Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossier: BB.2016.114-115 Procédure secondaire: BP.2016.40-41
Décision du 9 août 2016 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
1. A., représenté par Mes Christophe Emonet, avocat, et Pierre de Preux, avocat,
2. B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourants
contre
1. Ministère public de la Confédération,
2. Institution C., représentée par Mes Jean-Pierre Jacquemoud, Guy Stanislas, Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, intimés
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
Faits:
A. Dans le cadre d’une instruction ouverte sous numéro SV.12.0530 contre A. pour gestion déloyale, abus de confiance, gestion déloyale des intérêts publics et blanchiment d’argent, respectivement à l’encontre de B. pour blanchiment d’argent, le Ministère public de la Confédération a rendu le 19 mai 2016 un acte intitulé « Décision relative à la qualité de partie et à l’accès au dossier » (act. 2.1), comportant le dispositif suivant :
« - L’institution C. a qualité de partie plaignante à la procédure SV.12.0530.
- L’utilisation par la partie plaignante des moyens de preuve dans des procédures à l’étranger doit respecter le principe de spécialité. ».
B. Par mémoire unique du 2 juin 2016, A. et B. défèrent cette décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent (1) à l’annulation de celle-ci dans la mesure où elle ne pose pas de restriction quant au droit de l’institution C. d’accéder au dossier et (2) à ce que ledit droit d’accès soit restreint en ce sens que l’institution C. n’est autorisée qu’à consulter le dossier, sans possibilité de lever copie des pièces ni d’emporter les différentes notes prises lors des consultations (act. 1).
Par mémoire complémentaire du 6 juin 2016, les recourants sollicitent l’octroi de l’effet suspensif au recours (cause BP.2016.40-41, act. 1).
C. Dans leurs réponses respectives au recours, des 20 juin et 4 juillet 2016, le MPC et l’institution C. concluent au rejet de celui-ci, dans la mesure où il est recevable (act. 7 et 11). Par courrier du 22 juin 2016, l’institution C. indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif au recours (cause BP.2016.40-41, act. 4).
D. Par réplique du 19 juillet 2016, les recourants persistent dans leurs conclusions des 2 et 6 juin 2016 (act. 15).
E. Le 19 juillet 2016, l’institution C. dépose des observations spontanées aux termes desquelles elle maintient ses conclusions (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.3 Les recourants, qui se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité et de l’art. 108

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
2. En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter, solidairement, les frais de la présente décision (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 10 août 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Christophe Emonet, avocat
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Mes Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats
- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.