Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BE.2009.12 + BE.2009.13 + BE.2009.14 + BE.2009.15
Arrêt du 9 novembre 2009 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Barbara Ott et Alex Staub, le greffier Aurélien Stettler
Parties
Administration fédérale des contributions, requérante
contre
1. A., 2. B. Sàrl, 3. C. SA, toutes trois représentées par Me Cyrille Piguet, avocat, et Me Marc-Etienne Pache, avocat, 4. D. SA, représentée par Me Robert Fox, avocat,
opposantes
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
Faits:
A. L’administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène depuis le 20 avril 2009 une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss

SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
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1 | Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
2 | Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). |
B. En date du 30 avril 2009, la perquisition de divers locaux et les séquestres des documents et objets pouvant servir de moyens de preuve dans le cadre de ladite enquête ont été ordonnés par le directeur de l’AFC (act. 1.6-1.9). Les perquisitions en question ont eu lieu le 7 mai 2009 en quatre endroits, à savoir chez A. à Z. (VD), auprès de B. Sàrl à Y. (VD), auprès de D. SA à X. (VD) et auprès de C. SA à W. (VS). Dans ce contexte, quatre procès-verbaux de mise sous scellés ont été établis, soit un pour chaque local perquisitionné (act. 1.1-1.4). Oppositions au sens de l’art. 50 al. 3

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
C. Les opposantes ont partiellement levé leurs oppositions au séquestre le 8 juin, le 15 juin et le 3 juillet 2009 (act. 1.10, 1.11 et 10.3).
D. Par requête du 2 juillet 2009, l’AFC sollicite de la Ire Cour des plaintes qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés apposés le 7 mai 2009 et à la perquisition des papiers séquestrés.
Invitées à se déterminer, A., B. Sàrl, D. SA et C. SA ont, par acte commun du 5 août 2009, conclu au rejet de la requête de l’AFC et à la levée du séquestre frappant les papiers, documents et objets perquisitionnés, de même qu’à la mise à néant de la perquisition desdits papiers, documents et objets, non sans requérir de l’autorité de céans qu’elle accepte comme parties à la procédure les sociétés 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 5 SA, 6 SA, de même que 7 SA et 8 SA.
Les opposantes ont par ailleurs précisé, en complément des levées d’oppositions déjà intervenues (supra lit. C), qu’elles n’avaient plus d’objection à la levée des scellés apposés sur les documents des sociétés suivantes: 9 SA, 10 SA, 11 SA, 12 SA, 13 SA, 14 SA, 15 SA, 16 SA, 17 SA, 18 SA, 19 SA, 20 SA, 21 Sàrl, 22 SA, 23 SA, 24 SA, 25 SPRL, F. SA, 26 SA, 27 SA, 28 SA, 29 SA, 30 SA, 31 SA, 32 SA, 33 SA, 34 SA, 35 SA, C. SA, 36 SA, 37 SA (act. 10, p. 4 s.).
Appelée à répliquer, l’AFC a, par écrit du 28 août 2009, persisté dans ses conclusions.
Les opposantes ont pour leur part, et dans leur duplique commune du 22 septembre 2009, maintenu les conclusions prises dans leur réponse commune du 5 août 2009.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 A teneur des art. 25 al. 1

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
1.2 Les écritures déposées par les conseils des opposantes soulèvent la question de la légitimation passive à la présente procédure. En effet, en se référant à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 104 IV 125 consid. 1 p. 129), lesdits conseils concluent à l’existence d’un intérêt direct des sociétés 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 5 SA, 6 SA, 7 SA et 8 SA à s’opposer, par la présente procédure, à la levée des scellés pour des documents qui les concernent et qui, selon elles, ne seraient pas pertinents pour l’enquête en cours (act. 10, p. 9 s.).
1.3
1.3.1 C’est le lieu de rappeler que si, par le passé, le Tribunal fédéral a pu concevoir assez largement la notion d’opposant à la perquisition (ATF 104 IV 125 consid. 1 p. 129), tel n’est plus le cas aujourd’hui, la jurisprudence en question étant dépassée (arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2005 du 27 septembre 2005, consid. 2.4.2 et 2.4.3 et références citées). Selon une pratique désormais constante, n’est habilité à s’opposer à une perquisition que le détenteur des papiers objets de ladite mesure (arrêt du Tribunal fédéral précité 1S.28/2005, consid. 2.4.2 et 2.4.3 et références citées). En d’autres termes, le droit d’exiger la mise sous scellés des documents saisis ne revient qu’au possesseur des papiers en question, et en aucun cas à une personne qui ne revêtirait pas cette qualité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2009.8/9 du 19 juin 2009, consid. 1.3.1; BE.2008.4 du 26 juin 2008, consid. 1.1 et références citées). C’est ainsi que, lors d’une perquisition de documents bancaires, seule la banque est en droit d’exiger la mise sous scellés. Les titulaires des comptes, l’inculpé ou même l’ayant droit économique ne disposent en revanche pas de cette faculté. Il en va de même lors de la perquisition dans les locaux de sociétés (arrêts du Tribunal fédéral 1S.13/2006 du 27 septembre 2006, consid. 1.4.1; 1S.28/2005 précité, consid. 2.4.2 et 2.4.3; 1A.171/2001 du 28 février 2002, consid. 1.2).
1.3.2 En l’espèce, les perquisitions ont eu lieu en quatre endroits différents. Dans chacun des cas, opposition a été formulée par le détenteur des papiers saisis: A. pour son appartement à Z. et pour les locaux de sa fiduciaire B. Sàrl à Y.; G., pour le compte de D. SA dans les locaux sis à X., et H., pour le compte de C. SA, dans les locaux sis à W. Ces oppositions ont été valablement formées par les détenteurs des documents objets de la perquisition. Seules ces personnes (physique ou morales) revêtent la qualité de détentrices et, partant, sont parties à la présente procédure de levée des scellés. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la requête des conseils des opposantes tendant à reconnaître la qualité de partie aux sociétés 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 5 SA, 6 SA, 7 SA et 8 SA.
1.4 Partant, les arguments développés dans les deux écritures (réponse et duplique) déposées par les opposantes ne seront pris en considération qu’en tant qu’ils concernent A., B. Sàrl, D. SA et C. SA.
2. Cela étant précisé, quand bien même la présente affaire compte quatre opposantes à la demande de levée de scellés, la Cour de céans traitera la requête de l’AFC par le biais d’une seule et même décision, et ce par économie de procédure, pareille solution se justifiant d’autant plus que les opposantes, si elles ont agi par l’intermédiaire de trois conseils, ne se sont pas moins limitées à déposer des écritures communes (act. 10 et 26).
3.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 191

SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif306. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
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1 | La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif306. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
2 | L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
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1 | Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
2 | L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente. |
3 | Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison. |
4 | La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
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1 | Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police. |
2 | L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente. |
3 | Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison. |
4 | La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai. |

SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif306. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
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1 | La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif306. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. |
2 | L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
Selon l'art. 50

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
3.1.2 Dans le cadre d'une demande de levée des scellés selon l'art. 50 al. 3

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction. |
|
1 | Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction. |
2 | L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin. |
3 | La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56 |
4 | S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
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1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
3.2 Les opposantes relèvent en substance que de très nombreuses sociétés touchées par les perquisitions n’ont aucun lien avec les inculpés dans le cadre de l’enquête pénale ouverte par l’AFC, à tout le moins qu’aucun document les concernant n’est potentiellement pertinent pour l’enquête. Elles contestent ainsi le droit de l’AFC d’avoir accès aux pièces des sociétés (i) qui n’ont pas été inculpées, et/ou (ii) pour lesquelles il n’existe aucun indice de l’existence d’une infraction, et/ou (iii) qui n’apparaissent dans aucun schéma et ne sont même pas citées par l’AFC dans sa demande de levée de scellés et qui (iv) se trouvaient dans les locaux de D. SA, et/ou (v) dont la description est si vague qu’elle ne permet pas d’en connaître le contenu (act. 10, p. 11). Les sociétés en question sont, selon les opposantes, les suivantes: D. SA, 5 SA, 1 SA, 2, 3 SA, 4 Ltd, 6 SA, 38 SA, 7 SA, 39 SA, 40 Ltd, 41, 42 Ltd, 43, 44, 45 SA, 46, 47 SA, 48, 49 SA, 50, 51, 52 SA, 53 SA, 54 SA, 55, 56 SA, 57 SA, 58 SA, 59 SA, 60 SA, 61 SA, 62 SA, 63 S.C.R.L., 64, 65, 66 SA, 67 SA, 68 SA, 69 SA, 70 SA, 71 SA, 72 SA, 73, 74 SA, 75 SA, 76 SA, 77 SA, 78 SA, 79 SA, 80 SA, 81 SA, 82 SA, 83 SA, 84 Ltd, 85, 86 SA, 87 SA, 88 SA et 8 SA (act. 10, p. 5-8).
Les opposantes font en outre valoir que les saisies opérées par l’AFC dans le cadre des perquisitions du 7 mai 2009 s’apparentent à une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »), laquelle viole le principe de la proportionnalité.
De son côté, l’AFC estime que les opérations menées par ses enquêteurs l’ont été en tous points dans le respect du principe de la proportionnalité, E., inculpé principal dans le cadre de l’enquête pénale fiscale, se trouvant à la tête d’un groupe de sociétés dont les contours doivent encore être déterminés avec précision, la saisie de documents relatifs à des sociétés ne figurant pas sur l’organigramme actuellement au dossier étant partant justifiée.
4.
4.1 En l’espèce, l’AFC soupçonne E., A. et F. SA d’avoir, dans le cadre d’opérations immobilières, mis en place des mécanismes destinés à échapper à l’imposition des bénéfices de diverses sociétés et à celle des revenus provenant de ses distributions de bénéfice (act. 1.5). L’ordre d’enquête émanant du Chef du Département fédéral des finances vise expressément E., A. et F. SA (act. 1.5). Ledit ordre précise néanmoins que « en cas de soupçons fondés, l’enquête est à étendre aux autres personnes physiques ou morales qui ont collaboré avec les personnes et sociétés susmentionnées en vue de commettre de graves infractions fiscales » (act. 1.5). Rien n’empêche dès lors la prise en compte de documents relatifs à des entités non expressément mentionnées dans l’ordre d’enquête, et ce dans la mesure où ils paraissent pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribunal fédéral précité 8G.116/2003, consid. 6.2 in fine).
4.2
4.2.1 A l’appui de sa requête de levée des scellés, l’AFC énumère en détail certains faits à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale fiscale actuellement diligentée contre E., A. et F. SA. E. aurait ainsi mis sur pied, avec l’aide de A. – dont le rôle de « femme de paille » est avéré (act. 1.13, p. 4) – des mécanismes destinés à échapper à l’imposition des bénéfices de diverses sociétés et à celle des revenus provenant de ses distributions de bénéfice. Il ressort notamment des éléments produits par l’AFC que E. n’a, pour les périodes fiscales 2004 à 2007, jamais rempli de déclaration d’impôts et a dès lors été taxé d’office. A ce stade de l’enquête, il apparaîtrait toutefois que des transactions impliquant des sociétés du groupe E., et permettant à ces dernières de dégager certains résultats, n’ont pas pu être prises en compte dans le cadre de la taxation, cette dernière ayant été effectuée d’office pour les raisons exposées plus haut (act. 1, p. 5 s.). L’AFC mentionne, pièces à l’appui, au moins trois complexes de faits (act. 1, p. 5), ayant potentiellement donné lieu à des soustractions d’impôts dont les montants pourraient s’avérer importants. La requérante soulève encore l’existence de commissions de courtage non comptabilisées dans le cadre d’opérations immobilières impliquant des sociétés liées à E., respectivement à A. (act. 1, p. 6).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition de l’existence de soupçons fondés d’infractions fiscales apparaît réalisée en l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – laquelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées à l'inculpé, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition (supra consid. 3.1.1 et 3.1.2), d’une part, et que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants, d’autre part (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2004.10 du 22 avril 2005, consid. 3.1 in fine). Il ressort des explications de l’AFC qu’elle a notamment procédé à une analyse de diverses pièces comptables, lesquelles sont évoquées dans ses écritures (act. 1, p. 4 ss et act. 19, p. 3 ss). Les soupçons dont fait état la requérante ne reposent ainsi pas sur une prévention purement subjective.
4.2.2 Cela étant, il apparaît que la condition de l’importance présumée des papiers saisis pour l’enquête pénale fiscale en cours est également réalisée à l’égard d’une grande partie d’entre eux. En effet, les documents actuellement mis sous scellés, et dont la levée est contestée par les opposantes, concernent nombre de sociétés dans lesquelles E., respectivement A., sont impliqués d’une manière ou d’une autre en tant qu’administrateur, actionnaire et/ou ayant droit économique, voire réviseur. Cela vaut pour les sociétés D. SA (act. 10.13), 1 SA (act. 18.12), 2 (act. 10, p. 5), 3 SA (act. 18.13), 4 Ltd (act. 10, p. 5), 6 SA (act. 18.11), 67 SA (act. 19.8), 8 SA, 41, 47 SA, 48, 54 SA, 60 SA, 62 SA, 68 SA, 71 SA, 73, 75 SA, 77 SA, 79 SA, 59 SA, 81 SA, 82 SA et 85 (cf. extraits du registre du commerce avec radiations). L’enquête pénale diligentée contre E. et consorts porte justement sur la mise en place, par ces derniers et dans le cadre d’opérations immobilières, de mécanismes destinés à échapper à l’imposition des bénéfices de diverses sociétés et à celle des revenus provenant de ses distributions de bénéfice. C’est dire que l’on ne saurait nier, à ce stade de la procédure à tout le moins, l’existence de présomptions quant à l’importance pour l’enquête des papiers saisis concernant lesdites sociétés. Pareille conclusion doit également s’appliquer aux documents relatifs aux sociétés 38 SA, 5 SA et 7 SA. En effet, si ni E., ni A. n’en sont les administrateurs ou actionnaires, il n’en demeure pas moins que des liens existent entre ces trois entités et le dénommé I. (act. 1.23+10.11, 18.10 et 26.2). Or il ressort du dossier de la cause que ce dernier est notamment vice-président d’une société (6 SA) dont A. est membre secrétaire (act. 18.11), et que 7 SA, administrée par I., est domiciliée à Y. à l’adresse de B. Sàrl (act. 26.2), dont l’associée gérante se trouve être A. (act. 18.8). Au stade de la procédure de levée des scellés et au vu de la nature des infractions fiscales en cause (supra consid. 4.1), force est d’admettre que l’existence de tels liens entre l’une des inculpées – par ailleurs « femme de paille » de l’inculpé principal E. (supra consid. 4.2.1) – et I., est de nature à faire présumer que les papiers concernant 5 SA, 7 SA et 38 SA peuvent revêtir une importance pour l’enquête. Il
doit, enfin, en aller de même des papiers saisis concernant 39 SA, 74 SA et 40 Ltd. La première est en effet administrée par un dénommé J. (act. 10.19), lequel a dirigé 38 SA jusqu’au début 2009 (cf. extrait du registre du commerce 38 SA avec radiations), société qui est intervenue dans le cadre de transactions sur lesquelles l’AFC enquête précisément (act. 1, p. 6 – augmentation de capital de D. SA en octobre 2006). La deuxième a, en date du 13 février 2008, bénéficié d’un versement de Fr. 350'000.-- de la part de F. SA, société également inculpée dans le cadre de l’enquête pénale fiscale menée par l’AFC (act. 1.5). Quant à la dernière, l’AFC allègue dans sa réplique qu’elle est le revendeur exclusif en Grande-Bretagne pour le projet 16, et que, partant, les papiers la concernant sont susceptibles de contenir des informations utiles pour l’enquête (act. 19, p. 4). Dans la mesure où l’enquête n’en est qu’à ses débuts et au vu de la nature des infractions dont sont soupçonnés les inculpés (supra consid. 4.1), les éléments qui précèdent apparaissent suffisants à faire naître la présomption que les papiers concernant ces trois sociétés peuvent revêtir une importance pour l’enquête.
4.2.3 Tel n’est en revanche pas le cas des documents relatifs aux sociétés qui n’ont, après consultation des registres du commerce concernés, pas de lien direct avec l’un ou l’autre des inculpés, d’une part, et pour lesquelles l’AFC n’apporte aucun élément concret à leur égard, empêchant de ce fait l’autorité de céans d’évaluer leur importance pour l’enquête, dite importance devant par conséquent être niée. Il s’agit des sociétés suivantes: 42 Ltd, 43, 44, 45 SA, 46, 49 SA, 50, 51, 52 SA, 53 SA, 55, 56 SA, 57 SA, 58 SA, 61 SA, 63 S.C.R.L., 64, 65, 66 SA, 69 SA, 70 SA, 72 SA, 76 SA, 78 SA, 80 SA, 83 SA, 84 Ltd, 86 SA, 87 SA et 88 SA.
Il doit en aller de même des documents référencés CRY: 004, 005, 030, 041 à 043, 426, 427, 436, 449, 454 à 467, 471 à 473, 475 à 477, ainsi que FID: 016, 076, 178, 180, dont rien n'indique qu'ils pourraient comporter des informations sur les sociétés ou personnes liées à l’enquête.
4.2.4 En sus de soupçons fondés d’infraction fiscale grave, et de l’existence de présomptions quant à l’importance pour l’enquête des papiers saisis, une perquisition n’est admissible qu’à la condition qu’elle ne contrevienne pas au principe de la proportionnalité (supra consid. 3.1.2).
En l’espèce, il convient de constater dans un premier temps que les perquisitions ont eu lieu en des locaux (appartement de A., B. Sàrl, C. SA, D. SA) qui ont tous un lien avec deux personnes (ou entités) à l’encontre desquelles l’enquête pénale est dirigée, soit E. et A. Quoiqu’en disent les opposantes dans leurs écritures, cela est également le cas pour D. SA, dans la mesure où E. en est non seulement toujours l’un des administrateurs, mais en a aussi été le président dès l’origine, soit dès 2004, jusqu’en 2006 (act. 10.13). Au stade actuel de l’enquête qui, faut-il le rappeler, n’a été ouverte que le 20 avril 2009 et se trouve ainsi dans sa phase initiale, ces liens apparaissent suffisants pour conclure que le principe de proportionnalité n’a pas été violé de par la perquisition même dans les locaux de D. SA, ainsi que le soutiennent les opposantes (act. 10, p. 11).
Ensuite, la Cour de céans constate que l’AFC a circonscrit de façon suffisamment précise l’objet de la perquisition pour que sa connexité avec les soupçons d’infractions fiscales puisse être contrôlée. Vu la nature des soupçons portant sur la mise en place, dans le cadre d’opérations immobilières, de mécanismes destinés à échapper à l’imposition des bénéfices de diverses sociétés et à celle des revenus provenant de ses distributions de bénéfice, les preuves des différentes opérations litigieuses étaient susceptibles de figurer parmi un nombre important de documents. En effet, les éléments versés au dossier montrent que E. se trouve à la tête d’un groupe de sociétés dont le nombre n’est pas clairement défini et dont l’AFC tente notamment d’établir l’organigramme dans le cadre de son enquête. Les opposantes ne sauraient être suivies lorsqu’elles considèrent que le principe de proportionnalité aurait été violé de par le fait que nombre de documents saisis concernent des sociétés ne figurant pas sur l’organigramme produit par l’AFC (act. 1.12). En effet, au stade actuel de l’enquête, et vu des difficultés auxquelles semble se heurter l’AFC dans l’obtention des informations requises auprès de E. et consorts (act. 1, p. 8), pareille situation était inévitable et ne saurait constituer une violation du principe de la proportionnalité. Par ailleurs, et comme détaillé supra consid. 4.2.3, l'opposition des sociétés pour lesquelles il n'a pas été avancé d'éléments permettant de les relier à l'un ou l'autre des inculpés a été admise.
4.3 La Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser que s’il s’impose de sauvegarder le secret professionnel au sens des art. 321

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |
5. Au vu de ce qui précède, la demande de levée de scellés est partiellement admise.
6. Les frais sont en règle générale supportés par la partie qui succombe. En l’espèce, les opposantes n’ont obtenu gain de cause que partiellement, raison pour laquelle des frais seront mis à leur charge. Ces derniers prendront la forme d’un émolument réduit de Fr. 1'000.--, à la charge de chacune des opposantes, lesquelles seront toutefois débitrices solidaires du paiement de Fr. 4'000.--, en application de l’art. 66

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande de levée des scellés apposés sur les documents perquisitionnés le 7 mai 2009 dans les locaux de A. à Z., de B. Sàrl à Y., de D. SA à X., et de C. SA à W., est partiellement admise.
2. L’Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur les documents relatifs aux sociétés énumérées au consid. 4.2.2 du présent arrêt (en souligné) et à procéder au tri desdits documents.
3. Les autres documents seront restitués aux opposantes.
4. Un émolument de Fr. 4'000.-- est mis à la charge de A., B. Sàrl, D. SA et C. SA, chacune à hauteur de Fr. 1'000.-- et solidairement pour le tout.
5. Une indemnité de Fr. 350.--, à charge de l’Administration fédérale des contributions, est allouée à chacune des opposantes, soit A., B. Sàrl, D. SA et C. SA.
Bellinzone, le 10 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions
- Me Cyrille Piguet, avocat
- Me Marc-Etienne Pache, avocat
- Me Robert Fox, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |