Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 328/2019
Arrêt du 9 décembre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Curchod.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Philippe Pont,
intimée.
Objet
Société simple, prêt partiaire.
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 23 mai 2019 (C1 14 57).
Faits :
A.
A.a. B.________ SA (ci-après la défenderesse, l'intimée) est une société notamment active dans le domaine de l'immobilier ayant son siège à X.________ (Valais). C.________ est le président du conseil d'administration de cette société. Il dispose d'un droit de signature individuelle.
A.________ (ci-après le demandeur, le recourant) est un promoteur immobilier, administrateur unique, avec droit de signature individuelle, de D.________ SA, société sise à Y.________ ayant notamment pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture et d'entreprise générale.
A.b. C.________ et A.________ ont entretenu des relations d'affaires durant plusieurs années. Après avoir mené à bien un premier projet immobilier commun portant sur la réalisation d'un centre de distribution, ils ont entrepris d'autres projets faisant l'objet du présent litige.
A.b.a. Élaboré dès 2005, le projet " L.________ " consistait en la construction d'un centre commercial comprenant environ 10'000 m2 de surface de vente ainsi que 550 places de parc sur le territoire de la commune de V.________ (Vaud). Dans le cadre de ce projet, les parties ont conclu avec E.________ un acte de " vente à terme conditionnelle " portant sur la vente des parcelles n° s 40 et 141 inscrites au registre foncier de V.________ pour la somme de 13'500'000 fr. Cet acte prévoyait notamment, pour le cas où le permis de construire ne serait pas accordé, la caducité de la promesse de vente et le remboursement par le vendeur de 1'000'000 fr. sur l'acompte de 1'500'000 fr. versé par les acquéreurs.
Par convention du 21 février 2007, la société F.________ s'est engagée à acquérir auprès des parties les parcelles susmentionnées ainsi que le centre commercial devant y être érigé. La validité de cette convention était subordonnée à l'obtention du permis de construire. Par convention des 26 juin 2008 et 3 juillet 2008 conclue entre la société G.________ et le demandeur, ce dernier s'est engagé, en qualité de " futur propriétaire " desdites parcelles, à remettre à bail à la première 9'000 m2 dans le centre commercial à ériger. La défenderesse n'était ni partie à cette dernière convention ni même mentionnée dans celle-ci.
S'agissant des contributions respectives des parties, la défenderesse a fait valoir un versement de 1'500'000 fr. à titre d'acompte dans le cadre de l'achat des parcelles. Après avoir d'abord formulé un montant plus élevé, le demandeur a estimé le montant des honoraires pour les prestations d'architecte, ayant été confiées à son propre bureau d'architecture, à 2'505'802 fr. Il a également fait valoir 185'792 fr. 15 à titre de frais additionnels engagés dans le cadre du projet.
Par décision du 9 novembre 2007, le Service du développement territorial du canton de Vaud a refusé l'autorisation spéciale requise pour la demande de permis de construire. Les recours interjetés par les parties auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis du Tribunal fédéral, ont été rejetés. À la suite de ces décisions, le projet " L.________ " a été abandonné. Après que les parties ont entamé une procédure judiciaire à l'encontre de E.________, ce dernier a finalement versé la somme de 1'000'000 fr. sur le compte du notaire ayant instrumenté l'acte de " vente à terme conditionnelle "
A.b.b. En dépit des difficultés rencontrées, les parties ont poursuivi leur collaboration. Le 2 novembre 2007, elles ont signé un " contrat de société simple " ayant pour objet les projets " M.________ ", " N.________ " et " O.________ ". Selon ce contrat, le projet " M.________ " concernait la construction d'un immeuble résidentiel de luxe de 1'500 m2 de surface bâtie. Le projet " N.________ " et " O.________ " avaient quant à eux pour objet la " création d'un village valaisan mettant en valeur les richesses naturelles et le potentiel touristique de la région, selon une démarche adaptée au[x] critères écologiques et économiques contemporains ".
Il était prévu que la défenderesse verse un " montant forfaitaire " de 5'000'000 fr. (1'000'000 fr. pour le projet " M.________ " et 2'000'000 fr. pour chacun des projets " N.________ " et " O.________ ") sur un compte ouvert au nom du demandeur au 15 novembre 2007. La défenderesse devait percevoir par la suite un montant de 10'000'000 fr. à titre de remboursement de ses investissements et participation aux bénéfices (2'000'000 fr. pour le projet " M.________ ", le 15 décembre 2009, 4'000'000 fr. pour le projet " N.________ ", le 15 décembre 2010, et 4'000'000 fr. pour le projet " O.________ ", le 15 décembre 2011). Il était également prévu que la défenderesse pourrait être amenée à effectuer un nouveau versement de l'ordre de 20'000'000 fr. au 1 er septembre 2009, pour lequel elle percevrait " un intérêt moratoire et participation au bénéfice promotionnel fixé au taux de 12% ". Enfin, le contrat stipulait que dans l'hypothèse du non-octroi des autorisations de construire, la défenderesse se verrait rembourser sa mise de fonds propres, sans intérêts, tous les frais engendrés restant à la charge du demandeur. Conformément à ses engagements, la défenderesse a par la suite versé la somme de 5'000'000 fr..
Dès sa mise à l'enquête, le projet " M.________ " a fait l'objet d'oppositions de la part de voisins en raison de la configuration des toitures. Au 15 décembre 2009, aucun permis de construire n'avait été obtenu. Dans un courrier électronique du 9 décembre 2009, le demandeur annonçait à la défenderesse qu'un montant de 1'000'000 fr. allait lui être remboursé conformément au contrat signé. Le permis de construire pour le projet a finalement été délivré le 15 novembre 2011, au terme notamment d'une procédure judiciaire.
S'agissant des projets " O.________ " et " N.________ ", le demandeur a communiqué à la défenderesse que l'obtention des permis de construire prenait plus de temps que prévu. Par courrier du 9 décembre 2011, le demandeur a informé la défenderesse que le permis de construire pour le projet " O.________ " n'avait toujours pas été délivré " à ce jour " et que le remboursement de 2'000'000 fr. à la défenderesse était prévu (1'000'000 fr. au 31 décembre 2011 et 1'000'000 fr. au 31 mars 2012). De manière similaire, le remboursement des investissements de la défenderesse en lien avec le projet " N.________ ", soit 2'000'000 fr., était fixé au 30 juin 2013, le permis de construire nécessaire à la réalisation de ce projet ne pouvant être obtenu dans le délai convenu. Par décisions du 18 juillet et 5 décembre 2012, la Commune de W.________ a finalement octroyé l'autorisation de construire. Un recours dirigé contre l'autorisation du 5 décembre 2012 pour la partie dite " hôtelière " du projet, a été rejeté par le Conseil d'Etat. Un recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal valaisan.
A.c. Par la suite, des discussions ont eu lieu entre les parties au sujet de prétentions réciproques en lien avec les projets susmentionnés. En substance, la défenderesse faisait valoir son droit au remboursement de son investissement de 1'500'000 fr. dans le projet " L.________ " ainsi qu'à une participation forfaitaire au bénéfice des projets " M.________ " et O.________ ". Elle demandait également le remboursement de son investissement de 2'000'000 fr. dans le projet " N.________ ". Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties.
B.
B.a. Par courrier du 7 février 2013, la défenderesse a mis le demandeur en demeure de lui verser 5'000'000 fr. dans les 10 jours, soit 2'000'000 fr. à titre du remboursement du " prêt " octroyé dans le cadre du projet " N.________ ", 1'000'000 fr. à titre de participation au bénéfice dans le cadre du projet " M.________ " et 2'000'000 fr. dans le cadre du projet " O.________ ". Le 8 juillet 2013, le demandeur s'est vu notifier un commandement de payer portant sur la somme de 2'000'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2007, à titre de remboursement du " prêt " relatif au projet " N.________ ". Après que le demandeur a formé opposition, la défenderesse a requis mainlevée de celle-ci. Par décision du 9 janvier 2014, le tribunal de district a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 2'000'000 fr., sans intérêts.
B.b. Par acte du 18 février 2014, le demandeur a ouvert action en libération de dette à l'encontre de la défenderesse auprès du Tribunal cantonal du Valais. Il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à la défenderesse la somme de 2'000'000 fr. faisant l'objet de la mainlevée provisoire en se réservant " d'agir pour le solde de la créance compensante ". Par réponse du 20 juin 2014, la défenderesse a conclu au rejet de l'action en libération de dette et, de manière reconventionnelle, au paiement par le demandeur de 3'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2009 sur 1'000'000 fr. et intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011 sur le montant de 2'000'000 fr.
Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'action en libération de dette du demandeur et a levé définitivement l'opposition au commandement de payer à concurrence de 2'000'000 fr. plus intérêts moratoires au taux de 5% dès le 16 juin 2015. Il a partiellement admis la demande reconventionnelle de la défenderesse, condamnant le demandeur à lui verser 2'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2015.
C.
Le demandeur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue de l'annulation du jugement du 23 mai 2019. Il conclut, principalement, à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens qu'il est constaté que la somme de 2'000'000 fr. faisant l'objet de la mainlevée provisoire n'est pas due et que les conclusions reconventionnelles de l'intimée sont rejetées et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée conclut au rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué. L'autorité précédente s'est référée aux considérants de son jugement.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur - 1 Si la valeur litigieuse d'un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur. |
|
1 | Si la valeur litigieuse d'un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur. |
2 | Ce tribunal statue en tant qu'instance cantonale unique. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu par " effet de surprise ". Il lui reproche d'avoir qualifié la convention du 2 novembre 2007 de prêt partiaire alors même que cette qualification juridique n'avait été envisagée par aucune des parties. Il ne peut être suivi. En effet, un tribunal n'a l'obligation d'interpeller les parties sur la portée à reconnaître aux règles de droit qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références citées). En se bornant à soutenir qu'aucune des parties n'estimait être en présence d'un contrat de prêt, le recourant méconnaît ces conditions. En effet, il est évident que les parties pouvaient supputer la pertinence de la qualification de la convention ayant pour objet trois des projets immobiliers litigieux. À ce titre, la distinction entre prêt partiaire et société simple effectuée par l'autorité précédente n'a rien de surprenant, celle-ci étant largement discutée par la doctrine et la jurisprudence.
3.
Dans un second grief d'ordre procédural, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas lui avoir donné l'opportunité de se déterminer sur la plaidoirie écrite de l'intimée.
3.1. Les parties ont fait usage de la possibilité conférée par l'art. 232 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
|
1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
3.2. L'argumentation du recourant, qui s'appuie notamment sur un avis de droit de François Bohnet, professeur à l'université de Neuchâtel, se décline en deux parties. D'une part, il estime que la cour cantonale a violé l'art. 232
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.3.
3.3.1. Selon l'art. 232
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
L'interprétation à donner au deuxième alinéa de la disposition précitée est controversée. Pour une partie de la doctrine, les parties n'ont pas, lorsqu'elles optent pour des plaidoiries écrites, l'occasion de plaider une seconde fois (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2018, n° 16 ad art. 232
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
|
1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
précise à ce titre que le tribunal peut faire dépendre la possibilité pour les parties d'opter pour des plaidoiries écrites en lieu et place de plaidoiries orales de la condition selon laquelle chaque partie se limite à une seule plaidoirie (LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 3ème éd. 2016, n° 59 ad art. 313
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 313 Appel joint - 1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. |
|
1 | La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. |
2 | L'appel joint devient caduc dans les cas suivants: |
a | l'instance de recours déclare l'appel principal irrecevable; |
b | l'appel principal est rejeté parce que manifestement infondé; |
c | l'appel principal est retiré avant le début des délibérations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 234 Défaut à l'audience des débats principaux - 1 En cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. |
|
1 | En cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. |
2 | En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties. |
3.3.2. La loi s'interprète selon différentes méthodes. Si le juge se fonde généralement en premier lieu sur sa lettre (interprétation littérale), il peut être amené à rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation. Il adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 142 III 102 consid. 5 p. 106, 695 consid. 4.1.2 p. 699; 142 IV 137 consid. 6.2 p. 142 s.; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59, 444 consid. 2.1 p. 448).
3.3.2.1. Deux enseignements peuvent être tirés de l'interprétation littérale de l'art. 232
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
|
1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
selon laquelle le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois, bien que contenue dans l'alinéa 1 de l'art. 232
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
3.3.2.2. S'agissant de l'interprétation historique, le Message du Conseil fédéral relatif au CPC, précise ce qui suit: " A l'issue de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur la cause dans les plaidoiries finales (art. 228). A cet effet, elles ont en principe le choix de tenir leurs plaidoiries oralement ou de les déposer par écrit au tribunal. La renonciation aux plaidoiries orales présuppose une demande commune des parties. Dans les deux cas, les parties ont le droit de répliquer et de dupliquer. " (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ss, 6950 ad art. 224
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 224 Demande reconventionnelle - 1 Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. |
|
1 | Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. |
2 | Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent. |
3 | Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut faire l'objet d'une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 228 Premières plaidoiries - 1 Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts. |
|
1 | Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts. |
2 | Le tribunal leur donne l'occasion de répliquer et de dupliquer. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
cette phrase peut également être comprise comme une référence au droit inconditionnel de réplique des parties. L'élément systématique appelle en effet un examen de la disposition litigieuse dans le contexte plus large des possibilités que confère l'ordre juridique aux parties de prendre position sur les allégués de la partie adverse. Il est impossible dans ce cadre d'ignorer le droit inconditionnel de réplique des parties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Constitution, dont il sera question par la suite (cf. infra, consid. 3.3.3). Ainsi, il n'est pas nécessaire d'interpréter l'art. 232
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
3.3.2.3. Sous l'angle téléologique, force est de constater deux différences d'importance entre les plaidoiries orales et les plaidoiries écrites. D'une part, alors que donner la possibilité aux parties de plaider une seconde fois par oral ne ralentit pas la procédure de manière substantielle, il en irait autrement en cas de secondes plaidoiries écrites. Après la notification aux parties de la plaidoirie adverse, il faudrait en effet leur fixer un délai raisonnable afin de prendre position sur celle-ci. Cette prise de position devrait à son tour être notifiée aux parties qui pourraient alors encore exercer leur droit inconditionnel de réplique (cf. infra, consid. 3.4). Les parties étant particulièrement susceptibles d'opter pour des plaidoiries écrites en cas de litiges complexes, les écritures additionnelles pourraient être denses et volumineuses, occasionnant un ralentissement d'une procédure pouvant dans ce genre d'affaires être déjà particulièrement longue. D'autre part, donner l'occasion aux parties de plaider une seconde fois est plus justifié à l'oral, le plaideur pouvant en effet être amené à préciser des idées formulées de manière insatisfaisante dans l'instantanéité de la plaidoirie.
S'agissant de la valeur ajoutée de secondes plaidoiries finales, il doit être noté qu'à ce stade avancé de la procédure, chaque partie a d'ores et déjà eu plusieurs occasions de se déterminer et que des nova, qui ne sont admissibles qu'aux conditions strictes de l'art. 229
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
souhaitant impérativement avoir l'occasion de plaider par deux fois à ce stade de la procédure restera toujours libre de le faire, la renonciation aux plaidoiries orales étant conditionnée à un accord commun des parties.
3.3.3. Au vu de ce qui précède, l'interprétation selon laquelle l'art. 232 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
|
1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
3.4.
3.4.1. Conformément aux art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4).
3.4.2. Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
|
1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
3.4.3. En l'espèce, l'autorité précédente a notifié à chacune des parties, par courrier du 11 janvier 2019, la plaidoirie écrite de la partie adverse. Trois jours plus tard, soit le 14 janvier 2019, le demandeur a sollicité la fixation d'un délai au 31 janvier 2019 afin d'exercer son droit inconditionnel à la réplique. Par ordonnance datée du lendemain, le Tribunal cantonal a rejeté cette requête. En agissant de la sorte, l'autorité précédente n'a pas respecté le droit du recourant à se déterminer sur le mémoire de l'intimée. Il importe peu à cet égard de savoir si ce dernier comportait des éléments déterminants pour l'issue du litige du point de vue du Tribunal cantonal, la décision de se déterminer ou non sur une écriture de la partie adverse appartenant aux parties et non au tribunal. On notera à ce titre que l'argumentation de l'autorité précédente selon laquelle le recourant a manqué à ses obligations procédurales en n'évoquant pas dans son courrier du 14 janvier 2018 les éléments qu'il souhaitait développer dans sa réplique ne peut être suivie. En effet, l'obligation d'exposer en quoi, de l'avis de la partie se plaignant d'une violation de son droit inconditionnel de répliquer, la plaidoirie contenait des éléments
déterminants qui appelaient des observations de sa part (cf. arrêts 4A 438/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3.2; 5A 126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7 et les références citées), a trait à la motivation du moyen de recours et non à la requête d'une partie visant à ce qu'un délai lui soit imparti afin d'exercer son droit de réplique.
3.5.
3.5.1. En résumé, lorsque les parties ont renoncé aux plaidoiries orales et déposent des plaidoiries écrites, l'art. 232 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.5.2. Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 142 III 48 consid. 4.3 et les références citées). En l'espèce, les observations que le recourant comptait soumettre concernaient notamment des éléments factuels que le Tribunal fédéral ne revoit pas librement. Dès lors, la violation du droit d'être entendu ne peut pas être guérie dans la présente procédure de recours.
4.
4.1. Au vu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle laisse aux parties l'occasion de se déterminer sur la plaidoirie écrite de la partie adverse. Le Tribunal fédéral ne peut donc traiter des autres griefs soulevés par le recourant dans la présente procédure. Pour des raisons d'économie de la procédure, il est cependant justifié de se prononcer sur l'appréciation juridique de l'autorité précédente sur un point précis.
4.2.
4.2.1. Le recourant estime que l'autorité précédente a violé le droit en niant l'existence de sa créance à l'encontre de l'intimée au titre du partage des pertes de la société simple. Il estime que les honoraires d'architecte constituent un apport en industrie et qu'il dispose d'une créance en remboursement à l'encontre de l'intimée à hauteur de 50% du montant de ses honoraires.
4.2.2. S'agissant du projet " L.________ ", l'autorité précédente s'est notamment penchée sur les honoraires du cabinet d'architecture du recourant, que ce dernier chiffre à 2'505'802 fr., s'interrogeant sur le traitement à réserver à ceux-ci dans le cadre de l'évaluation des prétentions réciproques des parties. Après différentes considérations théoriques sur les notions d'apports et de dépenses au sens des art. 531
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
|
1 | Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
2 | Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. |
3 | Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 537 - 1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci. |
|
1 | Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci. |
2 | L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel. |
Dans un décompte effectué au considérant suivant, la cour cantonale a pris en compte l'avance de l'intimée pour l'achat du terrain (1'500'000 fr.), le remboursement effectué par le vendeur (1'000'000 fr.) ainsi que, à titre hypothétique, différents frais allégués par le recourant (185'792.15 fr.). Les honoraires d'architecte susmentionnés ne sont, en revanche, pas pris en considération dans le cadre de ce décompte, la mention " (participation à l'éventuel bénéfice) " étant apposée à la ligne " Honoraires d'architecte (apport du demandeur en industrie) " dans la colonne " débit " dudit décompte.
Au vu du résultat négatif du décompte (- 685'792.15 fr.), la cour a estimé que le recourant ne pouvait prétendre au remboursement des honoraires en question. Elle a, en revanche, jugé que l'intimée pouvait solliciter dans le cadre de la liquidation de la société simple le remboursement intégral de son apport de 1'500'000 fr. et disposait d'une prétention en remboursement de 157'104 fr. à l'encontre du recourant, correspondant " au solde de son apport non couvert, par 500'000 fr. (1'500'000 fr. - 1'000'000 fr.), sous déduction de sa propre participation à la perte, par 342'896 francs ". Cependant, elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'astreindre le recourant à un tel versement faute de conclusion en paiement à titre de liquidation de la société simple relative au projet " L.________ " de l'intimée.
4.2.3. L'argumentation de l'autorité précédente interpelle à un double titre.
4.2.3.1. D'une part, alors qu'elle estime que le recourant n'a pas démontré son droit à obtenir le remboursement des frais additionnels de 185'792.15 fr. et qu'elle explique ne les prendre en compte qu'à titre hypothétique dans son décompte, la cour cantonale déduit, au moment de déterminer la créance de l'intimée à l'encontre du recourant, une participation de l'intimée à la perte à hauteur de 342'896 fr. alors même que cette perte a été déterminée en tenant compte desdits frais additionnels. Cette première incohérence semble néanmoins être dénuée d'importance, l'autorité précédente n'ayant pas astreint le recourant à un tel paiement faute de conclusion en paiement de l'intimée.
4.2.3.2. De manière plus fondamentale, le traitement réservé par l'autorité précédente aux honoraires d'architecte ne convainc pas. Pour autant que l'on comprenne son argumentation confuse sur ce point, la cour cantonale semble partir du principe qu'un apport en industrie doit être traité de manière différente d'un apport en argent au moment de la liquidation de la société. Or, tel n'est pas le cas.
Selon l'art. 531 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
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1 | Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
2 | Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. |
3 | Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 537 - 1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci. |
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1 | Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci. |
2 | L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 549 - 1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. |
|
1 | Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. |
2 | Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés. |
(art. 549 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 549 - 1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. |
|
1 | Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. |
2 | Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
|
1 | Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
2 | Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. |
3 | Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 538 - 1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires. |
|
1 | Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires. |
2 | Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires. |
3 | L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu'un mandataire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
|
1 | Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
2 | Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. |
3 | Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
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1 | Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
2 | Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. |
3 | Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 537 - 1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci. |
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1 | Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci. |
2 | L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel. |
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de s'être interrogée sur la qualification juridique à donner aux honoraires litigieux. En revanche, la cour cantonale se trompe lorsqu'elle semble déduire de la qualification desdits honoraires comme apports en industrie que ceux-ci n'ont pas à être pris en compte dans le cadre de la détermination du résultat de la société. Si le mode d'après lequel les apports sont effectués au profit de la société peut revêtir une certaine importance au moment de la liquidation de la société (art. 548
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
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1 | Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. |
2 | Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. |
3 | Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport. |
apports en industrie. Sauf convention contraire des associés, cette perte doit ensuite être répartie à parts égales entre eux (art. 533 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 533 - 1 Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. |
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1 | Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. |
2 | Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas. |
3 | Il est permis de stipuler qu'un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices. |
Ainsi, si l'autorité précédente estime que les honoraires litigieux sont établis et qu'ils constituent un apport en industrie au sens de l'art. 531
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
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1 | Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. |
2 | Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. |
3 | Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. |
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par conséquent, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 23'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 25'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 9 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Curchod