Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-4297/2012

Sentenza del 10 giugno 2014

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),

Composizione Pietro Angeli-Busi, David Aschmann,

cancelliere Corrado Bergomi.

X._______ AG,
patrocinata dagli avvocati Dr. iur. Adriano Viganò e/o
Parti lic. iur. Daniela Grahovac, Werder-Viganò Anwälte, ,

ricorrente,

contro

Y._______ S.p.A.,
patrocinata dall'avv. Stefano Codoni,

controparte,

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Procedura di opposizione no. 12030 -
Oggetto
Marchio svizzero no. 617749 "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" // marchio internazionale no. 542604 "ARTIC (fig.)".

Fatti:

A.
X._______ AG è titolare del marchio verbale svizzero n. 617 749 "ARCTIC VELVET TRÖPFLI", pubblicato la prima volta sulla banca dati dei titoli di protezione swissreg il 9 agosto 2011. Esso è stato registrato per i seguenti beni e servizi:

Classe 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Classe 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

B.
Contro la registrazione di suddetto marchio, Y._______ S.p.A. ha inoltrato in data 3 novembre 2011 un'opposizione vertente sui prodotti menzionati della classe 33. L'opposizione poggia sul seguente marchio (figurativo) internazionale n. 542'604:

Detto marchio è stato iscritto in data 6 ottobre 1989 nel registro internazionale per i seguenti prodotti:

Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons

Classe 33: Vins, alcools, liqueurs, boissons alcooliques.

L'opponente ha sottolineato, a titolo preliminare, che il marchio su cui è fondata l'opposizione è ampiamente utilizzato in tutto il mondo, Svizzera compresa, depositando a tale riguardo copia di alcune fatture di vendita emesse dalla Y._______ Holding S.p.A., consociata della Y._______ S.p.A., alla Y.______ SA dal 2007 al 2011, nonché fatture di vendita emesse dalla Y.______ SA a clienti svizzeri. In secondo luogo, la richiedente ha reso attenti sull'identità dei prodotti della classe 33 e sul rischio di confusione dei segni posti a raffronto.

C.
Tramite scritto del 12 gennaio 2012 X._______ AG ha concluso al rigetto dell'opposizione in quanto, a suo dire, non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i due segni né a livello fonetico né grafico.

D.
Con decisione del 13 giugno 2012 l'autorità inferiore ha accolto l'opposizione no. 12030 e revocato il marchio svizzero no. 617 749 "Arctic Velvet Tröpfli" per i prodotti rivendicati:

Classe 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Nel contempo X._______ AG è stata condannata a pagare ad Y._______ S.p.A un'indennità di fr. 1'800.- (compresa la tassa di opposizione di fr. 800.-).

L'autorità inferiore ha dapprima accertato che i prodotti rivendicati dal marchio impugnato nella classe 33 ai sensi di "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" sono identici ai prodotti della classe 33 "boissons alcooliques" rivendicati dal marchio opponente. In riferimento al marchio opponenente "ARTIC", ella ha riconosciuto che la rappresentazione stilizzata dell'orso e il termine scritto a lettere maiuscole "ARTIC" sono entrambi elementi determinanti dalla forza distintiva. Inoltre, ella ha ritenuto che il marchio verbale impugnato abbia ripreso l'elemento determinante "ARTIC" del marchio opponente aggiungendovi la lettera "c" nel mezzo del termine "AR-c-TIC". A livello fonetico, visivo e semantico, ha soggiunto l'autorità inferiore, gli elementi verbali "ARTIC" e "Arctic" sarebbero quasi identici. A suo dire, gli elementi supplementari contenuti nel marchio opposto "Velvet" e "Tröpfli" hanno una forza distintiva debole, costituendo delle indicazioni di qualità che descrivono le caratteristiche dei prodotti della classe 33, per cui il termine dal carattere distintivo "Arctic" è percepito come l'elemento preponderante ed indipendente del marchio impugnato. In considerazione delle similitudini uditive, visive e semantiche tra l'elemento determinante del marchio opponente "ARTIC" e l'elemento preponderante del marchio impugnato "Arctic", l'autorità di prime cure ritiene che la differenza consistente nella lettera "c" del marchio impugnato non è atta a conferire al marchio impugnato un'individualità propria che distolga l'attenzione dagli elementi coincidenti. La medesima considera che nell'ambito delle bibite alcoliche non si presuppone un grado di attenzione maggiore da parte del pubblico interessato e ne deduce che, quand'anche il pubblico sia in grado di distinguere i marchi, esso suppone associazioni sbagliate a causa della loro similitudine, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse dalla stessa azienda o di aziende legate economicamente (rischio di confusione indiretto).

E.
Contro la decisione summenzionata X._______ AG (di seguito: ricorrente) è insorta al Tribunale amministrativo federale con ricorso in lingua tedesca del 16 agosto 2012, postulando l'accoglimento integrale del ricorso e l'annullamento integrale della decisione impugnata, protestate tasse e ripetibili.

La ricorrente fa innanzitutto osservare che nell'ambito della procedura di opposizione non era ancora patrocinata da un avvocato e quindi non è stata in grado di prendere posizione in maniera adeguata sull'opposizione, segnatamente omettendo di sollevare l'eccezione del mancato uso che avrebbe condotto al rigetto dell'opposizione come del resto successo in riferimento alla procedura di opposizione no. 11380 tra i marchi "ARTIC (fig.)" e "ARCTIC VELVET".

La ricorrente invoca una violazione del diritto federale, nella misura in cui l'autorità inferiore ha applicato ed interpretato l'art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM in maniera scorretta. A suo avviso va negata una similitudine tra i segni a livello auditivo, visivo e semantico. Ella sostiene che nel marchio impugnato manchi il segno distintivo figurativo dell'orso contenuto nel marchio opponente e che il marchio impugnato abbia una scrittura ed una composizione completamente diversa, a livello visivo e fonetico, dal marchio impugnato. Questi aspetti, soggiunge la ricorrente, trasmettono un'impressione d'insieme totalmente differente dal marchio "ARTIC". Il marchio impugnato sarebbe caratterizzato dalla combinazione delle tre parole "ARCTIC", "VELVET" e "TRÖPFLI" che gli conferirebbe un forte carattere distintivo, mentre "ARTIC" rappresenterebbe una combinazione fondamentalmente diversa di un marchio verbale debole di dominio pubblico con un marchio figurativo. La lettera "C" nel mezzo della parola "Arctic" e gli ulteriori elementi verbali "Velvet" e "Tröpfli" contribuirebbero a distinguere sufficientemente il marchio impugnato dal marchio opponente.

La ricorrente fa valere inoltre una violazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM, in quanto, secondo lei, l'autorità inferiore avrebbe a torto ammesso il rischio di confusione tra i segni contrapposti e confrontato i due marchi solo sulla base delle componenti "ARTIC" e "Arctic", cadendo in contraddizione con le allegazioni contenute nella decisione dell'8 maggio 2012 nella procedura di opposizione n. 11380.

In particolare l'autorità inferiore avrebbe accertato i fatti in modo inesatto ed incompleto, nella misura in cui sulla base di un estratto del registro dei marchi internazionali e di una ricerca sul sito web "google" in relazione al termine "artic" la medesima avrebbe senz'altro potuto constatare che "Artic" è un termine comunemente utilizzato e rappresenta un indizio per il debole carattere distintivo del marchio della controparte. Omettendo queste ricerche l'autorità inferiore non avrebbe chiarito in maniera sufficiente le circostanze giuridicamente rilevanti e nemmeno assunto le prove secondo l'ordine. In special modo ella avrebbe potuto constatare sul sito web della ricorrente che i prodotti di quest'ultima sono fabbricati con acqua proveniente dalla Groenlandia. Anche nel trascurare questo aspetto l'autorità inferiore avrebbe, a detta della ricorrente, violato la massima inquisitoria. Infine, i due marchi in questione sarebbero destinati ad un pubblico differente.

F.
Con scritto del 19 settembre 2012 l'autorità inferiore ha prodotto l'incarto completo munito di un indice degli atti, chiesto la reiezione del gravame e nel contempo comunicato di rinunciare a prendere posizione sul ricorso, rimandando in sostanza alla motivazione contenuta nella decisione impugnata.

G.
Con risposta del 26 ottobre 2012, inoltrata entro il termine prorogato con ordinanza del 18 settembre 2012, Y._______ S.p.A. (di seguito: controparte) conclude alla reiezione integrale del gravame ed alla conferma della decisione impugnata. Nel contempo la controparte produce la nota d'onorario del proprio patrocinatore.

In primo luogo, la controparte ritiene irrilevante la circostanza che la ricorrente, non essendo patrocinata da un legale, non sia stata in grado di sollevare l'eccezione del mancato uso nella procedura di opposizione. In seguito, la controparte reputa che la questione a sapere se i marchi e i prodotti in questione siano simili ed esista un rischio di confusione debba essere decisa esclusivamente sulla base delle registrazioni dei due marchi, mentre sarebbe invece irrilevante l'uso concreto che le parti fanno o intendono fare. La controparte contesta a tale riguardo le allegazioni della ricorrente circa l'utilizzo dell'acqua di sorgente della Groenlandia e secondo cui i prodotti della controparte, oltre ad essere ingannevoli perché non avrebbero origine nell'artico, sarebbero destinati ad un pubblico giovane e di tendenza. In considerazione del fatto che i prodotti rivendicati dai marchi in questione sono identici, la controparte è dell'avviso che si dovrà esigere una differenziazione ancora più marcata tra i marchi alfine di evitare un rischio di confusione. Ella parte inoltre dal presupposto che il marchio opponente abbia un ambito protettivo almeno medio. I risultati della ricerca di marchi internazionali e della ricerca su google riportati dalla ricorrente non dimostrerebbero la debolezza del marchio opponente. A mente della controparte, i prodotti in questione sono rivolti ad un pubblico di consumatori non specialistici, trattandosi di beni alimentari di largo consumo (alcolici), per cui si dovrebbe concludere che i consumatori non prestino particolare attenzione nell'acquistare detti prodotti.

La controparte conclude che i marchi in questione siano da ritenere simili secondo l'aspetto grafico e fonetico. Sotto l'aspetto del significato, l'aggiunta di termini descrittivi come "VELVET TRÖPFLI" non cambierebbero nulla al significato del termine dominante del marchio della ricorrente. Sarebbe quindi dato il rischio di confusione.

H.
Con ordinanza del 2 novembre 2012 le prese di posizione dell'autorità inferiore e della controparte sono state trasmesse alla ricorrente e nel contempo si è concluso lo scambio di scritti su riserva di ulteriori provvedimenti istruttori o allegazioni delle parti. Nel contempo lo scrivente Tribunale ha comunicato alle parti di riservarsi la facoltà di esaminare la congiunzione dei procedimenti B-3056/2012, B-42972012 e B-4637/2012.

Con scritto del 26 ottobre 2012 rispettivamente 15 novembre 2012 la controparte ha dichiarato di non opporsi ad un'eventuale congiunzione delle procedure, mentre la ricorrente ha manifestato il proprio disaccordo.

I.
Le parti non hanno presentato alcuna istanza volta ad ordinare un dibattimento pubblico (art. 40 cpv. 1 lett. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
1    Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
2    Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3    Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).

J.
Con scritto del 26 febbraio 2014 il rappresentante legale della controparte ha comunicato di essere entrato a fare parte dal 1° ottobre 2013 dello studio legale Walder Wyss SA e di mantenere il mandato di patrocinio.

K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

Diritto:

1.
Contro le decisioni dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
1    Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
2    Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3    Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
33 lett. e della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). La decisione impugnata è stata inviata il 13 giugno 2012 ed è pervenuta alla ricorrente, stando alle sue allegazioni, il giorno successivo. Il ricorso, inoltrato il 16 agosto 2012, è tempestivo, ritenuto che il termine per presentarlo é rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto a causa delle ferie giudiziarie estive (art. 22a cpv. 1 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
e art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). Esso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito e il rappresentante legale della ricorrente ha prodotto una procura scritta valida (art. 11 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il gravame è pertanto ricevibile.

2.
L'opposizione, come pure la decisione impugnata sono state redatte in italiano, mentre l'atto di ricorso è stato redatto in lingua tedesca. La ricorrente non ha inoltrato esplicita richiesta di svolgimento della presente procedura in lingua tedesca cosicché quest'ultima, di principio, deve essere proseguita in italiano, facendo stato la lingua della decisione impugnata (cfr. art. 33a cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1171/2007 del 3 giugno 2008 consid. 2).

3.
Giusta l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
della legge federale di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PC, RS 273), applicabile per analogia in relazione con l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, è possibile riunire in un'unica procedura più ricorsi che presentano una stretta unità di contenuto relativa ai fatti e in cui vengono poste le medesime questioni giuridiche tale soluzione corrisponde al principio dell'economia procedurale ed è nell'interesse di tutte le parti (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, N. 3.17 cfr. per il Tribunale federale DTF 125 II 299 consid. 1b, DTF 122 II 368 consid. 1a).

Tra le medesime parti sono attualmente pendenti, oltre alla presente procedura di ricorso, anche il procedimento B 4637/2012, concernente l'opposizione formulata dalla controparte ed accolta dall'autorità inferiore sulla base del marchio internazionale n. 542'604 contro il marchio della ricorrente "ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL", nonché il procedimento B-3056/2012, concernente l'opposizione della controparte rigettata dall'autorità inferiore sulla base del marchio internazionale n. 542'604 contro il marchio verbale della ricorrente "ARCTIC VELVET", in quanto la controparte non avrebbe reso verosimile l'uso del marchio opponente in modo da perpetuarne la tutela.

Considerato che il procedimento B-3056/2012 verte unicamente sulla questione del mancato utilizzo del marchio opponente e che il presente come pure il procedimento B-4637/2012 hanno per oggetto il rischio di confusione tra il marchio internazionale opponente e due differenti marchi impugnati svizzeri, si può prescindere dal congiungere le tre procedure cosicché esse sono trattate separatamente.

4.
Nel suo memoriale la ricorrente tiene presente che, non essendo ancora patrocinata da un avvocato nell'ambito della procedura di opposizione, non è stata in grado di prendere posizione adeguatamente sull'opposizione, omettendo tra l'altro di sollevare l'eccezione del mancato uso che avrebbe condotto al rigetto dell'opposizione, come del resto successo in riferimento alla procedura di opposizione no. 11380 tra i marchi "ARTIC (fig.)" e "ARCTIC VELVET".

Poiché la procedura di opposizione è dominata dal principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime") non è compito dell'autorità inferiore di esaminare se il marchio antecedente sia stato utilizzato in modo valido, ma incombe invece alla parte resistente di sollevare l'eccezione del mancato uso se lo ritiene opportuno (Michel Mühlstein in: de Werra/Guilléron (ed.), Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, Basilea, 2013, n. 3 ad art. 32
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
LPM; Christoph Gasser, Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz, Berna 2009, n. 7 ad art. 32
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
LPM). In caso di opposizione, il resistente che vuole invocare il mancato uso del marchio conformemente all'art. 12 cpv. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage - 1 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
LPM deve farlo esplicitamente nella sua prima risposta all'opposizione (art. 22 cpv. 3
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 22 - 1 Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
1    Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
2    Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires.
3    Dans sa première réponse, pour autant qu'un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12, al. 1, LPM.50
4    L'IPI peut procéder à d'autres échanges d'écritures.51
dell'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi [OPM, RS 232.111]). Di conseguenza, egli agisce tardivamente se si prevale dell'eccezione del mancato uso per la prima volta nella procedura di ricorso (Gasser, op. cit., n. 11 ad art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM con riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale).

Dall'estratto del registro dei marchi del 13 settembre 2012 (allegato 2 alla risposta dell'autorità inferiore) risulta che la ricorrente è detentrice del marchio impugnato, ma non è indicato chi sia il suo patrocinatore, come invece è avvenuto nell'estratto del registro dei marchi del 20 luglio 2012 in riferimento al marchio "ARCTIC VELVET" (allegato 2 alla risposta dell'autorità inferiore nel procedimento B-3056/2012). Non dà quindi adito a critiche che l'autorità inferiore, nell'ambito della procedura di opposizione, abbia intrattenuto la corrispondenza direttamente con la ricorrente. Il mancato patrocinio nella procedura di opposizione non avrebbe comunque impedito alla ricorrente di avvalersi personalmente dell'eccezione del mancato uso nella prima risposta all'opposizione o di agire di conseguenza per il tramite del proprio patrocinatore. Come si è visto, sulla base della dottrina e prassi citate, non è più ammissibile invocare tale eccezione nella procedura di ricorso. Di ciò sembra pure rendersi conto il patrocinatore della ricorrente quando dichiara che quest'ultima ha omesso di sollevare l'eccezione del mancato uso nella procedura di opposizione, tralasciando comunque di far valere che la dimenticanza avvenuta in prima istanza possa essere riparata nella procedura su ricorso. Non si rivela dunque più necessario chinarsi ulteriormente sulla questione dell'uso del marchio opponente.

5.
Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione (art. 31 cpv. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
della legge sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992 [LPM, RS 232.11]). L'opposizione deve essere motivata e inviata per iscritto all'autorità inferiore entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione (art. 31 cpv. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM). Il marchio opponente è stato registrato nel registro internazionale il 6 ottobre 1989, mentre il marchio impugnato è stato depositato il 27 luglio 2011. Ne risulta che il marchio opponente è più vecchio di quello impugnato. Atteso che l'opposizione è stata presentata entro il termine legale e la tassa di opposizione era stata pagata entro i termini utili, l'autorità inferiore è a giusto titolo entrata nel merito dell'opposizione.

6.

6.1 Sono esclusi dalla protezione come marchi i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione (art. 3 cpv. 1 lett. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
. LPM). Il rischio di confusione si giudica secondo la similitudine dei segni nel ricordo visivo degli ultimi destinatari (DTF 121 III 278 consid. 2a BOSS/BOKS, BGE 119 II 473 consid. 2d Radion/Radiomat; sentenze del Tribunale amministrativo federale B-6375/2011 del 12 agosto 2013 consid. 5.1 FUCIDIN/Fusiderm, B 7934/2007 del 26 agosto 2009 consid. 2.1 Fructa/Fructaid, B 3578/2007 del 31 ottobre 2007 consid. 2 Focus/Pure Focus) e secondo il grado di similarità tra i prodotti e i servizi rivendicati. Tra questi due elementi sussiste un'interazione: più i prodotti e i servizi per i cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore alfine di escludere tale rischio.

6.2 Per valutare il rischio di confusione giusta l'art. 3 cpv. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM è determinante conoscere se, a causa della similitudine tra i segni, vi siano da temere attribuzioni scorrette della provenienza atte a compromettere la funzione di individualizzazione del marchio prioritario (DTF 127 III 166 consid. 2a Securitas). Un rischio di confusione è ammesso se uno dei segni contrapposti è scambiato per l'altro ("rischio di confusione diretto"), ma anche se le cerchie commerciali interessate possono ritenere, in presenza di marchi simili, che essi provengano dalla stessa azienda oppure supporre che sussista un qualsivoglia nesso economico tra le aziende ("rischio di confusione indiretto"; cfr. DTF 128 III 97 seg. consid. 2a Orfina/Orfina, DTF 127 III 166 consid. 2a Securitas, sentenza del Tribunale federale 4C.171/2001 del 5 ottobre 2001 consid. 1b Stoxx/StockX [fig.], in: sic! 2002 p. 99, DTF 122 III 382 segg. Kamillosan).

6.3 Nell'esaminare il rischio di confusione dev'essere inoltre tenuto conto, nel singolo caso, del grado di attenzione con cui i destinatari richiedono determinati prodotti e i servizi, nonché della forza distintiva dei segni, poiché quest'ultima determina il campo di protezione di un marchio (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, [MSchG], Berna 2009, n. 45 ad art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM). Per marchi più deboli l'ambito di similitudine protetto è minore rispetto ai marchi forti. Per i marchi deboli bastano già differenze più esigue per creare una distinzione sufficiente (DTF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan; sentenze del Tribunale amministrativo federale B-6046/2008 del 3 novembre 2010 consid. 3.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.], B-2653/2008 del 1° dicembre 2008 consid. 3.3 monari/ANNA MOLINARI). Sono considerati deboli in particolare quei segni le cui componenti essenziali si attengono strettamente a termini specifici dell'uso linguistico comune (DTAF 2010/32 consid. 7.3 Peranton/Pernadol, sentenza del Tribunale amministrativo federale B-5390/2009 del 17 agosto 2010 consid. 5.6 ORPHAN EUROPE [fig.] / ORPHAN INTERNATIONAL). D'altra parte sono segni forti quelli che si evidenziano per il contenuto fantasioso oppure che si sono imposti nel commercio (DTF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan; sentenza del Tribunale federale 4C.258/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 2.2 Yello; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [ed.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol.III/1, Markenrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n. 979). Il rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto astratto dei segni, bensì in funzione del complesso delle circostanze nel singolo caso (sentenza del Tribunale amministrativo federale B 6046/2008 del 3 novembre 2010 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]).

7.
Sulla base dei prodotti e servizi rivendicati dai due segni in questione si devono preliminarmente determinare i destinatari interessati (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Di regola si presuppongono un'attenzione accresciuta e un rischio di confusione ridotto se un marchio si rivolge solo ad un pubblico di specialisti (sentenza del Tribunale federale 4C.258/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 2.3 Yello/Yellow Access AG; sentenza del Tribunale amministrativo federale B 1398/2011 del 25 settembre 2012 consid. 5.4 Etavis/Estavis 1993) oppure se si tratta di prodotti o servizi che non appartengono al fabbisogno quotidiano (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-38/2011 del 29 aprile 2011 consid. 7 segg. IKB/ICB, ICB [fig.]), mentre per gli articoli di massa del fabbisogno quotidiano si presuppone che i destinatari prestino meno attenzione al momento della scelta dei prodotti (DTF 133 III 347 consid. 4.1 Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]; Joller, op. cit., n. 52 ad art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM). La definizione delle cerchie commerciali interessate verte su una questione di diritto (DTF 133 III 347 consid. 4 Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D], DTF 126 III 317 consid. 4b Apiella).

7.1 Le bevande alcoliche non devono essere consegnate a bambini e minori di 16 anni (art. 11 cpv. 1
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 11 Matières premières, produits intermédiaires et produits semi-finis - Les matières premières, les produits intermédiaires et les produits semi-finis doivent être de nature telle que, après traitement ou transformation selon les bonnes pratiques, ils permettent d'obtenir des denrées alimentaires irréprochables.
dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso [ODerr, RS 817.02]). Di conseguenza, le cerchie commerciali interessate consistono nel presente caso nei consumatori di bevande alcoliche maggiori di 16 anni, nonché in quelle persone che acquistano tali articoli per terzi per ragioni private o professionali (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 3.2 Gallo/Gallay [fig.]).

7.2 Benché sia concepibile che una piccola parte di intenditori possa prestare un'attenzione particolare nell'acquistare bevande alcoliche, per questo tipo di prodotti del fabbisogno quotidiano ci si basa di regola su un'ampia cerchia di destinatari interessati con un grado di attenzione normale (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-5120/2011 del 17 agosto 2012 consid. 5.2 Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.], B 7352/2008 del 17 giugno 2009 consid. 6.2 Torres/Torres Saracena). Ciò vale anche per il caso che ci riguarda. Del resto la ricorrente non comprova con alcun giustificativo l'allegazione secondo cui i prodotti rivendicati dal proprio marchio sarebbero destinati ad un pubblico esclusivo e disponibili solo in punti di vendita selezionati, mentre i prodotti del marchio opponente sarebbero invece rivolti ad un pubblico di tendenza giovane e femminile.

8.
Di seguito va esaminato se i prodotti e i servizi dei marchi contrapposti possono essere considerati identici o perlomeno simili dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate definite al consid. 7.

8.1 Una similarità tra prodotti e servizi è ammessa se i destinatari interessati possono ritenere che i prodotti e i servizi utilizzati da marchi identici o simili provengano dalla stessa azienda o perlomeno se si tratta di prodotti di aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare di marchi (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-2269/2011 del 9 marzo 2013 consid. 6.1[fig.]/BoneWelding [fig.], B-6665/2010 del 21 luglio 2011 consid. 5.1 HOME BOX OFFICE/Box Office, B-4159/2009 del 25 novembre 2009 consid. 3.1 EFE [fig.]/EVE). Indicatori per una somiglianza tra i prodotti e servizi possono essere tra l'altro i medesimi luoghi di produzione, lo stesso know-how specifico per la fabbricazione, canali di distribuzione simili oppure la presenza di uno scopo di impiego simile (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2269/2011 del 9 marzo 2013 consid. 6.1 [fig.]/BoneWelding [fig.]).

8.2 I prodotti rivendicati dal marchio impugnato nella classe 33 ai sensi di "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" sono identici ai prodotti "Boissons alcooliques" rivendicati dal marchio opponente nella medesima classe. Per gli ulteriori prodotti rivendicati dal marchio opponente nella classe 33, ovvero "Vins, alcools, liqueurs" si può concludere, se non all'identità dei prodotti, perlomeno ad un alto grado di similarità. Nel confrontare i segni occorre perciò adottare criteri particolarmente severi.

9.
Vista l'identità, rispettivamente l'alto grado di similarità tra i prodotti rivendicati dai marchi contrapposti va di seguito esaminato se sussiste una similitudine tra i due.

9.1 La similitudine dei segni va esaminata sulla base dell'impressione d'insieme che i marchi lasciano nella memoria delle cerchie commerciali interessate dai prodotti e dai servizi in questione (DTF 121 III 377 consid. 2a Boss/Boks; sentenza del Tribunale amministrativo federale B 4471/2012 del 29 ottobre 2013 consid. 2.3 con riferimenti alla dottrina rilevante ALAÏA/LALLA ALIA [fig.]). Nel raffrontare i segni ci si basa sulle rispettive iscrizioni nel registro dei marchi. Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre fondare il confronto tra i marchi sugli elementi atti a rimanere impressi nella memoria, non sempre chiara, di un consumatore medio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6375/2011 del 12 agosto 2013 consid. 7.1 FUCIDIN/Fusiderm).

9.2 Nel caso di marchi che combinano elementi verbali e figurativi, le loro singole componenti devono essere ponderate a seconda della loro forza distintiva. Sono decisivi gli elementi verbali o figurativi dall'influsso marcato, mentre quelli di debole forza distintiva condizionano l'impressione d'insieme con un impatto minore. Se un marchio contiene sia elementi verbali sia elementi figurativi caratteristici, essi sono suscettibili di influenzare allo stesso modo l'impressione d'insieme (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-4149/2009 del 25 novembre 2009 consid. 2.4 EFE [fig.]/EVE, B-7500/2006 del 19 dicembre 2007 consid. 6.4 Diva Cravatte [fig.] / DD Divo Diva [fig.]). Per prassi l'impressione d'insieme può spesso essere condizionata dagli elementi verbali, perlomeno quando le componenti grafiche non colpiscono per la loro particolare originalità e non sono atte a restare impresse nella memoria dei destinatari (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-8011/2007 del 24 ottobre 2008 Emotion/e motion [fig.] consid. 6.3).

9.3 Nei marchi puramente verbali sono determinanti l'aspetto fonetico, visivo e semantico (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas; DTF 121 III 377 consid. 2b Boss / Boks). Una similitudine dei segni in uno di questi criteri è sufficiente per ammettere il rischio di confusione per i marchi verbali (Marbach, Markenrecht, op. cit., n. 875; sentenza della commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale in: sic! 2006 p. 761 consid. 4 McDonald's / McLake). L'aspetto fonetico è determinato in sostanza dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza delle vocali, mentre quello visivo si lascia contraddistinguere dalla lunghezza delle parole e dall'effetto ottico delle lettere utilizzate; infine va tenuto conto della circostanza che l'inizio, la radice, nonché la fine di una parola hanno in linea di massima un'importanza maggiore che le lettere o le sillabe atone collocate tra di essi (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas; DTF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan / Kamillan; DTF 119 II 473 consid. 2 c Radion).

9.4 Di seguito si procede ad un confronto tra i due marchi sotto l'aspetto grafico, fonetico e semantico sulla base dei loro elementi determinanti.

9.4.1 In una prima fase è esaminata la questione di sapere quali sono gli elementi determinanti dei marchi contrapposti, considerate le opinioni contrastanti delle parti.

Il marchio opponente è il risultato di una combinazione tra un elemento verbale, il termine "ARTIC", e una componente figurativa, la scrittura del termine "ARTIC" a caratteri maiuscoli diritti dal contorno nero e dall'interno bianco con la rappresentazione stilizzata di un orso polare all'interno della lettera iniziale "A". Nel procedimento parallelo B-3056/2012 concernente la questione dell'uso idoneo dello stesso marchio ad assicurarne la protezione, lo scrivente Tribunale ha concluso che il termine "ARTIC" e l'elemento figurativo dell'orso polare formano, complessivamente, gli elementi determinanti del marchio opponente, possedendo, nella loro somma, un carattere distintivo proprio e conferendo al marchio la propria identità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 4 giugno 2014 consid. 7.4.2).

Tuttavia, in un procedimento concernente l'esame della similitudine e del rischio di confusione tra due segni occorre tener conto della circostanza che nel traffico commerciale il pubblico interessato suole orientarsi principalmente all'elemento verbale anche quando si tratta di marchi combinati (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 6.4 GALLO/Gallay [fig.]). Non dà perciò adito a critiche che l'autorità inferiore, pur avendo a giusta ragione ritenuto sia il termine "ARTIC" scritto in maiuscolo a lettere bianche dal contorno nero, sia la figura stilizzata dell'orso polare a pari modo gli elementi determinanti del marchio opponente, abbia eseguito il raffronto dei marchi in questione basandosi prevalentemente sugli elementi predominanti "ARTIC" e "Arctic" (cfr. consid. 9.4.2 segg.). Contrariamente a quello che vorrebbe far credere la ricorrente, l'autorità inferiore non si è scostata diametralmente dalle considerazioni nella procedura di opposizione n. 11380 che fa l'oggetto del procedimento B-3056/2012. Invero, anche in quell'evenienza detta autorità ha attribuito l'appartenenza sia della componente figurativa dell'orso polare sia dell'elemento verbale al nucleo del marchio dal carattere distintivo. Per il resto, il riferimento della ricorrente alla procedura di opposizione n. 11380 non appare pertinente, nella misura in cui nel caso che ci riguarda non si tratta di apprezzare l'uso del marchio in maniera da perpetuarne la tutela ai sensi dell'art. 11
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM, bensì dell'esame della similitudine e del rischio di confusione tra due segni giusta l'art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM. Le due norme succitate perseguono quindi scopi diversi (cfr. Meier, Commentaire romand, n. 34 ad art. 11
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM).

Il marchio impugnato "Arctic Velvet Tröpfli" è composto da tre parole. Di regola, il consumatore suole prestare un'attenzione particolare all'inizio di un marchio nel senso della parte caratteristica del medesimo (DTF 122 III 382 p. 389 Kamillosan/Kamillan, cfr. consid. 9.3 i.f.). Sulla scorta di tale principio e ritenuto che la ricorrente è detentrice dei marchi svizzeri "Arctic Velvet" (no. 602722), "Arctic Velvet Nothing Cocktail" (no. 621437), "Arctic Velvet Premium" (no. 631215) e di "Arctic Velvet Tröpfli" (no. 617749), i quali iniziano tutti con il termine "Arctic", agli elementi supplementari del marchio impugnato "Velvet" e "Tröpfli" non può essere attribuito un forte carattere distintivo proprio. Come fa giustamente notare l'autorità inferiore, entrambi i termini sono di natura descrittiva, costituendo indicazioni di qualità in relazione ai prodotti della classe 33. Con l'espressione svizzero-tedesca "Ein gutes Tröpfli" si intende "un buon (goccino di) vino", mentre le espressioni in inglese "velvet taste" oppure "velvet texture" si riferiscono ad un gusto, un sapore o una consistenza vellutati. Per questi motivi, si può ragionevolmente concludere che il termine "Arctic" rappresenta l'elemento preponderante dal carattere distintivo del marchio impugnato. In questo senso può resistere a critiche la circostanza che l'autorità inferiore abbia esaminato la similitudine dei segni concentrandosi in una prima fase su un raffronto degli elementi verbali determinanti "ARTIC" e "Arctic" (cfr. per quanto riguarda la figura stilizzata dell'orso presente nel marchio opponente consid. 9.4.3).

9.4.2 Da un confronto fra gli elementi principali dei segni contrapposti salta all'occhio come uno degli elementi predominanti del marchio opposto "ARTIC" sia stato totalmente ripreso dalla prima parola del marchio impugnato, seppure con l'aggiunta della lettera "c" tra le consonanti "r" e "t". Per prassi costante del Tribunale federale e dello scrivente Tribunale, la ripresa della parte caratteristica principale di un marchio anteriore in un marchio più recente porta, di principio, a riconoscere una similitudine tra i segni, in quanto vi è il rischio che i destinatari siano indotti a credere, sulla scorta dell'elemento identico o simile, che si tratti di un marchio della stessa ditta, di serie o perlomeno di marchi provenienti da imprese connesse tra loro; a titolo eccezionale la ripresa della componente determinante del marchio anteriore in un marchio posteriore è ammessa se la parte ripresa si fonde con gli elementi del marchio più recente al punto tale da perdere la propria individualità e da apparire come una componente secondaria del nuovo marchio (cfr. la casistica in Joller, op. cit., n. 127 segg. ad art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM).

9.4.3 Sotto l'aspetto grafico, la parola prevalente del marchio impugnato "Arctic" presenta un'affinità notevole con l'unico elemento verbale del marchio opponente "ARTIC". La sola differenza tra i due elementi consiste nell'inserimento della lettera "c" tra le lettere "r" e "t", ovvero nel mezzo del termine "artic" e non può essere reputata decisiva per sconvolgere radicalmente l'impressione d'insieme o per privare il termine "ARTIC" della propria identità (cfr. DTF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan/Kamillan), tanto più che la lettera "c" rischia di confondersi tra la "r" e la "t" e di non essere letta. Lo stesso va detto per gli ulteriori elementi verbali "Velvet" e "Tröpfli", i quali, come si è avuto modo di vedere, cadono in secondo piano rispetto all'elemento dominante e distintivo "Arctic" in virtù del loro carattere descrittivo nei confronti dei prodotti rivendicati. Tuttavia, sempre per quanto riguarda il livello grafico, i marchi in questione differiscono nella misura in cui nel marchio impugnato manca la rappresentazione dell'orso polare stilizzato, come osserva la ricorrente. Giova tuttavia ricordare che nel traffico commerciale il pubblico interessato si attiene di solito all'elemento verbale, anche nel caso di marchi combinati, in quanto l'elemento grafico è messo da parte negli scambi commerciali orali e viene spesso dimenticato nella comunicazione scritta (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 6.4 GALLO/Gallay [fig.], B-1398/2011 del 25 settembre 2012 consid. 5.3. Etavis/Estavis 1993; v. anche Ralph Schlosser/Claudia Maradan, in: de Werra/Gilléron (ed.), Propriété intellectuelle, Commentaire Romand, n. 104-106 ad. art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM; Joller, op. cit., n. 196 segg.). Considerato infine che all'aspetto grafico viene attribuita un'importanza di minor entità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6046/2008 del 3 novembre 2010 consid. 6.2.1 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]), occorre di seguito chinarsi sull'aspetto fonetico e semantico.

9.4.4 I termini "ARTIC" e "Arctic" presentano una similitudine dal punto di vista fonetico. Ritenuto che secondo prassi costante il pubblico suole prestare più attenzione all'inizio e alla fine delle parole, appare verosimile che la lettera "c" collocata nella parte centrale del termine "Arctic" rischi di non essere letta e pronunciata. Proprio perché la componente verbale "Arctic" risulta essere la parte dominante del marchio impugnato sulla base della giurisprudenza menzionata, è concepibile che il consumatore, con ogni probabilità, pronunci il termine più distintivo, tralasciando invece di farlo per le parole restanti "Velvet" e "Tröpfli" (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-8006/2010 del 12 marzo 2012 viva! [fig.]/viva fitness studio für frauen [fig.] consid. 3.2).

9.4.5 Dal punto di vista del significato o semantico l'elemento "ARTIC" del marchio opponente richiama l'aggettivo in lingua italiana "artico/a" privato della lettera finale, mentre la componente "Arctic" del marchio impugnato corrisponde alla traduzione in inglese del termine italiano "artico". In combinazione con gli ulteriori elementi del marchio impugnato "Velvet", che in italiano significa "vellutato, di velluto" e "Tröpfli", sostantivo svizzero tedesco che in italiano può essere tradotto con "goccino/a", è senz'altro ipotizzabile che il marchio impugnato venga inteso dai consumatori nel senso letterale di "goccino artico vellutato". Ciò non toglie che con o senza le ulteriori componenti verbali "Velvet" e "Tröpfli" il termine "Arctic" abbia lo stesso significato di "ARTIC".

Irrilevanti sono le ulteriori allegazioni della ricorrente quando dirige la sua attenzione sullo slogan "made with 2000 year old Greenland Springwater" utilizzato per il marchio impugnato secondo l'estratto del proprio sito internet, deducendo dalla presunta indicazione d'origine un senso completamente diverso del segno opponente al quale, a suo dire, verrebbe a mancare un riferimento diretto con l'Artide e concludendo che l'elemento "ARTIC" potrebbe addirittura risultare ingannevole. A tale riguardo va rilevato che nella procedura di opposizione il confronto tra due marchi è effettuato sulla base della loro iscrizione nell'apposito registro e che non possono essere presi in considerazione elementi aggiuntivi estranei che appaiono sul prodotto o sull'imballaggio come disclaimer, slogan o altre diciture (cfr. Schlosser/Maradan, op. cit., n. 28 ad art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM; Joller, op. cit., n. 118 seg. ad art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM).

9.4.6 In sunto è accertato che l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale analizzando la similitudine fra il marchio impugnato più recente ed il marchio opposto anteriore sulla base dei rispettivi elementi verbali determinanti "ARTIC" e "Arctic" e concludendo, in considerazione di tale raffronto, alla similitudine dei segni a livello grafico, fonetico e semantico.

10.
Infine, sulla base del complesso delle circostanze del singolo caso dev'essere esaminato se sussiste un rischio di confusione tra i due segni (art. 3 cpv. 1 lett. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM).

10.1 In primo luogo occorre rilevare che i segni contrapposti sono rivendicati per prodotti praticamente identici o altamente simili della classe 33 (consid. 8.2), precisamente bevande alcoliche, le quali sono indirizzate in qualità di prodotti del fabbisogno quotidiano ad un pubblico generico e non specialistico (consid. 7.2).

10.2 In relazione ai prodotti rivendicati della classe 33 il marchio opponente "ARTIC (fig.)" non riveste un carattere descrittivo, ma al massimo allusivo, in quanto potrebbe richiamare l'abitudine di consumare un certo tipo di bevande alcoliche, ad esempio la vodka, con tanto ghiaccio e con ciò simboleggiare la temperatura polare. Al marchio opponente può dunque essere attribuito un ambito protettivo medio. In quest'ottica, le relative allegazioni nella decisione impugnata possono essere condivise.

Per contro, le censure della ricorrente volte ad accentuare l'appartenenza del termine "ARTIC" al dominio pubblico in virtù del carattere descrittivo e quindi a dimostrare una presumibile debolezza e un effetto di diluizione del marchio opponente sono destinate a cadere nel vuoto. A tale riguardo la ricorrente dimentica che l'apprezzamento dell'ambito protettivo del marchio va sempre effettuato in combinazione con i prodotti o servizi da esso rivendicati e non in maniera astratta (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-8028/2010 del 2 maggio 2012 consid. 7.1.1 seg. View/Swissview [fig.]). Pertanto i risultati della ricerca del termine "ARTIC" eseguita dalla ricorrente nel registro internazionale dei marchi e nel motore di ricerca "Google" si rivelano ininfluenti in quanto non sono messi in relazione concreta con i prodotti della classe 33.

10.3 Come si è avuto modo di vedere, l'elemento determinante del marchio opponente "ARTIC" e quello del marchio impugnato "Arctic" presentano similitudini a livello grafico, fonetico e semantico, divergendo unicamente nella consonante "c" posta nel mezzo del termine "Arctic". Considerato che le componenti predominanti dei due segni iniziano ("AR") e terminano ("TIC") in maniera assolutamente identica, il rischio che i destinatari interessati non pronuncino o leggano la lettera "c" appare inevitabile. A ciò si aggiunge che gli elementi supplementari del marchio impugnato "Velvet" e "Tröpfli" hanno una debole forza distintiva poiché rappresentano indicazioni di qualità in relazione ai prodotti della classe 33, richiamando l'espressione svizzero-tedesca "ein gutes Tröpfli" nel senso di un buon (goccino di) vino e alludendo ad un gusto, sapore o consistenza vellutati secondo il modo di dire in inglese "velvet taste", "velvet teixture". Tenuto conto dell'identità dei prodotti rivendicati, della vasta cerchia di interessati a cui tali prodotti sono rivolti e della sfera protettiva media del marchio opponente si giustifica in casu l'adozione di criteri particolarmente severi nell'apprezzamento del rischio di confusione. Viste le circostanze del singolo caso nel loro complesso, non dà adito a critiche che l'autorità inferiore sia giunta alla conclusione che la differenza consistente nella lettera "c" e i due elementi verbali addizionali "velvet" e "Tröpfli" non sono idonei a sconvolgere l'impressione di insieme del marchio impugnato in modo tale da sventare il rischio di confusione causato dalle similitudini sotto l'aspetto uditivo, visivo e semantico tra i termini "ARTIC" e "Arctic". In tali frangenti è concepibile che il pubblico possa essere indotto a credere che vi sia una relazione tra il titolare del marchio opponente e quello del marchio impugnato. Ne consegue che nel caso di specie sussiste il rischio che il pubblico faccia associazioni sbagliate e quindi un rischio di confusione almeno indiretto.

11.
Dai considerandi suesposti emerge che l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale, applicando ed interpretando correttamente l'art. 3 cpv. 1 lett. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM, né accertato i fatti in maniera incompleta o inesatta. Pertanto il ricorso si rivela infondato e va respinto, mentre va riconfermata invece la decisione impugnata.

12.

12.1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi e seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA; art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
TS-TAF). Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia si determina in base al valore litigioso (art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
TS-TAF). Secondo dottrina e giurisprudenza, sulla base di valori empirici, il valore litigioso nell'ambito della registrazione di marchi può essere situato di solito tra i 50'000 e 100'000 franchi (DTF 133 III 342 consid. 3.3 Turbinenfluss con rinvii). Si giustifica di fissare le spese del procedimento a fr. 2'000.-, in considerazione delle affinità argomentative con il procedimento B 4637/2012. Esse sono computate con l'anticipo, già versato, di fr. 3'500.-. Il saldo pari a fr. 1'500.- è restituito alla ricorrente.

12.2 La ricorrente, integralmente soccombente, deve rifondere un'indennità per ripetibili alla controparte (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA i. c. d. art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF). Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese; se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti in causa (art. 14 cpv. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
TS-TAF). Il patrocinatore della ricorrente ha inoltrato una nota d'onorario dettagliata, fatturando un importo di fr. 4'171.50 sulla base di un dispendio di 9 ore per la redazione della risposta. Nel presente procedimento si è svolto dapprima un semplice scambio di scritti. Il contributo del patrocinatore della controparte si è effettivamente limitato nella stesura della risposta al ricorso, per un totale di 12 pagine. Sulla base di queste considerazioni, nonché della circostanza che il dispendio del patrocinatore nel presente procedimento non appare maggiore di quello derivatogli dalla procedura di opposizione e che le allegazioni della risposta sono pressoché identiche a quelle riportate nella risposta relativa al procedimento B-4637/2012, appare giustificato fissare l'ammontare dell'indennità a fr. 1'500.-.

13.
La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto civile (art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono poste a carico della ricorrente e computate con l'anticipo, già versato, di fr. 3'500.-. Il saldo di fr. 1'500.- è restituito alla ricorrente dalla cassa del Tribunale.

3.
Alla controparte è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per un importo di fr. 1'500.- (IVA compresa) a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata;
allegati atti di ritorno e formulario "indirizzo per il pagamento");

- controparte (raccomandata);

- autorità inferiore (n. di rif. procedura di opposizione n° 12030; raccomandata; allegati atti di ritorno).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Data di spedizione: 11 giugno 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4297/2012
Date : 10 juin 2014
Publié : 18 juin 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des marques, du design et des variétés végétales
Objet : Procedura di opposizione no. 12030 - Marchio svizzero no. 617749 "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" // marchio internazionale no. 542604 "ARTIC (fig.)"


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPM: 3 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
11 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
12 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage - 1 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
31 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
32
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
LTAF: 31e  40
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
1    Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
2    Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3    Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
LTF: 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
ODAlOUs: 11
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires
ODAlOUs Art. 11 Matières premières, produits intermédiaires et produits semi-finis - Les matières premières, les produits intermédiaires et les produits semi-finis doivent être de nature telle que, après traitement ou transformation selon les bonnes pratiques, ils permettent d'obtenir des denrées alimentaires irréprochables.
OPM: 22
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 22 - 1 Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
1    Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
2    Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires.
3    Dans sa première réponse, pour autant qu'un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12, al. 1, LPM.50
4    L'IPI peut procéder à d'autres échanges d'écritures.51
PA: 4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
33a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
119-II-473 • 121-III-274 • 121-III-377 • 122-II-367 • 122-III-382 • 125-II-293 • 126-III-315 • 127-III-160 • 128-III-96 • 133-III-342
Weitere Urteile ab 2000
4C.171/2001 • 4C.258/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • fidji • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • risque de confusion • questio • graphisme • examinateur • tribunal fédéral • force distinctive • allemand • marque verbale • marque internationale • italie • fédéralisme • cio • avis • international • marque antérieure • registre des marques
... Les montrer tous
BVGE
2010/32
BVGer
B-1171/2007 • B-1398/2011 • B-2269/2011 • B-2653/2008 • B-3056/2012 • B-3578/2007 • B-38/2011 • B-4149/2009 • B-4159/2009 • B-4297/2012 • B-4471/2012 • B-4637/2012 • B-5120/2011 • B-531/2013 • B-5390/2009 • B-6046/2008 • B-6375/2011 • B-6665/2010 • B-7352/2008 • B-7500/2006 • B-7934/2007 • B-8006/2010 • B-8011/2007 • B-8028/2010
sic!
2002 S.99 • 2006 S.761 • 2007 S.7