Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-386/2008
{T 0/2}
Urteil vom 10. März 2009
Besetzung
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiber Urs Küpfer.
Parteien
X._______,
vertreten durch Advokatin Y._______,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Schutzverweigerung gegenüber der internationalen Registrierung Nr. 872 861 GB.
Sachverhalt:
A.
Gestützt auf die Gemeinschaftsmarke Nr. 3'067'808 vom 30. März 2005 (Registrierungsdatum) wurde die Wortmarke IR 872'861 GB der Beschwerdeführerin am 12. Juli 2005 unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz in das internationale Markenregister eingetragen. Sie wurde für folgende Produkte bzw. Dienstleistungen registriert:
Klasse 7: Pièces pour machines à tricoter, notamment aiguilles, tiges d'arrêt et picots en acier pour actionner les aiguilles, pièces ressemblant à des aiguilles pour les machines précitées pour le piquage, modules à aiguilles, accessoires de machines textiles, notamment navettes, bobines, bras de chasse, taquets, leviers de renvoi, bandes d'enroulement, cadres de lisses, peignes de mises, lisses, lamelles de casse-chaîne, tendeurs de fils, testeurs de résistance des fils, appareils pour fausses lisières; lamelles, machines à border, appareils de nettoyage (laveuses à pression), roulements à billes, roulements à billes en plastique, éléments de roulements à billes, machines égalisatrices à navette, machines polisseuses à navette, accessoires de navettes, notamment enfileurs d'aiguilles, ressorts de friction, pointes de navettes, brosses de frein, courroies, cadres lames, cadres de lisses, dispositifs d'impression industriels et mécaniques, notamment pour le traitement de supports de céramique à plusieurs couches; outils d'impression et pièces d'outils d'impression, notamment tampons, pochoirs et douilles de guidage, modules pour aiguilles, aiguilles de machines à tricoter et machines à coudre, aiguilles à coudre, aiguilles à crochet et aiguilles d'insertion pour la fabrication de chaussures, aiguilles de feutrage et aiguilles à fourche, aiguilles pour texturation, aiguilles de machines à tufter.
Klasse 17: Matières plastiques sous forme extrudée destinés à la fabrication d'accessoires de machines textiles, d'accessoires de navettes et navettes.
Klasse 19: Bois sous forme de produits semi-finis pour la fabrication d'accessoires de machines textiles, d'accessoires de navettes et de navettes.
Klasse 26: Aiguilles; aiguilles de machines à tricoter et machines à coudre; aiguilles à coudre, aiguilles à crochet, aiguilles d'insertion pour la fabrication de chaussures, aiguilles à feutrer et aiguilles à fourche, aiguilles pour la texturisation, aiguilles à tufter.
Klasse 38: Services en ligne, à savoir transmission d'informations, textes, dessins et images.
B.
Am 26. Januar 2006 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die Registrierung dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE, Vorinstanz).
C.
Mit Schreiben vom 20. Dezember 2006 erliess das IGE für das Gebiet der Schweiz eine vorläufige, alle beanspruchten Waren und Dienst- leistungen umfassende Schutzverweigerung für diese Marke ("sur motifs absolus"). Zur Begründung hielt die Vorinstanz fest, die Marke bestehe aus der gebräuchlichen Abkürzung "GB", welche auf Englisch "Great Britain" bedeute und sich im Französischen mit "Grande-Bretagne" übersetzen lasse. Sie beschreibe direkt die Natur, die Herkunft oder die Besonderheiten der Produkte und Dienstleistungen der Klassen 7, 17, 19, 26 und 38. Von den betroffenen Kreisen werde sie nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden; sie müsse zur freien Verfügung der Konkurrenz bleiben und gehöre folglich zum Gemeingut. Darüber hinaus sei die Marke für Produkte und Dienst- leistungen der Klassen 7, 17, 19, 26 und 38, welche nicht aus Grossbritannien stammten, irreführend. Die Markeninhaberin könne ihre Rechte innerhalb einer Frist von fünf Monaten, d.h. bis 20. Mai 2007, beim IGE geltend machen.
D.
In ihrer Eingabe an das IGE vom 23. April 2007 erklärte die Beschwerdeführerin, "GB" sei kein (dem Gemeingut zugehöriges) Herkunftszeichen. Weder im Gesetz, noch in den Richtlinien des IGE, noch in der Rechtsprechung sei es je jemandem eingefallen, Länderkürzel unter dem Gesichtspunkt "Herkunftszeichen" abzuhandeln. Tatsächlich sei ein Herkunftszeichen nur dann ein solches, wenn es vom Konsumenten entsprechend wahrgenommen werde. Es gebe über 200 Länderkürzel, alle bestehend aus zwei Buchstaben, und es wäre absolut unmöglich, Initialen zu registrieren, wenn die Länderkürzel plötzlich zu Herkunftszeichen würden. Zudem gebe es je nach Regelungen unterschiedliche Länderkürzel. Wenn ein Zeichen aber geographisch nicht klar zugeordnet werden könne, dann könne es von vorneherein kein Herkunftszeichen sein. "GB" sei schon vielfach in der Schweiz hinterlegt worden, zwar in graphischer Gestaltung, was dem Gehalt jedoch keinen Abbruch tue. Ein Herkunftszeichen sei nur dann nicht zu regi- strieren, wenn es dem Gemeingut zugehörig sei, und das sei es in einer graphischen Gestaltung nicht. Allerdings müssten diesfalls die Waren eingeschränkt werden, was in keinem der von der Beschwerdeführerin aufgelisteten Fälle geschehen sei. Auch reine Wortmarken, die (auch) Länderkürzel seien, gebe es in der Schweiz zuhauf.
E.
Mit Schreiben an die Beschwerdeführerin vom 10. Juli 2007 bekräftigte das IGE die provisorische Schutzverweigerung für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 17, 19, 26 und 38. Es begründete dies im Wesentlichen gleich wie in seinem Refus vom 20. Dezember 2006, wenn auch ausführlicher. Zu den von der Beschwerdeführerin ins Spiel gebrachten schweizerischen Voreintragungen führte das IGE aus, diese seien entweder a) als alt bzw. älter (Hinterlegungsdatum zwischen 1974 und 1999) einzustufen, weshalb der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzt sei, oder wiesen b) einen Zusatz auf, welcher die Bedeutung von "GB" als Herkunftsangabe in den Hintergrund dränge, oder enthielten c) eine graphische Gestaltung, so dass "GB" nicht mit einer Herkunftsangabe assoziiert werde, oder seien d) Akronyme, die dem schweizerischen Abnehmer als Herkunftsangaben nicht bekannt sein dürften, oder bestünden e) nicht aus einem Länderkürzel. Bei den beiden verbleibenden Marken (514'059 UR und 552'405 GB MERCHANT PARTNERS) lägen keine vergleichbaren Sachverhalte vor. Im Übrigen dürften allenfalls fehlerhafte Entscheide des Instituts nicht Richtschnur für die weitere Eintragungspraxis bilden. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestünde nur, wenn das Institut auch zukünftig an einer gesetzwidrigen Praxis festhalten wollte. Davon könne vorliegend keine Rede sein. Abschliessend gab die Vorinstanz der Beschwerdeführerin Gelegenheit für eine letzte Stellungnahme, wozu sie ihr Frist bis 10. September 2007 setzte.
F.
Am 10. September 2007 reichte die Beschwerdeführerin dem IGE eine weitere Stellungnahme ein. Darin wies sie unter anderem darauf hin, dass Grossbritannien selbst die Marke "GB" mehrfach problemlos von ausländischen Anmeldern akzeptiert habe. Auch alle anderen Länder etwa der EU hielten die Buchstaben "GB" nicht für einen Hinweis auf Produkte britischer Herkunft. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei auszuschliessen, dass der schweizerische Durchschnittskonsument eine Nähnadel der Beschwerdeführerin, auf der die Buchstaben "GB" eingraviert seien, als englisches Erzeugnis interpretiere. England nenne sich vorrangig "UK" und erst in zweiter Linie "GB". "GB" habe also keine über das rein Postalische hinausgehende Bedeutung. Auch ein Blick in das Handelsregister sei aufschlussreich. Dort eingetragene Aktiengesellschaften mit "GB" am Anfang ihrer Firma hätten mit England rein gar nichts zu tun. "GB" habe zudem eine klare andere Bedeutung, nämlich "Gigabyte". Wenn Initialen Kennzeichnungskraft haben könnten und in concreto nicht mit England in Verbindung gebracht würden, sondern mit den Initialen der Anmelderin, dann sei nicht einzusehen, warum hier die Unterscheidungskraft fehlen sollte.
Wäre "GB" wirklich ein Herkunftszeichen, dürfte es nur für Waren englischer Herkunft oder für Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz in England verwendet werden. Wolle jemand darauf hinweisen, dass er mit England zu tun habe, dann tue er dies nicht mit "GB", denn "GB" alleine heisse nichts. Ein Freihaltebedürfnis an einer Marke "GB" sei unter keinem Gesichtspunkt zu bejahen. Der Hinweis auf eine graphische Gestaltung, der regelmässig angebracht werde, sei im Zusammenhang mit Herkunftszeichen falsch. Werde ein Herkunftszeichen graphisch gestaltet, dann sei es nicht einfach eintragungsfähig, wie etwa ein banales Zeichen, sondern nur unter der Voraussetzung, dass die Waren auf solche entsprechender Herkunft eingeschränkt würden.
Anders als die anderen dem Gemeingut zugeordneten Begriffe seien unzulässige Herkunftszeichen an eine Strafnorm gekoppelt. Ein dem Gemeingut zugeordneter banaler Begriff wie "super" werde nicht als Marke registriert, und damit habe es sein Bewenden. Der erfolglose Anmelder werde nicht daran gehindert, "super" dennoch zu verwenden, wenn auch ohne Abwehransprüche Dritten gegenüber. Eine Marke jedoch, die als unzulässiges Herkunftszeichen angesehen werde, dürfe nicht verwendet werden; wer ein unzulässiges Herkunftszeichen verwende, mache sich strafbar, weshalb der voreilige Zurückweisungsentscheid der Vorinstanz für den Inhaber umständliche gerichtliche Verfahren zur Folge habe und korrigiert werden müsse.
G.
Mit Verfügung vom 6. Dezember 2007 verweigerte das IGE der internationalen Registrierung 872'861 GB den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 17, 19, 26 und 38. Die Begründung dieser Verfügung entspricht im Wesentlichen derjenigen des Schreibens der Vorinstanz an die Beschwerdeführerin vom 10. Juli 2007 ("Provisorischer Refus der IR-Marke Nr. 872861 "GB").
H.
Mit Datum vom 21. Januar 2008 reichte die Markeninhaberin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung des IGE vom 6. Dezember 2007 ein. Sie stellte dabei folgende Rechtsbegehren:
"1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (EIGE) vom 6. Dezember 2007 betreffend die Schutzverweigerung für die internationale Markenregistrierung Nr. 872 861 "GB" in der Schweiz sei aufzuheben.
2. Der internationalen Marke Nr. 872 861 "GB" sei demgemäss der Schutz in der Schweiz für alle beantragten Waren und Dienstleistungen ohne Einschränkung zu gewähren;
3. alles unter Erstattung der ordentlichen und ausserordentlichen Kosten durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (EIGE)."
Zur Begründung hielt die Beschwerdeführerin fest, es gehe vorliegend ausschliesslich darum, ob Ländercodes a priori als Herkunftszeichen zu interpretieren seien, ob dies nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich sei oder eben nicht. Anders als bei Sachbezeichnungen, die durch eine graphische Ausgestaltung Kennzeichenkraft erlangen könnten, bleibe ein Herkunftszeichen ein solches, auch wenn es noch so schön gestaltet werde. Eine Herkunftsangabe müsse von jedem verwendet werden dürfen, auf den sie zutreffe. Ein Herkunftszeichen, welches mit weiteren Elementen graphischer Natur oder mit weiteren, kennzeichnenden Worten ergänzt worden sei, sei eintragungsfähig, müsse aber den Anforderungen von Art. 48
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 48 Indication de provenance des produits - 1 L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies. |
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1 | L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies. |
2 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies. |
3 | Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits. |
4 | En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses. |
5 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
Lediglich eventualiter sei zu prüfen, ob der Ländercode "GB" überhaupt dazu geeignet sei, einen Abnehmer glauben zu lassen, ein Produkt habe mit Grossbritannien zu tun. In konsequenter Weise werde "GB" als Ländercode nur noch für Autos benutzt, und englische Fahrzeuge träten in der Schweiz höchstens auf der Autobahn in relevantem Umfang in Erscheinung. Andererseits gebe es im Bewusstsein der Bevölkerung durchaus eine im Alltag verwendete und im allgemeinen Sprachgebrauch verankerte Abkürzung für England, nämlich "UK"; dies vor allem auch, weil "UK" die Top Level Domain für England sei. Folglich sei "GB" kein Herkunftszeichen im Sinne von Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
|
1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
Die Marke "GB" sei für die Klassen 7, 17, 19, 26 und 38 hinterlegt worden. Im Zentrum stünden in allen Klassen Textilmaschinen. Die Produkte der Anmelderin würden an die Textilmaschinenindustrie verkauft. Die Stahlindustrie sei in England zweifelsohne von Bedeutung, ebenso die Textilindustrie, und die Anmelderin habe im Übrigen auch eine Zweigniederlassung in England. Der gute Ruf von Stahl- und Textilindustrie treffe aber (mindestens) ebenso auf Deutschland, das Herkunftsland der Marke (und Hauptsitz der Anmelderin), zu. Ausschlaggebend dürfte vorliegend aber sein, dass die Produkte der Anmelderin an Industrien geliefert würden, mithin an ein Fachpublikum, welches als besonders aufmerksam zu bezeichnen sei. Ausserdem werde für jeden Abnehmer sofort klar, dass die Marke "GB" für die Anfangsbuchstaben des zweiteiligen Namens in der Firma der Anmelderin stehe.
Schliesslich sei "GB" in der EU völlig problemlos hinterlegt worden, also gerade auch in England selbst. Ebenso sei "GB" in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Bolivien, Kanada, Chile, Kolumbien, Guatemala, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, in Ecuador, Hong Kong, Honduras, Indonesien, Israel, im Iran, in Jordanien, im Libanon, in Marokko, Mexiko, Perú, El Salvador, Taiwan und Uruguay problemlos registriert worden. Beanstandungen habe es vor allem dort gegeben, wo andere Marken entgegengehalten worden seien oder zwei Konsonanten a priori nicht registriert würden.
I.
Die Vorinstanz äusserte sich mit Vernehmlassung vom 6. März 2008, wobei sie beantragte, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Hinsichtlich der materiellrechtlichen Begründung für die Schutzverweigerung verwies die Vorinstanz auf ihre Ausführungen in der angefochtenen Verfügung vom 6. Dezember 2007. Ergänzend hielt sie fest, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einige Waren auch im Heimgebrauch Verwendung fänden bzw. vom Durchschnittsabnehmer gekauft würden (z.B. "aiguilles; aiguilles de machines à tricoter et machines à coudre; aiguilles à coudre" der Klasse 26). Auch die Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 richteten sich an den schweizerischen Durchschnittskonsumenten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der internationalen Registrierung sei somit auf beide Abnehmerkreise (spezialisierte Fachkreise der Strick- und Textilwarenproduktion sowie Durchschnittskonsumenten) abzustellen.
Das Vereinigte Königreich spiele im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine wegweisende Rolle. Folglich sei das Akronym "GB" mit Herkunftserwartungen verknüpft. Auch sei es als Herkunftsangabe wegen seines unmittelbar beschreibenden Charakters für andere Gewerbetreibende unentbehrlich und müsse deshalb in jeder Verwendungsart für den geschäftlichen Verkehr absolut freigehalten werden. Darüber hinaus würde der Abnehmer getäuscht, wenn die Waren und Dienstleistungen nicht die vorausgesetzten Anforderungen an die Herkunft erfüllen würden.
J.
Mit Verfügung vom 12. März 2008 schloss das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel ab.
K.
Mit Datum vom 23. Februar 2009 unterbreitete das IGE dem Bundesverwaltungsgericht ein Sistierungsgesuch. Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, sie habe am 15. Dezember 2008 eine Beschwerde in Zivilsachen (Verfahren 4A_587/2008) gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-6287/2007 vom 10. November 2008 betreffend die Gutheissung der Beschwerde gegen die Zurückweisung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 54466/2006 CALVI (fig.) eingereicht. Das beim Bundesgericht hängige Verfahren habe präjudizielle Bedeutung für das vorliegende Beschwerdeverfahren.
Durch Verfügung vom 24. Februar 2009 übermittelte das Bundesverwaltungsgericht das Sistierungsgesuch der Vorinstanz zur Kenntnis an die Beschwerdeführerin.
L.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit wesentlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
M.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
|
1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen des IGE in Markensachen zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
Mit Eingabe vom 23. Februar 2009 beantragte die Vorinstanz die Sistierung des Verfahrens, um einen Entscheid des Bundesgerichts in einer anderen Markenangelegenheit (Verfahren 4A_587/2008) abzuwarten. Ein hängiges Verfahren vor einer anderen Behörde bildet jedoch nur einen Sistierungsgrund, wenn es für das zu sistierende Verfahren von präjudizieller Bedeutung ist und dieses ohne Sistierung nicht rascher und einfacher zum Ziel gelangt (BGE 123 II 1 E. 2b, 122 II 211 E. 3e). Eine solche Bedeutung hat jenes Verfahren für das vorliegende nicht, da sich die Marken wesentlich voneinander unterscheiden und sich beide Fälle an den klaren Vorgaben der bundesgerichtlichen Rechtsprechung orientieren. Das Sistierungsgesuch ist daher abzuweisen.
3.
Das IGE kann innerhalb von 18 Monaten ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, es verweigere dieser Marke den Schutz in der Schweiz (Art. 5 Abs. 2 lit. b des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, MMP, SR 0.232.112.4, sowie entsprechende Erklärung der Schweiz; vgl. BGE 130 III 371 E. 1.2 mit Hinweisen). Es muss dafür mindestens einen der in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), erwähnten Gründe angeben (Art. 5 Abs. 1 MMP). Mit der Bekanntgabe der Registrierung der Marke IR 872 861 GB durch die OMPI am 26. Januar 2006 und der "Notification de refus provisoire total" des IGE vom 20. Dezember 2006 wurde die genannte Frist eingehalten.
4.
Als Zurückweisungsgrund kann das IGE unter anderem angeben, dass die Marke jeglicher Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich seien (Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ). Es kann als Ablehnungsgrund auch anführen, die Marke verstosse gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen (Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 PVÜ). Auf beide Ablehnungsgründe berief sich die Vorinstanz in der "Notification de refus provisoire total" vom 20. Dezember 2006 unter Hinweis auf die entsprechenden Bestimmungen (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 Yukon) des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11), Art. 2 lit. a ("Zeichen, die Gemeingut sind") und lit. c ("irreführende Zeichen"). Wörtlich führte das Institut dabei aus:
"3. En l'espèce, la marque est constituée de l'abréviation usuelle "GB", qui signifie "Great Britain" en anglais et se traduit en français par "Grande-Bretagne". En relation avec tous les produits et services revendiqués des classes 7, 17, 19, 26 et 38, le destinataire comprendra immédiatement que ceux-ci proviennent de Grande-Bretagne. La marque décrit donc directement la nature, la provenance ou les particularités des produits et services précités. Elle n'est pas comprise par les destinataires concernés comme un renvoi à une entreprise déterminée, doit rester à la libre disposition de la concurrence et appartient par conséquence au domaine public.
4. De plus, pour les produits et services des classes 7, 17, 19, 26 et 38 ne provenant pas de la Grande-Bretagne, la marque est trompeuse (art. 6quinquies, let. b, ch. 3 CUP; art. 2, let. c et art. 30, al. 2, let. c LPM."
5.
Die Beschwerdeführerin argumentiert, vorliegend stehe die Anwendbarkeit von Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
|
1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
5.1 Art. 47 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
5.2 Mit Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
Im vorliegenden Fall wird ein möglicherweise als geographische Angabe zu interpretierendes Zeichen als Marke beansprucht. Als solche müsste es unmissverständlich auf die Beschwerdeführerin als Herstellerin bestimmter Produkte bzw. Erbringerin bestimmter Dienstleistungen hinweisen (Art. 1 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
|
1 | La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
2 | Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
5.3 Zwischen den absoluten Ausschlussgründen für beschreibende (Art. 2 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 48 Indication de provenance des produits - 1 L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies. |
|
1 | L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies. |
2 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies. |
3 | Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits. |
4 | En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses. |
5 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
5.4 Der Ausschluss geographischer Angaben vom Markenschutz soll den Schutz von Herkunftsangaben nach Art. 47 ff
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
6.
6.1 Gemäss Art. 1 Abs. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
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1 | La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
2 | Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. |
6.2 Das Zeichen der Beschwerdeführerin ist ein Akronym, also ein aus mehreren Einzelbuchstaben zusammengesetztes Buchstaben- oder Kunstwort. Akronyme zählen zum Kreis der als Marken eintragungsfähigen Zeichen und sind grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7466/2006 vom 4. Juli 2007 E. 8 6AZ (fig.) / AZ).
7.
Nach Art. 2 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
7.1 Als Gemeingut vom Markenschutz grundsätzlich ausgenommen sind beispielsweise Zeichen, die sich in einfachen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen, in gebräuchlichen geometrischen Figuren oder in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren erschöpfen. Ihnen fehlt die zur Identifikation von Waren oder Dienst- leistungen erforderliche Kennzeichnungs- oder Unterscheidungskraft; sie werden vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden (BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon; vgl. Art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
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1 | La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
2 | Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. |
Der beschreibende Charakter eines Zeichens muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Phantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon). Dabei genügt es, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller).
7.2 Beschreibend und damit als Gemeingut nach Art. 2 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
7.3 Unter Vorbehalt der Irreführung eintragungsfähig sind demgegenüber mittelbare Herkunftsangaben. Sie wecken zwar Vorstellungen über die geographische Herkunft, nennen den tatsächlichen Ursprungsort aber nicht namentlich. Die Unterscheidung zwischen unmittelbaren (direkten) und mittelbaren (indirekten) Herkunftsangaben (Art. 47 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
7.4 In jedem Fall muss die Angabe aber dazu geeignet sein, überhaupt Vorstellungen einer bestimmten geographischen Herkunft hervorzurufen. Keine Herkunftsangaben sind deshalb unbekannte geographische Bezeichnungen und solche, die als Herstellungsort offensichtlich nicht in Betracht fallen, ebenso wie symbolhafte Angaben, welche erkennbar auf andere als geographische Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung anspielen (WILLI, Art. 2 N. 73 ff.; vgl. die in BGE 128 III 454 E. 2.1.1 - 2.1.6 Yukon aufgeführten Gruppen von Bezeichnungen, welche nach Massgabe von Art. 47 Abs. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
Geographische Herkunftsangaben gelten solange als freihaltebedürftig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige Anbieter im betreffenden Gebiet niederlassen (BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon).
8.
8.1 Die Buchstabenkombination "GB" lässt sich einerseits als Kürzel für "Great Britain" bzw. "Grossbritannien", andererseits als Abkürzung für den Firmennamen der Beschwerdeführerin lesen. Sie kann ausserdem für eine Reihe weiterer Namen oder Begriffe stehen (beispielsweise für Gigabyte; vgl. den Eintrag "GB" in Langenscheidt's e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0, wonach das Akronym "Great Britain" oder "gigabyte(s)" bedeutet).
8.2 Die Vorinstanz betrachtet die Buchstabenkombination "GB" im Zusammenhang mit den Klassen 7, 17, 19, 26 und 38 als geographische Herkunftsangabe. Demgegenüber sieht die Beschwerdeführerin darin einen eindeutigen Hinweis auf ihr Unternehmen im Sinne von Art. 1 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
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1 | La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. |
2 | Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
8.3 Vorab sind die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen.
8.3.1 Die Vorinstanz führt dazu aus, das Zeichen sei im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 7, 17, 19 und 26 zu beurteilen. Abnehmer dieser Waren seien in erster Linie spezialisierte Fachkreise im Bereich der Strick- und der Textilwarenproduktion. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass einige Waren auch im Heimgebrauch Verwendung fänden bzw. vom Durchschnittsabnehmer gekauft würden. Auch die Telekommunikationsdienstleistungen der Klasse 38 richteten sich an den schweizerischen Durchschnittskonsumenten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der internationalen Registrierung sei somit auf beide Abnehmerkreise abzustellen.
Die Beschwerdeführerin macht dagegen geltend, im Zentrum stünden in allen Klassen, für welche die Marke "GB" hinterlegt worden sei, Textilmaschinen. Die Produkte der Anmelderin würden an die Textilmaschinenindustrie verkauft. Ausschlaggebend dürfte sein, dass die Produkte der Anmelderin an Industrien geliefert würden, mithin an ein Fachpublikum, welches als besonders aufmerksam zu bezeichnen sei. Die Textilindustrie werde ohne Weiteres wissen, woher die Produkte kämen, ob aus Deutschland oder England, wenn sie bei einem bestimmten Anbieter bestelle.
8.3.2 In einem ersten Schritt muss festgelegt werden, für welche Produkte die massgeblichen Verkehrskreise genau zu bestimmen sind (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, 5). Dabei sind die Produkte (bzw. Dienstleistungen) nicht wettbewerbsbezogen, sondern normativ objektiviert zu umschreiben.
In einem zweiten Schritt ist dann der produktspezifische Abnehmerkreis zu definieren (MARBACH, S. 7 und 10). Schliesslich muss festgestellt werden, wie der massgebende Abnehmerkreis das Zeichen versteht.
8.3.3 In Klasse 7 beansprucht die Beschwerdeführerin den Markenschutz ihres Zeichens für Teile von Strick- und Wirkmaschinen, Zubehör für Textilmaschinen, Kugellager und Komponenten für Kugellager, verschiedene Webschützenmaschinen und Webschützenzubehör, Weblitzen und Webschäfte, industrielle und maschinelle Stanzvorrichtungen, Stanzwerkzeuge und Teile davon sowie für diverse Arten von Nadeln. Dieses Produktsegment beschränkt sich nicht auf Textilmaschinen sowie deren Bestandteile und Zubehör. Vielmehr umfasst es insbesondere mit Kugellagern (bzw. deren Komponenten) sowie Stanzvorrichtungen und Stanzwerkzeugen (bzw. deren Bestandteilen) Produkte, welche auch in anderen Branchen Verwendung finden (können).
Entsprechend beschränkt sich der Abnehmerkreis der in Klasse 7 verzeichneten Waren nicht auf die Textilmaschinenindustrie. Er schliesst auch Hersteller sowie Abnehmer von Maschinen und Geräten ausserhalb dieser Branche ein. Überdies erstreckt er sich, mindestens bezüglich der Produktkategorie "Nadeln", auf Endkonsumenten. Zu den Kundengruppen der Beschwerdeführerin zählen laut deren Website neben Maschinenbauern nämlich unter anderem Endverbraucher, jedenfalls in den Produktsegmenten "Nähmaschinennadeln" sowie "Strick- und Wirkmaschinennadeln, Systemteile". Als Zwischen-Abnehmer zu berücksichtigen sind ausserdem Händler, welche entsprechende Produkte vertreiben.
In den Klassen 17 bzw. 19 beansprucht die Beschwerdeführerin den Markenschutz ihres Zeichens für Halbfabrikate aus Kunststoff bzw. Holz für die Herstellung von Textilmaschinenzubehör, Webschützenzubehör und Webschützen. Hier erstreckt sich das massgebliche Produktsortiment auf Halbfabrikate für Anwendungen in der Textilmaschinenindustrie. Dementsprechend beschränkt sich der Abnehmerkreis auf Hersteller von Textilmaschinen und -zubehör.
In Klasse 26 beansprucht die Beschwerdeführerin den Markenschutz ihres Zeichens für Nadeln als solche sowie für diverse spezifische Arten von Nadeln, darunter Nadeln für Strick- und Nähmaschinen sowie Nähnadeln. Neben Textilmaschinenherstellern gehören hier auch Endkunden, d.h. schweizerische Durchschnittskonsumenten, zum massgebenden Abnehmerkreis. Dies lässt sich wiederum auch der Website der Beschwerdeführerin entnehmen. Ausserdem sind Händler, welche Produkte der Beschwerdeführerin (weiter-) verkaufen, in den Kreis der Abnehmer einzubeziehen.
In Klasse 38 schliesslich beansprucht die Beschwerdeführerin den Markenschutz ihres Zeichens für Online-Dienste, nämlich das Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern. Solche Dienste werden von einem breiten Abnehmerkreis, der neben Unternehmen aller Branchen auch die schweizerischen Durchschnittskonsumenten umfasst, in Anspruch genommen.
8.4 Die Vorinstanz führt aus, die schweizerischen Abnehmer würden "GB" in erster Linie mit der lexikographisch nachweisbaren Bedeutung "Grossbritannien", welche aufgrund der Sprachgepflogenheiten als bekannt eingestuft werden könne, assoziieren, da die weiteren Bedeutungen (Abkürzung für Gabon, Good Bye, Game Boy, Gigabyte etc.) nicht geläufig seien bzw. im vorliegenden Fall keine Informatikprodukte bzw. Datenträger beansprucht würden. Abzuklären bleibe somit, ob das Akronym "GB" von den Abnehmern im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Herkunftsangabe wahrgenommen werde.
Das IGE gelangt dabei zum Schluss, dass das Vereinigte Königreich bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 17, 19, 26 und 38 eine wegweisende Rolle spiele und das Akronym "GB" folglich mit Herkunftserwartungen verknüpft sei, da der Textilmaschinenbereich (inklusive der dazugehörigen Bestandteile) seinen Ursprung insbesondere im Vereinigten Königreich genommen habe und auch heute noch eine grosse Anzahl von Unternehmen in diesem Bereich tätig sei. Des Weiteren habe das Vereinigte Königreich im Telekommunikationssektor einen regelrechten Boom erfahren. Somit erwarte der Abnehmer, dem die vorgenannten Tatsachen bekannt sein dürften, unter dem Zeichen Waren aus Grossbritannien. Zudem erwarte er in Bezug auf die Dienstleistungen ein Unternehmen aus Grossbritannien, welches die Dienstleistungen in der Schweiz erbringe.
Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin den Standpunkt, die Abkürzung "GB" sei für England nicht diejenige, die im allgemeinen Sprachgebrauch verankert sei und üblicherweise im Alltag verwendet werde, weil für England eben die Abkürzung "UK" gebräuchlich sei. Deshalb sei "GB" auch kein Herkunftszeichen im Sinne von Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
8.5 Als Abkürzung für "Great Britain" bzw. "Grossbritannien" wird "GB" in Wörterbüchern aufgeführt (beispielsweise in Langenscheidt's e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0 oder in den von der Vorinstanz zitierten Nachschlagewerken). Eine Internet-Recherche deutschsprachiger Websites aus der Schweiz fördert unzählige Einträge zutage, in denen "GB" als Abkürzung für "Grossbritannien" verwendet wird. Diese Internetseiten werden sowohl von Unternehmen als auch von Privatpersonen betrieben. Sie richten sich an Unternehmen und an Privatpersonen. Ebenso findet sich das Akronym "GB" als Kürzel für "Grossbritannien" in schweizerischen Zeitungen und elektronischen Medien, insbesondere bei der Berichterstattung über sportliche Ereignisse. "GB" ist zudem als internationales Autokennzeichen in der Schweiz allgemein bekannt und wird in diesem Kontext mit Grossbritannien assoziiert. Darüber hinaus wird "GB" in der Norm 3166-1 ("Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 - country codes") der ISO (International Organization for Standardization) als Länderkürzel für das Vereinigte Königreich geführt.
Demnach wird die Buchstabenkombination "GB" in der Schweiz in weiten Kreisen, insbesondere auch vom durchschnittlichen Konsumenten, als Abkürzung für "Grossbritannien" verstanden. Keine Rolle spielt dabei, dass sich "GB" auch im Sinne von "Gigabyte" lesen lässt, denn das Zeichen wird nicht etwa für Datenträger beansprucht. Selbst hinsichtlich der in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen wird "GB" nicht in der Bedeutung von "Gigabyte" verstanden, zumal eine Zahlenangabe fehlt. Bei Wörtern mit Doppel- oder Mehrfachbedeutung ist entscheidend, welche Bedeutung im konkreten Kontext dominiert (RKGE in sic! 2005, 284 E. 4b TeleWeb).
Im Zusammenhang mit Waren der Klassen 7 und 26 wird der schweizerische Durchschnittskonsument die Buchstabenkombination "GB" als Hinweis auf "Great Britain" bzw. "Grossbritannien" verstehen. Die betreffenden Produkte können oder könnten, wie die Vorinstanz aufzeigt, in Grossbritannien hergestellt werden. Dasselbe gilt für die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen, bei denen der hiesige Durchschnittskonsument das Akronym "GB" mit Grossbritannien assoziieren wird. Solche Gedankenverbindungen können sich auf die Herkunft der Dienstleistung richten (vgl. Art. 49
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
Weiter stellt sich die Frage, wie die Buchstabenkombination "GB" im vorliegenden Kontext in denjenigen Geschäftskreisen verstanden wird, welche aktuelle oder potentielle Abnehmer der vom Markenschutz abzudeckenden Produkte und Dienstleistungen sind.
Ein Unternehmen der Textilmaschinenindustrie, das bei der Beschwerdeführerin Komponenten bestellt, wird das Zeichen "GB" im Zusammenhang mit diesen Produkten kaum als geographischen Hinweis interpretieren, selbst wenn es "GB" sonst auch als Abkürzung für "Grossbritannien" verwenden sollte. Vielmehr dürfte es die beiden Buchstaben als Initialen des ihm bekannten Firmennamens der Beschwerdeführerin lesen.
Die markenmässige Verwendung des Zeichens beschränkt sich nun aber nicht auf bestehende Kundenbeziehungen zu Fachkreisen, die neben dem Firmennamen des Anbieters möglicherweise auch noch den Herstellungsort der Produkte kennen. Vielmehr erstreckt sie sich darüber hinaus auf das Verhältnis zu bloss potentiellen Abnehmern sowie, im vorliegenden Fall, auf Kreise ausserhalb der Textil- bzw. der Textilmaschinenindustrie. Letzteres gilt insbesondere für Produkte wie Kugellager oder Stanzmaschinen (Klasse 7) und für die Dienstleistungen der Klasse 38. Potentielle Abnehmer und solche ausserhalb der engeren Branchenkreise werden das Akronym "GB" im Zusammenhang mit den massgeblichen Waren und Dienstleistungen in erster Linie mit "Grossbritannien" assoziieren und als geographischen Hinweis verstehen. Dieser Bedeutungsinhalt steht auch in Geschäftskreisen im Vordergrund, zumal Grossbritannien als Herkunftsort der fraglichen Waren und Dienstleistungen bzw. als Gegenstand der letzteren ohne Weiteres in Frage kommt.
8.6 Der Vorinstanz ist demnach darin beizupflichten, dass das Zeichen "GB" in erster Linie als Abkürzung für Grossbritannien interpretiert und in Verbindung mit den von der Beschwerdeführerin erstellten bzw. beanspruchten Produkten und Dienstleistungen als geographischer Hinweis verstanden wird. Letzteres gilt umso mehr, als die Buchstabenkombination von der Beschwerdeführerin ohne Zusätze und ohne spezielle graphische Gestaltung verwendet wird.
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin lässt sich mit Blick auf die massgebenden Verkehrskreise nicht behaupten, "UK" sei die gebräuchliche Abkürzung für England, während "GB" eine klar erkennbare andere Bedeutung (nämlich diejenige von "Gigabyte") habe. "UK" mag in einem englischsprachigen Umfeld als gebräuchliches Kürzel für "United Kingdom" fungieren. Für die hiesigen Abnehmer gilt das jedoch nicht. Welches offizielle Kürzel Grossbritannien bzw. das Vereinigte Königreich selbst und welches seine Post verwendet, spielt vorliegend aber ohnehin keine Rolle. Ebensowenig fällt ins Gewicht, unter welcher Überschrift beispielsweise britische Zeitungen wie der von der Beschwerdeführerin genannte "Independent" ihre Inlandnachrichten ("UK News") publizieren oder, allgemeiner, ob "GB" in anderen Ländern als Kürzel für Grossbritannien benutzt werde. Entscheidend ist vielmehr, wie die massgebenden Verkehrskreise in der Schweiz die Buchstabenkombination "GB", insbesondere im Zusammenhang mit den von der Beschwerdeführerin beanspruchten Produkte- bzw. Dienstleistungsklassen, verstehen.
9.
Demzufolge beinhaltet die Buchstabenkombination "GB" eine direkte geographische Herkunftsangabe. Als solche gehört sie zum Gemeingut und kann gemäss Art. 2 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie sei seit 1852 unter ihrem Namen mit ihren Nähnadeln auf dem Markt und stanze schon seit vielen Jahrzehnten die Buchstaben "GB" in die flachen Enden der Maschinennähnadeln, doch leider lasse sich das für die Schweiz für eine Marktdurchsetzung nicht einschlägig genug beweisen. Unter diesen Umständen erübrigt es sich, die Frage der Verkehrsdurchsetzung zu prüfen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7421/2006 vom 27. März 2007 E. 3.2 we make ideas work, B-7406/2006 vom 1. Juni 2007 E. 3.2 American Beauty und B-7425/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3.2 Choco Stars).
10.
Die Vorinstanz stützte sich in der angefochtenen Verfügung vom 6. Dezember 2007 auch auf Art. 2 lit. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, auch unter Berücksichtigung der Umstände des konkreten Falles seien unter keiner Konstruktion falsche Zuordnungen zu England oder Täuschungen im Zusammenhang mit einer Marke "GB" denkbar, weil "GB" eine für alle klar erkennbare andere Bedeutung habe. Die beiden Buchstaben stellten offensichtlich die Abkürzung des Namens der Anmelderin dar.
10.1 Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geographische Angabe enthält oder ausschliesslich aus einer solchen besteht und damit den Käufer zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft. Keine Gefahr der Irreführung besteht hingegen, wenn die geographische Angabe erkennbar Fantasiecharakter hat oder aus anderen Gründen nicht als Herkunftsangabe aufgefasst werden kann. Ob eine geographische Bezeichnung, die als Wortmarke verwendet wird, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, wozu insbesondere die Bekanntheit des Zeichens als geographische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser Angabe und dem beanspruchten Warenbereich sowie die Ausgestaltung der Marke und zusätzliche Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können, gehören (BGE 132 III 770 E. 2.1 COLORADO (fig.) und 128 III 454 E. 2.2 Yukon).
10.2 Die massgebenden Verkehrskreise der Schweiz verstehen die Buchstabenkombination "GB" als geographischen Hinweis. Die für den Markenschutz beanspruchten Produkte könnten aufgrund der Wirtschaftsstruktur Grossbritanniens in diesem Land hergestellt werden. Zu einem wesentlichen Teil dürften sie, wie die Vorinstanz anhand von Länderinformationen des Staatssekretariats für Wirtschaft aufzeigt, auch effektiv dort produziert werden. Für die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen ist eine Beziehung zu Grossbritannien, insbesondere gemessen an den Kriterien von Art. 49
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
11.
11.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf verschiedene schweizerische Voreintragungen und internationale Markenregistrierungen mit Schutz in der Schweiz, welche allesamt die Buchstaben "GB" enthalten. Sie macht geltend, das IGE habe Ländercodes bislang eingetragen. Als letzte "GB-Marke" beispielsweise sei "GB MERCHANT PARTNERS" (Nr. 552'405) am 14. November 2006 eingetragen worden. Davor seien 18 andere Marken mit den Buchstaben "GB" in Alleinstellung eingetragen worden, zum Teil mit weiteren Worten, zum Teil ohne. Grundsätzlich sei dabei unbeachtlich, ob weitere Worte beigefügt worden seien oder nicht. Nur dann, wenn die zusätzlichen Worte den Charakter des Herkunftszeichens eindeutig widerlegten, seien sie beachtlich. Das IGE verkenne die Grundsätze regelmässig und registriere Länderkürzel ohne Weiteres, wenn diese graphisch ausgestaltet würden oder zusätzliche Worte enthielten; dies analog zu Sachbezeichnungen. Wären Ländercodes Herkunftsangaben gemäss Art. 47
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
|
1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
11.2 Das IGE vertritt demgegenüber die Auffassung, die von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen seien mit dem hier zu beurteilenden Zeichen "GB" nicht vergleichbar. Erstens ergebe sich dies aus der Zeichenbildung. Bei einem Teil der geltend gemachten Voreintragungen handle es sich um kombinierte Marken, welche ein Bildelement oder eine graphische Gestaltung aufwiesen. Andere Voreintragungen enthielten nicht nur ein Akronym, sondern seien mit weiteren Elementen kombiniert. Zweitens sei keine dieser Voreintragungen unter dem Aspekt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit dem strittigen Zeichen vergleichbar. Bei den Marken CH 485'932 Balanced GB Controlling (fig.) und CH 552'405 GB MERCHANT PARTNERS handle es sich um Einzelfälle, die fälschlicherweise registriert worden seien.
11.3 Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Eine Behörde darf zwei gleiche Sachverhalte nicht ohne sachlichen Grund unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch sind. Demgegenüber gibt es keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn bisher eine abweichende Praxis bestanden haben sollte. Insbesondere besteht dann kein Anspruch auf Gleichbehandlung, wenn ernsthafte und sachliche Gründe für eine Praxisänderung sprechen, die Änderung grundsätzlich erfolgt und das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung gegenüber der Rechtssicherheit überwiegt. Frühere - allenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben. Unter diesem Blickwinkel ist die Eintragungspraxis der Vorinstanz nicht in Stein gemeisselt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 8 Leader mit Hinweisen).
11.4 Die vorbestehenden schweizerischen Eintragungen mit Bestandteil "GB" unterscheiden sich schon aufgrund ihrer Zeichenbildung wesentlich von der IR-Marke der Beschwerdeführerin. Sie weisen besondere graphische Gestaltungen oder Zusätze auf, wodurch die - teilweise kaum erkennbare - Buchstabenkombination "GB" nicht als geographischer Hinweis erscheint.
11.4.1 Der international registrierten Marke der Beschwerdeführerin am nächsten kommt die in der Schweiz eingetragene Marke CH 462'613 GB. Allerdings zeichnet sich diese durch ein spezielleres Schriftbild und einen Schutzvermerk aus. Überdies ist sie für die Klassen 35 Amministrazione commerciale; vendita al dettaglio di articoli per il ferromodellismo und 41 Attività culturali; museo del ferromodellismo; centro esposizioni, congressi e attività culturali di ogni tipo hinterlegt. Ein vergleichbarer Sachverhalt liegt damit nicht vor.
11.4.2 Bezüglich der Marke CH 552'405 GB MERCHANT PARTNERS, welche für die Klasse 36 Bankgeschäfte, nämlich Dienstleistungen einer Handels- und Geschäftsbank; Dienstleistungen in Zusammenhang mit Kapitalbeteiligungen, mit Kapitalanlagen und Investmentfonds und deren Verwaltung; Beratung in Zusammenhang mit Kapitalanlagen eingetragen ist, hält die Vorinstanz selbst fest, diese sei (ebenso wie die Marke CH 485'932 Balanced GB Controlling) fälschlicherweise registriert worden. Allenfalls fehlerhafte Entscheide des Instituts dürften jedoch nicht Richtschnur für die weitere Eintragungspraxis bilden. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht bestünde nur, wenn das Institut auch zukünftig an einer gesetzeswidrigen Praxis festhalten wollte. Davon könne hier keine Rede sein.
Anders als die IR-Marke der Beschwerdeführerin weist die Marke GB MERCHANT PARTNERS zwei zusätzliche Begriffe auf, sodass ohnehin fraglich ist, ob überhaupt von einem vergleichbaren Sachverhalt gesprochen werden kann.
11.4.3 Bei der Marke Balanced GB Controlling dürfte "GB" kaum als geographischer Hinweis verstanden werden, nicht nur wegen der beiden Begriffe, in deren Mitte das Zeichen steht, sondern auch wegen seiner graphischen Gestaltung und seiner Positionierung auf einer pfeilförmigen Fläche. Schon deswegen handelt es sich nicht um den gleichen Sachverhalt.
11.5 Die Beschwerdeführerin listet weitere in der Schweiz ohne territoriale Einschränkung registrierte Marken auf, welche nicht das Zeichen "GB", sondern andere Buchstabenkombinationen enthalten, die nach ihrer Auffassung Ländercodes sind. So verweist sie auf die Marken CH 506'098 FR (fig.), CH 505'769 PT TECHNOLOGIES, CH 507'992 TR (fig.), CH 543'961 CN WORLDWIDE, CH 508'551 BG CAFE, CH 546'829 CY.TALK (fig.), CH 542'281 BR (fig.), CH 509'617 HK-GEBÄUDETECHNIK, CH 557'502 the HOUSE OF FINANCE .eu (fig.) sowie CH 548'274 The CA-model.
Auch diese Marken lassen sich jedoch nicht mit der IR-Marke der Beschwerdeführerin vergleichen, denn sie weisen spezielle graphische Gestaltungen bzw. Bild- oder andere zusätzliche Elemente auf, beziehen sich auf andere Waren oder Dienstleistungen und / oder wecken keine geographischen Assoziationen.
11.6 Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin auch vor, "GB" sei neben der EU in verschiedenen Staaten problemlos registriert worden. Ausländische Eintragungsentscheide haben jedoch nach ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung für die Schweiz (BGE 129 III 225 E. 5.5 MASTERPIECE mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 7 Leader mit Hinweisen). Massgebend ist vielmehr der Eindruck, den das Zeichen beim schweizerischen Publikum hinterlässt (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.5 AMERICAN BEAUTY).
12.
12.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann auf eine Reihe von Firmeneintragungen, welche allesamt mit den Buchstaben "GB" beginnen, im Unterschied zur IR-Marke "GB" jedoch weitere Bestandteile enthalten, die jeweils auf die Geschäftstätigkeit des betreffenden Unternehmens hinweisen. Ein Blick in das Handelsregister zeige, dass hier einige Firmen mit dem Bestandteil "GB" ansässig seien, die ganz offensichtlich nichts mit England zu tun hätten. Das Handelsregisteramt scheine also unter dem Gesichtspunkt der Firmenwahrheit nicht auf die Idee gekommen zu sein, dass diese Firmen mit England zu tun haben müssten, weil "GB" auf einen Zusammenhang mit Grossbritannien hindeute.
Dem Einwand, (Vor-) Eintragungen des Handelsregisteramtes seien für das Markenregister unbeachtlich, müsse mit dem Hinweis auf Art. 64
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 64 Usage d'indications de provenance inexactes - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | utilise une indication de provenance inexacte; |
b | utilise une désignation susceptible d'être confondue avec une indication de provenance inexacte; |
c | crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une raison de commerce, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance. |
2 | Si l'auteur de l'infraction agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...101 |
3 | L'IPI peut dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d'une partie plaignante dans la procédure. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 64 Usage d'indications de provenance inexactes - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | utilise une indication de provenance inexacte; |
b | utilise une désignation susceptible d'être confondue avec une indication de provenance inexacte; |
c | crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une raison de commerce, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance. |
2 | Si l'auteur de l'infraction agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...101 |
3 | L'IPI peut dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d'une partie plaignante dans la procédure. |
12.2 Die Prüfung einer Firma durch das Handelsregisteramt hat keine präjudizierende Wirkung für die Markenprüfung durch das IGE bzw. nachgelagerte Instanzen; sie wird nicht anhand der vergleichsweise strengeren Kriterien des Markenrechts vorgenommen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 6 SWISTEC). Demnach lässt sich aus Firmeneintragungen mit dem Bestandteil "GB" nicht schliessen, dass auch eine Marke "GB" in der Schweiz anzuerkennen bzw. zu registrieren wäre.
Abgesehen davon basiert die Argumentation der Beschwerdeführerin auf der unzutreffenden Annahme, dass ein Firmenbestandteil "GB" ohne Rücksicht auf die weiteren Firmenbestandteile bzw. auf den Gesamteindruck der jeweiligen Firma als Herkunftsangabe im Sinne des MSchG verstanden wird.
Dass schliesslich der Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben strafbar ist, entspricht dem Willen des Gesetzgebers. Nach Art. 64 Abs. 1 lit. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 64 Usage d'indications de provenance inexactes - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | utilise une indication de provenance inexacte; |
b | utilise une désignation susceptible d'être confondue avec une indication de provenance inexacte; |
c | crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une raison de commerce, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance. |
2 | Si l'auteur de l'infraction agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...101 |
3 | L'IPI peut dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d'une partie plaignante dans la procédure. |
13.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung 872'861 GB den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 17, 19, 26 und 38 zu Recht verweigerte. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
14.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
Da die Beschwerdeführerin das Zeichen bereits seit einigen Jahren verwendet, ist nicht allein vom Grundwert für noch nicht gebrauchte Zeichen auszugehen. Überdies kann im vorliegenden Fall nicht von einem offensichtlich unbedeutenden Zeichen gesprochen werden, weshalb ein Streitwert an der Obergrenze des genannten Rahmens anzunehmen ist. Dafür spricht auch, dass das Interesse eines international tätigen Unternehmens am Markenschutz für die Kennzeichnung technisch hochstehender Industrieerzeugnisse erheblich ist (vgl. BGE 133 III 490 E. 3.3 f.).
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Das Sistierungsgesuch der Vorinstanz wird abgewiesen.
2.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. 872 861 GB; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde).
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Urs Küpfer
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 16. März 2009