Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
M 2/02

Urteil vom 9. September 2003
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Lustenberger und Kernen; Gerichtsschreiberin Amstutz

Parteien
R.________, 1965, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Plinio Pianta, 7743 Brusio,

gegen

Bundesamt für Militärversicherung, Laupenstrasse 11, 3008 Bern, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 31. Mai 2002)

Sachverhalt:
A.
Der über eine kaufmännische Ausbildung, ein Handelsdiplom, einen eidg. Fachausweis als Marketingplaner sowie ein Management-Diplom verfügende R.________ (geboren 1965) hatte ab 1985 verschiedene Kaderstellen im kaufmännischen Bereich inne und arbeitete von 1994 bis 1996 als selbstständiger Berater im Auftragsverhältnis (Freelance). Nach einem zweijährigen Ausstieg aus dem Berufsleben (Reisen im Ausland) eröffnete er im Mai 1998 ein Metall-/Eisenplastik-Atelier und war in diesem Rahmen im Wesentlichen als selbstständiger Unternehmer im Dekor- und Inneneinrichtungsbereich tätig; daneben führte er gegen Naturallohn die Administration einer Garage und war überdies von Mai bis Juli 1998 als Sicherheitsbeauftragter (Türsteher) in der Firma X.________ angestellt gewesen.

Am 11. November 1998 erlitt R.________ während des Militärdienstes einen Verkehrsunfall, worauf ein Distorsionstrauma der Halswirbelsäule (HWS), ein intermittierendes Lumbovertebralsyndrom, ferner ein chronisches cervico-cephales Schmerzsyndrom sowie eine sekundäre depressive Entwicklung diagnostiziert wurden. In Anerkennung ihrer Leistungspflicht kam die Militärversicherung für die Heilbehandlung auf und richtete Taggelder aus. Mit Verfügung vom 6. März 2001 sprach das Bundesamt für Militärversicherung (BAMV) R.________ gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 26 % sowie einen versicherten Jahresverdienst von Fr. 50'868.- rückwirkend ab 1. September 2000 eine vorläufig bis 31. August 2001 befristete Invalidenrente zu, was mit Einspracheentscheid vom 11. Oktober 2001 bestätigt wurde.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde mit dem sinngemässen Antrag, in Aufhebung des Einspracheentscheids vom 11. Oktober 2001 sei dem Versicherten auf der Basis eines höher bemessenen versicherten Jahresverdienstes sowie hypothetischen Einkommens ohne Gesundheitsschaden (Valideneinkommen) eine 70 %ige Invalidenrente zuzusprechen, wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern ab, soweit es darauf eintrat (Entscheid vom 31. Mai 2002).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt R.________ sein vorinstanzlich gestelltes Rechtsbegehren erneuern.

Das Bundesamt für Militärversicherung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Soweit in formeller Hinsicht sinngemäss geltend gemacht wird, die Vorinstanz sei auf die Rüge einer unzulässigen Verfahrensverzögerung zu Unrecht nicht eingetreten, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unbegründet. Nachdem das BAMV die leistungszusprechende Rentenverfügung am 6. März 2001 erlassen und mit Einspracheentscheid vom 11. Oktober 2001 bestätigt hatte, fehlte es im Zeitpunkt der Urteilsfällung durch das kantonale Gericht (vgl. SVR 1998 UV Nr. 11 S. 32 Erw. 5b) am rechtsprechungsgemässen Erfordernis eines besonderen, unmittelbaren und aktuellen schutzwürdigen Interesse tatsächlicher oder rechtlicher Natur (vgl. BGE 127 V 3 Erw. 1b, 82 Erw. 3a/aa, 125 V 342 Erw. 4a, je mit Hinweisen; RKUV 2002 KV Nr. 211 S. 176 f. Erw. 1c) an der richterlichen Beurteilung des geltend gemachten Verfahrensmangels, zumal der aus einer allfälligen Rechtsverzögerung entstandene Nachteil auch mittels Beschwerdegutheissung im Sozialversicherungsprozess nicht mehr hätte behoben werden können (vgl. BGE 118 Ia 490 Erw. 1a). Ist ein aktuelles und praktisches Interesse - von welcher Legitimationsvoraussetzung ausnahmsweise (siehe SVR 1998 UV Nr. 11 S. 32 Erw. 5b/bb mit Hinweisen) abzurücken kein Anlass besteht - weggefallen, besteht ungeachtet
der formellen Natur der Rüge der Rechtsverzögerung weder verfassungs- noch konventionsrechtlich ein Anspruch auf eine dispositivmässige Feststellung, dass die gerügte Rechtsverzögerung stattgefunden hat (BGE 123 II 287 Erw. 4a mit Hinweis; SVR 1998 UV Nr. 11 S. 32 Erw. 5b/aa). Ein schützenswertes Interesse an einem - vom Beschwerdeführer im Übrigen nicht ausdrücklich beantragten - Feststellungsentscheid (siehe BGE 126 II 303 Erw. 2c, 125 V 24 Erw. 1b, 121 V 317 Erw. 4a mit Hinweisen, ferner BGE 128 V 48 Erw. 3a; vgl. auch Art. 49 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
ATSG; ferner Art. 5 Abs. 1 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG) wäre namentlich auch mit Blick auf eine allfällige, klageweise geltend zu machende Forderung aus Staatshaftung zu verneinen, da deren Beurteilung ausserhalb der sachlichen Zuständigkeit des Eidgenössischen Versicherungsgerichts liegt (BGE 117 V 352 Erw. 3) und ein für den Anspruch in einem anderen (kantonalen) Verfahren bedeutsames Begründungselement nicht auf dem Wege eines bundesrechtlichen Beschwerdeverfahrens einem auf Feststellung lautenden Entscheid des Sozialversicherungsgerichts zugeführt werden kann (Urteil W. vom 24. Januar 2003 [I 614/02] Erw. 2.3.1 und 2.3.2).

Der Beschwerdeführer hat im Übrigen eine Rechtsverzögerungsbeschwerde weder konkret angedroht noch tatsächlich eingereicht; er beliess es - erstmals in seiner Stellungnahme vom 22. Januar 2001 zum Vorbescheid der Verwaltung vom 4. Dezember 2000 - beim blossen Hinweis auf eine Verfahrensverzögerung und behielt sich lediglich die Einreichung einer Beschwerde bei den EMRK-Instanzen vor (Einsprache vom 4. April 2001). Einer solchen wäre nach dem Gesagten sowie im Lichte der Aktenlage, welche mit Blick auf das umfangreiche Erhebungsverfahren keine schwerwiegenden Verzögerungen erkennen lässt, kaum Erfolg beschieden.
1.2 Entgegen den in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwänden liegen auch anderweitig keine bundesrechts- oder konventionswidrige Verfahrensmängel vor. Insbesondere ist nicht dargetan, inwieweit der behauptete, durch das zwischen Mitte 1999 bis Ende 2000 von zahlreichen Abklärungen ärztlicher oder erwerblicher Art begleitete Verfahren verursachte (psychische) Druck über das hinaus geht, was versicherten Personen nach Unfällen mit medizinisch und rechtlich teilweise schwierig einschätzbaren Folgen üblicherweise zugemutet werden muss. Ferner liefern weder die Akten noch die - diesbezüglich nicht näher substanziierten - Vorbringen des Beschwerdeführers Anhaltspunkte dafür, dass die Kooperation des Versicherten mit unstatthaften Methoden erwirkt worden ist oder rechtserhebliche Sachverhaltspunkte mangelhaft abgeklärt wurden.
2.
Materiell streitig ist die Höhe der dem Beschwerdeführer für die Zeit vom 1. September 2000 bis (vorläufig) 31. August 2001 zugesprochenen Invalidenrente.
3.
3.1 Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im Militär- und Invalidenversicherungsbereich geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Einspracheentscheids (hier: 11. Oktober 2001) eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind im vorliegenden Fall die bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Bestimmungen anwendbar.
3.2 Das kantonale Gericht hat die gesetzlichen Bestimmungen über die Voraussetzungen des Anspruchs auf eine Invalidenrente der Militärversicherung (Art. 5 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1    L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2    L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a  que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b  que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3    Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
MVG), deren Bemessung auf der Grundlage des versicherten Jahresverdienstes (Art. 40 Abs. 2
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
und 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
MVG; Art. 17
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 17 Gain annuel assuré dans le cas de la rente d'invalidité - Les dispositions de l'art. 16 sont applicables par analogie pour la détermination du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé en vue de l'évaluation de la rente d'invalidité.
MVV; vgl. BGE 98 V 86, bestätigt im unveröffentlichten Urteil G. vom 12. Mai 1999 [M 1/98] Erw. 5a), sowie die Bestimmung des Invaliditätsgrades (Art. 40 Abs. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
MVG) zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.
3.3 Nach der Rechtsprechung ist bei der Bestimmung des versicherten Jahresverdienstes (Art. 40 Abs. 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
MVG) grundsätzlich auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Rentenbeginns abzustellen (SVR 2003 MV Nr. 1 S. 2 Erw. 3.2.1 mit Hinweisen). Dabei ist der einmal festgesetzte, mutmasslich entgehende - und nur bis zu einem vom Bundesrat festzusetzenden Höchstbetrag zu berücksichtigende (Art. 15 Abs. 1
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 15 Gain annuel maximum assuré pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité - 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et, selon l'art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d'invalidité s'élève à 159 502 francs.56
1    Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et, selon l'art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d'invalidité s'élève à 159 502 francs.56
2    Le gain qui dépasse le montant maximum du gain assuré n'est pas pris en compte. Est réservée la détermination du taux d'incapacité de travail selon l'art. 28, al. 3, de la loi, ou du taux d'invalidité selon l'art. 16 LPGA.57
MVV; ab 1. Januar 2001 Fr. 125'634.- [gemäss Art. 7
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 15 Gain annuel maximum assuré pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité - 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et, selon l'art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d'invalidité s'élève à 159 502 francs.56
1    Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et, selon l'art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d'invalidité s'élève à 159 502 francs.56
2    Le gain qui dépasse le montant maximum du gain assuré n'est pas pris en compte. Est réservée la détermination du taux d'incapacité de travail selon l'art. 28, al. 3, de la loi, ou du taux d'invalidité selon l'art. 16 LPGA.57
der MV-Anpassungsverordnung vom 8. November 2000; SR 833.2]) - Jahresverdienst unter Vorbehalt der Anpassung an die Lohn- und Preisentwicklung (Art. 43
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 43 Adaptation à l'évolution des salaires et des prix - 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:
1    Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:
a  les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS104;
b  les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, n'auraient pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
2    Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l'indice suisse des prix à la consommation.
3    L'adaptation des prestations s'opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l'adaptation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.
4    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l'année déterminante et sur l'adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.
MVG) in der Regel für die ganze Rentendauer massgebend; neue Verdiensthypothesen können nur bei einer Rentenrevision (Art. 44
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 43 Adaptation à l'évolution des salaires et des prix - 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:
1    Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:
a  les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS104;
b  les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, n'auraient pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
2    Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l'indice suisse des prix à la consommation.
3    L'adaptation des prestations s'opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l'adaptation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.
4    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l'année déterminante et sur l'adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.
MVG) und lediglich bei hoher Wahrscheinlichkeit berücksichtigt werden (Art. 41 Abs. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 41 Fixation - 1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101
1    La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101
2    Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection.
3    Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes.
4    Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103
5    Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente.
Satz 1 MVG). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz der (prinzipiellen) Unabänderbarkeit des massgebenden Jahresverdienstes besteht unter anderem im Falle der Erneuerung einer auf bestimmte Zeit zugesprochenen Rente (sog. Zeitrente; Art. 23
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 23 Rentes de durée déterminée ou indéterminée - 1 Les rentes d'invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l'ampleur de l'invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l'instabilité de l'affection ou des conditions de travail.
1    Les rentes d'invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l'ampleur de l'invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l'instabilité de l'affection ou des conditions de travail.
2    Si la rente court après que l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS70, son octroi pour une durée indéterminée est exclu.71
MVV), insoweit bei deren Ablauf sämtliche massgebenden Rentenfaktoren, einschliesslich der anrechenbare Jahresverdienst, von Amtes wegen frei - insbesondere ohne Rücksicht auf die
Revisionsvoraussetzungen gemäss Art. 44
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 43 Adaptation à l'évolution des salaires et des prix - 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:
1    Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:
a  les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS104;
b  les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, n'auraient pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
2    Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l'indice suisse des prix à la consommation.
3    L'adaptation des prestations s'opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l'adaptation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.
4    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l'année déterminante et sur l'adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.
MVG - zu überprüfen sind (vgl. Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Bern 2000, Rz 9 und 22 zu Art. 41, S. 328 und 330); dabei gilt eine gewisse, indes widerlegbare Vermutung für die Richtigkeit der früher ermittelten Rentenberechnungsfaktoren (vgl. SVR 2003 MV Nr. 1 S. 2 Erw. 2.3.1 mit Hinweisen; BGE 98 V 16 Erw. 1c).
3.4 Nach der zu Art. 28 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG und Art. 18 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG ergangenen, sinngemäss auch auf Art. 40 Abs. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
MVG anwendbaren (vgl. BGE 116 V 249 Erw. 1b, 114 V 313 Erw. 3a; unveröffentlichtes Urteil H. vom 20. Dezember 1996 [M 7/96] Erw. 3) Rechtsprechung ist bei der Bestimmung des hypothetischen Einkommens ohne Gesundheitsschaden (Valideneinkommen) grundsätzlich darauf abzustellen, was der Versicherte aufgrund seiner beruflichen Fähigkeiten und persönlichen Umstände (im massgebenden Zeitpunkt nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit) als Gesunder tatsächlich verdienen würde, nicht was er als voll Erwerbstätiger (bestenfalls) verdienen könnte (RKUV 1993 Nr. U 168 S. 99 ff. Erw. 3; vgl. Pra 1992 Nr. 224 S. 877 Erw. 4a). Theoretisch vorhandene berufliche Entwicklungs- oder Aufstiegsmöglichkeiten sind nur dann zu beachten, wenn sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eingetreten wären. Für die Annahme einer mutmasslichen beruflichen Weiterentwicklung wird daher der Nachweis konkreter Anhaltspunkte dafür verlangt, dass der Versicherte einen beruflichen Aufstieg und ein entsprechend höheres Einkommen auch tatsächlich realisiert hätte, wenn er nicht invalid geworden wäre; blosse Absichtserklärungen genügen nicht (Urteil R. vom 23.
Juni 1999 [U 222/97] Erw. 5c mit Hinweisen [siehe auch HAVE 2003, S. 66]; unveröffentlichte Urteile H. vom 20. Dezember 1996 [M 7/96] Erw. 3, F. vom 28. August 1996 [U 12/96] und M. vom 13. September 1996 [I 419/95]). Bei der Ermittlung des Valideneinkommens nicht in Rechnung zu stellen sind ferner jene theoretischen Erwerbsmöglichkeiten, auf welche die versicherte Person aus (invaliditätsfremden) persönlichen Gründen verzichtet hat (ZAK 1968 S. 476). Für die Annahme eines solchen Verzichts und die Festsetzung des Valideneinkommens auf einen entsprechend tieferen Wert genügt jedoch - wie für die Berücksichtigung beruflicher Aufstiegsmöglichkeiten - eine blosse Absichtserklärung nicht (vgl. AHI 2002, S. 157 Erw. 3b).

Diese im Rahmen der Rechtsprechung zum Valideneinkommen entwickelten Grundsätze über die Mitberücksichtigung theoretisch vorhandener Einkommens- und beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten sind auch bei der Festsetzung des mutmasslich entgangenen Jahresverdienstes gemäss Art. 40 Abs. 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
MVG zu beachten, zumal es auch bei diesem bis zu einem gewissen Grad hypothetischen, auf Mutmassungen beruhenden Wert (Franz Schlauri, Die Militärversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 49 Rz 138 f.) darum geht, ausgehend von den faktischen Gegebenheiten im Zeitpunkt des Rentenbeginns die im Lichte der individuellen, persönlichen und beruflichen Verhältnisse am wahrscheinlichsten erscheinende Erwerbssituation als Gesunder zu eruieren. Zumindest bei der erstmaligen Zusprechung einer unbefristeten Rente stimmen das Valideneinkommen nach Art. 40 Abs. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
MVG und der mutmasslich entgehende Jahresverdienst nach Art. 40 Abs. 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
MVG - wenngleich selbstständige, nicht notwendigerweise deckungsgleiche Rentenelemente (Maeschi, a.a.O., Rz 45 zu Art. 40
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
MVG, S. 321) - denn auch regelmässig überein (vgl. Schlauri, a.a.O., S. 49 Rz 139; unveröffentlichtes Urteil L. vom 23. März 1992 [M 23/90]).
4.
4.1 Die Beschwerdegegnerin setzte den versicherten Jahresverdienst ausgehend von den Einkommensverhältnissen im Zeitpunkt des Rentenbeginns sowie unter Berücksichtigung der verschiedenen, seit der Rückkehr aus dem Ausland im Frühjahr 1998 ausgeübten Tätigkeiten auf jährlich insgesamt Fr. 50'868.- fest. Im Rahmen einer Mischrechnung bezifferte sie dabei den mutmasslich entgangenen Verdienst des Beschwerdeführers aus künstlerischer Arbeit im eigenen Eisenplastik-Atelier auf Fr. 31'200.-, denjenigen aus administrativer Hilfe in einer Auto-Garage auf Fr. 16'068.- und jenen aus der Türsteher-Tätigkeit auf Fr. 3600.-.

Der Wert von Fr. 50'868.- ist - obwohl bescheiden gemessen am Lohnniveau, welches der Versicherte bis 1996 in verschiedenen Kaderfunktionen im angestammten kaufmännischen Beruf tatsächlich erreicht hatte und in der betreffenden Branche mutmasslich auch im Jahre 2000 (Rentenbeginn) hätte beibehalten können - nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz nicht zu beanstanden. Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände vermögen dieses Ergebnis nicht umzustossen. Namentlich handelt es sich, wie das kantonale Gericht in Würdigung der Aktenlage einlässlich und überzeugend begründet hat, beim ermittelten Jahresverdienst von Fr. 50'868.- nicht um eine "Phantasiezahl". So bleibt - ungeachtet gegenteiliger Behauptungen des Beschwerdeführers - Tatsache, dass er sich am 1. März 1999 schriftlich mit einem hypothetischen Jahresverdienst aus kaufmännischer Tätigkeit von Fr. 16'068.-, aus der Tätigkeit als Sicherheitsbeauftragter (Türsteher) von Fr. 3600.- sowie einem mutmasslich entgehenden Jahresverdienst als Künstler von Fr. 20'573.- einverstanden erklärt hatte (von beiden Parteien unterzeichnetes Protokoll der mündlichen Besprechung zwischen dem Versicherten und dem BAMV). Letzterer Betrag wurde von der Beschwerdegegnerin
am 2. März 1999 nach oben (Fr. 31'200.-) korrigiert, wobei die Zustimmung des Versicherten zu dieser Änderung zu seinen Gunsten unterstellt werden durfte. Des Weitern kann aufgrund der Aktenlage als erstellt gelten, dass der Beschwerdeführer nach seiner Rückkehr aus dem Ausland im Frühjahr 1998 einen bereits vorher geplanten Ausstieg aus dem - so der Versicherte - "gewöhnlichen Berufsalltag" und eine Neuausrichtung mit hauptberuflicher Künstlertätigkeit bewusst und zielgerichtet vollzogen hat, dies im Wissen und unter - wenigstens vorläufiger - Inkaufnahme der damit voraussichtlich einhergehenden Verdiensteinbussen. Bezüglich der beruflichen Änderung blieb es mithin nicht bei blossen Absichtserklärungen, sondern sie wurde aus rein persönlichen Gründen vor Eintritt der Invalidität effektiv umgesetzt. Bei dieser Sachlage hat der Beschwerdeführer die aus dem (freiwilligen) Verzicht auf faktisch bestehende bessere Erwerbsmöglichkeiten resultierenden sozialversicherungsrechtlichen Nachteile zu tragen (vgl. Erw. 3.4 hievor).
Nicht entscheidend ist, ob dem Beschwerdeführer im Zeitpunkt des Rentenbeginns resp. im strittigen Zeitraum von September 2000 bis Ende August 2001 die Wahrnehmung einer gut bezahlten Kaderfunktion im kaufmännischen Bereich möglich war; ausschlaggebend ist vielmehr, ob er damals als Gesunder mit überwiegender Wahrscheinlichkeit tatsächlich eine entsprechende Tätigkeit ausgeübt hätte. Darauf deutet nichts, zumal der Versicherte ab Frühjahr 1998 nie den konkreten Willen erkennen liess oder gar Anstalten getroffen hat, seine bewusste berufliche Neuausrichtung gewissermassen rückgängig zu machen und sein angestammtes Tätigkeitsfeld wieder zum Hauptberuf zu machen. Soweit beschwerdeweise geltend gemacht wird, es sei nie beabsichtigt, die Künstlertätigkeit zur Haupterwerbsquelle zu machen, kann dem nicht gefolgt werden. Wohl äusserte sich der Beschwerdeführer am 2. Februar 1999 gegenüber dem BAMV dahin, er habe "sein Hobby teilweise zum Beruf" gemacht; gleichzeitig stellte er unmissverständlich fest, seit 1998 als "selbstständiger Unternehmer" im Dekor- und Inneneinrichtungsbereich tätig zu sein und für die nebenbei ausgeführten Administrativarbeiten in einer Autogarage anstelle von Bargeldlohn blosse Naturalien (Gratisservice, Autos)
zu beziehen, was für den deutlich untergeordneten Stellenwert der kaufmännischen Tätigkeit spricht.

Nichts Abweichendes ergibt sich schliesslich aus dem Umstand, dass der Beschwerdeführer ab 1. September 2000 zu 30 % als kaufmännischer Geschäftsführer in der Firma Y.________ AG tätig war und dort als vollzeitlich arbeitender Gesunder ein Grundsalär von Fr. 9650.- brutto monatlich erhalten hätte. Denn aufgrund der medizinischen Unterlagen ist davon auszugehen, dass er diese Stelle gerade deshalb angetreten hat, weil ihm die Weiterverfolgung des ab 1998 als Gesunder eingeschlagenen beruflichen Weges nach Eintritt der Invalidität objektiv nicht mehr möglich und zumutbar und er - auch im Lichte der Schadenminderungspflicht - gleichsam gezwungen war, zwecks Verwertung seiner Resterwerbsfähigkeit wieder auf seinen angestammten Beruf auf Kaufmann zurückzugreifen. Auch insoweit besteht somit kein Anlass, von der vorinstanzlichen Beweiswürdigung abzuweichen.
4.2 Da einzig die spezifischen (hypothetischen) Einkommensverhältnisse im begrenzten Zeitraum von September 2000 bis Ende August 2001 in Frage stehen (Zeitrente), haben Vorinstanz und Verwaltung es zu Recht als nahe liegend erachtet, das für die Invaliditätsbemessung massgebende Valideneinkommen gleich festzusetzen wie den mutmasslich entgehenden Jahresverdienst nach Art. 40 Abs. 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
MVG. Entsprechend gelten die Ausführungen unter Erw. 4.1 hievor analog auch für das Valideneinkommen (siehe auch Erw. 3.4 hievor). Nicht ausgeschlossen ist nach den zutreffenden Erwägungen des kantonalen Gerichts, dass die Verdiensthypothesen - im Rahmen der freien Überprüfbarkeit der Rentenberechnungsfaktoren nach Ablauf einer Zeitrente (Erw. 3.3 hievor) - mit Bezug auf künftige Zeitperioden, namentlich die Zusprechung einer Dauerrente, eine Änderung erfahren.
4.3 Was die konkrete Ermittlung des Invaliditätsgrades (Art. 40 Abs. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
MVG) betrifft, erlauben die verfügbaren Unterlagen für den hier zu beurteilenden Zeitraum eine zuverlässige Ermittlung oder Schätzung der massgebenden Vergleichseinkommen, weshalb entgegen dem vom Beschwerdeführer vertretenen Standpunkt kein Raum für eine analoge Anwendung der im Invalidenversicherungsbereich entwickelten, sinngemäss auch in der Militärversicherung anwendbaren (BGE 120 V 370 Erw. 3) sog. "ausserordentlichen Invaliditätsbemessungsmethode" besteht (siehe dazu BGE 128 V 30 f. Erw. 1 mit Hinweisen). Soweit sich die Erwerbsverhältnisse des Beschwerdeführers im Zeitpunkt des Einspracheentscheids nicht auf Dauer zuverlässig abschätzen liessen, wurde dem mit der Zusprechung einer Zeitrente nach Art. 23
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 23 Rentes de durée déterminée ou indéterminée - 1 Les rentes d'invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l'ampleur de l'invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l'instabilité de l'affection ou des conditions de travail.
1    Les rentes d'invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l'ampleur de l'invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l'instabilité de l'affection ou des conditions de travail.
2    Si la rente court après que l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS70, son octroi pour une durée indéterminée est exclu.71
MVV in rechtskonformer Weise Rechnung getragen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, zugestellt.
Luzern, 9. September 2003

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : M_2/02
Date : 09 septembre 2003
Publié : 27 septembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance militaire
Objet : -


Répertoire des lois
LAA: 18
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
LAI: 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAM: 5 
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1    L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2    L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve:
a  que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et
b  que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3    Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
40 
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 40 Droit et calcul - 1 Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
1    Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA94), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité.95
2    En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré.96 En cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant.
3    Est assuré le gain annuel que l'assuré aurait probablement pu réaliser pendant la durée de l'invalidité sans l'affection assurée. Lors de la fixation du montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant valable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et l'adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l'évolution de l'indice des salaires nominaux déterminé par l'office compétent.97
4    ...98
5    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus précises sur l'évaluation du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé, lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu'être estimée.
41 
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 41 Fixation - 1 La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101
1    La rente est allouée pour une durée déterminée ou indéterminée. Le Conseil fédéral définit, par voie d'ordonnance, les cas dans lesquels aucune rente permanente ne peut être octroyée, notamment lorsque l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)99.100 101
2    Pour l'assuré qui, lorsqu'il commence à percevoir sa rente, n'a pas encore atteint le gain d'un travailleur pleinement compétent de la même catégorie professionnelle, la rente se calcule sur ce gain plus élevé dès l'époque où il l'aurait probablement obtenu s'il n'avait pas été victime de son affection.
3    Lorsque la rente est fixée rétroactivement, les conditions de gain durant cette période intermédiaire sont déterminantes.
4    Sous réserve de l'adaptation à l'évolution des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu'à expiration, fondée sur le montant du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé. De nouvelles possibilités de gain ne peuvent être prises en considération dans le cadre d'une révision de la rente (art. 17 LPGA102) que si elles sont établies avec un haut degré de vraisemblance.103
5    Lorsque l'assuré est logé et nourri aux frais de l'assurance militaire, une déduction, conformément à l'art. 31, peut être opérée sur la rente.
43 
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 43 Adaptation à l'évolution des salaires et des prix - 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:
1    Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique:
a  les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS104;
b  les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, n'auraient pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
2    Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l'indice suisse des prix à la consommation.
3    L'adaptation des prestations s'opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l'adaptation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité.
4    Le Conseil fédéral édicte, par voie d'ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l'année déterminante et sur l'adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.
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LPGA: 49
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
OAM: 15 
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 15 Gain annuel maximum assuré pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière ou de la rente d'invalidité - 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et, selon l'art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d'invalidité s'élève à 159 502 francs.56
1    Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et, selon l'art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d'invalidité s'élève à 159 502 francs.56
2    Le gain qui dépasse le montant maximum du gain assuré n'est pas pris en compte. Est réservée la détermination du taux d'incapacité de travail selon l'art. 28, al. 3, de la loi, ou du taux d'invalidité selon l'art. 16 LPGA.57
17 
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 17 Gain annuel assuré dans le cas de la rente d'invalidité - Les dispositions de l'art. 16 sont applicables par analogie pour la détermination du gain annuel présumable dont l'assuré se trouve privé en vue de l'évaluation de la rente d'invalidité.
23
SR 833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)
OAM Art. 23 Rentes de durée déterminée ou indéterminée - 1 Les rentes d'invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l'ampleur de l'invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l'instabilité de l'affection ou des conditions de travail.
1    Les rentes d'invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l'ampleur de l'invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l'instabilité de l'affection ou des conditions de travail.
2    Si la rente court après que l'assuré a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS70, son octroi pour une durée indéterminée est exclu.71
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
SR 833.12: 7
Répertoire ATF
114-V-310 • 116-V-246 • 117-V-351 • 118-IA-488 • 120-V-368 • 121-V-311 • 121-V-362 • 123-II-285 • 125-V-21 • 125-V-339 • 126-II-300 • 127-V-1 • 127-V-466 • 128-V-29 • 128-V-41 • 98-V-14 • 98-V-86
Weitere Urteile ab 2000
I_419/95 • I_614/02 • M_1/98 • M_2/02 • M_23/90 • M_7/96 • U_12/96 • U_222/97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
revenu sans invalidité • autorité inférieure • décision sur opposition • rente d'invalidité • calcul • tribunal fédéral des assurances • amil • office fédéral de l'assurance militaire • aa • hameau • valeur • état de fait • atteinte à la santé • revenu hypothétique • emploi • décision • gain assuré • durée • loi fédérale sur l'assurance militaire • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
... Les montrer tous
Pra
81 Nr. 224
REAS
2003 S.66