Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.354/2004 /ruo

Urteil vom 9. November 2005
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler,
Gerichtsschreiber Mazan.

Parteien
A.________,
Kläger und Berufungskläger,

gegen

B.________,
Beklagten und Berufungsbeklagten, vertreten durch Rechtsanwältin Claudia Biedermann.

Gegenstand
Auftrag; culpa in contrahendo,

Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, vom 23. August 2004.

Sachverhalt:
A.
A.________(Kläger) war von Dezember 1983 bis Ende Februar 1986 als Analytiker/Programmierer bei der X.________ AG tätig. In der gleichen Funktion führte er in den Jahren 1988 und 1989 im Auftragsverhältnis für die X.________ AG EDV-Aufgaben aus. Von Mai bis September 1993 war er wieder in der EDV-Abteilung der X.________ AG angestellt. In der Folge kam es zwischen dem Kläger und der X.________ AG zu Meinungsverschiedenheiten und zu einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht Zürich, das mit Verfügung vom 20. November 1995 als durch Vergleich erledigt abgeschrieben wurde.
Mit Schreiben vom 8. April 1998 machte der Kläger gegen B.________ (Beklagter) - den Gründer der X.________ AG und bis Ende 1994 deren Geschäftsführer - als "negativen Schaden aus Arbeitseinbusse von 3-4 Monaten" eine Schadenersatzforderung in der Höhe von Fr. 76'680.-- geltend.
B.
In den folgenden Jahren reichte der Kläger bei den Friedensrichterämtern Volketswil und Stadt Zürich (Kreise 7 und 8) jährlich eine Klage auf "Schadenersatzforderung aus culpa in contrahendo" im Betrag von Fr. 72'000.-- ein. Allerdings verzichtete er jeweils darauf, durch Einreichung der ihm ausgestellten Weisungen beim zuständigen Gericht eine entsprechende Klage rechtshängig zu machen.
Erst am 10. Dezember 2002 machte der Kläger beim Bezirksgericht Zürich eine Klage mit dem Antrag rechtshängig, der Beklagte sei zu verpflichten, ihm Fr. 72'000.-- nebst Zins sowie Ersatz für den weiteren Folgeschaden zu bezahlen. Mit Urteil vom 2. September 2004 wies das Bezirksgericht die Klage ab. Auf Berufung des Klägers wies auch das Obergericht des Kantons Zürich die Klage mit Urteil vom 23. August 2004 ab.
C.
Mit Berufung vom 24. September 2004 beantragt der Kläger dem Bundesgericht, das Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 23. August 2004 sei aufzuheben, und der Beklagte sei zu verpflichten, Schadenersatz in der Höhe von Fr. 72'000.-- zuzüglich Zins sowie Schadenersatz und Genugtuung für sämtliche Folgeschäden zu bezahlen; eventualiter sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung ans Obergericht zurückzuweisen.
Eine parallel zur eidgenössischen Berufung erhobene kantonale Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Zirkulationsbeschluss vom 20. Juni 2005 ab, soweit darauf eingetreten wurde.
D.
Mit Zwischenbeschluss vom 3. August 2005 wies das Bundesgericht ein Gesuch des Beschwerdeführers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zufolge Aussichtslosigkeit der Berufung ab und setzte den Kostenvorschuss auf Fr. 4'000.-- fest.
Dieser Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Auf die Einholung einer Berufungsantwort wurde verzichtet.
E.
Mit Urteil vom heutigen Tag wurde eine gleichzeitig erhobene staatsrechtliche Beschwerde abgewiesen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Obergericht hat im angefochtenen Urteil ausgeführt, dass die Ansprüche aus "culpa in contrahendo" nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes der Verjährungsbestimmung von Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR unterstehe. Danach verjähre der Anspruch auf Schadenersatz in einem Jahr seit Kenntnis des Geschädigten vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen. Selbst wenn der Auffassung des Klägers gefolgt werde, dass er erst am 7. April 1997 - und nicht bereits im Dezember 1993 - Kenntnis vom Schaden und von der Person des Schädigers erlangt habe, seien die Ansprüche des Klägers verjährt. Der Kläger habe zunächst zwar regelmässig den Lauf der Verjährung unterbrochen, so auch durch das Sühnbegehren vom 11. April 2000. Das nächste Sühnbegehren sei erst am 14. Mai 2001 und damit mehr als ein Jahr nach der letzten verjährungsunterbrechenden Handlung gestellt worden. Insbesondere habe die am 11. Mai 2000 durchgeführte Sühnverhandlung und die gleichentags ausgestellte Weisung keine verjährungsunterbrechende Wirkung.
2.
Der Kläger wirft dem Obergericht zunächst vor, die Haftung aus culpa in contrahendo zu Unrecht der Verjährungsbestimmung des Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR - anstatt derjenigen des Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR - unterstellt zu haben.
2.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes verjährt die Haftung aus culpa in contrahendo nach Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR. Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, aus Gründen der Rechtssicherheit sei nicht angebracht, dass eine Partei, die Vertragsverhandlungen geführt habe, während der 10-jährigen Frist von Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR Schadenersatzansprüchen ausgesetzt sei. Vielmehr seien die Ansprüche aus culpa in contrahendo innert angemessener Frist zu regeln. Die Verjährungsbestimmung von Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR werde den Interessen der Beteiligten gerecht. Einerseits sei es dem Geschädigten zumutbar, innerhalb der Jahresfrist von Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR zu klagen oder die Verjährung zu unterbrechen. Andrerseits sei es der anderen Partei nicht zuzumuten, während einer übertrieben langen Dauer mit Ansprüchen konfrontiert zu werden, wenn der Geschädigte vom Schaden und der Person des Geschädigten Kenntnis habe (BGE 101 II 266 E. 4c S. 269). Seither ist diese Rechtsprechung bestätigt worden (BGE 104 II 94, 121 III 350 E. 6c S. 354 f.).
2.2 Der Kläger weist in der Berufung zutreffend darauf hin, dass in der Literatur zur Frage, ob die Haftung aus culpa in contrahendo nach Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
oder nach Art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
OR verjähre, geteilte Auffassungen vertreten werden (vgl. zur Kontroverse Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 8. Auflage, Zürich 2003, Rz. 972). Dennoch besteht im vorliegenden Fall kein Grund, die vom Kläger und einem Teil der Literatur kritisierte Rechtsprechung in Frage zu stellen. Der Kläger, der am 7. April 1997 Kenntnis vom behaupteten Schaden und von der Person des Geschädigten erlangt haben soll, hat in der Folge mehrmals die Verjährung durch Einreichung eines Sühnbegehrens unterbrochen. Mit der mehrmaligen rechtzeitigen Unterbrechung der Verjährung hat der Kläger selbst zum Ausdruck gebracht, dass es demjenigen, der Ansprüche aus culpa in contrahendo geltend macht, zumutbar ist, innerhalb einer Frist von einem Jahr seit Kenntnis des Schadens und des Schädigers aktiv zu werden, wie dies von der Rechtsprechung des Bundesgerichtes unterstellt wird. Wenn die Ansprüche des Klägers verjährt sein sollten, ist dies nicht auf eine zu kurze Verjährungsfrist zurückzuführen, sondern darauf, dass es der Kläger versäumt
hat, nach mehrmaliger wirksamer Unterbrechung die Verjährungsfrist auch im April 2001 rechtzeitig eine verjährungsunterbrechende Handlung vorzunehmen.
2.3 Aus diesen Gründen ist daran festzuhalten, dass die Ansprüche aus culpa in contrahendo der Verjährung nach Art. 60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR unterstehen.

3.
Weiter macht der Kläger geltend, dass das Obergericht die vom Friedensrichter am 11. Mai 2000 ausgestellte Weisung zu Unrecht nicht als verjährungsunterbrechende Verfügung oder Entscheidung qualifiziert und dadurch Art. 135 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
und Art. 138 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
OR verletzt habe.
3.1 Gemäss Art. 135 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR wird die Verjährung u.a. durch die Einreichung einer Klage unterbrochen. Im Verlauf eines gerichtlichen Klageverfahrens wird die Verjährung gemäss Art. 138 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
OR mit "jeder gerichtlichen Handlung der Parteien" und "mit jeder Verfügung oder Entscheidung des Richters" unterbrochen. Umstritten ist im vorliegenden Fall nur die Frage, ob die Ausstellung der Weisung durch den Friedensrichter als "Verfügung oder Entscheidung des Richters" zu qualifizieren ist.
3.2 Wie das Obergericht ausgeführt hat, ist das Verfahren vor dem Zürcher Friedensrichter - abgesehen von Bagatellstreitigkeiten (§ 6 Abs. 1 GVG/ZH) - kein gerichtliches Verfahren, sondern ein Sühnverfahren. Das gerichtliche Verfahren wird erst mit der Einreichung der Weisung beim zuständigen Gericht eingeleitet (§ 102 Abs. 1 ZPO/ZH). Auf weitere Ausführungen des Klägers zu Stellung und Funktion des Friedensrichters nach Zürcher Prozessrecht ist nicht einzutreten, da die Anwendung von kantonalem Prozessrecht im Berufungsverfahren nicht überprüft werden kann (Art. 43 Abs. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d'assurance et interdiction de payer - 1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.
1    Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.
2    Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de gages immobiliers.
3    Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation d'autres papiers-valeurs ou de polices d'assurance.
4    Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l'interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.
ZPO). Wenn aber der Friedensrichter nicht als Richter im Sinn von Art. 138 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
OR tätig geworden ist, kann die Ausstellung der Weisung nicht als "Verfügung oder Entscheidung eines Richters" gelten. Die Ausstellung der Weisung ist nicht ein Entscheid oder eine Verfügung, die in einem gerichtlichen Verfahren von einem Richter, sondern im Sühnverfahren von einem Friedensrichter gefällt wird. Das Obergericht hat daher zutreffend festgehalten, dass die Ausstellung der Weisung keine verjährungsunterbrechende Wirkung im Sinn von Art. 138 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
OR hat.
4.
Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Kläger kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
OG). Da auf die Einholung einer Berufungsantwort verzichtet wurde, entfällt eine Entschädigungspflicht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Kläger auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 9. November 2005
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.354/2004
Date : 09 novembre 2005
Publié : 07 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : Auftrag; culpa in contrahendo


Répertoire des lois
CO: 60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
127 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
138
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
1    La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2    Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3    Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
CPC: 43
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d'assurance et interdiction de payer - 1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.
1    Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.
2    Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de gages immobiliers.
3    Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation d'autres papiers-valeurs ou de polices d'assurance.
4    Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l'interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.
OJ: 156
Répertoire ATF
101-II-266 • 104-II-94 • 121-III-350
Weitere Urteile ab 2000
4C.354/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
culpa in contrahendo • directive • tribunal fédéral • dommage • juge de paix • connaissance • défendeur • pré • dommages-intérêts • question • délai • intérêt • fonction • greffier • littérature • à l'intérieur • avance de frais • décision • tribunal cantonal • informaticien • zurich • motivation de la décision • autorité judiciaire • fin • tort moral • état de fait • pourparlers • recours de droit public • délai raisonnable • jour • 1995 • durée • tribunal des prud'hommes • cercle • emploi • assistance judiciaire • mois • lausanne • sécurité du droit
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