Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5649/2011
Arrêt du 10 avril 2013
Francesco Parrino (président du collège),
Composition Stefan Mesmer, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______ FC,
Parties représentée par Maître François Canonica, Etude Canonica & Associés,
recourante,
contre
B._______ SA,
autorité inférieure.
Assurance-accidents obligatoire - Primes 2012 pour les accidents professionnels et non professionnels
Objet
(décision sur opposition du 9 septembre 2011).
Faits :
A.
A.a A._______ FC est une association fondée en 1904 dont le siège est à X._______ (canton de Genève). Selon l'art. 2 de ses statuts (pce TAF 1 annexe 3)
"Le club a pour buts a) de former, de faire évoluer et de conseiller les jeunes dans la pratique du sport en général, du football plus particulièrement et du futsal, b) de veiller parallèlement au meilleur épanouissement des sportifs sur les plans professionnel, moral et social, c) de favoriser l'accession d'une ou de plusieurs équipes à un haut niveau de compétition, d) de participer directement ou indirectement au développement d'autres sections ou disciplines sportives dès lors qu'elles ne sont pas des entraves à la bonne marche de l'activité essentielle.
L'association bénéficie d'avantages matériels de la Commune ainsi que d'apports et d'interventions de privés. Elle tire également parti de ses propres ressources dont elle a l'initiative d'exploitation. Le club prend en charge la formation sportive d'adolescents dont la majorité est x_oise. Il s'engage à observer une neutralité confessionnelle et politique.
Dans le cadre de ses buts et pour défendre au mieux ses intérêts, l'association pourra notamment être à l'initiative de la création d'une ou de fondations visant la promotion de la formation de jeunes joueurs élites du domaine du football".
A.b A._______ FC a conclu avec B._______ SA (ci-après B._______) deux contrats d'assurance-accidents obligatoires, soit une police n° 81.273.823 ("sportifs professionnels") ayant pris effet le 1er juin 1984 et une police n° 13.512.326 ("Fédération sportive") ayant pris effet le 1er janvier 2007. Ces contrats d'une durée initiale minimale de 3 ans (cf. point 8 du Tarifbestimmungen 01.2007, annexe 6 à la réponse au recours) ont été reconduits après la période initiale (apparemment) d'année en année dont le 1er janvier 2011 avec échéance au 31 décembre 2011 (pce TAF 4 annexes 1 et 2).
Le genre d'activité assuré par la police "sportifs professionnels" a été qualifié comme suit: "Club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS"). Sa classe de risque porte le n° 8938. Le classement dans le tarif est pour les accidents professionnels: classe 81 / degré 100 et pour les accidents non professionnels: classe 10 / degré 100.
Le genre d'activité assuré par la police "Fédération sportive" a été qualifié comme suit: "Fédération sportive (secrétariat, entraîneurs, ...)". Sa classe de risque porte le n° 8936. Le classement dans le tarif est pour les accidents professionnels: classe 72 / degré 100 et pour les accidents non professionnels: classe 10 / degré 100.
Pour les années 2008 à 2010 A._______ FC a établi les déclarations de salaires ci-après pour la police "Sportifs professionnels": 189'862.-, 210'073.-, 186'844.- francs et pour la police "Fédération sportive": 263'978.-, 303'431.-, 310'927.- francs. Pour l'année 2011 les primes provisoires se sont montées respectivement à 57'018.- et 4'187.- francs (pce TAF 1 annexes 4 à 7c).
B.
B.a Par décision du 17 juin 2011, eu égard à la prochaine échéance au 31 décembre 2011 de la police n° 13.512.326 "Fédération sportive", B._______ informa A._______ FC qu'elle avait introduit en 2010 le principe de la tarification homogène pour toutes les entreprises assurées auprès d'elle en assurance-accidents obligatoire et avait ainsi abandonné la tarification mixte, qu'en l'occurrence elle avait procédé à un nouveau classement de l'entité dans le tarif des primes fondé sur la nature de l'activité principale de l'entreprise, soit celle représentée par le personnel couvert par la police n° 81.273.823 "Sportifs professionnels". Elle indiqua en conséquence que les classes de risques de cette dernière police devaient être applicables à la police n° 13.512.326 "Fédération sportive" à compter du 1er janvier 2012. B._______ précisa avoir également procédé à une tarification empirique individuelle au sens de la loi sur l'assurance-accident et que l'analyse s'était basée sur la sinistralité récente des polices n° 13.512.326 et n° 81.273.823 considérées dans leur globalité (pce TAF 1 annexe 8).
B.b Par acte du 16 août 2011 A._______ FC forma opposition contre cette décision faisant valoir pour l'essentiel que l'activité caractéristique de A._______ FC correspondait à celle de la police n° 13.512.326 "Fédération sportive", que l'activité de A._______ FC était la formation de jeunes au football et non la pratique du football au niveau professionnel, que les deux tiers de son budget était utilisé aux fins de rémunération du personnel administratif et de secrétariat ainsi que des entraîneurs, que les salaires versés à ces personnes représentaient quasiment le double de ceux versés aux sportifs de compétition (pce TAF 1 annexe 9).
C.
Par décision sur opposition du 9 septembre 2011 B._______ confirma sa nouvelle tarification. Elle releva que selon l'assurance-accident les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés dans des classes et degrés différents, mais qu'il n'existait pas d'obligation de le faire, que le classement différencié des travailleurs d'une entreprise ne présentait pas que des avantages, mais aussi des inconvénients de taille, qu'au nombre de ceux-ci figuraient par exemple la charge de travail administratif, les coûts qu'il occasionnait et la rupture de la solidarité au sein même d'une entreprise. Elle indiqua que la question de savoir si les dispositions tarifaires appliquées concrètement satisfaisaient à l'exigence légale de conformité au risque devait être examinée sous l'angle de l'égalité de traitement, que le tarif des primes de B._______ selon la loi sur l'assurance-accidents ne prévoyait pas de classement différencié des employés d'une entreprise dans des numéros de risque, des classes et des degrés, différenciation pouvant éventuellement exister chez d'autres assureurs, et que si B._______ continuait de gérer deux polices d'assurances-accidents obligatoire pour A._______ FC elle enfreindrait non seulement son tarif de primes mais aussi la loi et que tôt ou tard cela entraînerait une intervention de l'autorité de surveillance. Elle établit que l'activité d'A._______ FC ressortissait à celle d'un "club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS)", numéro de risque 8938, preuve en était que le club avait joué au total 12 saisons au plus haut niveau en Suisse pour la dernière fois lors de la saison 1997/1998 et que pour la saison 2011/2012 le club était parvenu à se hisser en Challenge League. Enfin elle indiqua qu'elle avait appliqué une tarification empirique selon la méthode reconnue par l'autorité de surveillance et la jurisprudence, que les données des deux polices avaient été considérées comme une unité et qu'il en était débouché un classement au degré 100 tant dans le tarif des primes de l'assurance contre les accidents professionnels que non professionnels alors que si tel n'avait pas été le cas le degré aurait été de 118 pour les accidents professionnels. Elle réserva un éventuel décompte rectificatif avec effet rétroactif (pce TAF 4 annexe 5).
D.
Contre cette décision sur opposition, A._______ FC, représentée par Me F. Canonica à Genève, interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 12 octobre 2011. Il conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit dit et constaté que l'activité de fédération sportive (secrétariat et entraîneurs...) devait faire l'objet d'une tarification distincte par rapport à celle de l'activité club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS), et, subsidiairement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. A._______ FC défendit que son activité prépondérante correspondait à celle mentionnée dans la police n° 13.512.326, soit à celle d'une "Fédération sportive (secrétariat, entraîneurs, ...)", elle souligna que la plupart de ses sportifs n'étaient pas des joueurs professionnels, qu'ils exerçaient tous une activité professionnelle en parallèle à leur activité sportive. Au fond elle indiqua que la tarification retenue par B._______ violait le principe de la conformité au risque et le principe de l'égalité de traitement et qu'il en résultait que les primes en rapport avec les coûts des accidents étaient déséquilibrés, violant ainsi le principe de la mutualité (pce TAF 1).
E.
Suite à la réponse de l'autorité inférieure du 27 octobre 2011 quant à la restitution de l'effet suspensif (pce TAF 4), le Tribunal de céans rejeta cette requête par décision incidente du 2 novembre 2011 entrée en force (pce TAF 5).
F.
Requis de procéder à une avance de frais de procédure de 2'500.- francs par décision incidente du 17 octobre 2011, A._______ FC s'en acquitta dans le délai imparti le 2 novembre suivant (pces TAF 2 et 8).
G.
Par ordonnance du 10 novembre 2011 le Tribunal de céans rejeta en la forme d'une décision incidente une requête d'A._______ FC de produire la traduction en français de pièces produites en allemand par l'autorité inférieure (pce TAF 11).
H.
Par réponse au recours du 17 novembre 2011, B._______ conclut à son rejet et à la confirmation de sa décision, subsidiairement à ce qu'il soit constaté par le Tribunal de céans que la fusion des contrats n° 81.273.823 et 13.512.326 sous les modalités du contrat 13.512.326 devait intervenir rétroactivement au 1er janvier 2007. Elle fit valoir que la loi sur l'assurance-accidents ne comprenait que quelques dispositions rudimentaires quant à la fixation du tarif des primes par l'assureur. Elle indiqua que suite à l'entrée en vigueur de l'assurance-accidents le 1er janvier 1984 et jusqu'au 31 décembre 2007 les assureurs-accidents privés avaient appliqué un tarif de primes fixé conjointement (le tarif commun) publié par l'Association Suisse d'Assurance (ASA) sous la forme d'une recommandation, que selon la loi sur l'assurance-accidents les travailleurs d'une entreprise pouvaient être classés dans des classes et degrés différents mais qu'il n'existait pas d'obligation de le faire et que le tarif commun de l'ASA ne prévoyait aucun classement différencié des travailleurs d'une entreprise. Elle releva que selon la Circulaire LAA n° 14/1991 de l'(ancienne) Association suisse des assureurs privés maladie et accidents (AMA) la classification des risques était obligatoire pour la classification des entreprises dans les classes de risques, qu'il n'existait en principe qu'une classe de risque et qu'un échelon de risque par contrat, que des calculs de primes distincts pour les différentes parties d'entreprise n'étaient pas admis. Elle rappela que les tarifs se rapportaient toujours à des entreprises entières ou à des parties d'entreprise, jamais aux assurés individuellement, que les entreprises accessoires et auxiliaires, liées géographiquement ou par le personnel à l'entreprise principale, devaient être classées dans la même catégorie que l'entreprise principale. Elle nota que selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'assurance-accidents une différenciation entre les activités propres à une branche et les activités atypiques revenait à créer des unités de risque individuelles nécessitant la saisie du revenu et de l'activité de chaque personne assurée avec un suivi individualisé de l'évolution des risques.
B._______ précisa que depuis le 1er janvier 2007 elle appliquait ses propres tarifs de primes et que ceux-ci ne prévoyaient pas le classement différencié des employés d'une entreprise dans les numéros de risque, les classes et les degrés comme cela ressortait du point 6.2 de ses dispositions tarifaires applicables depuis le 1er janvier 2007. A cet égard B._______ indiqua que si elle continuait à gérer pour A._______ FC deux contrats sous deux numéros de police avec deux classements différents dans le tarif des primes elle enfreindrait son tarif de primes et le principe de l'égalité de traitement. Elle nota que vu ce qui précédait la gestion de deux contrats avait été incorrecte et qu'A._______ FC avait bénéficié d'avantages au détriment des autres entreprises de la même communauté de risque, avantages dont la recourante ne pouvait se prévaloir pour le futur. S'agissant du tarif applicable à l'activité d'A._______ FC, B._______ souligna que la situation effective en termes de risques au moment du classement était déterminante et qu'il n'y avait aucun doute quant à la nécessité de classer l'entité sous le numéro de risque 8938 englobant entre autres les clubs sportifs / associations sportives (club de football, club de hockey sur glace) ayant des sportifs de compétition soumis à l'AVS. Enfin elle émit quelques considérations sur les déclarations de salaires des années antérieures qui éventuellement n'auraient pas été établies en conformité des contrats et qui nécessiteraient une reprise rétroactive (pce TAF 12).
I.
Par réplique du 23 janvier 2012, A._______ FC, revendiquant sa qualité d'association à but idéal, maintint ses conclusions quant à une tarification distincte de l'activité de fédération sportive (secrétariat, entraîneurs ...) de celle de club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS), cas échéant proposa le renvoi de la cause à B._______ pour nouvelle décision au sens des considérants du Tribunal de céans, subsidiairement, conclut à ce que son activité prépondérante et principale soit qualifiée de fédération sportive (secrétariat et entraîneurs ...) classée sous le seul numéro de risque 8936 et non de club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS).
Elle fit valoir à titre liminaire un déficit de la motivation de la décision attaquée invoquant ce faisant la violation du droit d'être entendue. Elle souligna que ni dans sa décision ni dans sa décision sur opposition B._______ n'avait motivé son changement de pratique et indiqué les facteurs principaux ayant justifié la modification de la prime, que tout au plus B._______ n'avait énoncé dans sa décision sur opposition que des principes généraux abstraits dont la prise en compte de la sinistralité récente des deux polices.
Sur le fond A._______ FC souligna que la loi sur l'assurance-accidents prévoyait la possibilité pour les travailleurs d'une entreprise d'être classés par groupe dans des classes et degrés différents et que la distinction en question devait être interprétée comme une norme impérative lorsqu'il apparaît que dans une entreprise existent deux groupes de travailleurs, qu'à défaut il en résulterait une indéniable violation du principe d'égalité de traitement. Elle releva que les désavantages soulevés par l'autorité inférieure devaient largement être relativisés vu la demande d'une différenciation déjà existante portant seulement sur deux groupes de travailleurs et que le travail de distinction des salaires était de sa charge et non de celle de l'autorité inférieure. A._______ FC releva que B._______ admettait que d'autres assureurs procédaient possiblement à une distinction de groupes de travailleurs mais que tel n'était pas son cas et que la nouvelle tarification unitaire avait pour effet de faire passer la prime pour la partie fédération de l'activité de l'association de 4'265.60 francs à 85'768.60 francs pour la même masse salariale. Enfin, A._______ FC releva que les informations glanées sur ses activités par le biais d'internet mettaient certes en valeur ses activités de club sportif mais qu'elles n'étaient pas déterminantes en soi à faire classifier son activité de club sportif professionnel avec joueurs soumis à l'AVS, comme certains clubs sportifs véritablement professionnels constitués en sociétés de capitaux, car sa réelle activité était celle d'une association promouvant le football auprès des jeunes dont seuls quelque 20 joueurs non professionnels, exerçant en grande majorité une autre activité professionnelle, percevaient des indemnités inférieures à 1'500.- francs par mois net sans les primes de 400.- francs par victoire (pce TAF 15).
J.
Par duplique du 22 février 2012, B._______ maintint le rejet du recours et compléta ses conclusions subsidiaires par ce qu'il soit dit que le classement de l'entreprise recourante sous le numéro de risque 8938 (sportifs de compétition soumis à l'AVS) soit appliqué rétroactivement au 1er janvier 2007. Sur le fond elle souligna pour l'essentiel que la forme juridique de l'entreprise était sans pertinence pour sa classification dans le tarif des primes, que son tarif de primes ne connaissait pas de classement différencié pour les travailleurs d'une entreprise et que si elle appliquait une différenciation pour A._______ FC elle violerait son tarif et implicitement le principe d'égalité, que les salaires versés aux sportifs n'étaient quant à leur montant pas déterminants, que la tarification empirique appliquée sur la base des deux polices était profitable à la recourante dont il avait résulté pour les accidents professionnels un classement au degré 100 plutôt que 118 si seules les données de la police 81.273.823 avaient été prises en compte (pce TAF 18).
K.
Invitée à formuler d'éventuelles remarques sur la duplique, A._______ FC persista intégralement par acte du 26 mars 2012 dans les conclusions de sa réplique. Elle indiqua persister à invoquer une violation du droit d'être entendue du fait d'une motivation insuffisante des décision et décision sur opposition et qu'une classification unique sous le numéro 8938 serait arbitraire. Elle souligna notamment que contrairement à l'avis de l'autorité inférieure sa structure juridique d'association à but idéal n'était pas sans incidence sur sa classification et d'autre part que son activité de fédération sportive était prépondérante à celle de club sportif évoluant en Challenge League (pce TAF 20).
L.
Par requête du 8 janvier 2013 le Tribunal de céans demanda à B._______ la production de son tarif des primes 2012 applicable à l'assurance-accidents obligatoire et la définition du terme "entreprise mixte" employé dans le document "Tarifbestimmungen 01.2007" (cf. pce TAF 4 annexe 6) associé à un lien hypertexte non imprimé dans les annexes (pce TAF 22).
Par réponse du 11 janvier 2013 B._______ communiqua la définition selon la loi sur l'assurance-accidents et la jurisprudence affférente suivante indiquée sur son site internet: "On entend par entreprises mixtes: plusieurs entreprises ou parties d'entreprises appartenant au même employeur, mais n'ayant aucun lien technique entre elles, qui occupent des locaux séparés et recourent à du personnel distinct. Chaque entreprise ou partie d'entreprise doit être assurée et tarifée séparément" (pce TAF 23). Cette réponse fut transmise pour information à la recourante en date du 18 janvier 2013 (pce TAF 24).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 58 Catégories d'assureurs - L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la CNA ou par d'autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
|
1 | Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
a | entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); |
b | caisses publiques d'assurance-accidents; |
c | caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162 |
2 | Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
|
a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Conformément à l'art. 37 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: |
a | le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); |
abis | les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); |
b | l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); |
c | la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); |
d | les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). |
1.3 Selon l'art. 91 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
|
1 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
2 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. |
3 | L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. |
4 | L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209 |
5 | L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.2 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1, ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.3 L'objet de la décision délimite l'objet du litige et implicitement la cognition matérielle du Tribunal de céans, lequel ne peut se prononcer que sur la décision attaquée, à savoir les droits, prétentions et rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer de manière contraignante (ATF 130 V 503 et 125 V 413 consid. 1a). En l'espèce, le Tribunal de céans ne peut donc examiner que les primes 2012 pour les accidents professionnels et non professionnels qui font l'objet de la décision sur opposition du 9 septembre 2011.
Dans sa duplique du 22 février 2012, l'autorité inférieure a conclu non seulement au rejet du recours mais aussi, à titre subsidiaire, à ce que le nouveau classement de la recourante soit rétroactivement appliqué dès le 1er janvier 2007. Dans la mesure où cette conclusion subsidiaire concerne des primes antérieures au 1er janvier 2012, elle sort de l'objet du litige. Le Tribunal de céans ne peut donc pas la prendre en considération. On relèvera au surplus que la conclusion subsidiaire de l'autorité inférieure peut être assimilée à un recours joint qui, en procédure administrative, n'est pas admissible (ATAF 2010/24 consid. 3.3 avec les réf.). En ces circonstances, la conclusion subsidiaire de l'autorité inférieure n'est pas recevable.
3.
3.1 La recourante se plaint préliminairement d'un déficit de la motivation de la décision litigieuse, ce qui revient à invoquer une violation du droit d'être entendu. Dans sa réplique du 23 janvier 2012, elle fait valoir que B._______ n'a pas expliqué les raisons de son changement de pratique, à savoir pourquoi dès le 1er janvier 2012 l'entreprise recourante a été classée uniquement comme "club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS)" (classe 8938) et non plus aussi comme "fédération sportive (secrétariat, entraîneur et personnel auxiliaire)" correspondant à la classe 8936. Il résulterait de ce nouveau classement une augmentation considérable de sa prime.
3.2 En raison du caractère formel du droit d'être entendu - dont la violation entraîne en principe l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond - il convient d'examiner ce grief en premier lieu (Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2e éd. Berne 2006, n. 1346; Tanquerel, op. cit., n° 1553; Moor/Poltier, op. cit., p. 322; cf. également ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 134 V 97; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/ 2012 consid. 2.1 du 8 novembre 2012).
3.3 Le droit d''être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
Dans les arrêts du Tribunal de céans C-3031/2007 du 11 mai 2009 consid. 4.2.3 et C-3174/2006 du 24 avril 2007 consid. 6, auxquels la recourante se réfère, il a été rappelé qu'une décision relative aux primes d'une entreprise doit, pour être considérée comme suffisamment motivée, indiquer de règle non seulement les principes légaux applicables mais également les facteurs principaux justifiant la modification de la prime. Cette condition est remplie lorsque les raisons pour lesquelles l'augmentation de prime est nécessaire ressort au moins de documents annexés, à savoir les expériences propres à l'entreprise en matière de risque, avec une démonstration de leur caractère probant. C'est le cas par exemple lorsque dans une annexe sont rappelés les principes de base concernant le matériel statistique, d'où l'on comprend que la prime était calculée en fonction des résultats de l'assurance durant une période d'observation.
3.4 Dans la présente cause le grief soulevé par la recourante concernant la violation du droit d'être entendu n'est pas fondé. Dans sa décision sur opposition du 9 septembre 2011, B._______ a expliqué de manière suffisamment détaillée les raisons qui l'ont amenée à modifier les polices d'assurances de la recourante. B._______ a en particulier mentionné que la prime d'A._______ FC aurait dû être calculée sur la base de son activité principale, qui est celle d'une équipe de football, et non plus en tenant compte des activités de fédération sportive (secrétariat, entraîneur et personnel auxiliaire), cette dernière activité devant être considérée comme accessoire. Elle a indiqué que le changement devait prendre effet le 1er janvier 2012. En l'occurrence, force est de constater, vu le recours interjeté, que la recourante a saisi l'implication de cette tarification unique et s'est déterminée en toute connaissance de cause. Il s'ensuit qu'une violation du droit d'être entendu ne peut être retenue.
4.
4.1 Du point de vue matériel, la recourante ne conteste pas son assujettissement à l'assurance-accidents mais le fait qu'elle ne puisse plus être assurée en tant qu'entreprise mixte eu égard à ses deux types d'activités qu'elle estime distinctes et qui ont été reconnues comme telles jusqu'à la fin de l'année 2011 par B._______. Elle conclut au maintien de la distinction des risques d'assurance n° 8936 et 8938 et subsidiairement à ce que son activité de fédération sportive (secrétariat, entraîneurs ...) soit jugée principale et déterminante par rapport à celle accessoire de club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS).
4.2 L'autorité inférieure expose qu'il est vrai que son tarif distingue les risques de "club de football (sportifs de compétition soumis à l'AVS)" attribué au n° 8938 et ceux de "Fédération sportive (secrétariat, entraîneur et personnel auxiliaire)" du n° 8936. Toutefois, elle fait valoir qu'il n'est pas correct d'admettre un classement différencié des employés au sein d'une seule entreprise dans des numéros de risques, de classes et de degrés différents. Elle énonce qu'en ce qui concerne la recourante son activité principale est celle d'un club de football, les autres activités de secrétariat, entraîneur, etc. devant être qualifiées d'accessoires. Il se justifie dès lors de son avis de classer cette entreprise dans le n° 8938 pour les primes 2012.
5.
5.1 En vertu des art. 1a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
|
1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
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1 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
2 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. |
3 | L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. |
4 | L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209 |
5 | L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210 |
5.2 En matière de fixation des primes de l'assurance-accident selon l'art. 92
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
|
1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
1 | Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
a | entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150; |
b | entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; |
c | entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; |
d | exploitations forestières; |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
2 | Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: |
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
3 | Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. |
3bis | Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152 |
3ter | Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153 |
4 | La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. |
5.3 Pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la SUVA (cf. l'art. 66 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
|
1 | Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
a | entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150; |
b | entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; |
c | entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; |
d | exploitations forestières; |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
2 | Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: |
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
3 | Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. |
3bis | Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152 |
3ter | Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153 |
4 | La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
a | entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150; |
b | entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; |
c | entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; |
d | exploitations forestières; |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
2 | Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: |
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
3 | Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. |
3bis | Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152 |
3ter | Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153 |
4 | La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes - 1 L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi. |
|
1 | L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi. |
2 | Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
|
1 | Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
a | entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); |
b | caisses publiques d'assurance-accidents; |
c | caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162 |
2 | Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164 |
5.3.1 L'entreprise unitaire n'est définie ni par la loi ni par son ordonnance. Elle est celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre; la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en parties à direction centralisée ou décentralisée, n'est pas déterminante si l'activité de chacune de ces parties est consacrée au même but et si elle appartient au domaine d'activité habituel de l'entreprise, de même la diversification des produits ou des services dans le domaine d'activité originaire n'est pas décisive (ATF 113 V 346 consid. 3b; FF 1976 III 212).
5.3.2 L'entreprise composite, à l'inverse, ne se consacre pas essentiellement à des activités du même domaine (Frésard/Moser-Szeless, op. cit. n° 533). Tel est le cas, d'une part, d'une entreprise, dite mixte, dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts n'ayant aucun lien technique entre eux (cf. par analogie les art. 66 al. 2 let. c
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
a | entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150; |
b | entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; |
c | entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; |
d | exploitations forestières; |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
2 | Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: |
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
3 | Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. |
3bis | Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152 |
3ter | Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153 |
4 | La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: |
a | entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150; |
b | entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; |
c | entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; |
d | exploitations forestières; |
e | entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment: |
e1 | magasins d'optique, |
e2 | bijouteries et joailleries, |
e3 | magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements, |
e4 | magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes, |
e5 | magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie; |
f | entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1); |
g | entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; |
h | entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; |
i | abattoirs employant des machines; |
k | entreprises qui fabriquent des boissons; |
l | entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; |
m | entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l; |
n | écoles de métiers et ateliers protégés; |
o | entreprises de travail temporaire; |
p | administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération; |
q | services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m. |
2 | Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: |
a | des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire; |
b | d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1; |
c | des entreprises mixtes; |
d | employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. |
3 | Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante. |
3bis | Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152 |
3ter | Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153 |
4 | La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur. |
5.3.3 L'art. 88 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes - 1 L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi. |
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1 | L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi. |
2 | Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA. |
5.3.4 L'entreprise principale est la partie de l'entreprise qui fournit la prestation ou la prestation de service caractérisant l'entreprise (Frésard/ Moser-Szeless, loc.cit). L'entreprise auxiliaire ou accessoire est techniquement liée à l'entreprise principale. Est auxiliaire la partie de l'entreprise qui est exclusivement au service de celle-ci. Est accessoire la partie de l'entreprise proposant ses produits ou ses services également à des tiers (cf. Frésard/Moser-Szeless, loc.cit.). B._______ précise dans sa documentation qu'en cas de doute quant à la nature principale, accessoire ou auxiliaire, l'entreprise principale est celle dont la somme de salaires est prépondérante (pce TAF 23).
6.
6.1 Selon l'art. 92 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
|
1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
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1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
|
1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
En cas de changement de genre de l'entreprise et de la modification de ses conditions propres ou sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif de primes (art. 92 al. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
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1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
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1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
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1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188 |
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1 | Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188 |
2 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189 |
3 | Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190 |
4 | Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP: |
a | au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; |
b | dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191 |
6.2 Suite à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1984 de la LAA et jusqu'au 31 décembre 2007, les assureurs-accidents privés ont appliqué un tarif de primes fixé conjointement (le tarif commun) publié par l'Association Suisse d'Assurance (ASA) sous la forme d'une recommandation. En 2005 l'ASA s'est engagée envers la Commission de la concurrence (Comco) à ne plus recommander à l'avenir de nouveaux tarifs de primes nettes. En 1996 déjà la concurrence avait été introduite pour les frais de gestion. Au 1er janvier 2007 chaque assureur-accidents privé a ainsi introduit son propre tarif LAA dans le cadre d'une concurrence tarifaire (cf. Lucius Dürr, Libéralisation dans l'assurance accidents, Conférence de presse ASA, Zurich 2006 [cf. internet: http://www.svv.ch/fr/infomedias/exposes/ liberalisation-dans-l-assurance-accidents]; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., Partie F Chap. XII n° 612).
7.
Il sied ici de rappeler les règles juridiques les plus importantes qui doivent être respectées par l'assureur-accidents lors de la fixation de la prime (pour une liste plus complète de ces exigences, cf. ATAF 2007/27 consid. 5).
7.1 La prime doit, en matière d'assurance-accidents, respecter en premier lieu le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
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1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
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1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
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1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
7.2 Les tarifs de primes doivent respecter le principe de l'égalité de traitement. Selon celui-ci, une décision ou un arrêté viole la Constitution fédérale lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF 136 I 1 consid. 4.1 et les arrêts cités; Tanquerel, p. 594).
Le Tribunal fédéral (TF) a précisé que, dans le domaine du tarif des primes de l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et l'exigence de la conformité au risque (art. 92 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
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1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
7.3 Il convient également mentionner le principe de la solidarité selon lequel le risque d'accident doit être supporté par un grand nombre d'entreprises (ATF 112 V 316 consid. 5c) et le principe de l'assurance, qui suppose que les risques soient répartis entre plusieurs assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d).
7.4 Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
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1 | La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
2 | La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité. |
3 | La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128 |
8.
8.1 Lorsqu'il est amené à revoir le classement d'une entreprise dans le tarif des primes, le Tribunal administratif fédéral n'a pas à contrôler la légalité de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions; il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la position du tarif en cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 126 V 344 consid. 1; cf. aussi ATF 128 I 102 consid. 3 in fine). En outre, le Tribunal de céans n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'assureur; il ne peut ainsi entrer en matière sur des considérations relevant de la politique tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'assureur a usé de ses compétences conformément au principe de la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70 consid. 4a, 344 consid. 4a; au sujet des ordonnances législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b; 121 II consid. 2a).
8.2 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un tarif exprime tout un système de règles qui prennent difficilement compte des intérêts différents et qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement accessibles au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les arrêts cités). Lors de la mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte d'un ensemble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de sorte qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est pourquoi, la position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte, mais doit être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires. Cette approche peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée individuellement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle apparaît comme justifiée si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités, confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a). Par conséquent, la possibilité de revoir le tarif doit être utilisée avec une grande retenue, car les assureurs LAA possèdent un large pouvoir d'appréciation en ce domaine.
9.
9.1 En l'espèce, la recourante, en tant qu'association employant des salariés, peut à l'évidence être qualifiée d'employeur assujetti à l'obligation de contracter une couverture en matière d'assurance-accidents professionnels et non professionnels obligatoire au sens des art. 1er
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: |
a | le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); |
abis | les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); |
b | l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); |
c | la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); |
d | les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). |
9.2 Pour trancher le présent litige, il faut d'abord examiner si la recourante est une entreprise unitaire ou composite (cf. consid. 9.3 ci-dessous) et, ensuite, si elle devait être définie comme unitaire, quel est le domaine d'activité déterminant pour son classement dans le tarif, à savoir celui de fédération sportive ou celle de club sportif avec joueurs dont les salaires sont soumis à l'AVS (cf. consid. 9.4 ci-dessous). La recourante fait en effet valoir, à titre subsidiaire, que l'activité de club sportif serait de type accessoire par rapport à l'activité principale de fédération sportive, ce qui entraînerait alors la tarification sous le numéro de fédération sportive.
9.3
9.3.1 Selon les statuts de l'entité versés aux actes, celle-ci a pour but a) de former, de faire évoluer et de conseiller les jeunes dans la pratique du sport en général, du football plus particulièrement et du futsal, b) de veiller parallèlement au meilleur épanouissement des sportifs sur les plans professionnel, moral et social, c) de favoriser l'accession d'une ou de plusieurs équipes à un haut niveau de compétition, d) de participer directement ou indirectement au développement d'autres sections ou disciplines sportives dès lors qu'elles ne sont pas des entraves à la bonne marche de l'activité essentielle. Conformément à ce que doit être le but d'une association selon l'art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
Il ressort de la nature même de l'association, qui n'est pas une entité détenue par des personnes ayant des intérêts économiques directs, contrairement aux associés des personnes morales du Code des obligations, que son activité dans ses aspects économiques ne tend pas à la réalisation de profits distribuables mais tend à son autofinancement. En ceci A._______ FC doit être distinguée des clubs sportifs professionnels constitués en sociétés de type commercial dont les associés, généralement actionnaires, ont des intérêts économiques. L'activité d'A._______ FC est celle d'une entité promouvant le sport, en particulier le football, auprès des jeunes par le biais d'une structure professionnelle administrative de bureau et d'entraîneurs dans une finalité idéale. L'entité comprend en outre une section de jeunes sportifs salariés de quelque 20 jeunes footballeurs évoluant pour l'année 2011/2012 en Challenge League qui pour la plupart ont un emploi. Cette activité relève de la lettre c) de son but statutaire. D'après les statuts, elle n'est pas accessoire et constitue un élément à part entière du but social.
9.3.2 Les activités de la recourante sont ainsi constituées de deux pans. L'un regroupe des activités de promotion du sport, en particulier du football, auprès de la jeunesse x_oise et des environs par le biais d'une infrastructure de type fédération sportive (secrétariat, entraîneurs, etc...). L'autre pan regroupe les activités liées au développement et au rayonnement de son équipe de jeunes footballeurs semi-professionnels évoluant au sein d'une entité typique de celle d'un club sportif avec joueurs salariés soumis à l'AVS. L'ensemble des salaires versés aux sportifs - dont le salaire est soumis à l'AVS - s'est monté en moyenne durant les années 2008-2010 à 195'593 francs alors que les salaires versés durant la même période au personnel administratif et aux entraîneurs s'est élevé en moyenne à 292'779 francs. Ces deux pans d'activités ne font toutefois pas l'objet d'une comptabilité séparée. A l'évidence l'activité sportive des joueurs "d'élite" d'A._______ FC est importante pour l'association. En terme de masse salariale elle représente quelque 2/5 des salaires versés. Cette activité, bien que non prépondérante sous l'angle des masses salariales, par rapport à celle de la promotion du football au sein des jeunes de la région x_oise, est cependant caractéristique d'une association sportive. Il y a certes une certaine séparation entre les deux activités de l'entité. Les jeunes sportifs évoluant sur les terrains ne sont vraisemblablement pas actifs dans les activités administratives de promotion du football au sein de la région x_oise. Inversement, le personnel qui se consacre aux tâches administratives et d'entraînement ne se retrouve pas sur les terrains comme joueurs. Toutefois force est de considérer, malgré une certaine séparation entre les activités exercées, qu'elles sont les deux animées du même esprit associatif sous le label A._______ FC et que les personnes extérieures à l'association ne peuvent qu'être amenées à considérer les deux activités déployées comme un tout, comme un ensemble de prestations liées. Le site internet d'A._______ FC met d'ailleurs son équipe de joueurs d'élite en avant sur fond d'arrière plan d'association ayant pour but la promotion du sport auprès de la jeunesse x_oise. La première image que l'association donne d'elle-même est celle de son équipe de semi-professionnels et ensuite celle d'une entité offrant aux jeunes de la région de rejoindre un club de football local.
9.3.3 Il résulte des constatations ci-dessus que la recourante exerce une activité de club sportif en la forme d'une entreprise unitaire au sens de la LAA. Elle ne remplit pas les conditions matérielles de l'existence d'une entreprise composite de type mixte, dont la forme ouvrirait la possibilité théorique d'une tarification différenciée. Du point de vue financier (comptable) et administratif les deux entités ne sont pas séparées. Il est vrai que, s'agissant de l'organisation de l'association, une séparation des activités idéales de l'association et des activités sportives de compétition serait envisageable (cf. art. 2 al. 1 des statuts), ce qui pourrait éventuellement impliquer une tarification individuelle des deux entités. En l'espèce, cette séparation n'a de toute façon pas été concrétisée. Une distinction nette entre les deux activités apparaît aujourd'hui peu convaincante. À titre d'exemple, le secteur administratif s'occupe tant de la fédération sportive que de l'équipe d'élite. Plusieurs joueurs, en outre, avant d'évoluer dans l'équipe élite, ont fait parti des équipes juniors du club.
9.4 Si le caractère unitaire de l'entreprise devait être retenu, la recourante fait valoir, à titre subsidiaire, que l'activité de club sportif devrait être considérée comme accessoire par rapport à l'activité de fédération sportive. Il en résulterait un seul tarif applicable, à savoir la classe de risque n° 8936.
9.4.1 Comme on l'a vu l'activité de la recourante est celle d'un club sportif avec joueurs dont les salaires sont soumis à l'AVS. Contrairement à la thèse de la recourante, le domaine d'activité prépondérant est celui du club. La solution proposée par la recourante, à savoir la fixation des primes de tous les salariés du club selon le tarif applicable à la fédération sportive, aboutirait à une solution inacceptable. En effet, même les primes pour les joueurs salariés seraient calculées selon le tarif de la fédération sportive, qui en principe est réservé au personnel engagé pour le secrétariat et aux entraîneurs. En ces circonstances, la solution envisagée par la recourante est manifestement contraire au principe de la conformité au risque, ainsi qu'au principe de la solidarité parce que la prime de l'assurance-accidents pour les joueurs d'une équipe semi-professionnelle serait calculée sans tenir compte de leur activité réelle. En outre, l'entreprise recourante serait mise dans une situation plus favorable que les autres entreprises engageant des joueurs professionnels dont la prime serait calculée selon la classe de risque n° 8938. Il convient de souligner que le fait que les joueurs d'élite de la recourante soient actifs à temps partiels avec un salaire relativement bas ne joue aucun rôle pour le classement. Compte tenu du tarif de B._______, ce qui est déterminant est le fait que les salaires versés soient soumis à l'AVS (voir la définition du n° 8938). Le montant de la prime est calculé en fonction du salaire versé : ce montant est plus élevé pour les joueurs évoluant pour les équipes professionnelles. À ce titre, la recourante ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement avec ces dernières équipes.
9.4.2 Il découle de ce qui précède que l'activité prépondérante ne peut pas être celle de la fédération sportive. D'ailleurs, comme on l'a vu, le secrétariat est certes rattaché à la fédération sportive mais il assure aussi ses services pour le club sportif. À cet égard, il faut rappeler que pour déterminer le domaine d'activité prépondérant, la masse salariale concernant les services administratifs ne joue dans la pratique aucun rôle parce que toute entreprise nécessite des services administratifs. En d'autres termes, pour définir le domaine d'activité prépondérante, il faut faire abstraction de la masse salariale concernant la partie administrative. Les salaires concernant le club sportif seraient ainsi largement supérieurs à ceux afférents à l'activité proprement dite de la fédération sportive, services administratifs non compris.
9.5 Vu ce qui précède le recours doit être rejeté. La décision sur opposition du 9 septembre 2011 est ainsi confirmée. La conclusion subsidiaire formulée par l'autorité inférieure dans sa duplique du 22 février 2012 visant à ce que le nouveau classement de la recourante soit rétroactivement appliqué dès le 1er janvier 2007 est en revanche irrecevable (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
10.
10.1 En vertu de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2 Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'allouer de dépens à la recourante. L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à une indemnité de dépens en sa qualité d'autorité (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La conclusion subsidiaire de l'autorité inférieure du 22 février 2012 est irrecevable.
3.
Les frais de procédure de 2'500.- francs sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais de même montant versée en cours de procédure.
4.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de la santé publique, Section Assurances-accidents (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :