armée pour renverser le pouvoir en place au Togo. On ne trouve pas de précédents de cette nature au cours des dernières décennies,mis à part quelques attaques menées contre des postes de gendarmeries à divers endroits du pays, comme celle ayant débouché, en novembre 2019, sur le vol de cinq fusils « AK47 ». En août précédent, dans une déclaration contre la persécution d'Etat visant le PNP, le Dr Sama, Secrétaire général du parti, réaffirmait d'ailleurs « l'engagement et la détermination du peuple togolais à continuer la lutte pacifique pour l'alternance au sommet de l'Etat et la démocratie au Togo » cf. https://www.27avril.com/blog/actualites/politiques/togo-le-pnp-denonce-sa-persecution-par-le-regime-faure-rpt-unir, consulté le 1er juin 2022).Les accusations d'achat d'armes proférées à l'endroit du recourant et les tortures que celui-ci dit avoir subies dans ce contexte n'apparaissent ainsi pas crédibles. De fait, des questions sur la provenance de la clé USB et de l'argent supposément saisis sur lui de même que sur leur(s) destinataire(s) auraient été plus logiques et autrement plus crédibles.

Certes, la psychiatre de l'intéressé soutient que les affections de ce dernier « sont strictement liées aux événements vécus au Togo au moment de sa détention et de sa fuite du pays ». Concernant ce point, il sied de souligner que l'autorité judiciaire n'est pas liée par l'avis du médecin lorsque la question à trancher est juridique et non médicale. Autrement dit, dans l'examen de la cause, l'appréciation de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé est du seul ressort des autorités d'asile. En l'occurrence, compte tenu de ce qui précède, ses déclarations ne permettent pas d'admettre que ses troubles psychiques trouvent leur origine traumatique dans les motifs d'asile allégués par lui. De même, on ne peut tirer des déclarations de la Dresse Z._______, qui a confirmé à la psychiatre du recourant avoir soigné ce dernier à la clinique du W._______à X._______, au V._______, pour de nombreuses ecchymoses et des difficultés à se déplacer, que celles-ci seraient survenues dans le contexte décrit par l'intéressé.

4.3 Selon les dires du recourant, sa mission aurait inclus la récupération d'une clé USB, à remettre ensuite à Q._______, le (...), à son retour à B._______. On peut donc supposer que ce support (de stockage informatique) devait contenir des informations confidentielles, voire de première importance, sans quoi on ne saisit pas l'intérêt qu'il y aurait eu à dépêcher le recourant au P._______ pour le ramener incognito au Togo. Or force est de constater que sa saisie par les services de sécurité togolais, telle qu'alléguée par l'intéressé, n'a pas eu de retentissement. Ni les autorités ni la presse n'y ont fait allusion. La perte de ce support ne semble pas non plus avoir causé de problèmes au PNP qui n'a rapporté ni dénonciations par les autorités ni arrestations ordonnées par elles après sa confiscation. De fait, loin de servir la vraisemblance de la mission confiée au recourant, la mention de ce support, dont l'éventuel contenu sensible n'est en rien attesté, en réduit drastiquement la crédibilité.

4.4 Enfin, s'agissant des moyens de preuve du recourant, le Tribunal retiendra que ni l'attestation du PNP du 26 novembre 2020 ni la lettre du 16 juillet 2019, dans laquelle l'ex-brigadier de gendarmerie, Y._______, dit s'être chargé d'exfiltrer le recourant au V._______ ne permettent d'infirmer les constatations qui précèdent. Il ne ressort ainsi pas de l'attestation du PNP que le recourant y aurait eu d'autres fonctions que celles d'agent de sécurité du Bureau national (BN) et de mobilisateur de sa base ou qu'en plus d'être un cotisant régulier, il en aurait aussi été un contributeur généreux, ce qui lui aurait permis de gagner l'estime et la confiance des dirigeants du PNP. De même, dans sa lettre, l'ex-gendarme Y._______ dit avoir exfiltré le recourant au V._______ suivant les consignes des responsables du PNP. Cette affirmation n'est toutefois corroborée par aucun de ces responsables ; elle n'a notamment pas été validée par Q._______ dont le recourant a pourtant dit que c'est lui qui l'avait personnellement missionné au P._______. Réduite ainsi à une simple affirmation dépourvue d'indications concrètement vérifiables, la lettre de l'ex-brigadier de gendarmerie ne suffit pas à asseoir la vraisemblance du récit du recourant, ce d'autant moins qu'on ne peut exclure un risque de collusion entre eux, qui viennent tous deux de R._______, dans le centre du Togo. L'intéressé ne saurait pas davantage se prévaloir des extraits d'articles de presse qu'il a produits. Comme relevé à juste titre par le SEM, Il n'y est jamais cité et aucun d'eux ne le concerne directement. Enfin, les captures d'écran destinées à prouver ses échanges avec le défenseur des droits humains et journaliste d'investigations K._______ ne révèlent pas qu'il serait persécuté par les autorités de son pays.

4.5 Pour le reste, il peut être renvoyé à l'argumentation de la décision prise par le SEM.

4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5.

Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEI (RS 142.20).

7.

7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH).

7.2 En l'espèce, le recourant n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

7.3 Il n'a pas non plus établi qu'il serait, en cas de retour au Togo, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

7.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEI).

8.

8.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

8.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEI.

8.3

8.3.1 Cela dit, il reste encore à déterminer si l'état de santé actuel de l'intéressé est de nature à faire obstacle à son retour au Togo. En l'occurrence, le diagnostic figurant dans le rapport médical du 30 septembre 2020, le dernier produit en cause, mentionne un état de stress post-traumatique et des troubles anxieux et dépressifs mixtes pour lesquels l'intéressé bénéficie d'un accompagnement psychothérapeutique assuré par une psychologue et d'un traitement médicamenteux à base de Xanax ret (0,25 à I mg/j) et de Cipralex (10 mg : 1 cp/j). Le Tribunal n'entend pas remettre en cause ce constat médical. Il redira en revanche qu'il n'est pas lié par l'avis du médecin lorsque la question à trancher est juridique et non médicale.

Ainsi lorsque celui-ci souligne au point 5.2 de son rapport qu'un traitement dans son pays ne serait pas profitable au recourant, le Tribunal n'est pas lié par cette affirmation. En effet, en indiquant, pour justifier son point de vue, que « [d]ans un pays régi par un gouvernement dictatorial, en dépit d'un saupoudrage démocratique peu crédible (le Togo est gouverné par la même famille et la même ethnie depuis 53 ans!), où les opposants sont condamnés au silence par l'emprisonnement, la torture voire la mort - il est illusoire que des thérapeutes se sentent libres de soigner un opposant dans les règles de l'art, de même qu'il est illusoire qu'un opposant puisse faire confiance à un thérapeute », la praticienne fait référence non pas à l'état de santé de son patient, mais bien aux autres risques évoqués par ce dernier à l'appui de sa demande d'asile. Or il ne lui appartient pas d'apprécier la réalité de ces risques sur lesquels le Tribunal vient de se prononcer de manière définitive.

8.3.2 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEI - question juridique à trancher par le Tribunal - que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

En l'occurrence, les médicaments nécessaires au rétablissement du recourant sont disponibles à B._______ (où l'intéressé demeurait avant son départ) ; le suivi psychiatrique actuellement en cours est aussi possible dans les établissements mentionnés par le SEM. Il n'est par ailleurs nullement démontré que tous les médecins au Togo seraient membres du RPT UNIR (Rassemblement du peuple togolais Union pour la République), le parti au pouvoir, ou qu'ils devraient leur affectation à leur affiliation à ce parti. Si nécessaire, le recourant pourra en outre présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de payer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. A terme, ses affections ne devraient pas l'empêcher de retravailler dans son pays. En définitive, il apparaît que les motifs médicaux de l'intéressé ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi.

8.4 Compte tenu de ce qui précède, la mesure précitée doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10.
En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et rejetée la conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire.

11.
Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à sa charge conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 110a aLAsi étant toutefois réunies, l'assistance judiciaire totale, requise au moment du dépôt du recours, lui a été octroyée de sorte qu'il n'est pas perçu de frais.

12.
Au titre de sa défense d'office, il y a lieu d'allouer à Me Catalina Mendoza, sur la base de son décompte de prestations du 4 décembre 2020 et compte tenu de ses écritures ultérieures, la somme de 2'000 francs, tous frais et taxes compris.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 2'000 francs au titre de son mandat d'office.

4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-6158/2020
Date : 10 juin 2022
Publié : 06 juillet 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision du SEM du 30 octobre 2020


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 2: 73__
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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2014/26 • 2011/50 • 2010/29 • 2009/2 • 2008/15 • 2008/34 • 2007/31
BVGer
D-4396/2016 • E-6158/2020