Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 313/2014; 5A 315/2014
Arrêt du 9 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
5A 313/2014
A. X.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
recourant,
contre
1. B.X.________,
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
2. C.X.________,
intimés;
et
5A 315/2014
Participants à la procédure
B. X.________,
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
recourant,
contre
1. C.X.________,
2. A.X.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
intimés;
Objet
compétence internationale (litispendance; mesures provisionnelles dans le cadre de la modification d'un jugement de divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mars 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 3 mars 2006, le Tribunal de Zagreb (Croatie) a prononcé le divorce des époux C.________ (1970) et B.X.________ (1964) et dit que les trois enfants du couple continueraient à vivre avec leur mère.
A.a. Après le divorce, la mère et les enfants se sont installés à Z.________ (France), tandis que le père est resté domicilié à Y.________.
A.b. Par ordonnance de référé du 19 avril 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de M.________ (France) (ci-après : Juge aux affaires familiales), saisi d'une assignation en référé du père, a rappelé que son ordonnance provisoire n'avait pas, au principal, autorité de la chose jugée, puis a ordonné le transfert sans délai de la résidence du benjamin des enfants des époux, A.X.________, né en 2000, au domicile de son père à Y.________, ainsi que l'inscription de l'enfant à l'école dans cette ville et a réservé un droit de visite à la mère.
Le mineur A.X.________ vit chez son père, à Y.________, depuis le 19 avril 2013 et y est scolarisé.
La mère a appelé de cette ordonnance par devant la Cour d'appel de N.________, concluant à ce que la résidence de l'enfant soit fixée chez elle et à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée à titre exclusif.
B.
Parallèlement, par acte du 30 avril 2013, le père a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en modification du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde du benjamin des enfants lui soient confiées, à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère et à ce que la contribution d'entretien de l'enfant mise à sa charge soit supprimée dès le 1 er mai 2013.
Par ordonnance du 1 er mai 2013, la requête de mesures superprovisionnelles du père a été rejetée.
Le 13 juin 2013, un curateur de représentation a été désigné par le Tribunal à l'enfant A.X.________.
B.a. Le 19 juin 2013, la mère a soulevé une exception de litispendance, se prévalant de la procédure pendante en France.
Par écritures du 15 juillet 2013, l'enfant mineur a requis qu'il soit constaté qu'il avait sa résidence habituelle chez son père.
B.b. Par jugement du 29 juillet 2013, le tribunal de première instance, statuant sur l'exception de litispendance soulevée par la mère, a débouté celle-ci de sa conclusion, ainsi que les parties de toutes autres conclusions.
La mère a formé appel contre ce jugement le 13 septembre 2013, sollicitant que l'incompétence du Tribunal de première instance soit constatée, partant, que la demande déposé par le père soit déclarée irrecevable. Le père et l'enfant ont chacun conclu au rejet de l'appel; le premier a produit trois nouvelles pièces, à savoir trois courriers respectivement datés des 8 novembre, 12 novembre et 17 juin 2013 (pièces n os 1, 3 et 4).
B.c. Statuant par arrêt du 14 mars 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment déclaré irrecevable la pièce n° 4 produite par le père en appel, a déclaré irrecevables les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles par le père dans sa requête du 30 avril 2013, a débouté les parties de toutes autres conclusions et a renvoyé la cause au tribunal de première instance pour la poursuite des débats.
C.
Par acte du 16 avril 2014, l'enfant, A.X.________, interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que l'arrêt du 14 mars 2014 de la Cour de justice soit annulé en tant qu'il déclare les autorités genevoises incompétentes pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles formée par son père le 30 avril 2013 et à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que les autorités judiciaires genevoises se déclarent compétentes pour statuer, sur mesures provisionnelles, sur les questions de l'autorité parentale et de la garde le concernant. Au préalable, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Le même jour, le père, B.X.________, exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que l'arrêt du 14 mars 2014 de la Cour de justice soit annulé en tant qu'il déclare irrecevables ses conclusions provisionnelles du 30 avril 2013, à ce que la mère soit déboutée de son exception de litispendance touchant aux mesures provisionnelles et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur les mesures provisionnelles requises. Le père requiert préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Par acte du 22 avril 2014, la mère, C.X.________, dépose aussi un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à ce qu'il soit constaté que les tribunaux suisses ne sont pas compétents ratione loci pour statuer dans le cadre de la présente cause, également sur le fond. Ce recours est actuellement pendant devant la Cour de céans (5A 324/2014).
Par ordonnance du 17 avril 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a ordonné qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise, jusqu'à droit connu sur les requêtes d'effet suspensif.
Invités à se déterminer sur les demandes d'effet suspensif, le père a adhéré à la requête présentée par son fils, l'enfant a conclu à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours de son père, la mère a conclu au rejet des deux requêtes de son fils et du père, et enfin, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.
Par lettre du 7 mai 2014, la mère a produit une pièce nouvelle, à savoir une décision du 6 mai 2014 de la Cour d'appel de N.________.
D.
Par ordonnance du 16 mai 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a joint les requêtes d'effet suspensif présentées respectivement par l'enfant et le père, et les a rejetées.
Invitées à déposer une réponse aux recours présentés par l'enfant et le père, la mère a conclu à leur rejet et l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. La mère a également produit trois pièces avec sa réponse, dont la décision rendue le 6 mai 2014 par la Cour d'appel de N.________, déjà produite le 7 mai 2014, ainsi qu'un rapport d'expertise du Dr D.________ du 31 octobre 2013 et une décision de la Cour de justice du 2 septembre 2014.
Considérant en droit :
1.
Le recours de l'enfant et celui du père sont dirigés contre la même décision cantonale du 14 mars 2014, reposent sur les mêmes faits, opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique, et ont tous deux pour objet la reconnaissance de la compétence des tribunaux suisses pour statuer sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce. Les parties concluent toutes deux au rejet de l'exception de litispendance, en tant que l'autorité précédente s'est déclarée incompétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises le 30 avril 2013. Dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les recours de A.X.________ (5A 313/2014) et de B.X.________ (5A 315/2014).
2.
2.1. La décision attaquée, qui constate l'existence d'une litispendance en lien avec les conclusions prises en Suisse par le père, à titre de mesures provisionnelles, partant, nie la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises pour statuer, sur mesures provisionnelles, sur les conclusions du père visant les droits parentaux et l'entretien d'un enfant mineur, est une décision qui met fin à la procédure dans cette mesure, à savoir une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
la décision attaquée (art. 76 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Dès lors que la décision porte sur des mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en modification d'un jugement de divorce, à savoir des mesures provisionnelles au sens l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 592 et les arrêts cités).
Vu ce qui précède, en tant que le père entend se plaindre de la violation des art. 5, 13 et 13 CLaH96, en lien avec l'art. 9

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
|
1 | Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
2 | Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. |
3 | Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 82 - 1 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
|
1 | Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes58. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.59 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 302 - 1 Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. |
|
1 | Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. |
2 | Ils doivent donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes. |
3 | À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques et d'utilité publique de protection de la jeunesse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
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1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.396 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.397 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
|
1 | Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. |
2 | Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. |
3 | Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
|
1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
En raison des procédures pendantes dans des États distincts et du changement de résidence de l'enfant mineur de la France à la Suisse, le litige revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, doit contrôler d'office la question du droit applicable, selon la loi du for, à savoir la loi sur le droit international privé (LDIP; ATF 137 III 481 consid. 2.1 p. 483; 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; 133 III 37 consid. 2 p. 39), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes58. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.59 |
convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre de la modification d'un jugement de divorce concernant l'attribution des enfants (ATF 138 III 11 consid. 5.1 p. 13; 132 III 586 consid. 2.2.1 p. 590; ANDREAS BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 8 ad art. 85

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes58. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.59 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes58. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.59 |
5.
Le recours a pour objet la compétence des tribunaux du canton de Genève pour statuer, à titre de mesures provisionnelles, sur les droits parentaux, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce.
L'autorité précédente a d'abord constaté que les pièces produites en appel par le père étaient postérieures à la clôture des débats de première instance, sur incident de litispendance, le 15 juillet 2013, à l'exception du courrier du 17 juin 2013 (pièce n°4). Relevant que la question ne concerne pas directement le sort de l'enfant mineur, en sorte que les maximes inquisitoire et illimitée ne s'appliquent pas, et que cette dernière pièce n'est au demeurant pas pertinente pour l'issue du litige, la Cour de justice a déclaré irrecevable la pièce n o 4 produite par le père en appel.
S'agissant de sa compétence ratione loci, la cour cantonale a relevé que la procédure française, ouverte en premier, le 5 avril 2013, concerne le lieu de résidence de l'enfant mineur, ainsi que, en appel, l'autorité parentale. Constatant l'effet dévolutif de l'appel selon le droit français, partant, la possibilité pour la Cour de N.________ de statuer librement - à titre de mesures provisoires - sur les points dont celle-ci est saisie, la Cour de justice a admis que ces aspects étaient en cours d'examen au sens de l'art. 13 ch. 1 CLaH96. Elle a relevé que, postérieurement à la requête française, par acte du 30 avril 2013, le père avait saisi les autorités genevoises d'une demande de modification du jugement de divorce, visant, en ce qui concerne l'enfant mineur, sur mesures provisionnelles et au fond, à l'attribution du droit de garde et de l'autorité parentale et à la suppression de l'obligation d'entretien mise à sa charge. La Cour de justice a constaté que les parties aux procédures française et suisse étaient identiques, que les procédures touchent toutes deux à la garde, au droit de visite et à l'autorité parentale de l'enfant mineur, que le prononcé de ces mesures, tant en France qu'en Suisse, a vocation à s'appliquer
jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit prise, que l'ordonnance de référé du 19 avril 2013 vise le prononcé de mesures provisoires, que les juges ont été saisis au lieu de résidence habituelle de l'enfant à la date de l'introduction de la demande, et que la nature provisoire du prononcé n'excluait pas la litispendance. L'autorité précédente a ainsi admis qu'il existait une identité de litiges entre la procédure française de référé et celle de mesures provisionnelles pendante à Genève. Constatant que les juges français n'ont pas renoncé à leur compétence, la cour cantonale a jugé que, en application de l'art. 13 CLaH96, les autorités suisses ne doivent pas entrer en matière sur une requête visant le prononcé de mesures provisoires concernant les droits parentaux; elle a donc estimé que le premier juge aurait dû reconnaître l'existence d'une litispendance en France en lien avec les conclusions en Suisse du père, sur mesures provisionnelles, et les a ainsi déclarées irrecevables.
6.
L'enfant et le père font tous deux valoir que l'autorité précédente a écarté à tort la pièce n° 4, à savoir une lettre du 17 juin 2013, produite par le père en instance d'appel.
Soulevant le grief d'arbitraire de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
|
1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
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1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
Le père soutient que, en ne prêtant pas à cette pièce l'attention commandée par les circonstances et par les maximes d'office et inquisitoire illimitées qui s'appliquent, puis en estimant arbitrairement que cette pièce n'était pas pertinente pour l'aider à réfléchir aux dispositions applicables de la CLaH96, l'autorité précédente a violé son droit d'être entendu (art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
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1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
|
1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
6.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. La décision querellée doit de surcroît se révéler arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
6.2. En l'occurrence, la cour cantonale a refusé d'appliquer la maxime inquisitoire, estimant que la cause relevait de la procédure et non du droit de la famille et a déclaré que, par ailleurs, cette pièce n'était pas pertinente pour l'issue du litige ( cf. supra consid. 5), motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué que l'enfant se limite à contester de manière péremptoire (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
apparaît ainsi que la critique du père est appellatoire et ne satisfait en conséquence pas non plus à l'exigence de motivation de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.
Tant l'enfant que le père se plaignent, dans leur recours respectif, de l'application arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.1. L'enfant reproche à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
conformément à l'art. 5 CLaH96 sur mesures provisoires empêche toute prise de nouvelles mesures provisoires ultérieures de protection de l'enfant, cela reviendrait à " vider de son sens " les art. 5 al. 2 et 11 CLaH96. L'enfant soutient que la décision querellée parvient donc à un résultat insoutenable, en tant qu'elle retient qu'aucune mesure provisoire de protection de l'enfant n'est susceptible d'intervenir tant que dure la saisine des juges français et relève que cela a pour conséquence qu'il est contraint de patienter quant à l'issue de la procédure de référé avec le risque d'un retour immédiat ordonné par la Cour d'appel de N.________.
7.2. Dans son recours, le père affirme que le changement de compétence des autorités survient " concomitamment " au déplacement de la résidence habituelle de l'enfant et que la procédure pendante en France devant la cour d'appel ne fait pas obstacle au changement de compétence, sans qu'il importe de savoir si la décision étrangère statuait à titre provisoire ou principal. Il ajoute que la compétence de l'autorité de la nouvelle résidence habituelle comprend celle de prendre des mesures de protection urgentes et que ce droit lui revient en priorité par rapport aux autorités étrangères. Le père en conclut que la Cour de justice a ainsi arbitrairement appliqué les art. 5, 12 et 13 CLaH96.
7.3. En droit international privé, la situation de fait qui conditionne la compétence des tribunaux peut évoluer au fil du temps. En principe, les conditions de recevabilité initiales déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige, de sorte que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite; c'est le principe de la perpetuatio fori. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CLaH96 présente une exception à ce principe (arrêts 5A 146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A 809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2; 5A 622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3).
Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêts 5A 146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A 622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3 et les références citées, singulièrement la note précisant que la proposition de plusieurs États, selon laquelle un tribunal saisi devrait conserver sa compétence jusqu'au terme de la procédure, a été rejetée par une large majorité de la Commission). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt 5A 146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; s'agissant de la CLaH61: ATF 132 III 586 consid. 2.2.4 p. 591). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant
produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (arrêt 5A 622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3; concernant la CLaH61: ATF 132 III 586 consid. 2.3.1 p. 592, avec les références; BUCHER, op. cit., n° 24 ad art. 85

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
|
1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants57. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes58. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.59 |
2.2.4 p. 591).
7.4. En l'espèce, il est constant que la France et la Suisse sont toutes deux parties à la CLaH96 ( cf. supra consid. 4). Au moment de la requête de référé et du prononcé du Juge aux affaires familiales, il est établi et non contesté que l'enfant vivait auprès de sa mère, en France. Lors de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce et de la requête de mesures provisionnelles, l'enfant s'était déjà établi auprès de son père à Y.________, conformément à l'ordonnance de référé du 19 avril 2013. Les lieux successifs de résidence habituelle de l'enfant ne sont pas contestés par les parties. En tant que nouvelles autorités de la résidence habituelle du mineur, les tribunaux genevois étaient donc compétents pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 5 CLaH96) au jour de la requête, le 30 avril 2013. Contrairement à ce que retient la Cour de justice, le transfert de la résidence habituelle de l'enfant en Suisse a modifié la compétence des autorités : le principe de la perpetuatio fori étant exclu dans le mécanisme de la CLaH96. La compétence de la Cour d'appel de N.________ - autorité d'appel qui a été saisie par la mère, alors que l'enfant avait déplacé sa résidence habituelle en Suisse dès le jour de
l'ordonnance de référé attaquée - n'était donc pas donnée, en vertu de l'art. 5 al. 1 et 2 CLaH96. Il s'ensuit que l'autorité précédente a méconnu les dispositions de la CLaH96, singulièrement l'art. 5 CLaH96, en sorte que c'est de manière arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
8.
En conclusion, les recours sont admis. L'arrêt entrepris doit être annulé et réformé en ce sens que les conclusions prises par B.X.________ à titre de mesures provisionnelles dans sa requête de modification du jugement de divorce du 30 avril 2013 concernant le mineur A.X.________ sont recevables. La décision querellée est confirmée pour le surplus. La cause doit en conséquence être renvoyée à la Cour de justice pour statuer sur l'appel formé contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2014 par le Tribunal de première instance. En l'espèce, il faut considérer que l'enfant, qui est âgé de quatorze ans et capable de discernement, a pris, par l'intermédiaire de son avocate, des conclusions propres allant au delà de sa simple représentation en procédure par sa curatrice. Il a ainsi la qualité de partie. Compte tenu de l'issue du recours, il convient de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à hauteur de 2'700 fr. à la charge de l'intimée, qui a conclu au rejet des deux recours, et, pour 300 fr. solidairement à la charge des recourants qui ont succombé dans leur requête respective d'octroi de l'effet suspensif (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
13 décembre 2010 consid. 7 avec les références). Une indemnité de dépens réduite, de 3'000 fr., en faveur de chacun des recourants - qui ont certes succombé dans leur conclusion sur l'effet suspensif, mais ont obtenu gain de cause au fond - est mise à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A 313/2014 et 5A 315/2014 sont jointes.
2.
Les recours interjetés par A.X.________ (5A 313/2014) et B.X.________ (5A 315/2014) sont admis, l'arrêt entrepris est annulé et réformé en ce sens que les conclusions prises par B.X.________ à titre de mesures provisionnelles dans sa requête de modification du jugement de divorce du 30 avril 2013 concernant le mineur A.X.________ sont recevables. La cause est renvoyée à la Cour de justice du canton de Genève pour qu'elle statue sur les mesures provisionnelles requises par B.X.________.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à concurrence de 2'700 fr. à la charge de l'intimée et pour 300 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
L'intimée versera à A.X.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens réduits.
5.
L'intimée versera à B.X.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens réduits.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin