Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5465/2020
Arrêt du 10 mai 2021
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Renz, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
représentés par Maître Minh Son Nguyen,
Sulliger Noël Nguyen Misteli Bugnon, Rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey 1,
Parties
et par Maître Matthieu Corbaz,
Etude Pépinet 4, Place Pépinet 4,
Case postale 6919, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation
ordinaire.
Faits :
A.
A.a Le [...] 2001, Y._______, ressortissant nord-macédonien né le
[...] 1975, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le [...] 2002, son épouse, X._______, ressortissante nord-macédonienne née le
[...] 1972, accompagnée de leurs trois enfants, l'a rejoint sur le territoire helvétique pour y déposer à son tour une demande d'asile.
Par décision du [...] 2003, confirmée sur recours par arrêt du
[...] 2008 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté lesdites requêtes et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Ledit renvoi n'ayant pu être exécuté par les autorités compétentes, une autorisation de séjour (permis B) pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
|
1 | À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
2 | Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:38 |
a | la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; |
b | le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; |
c | il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; |
d | il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)40. |
3 | Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. |
4 | La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. |
5 | Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. |
6 | L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers. |
[...] 2014 après diverses procédures menées auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) et du SEM.
A.b Le 2 mai 2017, Y._______ et X._______ ont déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités vaudoises compétentes.
A.c Par ordonnances pénales séparées du [...] novembre 2018, le Ministère public de de l'arrondissement de l'Est vaudois (Vevey) a condamné Y._______, respectivement X._______, à une peine de 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, respectivement deux ans, et à une amende de 600 francs pour infraction à l'art. 117 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |
A.d Le 13 février 2019, le dossier des autorités vaudoises concernant les prénommés est parvenu au SEM avec un préavis positif pour la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation.
A.e Par lettre du 5 avril 2019, le SEM a informé les intéressés qu'ils ne remplissaient pas les conditions de respect de l'ordre juridique suisse au sens des art. 14 et 26 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), dans la mesure où ils avaient fait l'objet chacun d'une ordonnance pénale prononcée le [...] novembre 2018 et qu'il ne s'était pas écoulé six mois depuis l'expiration du délai d'épreuve. L'autorité précitée a dès lors estimé que la délivrance d'une autorisation fédérale de naturalisation n'était pas possible et que leur requête devait être rejetée tout en leur accordant un délai pour faire part de leurs observations.
Dans leurs déterminations du 24 juin 2019, les prénommés, par l'entremise de leur avocat, ont notamment allégué avoir fait opposition aux ordonnances pénales du [...] novembre 2018, de sorte qu'elles n'étaient pas définitives et exécutoire. Par ailleurs, ils ont requis la consultation du dossier du SEM et la production du dossier du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et se sont réservés la possibilité de transmettre des observations complémentaires après possession des dossiers précités.
Par courrier du 25 septembre 2019, le SEM a transmis aux intéressés son dossier et les a priés de s'adresser directement au Ministère public précité pour la consultation du dossier pénal et de leur en communiquer ensuite une copie.
Le 16 décembre 2019, les prénommés ont fait part au SEM de leurs déterminations complémentaires en demandant notamment de tenir compte des circonstances particulières (étranger engagé par un employé de leur entreprise sans leur accord et en leur absence) ayant conduit à leur condamnation et de ne pas appliquer de manière schématique le Manuel sur le droit de la nationalité.
Le 14 janvier 2020, le SEM a demandé aux intéressés la production du dossier pénal. Ces derniers ont envoyé, le 31 mars 2020, une copie dudit dossier avec des observations supplémentaires contestant notamment leur responsabilité pour les infractions relevées dans les ordonnances pénales du [...] novembre 2018.
Par courrier du 27 avril 2020, le SEM a informé les prénommés que leurs observations n'étaient pas de nature à modifier son point de vue. Il leur a imparti un délai pour indiquer s'ils désiraient recevoir une décision formelle susceptible de recours, ce qu'ils ont fait par lettre du 13 juillet 2020.
B.
Par décision du 2 octobre 2020, le SEM a refusé d'octroyer à Y._______ et X._______ l'autorisation fédérale en vue de leur naturalisation ordinaire. Dans la motivation de sa décision, l'autorité précitée a rappelé pour l'essentiel les éléments évoqués dans sa lettre du 5 avril 2019 au sujet du respect de l'ordre juridique suisse et du fait que la condamnation pénale des prénommés à une peine pécuniaire de soixante jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans pour infraction au sens de
l'art. 117 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |
C.
Le 5 novembre 2020, Y._______ et X._______, par l'entremise de leurs avocats, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en concluant, principalement, à l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation sollicitée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, voire pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'appui de leur recours, les intéressés ont fait valoir une constatation inexacte des faits en ce sens que l'autorité intimée avait repris les faits reprochés par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois sans tenir compte des explications fournies dans leurs observations des 24 juin, 16 décembre 2019 et 31 mars 2020 concernant la durée du rapport de travail illégal et l'appréciation de leur culpabilité, ainsi que le fait que le délai d'épreuve était de deux ans (et non trois ans) concernant la condamnation de X._______. Par ailleurs, les intéressés ont contesté « le raisonnement purement mathématique » fait par le SEM, qui a appliqué « de façon mécanique » le Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017 en estimant, sans tenir compte des circonstances particulières du cas, que la condamnation à soixante jours-amende ne pouvait être qualifiée de peine légèrement plus élevée que la limite de 14 jours-amende prescrite par le Manuel précité pour la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation ordinaire. A ce propos, les recourants ont allégué que les directives administratives, dont faisait partie le Manuel sur la nationalité précité, n'avaient pas force de loi et, par voie de conséquence, ne liaient ni les administrés, ni les tribunaux, selon l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 (consid. 4.1), de sorte que l'autorité intimée ne pouvait l'appliquer sans tenir compte des particularités du cas d'espèce. Enfin, les intéressés ont souligné qu'ils n'avaient jamais nié avoir commis une infraction et qu'ils s'étaient toujours montrés transparents à ce sujet, de sorte que « pareille coopération » devaient être prise en compte.
D.
A la suite de la décision incidente du 17 novembre 2020, les recourants ont désigné Me Minh Son Nguyen, d'entente avec leur second mandataire, comme conseil principal à qui toute communication concernant la présente procédure devait être adressée, charge à lui d'en informer son confrère.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par détermination du 2 février 2021.
Invités par le Tribunal à se déterminer sur cette détermination, les recourants, par réplique datée du 11 mars 2021 et postée le lendemain (soit hors du délai imparti), ont fait valoir que le droit pénal et le droit administratif ne poursuivaient pas les mêmes objectifs et que, par voie de conséquence, l'autorité administrative n'était pas liée par les décisions prises par l'autorité pénale. Ils ont aussi demandé, sous l'angle de la proportionnalité, de tenir compte du fait que l'engagement de l'employé incriminé avait été fait sans leur consentement et que les rapports de travail reprochés n'avaient été que de courte durée (5 jours). Ladite réplique a été portée à la connaissance du SEM par le Tribunal, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 51 |
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
(art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'aLN. Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du
17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
Au demeurant, les conditions matérielles de l'octroi de l'autorisation fédérale prescrites par l'art. 14 aLN concernant l'aptitude à la naturalisation et, plus particulièrement, le respect de l'ordre juridique suisse (let. c), sur laquelle porte le présent litige, ont été reprises aux art. 11

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 11 Conditions matérielles - L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
|
a | son intégration est réussie; |
b | il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse; |
c | il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
|
1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
4.
4.1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton (art. 37 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
|
1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
|
1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
7 avril 1982, in FF 1982 II 137, ch. 211.2 pp. 154 et 155]; cf. en outre
ATAF 2013/34 consid. 5.1).
4.2 La délivrance de l'autorisation fédérale est la condition sine qua non de l'octroi de la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ou, en d'autres termes, la « prémisse nécessaire à l'octroi de l'indigénat cantonal et communal » (cf. art. 38 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
|
1 | La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière. |
2 | Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. |
3 | Elle facilite la naturalisation: |
a | des étrangers de la troisième génération; |
b | des enfants apatrides.6 |
La procédure relative à l'autorisation fédérale de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. arrêts du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; C-7590/2014 du 28 septembre 2015 consid. 4.3.1; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1842; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pp. 227, 231 et 233, nos 539, 549 et 554; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 716; Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un « quasi-droit » à la naturalisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. notamment arrêt du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; Sow/Mahon, in : Amarelle/ Nguyen [éd.], vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, p. 49, ch. 2.1.2,
n° 8, et réf. à l'ATF 138 I 305). Il reste qu'en naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 665, ch. VIII p. 676 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 9 août 1951]).
4.3 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.3 in fine et F-6376/2017 du 20 décembre 2018 consid. 4.3in fine).
5.
Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale sur la nationalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence en la matière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement (cf. la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel aLN] mis à jour en février 2015 et, plus explicitement, la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel LN], manuels consultables sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en avril 2021]).
6.
6.1 A teneur de l'art. 14 aLN, on s'assurera, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).
6.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. Céline Gutzwiller, op. cit., p. 231, n° 547).
6.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14 let. c aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire. En principe, les infractions mineures ne constituent pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. Ousmane Samah, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, p. 98s, ad art. 26

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
|
1 | La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
a | il séjourne en Suisse: son intégration est réussie; |
b | il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse; |
c | il respecte la sécurité et l'ordre publics; |
d | il respecte les valeurs de la Constitution; |
e | il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
2 | Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |
Ainsi, le SEM examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique. Le Manuel sur la nationalité constitue l'ouvrage de référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM. Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3).
7.
7.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Y._______ et X._______ont tous les deux été condamnés par ordonnances pénales séparées du [...] novembre 2018 à une peine de soixante jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, respectivement deux ans pour la prénommée, et à une amende de
600 francs pour infraction à l'art. 117 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |
Il est à noter que la décision querellée contient une erreur quant à la durée du délai d'épreuve en ce qui concerne l'intéressée, à savoir la mention de trois ans, alors que la justice pénale avait retenu une durée de deux ans. Cependant une telle erreur, qui a été reconnue par le SEM dans ses observations du 2 février 2021, ne porte pas à conséquence dans le cas d'espèce, puisque lors du prononcé querellé, le délai d'épreuve n'était de toute façon pas échu (cf. en ce sens consid. 4.3). Il est encore à noter que les intéressés, malgré leurs déterminations du 24 juin 2019 et les allégations contenues dans le mémoire de recours du 5 novembre 2020 (cf. p. 5), n'ont pas démontré avoir fait opposition dans le délai légal contre les ordonnances pénales précitées. A ce propos, même si les recourants ont produit à l'appui de leur recours une copie d'une lettre envoyée sous simple pli, dépourvue de signature manuscrite, datée du 8 décembre (sans indication de l'année) et adressée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contestant les faits relatés dans les ordonnances du
[...] novembre 2018, le dossier pénal vaudois produit par les intéressés eux-mêmes ne contient aucune mention de cette lettre, ni d'un quelconque acte pouvant être considéré comme une opposition (cf. bordereau des pièces dudit dossier et procès-verbaux des opérations datées du 14 février 2020). Il s'ensuit que lesdites ordonnances sont entrées en force depuis le
[...] décembre 2018. A cela s'ajoute que le mandataire des intéressés a reconnu que « sous l'angle pénal et administratif », les « décisions prises » étaient devenues « définitives et exécutoires » (cf. courrier du 31 mars 2020).
Par ailleurs, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend pas remettre en question le bien-fondé des ordonnances pénales des [...] novembre 2018 (y compris les faits et infraction reprochés aux recourants), dans la mesure où ces derniers avaient la possibilité d'en contester le contenu en déposant une opposition en bonne et due forme auprès du Ministère public vaudois, ce qu'ils n'ont pas fait (cf. supra et arrêt du TF 2C_606/2020 du 5 mars 2021 consid. 3.3.2). En outre, les intéressés ont admis l'infraction commise, même s'ils ont cherché, en vain, à minimiser leur responsabilité et culpabilité dans les faits reprochés (cf. mémoire de recours p. 5). Dès lors, peu importe les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, du moment que dite infraction a été reconnue par les recourants et leur responsabilité, respectivement en qualité de titulaire de la société et de responsable du chantier, établie. Aussi, le Tribunal prend acte que lesdites ordonnances sont entrées en force et doit tenir compte de ces condamnations dans le cadre de l'appréciation du respect de l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 14 let. c aLN.
7.2 Selon le Manuel aLN (cf. ch. 4.7.3.1 let. c/aa), en cas de condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, il convient d'attendre la fin du délai d'épreuve et d'un délai supplémentaire de six mois; ce dernier délai étant destiné à procurer à l'autorité fédérale une marge de sécurité dans le cas où le requérant se rendrait coupable d'un nouvel acte répréhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle condamnation), ce qui entraînerait une révocation de la peine avec sursis et l'exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. art. 45

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
Au demeurant, il est important de souligner ici que tant le délai d'épreuve que l'inscription au casier judiciaire constituent un obstacle à l'obtention de ladite autorisation.
Les condamnations pénales des [...] novembre 2018, entrées en force le
[...] décembre 2018 (cf. dossier pénal vaudois), s'élèvent à soixante jours-amende pour chacun des recourants. Or, selon la pratique du SEM, la délivrance de l'autorisation sollicitée ne pouvait donc intervenir avant l'expiration du délai d'épreuve, auquel s'ajoutait délai supplémentaire de six mois (cf. supra), à savoir pour le [...] mai 2021 pour X._______ et le
[...] mai 2022 pour Y._______ et pour autant qu'aucune autre infraction ne soit commise dans ce délai.
7.3 Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation fédérale de naturalisation. Même si les recourants estiment qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, ils n'ont commis qu'une infraction mineure, laquelle ne justifie en aucun cas, sauf à violer l'art. 14 a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis. |
(cf. art. 117

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |
7.4 S'agissant de la portée juridique des directives critiquée par les recourants (cf. mémoire de recours, p. 8), il sied de noter que celles-ci sont avant tout destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales (cf. en ce sens arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019, consid. 5.3 et C-2642/2011 du 19 septembre 2012, consid. 6.3). Selon la jurisprudence citée par les intéressés, il est vrai que "les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
let. c aLN. Selon cette disposition en effet, il incombe à l'autorité fédérale de s'assurer, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation, en particulier de vérifier que ce dernier se conforme à l'ordre juridique suisse. Or, le Manuel aLN a précisément pour but de concrétiser ladite disposition légale, en fixant des critères destinés à assurer l'application uniforme de ladite norme aux fins de respecter le principe de l'égalité de traitement (cf. arrêts du TAF précités). Dans ce contexte, il est également utile de rappeler que la procédure fédérale relative à l'autorisation de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM (cf. ch. 4.2 supra). Il suit de là que la pratique de ce dernier s'inscrit parfaitement dans le cadre fixé par l'art. 14 let. c aLN.
7.5 Les recourants soutiennent enfin que la décision entreprise a violé le principe de proportionnalité. Ils considèrent que « l'autorité précédente s'est livrée à un raisonnement purement mathématique (60j. 14 j. naturalisation), en appliquant de façon mécanique le Manuel sur la nationalité et en occultant les circonstances concrètes du cas d'espèce »
(cf. mémoire de recours p. 8).
Force est de constater que les recourants n'exposent pas de manière pertinente en quoi la décision querellée violerait le principe de proportionnalité. En effet, ce principe, tel que déterminé par la jurisprudence, pose que l'autorité administrative, lorsqu'elle a le choix entre plusieurs possibilités d'action, doit adopter la mesure la plus appropriée pour parvenir au but visé dans les circonstances concrètes du cas, et qui porte l'atteinte la moins grave aux droits et intérêts du justiciable (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, pp. 808-822). Or, dans le cas d'espèce, il s'agit uniquement, sous l'angle de l'octroi de la nationalité, de constater que les recourants, à travers leur comportement pénalement sanctionné, ne se sont pas conformés à l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 14
let. c aLN (cf. consid. 7.2 supra). Aussi leurs affirmations concernant leur degré de culpabilité importent peu (cf. mémoire de recours p. 9).
Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité ne saurait être retenu.
8.
Quant aux allégations des recourants concernant le fait qu'il fallait tenir compte de leur coopération et du fait qu'ils s'étaient toujours « montrés transparents » à l'égard de leur infraction à la LEtr (cf. mémoire de recours, p 9), le Tribunal relève que ces derniers n'ont jamais signalé aux autorités tant cantonales que fédérales en matière de naturalisation l'ouverture de la procédure pénale à leur encontre à la suite de leur dénonciation aux autorités pénales le [...] septembre 2018 par le Service de l'emploi du canton de Vaud (cf. décision du 27 septembre 2018 dudit Service), ni le prononcé des ordonnances pénales du [...] novembre 2018, alors qu'ils s'étaient engagés tous les deux à informer les autorités compétentes en matière de naturalisation de toute enquête pénale ouverte à leur endroit ou de toute condamnation durant la procédure de naturalisation (cf. point 4 de la déclaration signée le 2 mai 2017 accompagnant leur demande de naturalisation suisse dans le canton de Vaud).
9.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir retenu dans sa décision que les condamnations pénales subies par les recourants en Suisse constitue un obstacle à l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, au motif que la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 14 let. c aLN n'est pas respectée.
Au demeurant, il est encore à noter que les intéressés pourront déposer une nouvelle demande de naturalisation ordinaire selon les prescriptions relatives au nouveau droit.
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que la décision du 2 octobre 2020 est conforme au droit.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 17 décembre 2020.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'intermédiaire de Maître Minh Son Nguyen (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. [...] en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
Expédition :