Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 338/2024
Urteil vom 9. Oktober 2024
III. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Parrino, Präsident,
Bundesrichter Stadelmann,
Bundesrichterin Moser-Szeless,
Bundesrichter Beusch,
Bundesrichterin Scherrer Reber,
Gerichtsschreiberin Fleischanderl.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Soluna Girón,
Beschwerdeführer,
gegen
Pensionskasse der B.________,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Berufliche Vorsorge (Altersleistungen; Freizügigkeitsleistungen; Ehescheidung),
Beschwerde gegen das Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 25. April 2024 (BV.2023.00041).
Sachverhalt:
A.
Der im Februar 1959 geborene A.________ war bei der B.________ angestellt und dadurch bei der Pensionskasse der B.________ (nachfolgend: PK B.________) beruflich vorsorgeversichert. Mit Wirkung auf 1. Juli 2019 liess er sich - 44 Monate vor dem ordentlichen reglementarischen Pensionsalter 64 - frühpensionieren. Das Altersguthaben per 30. Juni 2019 bezifferte die PK B.________ auf Fr. 1'815'862.85, das, entsprechend den reglementarischen Übergangsbestimmungen, um 0,125 % pro vorgezogenem Monat um Fr. 99'872.45 (44 x 0,125 % = 5,5 %) erhöht wurde. Daraus resultierte zusammen mit den Altersguthaben "Bonusplan" (Fr. 32'762.-) und "Plan 58+" (Fr. 7'766.85) ein der Altersrente zugrunde liegendes Guthaben von insgesamt Fr. 1'956'264.15. In Berücksichtigung eines Umwandlungssatzes von 5 % errechnete die PK B.________ per 1. Juli 2019 eine Altersrente von A.________ (mit anwartschaftlicher Ehegattenrente von 70 %) von jährlich Fr. 97'824.-, ergänzt durch eine bis Ende Februar 2024 ausgerichtete AHV-Überbrückungsrente von jährlich Fr. 6'096.- (Schreiben der PK B.________ vom 3. Juli 2019 und 13. Februar 2020).
Dem von A.________ und seiner Ehefrau im November 2018 gemeinsam eingereichten Scheidungsbegehren wurde mit Urteil des Bezirksgerichts Winterthur vom 11. Dezember 2019 entsprochen; es erwuchs am 16. Dezember 2019 in Rechtskraft. Gemäss diesem hatte die PK B.________ eine Ausgleichszahlung von Fr. 782'393.50 zuzüglich Zins von Fr. 5'867.95, d.h. von insgesamt Fr. 788'261.45, bis 30. Juni 2019 an die Vorsorgeeinrichtung der geschiedenen Ehegattin zu überweisen. Am 13. Februar 2020 (und 13. Januar 2022) teilte die PK B.________ A.________ mit, dass infolge des im Januar 2020 ausgerichteten Vorsorgeausgleichs sein Altersguthaben auf Ende Juni 2019 neu insgesamt noch Fr. 1'126'877.- betrage, woraus eine jährliche Altersrente von Fr. 56'352.- resultiere. Diese werde per 1. Januar 2020 um die vom 1. Juli bis 31. Dezember 2019 zu viel ausbezahlten Rentenbetreffnisse in der Höhe von Fr. 516.- jährlich gekürzt. Dem hielt A.________ u.a. entgegen, die Erhöhung des Altersguthabens im Rentenplan (5,5 %) sei zu Unrecht nicht auf der Basis des Altersguthabens per 30. Juni 2019, sondern auf derjenigen nach dem im Januar 2020 vorgenommenen Vorsorgeausgleich berechnet worden; dies habe die ursprüngliche Erhöhung von Fr. 99'872.45 auf Fr. 58'747.15
reduziert. Eine Einigung in diesem Punkt konnte zwischen den Parteien in der Folge nicht erzielt werden.
B.
Am 25. Mai 2023 liess A.________ Klage gegen die PK B.________ erheben und beantragen, die Beklagte sei zu verpflichten, ihm ab 1. Juli 2019 gesetzliche und reglementarische Altersleistungen zu bezahlen, insbesondere eine Altersrente basierend auf einem Altersguthaben von Fr. 1'168'002.70, abzüglich der Kürzung zufolge zu viel bezahlter Rente von Fr. 516.- pro Jahr, somit im Umfang von mindestens Fr. 57'884.15 pro Jahr bzw. Fr. 60'776.15 pro Jahr ab 1. Mai 2023; dies nebst Zins von 2 % pro Jahr ab jeweiliger Leistungsfälligkeit, frühestens ab Klageerhebung, nebst der unstrittigen AHV-Überbrückungsrente von Fr. 6'096.- pro Jahr, jeweils abzüglich für im gleichen Zeitraum bereits ausgerichtete Leistungen. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies die Klage mit Urteil vom 25. April 2024 ab.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt A.________ um Aufhebung des angefochtenen Urteils ersuchen und sein Klagebegehren erneuern; eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die PK B.________ schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
1.1. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Streitig und zu prüfen ist die Rechtskonformität der Höhe der dem Beschwerdeführer per 1. Juli 2019 durch die Beschwerdegegnerin zugesprochenen, vorinstanzlich bestätigten Altersrente.
3.
3.1. Im Zeitpunkt des vorgezogenen Altersrücktritts (auf 30. Juni 2019) war der im Februar 1959 geborene Beschwerdeführer 60.4 Jahre alt. Für seine Altersansprüche ab 1. Juli 2019 kommt daher grundsätzlich das Vorsorgereglement der Beschwerdegegnerin in der ab 1. Januar 2019 geltenden Fassung zur Anwendung (nachfolgend: Reglement 2019).
3.2. Gemäss Art. 4 Reglement 2019 führt die Beschwerdegegnerin den "Rentenplan" und den "Bonusplan", die beide nach dem Prinzip des Beitragsprimats Altersleistungen erbringen. Zusätzlich bietet sie den "Plan 58+" an, in dem durch freiwillige Einkäufe ein teilweiser oder vollständiger Ausgleich der Rentenkürzung im "Rentenplan" bei einer vorzeitigen Pensionierung vorfinanziert werden kann. Grundlage für die Altersleistungen ist das im Zeitpunkt der Alterspensionierung im "Rentenplan", im "Bonusplan" sowie im "Plan 58+" vorhandene Altersguthaben (dazu im Detail Art. 28.1 Reglement 2019), erhöht um die Zinsen im laufenden Jahr (Art. 44.7 Reglement 2019). Nach Art. 46.1 Reglement 2019 entspricht das für die Bestimmung der Altersrente massgebende Altersguthaben dem Altersguthaben gemäss Art. 44.7 Reglement 2019, reduziert um eine allfällige Kapitalabfindung nach Art. 45.1 Reglement 2019. Die Höhe der jährlichen Altersrente ergibt sich durch Umwandlung des massgebenden Altersguthabens mit dem altersabhängigen Umwandlungssatz (darin eingeschlossen eine anwartschaftliche Ehegattenrente von 70 % der Altersrente), wobei die für den jeweiligen Jahrgang anwendbaren Umwandlungssätze in Tabelle A im Anhang festgehalten sind (Art. 46.2 Reglement
2019) und auf den Monat genau interpoliert werden (vgl. Schlusssätze der Tabelle A, geltend für Neueintritte ab 1. Januar 2019).
Die Beschwerdegegnerin senkte die Umwandlungssätze per 1. Januar 2019 (vgl. Art. 65.1 Reglement 2019); zur Abfederung sieht sie u.a. Kompensationsmassnahmen für Versicherte der Jahrgänge 1960 und älter vor (V. Schlussbestimmungen, Q, Übergangsregelung zur Reglementsänderung per 1. Januar 2019 für Jahrgang 1960 oder älter). Für Arbeitnehmer mit Jahrgang 1960 oder älter, die am 31. Dezember 2018 in der Pensionskasse versichert waren und nicht unter die Übergangsregelungen gemäss Art. 59 (Übergangsregelung per 1. Januar 2013 für Jahrgang 1954 oder älter) und Art. 60 (Übergangsregelung für Jahrgänge 1955 und 1956) Reglement 2019 fallen, gelten abweichend vom aktuellen Vorsorgereglement u.a. höhere Umwandlungssätze (Art. 64.4 Reglement 2019). Ferner wird nach Art. 64.2 Reglement 2019 für jeden Monat, um den die Alterspensionierung vor dem ordentlichen Pensionierungsalter gemäss Art. 64.1 (Ende des Monats, in dem der 64. Geburtstag erreicht wird) erfolgt, das im "Rentenplan" vorhandene Altersguthaben um 0,125 % erhöht, im Maximum um 6,0 % seines Betrags; der Teil der Altersguthaben im "Rentenplan", der den Betrag von Fr. 2'000'000.- übersteigt, wird nicht erhöht.
4.
Das Altersguthaben des 44 Monate vor dem ordentlichen reglementarischen Pensionsalter 64 in Frühpension getretenen Beschwerdeführers belief sich per Ende Juni 2019 auf Fr. 1'815'862.85; dieses wurde, nach Massgabe der aufgeführten reglementarischen Übergangsbestimmungen, um 0,125 % pro vorgezogenem Monat (44 x 0,125 % = 5,5 %) erhöht (Fr. 99'872.45). Zusammen mit den Altersguthaben "Bonusplan" (Fr. 32'762.-) und "Plan 58+" (Fr. 7'766.85) ergab sich daraus ein der Altersrente zugrunde liegendes Guthaben von insgesamt Fr. 1'956'264.15. Unter Anwendung eines massgeblichen Umwandlungssatzes von 5 % errechnete die Beschwerdegegnerin auf dieser Basis per 1. Juli 2019 eine Altersrente (mit anwartschaftlicher Ehegattenrente von 70 %) von jährlich Fr. 97'824.-, ergänzt durch eine bis Ende Februar 2024 ausgerichtete AHV-Überbrückungsrente im Sinne von Art. 64.3 Reglement 2019 von jährlich Fr. 6'096.-.
Dieser Betrag entspricht, worauf bereits die Vorinstanz hingewiesen hat, den reglementarischen Vorgaben ohne Scheidungsszenario und ist denn auch grundsätzlich unbestritten geblieben.
5.
5.1. Der Beschwerdeführer und seine Ehefrau hatten im November 2018 gemeinsam ein Scheidungsverfahren eingeleitet, welches in das Scheidungsurteil vom 11. Dezember 2019, rechtskräftig am 16. Dezember 2019, mündete. Laut diesem hatte die Beschwerdegegnerin eine Ausgleichszahlung von Fr. 782'393.50 zuzüglich Zins von Fr. 5'867.95 bis 30. Juni 2019 an die Vorsorgeeinrichtung der geschiedenen Ehegattin zu überweisen. Per 1. Juli 2019 - und damit während des hängigen Scheidungsprozesses - war der Beschwerdeführer frühpensioniert worden.
Uneinig sind sich die Verfahrensbeteiligten, ob die bei Vorbezug der Altersrente vorgesehene überobligatorische Gutschrift auf dem Altersguthaben gemäss Art. 64.2 Reglement 2019 nach Ausrichtung eines Freizügigkeitsguthabens bei Scheidung (Vorsorgeausgleich) neu berechnet werden darf bzw. muss, wenn der Versicherungsfall Alter während des hängigen Scheidungsverfahrens eingetreten ist.
5.2. Die rechtliche Situation stellt sich diesbezüglich wie folgt dar:
5.2.1. Nach Art. 22a Abs. 1

SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. |
|
1 | Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. |
2 | Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. |
3 | Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. |

SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. |
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1 | Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. |
2 | Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. |
3 | Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. |
Scheidungsverfahrens der Vorsorgefall Alter eintritt, den nach Art. 123

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
|
1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage203. |
5.2.2. Die Beschwerdegegnerin statuiert in ihrem Reglement 2019 u.a., dass, wird die Ehe einer versicherten Person geschieden und hat die Pensionskasse gestützt auf das richterliche Urteil einen Teil der Freizügigkeitsleistung an die Vorsorgeeinrichtung des geschiedenen Ehegatten zu übertragen, das Altersguthaben und die Altersleistungen wie beim Vorbezug für die Wohneigentumsförderung (WEF) gemäss Art. 50

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage203. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
|
1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage203. |

SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 19g Calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce - (art. 22a, al. 4, LFLP) |
|
1 | Si le conjoint débiteur atteint l'âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l'art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints. |
2 | Si le conjoint débiteur perçoit une rente d'invalidité et qu'il atteint l'âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l'art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l'âge de référence réglementaire a été atteint et l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.64 |
5.3.
5.3.1. Vorinstanz und Beschwerdegegnerin halten im Wesentlichen dafür, aufgrund der Tatsache, dass beim Beschwerdeführer während des Scheidungsverfahrens der Vorsorgefall Alter eingetreten sei, habe hinsichtlich der bereits erfolgten Alterspensionierung eine Rückabwicklung erfolgen müssen. Es seien daher der Vorsorgeausgleich per Datum Einleitung des Scheidungsverfahrens (18. November 2018) durchgeführt und die Alterspensionierung auf Ende Juni 2019 reglementarisch neu berechnet worden. Grundlage für die Neuberechnung bilde das im Zeitpunkt der Alterspensionierung im "Rentenplan" und "Bonusplan" sowie im "Plan 58+" vorhandene Altersguthaben, erhöht um die Zinsen im laufenden Jahr, nach erfolgtem Vorsorgeausgleich. Art. 51.6 Reglement 2019 sei für die Erhöhung des Altersguthabens im "Rentenplan" nicht anwendbar, sondern Art. 64.2; es gehe dabei nicht um eine Kürzung, vielmehr falle lediglich die Erhöhung des Altersguthabens im "Rentenplan" geringer aus, da im Zeitpunkt der Neuberechnung der Vorsorgeausgleich bereits durchgeführt gewesen sei. Art. 51.6 Reglement 2019 sei nur für die Kürzung der Freizügigkeitsleistung resp. der daraus resultierenden Altersrente aufgrund des Vorsorgeausgleichs massgebend. Grundsätzlich orientiere sich
die Berechnung des Vorsorgeausgleichs nach dem Datum der Einleitung des Scheidungsverfahrens. Damit solle vermieden werden, dass die Dauer des Verfahrens die Höhe der Leistung beeinflusse. Anders vorzugehen hiesse, dieses Prinzip zu verletzen, da die Leistung bei Rechtskraft vor der Alterspensionierung (und somit vor der Erhöhung des Altersguthabens im "Rentenplan") nicht der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Leistung entsprechen würde. Bei den vorangegangenen Leistungsofferten habe es sich um Simulationen ohne Gewähr gehandelt, bei welchen explizit darauf hingewiesen worden sei, dass sämtliche Zahlen auf Annahmen basierten.
5.3.2. Dagegen führt der Beschwerdeführer auch letztinstanzlich zur Hauptsache an, die Erhöhung des Altersguthabens gemäss Art. 64.1 Reglement 2019 richte sich auf das im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung vorhandene Altersguthaben im "Rentenplan"; ein Zurückkommen auf diese Erhöhung bzw. eine Neuberechnung der Erhöhung des Altersguthabens entbehre einer reglementarischen Grundlage und sei deshalb unzulässig. Trete während des Scheidungsverfahrens der Vorsorgefall Alter ein, erbringe die Beschwerdegegnerin ab dem Zeitpunkt der durch den Vorsorgeausgleich bewirkten Verminderung des Altersguthabens für die Zukunft nur noch eine entsprechend reduzierte Altersrente und fordere zu viel bezahlte Altersrentenleistungen zurück. Bei ihm habe sie hierfür die laufende Rente, bei der geschiedenen (noch nicht rentenberechtigten) Ehegattin das übertragene Kapital entsprechend gekürzt. Methodisch belaufe sich die Kürzung (höchstens) auf die Differenz zwischen tatsächlich erbrachten und korrekterweise geschuldeten Leistungen. Letztere errechneten sich auf der Basis des "um den übertragenen Teil der Austrittsleistung" verminderten Guthabens. Sowohl die Rentenhöhe nach dem Vorsorgeausgleich als auch die Kürzung würden sich gemäss klarem
Wortlaut von Gesetz und Reglement nach diesem verbleibenden Guthaben richten. Einzig dieses Kapital bilde die Grundlage für die Neuberechnung der nach dem Vorsorgeausgleich ab 1. Juli 2019 korrekterweise geschuldeten Rente, was sich auch aus der Leistungsofferte für die Frühpensionierung ergebe. Im Übrigen - so der Beschwerdeführer im Weiteren - habe er die fraglichen reglementarischen Bestimmungen ausgehend vom Wortlaut nach dem Vertrauensprinzip nicht in der Weise verstehen müssen, dass gestützt darauf auf eine bereits abgeschlossene vorzeitige Pensionierung samt Erhöhung des Altersguthabens zurückzukommen und diese Erhöhung neu zu berechnen sei. Im Zweifel sei das Reglement nach der Unklarheitsregel jedoch ohnehin gegen die Beschwerdegegnerin als Verfasserin auszulegen. Schliesslich beziehe sich der von der Beschwerdegegnerin erwähnte Vorbehalt anlässlich ihrer vorgängigen Auskünfte resp. Leistungsofferten auf blosse (unverbindliche) zahlenmässige Annahmen, nicht aber den Berechnungsmodus an sich.
6.
6.1. Die Auslegung des Reglements einer privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtung als vorformulierter Inhalt des Vorsorgevertrages geschieht nach dem Vertrauensprinzip. Dabei sind jedoch die den Allgemeinen Versicherungsbedingungen innewohnenden Besonderheiten zu beachten, namentlich die sogenannte Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregel. Nach diesen Auslegungsgrundsätzen gilt es, ausgehend vom Wortlaut und unter Berücksichtigung des Zusammenhanges, in dem eine streitige Bestimmung innerhalb des Reglements als Ganzes steht, den objektiven Vertragswillen zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich gehabt haben. Dabei hat das Gericht zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht angenommen werden kann, dass die Parteien eine unvernünftige Lösung gewollt haben (BGE 140 V 50 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil 9C 705/2017 vom 29. Oktober 2018 E. 3.3, in: SVR 2019 BVG Nr. 12 S. 44).
Das Ergebnis der Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz und in Anwendung der Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregel überprüft das Bundesgericht als Rechtsfrage (BGE 140 V 50 E. 2.3 mit Hinweisen; vgl. E. 1 hiervor).
6.2.
6.2.1. Als für seine Betrachtungsweise massgebend hat das kantonale Gericht in erster Linie Art. 51.1 Reglement 2019 eingestuft. Es hielt diesbezüglich fest, gemäss Art. 64.2 Reglement 2019 bemesse sich die bei vorzeitiger Pensionierung gewährte Erhöhung - nebst anderen Parametern - auf der Basis des im "Rentenplan" vorhandenen Altersguthabens. Wesentlich sei das Guthaben, das im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung vorhanden sei (Art. 44.7 Reglement 2019) und die Altersleistungen versichere, wobei die Wahl einer (ganzen oder teilweisen) Kapitalabfindung, also die Form des Bezugs der Altersleistung, das Altersguthaben im Sinne von Art. 64.2 Reglement 2019 nicht vermindere. Nicht (mehr) Teil des Alterskapitals seien demgegenüber Vorbezüge WEF sowie übertragene Austrittsleistungen infolge Scheidung (Art. 35

SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 19g Calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce - (art. 22a, al. 4, LFLP) |
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1 | Si le conjoint débiteur atteint l'âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l'art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints. |
2 | Si le conjoint débiteur perçoit une rente d'invalidité et qu'il atteint l'âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l'art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l'âge de référence réglementaire a été atteint et l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.64 |

SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. |
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1 | Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. |
2 | Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. |
3 | Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. |

SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. |
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1 | Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. |
2 | Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. |
3 | Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. |
FZG), sondern ebenso für die um diese Austrittsleistung erfolgte Verminderung des Altersguthabens gemäss Art. 51.1 Reglement 2019; die in Art. 64.2 Reglement 2019 vorgesehene Erhöhung des Altersguthabens bilde damit auch nicht Teil des Differenzausgleichs.
6.2.2. Wie hiervor dargelegt (E. 5.2.2), sieht Art. 51.1 Reglement 2019 vor, dass, wird die Ehe einer versicherten Person geschieden und hat die Pensionskasse gestützt auf das richterliche Urteil einen Teil der Freizügigkeitsleistung an die Vorsorgeeinrichtung des geschiedenen Ehepartners zu übertragen, das Altersguthaben und die Altersleistungen wie beim Vorbezug WEF gemäss Art. 50.4 Reglement 2019 reduziert werden. Letztgenannte Bestimmung hält ihrerseits fest, dass für den Vorbezug WEF das Altersguthaben in folgender Reihenfolge verwendet wird: Vorab das Altersguthaben im "Plan 58+", anschliessend dasjenige im "Bonusplan" und letztendlich das betreffende Guthaben im "Rentenplan". Kernaussage der beiden Normen ist demnach, dass das Altersguthaben und damit die Altersleistungen im Falle einer Scheidung aufgrund des durchzuführenden Vorsorgeausgleichs sinken. Für den Vorsorgeausgleich werden die vorhandenen Altersguthaben in einer bestimmten Stufenfolge, wie sie Art. 50.4 Reglement 2019 stipuliert, herangezogen. Es handelt sich dabei, worauf der Beschwerdeführer zutreffend hinweist, nicht um eine neuartige Regelung und entspricht in ihrer grundsätzlichen Stossrichtung auch dem Gehalt von Art. 51

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage203. |
1

SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 19g Calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce - (art. 22a, al. 4, LFLP) |
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1 | Si le conjoint débiteur atteint l'âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l'art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints. |
2 | Si le conjoint débiteur perçoit une rente d'invalidité et qu'il atteint l'âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l'art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l'âge de référence réglementaire a été atteint et l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.64 |
Daraus lässt sich deshalb entgegen der Lesart der Vorinstanz weder gestützt auf den Wortlaut, noch die Systematik oder den Zweck auf ein Rückkommen im Sinne einer Neuberechnung der Erhöhung des Altersguthabens auf den Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens schliessen. Der "Vorbehalt eines rückwirkend zu erfolgenden Vorsorgeausgleichs" für die "Aufwertung auf der Basis des vorhandenen Altersguthabens im Zeitpunkt der Pensionierung", wie im kantonalen Urteil befürwortet, ist darin jedenfalls nicht enthalten.
6.3. Übereinstimmend gehen Vorinstanz und Beschwerdeführer ferner davon aus, dass weder Art. 19g Abs. 1

SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 19g Calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce - (art. 22a, al. 4, LFLP) |
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1 | Si le conjoint débiteur atteint l'âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l'art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints. |
2 | Si le conjoint débiteur perçoit une rente d'invalidité et qu'il atteint l'âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l'art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l'âge de référence réglementaire a été atteint et l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.64 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage203. |
Freizügigkeitseinrichtung übertragen werden, ist die ursprünglich berechnete Altersrente zu hoch. Die Vorsorgeeinrichtung kann sie zwar auf der Grundlage des nach dem Ausgleich noch verbleibenden Guthabens für die Zukunft anpassen. Für den Zeitraum zwischen dem Beginn der Altersrente und dem Scheidungsurteil hat sie jedoch - bemessen an der reduzierten Berechnungsgrundlage - eine zu hohe Altersrente ausgerichtet. Diesen zu viel bezahlten Betrag erhält sie zurück, indem sie die zu übertragende Austrittsleistung reduziert und die Altersrente zusätzlich kürzt (dazu etwa Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr. 142 vom 7. Juli 2016, S. 24 zu "Art. 19g"; ferner Franziska Grob, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 44 zu Art. 22a

SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. |
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1 | Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. |
2 | Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. |
3 | Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. |
Anhaltspunkte dafür, dass mit den betreffenden Normen - über das darin spezifisch Geregelte hinaus - ein generelles Zurückkommen auf die ursprüngliche Berechnung des Altersguthabens und dabei namentlich auf dessen Erhöhung gemäss Art. 64.2 Reglement 2019 beabsichtigt gewesen wäre, finden sich entgegen der Beschwerdegegnerin nicht.
6.4. Ebenso wenig lassen schliesslich die übrigen reglementarischen Bestimmungen einen entsprechenden Schluss zu. Vielmehr wurde auch im vorinstanzlichen Urteil darauf hingewiesen, dass nach Art. 44.7 Reglement 2019 ("Grundlage der Altersleistungen") Basis für die Altersleistungen das im Zeitpunkt der Alterspensionierung im "Rentenplan", im "Bonusplan" und im "Plan 58+" vorhandene Altersguthaben sei, erhöht um die Zinsen im laufenden Jahr. Art. 46.1 Reglement 2019 hält des Weitern fest, dass das für die Bestimmung der Altersrente massgebende Altersguthaben dem Altersguthaben gemäss Art. 44.7 Reglement 2019 entspricht, reduziert um eine allfällige Kapitalabfindung gemäss Art. 45.1 Reglement 2019. Daraus ergeben sich ebenfalls keine unmittelbaren Rückschlüsse auf eine Neuberechnung des Altersguthabens bei Eintritt des Vorsorgefalls während des Scheidungsprozesses auf den Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens.
6.5. Nach dem Gesagten hat als im Sinne des objektiven, dem Reglement 2019 auch in Berücksichtigung des Vertrauensgrundsatzes sowie der Unklarheits- und Ungewöhnlichkeitsregel zugrunde liegenden Vertragsverständnisses massgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung des Altersguthabens die (Früh-) Pensionierung zu gelten. Der Umstand, dass diese während eines hängigen Scheidungsverfahrens erfolgte, ändert daran nichts.
Unterstrichen wird diese Sichtweise überdies durch die dem Beschwerdeführer zunächst im März/Juli 2019 unterbreiteten Leistungsofferten der Beschwerdegegnerin. Beide enthielten sowohl in der Variante ohne als auch mit Scheidung (und entsprechendem Vorsorgeausgleich in Form einer fiktiven "Kapitalabfindung") unter der Rubrik "Massgebendes Altersguthaben im Pensionierungszeitpunkt" den in betraglicher Hinsicht identischen Posten "Erhöhung des Altersguthabens im Rentenplan" (von Fr. 99'872.45); sie gingen diesbezüglich also vom gleichen Berechnungsmodus aus. Diese Aussage wird auch nicht dadurch entkräftet, dass es sich bei den Schreiben, wie letztinstanzlich von der Beschwerdegegnerin erneut betont, um "Simultationen ohne Gewähr" gehandelt habe, deren "Angaben auf Annahmen" basiert hätten, ohne Berücksichtigung der "effektiven versicherungstechnischen Folgen eines Vorsorgeausgleichs infolge Scheidung". Ob die betreffende Auskunft eine Berufung auf vertrauensschutzrechtliche Prinzipien erlaubte (zu den entsprechenden Voraussetzungen vgl. etwa BGE 143 V 95 E. 3.6.2 mit Hinweisen), braucht beim vorliegenden Ergebnis nicht abschliessend beurteilt zu werden.
7.
7.1. Für den konkreten Fall bedeutet dies, dass das Altersguthaben in der am 1. Juli 2019, Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung des Beschwerdeführers, vorhandenen Höhe relevant ist. Soweit die Vorinstanz sich auf den Standpunkt stellt, nicht (mehr) Teil des Alterskapitals bildeten "übertragene Austrittsleistungen infolge Scheidung", verkennt sie, dass am 1. Juli 2019 noch keine "übertragenen Austrittsleistungen" vorhanden waren, die nicht mehr Teil des Alterskapitals gebildet hätten. Der entsprechende Vorsorgeausgleich basiert auf dem Scheidungsurteil, das vom 11. (resp. 16. [Rechtskraft]) Dezember 2019 datiert. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand das Altersguthaben des Beschwerdeführers in unverminderter Höhe. Die Schlussfolgerung des kantonalen Gerichts, ein zwar vor den vorzeitigen Altersrücktritt rückwirkender (Einleitung des Scheidungsverfahrens), aber erst danach vollzogener Vorsorgeausgleich gemäss Art. 22a

SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. |
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1 | Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. |
2 | Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. |
3 | Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. |
7.2. Die Tatsache, dass ein anderes Ergebnis resultierte, wenn der Beschwerdeführer sich vor seiner frühzeitigen Pensionierung hätte scheiden lassen und der Vorsorgeausgleich diesfalls bereits vollzogen gewesen wäre (mit der Folge, dass die in Art. 64.2 Reglement 2019 vorgesehene Erhöhung infolge vorzeitiger Pensionierung nurmehr das bereits reduzierte Altersguthaben betroffen hätte), vermag entgegen der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin kein anderes Resultat zu bewirken. Eine Verletzung des Gebots der Rechtsgleichheit ist nicht auszumachen, da es sich um bezogen auf den zeitlichen Verlauf anders gelagerte Verhältnisse handelt. Als entscheidwesentlich erweist sich so oder anders das im Moment der (Früh-) Pensionierung vorhandene Alterskapital.
8.
8.1. Die konkrete Leistungsberechnung stellt sich damit wie folgt dar (vgl. auch E. 4 hiervor; Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 13. Februar 2020) : Das Altersguthaben des Beschwerdeführers belief sich vor dem Vorsorgeausgleich per Ende Juni 2019 auf insgesamt Fr. 1'956'264.15. Davon wurde der geschiedenen Ehegattin eine Summe von Fr. 788'261.45 übertragen. Das nach Reglement und Verordnung "um den übertragenen Teil der Austrittsleistung" verminderte Guthaben beziffert sich demgemäss auf noch Fr. 1'168'002.70. Bei einem Umwandlungssatz von 5 % ergibt sich daraus eine Jahresrente von Fr. 58'400.135. Diese wurde von der Beschwerdegegnerin auf 1. Mai 2023 um monatlich Fr. 241.- bzw. Fr. 2'892.- pro Jahr erhöht (vgl. Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 10. Mai 2023). Die Jahresrente ab diesem Zeitpunkt beträgt daher Fr. 61'292.135. Abzüglich der unstrittigen Kürzung aufgrund der vom 1. Juli 2019 bis zum Abschluss des Scheidungsverfahrens im Dezember 2019 überhöht ausgerichteten Altersrente von Fr. 516.- pro Jahr sind die massgeblichen Rentenbeträge für die Zeit vom 1. Juli 2019 bis 30. April 2023 auf Fr. 57'884.135 (Fr. 58'400.135./. Fr. 516.-) und ab 1. Mai 2023 auf Fr. 60'776.135 (Fr. 57'884.135 + Fr. 2'892.-) jährlich
festzusetzen. Hinzu kommt für die Zeit vom 1. Juli 2019 bis 29. Februar 2024 eine Überbrückungsrente von jährlich Fr. 6'096.-. Diese Leistungen sind jeweils abzüglich der im gleichen Zeitraum bereits ausgerichteten Rentenbeträge zu erstatten.
8.2. Gefordert wird zudem ein Verzugszins von (mindestens) 2 % ab jeweiliger Leistungsfälligkeit, frühestens ab Klageeinleitung.
8.2.1. Im Berufsvorsorgerecht werden sowohl im Leistungs- wie auch im Beitragsbereich Verzugszinsen zugelassen. Da es nicht um eine verspätete Überweisung von Austrittsleistungen (Art. 2 Abs. 4

SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
|
1 | Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
1bis | L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7 |
1ter | De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8 |
2 | L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. |
3 | La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9 |
4 | Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10 |
8.2.2. Nach Art. 29.5 Reglement 2019 wird die Beschwerdegegnerin für Altersleistungen in Form von Rentenzahlungen verzugszinspflichtig ab Einreichung einer Klage, d.h. hier ab 25. Mai 2023.
Gemäss der gleichen Reglementsbestimmung entspricht der Verzugszinssatz dem BVG-Mindestzinssatz plus 1 %. Der BVG-Mindestzinssatz lag für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2023 bei 1 %, für den Zeitraum ab 1. Januar 2024 bei 1,25 % (Art. 15 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
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1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP43; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier45. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.46 |

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP) |
|
a | pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %; |
b | pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %; |
c | pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %; |
d | pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %; |
e | pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %; |
f | pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %; |
g | pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %; |
h | pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %; |
i | pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %; |
j | pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %; |
k | pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %. |
9.
9.1. Die unterliegende Beschwerdegegnerin hat die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
9.2. Der Ausgang des Verfahrens ändert nichts an der Kostenlosigkeit des kantonalen Klageverfahrens (Art. 73 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...306 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 25. April 2024 aufgehoben. Die Klage des Beschwerdeführers vom 25. Mai 2023 wird gutgeheissen und dem Beschwerdeführer eine Altersrente für die Zeit vom 1. Juli 2019 bis 30. April 2023 von Fr. 57'884.135 und ab 1. Mai 2023 von Fr. 60'776.135 jährlich zugesprochen, zuzüglich einer Überbrückungsrente von Fr. 6'096.- jährlich für die Zeit vom 1. Juli 2019 bis 29. Februar 2024, jeweils abzüglich der im gleichen Zeitraum bereits ausgerichteten Rentenleistungen, nebst Zins zu 2 % vom 25. Mai bis 31. Dezember 2023 und von 2,25 % ab 1. Januar 2024.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'800.- zu entschädigen.
4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich zurückgewiesen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 9. Oktober 2024
Im Namen der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Parrino
Die Gerichtsschreiberin: Fleischanderl