Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 557/2014
Arrêt du 9 décembre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud.
Objet
Retrait de sécurité du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 16 octobre 2014.
Faits :
A.
A.________, né le 14 décembre 1966, a obtenu son permis de conduire le 21 novembre 1995, après la réussite d'un nouvel examen complet de conduite théorique et pratique. Il s'agissait d'une condition posée à la restitution du droit de conduire tout véhicule automobile, qui avait été révoqué le 10 août 1994 pour une durée indéterminée en raison principalement de l'importante consommation de produits stupéfiants entretenue par l'intéressé.
Le 20 octobre 1997, A.________ a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour ne pas avoir respecté une distance suffisante entre véhicules et avoir dépassé par la droite. Le 22 février 1999, il s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison de dépassements de la vitesse autorisée commis les 23 juillet 1998 et 14 décembre 1998. Le 16 décembre 2002, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire pour une durée de six mois et s'est vu astreint à suivre un cours d'éducation routière, en raison du non-respect d'une distance suffisante entre véhicules commis le 27 juin 2000. Le 15 novembre 2004, son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de huit mois pour avoir conduit en état d'ébriété et fait preuve d'inattention. Le 2 avril 2009, le retrait de son permis de conduire a été prononcé pour une durée de douze mois en raison de la conduite en état d'ivresse commise le 1 er février 2009. Enfin, il a fait l'objet en date du 29 juin 2009 d'un avertissement pour avoir conduit en état d'ébriété le 1 er avril 2009.
B.
Le 4 février 2011, le Dr B.________, chef de service à l'Hôpital C.________, a adressé au médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud une demande de retrait du permis de conduire de A.________ au motif que celui-ci avait été, deux jours auparavant, la victime d'une crise tonico-clonique probablement due à un sevrage alcoolique versus toxiques.
Suivant l'avis exprimé par son médecin-conseil le 18 février 2011, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé, le 2 mars 2011, le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, au motif qu'il existait des doutes sérieux quant à l'aptitude de celui-ci à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité. Il l'a astreint à se soumettre à un examen médical auprès de son médecin traitant, à charge pour ce dernier de répondre aux questions énumérées par le médecin-conseil.
Le 11 mars 2013, A.________ a requis la restitution de son permis de conduire sur la base d'un rapport du Dr D.________, spécialiste FMH en neurologie, selon lequel sur un plan strictement neurologique et au vu du comportement actuellement adéquat du sujet, rien ne s'opposait à ce qu'il récupère son permis de conduire.
Considérant que ce rapport ne répondait pas aux questions médicales posées, le Service des automobiles et de la navigation a invité, le 9 avril 2013, A.________ à lui faire parvenir un rapport de son médecin traitant répondant à ces questions.
Le 24 avril 2013, le Dr B.________ s'est adressé au médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation pour l'informer que A.________ n'était pas en mesure de produire un tel rapport car il n'avait pas de médecin traitant et que s'il consultait un nouveau médecin, celui-ci ne pourrait pas répondre aux questions de manière pertinente. Il lui demandait de bien vouloir réévaluer la situation de l'intéressé, compte tenu notamment du fait que celui-ci n'avait pas eu de nouvelle crise depuis l'épisode du 2 février 2011 et que son confrère avait exclu une cause neurologique.
C.
Le 2 mai 2013, le Service des automobiles et de la navigation a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne, afin de déterminer l'aptitude de l'intéressé à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules du 3ème groupe. Au terme de leur rapport établi le 16 décembre 2013, les experts ont conclu que l'intéressé était actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles de cette catégorie. Ils suggéraient diverses mesures avant d'envisager la restitution du droit de conduire.
Par décision du 18 mars 2014, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, dès le 9 mars 2011, et dit que cette mesure pourra être révoquée aux conditions suivantes:
" - abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service d'alcoologie du CHUV (ALC) pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un rapport médical du médecin traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic. Ce praticien devra également spécifier qu'il n'a pas présenté de nouveau malaise ou crise d'épilepsie;
- poursuite de son abstinence de produits stupéfiants, une prise d'urine ou une prise capillaire pouvant être effectuée lors de l'expertise simplifiée et devant impérativement être négative;
- poursuite de son suivi auprès de son psychiatre traitant à la fréquence actuelle;
- présentation, lors de la demande de restitution du droit de conduire, d'un certificat circonstancié de son psychiatre traitant attestant de son suivi et de son aptitude à la conduite de véhicules automobiles du 3ème groupe;
- préavis favorable de notre médecin-conseil;
- conclusions favorables d'une expertise simplifiée auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT), qui fixera les conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution; cette expertise sera mise en oeuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies ".
Le Service des automobiles et de la navigation a confirmé cette décision sur réclamation de l'intéressé en date du 23 mai 2014.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 16 octobre 2014. Elle a estimé en substance que si les conclusions de l'expertise ne permettent pas d'établir que l'intéressé souffre d'une dépendance à l'alcool au sens de l'art. 16d al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
|
1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
|
1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
D.
Par acte du 19 novembre 2014, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Service des automobiles et de la navigation pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
|
1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Si elle met en oeuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269).
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391). Le recourant doit montrer de manière précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Suivant l'appréciation des experts, la cour cantonale a retenu que A.________ présentait une consommation d'alcool abusive en des occasions ponctuelles, avec un repli dans la substance et une perte de contrôle de sa consommation d'alcool. Se fondant sur les antécédents du recourant s'agissant des mesures administratives en matière de circulation routière ainsi que sur les explications de ce dernier, les experts ont encore relevé sur le plan psychologique que le recourant présentait des aspects caractériels et impulsifs qui l'avaient conduit à adopter un comportement dangereux sur la route à plusieurs reprises par une minimisation des risques encourus et en mettant en avant ses besoins personnels au détriment de la sécurité routière, en adoptant par là un comportement montrant un rapport gravement défaillant aux lois et à l'autorité. Ils ont noté par ailleurs que l'intéressé présentait un manque de dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile qui semblait s'inscrire dans un contexte de fragilité psychique et problématique d'alcool, avec des pertes de contrôle des consommations et un repli dans les prises du produit lorsqu'il était moins bien sur le plan de l'humeur, problématique face à laquelle l'intéressé se
montrait ambivalent, niant avoir un problème avec l'alcool et minimisant ses habitudes de consommation. Les experts ont conclu de ce qui précède que le recourant semblait présenter un risque important de se remettre au volant d'un véhicule sous l'influence de l'alcool. Ils ont dès lors retenu que l'intéressé était inapte à la conduite, et ont recommandé qu'un suivi en alcoologie soit mis en place pour l'amener à réfléchir sur ses habitudes de consommation et sur la nécessité d'en dissocier la conduite. Ils ont en outre relevé qu'il était important que le recourant maintienne son suivi auprès de son psychiatre, par rapport à sa fragilité psychique, et qu'il soit sensibilisé aux risques inhérents à son comportement sur la route et aux responsabilités liées à la conduite automobile.
Au vu des éléments ainsi mis en évidence par les experts, le tribunal a considéré qu'il existait effectivement un risque que le recourant se mette au volant d'un véhicule alors qu'il est sous l'emprise de l'alcool. Ses habitudes de consommation d'alcool, en lien avec les traits de sa personnalité relevés dans l'expertise, ne lui permettaient ainsi pas de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée se justifiait dès lors en application de l'art. 16d al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
|
1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
Le recourant relève que sur le plan médical et technique, il remplit toutes les conditions à une restitution immédiate de son permis de conduire. Seule l'expertise psychologique, menée selon lui à charge et exécutée en à peine une heure, plaiderait en sa défaveur. Les critiques sur la manière dont l'expertise a été conduite ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de l'expertise. Selon la jurisprudence, ce qui est décisif à cet égard c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352; arrêt 1C 359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2 in JdT 2009 I 517). Le recourant ne démontre pas que ces conditions n'auraient pas été respectées. Ses critiques portent avant tout sur la forme de l'expertise psychologique et non sur l'appréciation ou sur les conclusions des experts. Le seul
fait que l'expertise aurait duré un peu moins d'une heure ne permet pas de retenir qu'elle serait inexacte ou incomplète. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Il ne conteste pas davantage les conclusions de la cour cantonale selon lesquelles ses habitudes de consommation d'alcool, en lien avec les traits de sa personnalité relevés dans l'expertise, ne lui permettaient pas de conduire avec sûreté un véhicule automobile et puissent justifier un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
|
1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
Le recourant s'en prend aux conditions auxquelles la restitution de son permis de conduire a été subordonnée. La décision attaquée exige qu'il démontre son abstinence de toute consommation d'alcool sur une durée de six mois par des prises de sang effectuées une fois par mois, et la production d'une attestation qu'il a suivi sans interruption durant cette même période l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, à Lausanne. Comme le relèvent les experts, ces mesures doivent permettre d'établir que le recourant a cessé toute consommation d'alcool sur une période significative de six mois et qu'il a pris conscience des risques liés à la conduite sous l'emprise de l'alcool. Elles ne sauraient être tenues pour disproportionnées ou inadéquates au vu des conclusions de l'expertise et de l'avis exprimé par le Dr B.________ le 24 avril 2013. Il en va de même de la condition posée en lien avec la poursuite de l'abstinence de produits stupéfiants. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. L'obligation de continuer le suivi entrepris auprès de son psychiatre traitant à la fréquence actuelle et de déposer un certificat de ce praticien au terme de la période de six mois ne prête pas davantage à
la critique, quand bien même il aurait déjà déposé en octobre 2013 une attestation en ce sens, puisqu'il s'agit, par cette exigence, de démontrer que son état psychique, jugé fragile, s'est stabilisé et qu'il est désormais sensibilisé aux risques inhérents à son comportement sur la route et aux responsabilités liées à la conduite automobile, au vu de la difficulté relevée par les experts de dissocier la consommation d'alcool avec la conduite d'un véhicule. Le fait qu'il ne dispose actuellement pas d'un médecin traitant ne rend pas impossible à réaliser la présentation, au moment de demander la restitution du droit de conduire, d'un rapport médical précisant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués durant le délai d'épreuve, l'évolution des différentes problématiques et pronostics et spécifiant qu'il n'a pas présenté de nouveau malaise ou crise d'épilepsie. Il incombera au recourant de prendre rendez-vous avec un médecin de son choix auquel il exposera les exigences posées à la restitution du droit de conduire et qui le suivra durant le délai d'épreuve de six mois de manière à faire en sorte que cette condition soit satisfaite. Le recourant ne critique pas la nécessité de recueillir l'avis du médecin-conseil du Service
des automobiles et de la navigation au terme du délai de six mois et de se soumettre, au terme du délai d'épreuve, à une expertise simplifiée visant à établir qu'il ne présente plus d'un point de vue psychologique de contre-indication à la conduite d'un véhicule automobile en raison de ses problèmes d'alcool.
Enfin, face à l'intérêt public en jeu, lié à la sécurité routière, les difficultés d'ordre financier évoquées par le recourant ne sauraient constituer un motif de renoncer aux mesures subordonnées par les experts à la restitution de son droit de conduire des véhicules automobiles (arrêts 1C 219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.4 et 1C 173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.2 in JdT 2009 I 520). Si les frais d'examens médicaux et d'expertise sont en principe à la charge de l'intéressé en vertu de l'art. 27 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
|
1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
|
1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information.
Lausanne, le 9 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin