Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4P.118/2004 /ech

Arrêt du 10 septembre 2004
Ire Cour civile

Composition
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Alexandre Bernel,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Jean Jacques Schwaab,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.; union libre; société simple,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2004.

Faits:
A.
A.________ (ci-après: la défenderesse ou la recourante) et B.________ (ci-après: le demandeur ou l'intimé) ont vécu en concubinage, dans l'appartement loué par la prénommée, de juillet 1997 à juillet 1999 inclusivement. Le 21 juillet 1999, la défenderesse a dénoncé le demandeur au juge pénal pour vol, menace de mort et violences sur sa personne et celle de la fille qu'elle avait eue avec son ex-mari. Faute de preuves, le demandeur a été libéré de tous les chefs d'accusation retenus contre lui par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne rendu le 12 septembre 2001.

Au début de la cohabitation, le demandeur travaillait comme chauffeur-livreur chez X.________ SA. A fin octobre 1998, il s'est retrouvé au chômage. Dès le 1er décembre 1998, il a été engagé par Y.________ SA.

La défenderesse travaillait dans un établissement médicosocial. Le 2 septembre 1998, elle a ouvert un kiosque à journaux à Lausanne. Il lui en a coûté quelque 70'000 fr. Le demandeur a financé une partie de cet investissement en prêtant la somme de 19'567 fr. 75 à sa compagne. La défenderesse a également emprunté un montant de 45'000 fr. auprès de deux amies. Pendant le mois de novembre 1998, alors qu'il était au chômage, le demandeur a travaillé à plein temps au kiosque sans être rémunéré. Après son départ, la défenderesse a continué seule l'exploitation du kiosque. Elle a fini par céder son commerce dont la gestion était déficitaire.

Le 8 novembre 1999, le demandeur a fait impartir, sans succès, à la défenderesse un délai de six semaines pour lui rembourser le prêt susmentionné, les intérêts échus et une partie des frais de recouvrement.
B.
Le 4 janvier 2002, le demandeur a assigné la défenderesse en paiement de 30'000 fr., intérêts en sus. Ce faisant, il a réclamé le remboursement du prêt de 19'567 fr. 75, d'un second prêt de 3'000 fr. et des honoraires de son conseil dans la procédure pénale, par 4'839 fr. 90, ainsi que le versement d'une indemnité pour tort moral en relation avec cette procédure.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande en excipant de la compensation avec ses propres créances issues, d'une part, de la liquidation de l'union libre et, d'autre part, du préjudice subi dans l'exploitation du kiosque en raison des vols qui auraient été commis par le demandeur.

Statuant le 15 janvier 2003, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a reconnu la défenderesse débitrice du demandeur de la somme de 16'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1999.

Le jugement rendu par ce magistrat repose, en substance, sur les motifs suivants: fondée sur le contrat de prêt que les parties ont conclu le 6 octobre 1998, la prétention du demandeur tendant au remboursement de 19'567 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1999 est en principe justifiée, la destruction unilatérale, par la défenderesse, de la convention écrite n'y changeant rien. En revanche, le demandeur ne saurait faire valoir une quelconque prétention en rapport avec la procédure pénale ouverte contre lui dans la mesure où la défenderesse, en le dénonçant au juge pénal, n'a pas agi avec malveillance ni de façon abusive. S'agissant des créances invoquées en compensation, la défenderesse n'a pas apporté la preuve des vols que le demandeur aurait commis à son détriment. En ce qui concerne la prétention du chef de la liquidation de l'union libre, qui doit être opérée en conformité avec les règles régissant la liquidation de la société simple, il sied de rappeler que l'art. 531 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 531 - 1 Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
1    Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
2    Ist nicht etwas anderes vereinbart, so haben die Gesellschafter gleiche Beiträge, und zwar in der Art und dem Umfange zu leisten, wie der vereinbarte Zweck es erheischt.
3    In Bezug auf die Tragung der Gefahr und die Gewährspflicht finden, sofern der einzelne Gesellschafter den Gebrauch einer Sache zu überlassen hat, die Grundsätze des Mietvertrages und, sofern er Eigentum zu übertragen hat, die Grundsätze des Kaufvertrages entsprechende Anwendung.
CO présume que les apports des parties sont égaux. En l'occurrence, sur le vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, et eu égard en particulier aux faibles revenus de la défenderesse, il est invraisemblable que celle-ci ait payé l'entier
des dépenses d'entretien des concubins. On doit, au contraire, tenir pour acquis que le demandeur a participé dans une mesure non négligeable aux dépenses courantes pendant la vie commune. Pour le surplus, la défenderesse n'a pas établi que la liquidation de l'union libre se soit soldée par un bénéfice ou des pertes, ni d'ailleurs que le demandeur ait fait des économies pendant la vie commune. Elle n'est donc titulaire d'aucune créance à l'encontre de ce dernier du chef de cette liquidation. Dans la mesure où, de l'avis même des parties, le kiosque ne faisait pas partie de la société simple formée par les concubins, le prêt consenti par le demandeur pour l'acquisition de ce commerce doit être remboursé par la défenderesse en capital et intérêts. Tel n'est pas le cas du second prêt, les 3'000 fr. versés à ce titre par le demandeur à sa compagne ayant constitué une participation aux frais communs. De son côté, la défenderesse peut exiger la restitution des 2'900 fr. qu'elle a investis pour financer l'acquisition en leasing du véhicule de marque BMW 320d par le demandeur. En définitive, ce dernier a droit au paiement d'un montant - arrondi - de 16'500 fr. avec les intérêts y afférents.
Saisie par la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 14 avril 2004. Elle a considéré que l'état de fait dudit jugement, complet et conforme aux pièces du dossier, lui permettait de statuer sans qu'une instruction complémentaire, qui n'avait pas été requise, fût nécessaire. Sur le fond, l'autorité de recours a repris à son compte les motifs retenus par le premier juge au sujet des dépenses d'entretien des concubins, en précisant qu'il ne lui était pas possible de déterminer exactement les apports effectués par l'un et l'autre pour payer les frais du ménage.
C.
La défenderesse a déposé, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme contre l'arrêt de la cour cantonale. Dans le premier, elle requiert l'annulation de cette décision et sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimé conclut au rejet du recours. Quant à la cour cantonale, elle se réfère aux motifs énoncés dans son arrêt.

Par décision du 17 juin 2004, la Cour de céans a admis la demande d'assistance judiciaire et désigné Me Alexandre Bernel comme avocat d'office de la recourante.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 531 - 1 Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
1    Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
2    Ist nicht etwas anderes vereinbart, so haben die Gesellschafter gleiche Beiträge, und zwar in der Art und dem Umfange zu leisten, wie der vereinbarte Zweck es erheischt.
3    In Bezug auf die Tragung der Gefahr und die Gewährspflicht finden, sofern der einzelne Gesellschafter den Gebrauch einer Sache zu überlassen hat, die Grundsätze des Mietvertrages und, sofern er Eigentum zu übertragen hat, die Grundsätze des Kaufvertrages entsprechende Anwendung.
OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 531 - 1 Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
1    Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
2    Ist nicht etwas anderes vereinbart, so haben die Gesellschafter gleiche Beiträge, und zwar in der Art und dem Umfange zu leisten, wie der vereinbarte Zweck es erheischt.
3    In Bezug auf die Tragung der Gefahr und die Gewährspflicht finden, sofern der einzelne Gesellschafter den Gebrauch einer Sache zu überlassen hat, die Grundsätze des Mietvertrages und, sofern er Eigentum zu übertragen hat, die Grundsätze des Kaufvertrages entsprechende Anwendung.
OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 531 - 1 Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
1    Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
2    Ist nicht etwas anderes vereinbart, so haben die Gesellschafter gleiche Beiträge, und zwar in der Art und dem Umfange zu leisten, wie der vereinbarte Zweck es erheischt.
3    In Bezug auf die Tragung der Gefahr und die Gewährspflicht finden, sofern der einzelne Gesellschafter den Gebrauch einer Sache zu überlassen hat, die Grundsätze des Mietvertrages und, sofern er Eigentum zu übertragen hat, die Grundsätze des Kaufvertrages entsprechende Anwendung.
OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours de droit public soumis au Tribunal fédéral est recevable.
La recourante, qui a été condamnée à verser une somme d'argent à l'intimé, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 531 - 1 Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
1    Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
2    Ist nicht etwas anderes vereinbart, so haben die Gesellschafter gleiche Beiträge, und zwar in der Art und dem Umfange zu leisten, wie der vereinbarte Zweck es erheischt.
3    In Bezug auf die Tragung der Gefahr und die Gewährspflicht finden, sofern der einzelne Gesellschafter den Gebrauch einer Sache zu überlassen hat, die Grundsätze des Mietvertrages und, sofern er Eigentum zu übertragen hat, die Grundsätze des Kaufvertrages entsprechende Anwendung.
OJ).

Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
2.
La recourante invoque l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. et reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision arbitraire aussi bien dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits que dans l'application du droit de procédure cantonal.
2.1 Il convient de rappeler qu'une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280 s.).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
2.2
2.2.1 Partant du présupposé légal selon lequel les apports des associés - en l'occurrence, les deux concubins formant entre eux une société simple au sens des art. 530 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 530 - 1 Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln.
1    Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln.
2    Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern dabei nicht die Voraussetzungen einer andern durch das Gesetz geordneten Gesellschaft zutreffen.
CO - doivent être égaux (art. 531 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 531 - 1 Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
1    Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
2    Ist nicht etwas anderes vereinbart, so haben die Gesellschafter gleiche Beiträge, und zwar in der Art und dem Umfange zu leisten, wie der vereinbarte Zweck es erheischt.
3    In Bezug auf die Tragung der Gefahr und die Gewährspflicht finden, sofern der einzelne Gesellschafter den Gebrauch einer Sache zu überlassen hat, die Grundsätze des Mietvertrages und, sofern er Eigentum zu übertragen hat, die Grundsätze des Kaufvertrages entsprechende Anwendung.
CO) et du droit de chaque associé à obtenir le remboursement des dépenses faites ou des obligations assumées pour la société (art. 537 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 537 - 1 Für Auslagen oder Verbindlichkeiten, die ein Gesellschafter in den Angelegenheiten der Gesellschaft macht oder eingeht, sowie für Verluste, die er unmittelbar durch seine Geschäftsführung oder aus den untrennbar damit verbundenen Gefahren erleidet, sind ihm die übrigen Gesellschafter haftbar.
1    Für Auslagen oder Verbindlichkeiten, die ein Gesellschafter in den Angelegenheiten der Gesellschaft macht oder eingeht, sowie für Verluste, die er unmittelbar durch seine Geschäftsführung oder aus den untrennbar damit verbundenen Gefahren erleidet, sind ihm die übrigen Gesellschafter haftbar.
2    Für die vorgeschossenen Gelder kann er vom Tage des geleisteten Vorschusses an Zinse fordern.
3    Dagegen steht ihm für persönliche Bemühungen kein Anspruch auf besondere Vergütung zu.
CO), la recourante examine, sur la base des pièces versées au dossier cantonal, quels étaient, durant la période de cohabitation, les revenus respectifs des parties, les dépenses faites par chacune d'elles et le solde à disposition de chaque concubin après déduction de toutes ses charges. Selon ses calculs, les dépenses consenties par elle pour le compte de la société simple représenteraient plus du 80% des dépenses totales. Aussi, de l'avis de la recourante, était-il insoutenable et, partant, arbitraire d'admettre, comme l'on fait les juges cantonaux, que l'intimé avait participé dans une mesure non négligeable aux dépenses courantes pendant la vie commune, sans que la part de chaque concubin puisse être déterminée exactement.

Dans sa réponse au recours de droit public et, plus encore, dans celle relative au recours en réforme connexe, l'intimé soutient que les contributions courantes des concubins aux dépenses du ménage commun n'étaient pas sujettes à restitution, qu'elles fussent inégalitaires ou non. Il convient de commencer par l'examen de cette question préjudicielle, relevant du droit fédéral, sans qu'il se justifie de déroger à l'ordre de traitement des recours fixé à l'art. 57 al. 5
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 537 - 1 Für Auslagen oder Verbindlichkeiten, die ein Gesellschafter in den Angelegenheiten der Gesellschaft macht oder eingeht, sowie für Verluste, die er unmittelbar durch seine Geschäftsführung oder aus den untrennbar damit verbundenen Gefahren erleidet, sind ihm die übrigen Gesellschafter haftbar.
1    Für Auslagen oder Verbindlichkeiten, die ein Gesellschafter in den Angelegenheiten der Gesellschaft macht oder eingeht, sowie für Verluste, die er unmittelbar durch seine Geschäftsführung oder aus den untrennbar damit verbundenen Gefahren erleidet, sind ihm die übrigen Gesellschafter haftbar.
2    Für die vorgeschossenen Gelder kann er vom Tage des geleisteten Vorschusses an Zinse fordern.
3    Dagegen steht ihm für persönliche Bemühungen kein Anspruch auf besondere Vergütung zu.
OJ. En effet, si la thèse défendue par l'intimé devait être retenue, le grief d'arbitraire formulé par la recourante ne pourrait pas être pris en considération car il porterait sur la constatation d'un fait - l'ampleur des contributions respectives des concubins aux dépenses du ménage commun - qui ne serait pas pertinent pour la solution du litige.
2.2.2
2.2.2.1 A la fin du concubinage, celui-ci doit en principe être liquidé. A défaut de convention particulière, on appliquera les règles de la société simple (ATF 109 II 228 consid. 2b p. 230 et l'arrêt cité; Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, 5e éd., p. 51, n. 156 et les arrêts cités). Les deux parties, à l'instar des deux instances cantonales, ont appliqué ces règles-là. Il n'y a donc aucune raison d'en faire autrement à ce stade de la procédure, même si la Cour de céans, appelée qu'elle est à trancher une question préjudicielle ressortissant au droit privé fédéral, n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 63 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 537 - 1 Für Auslagen oder Verbindlichkeiten, die ein Gesellschafter in den Angelegenheiten der Gesellschaft macht oder eingeht, sowie für Verluste, die er unmittelbar durch seine Geschäftsführung oder aus den untrennbar damit verbundenen Gefahren erleidet, sind ihm die übrigen Gesellschafter haftbar.
1    Für Auslagen oder Verbindlichkeiten, die ein Gesellschafter in den Angelegenheiten der Gesellschaft macht oder eingeht, sowie für Verluste, die er unmittelbar durch seine Geschäftsführung oder aus den untrennbar damit verbundenen Gefahren erleidet, sind ihm die übrigen Gesellschafter haftbar.
2    Für die vorgeschossenen Gelder kann er vom Tage des geleisteten Vorschusses an Zinse fordern.
3    Dagegen steht ihm für persönliche Bemühungen kein Anspruch auf besondere Vergütung zu.
OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (cf. art. 63 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 537 - 1 Für Auslagen oder Verbindlichkeiten, die ein Gesellschafter in den Angelegenheiten der Gesellschaft macht oder eingeht, sowie für Verluste, die er unmittelbar durch seine Geschäftsführung oder aus den untrennbar damit verbundenen Gefahren erleidet, sind ihm die übrigen Gesellschafter haftbar.
1    Für Auslagen oder Verbindlichkeiten, die ein Gesellschafter in den Angelegenheiten der Gesellschaft macht oder eingeht, sowie für Verluste, die er unmittelbar durch seine Geschäftsführung oder aus den untrennbar damit verbundenen Gefahren erleidet, sind ihm die übrigen Gesellschafter haftbar.
2    Für die vorgeschossenen Gelder kann er vom Tage des geleisteten Vorschusses an Zinse fordern.
3    Dagegen steht ihm für persönliche Bemühungen kein Anspruch auf besondere Vergütung zu.
OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine, p. 140).

Aux termes de l'art. 549 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 549 - 1 Verbleibt nach Abzug der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Auslagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen.
1    Verbleibt nach Abzug der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Auslagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen.
2    Ist nach Tilgung der Schulden und Ersatz der Auslagen und Verwendungen das gemeinschaftliche Vermögen nicht ausreichend, um die geleisteten Vermögensbeiträge zurückzuerstatten, so haben die Gesellschafter das Fehlende als Verlust zu tragen.
CO, si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. En l'occurrence, il n'est pas établi que la société simple formée par les concubins ait eu encore des dettes vis-à-vis de tiers lorsqu'elle a pris fin. En outre, chacun des concubins a repris possession de ses biens personnels. Il n'est pas allégué que la liquidation de la société ait débouché sur un bénéfice ni qu'elle se soit soldée par une perte. Il reste à déterminer si l'un des associés peut encore faire valoir contre l'autre une créance du chef de cette liquidation.

Que l'argent investi périodiquement dans le ménage par chacun des concubins équivaille à un apport, au sens de l'art. 531 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 531 - 1 Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
1    Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
2    Ist nicht etwas anderes vereinbart, so haben die Gesellschafter gleiche Beiträge, und zwar in der Art und dem Umfange zu leisten, wie der vereinbarte Zweck es erheischt.
3    In Bezug auf die Tragung der Gefahr und die Gewährspflicht finden, sofern der einzelne Gesellschafter den Gebrauch einer Sache zu überlassen hat, die Grundsätze des Mietvertrages und, sofern er Eigentum zu übertragen hat, die Grundsätze des Kaufvertrages entsprechende Anwendung.
CO, n'est pas contestable (cf., parmi d'autres, Helen Marty-Schmid, La situation patrimoniale des concubins à la fin de l'union libre, thèse Lausanne 1986, p. 379), tout comme le fait que, sauf convention contraire, les apports des associés doivent être égaux, en vertu du deuxième alinéa de la même disposition. Il ne s'ensuit pas nécessairement, une fois l'union libre dissoute, qu'il faille reconnaître au concubin ayant consenti un sacrifice financier plus important que son ex-partenaire le droit d'exiger de ce dernier qu'il lui verse la différence afin de rétablir l'équilibre entre les contributions courantes au ménage de l'un et l'autre concubins. Aussi bien, comme le relève avec pertinence l'auteur précité, les concubins qui se mettent en ménage font la plupart de leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer, et ils n'en attendent pas la restitution. Les contributions pécuniaires aux charges du ménage sont donc traitées de la même manière que les apports en industrie du partenaire travaillant à la maison. Il serait d'ailleurs absurde d'ordonner la restitution d'apports consommés car
une telle solution se solderait inévitablement par une perte sociale, dont le coassocié devrait assumer la moitié. En réalité, les circonstances et le comportement des partenaires manifesté au cours de leur communauté de ménage permettront généralement de conclure à une dérogation tacite à la règle supplétive de l'art. 549 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 549 - 1 Verbleibt nach Abzug der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Auslagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen.
1    Verbleibt nach Abzug der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Auslagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen.
2    Ist nach Tilgung der Schulden und Ersatz der Auslagen und Verwendungen das gemeinschaftliche Vermögen nicht ausreichend, um die geleisteten Vermögensbeiträge zurückzuerstatten, so haben die Gesellschafter das Fehlende als Verlust zu tragen.
CO (Marty-Schmid, op. cit., p. 379 s.; dans le même sens, cf., parmi d'autres: Robert David Dussy, Ausgleichansprüche für Vermögensinvestitionen nach Auflösung von Lebensbeziehungen, thèse Bâle 1993, p. 14 ss; Arthur Meier-Hayoz, Die eheähnliche Gemeinschaft als einfache Gesellschaft, in Festschrift für Frank Vischer, p. 577 ss, 587/588; Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, Obligationenrecht II, 2e éd., n. 8 ad art. 548
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 548 - 1 Bei der Auseinandersetzung, die nach der Auflösung die Gesellschafter unter sich vorzunehmen haben, fallen die Sachen, die ein Gesellschafter zu Eigentum eingebracht hat, nicht an ihn zurück.
1    Bei der Auseinandersetzung, die nach der Auflösung die Gesellschafter unter sich vorzunehmen haben, fallen die Sachen, die ein Gesellschafter zu Eigentum eingebracht hat, nicht an ihn zurück.
2    Er hat jedoch Anspruch auf den Wert, für den sie übernommen worden sind.
3    Fehlt es an einer solchen Wertbestimmung, so geht sein Anspruch auf den Wert, den die Sachen zur Zeit des Einbringens hatten.
/549
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 549 - 1 Verbleibt nach Abzug der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Auslagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen.
1    Verbleibt nach Abzug der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Auslagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen.
2    Ist nach Tilgung der Schulden und Ersatz der Auslagen und Verwendungen das gemeinschaftliche Vermögen nicht ausreichend, um die geleisteten Vermögensbeiträge zurückzuerstatten, so haben die Gesellschafter das Fehlende als Verlust zu tragen.
CO; voir aussi, pour le droit allemand: Robert Battes, Nichteheliches Zusammenleben im Zivilrecht, Köln 1983, p. 94 ss, n. 72). Tel est du reste l'avis exprimé dans un arrêt déjà ancien par le Tribunal fédéral, lequel y relève, sans autre précision il est vrai, que les apports pécuniaires périodiques - en l'occurrence, le salaire du concubin - ne sont pas sujets à restitution lors de la liquidation (ATF 108 II 204 consid. 6a p. 212). On peut y voir l'expression du principe de
solidarité qui gouverne les relations entre les partenaires, qu'ils soient mariés ou non, et qui postule que chacun d'eux contribue aux charges courantes du ménage en fonction des besoins et de ses propres capacités financières (cf. Battes, op. cit., p. 87, n. 63).

Au demeurant, il est à craindre que, si de tels apports étaient soumis à restitution, le concubin ne disposant pas de ressources pécuniaires durant la vie commune soit indirectement empêché de mettre un terme à celle-ci, au cas où il souhaiterait le faire, afin de ne point devoir résister à une action en remboursement intentée par son partenaire financièrement plus solide (cf. Dussy, op. cit., p. 15).

Il ne faut, enfin, pas sous-estimer les difficultés pratiques auxquelles s'exposeraient, dans un procès, la partie qui devrait établir le montant de ses contributions pécuniaires au ménage commun et le juge qui serait contraint d'examiner rétrospectivement l'ensemble des dépenses consenties à cette fin par chacun des partenaires tout au long de leur union, laquelle pourrait avoir duré de nombreuses années. A cela viendrait s'ajouter la nécessité d'évaluer aussi les apports en industrie du partenaire travaillant à la maison - tâche pour le moins délicate - car il n'y a aucune raison de ne pas traiter sur un pied d'égalité ce type d'apports et les contributions pécuniaires aux charges du ménage.
2.2.2.2 Appliqués au cas particulier, ces principes conduisent à nier que la recourante puisse faire valoir une prétention en remboursement d'une partie de ses contributions courantes au ménage commun, quelle qu'ait été l'ampleur de celles-ci.

Premièrement, il n'est pas constant que la liquidation de l'union libre ait généré un bénéfice. Ensuite, il n'est pas davantage prouvé que l'intimé aurait fait des économies pendant la vie commune. Enfin et surtout, les parties n'ont pas établi de décomptes des dépenses courantes consenties par chacune d'elles pendant leurs 25 mois de cohabitation. Il faut en inférer qu'elles ont estimé, tacitement, que les prestations effectuées par elles se compensaient et qu'elles n'en attendaient pas la restitution (dans ce sens, cf. l'arrêt de la Cour civile du canton de Neuchâtel publié in Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1997 p. 129 s.). Que la participation respective des concubins aux dépenses communes ait été objectivement inégale n'est à cet égard pas déterminant. Ce qui est décisif, c'est la manière dont les partenaires ont aménagé subjectivement leurs rapports financiers. Or, il résulte du comportement concluant adopté par eux durant leur vie commune que les deux concubins n'entendaient pas faire le décompte de leurs contributions respectives aux charges courantes du ménage au cas où leur union viendrait à être dissoute. La chose est d'ailleurs implicitement confirmée par le fait que la recourante a attendu d'être actionnée,
quelque deux ans et demi après la fin de la cohabitation, en remboursement du prêt consenti par son ex-partenaire avant de faire valoir, par voie de compensation, sa prétendue créance en restitution d'une partie de ses contributions financières au ménage commun.
2.2.3 Il a été démontré, ci-dessus, que la mesure dans laquelle chaque partenaire a contribué aux dépenses courantes du ménage commun ne constitue pas un fait juridiquement pertinent pour la solution du présent litige. Dans ces conditions, le grief, fait par la recourante à la cour cantonale, d'avoir constaté arbitrairement que l'intimé avait participé dans une mesure non négligeable à ces dépenses-là est dénué de pertinence.

Au demeurant, le bien-fondé d'un tel grief resterait à démontrer. Les explications fournies sur ce point par l'intimé dans sa réponse au recours ne sont pas dépourvues de valeur. Force est, en effet, de constater, avec lui, que, pour l'essentiel, les parties ont versé au dossier des extraits de comptes bancaires et postaux sur lesquels figurent l'ensemble des débits et crédits des comptes de l'un et l'autre pour toute la durée de la cohabitation. Or, il est quasiment impossible d'y différencier à coup sûr toutes les dépenses afférentes au ménage commun (i.e. les apports pécuniaires à la société simple) de celles ne concernant que les besoins personnels de chacun des concubins (i.e. hors société simple). De surcroît, les données chiffrées ressortant du jugement de première instance ne fournissent qu'une image partielle, et peut-être faussée, de la réalité économique. N'en ressortent notamment pas des renseignements un tant soit peu fiables sur les dépenses consenties durant les 25 mois de cohabitation pour le poste important que constitue la nourriture. Il résulte, en outre, de l'addition de tous les retraits bancaires effectués durant la période considérée par les deux parties qu'ils se sont montés à 65'000 fr. environ pour
l'intimé et à quelque 53'000 fr. pour la recourante, sans que l'on sache précisément à quelles dépenses les sommes retirées ont été affectées. Il y aurait encore lieu de tenir compte du fait que la recourante avait la charge d'entretenir la fille qu'elle avait eue avec son ex-mari (cf. Werro, op. cit., p. 49, n. 148), lequel lui versait à cette fin une pension mensuelle de 750 fr. Il paraîtrait ainsi difficile, en tout état de cause, de qualifier d'insoutenable la constatation incriminée.

Cela étant, le premier moyen soulevé par la recourante ne saurait être admis.
2.3 Dans un second moyen, la recourante reproche aux deux juridictions cantonales d'avoir méconnu la nature de la procédure accélérée, telle qu'elle a été aménagée par le législateur vaudois, en se contentant d'affirmer qu'il ne leur était pas possible de procéder à un décompte plus précis des apports correspondant aux frais du ménage commun.

Il a été démontré, plus haut (cf. consid. 2.2.2), que l'ampleur des contributions de chaque concubin aux dépenses du ménage commun n'était pas un fait juridiquement pertinent dans la présente espèce. Il n'importe, dès lors, que les juridictions cantonales n'aient pas instruit ce fait, en violant de manière insoutenable - par hypothèse - les règles topiques du droit de procédure vaudois.

De toute façon, comme les concubins n'ont pas tenu de comptabilité détaillée des dépenses qu'ils ont faites pour le ménage commun, on ne voit pas quelles preuves les juridictions cantonales auraient pu faire administrer en vue d'éclaircir les relations financières des ex-concubins. Il n'est, en particulier, pas réaliste d'imaginer qu'une expertise comptable permettrait de faire la lumière sur ce point.

Par conséquent, ce second grief apparaît, lui aussi, mal fondé.
3.
Nonobstant le rejet de son recours de droit public, la défenderesse n'aura pas à payer les frais de la procédure fédérale, puisqu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 549 - 1 Verbleibt nach Abzug der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Auslagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen.
1    Verbleibt nach Abzug der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Auslagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen.
2    Ist nach Tilgung der Schulden und Ersatz der Auslagen und Verwendungen das gemeinschaftliche Vermögen nicht ausreichend, um die geleisteten Vermögensbeiträge zurückzuerstatten, so haben die Gesellschafter das Fehlende als Verlust zu tragen.
OJ). Elle devra, en revanche, indemniser l'intimé qui s'est opposé avec succès à l'admission du présent recours. Quant aux honoraires de son avocat d'office, ils seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, conformément à l'art. 152 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 549 - 1 Verbleibt nach Abzug der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Auslagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen.
1    Verbleibt nach Abzug der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Auslagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen.
2    Ist nach Tilgung der Schulden und Ersatz der Auslagen und Verwendungen das gemeinschaftliche Vermögen nicht ausreichend, um die geleisteten Vermögensbeiträge zurückzuerstatten, so haben die Gesellschafter das Fehlende als Verlust zu tragen.
OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Alexandre Bernel la somme de 1'500 fr. à titre d'honoraires.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 septembre 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4P.118/2004
Date : 10. September 2004
Publié : 20. Oktober 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivilprozess
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.118/2004 /ech Arrêt du 10 septembre


Répertoire des lois
CO: 530 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
531 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.
1    Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.
2    Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société.
3    Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose.
537 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 537 - 1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
1    Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
2    L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite.
3    Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.
548 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 548 - 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.
1    Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.
2    Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.
3    Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport.
549
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 549 - 1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.
1    Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.
2    Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ: 57  63  84  88  89  90  152
Répertoire ATF
108-II-204 • 109-II-228 • 124-I-208 • 127-I-38 • 128-I-81 • 128-II-259 • 129-I-8 • 130-III-136
Weitere Urteile ab 2000
4P.118/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
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