Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-253/2020
Arrêt du 10 janvier 2022
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
A._______,
Parties représenté par Patrick Torma, conseiller juridique, Chemin de Barberine 1, 1004 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus de la demande de naturalisation ordinaire.
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant portugais, né le (...) 2000. Il est établi dans le canton de Vaud, où il vit avec ses parents depuis 2005.
B.
L'intéressé a déposé une demande de naturalisation ordinaire en 2012 qui a reçu l'aval communal en date du 5 juin 2014. L'approbation cantonale a été obtenue le 11 septembre 2015.
C.
Le dossier de naturalisation ordinaire a ensuite été transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) par les autorités vaudoises le 5 novembre 2015, avec un préavis positif, en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation. Celles-ci ont avisé le recourant que l'examen de sa demande devrait prendre environ 8 mois.
D.
Le 29 septembre 2016, le SEM a informé le requérant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 14 aLN, dès lors qu'il avait été condamné le 9 mars 2015 à quatre demi-journées de prestations personnelles, dont deux avec sursis, pour vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire. L'autorité inférieure a précisé que les condamnations dont l'intéressé avait fait l'objet empêchaient la délivrance de l'autorisation de naturalisation avant le 11 novembre 2017, soit deux ans et six mois après la dernière condamnation prononcée à son encontre et a invité l'intéressé à déposer ses observations au titre du droit d'être entendu.
E.
Le 28 novembre 2016, l'intéressé a déposé ses observations par l'entremise de son mandataire. Ce dernier a tout d'abord souligné que le courrier avait été envoyé directement à son client, alors qu'il était mineur, et a ensuite sollicité une prolongation de délai qui lui a été accordée par le SEM en date du 16 décembre 2016. Le mandataire de l'intéressé a en outre indiqué qu'en cas de maintien de sa position par le SEM, il sollicitait la prise d'une décision formelle, sujette à recours.
F.
Prenant position en date du 16 janvier 2017, le requérant a invoqué un déni de justice et retard injustifié quant à la longueur de la procédure de naturalisation, qui avait été initiée auprès des autorités vaudoises en 2012. Il a souligné qu'il était mineur et s'est plaint de ce que le SEM traitât ses délits comme s'ils avaient été commis par une personne majeure, tout en notant qu'il n'avait commis aucune infraction impliquant de la violence, ni démontré aucune volonté de faire du tort à quelqu'un.
En outre, il a soutenu être respectueux de l'ordre juridique suisse et a comparé son cas à celui d'une autre personne dont la requête en naturalisation avait été acceptée ; de plus, il a invoqué de graves problèmes de santé « durant trois ou quatre ans » qui l'auraient lourdement affecté et « fragilisé [son] équilibre ». Enfin, il a argué être bien intégré dans la communauté suisse et faire partie de clubs sportifs.
G.
Le 2 février 2017, le SEM a accusé réception du courrier du requérant du 16 janvier 2017 et promis une réponse « dans les meilleurs délais ».
H.
En date du 17 mars 2017, le requérant, par l'entremise de son mandataire, a fait parvenir au SEM l'extrait de son casier judiciaire vierge, ainsi que les coordonnées des médecins qui le suivaient pour ses problèmes de santé, sans toutefois verser d'attestation médicale, son dossier médical étant dispersé entre différents hôpitaux. Il a de plus indiqué qu'il commençait un stage.
I.
Le 8 mai 2017, le SEM a maintenu sa position du 29 septembre 2016 et confirmé son refus de délivrer l'autorisation fédérale de naturalisation. Il a ajouté qu'un dossier d'une personne majeure ne pouvait être comparé à celui d'une personne mineure et que chaque cas était examiné de manière individuelle. L'autorité inferieure s'est déclarée toutefois prête à réexaminer une nouvelle demande de naturalisation dès le 11 novembre 2017 et a proposé la prise d'une décision formelle dans le délai d'un mois.
J.
Le 7 juin 2017, le mandataire du requérant a indiqué que son client méritait l'indulgence et a sollicité la prise d'une décision formelle. Il a ajouté que sa fragilité était due à une grave maladie infectieuse qu'il avait dû surmonter ainsi que « contingente et liée à l'adolescence ». Il a soutenu que son intégration était bonne et que sa soeur avait déjà été naturalisée un an auparavant. Il a enfin souligné une nouvelle fois l'excessive longueur de la procédure.
K.
Par courrier du 11 septembre 2017, le requérant a réitéré les mêmes arguments et sollicité du SEM qu'il statue à brève échéance.
L.
Le SEM a répondu en date du 22 septembre 2017 que, puisqu'il avait déjà communiqué la possibilité d'examiner la demande du requérant dès le 11 novembre 2017, il allait demander une réactualisation du dossier aux autorités vaudoises afin de mettre à jour le dossier et pouvoir y donner une éventuelle suite positive.
M.
Le 15 novembre 2017, le SEM a demandé aux autorités vaudoises un rapport réactualisé concernant la demande de naturalisation du requérant. Pour le SEM, afin d'être en mesure de prononcer une décision et au vu des antécédents pénaux de l'intéressé, il lui paraissait indispensable de s'assurer que la situation du requérant s'était stabilisée entretemps.
N.
Le 4 mars 2018, le mandataire s'est adressé au SEM pour se plaindre de la durée de la procédure ; il a évoqué ses diverses lettres de rappel et a invité l'autorité de première instance à se prononcer jusqu'au 31 mars 2018, dès lors qu'aucune inscription ne figurait au casier judiciaire de son client et que celui-ci était intégré en Suisse.
O.
Le 27 mars 2018, le SEM a informé le mandataire que le rapport avait été demandé aux autorités vaudoises, comme il en avait été informé le 22 septembre 2017 et qu'il serait informé de la réception de ce rapport par le SEM.
P.
Le 24 juillet 2018, le requérant a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Dans ses écritures, il a indiqué que sa procédure de naturalisation ne présentait pas de complexité particulière, au vu du fait qu'il avait passé toute sa jeunesse et presque toute sa vie en Suisse, le seul pays dont il ait fréquenté l'école eu égard à son jeune âge lors de sa venue. Au vu de son intégration, de la maitrise du français, son avenir se dessinait en Suisse et sa naturalisation revêtait ainsi non seulement un caractère important, mais aussi urgent. Il a aussi rappelé que sa soeur avait demandé, et obtenu, la nationalité suisse.
Le recourant a relevé enfin avoir maintes fois demandé, sans résultat, la prise d'une décision formelle motivée, pour en conclure que l'attitude du SEM était constitutive d'un déni de justice et retard injustifié.
Q.
Le 6 août 2018, le SEM a contacté les autorités vaudoises pour s'enquérir de l'avancement de l'enquête complémentaire. Ces dernières ont expliqué que la demande de rapport du 15 novembre 2017 avait malheureusement été mal classée et que donc rien n'avait été entrepris dans leurs services jusque-là. Le SEM a demandé aux autorités vaudoises de lui transmettre rapidement le rapport demandé.
R.
Les autorités vaudoises ont alors requis, le 9 août 2018, du recourant divers documents afin de mettre à jour le dossier.
S.
En parallèle, les autorités vaudoises ont, le 7 août 2018, demandé au Tribunal des mineurs de Lausanne de leur fournir copie des condamnations prononcées contre le recourant. Il ressort de la réponse du Tribunal des mineurs du 8 août 2018 que l'intéressé avait subi deux nouvelles condamnations depuis celles de 2015, soit :
(a) le 26 juillet 2016, il avait été rendu coupable de vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire,
(b) le 27 décembre 2016, il avait été condamné à une demi-journée de prestation personnelle pour infraction à la loi fédérale sur les armes et la loi fédérale sur les stupéfiants.
La situation de l'adolescent n'évoluant pas, celui-ci a été placé par le SPJ dans une institution.
(c) Le 24 octobre 2017, le recourant avait en outre fait l'objet d'une condamnation à 4 demi-jours de prestation personnelle avec sursis pendant un an pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
T.
En date du 28 août 2018, appelée à se prononcer sur le recours pour déni de justice et retard injustifié du recourant, l'autorité de première instance en a proposé le rejet. Reprenant la chronologie des évènements, elle a noté que le recourant avait omis, dans son recours, de mentionner ses condamnations pénales récentes et que le SEM ne pouvait être tenu responsable de la durée de la procédure aux niveaux cantonaux et communaux, la procédure de naturalisation ordinaire relevant exclusivement de la compétence de ces autorités. En outre, le fait, selon l'autorité de première instance, que les autorités vaudoises aient égaré le courrier de demande de rapport complémentaire ne saurait lui être imputé.
Enfin, l'autorité inférieure a concédé qu'elle aurait dû directement demander un rapport complémentaire avant de proposer de rendre une décision formelle. Cela étant, à la relecture du dossier, elle a soutenu qu'il était manifeste que l'intégration du recourant n'était pas exemplaire et qu'il n'avait pas depuis lors évolué de manière positive.
U.
En date du 5 avril 2019, le SEM a sollicité du recourant des informations et documents additionnels dans le cadre de sa demande de naturalisation, notamment des preuves liées à son activité professionnelle, ses recherches de places d'apprentissage ou d'emploi ainsi que son diplôme de fin d'école obligatoire.
V.
Le recourant a répondu en date du 14 juin 2019 qu'étant jeune adulte, il n'avait pas encore d'activité professionnelle à proprement parler, qu'il essayait d'améliorer son profil et qu'il s'occupait du travail domestique à la maison ainsi que de sa petite soeur.
W.
Le 24 juin 2019, l'autorité de première instance a réitéré sa demande de justificatifs en relation avec la situation professionnelle du requérant.
X.
Par courrier du 30 juillet 2019, le mandataire du recourant a informé le SEM que son mandant avait interrompu son cursus scolaire, alors qu'il était en crise d'adolescence et qu'il ne pourrait pas transmettre de certificat. Des justificatifs de trois stages effectués ont été versés au dossier. Le mandataire a enfin réitéré que son client se formait en autodidacte et aidait sa famille.
Y.
Le 24 septembre 2019, le SEM a informé le requérant que même s'il n'avait plus fait l'objet de nouvelles condamnations depuis 2017, son intégration n'était pas celle qu'on pouvait attendre d'un jeune adulte et a maintenu un préavis négatif, indiquant qu'il refuserait l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation. L'autorité inférieure a ensuite offert de rendre une décision formelle contre un émolument de Frs. 300.-.
Z.
Le 9 octobre 2019, le mandataire a regretté que le SEM mette en doute l'intégration de son client et affirmé qu'il s'agissait d'un jeune homme moderne qui effectuait les travaux ménagers.
AA.
Le 28 novembre 2019, l'autorité de première instance a rendu une décision formelle refusant au recourant l'octroi de l'approbation fédérale à sa demande de naturalisation ordinaire, estimant que la condition de l'intégration n'était pas réalisée.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a relevé les multiples condamnations pénales de l'intéressé entre 2015 et 2017 et noté qu'il avait été placé dans une institution. Elle a estimé que quand bien même ces condamnations remontaient à plus de deux ans et que l'intéressé n'avait plus commis de nouvelle infraction, il n'en demeurait pas moins que l'on ne pouvait parler, comme l'avait fait le mandataire du recourant, de comportement exemplaire ou d'intégration pleinement accomplie.
Pour l'autorité inférieure, il s'agissait de souligner que le requérant avait fait l'objet d'une condamnation à une demi-journée de prestations personnelles en juillet 2016 pour infraction à la loi sur les armes (détention d'un pistolet à air comprimé) et en 2017 à 4 demi-journées de prestations personnelles avec sursis d'un an pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Si l'intéressé avait effectivement bénéficié du sursis pour cette dernière condamnation, tel n'était pas le cas pour celle prononcée en 2016. Il convenait également de noter que le recourant n'avait pas informé l'autorité de première instance des nouvelles condamnations dont il avait fait l'objet.
Sur un autre plan, le fait que l'intéressé ait été en pleine crise d'adolescence à cette époque et subisse les séquelles de sa maladie survenue en 2012 ne saurait tout excuser.
Concernant le parcours de formation de l'intéressé, il convenait de noter que celui-ci avait interrompu son parcours scolaire durant l'année 2015-2016, alors qu'il était en pleine crise d'adolescence. En fin 2015, il a entrepris un stage dans un atelier de métaux ; en 2016/2017, il aurait effectué un semestre dans une fondation afin de structurer son comportement face au monde adulte et un stage d'une semaine en 2017 dans un restaurant. Depuis lors, il se formerait en « autodidacte » et aiderait sa famille avec les travaux domestiques. L'autorité inférieure en a conclu que depuis l'interruption de son cursus scolaire en 2015, l'intéressé n'avait entrepris aucune formation lui permettant, à l'âge adulte, d'acquérir une indépendance financière et une intégration professionnelle. Les réponses aux demandes d'informations sur le parcours professionnel de l'intéressé étaient restées vagues, alors que le SEM estimait que l'on était en droit d'attendre d'un jeune homme de près de vingt ans qu'il s'investisse à plein temps dans la recherche d'une formation qui lui permette ensuite d'entrer dans le monde du travail.
En somme, pour le SEM, du point de vue de l'intégration il existait un obstacle à l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation et il a donc invité le requérant à déposer une nouvelle demande une fois qu'il saura démontrer une intégration réalisée.
BB.
Par acte du 13 janvier 2020, A._______ (ci-après : le recourant), par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé un recours contre la décision du SEM du 28 novembre 2019 lui refusant l'autorisation fédérale de naturalisation. Il a conclu principalement à la réformation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
Dans son mémoire de recours, le recourant s'est plaint de la lenteur de la procédure. Il a indiqué avoir eu un début d'adolescence « un peu difficile » lié à une grave maladie infectieuse du genou qui avait failli lui coûter la vie et qui avait nécessité « des opérations sensibles sur plusieurs années ».
Sur les faits, il a confirmé qu'il se formait en autodidacte (entre autres quant aux langues, dont l'anglais) pour améliorer son profil et qu'il aidait au travail domestique (ménage, cuisine, activités avec sa petite soeur). Il a en outre invoqué faire des offres d'emploi dans différents domaines, la plupart du temps par oral. Il a souligné qu'il était encore mineur à l'époque des faits incriminés et que l'ensemble des peines prononcées contre lui étaient légères (soit 14 demi-journées de prestation de travail dont 4 fermes, parmi lesquelles une séance d'éducation routière et une séance d'éducation à la santé) et anciennes. L'infraction à la loi sur les armes avait consisté en la transmission d'un pistolet à air comprimé d'un ami qui le détenait à un autre qui en avait besoin pour le tournage d'un clip musical ; il n'y avait eu aucune intention d'en faire usage pour contraindre, menacer ou simplement impressionner autrui. Il n'y a pas eu d'inscription au casier judiciaire. L'intéressé a relevé vivre de manière disciplinée et ne pas avoir de poursuites.
Le recourant a contesté la décision de l'autorité inférieure qui lui reprochait de ne pas être bien intégré en Suisse : Le placement en observation avait été de courte durée et n'avait pas de caractère pénal, ayant été décidé indépendamment de tout délit par le Service de protection de la jeunesse d'entente avec les parents et non le Tribunal des mineurs. Le recourant a passé les trois quarts de sa vie en Suisse, il y a toutes ses relations et toutes ses attaches. Il y a suivi l'école, fait des stages et a été membre de clubs sportifs. Le français est la langue qu'il parle et qu'il maîtrise le mieux. Sa maladie l'avait certes ébranlé et conduit à commettre quelques excès mais depuis la maturité l'avait poussé à une vie plus prudente et réservée ; il aidait ses parents, qui n'avaient que des revenus modestes, avait pris soin de sa petite soeur. Il n'avait pas de poursuites et n'avait jamais sollicité l'aide sociale. A l'instar du jugement du Tribunal dans l'affaire F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid. 4.2 à 4.4, le recourant a argué que son comportement était bénin et ne s'opposait pas à sa naturalisation
Le recourant a indiqué qu'il avait participé à un cours « Securibat » à propos de la sensibilisation à la sécurité au sein des chantiers de construction et avait signé, le 2 décembre 2019, un contrat de travail en tant que collaborateur temporaire avec l'entreprise B._______. Enfin, il a indiqué effectuer durant le mois de janvier 2020 un stage de vendeur dans un grand magasin de chaussures.
Le recourant a donc conclu à l'octroi de la permission fédérale de naturalisation en sa faveur.
CC.
Par décision de radiation du 29 juin 2020, le Tribunal, dans le cadre de la procédure parallèle pour déni de justice (F-4292/2018), a rayé l'affaire du rôle, en constatant toutefois au consid. 5.2 que « le SEM n'a pas traité la procédure du recourant dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
DD.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 15 octobre 2020.
Pour l'autorité de première instance, il était nécessaire de souligner que la naturalisation constituait l'aboutissement d'une intégration réussie en Suisse et que les conditions relatives à l'intégration devaient être remplies au moment du dépôt de la demande.
En l'espèce, le recourant avait interrompu son cursus scolaire en 2015 déjà, il avait été condamné à deux reprises pour infraction à la loi sur les armes et contravention à la LStup et qu'il n'avait entrepris aucune formation professionnelle lui permettant, à l'âge adulte, de subvenir à ses besoins et s'intégrer professionnellement. Quand bien même il aurait effectué quelques stages et le 2 décembre 2019, conclu un contrat de travail cadre auprès d'une entreprise de placement de personnel intérimaire, son intégration ne pouvait être considérée comme suffisante. Pour le SEM, l'on était en droit d'attendre d'un jeune adulte qu'il prenne en main son avenir, et à aucun moment le recourant n'avait exprimé sa volonté d'entreprendre une formation de base ou démontré un intérêt pour un domaine spécifique. Pour le reste, il n'incombait pas au requérant de prendre en charge sa soeur en lieu et place de ses parents, et qu'il devait se concentrer sur son propre avenir.
En conclusion, l'absence de perspectives professionnelles respectivement le manque de formation et les condamnations pénales précitées ne permettaient pas au SEM de conclure à une intégration suffisante de l'intéressé.
Sur un autre plan, la maladie de l'intéressé entre 2012 et 2014 ne constituait pas un motif suffisant actuel susceptible de justifier un empêchement à acquérir une formation, le certificat médical du 15 octobre 2018 indiquant que le recourant pouvait poursuivre ses activités sportives et ne souffrait que de quelques séquelles orthopédiques.
EE.
Par réplique déposée en date du 14 décembre 2020, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à l'admission de son recours ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation.
Il a noté qu'aucun sursis qui lui avait été accordé n'avait été révoqué, ce qui attesterait du bon pronostic à son égard ou de la légèreté des infractions commises. Il a en outre fait référence à l'arrêt TAF F-644/2016 du 30 juin 2017 qui concernait un mineur d'un âge identique au recourant et que son comportement avait été jugé compatible avec la naturalisation malgré le fait qu'il s'était rendu coupable d'infractions pénales plus graves que celles du recourant. Le recourant a enfin cité d'autres arrêts où des adultes qui se seraient rendus coupables d'infractions importantes n'avaient pas vu leur dossier de naturalisation bloqués.
Sur le plan familial, le recourant a indiqué vivre toujours chez ses parents et qu'il s'occupait de sa petite soeur quand on le lui demandait. Il aurait utilisé son temps à la maison pour parfaire ses qualités linguistiques, et notamment ses connaissances de la langue anglaise.
Sur le plan professionnel, il aurait effectué des stages dans différents domaines, dont un au mois de septembre 2019 auprès de C._______. Depuis le 1er octobre 2020, il aurait un contrat d'apprentissage (comme aide en technique du bâtiment option sanitaire) à plein temps auprès de la même entreprise.
FF.
L'autorité de première instance a déposé des observations additionnelles en date du 14 janvier 2021.
Dans un premier temps, elle a pris note de l'évolution professionnelle favorable du recourant, tout en notant que le document versé en cause n'était pas un contrat d'apprentissage mais de préapprentissage, et que le recourant devrait maintenant faire ses preuves pour décrocher un contrat d'apprentissage, ce qui lui permettrait ensuite de démontrer une intégration réussie. La naturalisation, a réitéré le SEM, constituait l'aboutissement d'une intégration réussie et les conditions devaient être remplies au moment de la demande.
GG.
Le recourant a déposé des remarques et documents additionnels en date du 4 mars 2021. Ceux-ci illustreraient suffisamment son aptitude et son application dans son activité comme aide en technique du bâtiment option sanitaire : un des enseignants fait état d'un comportement exemplaire de la part du recourant, un niveau de connaissances professionnelles évalué à 5.5/6 et un taux d'absentéisme bas.
Le recourant s'est ainsi prévalu d'une intégration réussie, soulignant l'absence de casier judiciaire ou de poursuite ou encore de dépendance à l'aide sociale.
HH.
En date du 19 mars 2021, l'autorité inférieure a renoncé à déposer d'autres écritures et s'est référée aux considérants de sa décision du 29 novembre 2019, ainsi qu'à ses déterminations des 15 octobres et 14 janvier 2021, qu'elle a intégralement maintenues.
II.
Le recourant a transmis au Tribunal, en date du 19 avril 2021, une copie de son bulletin trimestriel complet, avec l'évaluation professionnelle et pratique de l'entreprise où il évolue, cette évaluation étant bonne pour trois des paramètres considérés (qualité du travail, intérêt/persévérance, ponctualité) et suffisante pour le quatrième (rythme de travail).
JJ.
Suite à une ordonnance du Tribunal, le recourant a également versé en cause le 9 octobre 2021 un extrait actualisé de son casier judiciaire, montrant que celui-ci était vierge. De plus, le recourant a versé en cause un bulletin daté du 28 juin 2021 relatif au deuxième semestre de son année de préapprentissage, qui indique que l'intéressé a conclu de manière suffisante ou bonne les trois modules de préapprentissage (langue et communication, mathématiques et évaluation sur le lieu de travail).
KK.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
|
1 | Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
a | Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; |
c | Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
d | ... |
e | Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
e1 | Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, |
e2 | die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, |
e3 | den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, |
e4 | den Entsorgungsnachweis; |
f | Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; |
g | Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; |
h | Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; |
i | Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); |
j | Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. |
2 | Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: |
a | Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; |
b | Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. |

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). |
l'art. 5

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: |
|
a | des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; |
b | des Bundesrates betreffend: |
b1 | die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325, |
b2 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726, |
b3 | die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, |
b4 | das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30, |
c | des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cbis | des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cquater | des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; |
cquinquies | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; |
cter | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; |
d | der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; |
e | der Anstalten und Betriebe des Bundes; |
f | der eidgenössischen Kommissionen; |
g | der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; |
h | der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; |
i | kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. |
En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: |
|
a | des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; |
b | des Bundesrates betreffend: |
b1 | die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325, |
b2 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726, |
b3 | die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, |
b4 | das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30, |
c | des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cbis | des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cquater | des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; |
cquinquies | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; |
cter | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; |
d | der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; |
e | der Anstalten und Betriebe des Bundes; |
f | der eidgenössischen Kommissionen; |
g | der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; |
h | der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; |
i | kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. |

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 1 Grundsatz - 1 Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes. |
|
1 | Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes. |
2 | Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst. |
3 | Es umfasst 50-70 Richterstellen. |
4 | Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung. |
5 | Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
|
a | Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; |
c | Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend: |
c1 | die Einreise, |
c2 | Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, |
c3 | die vorläufige Aufnahme, |
c4 | die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, |
c5 | Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, |
c6 | die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; |
d | Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die: |
d1 | vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, |
d2 | von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; |
e | Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; |
f | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn: |
fbis | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964; |
f1 | sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder |
f2 | der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201962 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; |
g | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
h | Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; |
i | Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; |
j | Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; |
k | Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; |
l | Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; |
m | Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; |
n | Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
n1 | das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, |
n2 | die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, |
n3 | Freigaben; |
o | Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; |
p | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:69 |
p1 | Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, |
p2 | Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199770, |
p3 | Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201072; |
q | Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend: |
q1 | die Aufnahme in die Warteliste, |
q2 | die Zuteilung von Organen; |
r | Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3473 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200574 (VGG) getroffen hat; |
s | Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend: |
s1 | ... |
s2 | die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; |
t | Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; |
u | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201577); |
v | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; |
w | Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; |
x | Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201681 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; |
y | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; |
z | Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201684 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 51 |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |
(art. 50

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
|
1 | Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
2 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
|
1 | Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
2 | Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. |
3 | Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. |
2.
2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: |
|
a | Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; |
b | unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; |
c | Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. |
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. |
2 | Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. |
3 | Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. |
4 | Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. |
3.
3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'aLN. Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du
17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.
3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2

SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. |
|
1 | Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. |
2 | Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt. |
4.
4.1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton (art. 37 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 37 Bürgerrechte - 1 Schweizerbürgerin oder Schweizerbürger ist, wer das Bürgerrecht einer Gemeinde und das Bürgerrecht des Kantons besitzt. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 38 Erwerb und Verlust der Bürgerrechte - 1 Der Bund regelt Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat und Adoption. Er regelt zudem den Verlust des Schweizer Bürgerrechts aus anderen Gründen sowie die Wiedereinbürgerung. |
|
a | Personen der dritten Ausländergeneration; |
b | staatenlosen Kindern.6 |
7 avril 1982, in FF 1982 II 137, ch. 211.2 pp. 154 et 155]; cf. en outre
ATAF 2013/34 consid. 5.1).
4.2 La délivrance de l'autorisation fédérale est la condition sine qua non de l'octroi de la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ou, en d'autres termes, la « prémisse nécessaire à l'octroi de l'indigénat cantonal et communal » (cf. art. 38 al. 2

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 38 Erwerb und Verlust der Bürgerrechte - 1 Der Bund regelt Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat und Adoption. Er regelt zudem den Verlust des Schweizer Bürgerrechts aus anderen Gründen sowie die Wiedereinbürgerung. |
|
a | Personen der dritten Ausländergeneration; |
b | staatenlosen Kindern.6 |
La procédure relative à l'autorisation fédérale de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. arrêts du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; C-7590/2014 du 28 septembre 2015 consid. 4.3.1; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1842; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pp. 227, 231 et 233, nos 539, 549 et 554; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 716; Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un « quasi-droit » à la naturalisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. notamment arrêt du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; Sow/Mahon, in : Amarelle/ Nguyen [éd.], vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, p. 49, ch. 2.1.2,
n° 8, et réf. à l'ATF 138 I 305). Il reste qu'en naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 665, ch. VIII p. 676 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 9 août 1951]).
4.3 Conformément à la jurisprudence, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 précité consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.3 in fine et F-6376/2017 du 20 décembre 2018 consid. 4.3in fine).
5.
Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale sur la nationalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité, qui constitue l'ouvrage de référence en la matière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement (cf. la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel aLN] mis à jour en février 2015 et, plus explicitement, la première page du Manuel sur la nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 [ci-après : Manuel LN], manuels consultables sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en août 2021]).
6.
6.1 A teneur de l'art. 14 aLN, on s'assurera, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).
6.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. Céline Gutzwiller, op. cit., p. 231, n° 547).
6.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14 let. c aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire. En principe, les infractions mineures ne constituent pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. Ousmane Samah, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, p. 98s, ad art. 26

SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz BüG Art. 26 Voraussetzungen - 1 Die Wiedereinbürgerung erfordert, dass die Bewerberin oder der Bewerber: |
|
1 | Die Wiedereinbürgerung erfordert, dass die Bewerberin oder der Bewerber: |
a | erfolgreich integriert ist, wenn sie oder er sich in der Schweiz aufhält; |
b | eng mit der Schweiz verbunden ist, wenn sie oder er im Ausland lebt; |
c | die öffentliche Sicherheit und Ordnung beachtet; |
d | die Werte der Bundesverfassung respektiert; und |
e | keine Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz darstellt. |
2 | Für Bewerberinnen und Bewerber, die sich nicht in der Schweiz aufhalten, gelten die Voraussetzungen von Absatz 1 Buchstaben c-e sinngemäss. |
6.4 Ainsi, le SEM examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique.
Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3).
7.
7.1 En l'espèce, concernant la conformité du recourant à l'ordre juridique suisse (art. 14 let. c aLN), il ressort des pièces du dossier que le recourant a été condamné en Suisse pour diverses infractions :
- Par ordonnance pénale du 9 mars 2015, à quatre demi-journées de prestations personnelles, dont deux avec sursis, pour vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire (cf. supra, let. D). Le recourant avait, le 18 juin 2014, subtilisé la voiture de son père et l'avait conduite dans la région de Lausanne en compagnie d'autre individus de son âge (cf. Dossier cantonal, ordonnance pénale précitée, page 1) ;
- Par ordonnance pénale du 11 mai 2015, à 5 demi-journées de prestations personnelles dont une ferme à exécuter sous forme d'une séance d'éducation à la circulation routière et quatre avec sursis pendant une année. Le recourant avait, avec un autre individu, dérobé un motocycle appartenant à un tiers et l'avait conduit, sans être titulaires d'un permis de conduire, notamment dans la forêt du Bois Mermet (cf. Dossier cantonal, ordonnance pénale précitée, page 1), avant de fuir à pied une fois interpellés par la police.
- Le 26 juillet 2016, il avait été reconnu coupable de vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire (cf. supra, let. S ; voir aussi Dossier cantonal, pièces de procédure, Mappe 1, page 60) ; une réprimande lui a été adressée mais le Tribunal a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 11 mai 2015 (cf. chronologie des faits retenue dans l'ordonnance pénale du 27 décembre 2016, Dossier cantonal, pièces de procédure, Mappe 1, page 62).
- Par ordonnance pénale du 27 décembre 2016, il avait été condamné par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud à une demi-journée de prestation personnelle pour infraction à la loi fédérale sur les armes et la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. supra, let. D ; voir aussi l'ordonnance pénale précitée, in Dossier SEM, pièces de procédure, Mappe 1, p. 61). L'ordonnance pénale indique qu'il avait acquis un pistolet soft air, réplique d'un colt 45 automatique, et l'avais remis à un ami pour qu'il puisse tourner un clip vidéo. L'ordonnance mentionne en outre une consommation de cannabis, à raison d'une à deux fois par semaine. La situation de l'adolescent n'évoluant pas, le recourant a été placé par le SPJ dans une institution.
- Par ordonnance pénale du 24 octobre 2017, le recourant avait en outre fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud à 4 demi-jours de prestation personnelle avec sursis pendant un an pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Entre janvier et juin 2017, le recourant aurait fumé du cannabis à raison d'un « joint » par semaine (cf. l'ordonnance pénale précitée, in Dossier SEM, pièces de procédure, Mappe 1, p. 65).
7.2 A l'analyse des infractions commises, il convient de relever que la première condamnation du 9 mars 2015 résultait d'un délit de l'intéressé alors qu'il avait 14 ans. Il avait volé la voiture de son père en subtilisant la clé de contact du véhicule et avait fait un tour dans les hauts de Lausanne en compagnie de quelques copains avant d'être interpellé par la police.
Pour ce qui a trait à l'ordonnance pénale du 11 mai 2015, il appert que l'intéressé, âgé de 14 ans, en compagnie de camarades, a dérobé un motocycle et les précités ont circulé au guidon de cet engin dans la forêt du Bois Mermet et sur le toit du bâtiment des Transports publics Lausannois avant d'être interpellés par la police.
Quant à la condamnation du 26 juillet 2016, elle résultait à nouveau d'un vol d'usage de peu de gravité d'un véhicule automobile et conduite d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire.
Enfin, par rapport à sa condamnation du 27 décembre 2016 (alors qu'il était âgé de 16 ans), pour infraction à la loi sur les armes, elle avait consisté en la transmission d'un pistolet à air comprimé d'un ami à un autre pour le tournage d'un clip musical. Aucune intention d'en faire usage pour contraindre, menacer ou simplement impressionner autrui n'a été retenu.
L'ordonnance pénale du 24 octobre 2017 a été rendue après que l'intéressé, âgé de 16 ans, ait été interpellé alors qu'il fumait un « joint » et était en possession d'un sachet de marijuana de 0,3 g qu'il avait acheté à un individu africain pour 10 francs. Il a en outre reconnu avoir fumé « un joint » une fois par semaine pendant la période de janvier 2017 au 5 juin 2017.
Par rapport au placement du recourant, l'ordonnance du 27 décembre 2016 avait relevé qu'une telle mesure à l'égard du recourant dans un cadre beaucoup plus serré qu'auparavant était à l'étude avec ses parents, ceux-ci étant démunis et ayant pris conscience que la situation de leur fils n'évoluait pas. Par contraste, l'ordonnance du 24 octobre 2017 relève que les parents du recourant avaient noté des changements dans le comportement de leurs fils depuis qu'il avait cessé de fumer du cannabis et souhaitaient que l'intervention du SPJ prenne fin, une demande à laquelle le Tribunal des mineurs a fait droit.
Le recourant a souligné qu'il était encore mineur au moment de ses infractions. Il avait été condamné à 14 demi-journées de prestations personnelles dont 4 fermes, parmi lesquelles une séance d'éducation routière et une séance d'éducation à la santé, pour l'ensemble de ses infractions et qu'enfin il n'a aucune inscription dans son casier judiciaire.
A l'instar du jugement du Tribunal dans l'affaire F-4018/2016 du 28 septembre 2017 consid 4.2 à 4.4, le recourant a argué que son comportement était bénin et ne s'opposait pas à sa naturalisation.
7.3 Dans un premier temps, le Tribunal de céans constate, à l'instar du SEM, que s'il est vrai que le recourant n'a pas adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre d'un candidat à la naturalisation ordinaire, il s'impose toutefois de remarquer que les infractions commises par l'intéressé l'ont été pendant son adolescence, à savoir alors qu'il était encore mineur. En outre, il doit être relevé qu'il a été condamné, au total à 14 demi-journées de prestations personnelles dont seulement 4 fermes, parmi lesquelles une séance d'éducation routière et une séance d'éducation à la santé, soit à des peines relativement légères dénotant que les infractions ont été considérées comme de peu de gravité. En outre, il doit être constaté que le casier judiciaire de l'intéressé est vierge.
A ce propos, le Manuel Nationalité (manuel consultable sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch publications et services directives et circulaires Nationalité (site internet consulté en août 2021) met en avant le fait qu'il ne doit plus être tenu compte des peines antérieures avec sursis après la fin du délai d'épreuve et d'une période supplémentaire de six mois (cf. ch. 4.7.3.1 let. aa). La dernière condamnation du 24 octobre 2017 de l'intéressé a été prononcé avec sursis et un délai d'épreuve d'une année, qui est déjà écoulé.
Par ailleurs, il doit être remarqué que le recourant a dû faire face à une grave infection nosocomiale (staphylocoque doré) entre 2012 et 2014 (cf. supra, let. DD) alors qu'il avait 12 ans et qu'il a dû effectuer de nombreux séjours en milieux hospitaliers ainsi que subir de graves opérations (cf. notamment la lettre du mandataire du recourant du 17 mars 2017, qui fait état de la gravité de l'infection, la lourdeur et l'impact de celle-ci sur le recourant, le dossier médical de ce dernier étant dispersé entre divers établissements hospitaliers, dont notamment le CHUV et l'Hôpital de l'Enfance, tous deux sis à Lausanne ; voir : Dossier SEM, Pièces de procédure, Mappe 1, p. 41). Le recourant a relevé avoir été proche de la mort. Le Tribunal juge que ces événements ont certainement eu un impact non négligeable sur le développement de celui-ci et sur son comportement de manière générale pouvant être expliqué par une désorientation, voire un traumatisme de celui-ci.
7.4 Toutefois, même s'il convient de relativiser quelque peu les « débordements » de comportement présentés par l'intéressé alors qu'il était mineur au vu des motifs précités, le Tribunal est amené à considérer que les infractions pour lesquelles il a fait l'objet de condamnations entre 2015 et 2017 restent, au vu de leur aspect répété, de nature à s'opposer à sa naturalisation ordinaire pour des motifs liés à la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN. La dernière condamnation du 24 octobre 2017 de l'intéressé a été prononcé avec sursis et un délai d'épreuve d'une année, ce qui avec les 6 mois de marge prévus par le Manuel du SEM, amène à la date au 25 avril 2019. Même si le Tribunal doit relever une amélioration dans le comportement du recourant, il juge que ce dernier n'a pas encore pu démontrer dans ce laps de temps qu'il entend se conformer à l'ordre public. Le Tribunal arrive à la conclusion que la condition de l'art. 14 let. c aLN ne peut être considérée comme étant remplie au jour de la décision du SEM.
8.
8.1 Il reste à examiner la question de savoir si le recourant peut être considéré comme étant intégré dans la communauté suisse (art. 14 let. a aLN).
8.2 De manière générale, l'intégration doit être comprise comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère, qui présuppose tant la disposition de l'étranger à s'intégrer - sans pour autant abandonner son identité et sa nationalité d'origine - que la volonté des Suisses d'être ouverts à cette intégration. L'étranger doit ainsi participer à la vie économique, sociale et culturelle, ce qui requiert de sa part l'apprentissage et la maîtrise de la langue au lieu du domicile et implique aussi une connaissance suffisante des usages et des coutumes suisses. Une intégration réussie se traduit non seulement par une bonne réputation et l'aptitude à communiquer avec l'entourage, mais également par la capacité de mener une vie autonome, par l'intérêt et la participation à la vie publique et sociale (ATF 146 I 49 consid. 2.5). Toute forme de participation active à la vie sociale de la commune ou de la région doit être prise en considération. L'ancrage social peut non seulement s'exprimer par l'adhésion à des associations ou à des organisations locales, mais aussi résulter d'une activité bénévole informelle ou d'une participation active à des événements locaux ou régionaux (ATF 141 I 60 consid. 3.5 et les références citées). L'accoutumance au mode de vie en Suisse suppose, outre la connaissance d'une des langues nationales, d'avoir des connaissances de base des us et coutumes, de la géographie, de l'histoire et de la politique suisses (ATF 146 I 49 consid. 4.3). Pour pouvoir participer à la vie politique de la Suisse en qualité de citoyen, des connaissances sur les fondements du système politique et social suisse sont en effet nécessaires. Cela ne signifie toutefois en aucun cas que le candidat à la naturalisation doive posséder des connaissances approfondies sur l'histoire et les institutions suisses. Il n'est en effet pas admissible d'attendre de celui-ci qu'il en sache plus que la moyenne suisse sur l'histoire et la politique du pays (Sow/Mahon, Code annoté de droit des migrations - Volume V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, n. 27 ad art. 14). Les connaissances linguistiques, les connaissances du pays et de son système politique, ainsi que l'insertion dans ses conditions de vie doivent toutefois être suffisamment développées pour que l'on puisse admettre que le candidat, après qu'il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (arrêt du TF 1D_6/2014 du 7 mai 2015 consid. 2).
8.3 En l'espèce, au moment du dépôt de la demande de naturalisation du recourant en 2012, ce dernier avait 12 ans et était scolarisé dans une école suisse. Etant arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans, il avait passé toute sa jeunesse et presque toute sa vie en Suisse, le seul pays dont il ait fréquenté l'école eu égard à son jeune âge lors de sa venue. Il y a appris le français, la langue qu'il parle et qu'il maîtrise le mieux selon ses propres affirmations. Ce n'est que durant l'année 2015-2016, alors qu'il était en pleine crise d'adolescence, que le recourant aurait interrompu son cursus scolaire (cf. supra, let. AA). Le Tribunal est donc d'avis qu'en 2012, le recourant remplissait les conditions de l'art. 14 let. a aLN.
8.4 Demeure la question de savoir si cette condition était remplie au jour de la décision négative du SEM, le 28 novembre 2019 (cf. supra, let. AA).
8.4.1 Dans ses observations du 14 janvier 2021 (cf. supra, let. FF), l'autorité inférieure a pris note de l'évolution professionnelle favorable du recourant, tout en notant que ce dernier étant en stade de préapprentissage, et que le recourant devait maintenant faire ses preuves pour décrocher un contrat d'apprentissage, pour démontrer une intégration réussie.
8.4.2 Le recourant, pour sa part, a versé en cause en date du 4 mars 2021 des documents illustrant son aptitude et son application dans son activité comme aide en technique du bâtiment option sanitaire (cf. supra, let. GG): un des enseignants fait état d'un comportement exemplaire de la part du recourant, un niveau de connaissances professionnelles évalué à 5.5/6 et un taux d'absentéisme bas. En outre, en date du 19 avril 2021 (cf. supra, let. II), le recourant a versé au dossier une copie de son bulletin trimestriel complet, avec l'évaluation professionnelle et pratique de l'entreprise où il évolue, cette évaluation étant bonne pour trois des paramètres considérés (qualité du travail, intérêt/persévérance, ponctualité) et suffisante pour le quatrième (rythme de travail). Ceci a été complété par le versement en cause d'un bulletin daté du 28 juin 2021 relatif au deuxième semestre de son année de préapprentissage, qui indique que l'intéressé a conclu de manière suffisante ou bonne les trois modules de préapprentissage (langue et communication, mathématiques et évaluation sur le lieu de travail) (cf. supra, let. JJ).
Le recourant s'est ainsi prévalu d'une intégration réussie, soulignant l'absence de casier judiciaire (cf. supra, let. JJ, une réactualisation par le Tribunal du dossier a mené au versement en cause d'un casier judiciaire actualisé daté du 4 octobre 2021, celui-ci étant vierge) ou de poursuite ou encore de dépendance à l'aide sociale.
Le Tribunal tient à souligner qu'il partage l'appréciation du SEM telle qu'elle ressort de sa décision du 24 septembre 2019, selon laquelle le recourant, même s'il n'avait plus fait l'objet de nouvelles condamnations depuis 2017, ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie à la date où l'autorité inférieure à rendu sa décision. En effet, depuis l'abandon de son cursus scolaire en 2015, l'intéressé n'avait, au jour de la décision attaquée, entrepris aucune formation lui permettant, à l'âge adulte, d'acquérir une indépendance financière et une intégration professionnelle. Les réponses aux demandes d'informations sur le parcours professionnel de l'intéressé étaient restées vagues. En somme, l'intégration de l'intéressé n'était pas celle qu'on pouvait attendre d'un jeune adulte à son âge. Sur cette base également, le recours devait être rejeté.
8.5 Toutefois, le Tribunal note l'évolution favorable de la situation, notamment le début d'une formation en « aide en technique du bâtiment option sanitaire » devant mener à terme à un apprentissage, qui devrait permettre au recourant de se prendre financièrement en main et de se développer professionnellement, ainsi qu'à terme de se prévaloir d'une intégration réussie et le moment venu, de déposer une nouvelle demande de naturalisation ordinaire en pouvant se prévaloir de remplir toutes les conditions prévues par la loi.
9.
9.1 Il s'ensuit que la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le SEM a refusé d'octroyer l'autorisation fédérale en vue de naturalisation est conforme au droit.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
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1 | Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
2 | Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. |
3 | Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: |
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a | bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken; |
b | in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 22 février 2020.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier n° de réf. (...) en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :